CJUE, 7e ch., 19 décembre 2019, n° C-582/18 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Viscas Corp., Furukawa Electric Co. Ltd
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Xuereb (rapporteur)
Juges :
MM. von Danwitz, Kumin
Avocat général :
Mme Kokott
Avocats :
Mes Bellis, Luke, Pouncey, Fountoukakos
LA COUR (septième chambre),
1 Par son pourvoi, Viscas Corp. demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 juillet 2018, Viscas/Commission (T-422/14, non publié, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2018:446), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci-après la " décision litigieuse "), en ce qu'elle la concerne, et, d'autre part, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée dans la décision litigieuse.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1/2003
2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :
" 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101 ou 102 TFUE] [...]
[...]
3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. "
Les lignes directrices de 2006
3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C-210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 ") précisent, à leurs points 2 et 4, en ce qui concerne la détermination des amendes, que " la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l'infraction " et qu'" [i]l y a lieu de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif ".
4 Il ressort des points 9 à 11 de ces lignes directrices que, sans préjudice de leur point 37, la méthode utilisée par la Commission européenne pour la fixation des amendes comporte deux étapes, à savoir, en premier lieu, la détermination d'un montant de base et, en second lieu, des ajustements potentiels de ce montant, à la hausse ou à la baisse. Dans le cadre de la détermination du montant de base de l'amende, la Commission détermine tout d'abord, conformément aux points 13 à 18 desdites lignes directrices, la valeur des ventes à prendre en compte. Aux termes du point 19 des mêmes lignes directrices, le montant de base de l'amende est lié à une proportion de la valeur de ces ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction. En outre, selon le point 25 des lignes directrices de 2006, la Commission peut inclure dans le montant de base une somme dite " droit d'entrée ", afin de dissuader les entreprises de participer à des infractions au droit de la concurrence de l'Union.
5 Le point 13 des lignes directrices de 2006 est libellé comme suit :
" En vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de [l'Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction [...] "
6 Le point 18 de ces lignes directrices énonce :
" Lorsque l'étendue géographique d'une infraction dépasse le territoire de [l'EEE] (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), les ventes concernées de l'entreprise à l'intérieur de l'EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction. Tel peut, en particulier, être le cas d'accords mondiaux de répartition de marché.
Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l'EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l'EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l'amende. "
7 Aux termes du point 37 desdites lignes directrices :
" Bien que les présentes lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. "
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
8 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 20 de l'arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
9 La requérante, Viscas, est une société japonaise détenue à parts égales par Furukawa Electric Co. Ltd (ci-après " Furukawa ") et Fujikura Ltd, à laquelle ces dernières ont transféré leurs activités de conception et de vente de câbles électriques souterrains et sous-marins pour des projets hors du Japon, lors de sa création le 1er octobre 2001, tout en conservant leurs capacités de production et les ventes, tant au Japon qu'à l'étranger, à des clients japonais. Au début de l'année 2005, Furukawa et Fujikura ont cédé leurs installations respectives de fabrication de câbles et certaines ventes à la requérante, tout en se réservant les ventes au Japon à certains clients.
10 À l'article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que la requérante et 25 autres sociétés, y compris Furukawa et Fujikura, avaient participé à une entente (ci-après l'" entente "), constitutive d'une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE, dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins (ci-après l'" infraction en cause ").
11 Selon la décision litigieuse, l'entente se présentait sous la forme d'un ensemble composite composé de deux configurations principales, à savoir
- une configuration qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées " membres R ", les entreprises japonaises, désignées en tant que " membres A ", et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que " membres K " et qui permettait de réaliser l'objectif d'attribution de territoires et de clients entre producteurs européens, japonais et sud-coréens (ci-après la " configuration A/R "). Cette attribution se faisait selon un accord sur le " territoire national ", en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s'abstenaient d'entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le " territoire national " des producteurs européens, tandis que ces derniers s'engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du sud. S'ajoutait à cela l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", à savoir le reste du monde, à l'exception notamment des États-Unis ;
- une configuration qui impliquait l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser à l'intérieur du territoire " national " européen ou attribués à des producteurs européens (ci-après la " configuration européenne ").
12 Il ressort de la décision litigieuse que la requérante a participé à l'entente du 1er octobre 2001 au 28 janvier 2009.
