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Décisions

Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-84.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Wyon

Avocat général :

M. Salomon

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Piwnica, Molinié

Douai, 1er prés., du 22 févr. 2018

22 février 2018

LA COUR : - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a formé un pourvoi contre l'ordonnance (n° 4/18) du premier président près la cour d'appel de Douai, en date du 22 février 2018, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts de France (DIRECCTE des Hauts de France) à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par requête déposée le 30 mai 2017, le représentant de la DIRRECTE des Hauts de France a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille de l'autoriser, en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, à faire procéder à des visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés de conditionnement et de distribution d'œufs coquille, ainsi que dans ceux de D à Rennes.

3. Cette requête s'inscrivait dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie, aux fins d'établir si ces entreprises se livraient à des pratiques prohibées.

4. Selon la requête, les agents de la DIRRECTE des Hauts de France ont recueilli les déclarations anonymes d'un informateur, dont il résulterait que certains fournisseurs d'œufs, ainsi que ce syndicat agricole, auraient organisé de façon concertée un chantage à la rupture de livraison auprès d'enseignes de la grande ou moyenne distribution, afin de les forcer à accepter une hausse du prix d'achat des œufs. Cet informateur a remis aux enquêteurs des documents anonymisés par ses soins.

5. Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration à effectuer les visites domiciliaires en question.

6. Par ordonnance du 6 juin 2017, ce même juge, après avoir relevé que seule la version anonymisée des documents fournis par le dénonciateur anonyme lui avait été présentée, a rectifié sa précédente décision, en supprimant la mention " que l'administration a, par ailleurs, produit une version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration ".

7. Les opérations de visite et saisie dans les locaux de D se sont déroulées le 13 juin 2017.

8. D a relevé appel de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et de saisies.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles L. 450-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs.

10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée " en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 1er juin 2017 telle que rectifiée par l'ordonnance du 6 juin 2017, alors qu'une déclaration anonyme peut fonder une autorisation de visite et saisie dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; que les faits constatés par l'administration et consignés dans un procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, après avoir recueilli les déclarations d'une personne qui a souhaité conserver l'anonymat, les agents ont relevé que les pièces ont été remises, qu'elles ont été anonymisées et que des résumés de ces pièces ont été effectués ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait l'administration (p. 9 et 10, pt. 46), si les faits constatés par l'administration, de surcroît dans un procès-verbal, ne devaient pas être retenus comme corroborant les déclarations anonymes, le juge du fond a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé celle-ci de base légale au regard des articles L. 450-2 et L. 450-4 du Code de commerce ".

Réponse de la Cour

11. Pour décider que la déclaration anonyme et son annexe 2 n'étaient corroborées par aucun autre élément, et que sur ces seuls éléments, le juge des libertés de Lille ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse, l'ordonnance attaquée énonce notamment que les vingt-trois documents annexés à la déclaration anonyme sont des résumés de courriers et de courriels, réalisés par le déclarant lui-même, anonymisés et remis par lui, le juge des libertés et de la détention, pas plus que la présente juridiction, n'ayant eu accès à la version non anonymisés de ces courriels.

12. Elle ajoute qu'il résulte par ailleurs de l'ordonnance rectificative du 6 juin 2017 qu'aucune version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration n'a été fournie au juge.

13. Le premier président relève que si la loi impose à l'administration de saisir le juge des libertés pour autoriser des visites domiciliaires c'est bien qu'elle attend de ce magistrat gardien des libertés qu'il puisse contrôler les éléments sur lesquels l'administration base sa requête, et non pas laisser à cette dernière un blanc seing.

14. Il retient qu'en l'espèce, ne peuvent être considérés comme d'autres éléments d'information que le procès-verbal de déclaration anonyme, les résumés anonymisés faits par le déclarant anonyme de courriers et courriels, dès lors que le juge des libertés n'a aucun moyen de s'assurer de la réalité de leur contenu.

15. En prononçant ainsi, le premier président, qui a souverainement apprécié le bien-fondé de la demande d'autorisation des opérations de visites et de saisies, a justifié sa décision et fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que d'une part, le fait que les agents de l'administration aient eu accès aux pièces non anonymisées ne constitue pas en lui-même un élément distinct permettant de corroborer la déclaration anonyme rapportée au procès-verbal, d'autre part les résumés anonymisés remis par l'auteur d'une déclaration anonyme ne peuvent pas mettre le juge en mesure de vérifier par lui-même leur valeur, ni la licéité de leur provenance.

16. Dès lors, le moyen est infondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen est pris de la violation des articles L. 450-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs.

18. Le moyen critique l'ordonnance attaquée " en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 1er juin 2017 telle que rectifiée par l'ordonnance du 6 juin 2017, alors que l'appel dirigé contre l'ordonnance d'autorisation a un effet dévolutif ; que le juge d'appel est dès lors tenu de déterminer si l'ordonnance d'autorisation est légalement justifiée au vu des éléments faisant l'objet d'une production ou d'une offre de production en cause d'appel ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le juge de première instance n'avait pas estimé utile de prendre connaissance des pièces en version intégrale, l'administration a fait valoir que la cour d'appel avait la faculté d'en prendre connaissance si elle l'estimait nécessaire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette mesure, le juge du second degré a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a privée de base légale au regard des règles concernant l'effet dévolutif de l'appel et de l'article L. 450-4 du Code de commerce ".

