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Décisions

TUE, 6e ch., 13 décembre 2018, n° T-284/15

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AlzChem AG

Défendeur :

Commission européenne , République slovaque , Fortischem a.s.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Berardis

Juges :

MM. Papasavvas, Mme Spineanu Matei (rapporteur)

Avocats :

Mes Alexiadis, Borsos, Georgiopoulos, Kazili, Oravec, Csach, Arhold, Hodál, Staron

TUE n° T-284/15

13 décembre 2018

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

I. Antécédents du litige

1 La requérante, AlzChem AG, est une société ayant son siège social en Allemagne et exerçant son activité sur plusieurs marchés de produits de chimie fine dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, parmi lesquels la République slovaque.

2 Novácké chemické závody, a.s. v konkurze (ci-après " NCHZ ") était un producteur chimique détenu par des capitaux privés et doté de trois divisions. Cette société exploitait une usine chimique installée dans la région de Trencín (Slovaquie). Elle avait pour cœur d'activité la production de carbure de calcium et de gaz techniques, de polychlorure de vinyle et de ses sous-produits ainsi que d'une part croissante de produits de chimie lourde et de chimie fine de faible tonnage.

3 Le 8 octobre 2009, NCHZ, ayant déclaré son incapacité à poursuivre ses activités et déposé son bilan, a fait l'objet d'une procédure de faillite.

4 Le 5 novembre 2009, la République slovaque a adopté la zákon c. 493/2009 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spolocností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 493/2009 sur certaines mesures concernant les sociétés stratégiques et sur la modification de certaines lois, ci-après la " loi sur les sociétés stratégiques "). Cette loi, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, conférait à l'État un droit de préemption l'autorisant à acheter les sociétés stratégiques faisant l'objet d'une procédure de faillite et exigeait la présence d'un administrateur de faillite (ci-après l'" administrateur ") afin d'assurer la poursuite de l'exploitation de la société stratégique durant cette procédure. Le 2 décembre 2009, NCHZ a été qualifiée par les autorités slovaques, en vertu de ladite loi, de société stratégique et a bénéficié de ce statut jusqu'à l'expiration de celle-ci, le 31 décembre 2010. NCHZ a été la seule société à faire l'objet d'une application de ladite loi (ci-après la " première période de la faillite ").

5 Après le 31 décembre 2010, NCHZ a été soumise à l'application de la zákon c. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 7/2005 sur la faillite et la restructuration et sur les modifications de certaines lois, ci-après la " loi sur la faillite ") (ci-après la " seconde période de la faillite "). Lors de la réunion commune du 26 janvier 2011 entre les créanciers chirographaires, réunis au sein du comité des créanciers (ci-après le " comité des créanciers "), et les créanciers privilégiés concernés (ci-après la " réunion du 26 janvier 2011 "), l'administrateur alors en fonction a informé ceux-ci du fait que les charges d'exploitation générées par l'activité de NCHZ étaient supérieures aux produits d'exploitation. Il a, en outre, communiqué aux créanciers son analyse économique du 23 décembre 2010 (ci-après l'" analyse économique "), laquelle a été complétée par une présentation des dirigeants. Les créanciers susmentionnés ont alors décidé la poursuite de l'exploitation de NCHZ (ci-après la " décision du 26 janvier 2011 "). Cette décision ayant été approuvée par une décision du súd v Trencíne (tribunal de Trencín, Slovaquie) le 17 février 2011 [ci-après la " décision du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) " ou la " décision du 17 février 2011 "], l'administrateur a poursuivi cette exploitation. En l'espèce, conformément à la loi sur la faillite, le comité des créanciers, les créanciers privilégiés et le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) composaient le comité compétent (ci-après le " comité compétent ").

6 Le 13 octobre 2011, la Commission européenne a reçu une plainte concernant une aide illégale que la République slovaque aurait accordée à NCHZ. Cette plainte a été complétée le 14 juin 2012.

7 Le 17 octobre 2011, la Commission a transmis aux autorités slovaques la plainte reçue, accompagnée d'une demande de renseignements. Les 22 mars et 21 juin 2012, la Commission leur a adressé de nouvelles demandes d'information. Les autorités slovaques ont répondu à l'ensemble de ces demandes.

8 Le 31 juillet 2012, NCHZ a été achetée par Via Chem Slovakia a.s., qui, le 1er août 2012, a revendu la division chimique de NCHZ, à l'exception des biens immeubles, à Fortischem a.s.

9 Le 24 janvier 2013, une réunion s'est tenue entre la Commission et le plaignant, à la demande de ce dernier, lequel a transmis des informations complémentaires par courriels des 8 et 22 mars 2013.

10 Par lettre du 2 juillet 2013, la Commission a notifié aux autorités slovaques sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, en vertu de l'article 108, paragraphe 2, TFUE (JO 2013, C 297, p. 85), s'agissant, d'une part, de l'autorisation de l'État, du fait de la loi sur les sociétés stratégiques, de poursuivre l'exploitation de NCHZ de décembre 2009 à décembre 2010 et, d'autre part, de la décision des créanciers de janvier 2011 de poursuivre l'exploitation de NCHZ, après l'expiration de la loi sur les sociétés stratégiques. La Commission a en outre émis des doutes sur le caractère inconditionnel de l'appel d'offres ayant permis la vente de NCHZ et a estimé que des indices sérieux laissaient penser que la continuité économique entre NCHZ et la nouvelle entité n'avait pas été interrompue.

