CJUE, 7e ch., 19 décembre 2019, n° C-590/18 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fujikura Ltd
Défendeur :
Commission européenne, Viscas Corp.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Xuereb (rapporteur)
Juges :
MM. von Danwitz, Kumin
Avocat général :
Mme Kokott
Avocats :
Mes Gyselen, Bellis
LA COUR (septième chambre),
1 Par son pourvoi, Fujikura Ltd demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 juillet 2018, Fujikura/Commission (T-451/14, non publié, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2018:452), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l'annulation partielle de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci après la " décision litigieuse "), en ce qu'elle la concerne, et sa demande de réduction du montant de l'amende infligée par cette décision.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1/2003
2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :
" 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101 ou 102 TFUE] [...]
[...]
3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. "
Les lignes directrices de 2006
3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C-210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 ") précisent, à leurs points 2 et 4, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, " la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l'infraction " et qu'" [i]l y a lieu de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif ".
4 Il ressort des points 9 à 11 de ces lignes directrices que, sans préjudice de leur point 37, la méthode utilisée par la Commission européenne pour la fixation des amendes comporte deux étapes, à savoir, en premier lieu, la détermination d'un montant de base et, en second lieu, des ajustements potentiels de ce montant, à la hausse ou à la baisse. Dans le cadre de la détermination du montant de base de l'amende, la Commission détermine tout d'abord, conformément aux points 13 à 18 desdites lignes directrices, la valeur des ventes à prendre en compte. Aux termes du point 19 des mêmes lignes directrices, le montant de base de l'amende est lié à une proportion de la valeur de ces ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction. En outre, selon le point 25 des lignes directrices de 2006, la Commission peut inclure dans le montant de base une somme dite " droit d'entrée ", afin de dissuader les entreprises de participer à des infractions au droit de la concurrence de l'Union.
5 Le point 13 des lignes directrices de 2006 est libellé comme suit :
" En vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de [l'Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction [...] "
6 Le point 18 de ces lignes directrices énonce :
" Lorsque l'étendue géographique d'une infraction dépasse le territoire de [l'EEE] (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), les ventes concernées de l'entreprise à l'intérieur de l'EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction. Tel peut en particulier être le cas d'accords mondiaux de répartition de marché.
Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l'EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l'EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l'amende. "
7 Aux termes du point 37 desdites lignes directrices :
" Bien que les présentes lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. "
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
8 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 21 de l'arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
9 La requérante, Fujikura, est une société japonaise active dans le secteur de la fabrication et de la vente de câbles électriques souterrains et sous-marins. À compter du 1er octobre 2001, elle a transféré une partie de ses activités dans le secteur des câbles électriques à une entreprise commune dénommée Viscas Corp., détenue à parts égales avec une autre société japonaise du secteur, Furukawa Electric Co. Ltd (ci-après " Furukawa ").
10 À l'article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que la requérante et 25 autres sociétés, y compris Furukawa et Viscas, avaient participé à une entente (ci-après l'" entente "), constitutive d'une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE, dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins (ci-après l'" infraction en cause ").
11 Selon la décision litigieuse, l'entente se présentait sous la forme d'un ensemble composite composé de deux configurations principales, à savoir
- une configuration qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées " membres R ", les entreprises japonaises, désignées en tant que " membres A ", et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que " membres K " et qui permettait de réaliser l'objectif d'attribution de territoires et de clients entre producteurs européens, japonais et sud-coréens (ci-après la " configuration A/R "). Cette attribution se faisait selon un accord sur le " territoire national ", en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s'abstenaient d'entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le " territoire national " des producteurs européens, tandis que ces derniers s'engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S'ajoutait à cela l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", à savoir le reste du monde à l'exception notamment des États-Unis ;
- une configuration qui impliquait l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser à l'intérieur du territoire " national " européen ou attribués à des producteurs européens (ci-après la " configuration européenne ").
12 Il ressort de la décision litigieuse que la requérante a participé à l'entente du 18 février 1999 au 28 janvier 2009, dans un premier temps de manière directe, pendant la période allant du 18 février 1999 au 30 septembre 2001, et, dans un second temps, de manière indirecte, pendant la période allant du 1er octobre 2001 au 28 janvier 2009, par l'intermédiaire de Viscas, sur laquelle elle exerçait une influence déterminante.
