CA Montpellier, 1re ch. B, 18 décembre 2019, n° 17-04327
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Valorimm (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Torregrosa
Conseillers :
MM. Denjean, Combes
Avocats :
Mes Lugagnedelpon, Lafont, Pinhero, Mimouni
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
En date du 6 juin 2013, Monsieur X a conclu avec la SAS Valorimm du réseau " Propriétés-privées.com " un contrat d'agent commercial en immobilier, pour une durée indéterminée et avec une prime d'animation territoriale de 2 % HT du chiffre d'affaires facturé par l'équipe qu'il anime réellement sur le territoire de sa zone d'activité ; puis ramenée conventionnellement le 23 juin 2014 à 1 % du chiffre d'affaires ; avant le retrait de sa fonction d'animateur par courrier en date du 12 janvier 2015 de la société Valorimm ; qui par courrier du 13 janvier 2015 a mis fin au mandat d'agent commercial de Monsieur X pour activité insuffisante, et sans versement ni du préavis ni d'aucune indemnité de rupture du contrat ;
Par courrier recommandé du 15 janvier 2015, Monsieur X a contesté le motif invoqué en faisant part de son souhait d'effectuer son préavis, et en sollicitant également le paiement de l'indemnité de rupture de contrat ; tandis que par courrier du 5 février 2015 la société Valorimm lui a indiqué ne pas entendre verser d'indemnité compte tenu de son comportement déloyal, et a évoqué son insuffisance de résultats ;
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2015, Monsieur X a fait assigner la société Valorimm devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 965,54 au titre de l'indemnité de préavis, et de 19 310,97 au titre de l'indemnité de fin de contrat, ainsi que les dépens et la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par jugement en date du 23 juin 2017, sans bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes ; a débouté la société Valorimm de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; et a condamné Monsieur X à payer la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En date du 1er août 2017 Monsieur X a interjeté un appel total ;
Vu les conclusions en date du 31 juillet 2018 de Monsieur X, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins d'infirmer le jugement ; et statuant à nouveau, de dire qu'il n'a pas commis de faute dans le cadre de l'exécution de son mandat d'agent commercial, et a droit à réparation à la suite de la rupture de son contrat d'agent commercial ; en conséquences, de condamner la société Valorimm à lui verser les sommes de 965,54 au titre de son indemnité de préavis, et de 19 310,97 au titre de son indemnité de fin de contrat ; ainsi que les entiers dépens, et la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2017 de la SAS Valorimm, auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X de ses demandes ; de le réformer en ce qu'il a débouté de la demande en réparation des troubles qui lui ont été causés par Monsieur X, et de le condamner à payer la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts ; outre le condamner aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2019 ;
SUR CE
Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil applicable aux faits, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Et selon l'article L. 314-11 [sic] du Code de commerce les dispositions concernant le préavis ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ;
En l'espèce, le contrat de mandat d'agent commercial en immobilier signé par les parties, mentionne en son article 7 intitulé Durée/Cessation que le mandat pourra être rompu sans préavis en cas de faute grave de l'une des parties, et ajoute qu'aucune indemnité ne sera due à l'agent commercial dans le cas d'une rupture justifiée par une faute grave ou professionnelle de l'agent commercial ; tandis que l'article 3 dudit contrat indique que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté ;
De plus, ce contrat précise en son article 11 intitulé Fidélité, que l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans l'accord exprès de l'agence, et d'une façon générale s'interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence ;
De même, l'article 12 du même contrat ajoute que le fait pour l'une ou l'autre des parties de ne pas invoquer à l'encontre de l'autre l'une quelconque des stipulations du présent contrat ne saurait être interprété comme emportant de la part du mandant renonciation à l'invoquer ou à en bénéficier ultérieurement ;
Ainsi, la faute grave invoquée par la société Valorimm postérieurement à la notification de la rupture du contrat n'est nullement tardive, comme prétendu à tort par Monsieur X ; alors même que le prétendu silence de la société Valorimm qu'il évoque, n'est nullement établie puisque dès le mois de juin 2014, soit à peine un an après la signature du contrat initial, le pourcentage de sa prime d'animation a été fortement réduite de moitié, par un avenant qu'il a signé ;
Et Monsieur X a manifestement, outre ses résultats médiocres en termes de vente et d'animation justifiant d'une insuffisance de résultat (comme il l'a reconnu lui-même dans son courriel du 12 janvier 2015 en indiquant être d'accord " que c'est léger "), fait preuve de déloyauté en tentant de débaucher des agents commerciaux de l'équipe pour les intégrer au sein d'un réseau concurrent ; comme l'a rappelé le premier juge, qui rapporte les déclarations des attestations produites aux débats, témoignant de l'insistance de Monsieur X à vanter les mérites d'un réseau concurrent ; tandis que ce dernier se contente d'alléguer mais sans le démontrer, que ces attestations, pourtant nombreuses, reposent sur des faits mensongers ;
Dès lors, le premier juge a justement décidé que l'ensemble de ces faits d'insuffisance de résultat, conjuguée à un défaut d'implication professionnelle et à un comportement déloyal, ont caractérisé des fautes graves ; et qu'en considération de ces faits fautifs et en dispensant Monsieur X de préavis, la société Valorimm a pris la décision qu'imposaient la sauvegarde de ces légitimes intérêts ;
Cependant, il ne peut nullement y avoir lieu à octroyer des dommages-intérêts à la société Valorimm qui se contente d'affirmer que depuis le départ de ce dernier son chiffre d'affaire ainsi que son résultat ont significativement augmenté, mais sans en produire d'élément probant ; le premier juge ayant donc justement déclaré cette demande insuffisamment motivée ;
En conséquence le jugement du 23 juin 2017 sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes
L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il convient donc de condamner Monsieur X aux entiers dépens d'appel ;
Selon l'article 700 du même Code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; mais il n'apparait pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à condamner en appel sur ce fondement en sus de l'indemnité allouée en première instance ;
Par ces motifs : LA COUR statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du 23 juin 2017 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Monsieur X aux entiers dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamner en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance.