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Décisions

CJUE, 7e ch., 19 décembre 2019, n° C-589/18 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Furukawa Electric Co. Ltd, Viscas Corp.

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Xuereb (rapporteur)

Juges :

MM. von Danwitz, Kumin

Avocat général :

Mme Kokott

Avocats :

Mes Luke, Pouncey, Fountoukakos, Bellis

CJUE n° C-589/18 P

19 décembre 2019

LA COUR (septième chambre),

1 Par son pourvoi, Furukawa Electric Co. Ltd demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 juillet 2018, Furukawa Electric/Commission (T-444/14, non publié, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2018:454), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation partielle de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci-après la " décision litigieuse "), en ce qu'elle la concerne, et, d'autre part, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par cette décision.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1/2003

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

" 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101 ou 102 TFUE] [...]

[...]

3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. "

Les lignes directrices de 2006

3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C-210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 ") précisent, à leurs points 2 et 4, en ce qui concerne la détermination des amendes, que " la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l'infraction " et qu'" [i]l y a lieu de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif ".

4 Il ressort des points 9 à 11 de ces lignes directrices que, sans préjudice de leur point 37, la méthode utilisée par la Commission européenne pour la fixation des amendes comporte deux étapes, à savoir, en premier lieu, la détermination d'un montant de base et, en second lieu, des ajustements potentiels de ce montant, à la hausse ou à la baisse. Dans le cadre de la détermination du montant de base de l'amende, la Commission détermine tout d'abord, conformément aux points 13 à 18 desdites lignes directrices, la valeur des ventes à prendre en compte. Aux termes du point 19 des mêmes lignes directrices, le montant de base de l'amende est lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction. En outre, selon le point 25 de ces lignes directrices, la Commission peut inclure dans le montant de base une somme dite " droit d'entrée ", afin de dissuader les entreprises de participer à des infractions au droit de la concurrence de l'Union.

5 Le point 13 des lignes directrices de 2006 est libellé comme suit :

" En vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de [l'Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction [...] "

6 Le point 18 de ces lignes directrices énonce :

" Lorsque l'étendue géographique d'une infraction dépasse le territoire de [l'EEE] (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), les ventes concernées de l'entreprise à l'intérieur de l'EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction. Tel peut, en particulier, être le cas d'accords mondiaux de répartition de marché.

Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l'EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l'EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l'amende. "

7 Aux termes du point 37 desdites lignes directrices :

" Bien que les présentes lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. "

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 20 de l'arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

9 La requérante, Furukawa Electric, est une société japonaise active dans le secteur de la fabrication et de la vente de câbles électriques souterrains et sous-marins. À partir du 1er octobre 2001, elle a transféré une partie de ses activités relevant du secteur des câbles électriques à une entreprise commune dénommée Viscas Corp., détenue à parts égales avec une autre société japonaise du secteur, Fujikura Ltd.

10 À l'article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que la requérante et 25 autres sociétés, y compris Viscas et Fujikura, avaient participé à une entente (ci-après l'" entente "), constitutive d'une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE, dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins (ci-après l'" infraction en cause ").

11 Selon la décision litigieuse, l'entente se présentait sous la forme d'un ensemble composite composé de deux configurations principales, à savoir

- une configuration qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées " membres R ", les entreprises japonaises, désignées en tant que " membres A ", et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que " membres K " et qui permettait de réaliser l'objectif d'attribution de territoires et de clients entre producteurs européens, japonais et sud-coréens (ci-après la " configuration A/R "). Cette attribution se faisait selon un accord sur le " territoire national ", en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s'abstenaient d'entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le " territoire national " des producteurs européens, tandis que ces derniers s'engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S'ajoutait à cela l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", à savoir le reste du monde, à l'exception notamment des États-Unis ;

- une configuration qui impliquait l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser à l'intérieur du territoire " national " européen ou attribués à des producteurs européens (ci-après la " configuration européenne ").