11 À la suite de la décision du 2 juillet 2013, la Commission a reçu des observations des autorités slovaques ainsi que du plaignant et d'une autre partie intéressée. Les observations de ces parties intéressées, accompagnées de nouvelles questions, ont été envoyées aux autorités slovaques, qui ont présenté leurs observations le 14 janvier 2014.

12 Le 7 octobre 2013 et le 17 février 2014, des réunions ont eu lieu entre les services de la Commission et les autorités slovaques, à la demande de ces dernières. Le 20 mars 2014, la Commission a envoyé une demande d'explications complémentaire à l'une des parties tierces intéressées, qui y a répondu le 6 mai 2014. Le 2 mai 2014, la Commission a adressé aux autorités slovaques de nouvelles questions, auxquelles elles ont répondu les 14 et 30 mai 2014.

II. Décision attaquée

13 Le 15 octobre 2014, la Commission a adopté la décision (UE) 2015/1826, concernant l'aide d'État SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise à exécution par la Slovaquie en faveur de l'entreprise NCHZ (JO 2015, L 269, p. 71, ci-après la " décision attaquée ").

14 La Commission a considéré que l'attribution du statut de société stratégique à NCHZ (ci-après la " première mesure ") constituait un avantage sélectif au profit de celle-ci, était imputable à l'État, avait conduit à l'utilisation de ressources d'État et avait faussé la concurrence sur un marché ouvert aux échanges entre les États membres. La Commission en a conclu que cette mesure constituait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et que cette aide était illégale et incompatible avec le marché intérieur (considérants 110 et 114 à 124 de la décision attaquée). Après avoir estimé que le montant de l'aide d'État s'élevait à 4 783 424,10 euros, elle a considéré que l'aide devait être récupérée auprès de NCHZ et que l'ordre de récupération devrait être étendu à Fortischem, celle-ci étant liée à NCHZ dans le cadre d'une continuité économique (considérants 101 et 174 de la décision attaquée).

15 En revanche, la Commission a estimé que la poursuite de l'exploitation de NCHZ en vertu de la décision du 26 janvier 2011 (ci-après la " seconde mesure ") ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, étant donné qu'au moins deux conditions cumulatives conditionnant l'existence d'une aide d'État, à savoir l'imputabilité de la mesure en cause à l'État et l'existence d'un avantage économique, n'étaient pas remplies (considérant 113 de la décision attaquée).

16 Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

" Article 2

La décision qui a permis la poursuite des activités de NCHZ après l'expiration de la loi, en vertu de la décision du comité des créanciers, ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, [TFUE].

[...]

Article 6

La [République slovaque] est destinataire de la présente décision. "

III. Procédure

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 2015, la requérante a introduit le présent recours.

18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2015, la République slovaque a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

19 Le 13 octobre 2015, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la neuvième chambre.

20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2015, Fortischem a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

21 Par ordonnances du 16 février 2016, le président de la neuvième chambre du Tribunal a admis les interventions de la République slovaque et de Fortischem. La décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel présentées par la requérante, à l'égard des intervenantes, concernant certaines données contenues dans la requête, dans le mémoire en défense, dans la réplique et une annexe de celle-ci ainsi que dans la duplique a été réservée. Des versions non confidentielles des différentes pièces de procédure, préparées par la requérante, ont été communiquées aux intervenantes. Fortischem a indiqué ne pas avoir d'objections à la demande de traitement confidentiel, tandis que la République slovaque n'a pas soumis d'observations à cet égard.

22 Les intervenantes ont déposé leurs mémoires en intervention. La requérante a déposé ses observations sur ceux-ci dans le délai imparti. La requérante ayant demandé le traitement confidentiel de certaines données contenues dans les observations sur le mémoire en intervention déposé par Fortischem, à l'égard de celle-ci et de la République slovaque, une version non confidentielle desdites observations leur a été communiquée. La Commission a indiqué ne pas avoir d'observations sur les mémoires en intervention, tout en précisant qu'elle ne souscrivait pas à certaines affirmations de Fortischem concernant l'appréciation portée, dans la décision attaquée, sur la première mesure, laquelle fait l'objet du recours dans l'affaire T 121/15, Fortischem/Commission.

23 Par décision du président du Tribunal du 7 octobre 2016, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l'article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

24 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé, le 6 février 2018, d'ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties ainsi que demandé la production de documents. Elles ont répondu à ces questions dans les délais impartis et produit les documents demandés.

25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 11 avril 2018. À l'issue de l'audience, le Tribunal a demandé à la Commission de produire, dans un délai d'une semaine, la lettre des autorités slovaques du 14 mai 2014 (voir point 12 ci-dessus). La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti et le document produit a été communiqué à la requérante ainsi qu'à la République slovaque et à Fortischem.

26 Le 30 mai 2018, la phase orale de la procédure a été close.

IV. Conclusions des parties

27 La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler l'article 2 de la décision attaquée ;

- condamner la Commission à supporter ses dépens ;

- condamner la République slovaque et Fortischem à supporter leurs propres dépens.