13 En tenant compte du rôle joué par les différents participants à l'entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes, à savoir, premièrement, les entreprises qui formaient le noyau dur de l'entente, deuxièmement, les entreprises qui ne faisaient pas partie du noyau dur de celle-ci, mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l'entente, et troisièmement, les acteurs marginaux de l'entente. Selon la Commission, la requérante appartenait au premier de ces groupes.
14 Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006.
15 En premier lieu, s'agissant du montant de base des amendes, la Commission a déterminé la valeur des ventes en appliquant la méthode prévue au point 18 de ces lignes directrices. Elle a ensuite fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l'infraction en cause. À cet égard, la Commission a estimé que cette infraction, par sa nature, constituait l'une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait un " taux de gravité " de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l'ensemble des destinataires de la décision litigieuse en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l'entente, couvrant notamment l'ensemble du territoire de l'EEE. Par ailleurs, la Commission a considéré que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la configuration A/R, les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles dans le cadre de la configuration européenne. Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l'infraction à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises.
16 Le montant de base de l'amende ainsi déterminé s'élevait à 34 992 000 euros pour la requérante.
17 En second lieu, s'agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n'a pas constaté de circonstances aggravantes, ni de circonstances atténuantes en ce qui concerne la requérante.
18 Aux termes de l'article 2, sous p), de la décision litigieuse, la Commission a infligé une amende de 34 992 000 euros à la requérante, conjointement et solidairement avec Furukawa ainsi que Fujikura.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2014, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse en ce qu'elle la concerne et à la réduction de l'amende qui lui a été infligée.
20 Au soutien de son recours, la requérante a soulevé sept moyens. Parmi ceux-ci, les troisième et quatrième moyens étaient tirés notamment de la violation du principe d'égalité de traitement dans la détermination du montant de base de l'amende. La requérante a, en outre, demandé au Tribunal d'exercer sa compétence de pleine juridiction et de réduire le montant de son amende de manière significative.
21 Par ordonnance du 25 juin 2015, le Tribunal a accepté la demande de Furukawa visant à intervenir dans le litige au soutien des conclusions de la requérante.
22 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
23 S'agissant de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, le Tribunal a rejeté l'argumentation de la requérante en s'appuyant sur deux considérations. D'une part, le Tribunal a considéré, au point 192 de l'arrêt attaqué, que l'argument de la requérante selon lequel l'application, par la Commission, de la méthode de calcul des amendes prévue non pas au point 13, mais au point 18 des lignes directrices de 2006, a eu pour effet de favoriser les producteurs européens, était erroné, dès lors que, eu égard à la nature de l'infraction en cause, qui consistait, notamment, à restreindre l'accès des producteurs japonais au marché de l'EEE, la part des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans l'EEE ne pouvait servir de base pour apprécier leur poids dans l'entente. L'utilisation de la part des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans l'EEE aurait conduit, en l'espèce, à surévaluer leur poids dans l'entente et à les sanctionner au-delà de leur participation à celle-ci. Il ne saurait donc être considéré que l'écart entre le montant des ventes effectivement réalisées par les producteurs européens dans l'EEE et celui qui leur a été attribué en application du point 18 desdites lignes directrices témoignerait d'un avantage qui leur aurait été accordé par la Commission. D'autre part, le Tribunal a considéré, au point 193 de l'arrêt attaqué, que l'argument de la requérante selon lequel l'utilisation de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 ne tenait pas compte du degré de gravité plus important du comportement des producteurs européens n'était pas fondé, au motif qu'il ressortait de ces lignes directrices que la détermination de la valeur des ventes à utiliser pour le calcul du montant de base de l'amende ne tenait pas compte de la gravité du comportement des participants à l'entente.
Les conclusions des parties devant la Cour
24 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
- d'annuler l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement en ce qui concerne le calcul du montant de l'amende qui lui a été infligée et a condamné cette dernière à supporter les dépens ;
- d'annuler l'article 2 de la décision litigieuse, en ce que le montant de l'amende qui lui a été infligée a été fixé à 34 992 000 euros ;
- de fixer le montant de cette amende à 19 595 520 euros, et
- de condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi et
- de condamner la requérante aux dépens.