13 En tenant compte du rôle joué par les différents participants à l'entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes, à savoir, premièrement, les entreprises qui formaient le noyau dur de l'entente, deuxièmement, les entreprises qui ne faisaient pas partie du noyau dur de celle-ci, mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l'entente, et troisièmement, les acteurs marginaux de l'entente. Selon la Commission, la requérante appartenait au premier de ces groupes.
14 Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006.
15 En premier lieu, s'agissant du montant de base des amendes, la Commission a déterminé la valeur des ventes en appliquant la méthode prévue au point 18 de ces lignes directrices. Elle a ensuite fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l'infraction en cause. À cet égard, la Commission a estimé que cette infraction, par sa nature, constituait l'une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait un " taux de gravité " de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l'ensemble des destinataires de la décision litigieuse en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l'entente, couvrant notamment l'ensemble du territoire de l'EEE. Par ailleurs, la Commission a considéré que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la configuration A/R, les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles dans le cadre de la configuration européenne. Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l'infraction à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises.
16 Le montant de base de l'amende ainsi déterminé s'élevait, après l'inclusion d'une somme dite " droit d'entrée ", correspondant à 17 % de la valeur de ces ventes, à 8 152 000 euros pour la requérante. Le montant de base de l'amende de Viscas s'élevait à 34 992 000 euros.
17 En second lieu, s'agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n'a pas constaté de circonstances aggravantes, ni de circonstances atténuantes en ce qui concerne la requérante et Viscas.
18 Aux termes de l'article 2, sous o) et p), de la décision litigieuse, la Commission a infligé à la requérante une amende de 8 152 000 euros, au titre de sa participation directe à l'entente au cours de la période comprise entre le 18 février 1999 et le 30 septembre 2001, et à Viscas une amende de 34 992 000 euros, au titre de sa participation à l'entente au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 28 janvier 2009, conjointement et solidairement avec la requérante ainsi que Furukawa.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision litigieuse en ce qu'elle la concerne et à la réduction de l'amende qui lui a été infligée.
20 Au soutien de ses conclusions tendant à la réduction de l'amende qui lui avait été infligée, la requérante a soulevé devant le Tribunal deux moyens, le second étant tiré d'une violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
21 Par ordonnance du 25 juin 2015, le Tribunal a accepté la demande de Viscas visant à intervenir dans le litige au soutien des conclusions de la requérante.
22 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
23 S'agissant de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, le Tribunal a considéré, au point 125 de l'arrêt attaqué, que l'argument de la requérante, selon lequel l'application, par la Commission, de la méthode de calcul des amendes prévue non pas au point 13, mais au point 18 des lignes directrices de 2006, a eu pour effet de favoriser les producteurs européens, était erroné, dès lors que, eu égard à la nature de l'infraction en cause, qui consistait, notamment, à restreindre l'accès des producteurs japonais au marché de l'EEE, la part des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans l'EEE ne pouvait servir de base pour apprécier leur poids dans l'entente. L'utilisation de la part des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans l'EEE aurait conduit, en l'espèce, à surévaluer leur poids dans l'entente et à les sanctionner au-delà de leur participation à celle-ci. Selon le Tribunal, il ne saurait donc être considéré que l'écart entre le montant des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans l'EEE et celui qui leur a été attribué en application du point 18 desdites lignes directrices témoignerait d'un avantage qui leur avait été accordé par la Commission.
Les conclusions des parties devant la Cour
24 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
- d'annuler l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté le moyen tiré d'une violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce qui concerne l'amende qui lui a été infligée ;
- d'annuler l'article 2, sous o), de la décision litigieuse lui infligeant une amende d'un montant de 8 152 000 euros ;
- de réduire l'amende qui lui a été infligée de 44 %, en la ramenant à un montant de 4 565 120 euros, et
- de condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi et
- de condamner la requérante aux dépens.
26 Viscas demande à la Cour :
- de faire droit au pourvoi de la requérante et
- de condamner la Commission aux dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent pourvoi et du recours porté devant le Tribunal.
Sur le pourvoi
27 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait violé le principe d'égalité de traitement en confirmant, au point 125 de l'arrêt attaqué, le bien-fondé de la décision de la Commission d'appliquer, en l'espèce, la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, sans accorder suffisamment d'importance au fait que les producteurs européens avaient participé tant à la configuration européenne qu'à la configuration A/R.