12 Il ressort de la décision litigieuse que la requérante a participé à l'entente du 18 février 1999 au 28 janvier 2009, dans un premier temps de manière directe, pendant la période allant du 18 février 1999 au 30 septembre 2001 (ci-après la " première période ") et, dans un second temps, de manière indirecte, pendant la période allant du 1er octobre 2001 au 28 janvier 2009 (ci-après la " seconde période) ", par l'intermédiaire de Viscas, sur laquelle elle exerçait une influence déterminante.

13 En tenant compte du rôle joué par les différents participants à l'entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes, à savoir, premièrement, les entreprises qui formaient le noyau dur de l'entente, deuxièmement, les entreprises qui ne faisaient pas partie du noyau dur de celle-ci, mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l'entente, et troisièmement, les acteurs marginaux de l'entente. Selon la Commission, la requérante appartenait au premier de ces groupes.

14 Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006.

15 En premier lieu, s'agissant du montant de base des amendes, la Commission a déterminé la valeur des ventes en appliquant la méthode prévue au point 18 de ces lignes directrices. Elle a ensuite fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l'infraction en cause. À cet égard, la Commission a estimé que cette infraction, par sa nature, constituait l'une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait un " taux de gravité " de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l'ensemble des destinataires de la décision litigieuse en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l'entente, couvrant notamment l'ensemble du territoire de l'EEE. Par ailleurs, la Commission a considéré que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la configuration A/R, les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles dans le cadre de la configuration européenne. Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l'infraction à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises.

16 Le montant de base de l'amende ainsi déterminé s'élevait, après l'inclusion d'une somme dite " droit d'entrée ", correspondant à 17 % de la valeur de ces ventes, à 8 858 000 euros pour la requérante. Le montant de base de l'amende de Viscas s'élevait à 34 992 000 euros.

17 En second lieu, s'agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n'a pas constaté de circonstances aggravantes, ni de circonstances atténuantes en ce qui concerne la requérante et Viscas.

18 Aux termes de l'article 2, sous n) et p), de la décision litigieuse, la Commission a infligé à la requérante une amende de 8 858 000 euros, au titre de sa participation directe à l'infraction au cours de la première période, et à Viscas une amende de 34 992 000 euros, au titre de sa participation à l'infraction au cours de la seconde période, conjointement et solidairement avec la requérante ainsi que Fujikura.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2014, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision litigieuse en ce qu'elle la concerne et à la réduction de l'amende qui lui a été infligée.

20 Au soutien de son recours, la requérante a soulevé cinq moyens, divisés en plusieurs branches. Parmi ceux-ci, la première branche du cinquième moyen était tirée d'une erreur de droit, en ce que la Commission aurait, à tort, inclus dans la valeur des ventes servant à la détermination du montant de base de l'amende à infliger à la requérante, outre les ventes de Viscas, ses propres ventes ainsi que celles de Fujikura. La troisième branche du troisième moyen était tirée d'une erreur de droit résultant de l'absence de prise en compte appropriée du rôle joué par les producteurs européens dans l'infraction en cause qui aurait, à tort, amené la Commission à calculer les amendes conformément au point 18 des lignes directrices de 2006.

21 Par ordonnance du 25 juin 2015, le Tribunal a accepté la demande de Viscas visant à intervenir dans le litige au soutien des conclusions de la requérante.

22 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

23 S'agissant de la valeur des ventes servant à la détermination du montant de base de l'amende à infliger à la requérante, le Tribunal a considéré que, pendant toute la seconde période, cette dernière, Fujikura et Viscas formaient une seule et même entreprise, au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et que la Commission pouvait donc tenir compte des ventes réalisées par la requérante et Fujikura pour calculer la valeur des ventes hypothétiques réalisées par cette entreprise dans l'EEE au cours de l'année 2004, année de référence choisie par la Commission pour la détermination des montants de base à prendre en compte aux fins du calcul des amendes, en application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006. Tout en reconnaissant que la Commission tenait généralement compte seulement des ventes réalisées par cette entreprise commune à cet égard, le Tribunal a rappelé que, en l'espèce, la requérante et Fujikura n'avaient pas transféré à Viscas la totalité des activités couvertes par l'entente, mais qu'elles avaient conservé pour elles-mêmes une partie de ces activités et que les ventes que la requérante et Fujikura s'étaient réservées pouvaient dès lors être prises en compte par la Commission aux fins du calcul de l'amende.

