CA Montpellier, 2e ch., 17 décembre 2019, n° 17-02345
MONTPELLIER
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Prouzat
Conseillers :
Mmes Bourdon, Rochette
Avocats :
Mes Mingasson, Curnier, Beaussier Rocheblave
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société X dirigée par M. Y se présente comme une société de droit anglais spécialisée dans le domaine de la mode, ayant une activité d'agent commercial depuis près de 15 ans, avec un carnet d'adresse et des interventions majoritairement situées en France.
La société Z, immatriculée au RCS de Montpellier depuis le 5 février 2013, a pour président M. W et pour activité l'achat et la vente de tous produits et notamment d'articles de prêt-à-porter.
En 2014, les deux sociétés sont entrées en relations commerciales qui ont été rompues par mail du 20 janvier 2016 à l'initiative de la société Z qui avançait deux griefs tenant à l'insuffisance des résultats et des propos dévalorisants.
Dans un courrier recommandé du 26 janvier 2016, la société X a dénoncé la rupture brutale de son contrat d'agent commercial et a demandé à la société Z le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à 24 mois de commissions.
Par lettre recommandée du 10 février 2016, la société Z lui a dénié le statut d'agent commercial en faisant valoir qu'elle n'avait été qu'un apporteur d'affaires.
Par exploit du 30 août 2016, la société X a fait assigner la société Z devant le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir au visa de l'article L. 341-1 [sic] du Code de commerce le paiement de commissions et d'indemnités.
Le tribunal de commerce de Montpellier a par jugement du 27 mars 2017 :
- dit et jugé recevable l'assignation signifiée le 30 août 2016 à la SAS Z,
- débouté la SAS Z de sa demande en nullité de cette assignation,
- dit et jugé que la société X n'avait pas le statut d'agent commercial dans le cadre des relations commerciales entretenues avec la société Z,
- débouté la société X de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la société X à payer à la société Z la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société X aux entiers dépens.
La société X a régulièrement relevé appel, le 24 avril 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2018 via le RPVA, de :
- Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 mars 2017, en ce qu'il a jugé recevable l'assignation signifiée le 30 août 2016 à la société Z,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 mars 2017 en ce qu'il a dit et jugé que la société X n'avait pas le statut d'agent commercial dans le cadre des relations commerciales entretenues avec la société Z, en ce qu'il a débouté la société X de ses autres demandes, fins et conclusions et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le statut d'agent commercial s'applique à la société X,
A titre principal,
- dire et juger que la société X est intervenue en qualité d'agent commercial de la société Z sur l'ensemble du territoire français,
- condamner la société Z à payer à la société X la somme de 57 800,84 euros au titre des commissions restant dues, à savoir 15 % du montant total du chiffre d'affaires réalisé par la société Z sur l'ensemble du territoire français depuis le mois de janvier 2014,
- condamner la société Z à payer à la société X la somme de 50 359,98 euros au titre des indemnités légales de rupture de son contrat d'agent commercial,
- condamner la société Z à payer à la société X la somme de 6 746,13 euros au titre de l'inexécution fautive du préavis de cessation du contrat d'agent commercial,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que la société X n'est intervenue en qualité d'agent commercial de la société Z que dans le secteur géographique du Sud de la France,
- condamner la société Z à payer à la société X la somme de 13 125,39 euros au titre des commissions restant dues, à savoir 15 % du montant total du chiffre d'affaires réalisé par la société Z dans le secteur du Sud de la France depuis le mois de janvier 2014,
- condamner la société Z à payer à la société X la somme de 14 038,75 euros au titre des indemnités légales de rupture de son contrat d'agent commercial,
- condamner la société Z à payer à la société X la somme de 2 206,74 euros au titre de l'inexécution fautive du préavis de cessation du contrat d'agent commercial,
- dire et juger particulièrement mal fondée la demande formée par la société Z à titre infiniment subsidiaire tendant à limiter le secteur géographique de la société X au secteur Sud-Est de la France,
- débouter la société Z de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible et extraordinaire la cour estimait que la société X ne serait pas intervenue en qualité d'agent commercial de la société Z,
- dire et juger que la société X est intervenue en qualité d'apporteur d'affaires contre une rémunération de 15 % des ventes HT réalisées par la société Z,