28 Lors de l'audience, et en réponse à une question de la Cour sur ce point, la requérante a précisé que la référence faite, dans son pourvoi, au principe de proportionnalité ne servait qu'à souligner la manière dont le principe d'égalité de traitement devait être appliqué en l'espèce, à savoir que les amendes devaient être calculées d'une manière permettant de refléter le rôle relatif joué dans l'entente, d'une part, par les producteurs européens et, d'autre part, par les producteurs japonais et sud-coréens.
Argumentation des parties
29 La requérante, soutenue par Viscas, fait valoir que la décision de la Commission d'appliquer indistinctement à l'ensemble des participants de l'infraction en cause la méthode de calcul des amendes prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, comme si l'entente ne portait que sur la configuration A/R, a abouti à des montants de base des amendes qui sous-évaluaient significativement le rôle des producteurs européens dans cette infraction et, par conséquent, surévaluaient significativement celui des producteurs japonais et sud-coréens, y compris celui de la requérante.
30 Tout en ne contestant pas la décision de la Commission d'appliquer, en l'espèce, la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, la requérante soutient qu'une application correcte de cette méthode présuppose que les ventes fictives retenues, qui servent à déterminer les montants de base des amendes, reflètent raisonnablement la contribution à l'entente de chaque participant dans son ensemble. À cet effet, il y aurait lieu de prendre en considération tant la configuration A/R que la configuration européenne.
31 Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que le point 18 des lignes directrices de 2006 viserait à déterminer la valeur des ventes fictives de manière à ce que celles-ci reflètent raisonnablement le poids et la contribution des différents participants à une entente visée à l'article 101 TFUE. En conséquence, toute application de cette méthode qui omettrait la contribution d'un certain nombre de ces participants à l'infraction dans son ensemble ne parviendrait pas à atteindre cet objectif et aboutirait à des résultats erronés. Il en résulterait que l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 dans le cadre de la présente affaire devrait être adaptée, de manière à rétablir l'égalité de traitement entre les producteurs européens et les producteurs japonais ainsi que sud-coréens.
32 Par conséquent, la Cour devrait réduire le montant de l'amende qui a été infligée à la requérante en appliquant une diminution proportionnelle à l'avantage dont auraient bénéficié les producteurs européens du fait que les amendes infligées à ces derniers auraient été d'un montant moindre que celles qui leur auraient été infligées au titre de leur participation à la configuration européenne si la participation à cette configuration de l'entente avait été sanctionnée séparément par la Commission. En effet, dans ce cas, cette institution aurait fait application de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006. En revanche, l'approche poursuivie par la Commission en l'espèce aurait eu comme résultat que les producteurs européens auraient été proportionnellement moins sanctionnés que les producteurs japonais et sud-coréens. Ainsi, l'amende de la requérante devrait être réduite à concurrence de 44 %, ce pourcentage représentant la différence entre, d'une part, les ventes réelles des producteurs européens dans l'EEE qui auraient été prises en compte en application de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006 et, d'autre part, les ventes effectivement prises en compte par la Commission en application de la méthode prévue au point 18 de ces lignes directrices. Selon la requérante, l'ajustement qu'elle propose est tout à fait analogue à celui que la Cour a appliqué dans l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363).
33 La Commission fait valoir que le moyen invoqué par la requérante est inopérant, notamment du fait que la requérante n'a pas contesté les motifs de l'arrêt attaqué portant sur l'intrication des deux configurations de l'entente, qui démontrent que la requérante se trouvait dans la même situation que les autres membres de l'entente. En tout état de cause, ce moyen serait non fondé.
Appréciation de la Cour
34 En ce qui concerne la question de savoir si le moyen unique est inopérant, comme la Commission le fait valoir, il convient de relever que l'argument tiré par cette dernière du fait que la requérante n'a pas contesté les constatations faites par le Tribunal aux points 121, 136 et 140 de l'arrêt attaqué ne saurait prospérer.
35 Au point 121 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est limité à constater que, s'agissant d'un accord de partage de marché entre des entreprises qui se faisaient concurrence à l'échelle mondiale, ce sont les parts du marché mondial qui donnent la représentation la plus adaptée de la capacité desdites entreprises à nuire gravement aux autres opérateurs sur le marché européen et fournissent une indication de leur contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qui aurait régné au sein de l'entente si elles n'y avaient pas participé. Or, le Tribunal n'a pas examiné, à ce point de l'arrêt attaqué, la question de savoir si cette considération valait également lorsque, comme en l'espèce, l'entente comprenait non seulement un accord de partage des marchés qui réservait le marché de l'EEE aux producteurs européens mais également un accord par lequel ces producteurs européens se répartissent ce marché entre eux.
