Cass. 3e civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.947
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Guillaudier
LA COUR : - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2018), que, par acte authentique du 26 octobre 2007, M. et Mme C. ont vendu à M. et Mme H. une maison d'habitation ; que les vendeurs ont déclaré que l'immeuble n'était pas desservi par l'assainissement communal mais par un assainissement individuel de type fosse septique et que l'installation avait fait l'objet d'un contrôle par la société SDEI qui l'avait déclarée conforme ; que, soutenant que l'installation de traitement des eaux usées et de la fosse septique était défectueuse, M. et Mme H. ont, après expertise, assigné M. et Mme C. et la société SDEI en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme C. font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de vente et du rapport de visite de contrôle que les acquéreurs avaient été informés par les vendeurs de la conformité du réseau d'assainissement individuel, pouvant être amélioré dans le futur par la réalisation de travaux de ventilation de façon à éviter une usure prématurée, et souverainement retenu que les époux C. connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d'assainissement dont ils avaient aggravé les désordres et que les performances de celui-ci ne correspondaient pas à celles attendues d'un système déclaré conforme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme et engagé leur responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.