- condamner la société Z à payer à la société X la somme de 2 470,45 euros HT au titre de sa facture non contestée de commissions directes relatives aux commandes de la collection Printemps-Eté 2016,
En tout état de cause,
- dire et juger :
* qu'aucune faute n'a été commise par la société X et que la société Z ne justifie pas avoir subi aucun préjudice,
* mal fondée la demande reconventionnelle de la société Z tendant à la condamnation de la société X au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Z de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Z à payer à la société X la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Z aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP les Avocats du Thélème, avocats postulants aux offres de droit.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
Sur le moyen adverse tiré de la nullité de l'assignation,
- l'erreur de frappe reprise sur l'en-tête de l'acte introductif d'instance quant à son numéro d'immatriculation ne vicie l'acte que sur la forme sans avoir occasionné le moindre préjudice,
- le certificat d'immatriculation versé aux débats et certifié conforme par son expert comptable le 14 juin 2016 démontre son existence juridique et une domiciliation au sein de son cabinet d'expertise comptable conformément à la législation britannique alors que son siège fonctionnel est situé au domicile personnel de M. Y,
- il n'existe aucune confusion avec une autre société créée le même jour à l'initiative de la société britannique York place, leader des entreprises spécialisées dans la création de sociétés,
- son activité relève de la classification n° 46420 " Wholesale of clothing and foot wear " au sein de la nomenclature internationale Isic dont l'équivalent en France correspond à la division n° 46 des activités d'intermédiaires du commerce dont relèvent les agents commerciaux,
Sur le fond,
- la qualification d'agent commercial s'impose en présence d'un faisceau d'indices constitué :
* de nombreux bons de commande se présentant sous la forme de tableaux non exhaustifs établis notamment par la partie adverse,
* par la présentation de M. Y en qualité d'agent commercial sur le catalogue de vêtements de Z ou sur les courriels adressés aux clients, mais également par la reconnaissance de ce statut par les différents magasins ayant passé commandes et par la commune intention des parties confirmée par l'exécution de la relation contractuelle dans les termes du projet de contrat du 30 janvier 2014 communiqué à Z dont la réception avait été confirmée dès le lendemain par mail de Mme A qui avait plusieurs fois annoncé le retour du contrat signé par le président,
* par l'exercice effectif de l'activité d'agent commercial dès le mois de janvier 2014 ayant donné lieu au paiement par la société Z de commissions de 15 % sur les ventes effectuées directement par l'intermédiaire de la société X,
* par la réalité d'un pouvoir de négociation de sa part dans l'orientation des clients sur le choix des modèles, sur les couleurs, sur les quantités commandées ainsi que sur les dates de livraison, l'article 4 du contrat l'obligeant par contre "à se conformer à appliquer les méthodes commerciales en vigueur au sein de la société ainsi que leur tarif",
- les moyens adverses sont sans incidence sur cette qualification dans la mesure où :
* l'article R. 134-6 du Code de commerce exempte les agents commerciaux domiciliés à l'étranger de l'obligation de déclaration quand ils n'exercent que temporairement et occasionnellement leur activité sur le territoire national et en tout état de cause l'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'immatriculation au RCS,
* l'organisation mise en place pour démarcher et fidéliser la clientèle n'était en rien confuse ou critiquable,
* les incertitudes quant au succès d'une nouvelle activité ne sont pas contradictoires avec le recours à un agent commercial qui s'associe alors au "risque" et le choix porté sur la société X était guidé par la notoriété certaine du nom "Y" dans le domaine du prêt-à-porter en tant qu'agents commerciaux,
- elle est en droit de percevoir au titre de son activité déployée sur toute la France et subsidairement sur le secteur limité au sud de la France, à l'exclusion de toute autre restriction géographique :
* les commissions indirectes (art L. 134-6) et celles afférentes aux ventes réalisées grâce à son action commerciales pour les ventes conclues avant le 20 janvier 2016, sur la base, faute de communication de pièces probantes par la partie adverse, sur la totalité des chiffres d'affaires réalisés sur les collections "femmes" et "enfants",
* les indemnités légales de rupture brutale et sans préavis de son contrat d'agent commercial (art. L. 134-12) réparant le préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires et de la part de marché conquis par son intermédiaire, sans qu'aucune faute de sa part ne soit démontrée pour justifier la décision de la société Z de mettre un terme sans préavis à leurs relations commerciales entretenues pendant deux ans.