Réponse de la Cour

19. Pour estimer que les résumés anonymisés de pièces faits par le déclarant anonyme ne pouvaient être considérés comme des éléments d'information distincts du procès-verbal de déclaration anonyme, l'ordonnance attaquée énonce notamment que les éléments soutenus dans le cadre de l'appel n'étaient nullement repris dans la requête, et qu'il résulte par ailleurs de l'ordonnance rectificative du 6 juin 2017 qu'aucune version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration n'a été fournie au juge, et que cette version n'est pas davantage soumise en cause d'appel.

20. En statuant ainsi, le premier président a justifié sa décision.

21. D'une part, il a apprécié le bien-fondé de la requête au regard des pièces produites au juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article L. 450-4, alinéa 2, du Code de commerce, selon lequel, pour permettre à ce juge de vérifier si la demande d'autorisation est fondée, tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite doivent être joints à la demande d'autorisation.

22. D'autre part, il n'avait pas à s'expliquer sur une proposition de versement de nouveaux éléments par l'administration en cause d'appel, qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article susvisé.

23. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur les troisième et quatrième moyens

Énoncé des moyens

24. Le troisième moyen est pris de la violation des articles L. 450-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs.

25. Il critique l'ordonnance attaquée " en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 1er juin 2017 telle que rectifiée par l'ordonnance du 6 juin 2017,

1°) alors que, à supposer même qu'il faille faire abstraction des résumés, de toute façon, la requête était fondée sur un courrier adressé aux centres d'emballage par D le 4 septembre 2015 [annexe 2.10] ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette pièce corroborait les déclarations de la personne ayant tenu à conserver l'anonymat, le juge du fond a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

2°) alors que, au-delà d'un résumé d'un courriel, la requête produisait [annexe 2.18] une pièce jointe ainsi décrite : " Courrier de D aux centres d'emballage du 4 septembre 2015 " ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément, le juge du fond a de nouveau entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce ".

26. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles L .450-2 et L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs.

27. Il critique l'ordonnance attaquée " en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 1er juin 2017 telle que rectifiée par l'ordonnance du 6 juin 2017,

1°) alors que après avoir rappelé que, selon les résumés, D exigeait que les centres d'emballage arrêtent toute livraison d'œufs vers un acheteur jusqu'à ce qu'ils revalorisent ses prix d'achat (ordonnance p. 4, § 3, in fine), l'ordonnance énonce que les articles de presse en annexes 4 et 5 attestent eux aussi d'une volonté de D d'obtenir une revalorisation du prix d'achat des œufs coquille aux producteurs contre le pouvoir hégémonique des GMS par la voie notamment d'actions dans les magasins où les œufs sont retirés des rayons et distribués gratuitement aux clients (p. 4, antépénultième §) ; qu'en retenant ultérieurement que les annexes 4 et 5 n'apportaient aucun indice probant sur l'existence de pratiques concurrentielles, sans s'expliquer sur l'analyse précédemment effectuée à l'effet de déterminer si les articles de presse figurant dans ces annexes ne corroboraient pas les déclarations anonymes et les résumés anonymisés, le juge du second degré a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à l'analyse qui en avait été précédemment faite (p. 4, antépénultième §) si les annexes 4 et 5, jointes à l'annexe 2.10 qui portait sur une pièce intégrale, ne corroboraient pas les déclarations anonymes et les résumés, le juge du second degré a de nouveau entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce ".

Réponse de la Cour

28. Les moyens sont réunis.

29. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisies dans les locaux de D, le premier président énonce que l'annexe 3 qui comprend un communiqué de presse de D du 4 septembre 2015 et les annexes 4 et 5 comprenant des relevés d'articles de presse de septembre et octobre 2015 relatifs aux actions de D et des producteurs d'œufs bretons pour dénoncer l'absence de dialogue sur les prix avec les enseignes de la grande distribution, n'apportent aucun indice probant sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles de la part de D tel qu'énoncé dans la requête.

30. Le premier président ajoute que D est en conséquence bien fondée à voir dire que la déclaration anonyme et son annexe 2 ne sont corroborées par aucun autre élément, et que sur ces seules pièces, le juge des libertés ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse, et ce d'autant que l'existence d'une ordonnance rectificative sur un élément aussi important que l'absence d'une version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration, documents pourtant expressément visés dans l'ordonnance du 1er juin 2017 du même juge, témoigne d'une absence de contrôle effectif du bien-fondé de la requête par le juge des libertés.

31. En l'état de ces énonciations, le premier président, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié le caractère insuffisant des présomptions d'agissements frauduleux retenues pour fonder la mesure autorisée, et a justifié sa décision.

32. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.

Par ces motifs, la Cour : Rejette le pourvoi.