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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 19 décembre 2019, n° 17-14452

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

E-Logik (SAS)

Défendeur :

My American Market (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Aubry, Chabaud, Boccon Gibod, Guidoux

T. com. Bordeaux, du 2 juin 2017

2 juin 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La société E-Logik est spécialisée dans la logistique pour les acteurs du " e-commerce ".

Elle propose à sa clientèle d'effectuer la gestion du stock, des commandes et des livraisons à partir de son entrepôt situé [à] Toulouse.

La société My American Market (ci-après " MyAM ") exploite un site internet de commerce en ligne accessible à l'adresse " myamericanmarket.com " et qui offre en vente des produits alimentaires provenant des Etats-Unis.

Par contrat du 1er mars 2010, la société MyAM a confié à la société E-Logik le traitement des opérations logistiques et d'informations concernant ses achats auprès de ses fournisseurs, le stockage et la revente de ses produits auprès de ses clients. Le contrat est conclu pour une durée déterminée d'une année avec renouvellement automatique.

Par courrier du 13 avril 2015, la société MyAM a informé la société E-Logik du fait qu'elle entendait résilier le contrat les liant, en mentionnant les raisons invoquées et en invitant à un rapprochement sur les modalités de la rupture.

Par courrier du 2 juin 2015, la société MyAM a indiqué à la société E-Logik que la résiliation annoncée serait effective le 16 juin 2015 et a refusé le délai de préavis de huit mois sollicité par la société E-Logik.

Par acte d'huissier de justice du 1er avril 2016, la société E-Logik a assigné la société My American Market devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de constater le caractère brutal de la rupture intervenue à l'initiative de cette dernière et d'obtenir réparation du préjudice subi par l'allocation de la somme de 390 400 euros de dommages-intérêts.

Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux :

- s'est déclaré compétent,

- a condamné la société My American Market SARL à verser à la société E-Logik SAS la somme de 14 416 euros (quatorze mille quatre cent seize euros),

- débouté les parties de leurs demandes complémentaires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société My American Market SARL à verser à la société E-Logik la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société My American Market SARL aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 juillet 2017, la société E-Logik a interjeté un appel total de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2018, la société E-Logik demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société My American Market ne justifie d'aucun manquement de la société E-Logik à ses obligations contractuelles qui pouvait légitimer une rupture immédiate du contrat sans préavis et en ce qu'il a reconnu un droit à réparation au bénéfice de la société E-Logik,

- la réformer sur le quantum de la réparation,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger l'action de la société E-Logik recevable,

- dire et juger que la relation liant les comités E-Logik et My American Market était une relation commerciale établie,

- dire et juger que la rupture du contrat intervenue le 13 avril 2015 à l'initiative de My American Market a été faite sans le respect d'un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale,

- dire et juger la société My American Market irrecevable à se prévaloir d'une faute grave de la société E-Logik en l'absence de respect des prévisions contractuelles (mise en demeure par courrier recommandé 30 jours après la fin de la prestation qui constitue la source du litige, conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat),

Subsidiairement,

- dire et juger que la société E-Logik n'a commis aucune faute grave susceptible de justifier une résiliation du contrat sans préavis d'un contrat à durée déterminée,

- par conséquent, dire et juger que la société My American Market a engagé sa responsabilité à l'égard de E-Logik,

- dire et juger qu'en l'espèce la durée de préavis de rupture aurait dû être de 12 mois compte-tenu de l'ancienneté de la relation, des circonstances de la rupture, et du fait que contractuellement My American Market était encore tenue dix mois et quinze jours au moment de la rupture du contrat,

- dire et juger que le taux de marge brute sur coûts variables de la société E-Logik est en moyenne de 52,96 %,

- condamner en conséquence la société My American Market à payer à la société E-Logik :

- la somme de 300 000 euros au titre de la perte de gains ;

- la somme de 65 900 euros au titre du non-retour sur investissement ;

- la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner en tout état de cause la société My American Market à payer à la société E-Logik une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2017, la société My American Market demande à la cour de :

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 juin 2017,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger que la société E-Logik n'a pas respecté les procédures de conciliation amiable et de médiation préalables prévues à l'article 16 du contrat de prestations logistiques ;

En conséquence,

- dire et juger que la société E-Logik est irrecevable en ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société E-Logik a commis des manquements caractérisés à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat ;

- dire et juger que la société My American Market n'a pas commis de faute en résiliant le contrat à la date du 16 juin 2015,

- dire et juger que la société E-Logik ne justifie pas de la réalité de son préjudice,

En conséquence,

- débouter la société E-Logik de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la société E-Logik à verser à la société My American Market la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la société E-Logik

La société MyAM soulève l'irrecevabilité de l'action en faisant valoir que le contrat du 1er mars 2010 prévoit une procédure de conciliation préalable obligatoire et non optionnelle que n'a pas respectée la société E-Logik. Elle soutient que la seule exigence de respect d'un préavis de huit mois formulée par E-Logik ne constitue pas une tentative de solution amiable de sorte que l'assignation de premières instances et les conclusions d'appel de cette dernière ne respectent pas les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile.