Formant appel incident, la société Z sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 janvier 2018 :
- Vu les articles 1134 ancien du Code civil, 134-1 et suivants du Code de commerce,
- constater les indications erronées de l'acte introductif d'instance sur l'identité de X, Z, ayant pris acte de la régularisation constatée par le tribunal de commerce,
Sur le fond,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a intégralement débouté X de ses demandes,
En conséquence,
- dire et juger l'absence de relations contractuelles issues d'un contrat d'agent commercial,
- débouter X de toutes demandes de toutes natures relatives au statut d'agent commercial et aux clauses contractuelles invoquées,
A titre subsidiaire,
- constater :
* une activité extrêmement limitée pour le compte de Z,
* l'existence d'une faute dans l'attitude de X ayant motivé la rupture des relations contractuelles,
- dire et juger que ces circonstances ne peuvent induire une quelconque indemnité,
A titre encore plus subsidiaire,
- constater que :
* l'activité de B, alias X a été limitée à un territoire du Sud Est de la France déterminé par un triangle dont les 3 sommets sont Andrezieux, Menton et Marseille,
* les commissions sur le chiffre d'affaires direct et indirect, indemnités de rupture d'activité d'agent et de préavis de rupture ne sauraient excéder 7 449 euros déduction faite de la dette article 700 mise à sa charge par les premiers juges dont il ne s'est pas acquittée,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater :
* un chiffre d'affaire de 96 884 euros pour l'année 2014 dont 33 386 euros pour la collection Femme,
* un chiffre d'affaire de 99 651 euros pour l'année 2015 dont 59 021 euros pour la collection Femme,
* un chiffre d'affaires de 27 975 euros pour janvier 2016 dont 14 478 euros pour la collection Femme,
- déduire de toutes commissions les sommes déjà perçues à hauteur de 6 184,96 euros au titre des ventes directes,
En tout état de cause :
- condamner X a la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intéréts eu égard aux multiples démarches judiciaires engagées et au comportement déloyal,
- condamner X à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose en substance sur le fond que :
- en janvier 2014, la société Z n'avait créé, distribué et commercialisé en France que deux collections de vêtements enfants et avait décidé de lancer une collection de prêt-à-porter féminin qui avait intéressé M. Y lors d'une rencontre sur un salon parisien,
- en l'absence de visibilité sur cette nouvelle activité, il aurait été incohérent de vouloir développer la clientèle concernée dans le cadre d'un contrat d'agent commercial exclusif et la relation avec la société Z n'avait été appréhendée que sous l'angle d'un apporteur d'affaires dont les services limités sur 1/4 Sud Est de la France avaient donné lieu à commissions,
- la rupture de la relation commerciale s'était imposée avec la prise de conscience de la situation confuse d'une société dirigée par M. Y ressortissant français, résident fiscal britannique dont la formation était celle d'ingénieur du son et dont la société joignable par un seul numéro de téléphone portable et une adresse mail mais dépourvue d'inscription au registre spécial des agents commerciaux et qui ne pouvait donc avoir en France que des activités temporaires et occasionnelles limitées géographiquement,
- les relations informelles et épisodiques entre les deux sociétés n'avaient pas donné lieu à la conclusion d'un contrat d'agent commercial, aucune relation contractuelle n'ayant été définie lors des échanges mails avec la styliste de Z, dépourvue du pouvoir de représentation,
- la société X ne justifiait d'aucun suivi de clientèle sur le territoire national ni même sur un territoire déterminé lui donnant droit à commissions au visa de l'article L. 134-6 ; elle n'avait concentré ses visites que sur 1/5e du territoire Sud de la France auprès de quelques clients sans détenir un pouvoir de négociation et elle ne justifiait même pas de l'état de ses commandes et de son chiffre d'affaires réputé direct,