28 La Commission et la République slovaque concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

29 Fortischem conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable ;

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

V. En droit

A. Sur la recevabilité

30 Sans exciper de l'irrecevabilité du recours par acte séparé, la Commission fait valoir des arguments en ce sens dans le mémoire en défense et dans la duplique en invoquant l'absence de qualité pour agir de la requérante, pour défaut d'affectation individuelle. Dans son mémoire en intervention, Fortischem fait valoir que le recours est irrecevable.

31 La requérante conteste les arguments avancés par la Commission et par Fortischem et soutient que le recours est recevable.

32 Il est constant que la requérante dispose d'un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée.

33 En revanche, la Commission, soutenue par Fortischem, remet en cause la qualité pour agir de la requérante. À cet égard, si, ainsi que la Commission l'a confirmé lors de l'audience en réponse à une question du Tribunal, elle ne conteste pas que l'article 2 de la décision attaquée affecte directement la requérante, elle conteste que ledit article l'affecte de manière individuelle.

34 Aux termes de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, " [t]oute personne physique ou morale peut former [...] un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution ".

35 La requérante n'étant pas destinataire de la décision attaquée et son affectation directe étant établie, il convient de vérifier si la requérante est également individuellement concernée par la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire, dans l'affirmative, de vérifier si la décision attaquée constitue un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d'exécution.

36 Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement par une décision au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C 260/05 P, EU:C:2007:700, point 53, et du 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commission, T 362/10, EU:T:2014:928, point 36).

37 S'agissant plus particulièrement du domaine des aides d'État, une partie requérante mettant en cause le bien-fondé d'une décision d'appréciation de l'aide prise sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, TFUE ou à l'issue de la procédure formelle d'examen est considérée comme individuellement concernée par ladite décision au cas où sa position sur le marché est substantiellement affectée par l'aide faisant l'objet de la décision en cause (arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C 260/05 P, EU:C:2007:700, point 54 ; voir également, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C 487/06 P, EU:C:2008:757, point 30 et jurisprudence citée, et du 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commission, T 362/10, EU:T:2014:928, point 37).

38 À cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas au juge de l'Union, au stade de l'examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre la partie requérante et le bénéficiaire des mesures en cause. Dans ce contexte, il incombe seulement à la partie requérante d'indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision qui est attaquée est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause (ordonnance du 11 janvier 2012, Phoenix-Reisen et DRV/Commission, T 58/10, non publiée, EU:T:2012:3, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission, T 36/99, EU:T:2004:312, point 80).

39 S'agissant de la détermination d'une atteinte substantielle à la position d'une entreprise sur le marché concerné, il ressort de la jurisprudence que la seule circonstance qu'un acte, tel que la décision litigieuse, est susceptible d'exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant sur le marché pertinent et que l'entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme individuellement concernée par ledit acte. Dès lors, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l'entreprise bénéficiaire, mais doit établir, en outre, qu'elle est dans une situation de fait qui l'individualise de manière analogue à celle du destinataire (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C 487/06 P, EU:C:2008:757, points 47 et 48 ; du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C 33/14 P, EU:C:2015:609, points 99 et 100, et ordonnance du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, C 541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302, point 23).

40 Ont notamment été reconnues comme individuellement concernées par une décision de la Commission de clore la procédure formelle d'examen, outre l'entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d'aide faisant l'objet de la décision attaquée (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C 260/05 P, EU:C:2007:700, point 55 et jurisprudence citée).

41 À cet égard, il importe de rappeler que la démonstration d'une atteinte substantielle portée à la position d'un concurrent sur le marché ne saurait être limitée à la présence de certains éléments indiquant une dégradation de ses performances commerciales ou financières (voir arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C 487/06 P, EU:C:2008:757, point 53 et jurisprudence citée, et du 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commission, T 362/10, EU:T:2014:928, point 40 et jurisprudence citée).

42 Par ailleurs, l'existence d'une affectation substantielle de la position d'une partie requérante sur le marché ne dépend pas directement du montant de l'aide en cause, mais de l'importance de l'atteinte que cette aide peut porter à ladite position. Une telle atteinte peut varier pour des aides d'un montant similaire en fonction de critères tels que la taille du marché concerné, la nature spécifique de l'aide, la longueur de la période pour laquelle elle a été accordée, le caractère principal ou secondaire de l'activité affectée pour la partie requérante et les possibilités de celle-ci de contourner les effets négatifs de l'aide (arrêt du 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commission, T 362/10, EU:T:2014:928, point 41).

43 En premier lieu, il convient de relever qu'il est désormais établi que la requérante est le plaignant mentionné dans la décision attaquée. Elle a indiqué, dans sa demande d'intervention dans l'affaire T 121/15, qu'elle avait participé à une réunion, le 24 janvier 2013, avec la Commission et qu'elle avait présenté, à plusieurs reprises, des observations lors de la procédure administrative, ce qui est mentionné dans la décision attaquée (respectivement au considérant 4 et au considérant 42 de la décision attaquée) et n'est pas contesté par la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 22 septembre 2015, Fortischem/Commission, T 121/15, non publiée, points 2 et 3).

44 De plus, il y a lieu de considérer que c'est la plainte de la requérante du 13 octobre 2011, complétée le 14 juin 2012 puis les 8 et 22 mars 2013 à la suite de la réunion du 24 janvier 2013, qui est à l'origine de la procédure formelle d'examen (considérants 1 et 4 de la décision attaquée). La requérante a, en outre, soumis des observations détaillées, le 12 novembre 2013, à la suite de la publication de la décision d'ouverture de ladite procédure. Il n'est pas contesté que ses observations ont eu une importance dans le déroulement de celle-ci. Ces éléments constituent des éléments pertinents dans le cadre de l'appréciation de la qualité pour agir de la requérante (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, EU:C:1986:42, points 24 et 25, et du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C 260/05 P, EU:C:2007:700, point 56).

45 En second lieu, concernant l'affectation substantielle de la position de la requérante sur le marché, premièrement, il y a lieu de relever que le marché pertinent est celui du carbure de calcium. Ce marché a été visé, à titre principal, par la Commission dans la décision attaquée, dans son appréciation de la condition de distorsion de concurrence et d'affectation des échanges (considérants 98 et 99 de la décision attaquée). Même si ladite appréciation concernait la première mesure examinée par la Commission, il n'est pas contesté que l'activité de NCHZ s'est poursuivie sur le même marché pendant la seconde période de la faillite, durant laquelle la seconde mesure a été appliquée. De plus, cette définition du marché pertinent, avancée par la requérante dans sa demande d'intervention dans l'affaire T 121/15, n'a pas été contestée (voir, en ce sens, ordonnance du 22 septembre 2015, Fortischem/Commission, T 121/15, non publiée, points 2 et 3). Partant, les arguments de Fortischem visant à contester ladite définition doivent être écartés.

46 Deuxièmement, s'agissant du nombre de concurrents sur le marché pertinent, la Commission a relevé, dans la décision attaquée (considérant 99 de la décision attaquée), que le nombre de producteurs de carbure de calcium était limité. De plus, dans sa demande d'intervention dans l'affaire T 121/15, la requérante a indiqué que, lorsque la décision attaquée a été adoptée, il existait seulement quatre concurrents sur ledit marché, ce que ni la Commission ni Fortischem n'ont contesté (voir, en ce sens, ordonnance du 22 septembre 2015, Fortischem/Commission, T 121/15, non publiée, points 2 et 3), deux de ces concurrents étant NCHZ et elle-même. La requérante a en outre indiqué que, à la date d'introduction du recours, seuls deux concurrents, dont elle-même, demeuraient sur le marché, ce qui n'a pas été contesté.

47 De plus, il ressort du dossier que la requérante était en concurrence directe avec NCHZ, de sorte que Fortischem ne saurait utilement faire valoirqu'elle aurait dû, à tout le moins, effectuer une analyse de marché afin d'établir les produits spécifiques ou les marchés géographiques sur lesquels elle serait en concurrence avec la bénéficiaire de l'aide alléguée. En effet, il ressort du dossier que la requérante est un fournisseur de carbure de calcium, comme NCHZ. À cet égard, il doit être observé que la requérante avait également indiqué sa présence et celle de NCHZ sur le marché du carbure de calcium dans sa demande d'intervention dans l'affaire T 121/15, ce que ni la Commission ni Fortischem n'ont contesté (voir, en ce sens, ordonnance du 22 septembre 2015, Fortischem/Commission, T 121/15, non publiée, points 2 et 3). Par ailleurs, dans la décision attaquée (considérant 99 de la décision attaquée), la Commission a indiqué que, eu égard au nombre limité de producteurs de carbure de calcium, les produits en cause étaient vendus dans toute l'Union. Enfin, force est de constater que ni la Commission ni Fortischem n'apportent d'éléments visant à remettre en cause l'existence de la situation de concurrence entre NCHZ et la requérante.

48 Troisièmement, il y a lieu de relever que c'est à la suite de la décision du 26 janvier 2011 et de la décision du 17 février 2011 que l'administrateur a pu poursuivre l'exploitation de NCHZ. Partant, il ne saurait être contesté que les clients de NCHZ n'ont pas été contraints, du fait de la cessation des activités de celle-ci, de se tourner vers des sources d'approvisionnement alternatives et, notamment, vers la requérante.

49 Quatrièmement, la requérante soutient que la Commission sait pertinemment que, de 2011 à 2012, elle [confidentiel] (2) de carbure de calcium pour la désulfuration, une application de carbure pour laquelle elle était en concurrence directe avec NCHZ. La Commission ne le conteste pas.