24 En ce qui concerne la prise en compte du rôle joué par les producteurs européens dans l'infraction, le Tribunal a considéré que, pour autant que l'argumentation de la requérante devait être interprétée en ce sens que l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 aurait conduit la Commission, en l'espèce, à sous-estimer le poids des producteurs européens dans l'entente et, partant, à surestimer le poids des producteurs japonais et sud-coréens dans celle-ci, elle devait être rejetée. Selon le Tribunal, cette argumentation de la requérante reposait sur la prémisse que l'application de cette méthode aurait favorisé les producteurs européens en réduisant la part des ventes effectivement réalisées dans l'EEE qui leur aurait été attribuée en application de la méthode prévue au point 13 de ces lignes directrices. Or, cette prémisse serait erronée, dès lors que, eu égard à la nature de l'infraction en cause, qui consistait, notamment, à restreindre l'accès des producteurs japonais à l'EEE, la part des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans cet espace n'aurait pu servir de base pour apprécier leur poids dans l'entente. Ainsi, l'utilisation de la part des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans l'EEE aurait conduit, en l'espèce, à surévaluer leur poids dans l'entente et à les sanctionner au-delà de leur participation à celle-ci. Il ne saurait donc être considéré que l'écart entre le montant des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans l'EEE et celui qui leur a été attribué en application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 témoignerait d'un avantage qui leur aurait été accordé par la Commission.

Les conclusions des parties devant la Cour

25 Par son pourvoi, Furukawa demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où celui-ci a rejeté la première branche de son cinquième moyen et la troisième branche de son troisième moyen en première instance et l'a condamnée aux dépens ;

- d'annuler l'article 2, sous n), de la décision litigieuse, dans la mesure où le montant de l'amende qui lui a été infligée a été fixé à 8 858 000 euros ;

- de fixer le montant de cette amende à 4 844 000 euros ;

- de lui accorder, dans l'hypothèse où la Cour annulerait l'arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018, Viscas/Commission (T-422/14, EU:T:2018:446), et réduirait le montant de l'amende infligée à Viscas au titre de l'article 2, sous p), de la décision litigieuse, une réduction équivalente de l'amende dont elle est conjointement et solidairement tenue de s'acquitter avec Viscas, et

- de condamner la Commission aux dépens afférents à la présente procédure et à la procédure devant le Tribunal.

26 La Commission demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et

- de condamner la requérante aux dépens.

27 Viscas demande à la Cour :

- de faire droit au pourvoi de la requérante et

- de condamner la Commission aux dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent pourvoi et du recours porté devant le Tribunal.

Sur le pourvoi

28 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d'une violation du principe de la responsabilité personnelle et, le second, d'une violation du principe d'égalité de traitement.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

29 Par son premier moyen, qui vise les points 207 à 229 de l'arrêt attaqué, la requérante, soutenue par Viscas, reproche au Tribunal d'avoir violé le principe de la responsabilité personnelle, en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de la décision de la Commission selon laquelle il y avait lieu d'inclure des ventes effectuées par Fujikura dans le calcul de l'amende qui lui a été infligée au titre de sa participation à l'entente pendant la première période. En effet, il ne serait pas possible de considérer que la requérante et Fujikura faisaient partie d'une même entité économique à un moment où chacune d'entre elles participait à l'entente indépendamment de l'autre et où Viscas n'existait pas encore. Le Tribunal n'aurait d'ailleurs pas examiné ce point et se serait focalisé sur la seconde période.