- faute de contrat, elle ne peut revendiquer ni indemnité de rupture ni indemnité de préavis et en tout état de cause, le manque de sérieux comme le manque d'orthodoxie dans la relation d'affaire s'analyseraient comme une faute grave excluant toute indemnité,
- ces indemnités ne devraient subsidiairement qu'être calculées en prenant en compte la situation d'espèce et de la réalité des interventions de la société X
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2019
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 954 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties mais également que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des dernières concluions de la société Z ne contient pas de demande tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et se limite à énoncer une prise d'acte de la régularisation constatée par le tribunal de commerce.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit et jugé recevable l'assignation signifiée le 30 août 2016 à la SAS Z et débouté cette dernière de sa demande en nullité de cette assignation.
Sur les demandes de la société X fondées sur le statut d'agent commercial :
L'article L. 134-1 du Code de commerce définit l'agent commercial comme le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans un contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
Il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve.
La société X qui revendique le statut d'agent commercial de [sic] démontrer qu'elle a exercé son activité de manière indépendante, qu'elle avait le pouvoir de négocier des contrats de vente, voire de contracter, au nom et pour le compte de la société Z. La négociation au sens de l'article L. 134-1 précité suppose que l'intermédiaire, qui se prétend agent commercial, ait la capacité, non seulement d'entrer en relation avec la clientèle, mais également de discuter avec celle-ci des conditions essentielles des contrats à conclure.
La société X se prévaut d'un faisceau d'indices qu'il convient d'examiner successivement.
Elle invoque en premier lieu l'envoi à Mme A d'un projet de contrat faisant expressément référence à l'application du statut commercial. Or il n'est pas établi que ce projet ait été agréé dans chacune de ses dispositions par le représentant légal de la société que M. Y n'a jamais rencontré et il n'est pas démontré que Mme A, styliste au sein de la société Z aurait eu un quelconque pouvoir de représentation de la société. Ainsi ce projet est insuffisant pour retenir qu'il y ait eu volonté commune de recourir au statut de l'agent commercial même s'il a été fait application par ailleurs d'une commission de 15 % en contrepartie des prestations non discutées réalisées par la société X
La circonstance que la société Z ait désigné la société X ou plus exactement son dirigeant comme son "agent" sur son catalogue ou dans le cadre de mails émanant de sa responsable des ventes en France, ne traduit que la reconnaissance d'une collaboration commerciale mais non sa qualification.
Les attestations concordantes de commerçants produites par l'appelante indiquent certes que M. Y était l'agent commercial de plusieurs marques de prêt-à-porter mais non qu'elle serait intervenue en cette même qualité s'agissant des articles de la marque " A Made with love ". Ces attestations ne donnent aucune indication sur les modalités concrètes de l'intervention de la société X et leur contenu ne permet pas de déduire l'exercice d'une indépendance ou d'une liberté dans la démarche commerciale de celle-ci s'agissant de la présentation des articles " A Made with love ".
La société X soutient qu'elle disposait d'un pouvoir de négociation en ce qu'elle avait toute latitude pour orienter la clientèle sur le choix des modèles, sur les couleurs, sur les quantités demandées ainsi que sur les dates de livraison des marchandises.
Outre le fait qu'elle ne démontre pas la latitude qui aurait été la sienne sur ces deux derniers points, il reste constant que le pouvoir de négociation comme condition à la reconnaissance d'un statut d'agent commercial ne peut se résumer à une simple promotion du produit, ni davantage à la seule prospection de la clientèle et à l'orientation de ses choix.
