Livv
Décisions

Cass. com., 18 décembre 2019, n° 17-20.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Externis (SARL)

Défendeur :

Dinadis (SA), Blériot (ès qual.), Mandin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Pomonti

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Claire Leduc, Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot

T. com. Paris, du 2 juin 2014

2 juin 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Externis, opérateur global de commerce électronique, a confié à la société Dinadis, à compter du mois de novembre 2002, la réalisation de prestations logistiques pour le compte de ses clients, un contrat-cadre de sous-traitance étant signé à cet effet le 8 mars 2004 ; qu'elle lui a notifié, le 29 mai 2013, la fin de leur relation commerciale à l'issue d'un préavis de six mois ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Dinadis a assigné la société Externis en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, alors applicable ; que la société Dinadis ayant été mise en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan sont intervenus à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article 1153-1, devenu 1231-7 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt assortit l'indemnité qu'il alloue à la société Dinadis, au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, des intérêts au taux prévu par l'article L. 441-6 du Code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard dues en cas de non-paiement de factures à bonne date, prévues par l'article L. 441-6 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, ne sont pas applicables à la condamnation à une indemnité, laquelle emporte intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation prononcée contre la société Externis est assortie des intérêts au taux de l'article L. 441-6 du Code de commerce, à compter de l'assignation, avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.