30 La Commission considère que ce moyen est nouveau et, partant, irrecevable, au motif que Furukawa n'aurait contesté devant le Tribunal que la combinaison du chiffre d'affaires de Viscas avec ceux de ses sociétés mères aux fins du calcul de l'amende, et non la combinaison des chiffres d'affaires de ces dernières en tant que telle. À titre subsidiaire, la Commission soutient que ce moyen n'est pas fondé.

Appréciation de la Cour

31 À titre liminaire, il convient de rappeler, comme le Tribunal l'a fait respectivement aux points 194 et 200 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait décidé, d'une part, d'utiliser la valeur des ventes réalisées durant l'année 2004 aux fins du calcul des amendes à infliger à la requérante tant pour la première que pour la seconde période et, d'autre part, d'inclure dans ces ventes, pour ce qui était des entreprises communes, telles que Viscas, non seulement les ventes à des tiers réalisées par l'entreprise commune, mais aussi les ventes à des tiers effectuées au cours de l'année 2004 par les sociétés mères.

32 Devant le Tribunal, la requérante a fait valoir que, en combinant les ventes de Viscas, d'une part, et ses propres ventes ainsi que celles de Fujikura, d'autre part, aux fins du calcul des amendes qui lui ont été infligées pour les deux périodes en cause, la Commission l'avait pénalisée pour des actes qui ne lui avaient pas été imputés et que ces amendes ne devaient être calculées qu'en prenant en compte les seules ventes de Viscas. À cet égard, la requérante s'est fondée sur deux considérations, à savoir, en premier lieu, que la Commission n'aurait pas établi qu'elle avait poursuivi sa participation à l'entente par l'intermédiaire de Viscas, ni que Fujikura et elle-même constituaient une seule entité économique permettant de combiner leurs chiffres d'affaires, et, en second lieu, que la Commission, dans sa pratique décisionnelle, ne prendrait en compte que les ventes des entreprises communes pour calculer les amendes à infliger à leurs sociétés mères.

33 Pour autant que l'argumentation de la requérante peut être comprise comme reprochant au Tribunal, outre une erreur de droit, un défaut de motivation, dans la mesure où ce dernier n'aurait pas répondu, dans l'arrêt attaqué, à son grief visant l'amende qui lui avait été infligée en raison de sa participation à l'infraction en cause pendant la première période, elle ne saurait prospérer. En effet, l'argumentation de la requérante destinée à contester le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée au titre de sa participation à l'entente durant, respectivement, la première et la seconde période étant la même d'une période à l'autre, le Tribunal pouvait se limiter à exposer les motifs pour lesquels cette argumentation devait être rejetée, sans être tenu d'opérer lui-même une distinction entre ces deux périodes, une telle distinction n'ayant manifestement, aux yeux de la requérante, aucune influence sur la portée de ladite argumentation. Le premier moyen doit dès lors, dans cette mesure, être déclaré non fondé.

34 En ce que, par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé de la décision de la Commission de prendre en compte les ventes de Fujikura pour le calcul de l'amende à infliger à la requérante en raison de sa participation à l'entente pendant la première période, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un requérant ne saurait invoquer, pour la première fois devant la Cour, des moyens et des arguments qu'il n'a pas soulevés devant le Tribunal. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour de tels moyens et arguments reviendrait à l'autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges [arrêt du 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, non publié, EU:C:2018:965, point 77 et jurisprudence citée].

35 Or, l'argumentation sur laquelle la requérante se fonde, dans le cadre de son pourvoi, au soutien de ce grief diffère de celle qu'elle a invoquée devant le Tribunal. En effet, il ressort du point 131 de la requête introductive d'instance que le premier des arguments mentionnés au point 32 du présent arrêt ne vise que la période commençant le 1er octobre 2001, à savoir la seconde période. En d'autres termes, devant le Tribunal, la requérante a contesté le calcul des amendes au titre de sa participation à l'entente, tel qu'effectué par la Commission dans la décision litigieuse, au motif que, pendant la seconde période, elle ne constituait pas, avec Fujikura, une seule et même entité économique.