50 À cet égard, la requérante prétend que l'aide alléguée a permis à NCHZ d'écouler ses produits dans l'Espace économique européen à des prix inférieurs d'approximativement [confidentiel] aux prix moyens de ses concurrents. Ainsi qu'elle le fait valoir, il ressort d'une note interne, du 10 septembre 2012, relative à une visite commerciale de ses salariés, en France, chez son client [confidentiel], que ceux-ci avaient observé que ses prix pour le carbure de calcium étaient largement supérieurs aux prix de ses concurrents (d'environ [confidentiel] euros/tonne pour les livraisons à l'usine de production de [confidentiel] et d'environ [confidentiel] euros/tonne pour les autres livraisons). Il ressort également de ladite note que, de ce fait, [confidentiel] et la requérante souhaitant rester en contact, l'idée était que la première commandât à la seconde [confidentiel]. De plus, la requérante se prévaut d'une note interne, du 7 novembre 2013, adressée à MM. S. et G. et relative à la situation du marché du carbure de calcium. La requérante observe que la mention " Almamet/Novacke " dans cette note fait référence à NCHZ, car la première entreprise, Almamet GmbH, s'est comportée comme un distributeur de la seconde entreprise, à savoir NCHZ, ce qui n'est pas contesté. Or, il ressort de ladite note que la requérante a subi une concurrence très importante de la part d'" Almamet/Novacke ", celle-ci ayant réduit " agressivement " les prix de ses ventes de carbure de calcium. Il apparaît ainsi que, bien que la requérante ait encore pu pratiquer un prix moyen de [confidentiel] euros/tonne dans la période 2011-2012, elle a dû, entre 2012 et le premier semestre 2013, baisser son prix de vente à [confidentiel] euros/tonne, puis à [confidentiel] euros/tonne entre juillet et octobre 2013. En outre, il ressort de ce document que, du fait que NCHZ pratiquait un prix de vente, à tout le moins pour le client mentionné au point 50 ci-dessus, [confidentiel], de [confidentiel] euros/tonne en octobre 2013, la requérante a dû pratiquer pour ce client un prix de [confidentiel] euros/tonne, applicable rétroactivement au 1er juillet 2013. Il en découle que, contrairement à ce que la Commission soutient, la requérante a exposé les raisons pour lesquelles ses ventes ont baissé.

51 À cet égard, il ne saurait être exclu que la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ en 2011 et les conditions dans lesquelles cette poursuite s'est effectuée, eu égard notamment au défaut de paiement de dettes accumulées à l'égard d'organismes publics (considérants 68 et 69 de la décision attaquée), aient permis à NCHZ de vendre ses produits à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, lesquels, selon les affirmations de la requérante, qui n'ont pas été contestées, se résumaient, sur le marché pertinent, à la date d'adoption de la décision attaquée, à la requérante et à deux autres entreprises et, à la date d'introduction du recours, à la requérante et à une autre entreprise (voir point 46 ci-dessus).

52 Cinquièmement, la requérante a invoqué, sans être contredite par la Commission ou Fortischem, l'existence de surcapacités de production sur le marché pertinent ainsi qu'un recul de sa part de marché sur ce marché en 2011 et en 2012, celle de NCHZ ayant augmenté en 2012. Partant, au vu du nombre très réduit de producteurs sur ce marché (voir point 46 ci-dessus) ainsi que des possibles surcapacités de production qui existaient sur celui-ci, notamment entre 2010 et 2013, la disparition de NCHZ aurait été susceptible d'avoir des effets substantiels sur la position concurrentielle des autres producteurs, dont la requérante, en entraînant une diminution de leurs capacités excédentaires et une amélioration de leur situation commerciale.

53 Sixièmement, il convient de constater que ni la Commission ni Fortischem n'ont fourni le moindre élément de fait de nature à mettre en doute l'exactitude des données produites par la requérante.

54 Par conséquent, il doit être considéré que la requérante a indiqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision attaquée était susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché pertinent et que, dès lors, il peut être conclu qu'elle est individuellement concernée par la décision attaquée.

55 Partant, le recours doit être considéré comme étant recevable.

B. Sur le fond

56 Au soutien du recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, du fait d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation commises par la Commission. Le second est pris de la violation de l'obligation de motivation au sens de l'article 296 TFUE.

57 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste le bien-fondé de l'argumentation de la requérante. À cet égard, la République slovaque a précisé, en réponse à une question du Tribunal posée lors de l'audience, qu'elle soutenait tant les conclusions que l'argumentation de la Commission présentées par celle-ci dans ses écritures devant le Tribunal. En outre, lors de l'audience, il a été indiqué aux parties que le Tribunal avait pris note, d'une part, de la remarque de la République slovaque relative à l'erreur commise lors de la traduction, dans la langue de procédure, du point 3 de son mémoire en intervention, ce dont avaient été informées la requérante, la Commission et Fortischem durant la phase écrite de la procédure ainsi que, d'autre part, des observations de la requérante à ce sujet.

58 Après un rappel de la jurisprudence pertinente, il convient de procéder, tout d'abord, à l'examen du second moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation, s'agissant plus particulièrement de la question relative à l'imputabilité à l'État de la poursuite de l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite. Il doit être précisé que la requérante a, dans le cadre du premier moyen, qui sera examiné par la suite, également invoqué, à diverses reprises, le non respect de l'obligation de motivation s'agissant de l'existence d'un avantage économique accordé du fait de la poursuite de l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite.