Elle ajoute qu'en application des articles 16.1 et 16.2 du contrat, en cas d'échec de la conciliation préalable, les parties doivent tenter de résoudre le litige par une médiation conduite par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, ce que n'a pas respecté la société E-Logik, et qu'en vertu de la rédaction très large de la clause, les parties ont entendu subordonner tout litige entre elles, relatif ou découlant du contrat et de son exécution, aux procédures de conciliation et de médiation préalables, en ceux compris le contentieux de rupture des relations commerciales établies. Selon la société MyAM, le présent litige doit s'analyser comme un contentieux relatif à l'exécution des conventions, soumis aux clauses de résolutions alternatives des litiges que sont la conciliation et la médiation.

Pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée, la société E-Logik fait valoir que :

- d'une part, le contrat ne prévoit pas d'obligation de passer par une procédure de médiation et ensuite d'arbitrage mais établit une option entre la médiation, l'arbitrage et la saisine du tribunal.

- d'autre part, que l'action en rupture brutale d'une relation commerciale établie fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce est de nature délictuelle de sorte que les clauses contractuelles de conciliation ou médiation ne lui sont pas applicables.

Sur ce,

Les dispositions de l'article 16.1 du contrat relative au " Litige " prévoient qu'en cas de litige sur l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat, les Parties conviennent de se rapprocher pour tenter de trouver une solution amiable dans un délai maximum d'un mois après réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par la Partie qui l'invoque et décrit le différend (...).

En cas d'échec, le litige relèvera de :

- la médiation, conformément aux dispositions ci-après,

- l'arbitrage, conformément aux dispositions ci-après,

- la compétence exclusive des tribunaux, conformément aux dispositions ci-après.

L'article 16.2 du même contrat expose, entre autres, les trois options possibles et stipule qu'en cas de résolution du présent contrat, seul le tribunal de Toulouse sera compétent.

En ce qui concerne l'application de l'article 16.1 du contrat selon lequel les parties " conviennent de se rapprocher pour tenter de trouver une solution amiable ", la société MyAM ne justifie d'aucune proposition de solution amiable qu'elle aurait initiée alors qu'elle s'est opposée à la demande de préavis de huit mois sollicitée suivant la lettre de rupture.

En outre, le libellé de cet article 16.1 n'est pas suffisamment précis pour imposer une condition de tentative amiable obligatoire avant toute saisine de la juridiction compétente pour trancher le litige entre les parties.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent pour statuer sur ce litige. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture brutale de la relation établie

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas'.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Sur la relation commerciale établie :

Il n'est pas contesté l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties depuis mars 2010, date du contrat les liant.

Il n'est pas non plus discuté que la rupture est à l'initiative de la société MyAM par lettre du 13 avril 2015.

Le litige porte sur le caractère brutal de cette rupture.

Sur la brutalité de la rupture

Dans sa lettre de rupture, la société MyAM reproche à la société E-Logik des manquements qu'elle qualifie de " sérieux " à la qualité de la prestation logistique attendue.

Il est également reproché dans le courrier du 13 mai 2015 par la société MyAM à la société E-Logik une aggravation des retards ainsi que le fait d'avoir pris l'initiative d'adresser des courriers électroniques directement à ses clients les interrogeant sur leur appréciation des modalités et délais de traitement de leurs commandes en utilisant des informations afférentes aux clients de la société MyAM.

La société MyAM en déduit que ces défaillances contractuelles justifiaient la résiliation du contrat avec effet au 16 juin 2015, comme elle l'a indiqué par courrier du 2 juin 2015.

La société E-Logik répond qu'elle conteste les allégations quant aux défaillances invoquées par la société MyAM dans sa lettre de rupture et indique que cette rupture n'est motivée que par la volonté de la société MyAM de délocaliser la logistique à Paris. Elle rappelle avoir demandé à la société MyAM au moins huit mois de préavis par courrier daté du 22 mai 2015 afin de lui permettre de se réorganiser et que pourtant la société MyAM a exigé une restitution du stock dans des délais extrêmement courts et a accru ses exigences lors de l'achèvement des relations contractuelles.

Elle fait valoir que la société MyAM ne lui a jamais indiqué par écrit la durée du préavis accordé.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que la rupture unilatérale des relations à l'initiative de la société MyAM est annoncée à la société E-Logik par lettre du 13 avril 2015 sans préciser la durée du préavis accordé et qu'il est finalement indiqué à la société E-Logik une résiliation effective au 16 juin 2015 par courrier du 2 juin 2015.

Le préavis effectivement accordé par la société MyAM à la société E-Logik a donc été de deux mois, alors que la société MyAM avait sollicité un préavis de huit mois par courrier du 23 mai 2015. Cette dernière fait valoir que la société MyAM était un client important puisqu'elle tirait de cette relation un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années de 576 673,60 euros.

La cour relève en outre que le contrat liant les parties dans son article 17 prévoyait la possibilité pour chacune des parties de résilier librement le contrat moyennant un préavis de trois mois.