26 Furukawa demande à la Cour :
- de faire droit au pourvoi de la requérante et
- de condamner la Commission aux dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent pourvoi et du recours porté devant le Tribunal.
Sur le pourvoi
27 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque, comme elle l'a clarifié lors l'audience devant la Cour, un moyen unique divisé en deux branches, dont la première est tirée de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son moyen pris d'une violation du principe d'égalité de traitement, et, la seconde, d'un défaut de motivation.
Argumentation des parties
28 Par la première branche de son moyen, la requérante, soutenue par Furukawa, fait valoir que, en l'espèce, toutes les entreprises visées par la décision litigieuse ont été traitées de la même manière en ce qui concerne la détermination des ventes à prendre en compte pour le calcul des amendes, bien que leurs situations respectives fussent objectivement différentes. En effet, contrairement à la requérante, les producteurs européens auraient participé non pas seulement à la configuration A/R, mais également à la configuration européenne.
29 Si l'entente avait été limitée à la seule configuration européenne, le montant de base des amendes aurait dû être déterminé par référence à la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006, c'est-à-dire sur le fondement des ventes réelles au sein de l'EEE. Le fait que, en l'espèce, l'infraction en cause comprenne une entente internationale supplémentaire aurait logiquement dû conduire à ce que les amendes infligées aux entreprises impliquées dans les deux configurations de l'entente soient plus élevées. Or, la méthode appliquée par la Commission dans la décision litigieuse, dont le bien-fondé a été confirmé par l'arrêt attaqué, aurait conduit à la solution inverse, étant donné que les ventes hypothétiques des entreprises européennes au sein de l'EEE, qui ont été retenues par la Commission, auraient été en moyenne inférieures de 44 % à leurs ventes réelles dans cet espace. Les producteurs européens auraient, par conséquent, été traités de manière plus favorable, en se voyant appliquer des amendes plus faibles pour avoir participé à deux ententes au lieu d'une.
30 Or, le principe d'égalité de traitement commanderait que, lorsqu'elle fixe des amendes, la Commission ne puisse pas utiliser une méthode qui confère un avantage discriminatoire à certains producteurs, en sous-évaluant leur poids dans l'entente concernée. Face à une infraction complexe qui ne relèverait ni du point 13 ni du point 18 des lignes directrices de 2006, la Commission aurait dû concevoir une méthode qui, conformément au principe d'égalité de traitement, aurait été à même de déterminer le poids relatif de chacun des producteurs dans l'entente.
31 Ce serait à tort que la Commission a considéré, dans la décision litigieuse, dont le bien-fondé a été confirmé par l'arrêt attaqué, que, en vue du calcul des amendes à charge des participants à l'entente, elle pouvait s'appuyer sur la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, relatif aux ententes internationales, dès lors qu'elle appliquait au résultat obtenu un coefficient de gravité plus élevé aux entreprises impliquées dans les deux configurations de l'entente. Selon la requérante, il en est résulté une violation du principe d'égalité de traitement, étant donné que la détermination de la valeur des ventes et la fixation du coefficient de gravité remplissent des fonctions différentes dans le cadre de la détermination du montant de base de l'amende.
32 En tout état de cause, l'application d'un coefficient de gravité supérieur de deux points de pourcentage pour les entreprises impliquées dans les deux configurations de l'entente n'aurait réduit que de manière marginale le traitement nettement préférentiel qui leur aurait été réservé du fait de la prise en compte des ventes non pas réelles, mais hypothétiques des producteurs européens dans l'EEE.
33 Le Tribunal aurait, en outre, commis une erreur de droit en refusant d'exercer sa compétence de pleine juridiction pour réduire l'amende infligée à la requérante à concurrence d'un montant correspondant à l'avantage discriminatoire obtenu par les destinataires de la décision litigieuse qui participaient aux deux configurations de l'entente, à savoir une diminution de 44 % ou de 15 571 440 euros.
34 Par la seconde branche de son moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation, en ce que le raisonnement suivi à cet égard par le Tribunal, aux points 192 et 193 de l'arrêt attaqué, ne permettrait pas de décider logiquement, sans violer le principe d'égalité de traitement, que la Commission a pu, à bon droit, se fonder sur la méthodologie exposée au point 18 des lignes directrices de 2006.