36 Certes, au point 136 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas établi que le respect de l'accord sur le " territoire national " par les producteurs japonais et sud-coréens, c'est-à-dire l'accord de ces derniers de ne pas entrer sur le marché de l'EEE, n'était pas une condition de l'efficacité de la configuration européenne et, au point 140 de l'arrêt attaqué, que la requérante n'avait pas contesté les éléments de preuve sur lesquels la Commission avait fondé le constat selon lequel " la [configuration européenne] était subordonnée à la [configuration A/R] et lui donnait effet ". Toutefois, il ne ressort pas de ces constats que le Tribunal aurait considéré que la situation de la requérante était identique à celle des producteurs européens en ce qui concerne leurs participations respectives à l'infraction en cause.
37 En outre, force est de constater que, contrairement à ce que la Commission a fait valoir, le fait que la requérante a participé à la même infraction unique et complexe que les producteurs européens et qu'elle a eu connaissance de la configuration européenne ne signifie pas nécessairement qu'elle se trouvait dans la même situation que les producteurs européens. En effet, comme il a été relevé au point 15 du présent arrêt, il ressort de la décision litigieuse que la Commission a elle-même opéré une distinction entre la situation des producteurs japonais ainsi que sud-coréens et celle des producteurs européens en ce qui concerne la gravité respective de leur participation à l'infraction en cause.
38 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Commission, le moyen unique de la requérante, s'il devait être déclaré fondé, serait susceptible de mener à l'annulation de l'arrêt attaqué.
39 Quant au fond, il y a lieu de rappeler que le principe d'égalité de traitement constitue un principe général du droit de l'Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).
40 En l'espèce, il ressort des écrits de procédure de la requérante que cette dernière considère que, en calculant les montants de base de toutes les amendes qui ont été infligées dans la décision litigieuse sur le fondement de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, la Commission a traité des situations différentes de la même manière, sans que l'uniformité de ce traitement ait été objectivement justifiée.
41 Il y a donc lieu d'examiner, en premier lieu, si la requérante et les autres participants japonais et sud-coréens à l'entente se trouvaient dans une situation différente de celle des producteurs européens.
42 Or, tel était le cas.
43 En effet, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 18 de l'arrêt attaqué, la Commission a considéré, aux points 997 à 1010 de la décision litigieuse, que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la libre concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la configuration A/R, les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles électriques dans l'EEE dans le cadre de la configuration européenne. Plus précisément, au considérant 999 de la décision litigieuse, la Commission a constaté que cette dernière " [avait] été le fait des seuls producteurs européens ". Il s'ensuit que, de l'avis même de la Commission, il y avait une différence entre, d'une part, la situation de la requérante ainsi que des autres participants japonais et sud-coréens, qui ont participé à la configuration A/R et, d'autre part, celle des producteurs européens qui ont participé à la fois à cette dernière configuration et à la configuration européenne.
44 Cette considération n'est pas affectée par le fait que le considérant 999 de la décision litigieuse figure dans la section de celle-ci dédiée à l'examen de la gravité du comportement des entreprises en cause, étant donné qu'il ressort de cette section que, pour justifier l'application d'un coefficient de gravité supérieur de deux points de pourcentage à charge des producteurs européens, la Commission s'est fondée sur une différence entre la situation de ces derniers et celle des participants japonais et sud-coréens à l'entente. Ladite considération n'est pas non plus remise en cause par l'argument de la Commission selon lequel, en garantissant qu'elle se tiendrait à l'écart du marché européen, la requérante était un partenaire silencieux mais nécessaire des producteurs européens dans les accords plus spécifiques de répartition du marché européen, étant donné qu'il ne ressort pas de la décision litigieuse que, en l'espèce, la Commission se serait fondée sur une telle considération pour justifier son approche en ce qui concerne le calcul des amendes à infliger aux participants à l'entente.
45 Il s'ensuit que la requérante ne se trouvait pas dans la même situation que les producteurs européens quant à sa participation à l'infraction en cause.
46 Cependant, contrairement à ce qu'avance la requérante, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement du seul fait de l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 en vue du calcul des amendes pour tous les participants à l'entente.