1. Rappel de la jurisprudence

59 La qualification d'aide requiert que toutes les conditions visées à l'article 107, paragraphe 1, TFUE soient remplies. Ainsi, premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêts du 23 mars 2006, Enirisorse, C 237/04, EU:C:2006:197, points 38 et 39 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C 300/16 P, EU:C:2017:706, point 19 et jurisprudence citée).

60 Selon une jurisprudence constante, les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d'" aide ", au sens de l'article 107 TFUE, ne sont pas satisfaites si l'entreprise bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d'État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché. Cette appréciation s'effectue, lorsqu'un créancier public octroie des facilités de paiement pour une dette qui lui est due par une entreprise, par application, en principe, du critère du créancier privé (arrêts du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C 73/11 P, EU:C:2013:32, points 70 et 71 ; du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C 405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, points 31 et 32, et du 18 mai 2017, Fondul Proprietatea, C 150/16, EU:C:2017:388, point 25).

61 De telles facilités de paiement constituent une aide d'État si, compte tenu de l'importance de l'avantage économique ainsi octroyé, l'entreprise bénéficiaire n'aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d'un créancier privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle du créancier public et cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières (voir arrêts du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C 405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 46 et jurisprudence citée ; du 20 mars 2014, Rousse Industry/Commission, C 271/13 P, non publié, EU:C:2014:175, point 57 et jurisprudence citée, et du 18 mai 2017, Fondul Proprietatea, C 150/16, EU:C:2017:388, point 26 et jurisprudence citée).

62 Dans ce contexte, il appartient à la Commission d'effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l'espèce lui permettant de déterminer si l'entreprise bénéficiaire n'aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d'un tel créancier privé (voir arrêts du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C 73/11 P, EU:C:2013:32, point 73 et jurisprudence citée, et du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C 405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 47 et jurisprudence citée). Il lui incombe de demander à l'État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d'application du critère du créancier privé sont remplies (arrêts du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C 405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 33, et du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C 300/16 P, EU:C:2017:706, point 24).

63 À cet égard, d'une part, doit être considérée comme étant pertinente toute information susceptible d'influencer de manière non négligeable le processus décisionnel d'un créancier privé normalement prudent et diligent, se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle du créancier public et cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur rencontrant des difficultés de paiement (voir arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C 300/16 P, EU:C:2017:706, point 60 et jurisprudence citée). Est déterminante la question de savoir si la mesure en cause a obéi à un critère de rationalité économique, de sorte qu'un créancier privé, qui escompte maximiser ses chances de recouvrer sa créance ou à tout le moins la plus grande partie de cette créance, pourrait également accepter de prendre une telle mesure (voir arrêt du 16 mars 2016, Frucona Košice/Commission, T 103/14, EU:T:2016:152, point 251 et jurisprudence citée). Il apparaît indéniable que la perspective du rétablissement de la viabilité du débiteur constitue un facteur décisif pour le processus décisionnel d'un créancier privé dans le cadre du choix des mesures appropriées pour obtenir le recouvrement des sommes dues (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2014, Rousse Industry/Commission, C 271/13 P, non publié, EU:C:2014:175, point 62).

64 D'autre part, sont seuls pertinents, aux fins de l'application du critère du créancier privé, les éléments disponibles et les évolutions prévisibles au moment où la décision a été prise (arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C 300/16 P, EU:C:2017:706, point 61).

65 Il est constant que l'examen par la Commission de la question de savoir si des mesures déterminées peuvent être qualifiées d'aide d'État, en raison du fait que les autorités publiques n'auraient pas agi de la même manière qu'un créancier privé, requiert de procéder à une appréciation économique complexe (voir arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C 300/16 P, EU:C:2017:706, point 62 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C 525/04 P, EU:C:2007:698, point 59).

66 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle que les juridictions de l'Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission dans le domaine des aides d'État, il n'appartient pas au juge de l'Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (voir arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C 300/16 P, EU:C:2017:706, point 63 et jurisprudence citée).

67 En effet, lorsque la Commission procède à des appréciations économiques complexes, le contrôle de la part du juge de l'Union est nécessairement restreint. Celui-ci se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits ainsi que de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du 9 décembre 2015, Grèce et Ellinikos Chrysos/Commission, T 233/11 et T 262/11, EU:T:2015:948, point 81).

68 Afin d'établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de nature à justifier l'annulation de la décision qui est attaquée, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision qui est attaquée (arrêt du 9 décembre 2015, Grèce et Ellinikos Chrysos/Commission, T 233/11 et T 262/11, EU:T:2015:948, point 82).

69 Le juge de l'Union doit notamment non seulement vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C 300/16 P, EU:C:2017:706, point 64 et jurisprudence citée).

70 Par ailleurs, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l'Union d'exercer son contrôle (voir arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C 408/04 P, EU:C:2008:236, point 56 et jurisprudence citée).

71 L'obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées par l'acte au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C 341/06 P et C 342/06 P, EU:C:2008:375, point 88).

72 Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C 88/03, EU:C:2006:511, point 88 et jurisprudence citée). En particulier, la Commission n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision (voir arrêt du 27 septembre 2012, France/Commission, T 139/09, EU:T:2012:496, point 38 et jurisprudence citée).