35 D'une part, le raisonnement du Tribunal, au point 192 de l'arrêt attaqué, serait manifestement incorrect. Un tel raisonnement n'aurait été logique que si l'infraction en cause avait été limitée à la configuration A/R. Le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que cette configuration n'était pas la seule composante de cette infraction. En particulier, le Tribunal n'aurait pas expliqué en quoi le fait que l'infraction en cause consistait " notamment " en une entente internationale, qui ne constituait que l'une des deux configurations de cette entente, justifiait que la Commission ait ignoré l'autre volet, à savoir la configuration européenne, lorsqu'elle a déterminé le poids relatif dans l'entente des divers producteurs concernés. Le cas d'espèce concernerait une situation analogue à celle ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), à savoir une situation où une partie significative de la valeur des ventes de certaines entreprises avait été exclue du calcul du montant de base de l'amende, ce qui avait eu pour effet de minimiser artificiellement l'importance économique de l'infraction constatée dans cette affaire et de conférer aux entreprises qui l'avaient commise un avantage significatif.
36 D'autre part, en ce qui concerne le point 193 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait rejeté un argument que la requérante n'avait pas soulevé.
37 La Commission conteste cette argumentation. Elle soutient que la première branche du moyen unique repose sur l'hypothèse selon laquelle la requérante et les producteurs européens n'ont pas été impliqués dans la même infraction. Or, tant la décision litigieuse que l'arrêt attaqué auraient indiqué clairement que l'infraction en cause résultait d'une entente unique et complexe, qui comportait deux configurations principales. Ce constat n'ayant pas été contesté par la requérante, la première branche dudit moyen devrait donc être rejetée comme irrecevable ou, à tout le moins, comme inopérante. Elle serait, en tout état de cause, non fondée.
Appréciation de la Cour
Sur la seconde branche du moyen unique
38 En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique, tirée d'un défaut de motivation, qu'il convient d'examiner en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort des points 190 et 191 de l'arrêt attaqué que la requérante a fait valoir, devant le Tribunal, que l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 ne permettait pas de refléter correctement le poids relatif des participants dans l'entente lorsque, comme en l'espèce, les producteurs européens ne se sont pas contentés de s'abstenir d'entrer sur le marché domestique des producteurs japonais et sud-coréens, mais se sont également partagé le marché dans l'EEE. Selon la thèse de la requérante, dans une telle situation, l'application de cette méthode conduirait à sous-évaluer le poids des producteurs européens dans l'entente et, partant, à surévaluer le poids des producteurs japonais et sud-coréens, ce qui constituerait une violation du principe d'égalité de traitement dans la détermination du montant de l'amende.
39 Le Tribunal a examiné cette argumentation aux points 192 et 193 de l'arrêt attaqué.
40 Au point 192 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que cette argumentation reposait sur la prémisse incorrecte que l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 avait favorisé les producteurs européens en réduisant la part des ventes effectivement réalisées dans l'EEE qui aurait dû leur être attribuée en application de la méthode prévue au point 13 de ces lignes directrices. Au point 193 de l'arrêt attaqué, il a souligné qu'il était nécessaire d'opérer une distinction entre, d'une part, la détermination de la proportion de la valeur des ventes utilisée pour calculer le montant de base de l'amende et, d'autre part, la gravité du comportement des participants à l'entente. Par ces considérations, le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa décision selon laquelle il considérait que le grief de la requérante visant une violation du principe d'égalité de traitement devait être rejeté.
41 Dans la mesure où la requérante fait valoir que cette motivation est erronée, il y a lieu de rappeler que l'obligation de motivation prévue à l'article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux (arrêt du 14 septembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commission, C-519/15 P, EU:C:2016:682, point 40 et jurisprudence citée).
42 En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel, au point 193 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a répondu à un argument qu'elle n'avait pas soulevé, une telle motivation prétendument surabondante ne saurait, en tout état de cause, être constitutive d'un manquement à la même obligation de motivation.