36 Or, dans le cadre de son pourvoi, la requérante fait valoir qu'elle ne constituait pas une telle entité économique avec Fujikura pendant la première période. Cet argument n'ayant pas été soumis au Tribunal, il doit être regardé comme nouveau et, à ce titre, déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence constante de la Cour visée au point 34 du présent arrêt.

37 En tout état de cause, il convient de relever que, la requérante ne s'étant opposée ni au choix de l'année 2004 comme année de référence ni au principe selon lequel, aux fins du calcul de l'amende au titre de sa participation à l'infraction en cause pendant la première période, les ventes devaient être réparties entre Fujikura et la requérante proportionnellement aux ventes individuelles de ces deux sociétés au cours de l'exercice social complet précédant la constitution de Viscas, elle n'a pas établi que le calcul effectué par la Commission n'était pas fondé sur une répartition appropriée et équitable des ventes entre Fujikura et la requérante. Certes, la requérante a fait valoir qu'il aurait été plus approprié que la Commission se fonde sur l'approche qu'elle suggérait, en attribuant aux sociétés mères de Viscas leurs propres ventes respectives ainsi qu'une partie des ventes de cette dernière. Outre le fait que, comme la Commission l'a observé à juste titre, une telle approche aurait nécessité une adaptation des pourcentages à utiliser pour l'attribution des ventes de Viscas, il convient de relever que l'existence d'une approche alternative pour le calcul d'une amende ne suffit pas pour démontrer que l'approche suivie par la Commission en l'espèce était contraire au droit de l'Union.

38 Il s'ensuit que le premier moyen ne saurait prospérer.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

39 Par son second moyen qui vise, en substance, les points 258 et 262 à 269 de l'arrêt attaqué, la requérante, soutenue par Viscas, fait valoir que, en rejetant la troisième branche de son troisième moyen à l'appui de son recours en annulation, visant le point 18 des lignes directrices de 2006, le Tribunal a violé le principe d'égalité de traitement.

40 L'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 à tous les destinataires de la décision litigieuse aurait abouti à une violation du principe d'égalité de traitement en sous-estimant, voire en ignorant, l'importance économique de la configuration européenne et le poids relatif de la contribution des producteurs européens dans celle-ci. Les producteurs européens auraient participé à la fois à la configuration européenne et à la configuration A/R, tandis que les producteurs japonais et sud-coréens auraient uniquement participé à cette dernière configuration. Les situations des deux groupes de producteurs auraient donc été profondément différentes.

41 La méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, bien que pertinente dans le contexte des ententes ne concernant que des accords de répartition du marché à l'échelle mondiale, ne serait pas appropriée pour appréhender des circonstances de fait plus complexes, telles que celles rencontrées dans le cadre de la présente affaire. Selon la requérante, des pratiques telles que la configuration européenne sont normalement sanctionnées par des amendes calculées en application du point 13 des lignes directrices de 2006. En l'espèce, les participants à la configuration européenne, en ayant étendu ces pratiques au reste du monde, auraient toutefois été indûment avantagés par la Commission par rapport aux participants japonais et sud-coréens à la configuration A/R, dès lors que l'amende qui leur a été infligée a été calculée en omettant une part importante de leur chiffre d'affaires effectivement réalisé à l'intérieur de l'EEE.

42 Ni le point 13 ni le point 18 des lignes directrices de 2006 ne prévoyant une méthode de calcul des amendes satisfaisante, applicable à l'ensemble des destinataires de la décision litigieuse, la Commission aurait dû mettre en œuvre une méthode respectueuse du principe d'égalité de traitement, tout en répondant à l'objectif de dissuasion poursuivi par cette institution. Une telle méthode de calcul pourrait résulter d'une application hybride des méthodes prévues aux points 13 et 18 des lignes directrices de 2006.