47 En effet, l'infraction en cause se présentant comme une infraction unique, commise dans le cadre d'une seule et même entente, ce que la requérante ne conteste pas, il incombait à la Commission de calculer les amendes appropriées pour sanctionner cette infraction, et non des amendes visant l'une ou l'autre des configurations de cette entente. Or, comme le Tribunal l'a souligné à bon droit au point 125 de l'arrêt attaqué, l'application de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006 au cas d'espèce aurait conduit à surévaluer le poids des producteurs européens dans l'entente et à les sanctionner au-delà de leur participation à celle-ci, dans la mesure où cette entente comportait également une configuration dépassant le territoire de l'EEE, à savoir la configuration A/R. En effet, l'application de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006 à tous les participants à l'entente aurait eu pour conséquence que les participants japonais et sud-coréens à la configuration A/R ne se seraient pas vu infliger d'amendes ou seulement des amendes minimes.
48 Certes, l'entente comprenait, outre la configuration A/R, dont l'étendue géographique dépassait le territoire de l'EEE et dont tant les producteurs européens que les producteurs japonais et sud-coréens ont été tenus pour responsables dans la décision litigieuse, la configuration européenne, laquelle visait notamment le territoire de l'EEE et qui, selon la décision litigieuse, était le fait des seuls producteurs européens.
49 Or, si l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 ne permettait pas à la Commission de tenir compte du poids respectif dans l'entente, d'une part, des producteurs européens et, d'autre part, des producteurs japonais et sud-coréens, rien ne s'opposait à ce que, en vue d'assurer le respect du principe d'égalité de traitement, elle en tienne compte à un autre stade du calcul de l'amende, notamment à l'occasion de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances aggravantes et atténuantes, ou bien dans le cadre de la détermination de la proportion de la valeur des ventes utilisée pour calculer le montant de base de l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commission, C-618/13 P, EU:C:2017:48, point 56). Il s'ensuit que la prise en considération des différences de situation quant à la participation d'une entreprise à une infraction au droit de la concurrence de l'Union peut intervenir à différents stades du calcul de l'amende, et non pas nécessairement au seul stade de la détermination de la valeur des ventes.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la décision litigieuse, le coefficient de gravité appliqué par la Commission aux producteurs européens a été majoré de deux points de pourcentage par rapport à celui retenu par cette institution s'agissant des producteurs japonais et sud-coréens. Partant, la Commission n'a pas traité la requérante de la même manière que les producteurs européens en ce qui concerne la fixation des amendes. Certes, la requérante a fait valoir à l'audience que cette augmentation du coefficient de gravité pour les producteurs européens n'avait réduit que de manière marginale l'avantage substantiel qui leur aurait été accordé en l'espèce. Toutefois, cet argument est fondé sur la prémisse erronée, ainsi qu'il ressort du point 47 du présent arrêt, selon laquelle le prétendu traitement préférentiel dont auraient bénéficié les producteurs européens en l'espèce devrait être déterminé au regard des amendes hypothétiques qu'ils se seraient vu infliger sur la base d'un calcul fondé sur la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006.
51 Cette considération n'est pas remise en cause par l'enseignement qui se dégage de l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), invoqué par la requérante. Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait calculé les montants de base des amendes sur le fondement de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006. Ainsi que la Cour l'a ultérieurement précisé, l'arrêt attaqué dans le cadre de cette affaire était entaché d'une erreur de droit, en ce que le Tribunal avait décidé que c'était à bon droit que la Commission avait exclu de ce calcul les ventes effectuées avec des entités appartenant à une même entreprise, faisant de ce fait une application erronée de la méthode que cette institution avait elle-même choisie pour déterminer le montant de l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, LG Electronics et Koninklijke Philips Electronics/Commission, C-588/15 P et C-622/15 P, EU:C:2017:679, point 95). En l'espèce, en revanche, la requérante reproche à la Commission non pas une application erronée de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, mais d'avoir commis une erreur en appliquant cette méthode de la même manière à toutes les entreprises ayant participé à l'entente. Il s'ensuit que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, les griefs qu'elle impute à la Commission à l'appui du présent pourvoi ne sont pas analogues à ceux qui ont donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363).
52 Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
53 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
54 La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
55 En vertu de l'article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsqu'elle n'a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu'une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu'elle supportera ses propres dépens.
56 Viscas ayant participé à la procédure devant la Cour, il y a lieu de décider, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Fujikura Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Viscas Corp. supporte ses propres dépens.