43 Au vu de ce qui précède, la seconde branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée.
Sur la première branche du moyen unique
44 En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité de la première branche du moyen unique, soulevée par la Commission, au motif que cette branche repose sur la prémisse erronée selon laquelle la requérante n'aurait pas été impliquée dans la même infraction que les producteurs européens, il convient d'emblée de relever que, bien que la requérante ait fait référence à l'existence de deux ententes dans son pourvoi, elle a confirmé, dans son mémoire en réplique, qu'elle ne contestait pas avoir participé à une infraction unique et continue résultant d'une seule et même entente, composée de deux configurations.
45 En tout état de cause, le caractère erroné de cette prémisse, dès lors que la requérante n'en tirait pas de conséquences en droit à l'appui de son moyen tiré de la violation du principe d'égalité, n'aurait pas eu d'effet sur la recevabilité de celui-ci.
46 Il en résulte que cette exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
47 Quant au fond, il y a lieu de rappeler que le principe d'égalité de traitement constitue un principe général du droit de l'Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).
48 En l'espèce, la requérante considère que, en calculant les montants de base de toutes les amendes qui ont été infligées dans la décision litigieuse sur le fondement de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, la Commission a traité des situations différentes de la même manière, sans que l'uniformité de ce traitement ait été objectivement justifiée.
49 Il y a donc lieu d'examiner, en premier lieu, si la requérante et les autres participants japonais et sud-coréens à l'entente se trouvaient dans une situation différente de celle des producteurs européens.
50 Or, tel était le cas.
51 En effet, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 17 de l'arrêt attaqué, la Commission a considéré, aux points 997 à 1010 de la décision litigieuse, que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la libre concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la configuration A/R, les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles électriques dans l'EEE dans le cadre de la configuration européenne. Plus précisément, au considérant 999 de la décision litigieuse, la Commission a constaté que cette dernière configuration " [avait] été le fait des seuls producteurs européens ". Il s'ensuit que, de l'avis même de la Commission, il y avait une différence entre, d'une part, la situation de la requérante ainsi que des autres participants japonais et sud-coréens, qui ont participé à la configuration A/R de l'entente et, d'autre part, celle des producteurs qui ont participé à la fois à cette dernière configuration et à la configuration européenne.
52 Cette considération n'est pas affectée par le fait que le considérant 999 de la décision litigieuse figure dans la section de celle-ci dédiée à l'examen de la gravité du comportement des entreprises en cause, étant donné qu'il ressort de cette section que, pour justifier l'application d'un coefficient de gravité supérieur de deux points de pourcentage à charge des producteurs européens, la Commission s'est fondée sur une différence entre la situation de ces derniers et celle des participants japonais et sud-coréens à l'entente. Ladite considération n'est pas non plus remise en cause par l'argument de la Commission selon lequel, en garantissant qu'elle se tiendrait à l'écart du marché européen, la requérante était un partenaire silencieux mais nécessaire des producteurs européens dans les accords plus spécifiques de répartition du marché européen, étant donné qu'il ne ressort pas de la décision litigieuse que, en l'espèce, la Commission se serait fondée sur une telle considération pour justifier son approche en ce qui concerne le calcul des amendes à infliger aux participants à l'entente.
53 Il s'ensuit que la requérante ne se trouvait pas dans la même situation que les producteurs européens en ce qui concerne sa participation à l'infraction en cause.
54 Cependant, contrairement à ce qu'avance la requérante, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement du seul fait de l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 en vue du calcul des amendes pour tous les participants à l'entente.
55 En effet, l'infraction en cause se présentant comme une infraction unique, commise dans le cadre d'une seule et même entente, ce que la requérante ne conteste pas, il incombait à la Commission de calculer les amendes appropriées pour sanctionner cette infraction, et non des amendes visant l'une ou l'autre des configurations de cette entente. Or, comme le Tribunal l'a souligné à bon droit au point 192 de l'arrêt attaqué, l'application de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006 au cas d'espèce aurait conduit à surévaluer le poids des producteurs européens dans l'entente et à les sanctionner au-delà de leur participation à celle-ci, dans la mesure où cette entente comportait également une configuration dépassant le territoire de l'EEE, à savoir la configuration A/R. En effet, l'application de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006 à tous les participants à l'entente aurait eu pour conséquence que les participants japonais et sud-coréens ne se seraient pas vu infliger d'amendes ou seulement des amendes minimes.