Enfin, si la société MyAM a émis des reproches à l'égard de la société E-Logik quant à l'exécution de ses obligations contractuelles dans sa lettre de rupture, néanmoins, elle admet que ces manquements ne justifiaient pas une résiliation anticipée du contrat sans préavis puisqu'elle propose à la fin de sa lettre de " mettre en œuvre ensemble, de concert et de bonne foi, les modalités de fin de notre contrat (...), ceci dans le respect des intérêts de nos deux sociétés ainsi que de nos clients ".

L'aggravation alléguée de ces manquements tels qu'indiqués dans sa lettre du 13 mai 2015 sont contestés par la société E-Logik et non démontrés par la société MyAM.

Par conséquent, en rompant une relation commerciale établie depuis 5 années avec un préavis qui n'a pas été clairement fixé dans la lettre de rupture et qui a finalement été limité à deux mois, le contrat entre les parties prévoyant un délai de trois mois alors qu'il s'agissait d'un client important dans son activité, la société MyAM est à l'origine d'une rupture brutale des relations commerciales.

Le jugement de première instance sera confirmé sur l'existence d'une rupture brutale imputable à la société MyAM.

Sur le délai du préavis :

La société E-Logik soutient qu'un préavis de douze mois était nécessaire au vu de l'ancienneté et du caractère substantiel de la relation commerciale entretenue avec la société MyAM.

La société MyAM réplique que tant au regard du préavis de trois mois prévu par le contrat, qu'au regard de la durée des relations commerciales limitée à cinq ans, le préavis de douze mois sollicité par la société E-Logik est disproportionné.

La société MyAM fait valoir qu'elle n'a jamais sollicité d'engagement d'exclusivité ou de non-concurrence de la part de la société E-Logik.

Elle en déduit que le préavis de deux mois qu'elle lui a accordé était suffisant.

Sur ce,

Une relation commerciale stable a duré entre les parties cinq années.

Il ressort de l'attestation comptable produite par la société E-Logik que cette dernière a facturé à la société MyAM sur les trois derniers exercices comptables de 2012 à 2015 un chiffre d'affaires annuel moyen HT de 576 673,60 euros.

Ce client représentait près de 30 % de son chiffre d'affaires global durant le dernier exercice 2014/2015, tel que cela ressort des comptes de résultat et de l'attestation comptable produits. (902 377,12 euros sur un total de 3 237 180 euros)

Cependant, le marché de la logistique permet une diversification facile et rapide de la clientèle. Il n'est pas démontré en l'espèce une dépendance économique justifiant un allongement de la durée du préavis.

Au vu de l'ancienneté et de l'intensité de la relation commerciale ayant existé entre les parties au moment de la rupture, un préavis de trois mois était nécessaire et suffisant pour permettre à la société E-Logik de réorganiser son activité.

Le jugement de 1ère instance sera confirmé en ce qu'il a dit que le délai de préavis devait être fixé à trois mois.

Sur la réparation du préjudice :

Il convient de rappeler que l'on ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.

- Le calcul du gain manqué du fait de l'arrêt brutal des relations

La société E-Logik aurait dû bénéficier de trois mois de préavis après la lettre de rupture, elle n'a bénéficié que de deux mois. Il convient donc de calculer le gain manqué sur l'activité de la société E-Logik avec la société MyAM sur la période manquante d'un mois sur le préavis effectivement accordé.

Concernant la marge brute de 50 %, ce taux non contesté ressort de l'attestation de l'expert comptable de la société E-Logik et contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, rien dans le dossier ne permet de dire que ce taux n'est pas conforme aux usages de la profession.

Le préjudice dû au gain manqué sera fixé comme suit :

50 % de (576 673,60 euros de chiffres d'affaires/12 mois), soit 24 028 euros.

- Les investissements non amortis

La société E-Logik fait valoir qu'elle a engagé des investissements lors de son déménagement pour pouvoir répondre aux demandes de son client à hauteur de 65 900 euros, cependant, il n'est pas démontré que ces investissements tels que listés dans l'attestation comptable et qui sont constitués de frais d'équipement de son nouveau local de stockage ne peuvent être réutilisés dans l'activité de logistique qu'elle poursuit pour d'autres clients.

Ce chef de demande ne sera donc pas accueilli.

- Le préjudice moral

La société E-Logik prétend que la perte de son client le plus important constitue un préjudice particulier, mais elle ne démontre nullement en quoi cela a entrainé une perte de sa crédibilité commerciale.

La demande de ce chef sera rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant du préjudice retenu pour indemniser la rupture brutale.

Sur les frais et dépens

Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MyAM aux dépens et à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

En cause d'appel, la société MyAM succombant partiellement, supportera les entiers dépens de l'appel.

L'intimée participera en outre à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles complémentaires que la société E-Logik a dû engager en appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préjudice retenu ; Statuant à nouveau, Condamne la société My American Market à payer la société E-Logik la somme de 24 028 euros au titre de l'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies, Y ajoutant, Condamne la société My American Market à payer à la société E-Logik la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société My American Market aux entiers dépens de l'appel.