Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-18.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : -Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... et la société AAMI ; - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2018), que, par acte authentique du 9 avril 2008, dressé par Mme U..., notaire, M. X... a vendu à la SCI Y... (la SCI), par l'intermédiaire de M. B..., exerçant sous l'enseigne " Agence AAMI ", un mas moyennant le prix de 485 000 euros ; qu'ayant découvert, postérieurement à la vente, qu'un projet de déviation était susceptible de faire passer une route départementale à proximité de leur propriété, M. et Mme Y... et la SCI ont assigné M. X... en nullité de la vente sur le fondement du dol et le notaire et l'agent immobilier pour manquement à leur obligation de conseil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de le condamner à payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que M. X... avait décidé de mettre en vente la propriété parce qu'il avait eu connaissance du projet de déviation après la manifestation de septembre 2007, qu'il avait accepté que son mandataire la présentât comme étant un mas offrant une vue imprenable et une tranquillité assurée, qu'il avait fait le choix de se taire au lieu d'en informer loyalement les acquéreurs et que son silence était constitutif d'une réticence dolosive qui avait vicié leur consentement puisqu'ils avaient été séduits par la vue imprenable et le calme dont lui et son mandataire faisaient leurs arguments de vente et contracté en considération de ces qualités et qu'ils ne l'auraient pas acquise s'ils avaient été informés de l'existence du projet de déviation et du risque, qui s'était finalement réalisé, de voir passer une route départementale à moins de trois cents mètres et destinée au passage de milliers de véhicules par an, dont de nombreux poids lourds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que M. X... avait commis un dol ayant vicié le consentement des acquéreurs et que la vente devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.