73 La motivation doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C 413/06 P, EU:C:2008:392, point 169).

74 Il résulte également de la jurisprudence que, sauf circonstances exceptionnelles, une décision doit comporter une motivation figurant dans son corps même et ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge de l'Union (voir arrêts du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, T 61/89, EU:T:1992:79, point 131 et jurisprudence citée ; du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T 295/94, EU:T:1998:88, point 171 et jurisprudence citée, et du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T 374/94, T 375/94, T 384/94 et T 388/94, EU:T:1998:198, point 95 et jurisprudence citée).

2. Sur l'imputabilité à l'État de la poursuite de l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite (second moyen)

75 La requérante invoque une insuffisance de motivation de la décision attaquée concernant la question de l'imputabilité à l'État, notamment eu égard à ses arguments soumis en tant que plaignante dans le cadre de la procédure administrative, relatifs, d'une part, à l'approbation par le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) de la décision adoptée par les créanciers quant à la poursuite de l'exploitation de NCHZ en 2011 (première branche) et, d'autre part, aux droits de veto dont bénéficiaient les créanciers privilégiés (seconde branche). Dans la réplique, la requérante allègue que la Commission tente systématiquement de corriger ou de compléter les motifs insuffisants énoncés dans la décision attaquée en renvoyant à des déclarations formulées dans le mémoire en défense, ce qui serait contraire à la jurisprudence.

76 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste l'argumentation de la requérante. Elle réfute l'argument de la requérante selon lequel elle compléterait la décision attaquée.

77 Il convient d'examiner, en premier lieu, la seconde branche du second moyen et, en second lieu, la première branche de celui-ci.

78 À titre liminaire, il importe de relever que la Commission a estimé que la mesure litigieuse était la décision ayant permis la poursuite des activités de NCHZ durant la seconde période de la faillite, en vertu de la décision du 26 janvier 2011 (considérant 113 et article 2 de la décision attaquée), même si, quant à ce dernier point, elle a mentionné, à l'article 2 de la décision attaquée, à la suite de ce qui doit être qualifié d'erreur de plume, la décision du comité des créanciers, et non la décision du 26 janvier 2011. Elle a également précisé que la décision du 26 janvier 2011 avait été confirmée par la décision du 17 février 2011, qui l'avait rendue contraignante pour l'administrateur (considérant 102 de la décision attaquée). Il n'est pas contesté que, conformément à la loi sur la faillite, c'est la décision du 17 février 2011 qui a autorisé l'administrateur à poursuivre l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite.

a) Sur la violation de l'obligation de motivation concernant l'appréciation de l'existence de droits de veto des créanciers publics en droit de la faillite slovaque (seconde branche du second moyen)

79 La requérante estime que la Commission a omis de se pencher sur les arguments spécifiques et pertinents qu'elle a présentés pour établir que les créanciers privilégiés auraient pu utiliser leur droit de veto lorsqu'il a été statué sur le maintien de l'exploitation de NCHZ.

80 En premier lieu, la requérante allègue avoir, en sa qualité de plaignante durant la procédure administrative, communiqué à la Commission, par un courriel en date du 7 octobre 2013, une analyse juridique de la teneur et de l'interprétation du droit slovaque concernant l'existence des droits de veto des créanciers privilégiés. Or, au considérant 103 de la décision attaquée, la Commission aurait observé, sans aucune allusion à ladite analyse, qu'aucun membre du comité des créanciers, ni aucun créancier privilégié n'avait de droit de veto en vertu de la loi sur la faillite. Ainsi, la Commission aurait écarté les arguments de la requérante, sans fournir d'explication quant au motif de ce rejet. En outre, la requérante conteste l'affirmation de la Commission selon laquelle, eu égard aux arguments qu'elle aurait soulevés au cours de la procédure formelle d'examen, son argumentation relative à l'existence de droits de veto pouvait être rejetée de manière très succincte.

81 En second lieu, la requérante fait valoir que, quand bien même la Commission serait fondée à rejeter son analyse juridique de manière très succincte - quod non -, elle ne saurait pour autant conclure que le droit de la faillite slovaque n'accordait aucun droit de veto aux créanciers publics. Selon la requérante, au lieu de se borner à rejeter les arguments pertinents qu'elle avait présentés, la Commission aurait dû examiner elle-même cette question et, dans la mesure où elle s'en est abstenue, elle n'aurait pas motivé sa constatation.

82 La Commission, soutenue par la République slovaque, conteste l'argumentation de la requérante. Les " arguments spécifiques et pertinents " fournis par la requérante dans son " analyse juridique " consisteraient en des indications très courtes et non étayées communiquées dans un courrier électronique d'une page, lequel ne pourrait être qualifié d'" analyse juridique ". En outre, la requérante aurait invoqué des dispositions de la loi sur la faillite n'étayant pas sa thèse quant à l'existence d'un droit de veto et qui, en tout état de cause, n'étaient pas les dispositions pertinentes en l'espèce. Les dispositions applicables auraient été également dénuées de toute référence à un prétendu droit de veto.