56 Certes, l'entente comprenait, outre la configuration A/R, dont l'étendue géographique dépassait le territoire de l'EEE et dont tant les producteurs européens que les producteurs japonais et sud-coréens ont été tenus pour responsables aux termes de la décision litigieuse, la configuration européenne, laquelle visait notamment le territoire de l'EEE et qui, selon la décision litigieuse, était le fait des seuls producteurs européens.
57 Or, si l'application de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006 ne permettait pas à la Commission de tenir compte du poids respectif dans l'entente, d'une part, des producteurs européens et, d'autre part, des producteurs japonais et sud-coréens, rien ne s'opposait à ce que, en vue d'assurer le respect du principe d'égalité de traitement, elle en tienne compte à un autre stade du calcul de l'amende, notamment à l'occasion de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances aggravantes et atténuantes, ou bien dans le cadre de la détermination de la proportion de la valeur des ventes utilisée pour calculer le montant de base de l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commission, C-618/13 P, EU:C:2017:48, point 56). Il s'ensuit que la prise en considération des différences de situation quant à la participation d'une entreprise à une infraction au droit de la concurrence de l'Union peut intervenir à différents stades du calcul de l'amende, et non pas nécessairement au seul stade de la détermination de la valeur des ventes.
58 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la décision litigieuse, le coefficient de gravité appliqué par la Commission aux producteurs européens a été majoré de deux points de pourcentage par rapport à celui retenu par cette institution s'agissant des producteurs japonais et sud-coréens. Partant, la Commission n'a pas traité la requérante de la même manière que les producteurs européens en ce qui concerne la fixation des amendes. Certes, la requérante fait valoir que cette augmentation du coefficient de gravité pour les producteurs européens n'a réduit que de manière marginale l'avantage substantiel qui leur aurait été accordé en l'espèce. Toutefois, cet argument est fondé sur la prémisse erronée, ainsi qu'il ressort du point 55 du présent arrêt, selon laquelle le prétendu traitement préférentiel dont auraient bénéficié les producteurs européens en l'espèce devrait être déterminé au regard des amendes hypothétiques qu'ils se seraient vu infliger sur la base d'un calcul fondé sur la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006.
59 Cette considération n'est pas remise en cause par l'enseignement qui se dégage de l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), invoqué par la requérante. Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait calculé les montants de base des amendes sur le fondement de la méthode prévue au point 13 des lignes directrices de 2006. Ainsi que la Cour l'a ultérieurement précisé, l'arrêt attaqué dans le cadre de cette affaire était entaché d'une erreur de droit, en ce que le Tribunal avait décidé que c'était à bon droit que la Commission avait exclu de ce calcul les ventes effectuées avec des entités appartenant à une même entreprise, faisant de ce fait une application erronée de la méthode que cette institution avait elle-même choisie pour déterminer le montant de l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, LG Electronics et Koninklijke Philips Electronics/Commission, C-588/15 P et C-622/15 P, EU:C:2017:679, point 95). En l'espèce, en revanche, la requérante reproche à la Commission non pas une application erronée de la méthode prévue au point 18 des lignes directrices de 2006, mais d'avoir commis une erreur en appliquant cette méthode de la même manière à toutes les entreprises ayant participé à l'entente. Il s'ensuit que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, les griefs qu'elle impute à la Commission à l'appui du présent pourvoi ne sont pas analogues à ceux qui ont donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363).
60 Enfin, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en refusant d'exercer sa compétence de pleine juridiction pour réduire son amende d'un montant correspondant à l'avantage prétendument discriminatoire obtenu par les producteurs européens, par celui-ci, la requérante entend reprocher au Tribunal de ne pas avoir tiré les conclusions qui, selon elle, s'imposaient de la violation du principe d'égalité de traitement. Or, étant donné que la requérante ne peut pas se fonder sur une violation de ce principe en l'espèce, pour les raisons énoncées aux points 54 à 59 de cet arrêt, cet argument doit, par conséquent, être rejeté.
61 Il y a dès lors lieu de rejeter également la première branche du moyen unique et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
63 La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
64 En vertu de l'article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsqu'elle n'a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu'une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu'elle supportera ses propres dépens.
65 Furukawa ayant participé à la procédure devant la Cour, il y a lieu de décider, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Viscas Corp. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Furukawa Electric Co. Ltd supporte ses propres dépens.