43 Ce serait à tort que la Commission aurait présenté le problème comme relevant de la gravité de l'infraction. En tout état de cause, la sanction appliquée aux participants à la configuration européenne, soit une augmentation de 2 % du coefficient de gravité, serait minime au regard de l'avantage qu'ils auraient retiré de l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, à savoir une réduction de 44 % de la valeur des ventes de chaque producteur européen. Ce coefficient de gravité plus élevé serait donc totalement insuffisant pour remédier aux effets de la violation du principe d'égalité de traitement constaté en l'espèce.

44 Partant, et au vu de l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), une réduction de 44 % de l'amende infligée à la requérante serait justifiée.

45 La Commission fait valoir que le moyen invoqué par la requérante doit être rejeté comme inopérant, notamment du fait que les constatations du Tribunal, aux points 251 et 254 à 256 de l'arrêt attaqué, portant sur l'intrication des deux configurations de l'entente, qui n'auraient pas été abordées par la requérante, démontreraient que cette dernière se trouvait dans la même position que les autres membres de l'entente. En tout état de cause, ce moyen serait non fondé.

Appréciation de la Cour

46 En ce qui concerne la question de savoir si le présent moyen est inopérant, comme la Commission le fait valoir, il convient de relever que cette dernière soutient, en substance, que la requérante ne pourrait pas invoquer une violation du principe d'égalité de traitement, étant donné qu'elle n'aurait pas contesté les constatations du Tribunal, aux points 251 et 254 à 256 de l'arrêt attaqué, desquelles il ressortirait que les producteurs japonais et sud-coréens se trouvaient dans la même situation que les producteurs européens quant à leur participation à l'infraction en cause. Or, cet argument doit être rejeté.

47 Certes, au point 251 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la configuration européenne n'aurait pu être mise en œuvre que grâce à l'accord sur les territoires nationaux qui constituait l'essentiel de la configuration A/R. Toutefois, il ne ressort pas de ce constat que le Tribunal aurait considéré que la situation de la requérante était identique à celle des producteurs européens.

48 Il est vrai que, au point 254 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le rôle joué par les producteurs européens dans la conception, la promotion et la mise en œuvre de l'entente était comparable, pour ce qui est de l'infraction en cause dans son ensemble, à celui joué par les entreprises japonaises, étant donné notamment, comme le Tribunal l'a relevé aux points 255 et 256 de l'arrêt attaqué, que ces derniers étaient d'accord avec les mécanismes de fonctionnement de l'entente et pleinement impliqués dans les discussions qui précédaient la conclusion de cette entente.

49 Toutefois, le point 254 de l'arrêt attaqué doit être lu en combinaison avec le point 253 de celui-ci, selon lequel le rôle joué par une entreprise dans la conception, la promotion et la mise en œuvre d'une entente peut être pris en compte par la Commission pour apprécier la gravité relative de son comportement au regard de celui des autres participants à l'entente. Or, au point 258 de l'arrêt attaqué, visé par la requérante dans le cadre de son second moyen, le Tribunal a jugé que, dans la mesure où la Commission avait considéré que le comportement des producteurs européens était plus préjudiciable à la libre concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la configuration A/R, ils avaient partagé entre eux les projets de câbles dans le cadre de la configuration européenne, l'augmentation de 2 % du pourcentage de la valeur des ventes imposée aux producteurs européens pour le calcul du montant de l'amende n'apparaissait pas inappropriée pour refléter la différence de gravité de leur comportement par rapport à celui des producteurs japonais. Certes, le Tribunal a répondu, aux points 248 à 259 de l'arrêt attaqué, au grief de la requérante selon lequel la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la gravité de l'infraction en cause en omettant de prendre en compte le rôle plus important joué par les producteurs européens dans l'entente. Il n'en reste pas moins que, au point 258 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le comportement des producteurs européens avait été plus grave que celui des producteurs japonais et sud-coréens, ce qui remet en cause la considération, figurant au point 254 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le rôle joué par les producteurs européens dans l'entente était comparable à celui joué par les entreprises japonaises.