Le mail du 6 mars 2015 que la société X a adressé à la responsable des ventes A sur le territoire national contredit d'ailleurs l'affirmation d'une indépendance de négociation puisque dans cette correspondance, M. Y répercutait une commande en précisant que la cliente souhaitait pouvoir payer en deux fois, mais en laissant à son destinataire " le soin de gérer ça, ce n'est pas ma parti du boulot ".
Il s'en déduit que la société X n'avait même pas le pouvoir d'arrêter les modalités de paiement des commandes.
L'appelante fait ensuite grief au premier juge d'avoir conclu à des relations informelles et épisodiques excluant la qualité d'agent commercial. Les pièces 52 à 70 produites pour contredire ce constat sont des tableaux récapitulatifs de commandes par clients indiquant des résultats totaux compris entre 45,35 euros pour le plus bas et de 3 087 euros pour le plus élevé. Ils ne se rapportent qu'à 9 clients répartis sur 3 saisons dont un seul (le Cube) a renouvelé des commandes en 2016. Ils laissent ainsi conclure à l'existence de 2 clients en 2014, 4 clients en 2015 et 4 clients en 2016, ce qui est effectivement peu même en y ajoutant les 3 ou 4 autres clients implantés à Avignon, Marseille, ou en Corse, qui attestent avoir passé commandes à la société X sur plusieurs saisons. Ainsi l'argument tenant à l'envoi de courriels promotionnels sur près de 1600 adresses de messageries électroniques est inopérant au regard de ces résultats qui laissent conclure à des interventions limitées tant quantitativement que géographiquement et à une fidélisation extrêmement limitée de la clientèle.
Ainsi et sans qu'il soit besoin de s'étendre les moyens opposés à l'argumentaire adverse tenant à l'absence d'inscription sur le registre spécial qui ne conditionne effectivement pas la reconnaissance du statut et des conditions d'exercice de l'objet social de la société X, il convient de retenir que la preuve n'est pas rapportée par la société X qu'elle serait intervenue en qualité d'agent commercial et quel que soit le territoire considéré pour le compte de la société Z.
Sur la demande subsidiaire tendant au paiement la somme de 2 470,45 euros HT:
Cette somme est aujourd'hui réclamée en vertu d'une facture établie le 15 juin 2017 postérieurement aux débats de première instance, portant sur des commissions sur commandes conclues sur la collection " été 2016 " dont la société X a demandé le paiement à la société Z dans un mail du 16 juin 2017 et dans lequel elle précisait qu'il s'agissait des commissions sur commandes passées directement par son intermédiaire pour la collection été 2016.
Dans ses conclusions, elle précise qu'il s'agit d'une somme due au titre de commandes directement passées par elle pour la collection " Printemps Eté 2016 " ayant permis à la société Z de réaliser un chiffres d'affaires de 16 471 euros HT.
Or et comme le soutient l'intimée, elle ne justifie pas que ces facturations postérieures à la rupture des relations contractuelles, aient pu correspondre à des commandes prises pas ses soins antérieurement à cette rupture, aucun bon de commande n'étant produit.
La société Z explique qu'elle avait effectivement proposé à la société X une transaction sur la question des commandes futures effectuées par les clients dont elle se prévalaient mais que cette dernière avait finalement préféré " mettre en marche un véritable assaut judiciaire " (sommation interpellative et saisie conservatoire).
Cette transaction n'a donc pas abouti et la réponse faite par la société Z le 21 juin 2017 en réponse au mail du 16 juin 2017 ne traduit pas une reconnaissance du bien fondé de cette prétention mais simplement le rappel du contexte contentieux
La preuve de l'obligation à paiement n'étant pas rapportée, la société X ne pourra qu'être déboutée de cette dernière demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts :
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée à ce titre par la société Z.
Sur les frais et les dépens :
La société X, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Z une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 mars 2017, Déboute la société X de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société Z de sa demande en dommages-intérêts, Dit que la société X supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Z une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.