50 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Commission, le second moyen de la requérante, s'il devait être déclaré fondé, serait susceptible de mener à l'annulation de l'arrêt attaqué.

51 Quant au fond, il y a lieu de rappeler que le principe d'égalité de traitement constitue un principe général du droit de l'Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).

52 En l'espèce, il ressort des écrits de procédure de la requérante que cette dernière considère que, en calculant les montants de base de toutes les amendes qui ont été infligées dans la décision litigieuse sur le fondement de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, la Commission a traité des situations différentes de la même manière, sans que l'uniformité de ce traitement ait été objectivement justifiée.

53 Il y a donc lieu d'examiner, en premier lieu, si la requérante et les autres participants japonais et sud-coréens à l'entente se trouvaient dans une situation différente de celle des producteurs européens.

54 Or, tel était le cas.

55 En effet, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 18 de l'arrêt attaqué, la Commission a considéré, aux points 997 à 1010 de la décision litigieuse, que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la libre concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la configuration A/R, les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles électriques dans l'EEE dans le cadre de la configuration européenne. Plus précisément, au considérant 999 de la décision litigieuse, la Commission a constaté que cette dernière configuration " [avait] été le fait des seuls producteurs européens ". Il s'ensuit que, de l'avis même de la Commission, il y avait une différence entre, d'une part, la situation de la requérante ainsi que des autres participants japonais et sud-coréens, qui ont participé à la configuration A/R et, d'autre part, celle des producteurs européens qui ont participé à la fois à cette dernière configuration et à la configuration européenne.

56 Cette considération n'est pas affectée par le fait que le considérant 999 de la décision litigieuse figure dans la section de cette dernière dédiée à l'examen de la gravité du comportement des entreprises en cause, étant donné qu'il ressort de cette section que, pour justifier l'application d'un coefficient de gravité supérieur de deux points de pourcentage à charge des producteurs européens, la Commission s'est fondée sur une différence entre la situation de ces derniers et celle des participants japonais et sud-coréens à l'entente. Ladite considération n'est pas non plus remise en cause par l'argument de la Commission selon lequel, en garantissant qu'elle se tiendrait à l'écart du marché européen, la requérante était un partenaire silencieux mais nécessaire des producteurs européens dans les accords plus spécifiques de répartition du marché européen, étant donné qu'il ne ressort pas de la décision litigieuse que, en l'espèce, la Commission se serait fondée sur une telle considération pour justifier son approche en ce qui concerne le calcul des amendes à infliger aux participants à l'infraction en cause.

57 Il s'ensuit que la requérante ne se trouvait pas dans la même situation que les producteurs européens quant à sa participation à l'infraction en cause.

58 Cependant, contrairement à ce qu'avance la requérante, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement du seul fait de l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 en vue du calcul des amendes pour tous les participants à l'entente.

59 En effet, l'infraction en cause se présentant comme une infraction unique, commise dans le cadre d'une seule et même entente, ce que la requérante ne conteste pas, il incombait à la Commission de calculer les amendes appropriées pour sanctionner cette infraction, et non des amendes visant l'une ou l'autre des configurations de cette entente. Or, comme le Tribunal l'a souligné à bon droit au point 268 de l'arrêt attaqué, l'application de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006 au cas d'espèce aurait conduit à surévaluer le poids des producteurs européens dans l'entente et à les sanctionner au-delà de leur participation à celle-ci, dans la mesure où cette entente comportait également une configuration dépassant le territoire de l'EEE, à savoir la configuration A/R. En effet, l'application de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006 à tous les participants à l'entente aurait eu pour conséquence que les participants japonais et sud-coréens à la configuration A/R ne se seraient pas vu infliger d'amendes ou seulement des amendes minimes.

60 Certes, l'entente comprenait, outre la configuration A/R, dont l'étendue géographique dépassait le territoire de l'EEE et dont tant les producteurs européens que les producteurs japonais et sud-coréens ont été tenus pour responsables aux termes de la décision litigieuse, la configuration européenne, laquelle visait notamment le territoire de l'EEE et qui, selon la décision litigieuse, était le fait des seuls producteurs européens.

61 Or, si l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 ne permettait pas à la Commission de tenir compte du poids respectif dans l'entente, d'une part, des producteurs européens et, d'autre part, des producteurs japonais et sud-coréens, rien ne s'opposait à ce que, en vue d'assurer le respect du principe d'égalité de traitement, elle en tienne compte à un autre stade du calcul de l'amende, notamment à l'occasion de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances aggravantes et atténuantes, ou bien dans le cadre de la détermination de la proportion de la valeur des ventes utilisée pour calculer le montant de base de l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commission, C-618/13 P, EU:C:2017:48, point 56). Il s'ensuit que la prise en considération des différences de situation quant à la participation d'une entreprise à une infraction au droit de la concurrence de l'Union peut intervenir à différents stades du calcul de l'amende, et non pas nécessairement au seul stade de la détermination de la valeur des ventes.

62 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la décision litigieuse, le coefficient de gravité appliqué par la Commission aux producteurs européens a été majoré de deux points de pourcentage par rapport à celui retenu par cette institution s'agissant des producteurs japonais et sud-coréens. Partant, la Commission n'a pas traité la requérante de la même manière que les producteurs européens en ce qui concerne la fixation des amendes. Certes, la requérante a fait valoir que cette augmentation du coefficient de gravité pour les producteurs européens n'avait réduit que de manière marginale l'avantage substantiel qui leur aurait été accordé en l'espèce. Toutefois, cet argument est fondé sur la prémisse erronée, ainsi qu'il ressort du point 59 du présent arrêt, selon laquelle le prétendu traitement préférentiel dont auraient bénéficié les producteurs européens en l'espèce devrait être déterminé au regard des amendes hypothétiques qu'ils se seraient vu infliger sur la base d'un calcul fondé sur la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006.

63 Cette considération n'est pas remise en cause par l'enseignement qui se dégage de l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), invoqué par la requérante. Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait calculé les montants de base des amendes sur le fondement de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006. Ainsi que la Cour l'a ultérieurement précisé, l'arrêt attaqué dans le cadre de cette affaire était entaché d'une erreur de droit, en ce que le Tribunal avait décidé que c'était à bon droit que la Commission avait exclu de ce calcul les ventes effectuées avec des entités appartenant à une même entreprise, faisant de ce fait une application erronée de la méthode que cette institution avait elle-même choisie pour déterminer le montant de l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, LG Electronics et Koninklijke Philips Electronics/Commission, C-588/15 P et C-622/15 P, EU:C:2017:679, point 95). En l'espèce, en revanche, la requérante reproche à la Commission non pas une application erronée de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, mais d'avoir commis une erreur en appliquant cette méthode de la même manière à toutes les entreprises ayant participé à l'entente. Il s'ensuit que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, les griefs qu'elle impute à la Commission à l'appui du présent pourvoi ne sont pas analogues à ceux qui ont donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363).

64 En conséquence, le second moyen doit être rejeté.

65 Pour ce qui est de la demande de la requérante, pour le cas où la Cour annulerait l'arrêt du 12 juillet 2018, Viscas/Commission (T-422/14, EU:T:2018:446), et réduirait le montant de l'amende infligée à Viscas au titre de l'article 2, sous p), de la décision litigieuse, de lui accorder une réduction équivalente de l'amende dont elle est conjointement et solidairement tenue de s'acquitter avec Viscas, il suffit de relever que, par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté le pourvoi contre cet arrêt du Tribunal.

66 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter les deux moyens avancés par la requérante à l'appui de son pourvoi et, partant, ce dernier dans son ensemble.

Sur les dépens

67 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

68 La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

69 En vertu de l'article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsqu'elle n'a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu'une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu'elle supportera ses propres dépens.

70 Viscas ayant participé à la procédure devant la Cour, il y a lieu de décider, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Furukawa Electric Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3) Viscas Corp. supporte ses propres dépens.