83 Dans ces circonstances, il aurait été tout à fait approprié que la Commission rejette l'argument de la requérante relatif à l'existence d'un droit de veto de manière très succincte. Or, dans la décision attaquée, elle aurait clairement indiqué que " [l]a procédure formelle d'examen a[vait] montré qu'aucun membre du comité des créanciers ni aucun créancier garanti n'avait de droit de veto en vertu de la loi sur la faillite ", ce dont il découlerait logiquement que la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ n'était pas imputable à l'État. Selon la Commission, si la requérante peut être en désaccord avec cette interprétation de la législation slovaque en matière de faillite et demander au Tribunal de vérifier l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard, elle ne saurait soutenir que les motifs pour lesquels la décision autorisant la poursuite de l'exploitation de NCHZ n'était pas imputable à l'État ne sont pas exposés dans la décision attaquée.

84 Tout d'abord, il y a lieu de constater que l'argumentation de la requérante concernant l'existence d'un droit de veto se limite à la situation des créanciers publics privilégiés membres du comité compétent et ne concerne pas ceux qui siégeaient au comité des créanciers.

85 Ensuite, il doit être relevé que les considérations relatives au droit de veto des créanciers allégué figurent dans les considérants 103 et 104 de la décision attaquée.

86 Ainsi, au considérant 103 de la décision attaquée, la Commission a estimé ce qui suit :

" La poursuite des activités de NCHZ après l'expiration de la loi [sur les sociétés stratégiques] reposait sur la décision du comité des créanciers (organe représentatif des créanciers non [privilégié]s), dont les membres étaient majoritairement [...] privé[...]s. La procédure formelle d'examen a montré qu'aucun membre du[dit] comité [...] ni aucun créancier [privilégié] n'avait de droit de veto en vertu de la loi sur la faillite. En effet, les décisions de ces organes étaient adoptées à la majorité des voix. Aucune entité publique ne serait donc parvenue à faire valoir ses intérêts pour faire cesser l'accumulation des dettes. "

87 Au considérant 104 de la décision attaquée, la Commission a ajouté ce qui suit :

" Force est de constater que la poursuite des activités de NCHZ reposait sur une décision prise par les créanciers privés alors que les créanciers publics n'avaient pas la possibilité d'opposer leur veto à la poursuite des activités de NCHZ. Ainsi, la décision de poursuivre les activités de NCHZ après l'expiration de la loi [sur les sociétés stratégiques] ne saurait être considérée comme une mesure imputable à l'État. "

88 À cet égard, il doit être considéré que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que la question de l'existence d'un droit de veto dont auraient disposé les créanciers membres du comité compétent, soulevée dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen (considérants 76 et 77 de ladite décision), avait été examinée.

89 Néanmoins, il doit être constaté que la Commission a justifié l'absence de ces droits de veto par le fait que les membres du comité compétent avaient, s'agissant tant des créanciers chirographaires que des créanciers privilégiés, qui composaient deux " organes ", adopté leurs décisions à la majorité (considérant 103 de la décision attaquée).

90 Or, devant le Tribunal, d'une part, la Commission, soutenue, en substance, par la République slovaque et Fortischem, prétend, en réponse à un argument de la requérante, qu'elle n'a pas considéré les créanciers privilégiés membres du comité compétent comme un organe collectif, ce qui ressortirait, par exemple, du considérant 15 de la décision attaquée, ni estimé qu'ils auraient voté à la majorité ou d'une autre manière. D'autre part, la Commission justifie l'absence d'un droit de veto desdits créanciers par le fait qu'un tel droit ne figurait pas dans les dispositions de la loi sur la faillite applicables.

91 Néanmoins, force est de constater que le considérant 15 de la décision attaquée figure dans la partie de la décision attaquée consacrée à la description des mesures examinées, et non dans la partie relative à l'appréciation de la seconde mesure.

92 En outre, le libellé du considérant 15 de la décision attaquée est le suivant :

" La décision de poursuivre les activités de NCHZ a été prise par les deux organes de créanciers compétents : le comité des créanciers formé de 5 entités[...], dont quatre privées. La seule entité publique au sein de ce comité était le Fonds du patrimoine national de la République slovaque (Fond národného majetku Slovenskej Republiky). NCHZ comptait en outre six créanciers [privilégiés]. Quatre de ces six créanciers [privilégiés] étaient des entités publiques [...] "

93 Partant, il ne ressort pas de ce libellé que la Commission n'aurait pas considéré que les créanciers privilégiés membres du comité compétent étaient réunis au sein d'un " organe ". La Commission a d'ailleurs admis, en substance, lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, que la rédaction du considérant 103 de la décision attaquée pouvait rendre confuse sa compréhension. Elle a, à cet égard, fait valoir qu'il ressortait également des considérants 33 à 35 de la décision attaquée que, en substance, les créanciers privilégiés ne constituaient pas un " organe ", mais s'étaient exprimés de manière individuelle lors de la réunion du 26 janvier 2011. Or, force est de constater qu'une telle considération ne découle pas desdits considérants.

94 Par ailleurs, à supposer qu'il puisse être compris, à la lecture des considérants 15 et 33 à 35 de la décision attaquée, que les créanciers privilégiés membres du comité compétent se sont exprimés de manière individuelle lors de la réunion du 26 janvier 2011, il doit être considéré que la raison pour laquelle ils ne disposaient pas d'un droit de veto ne figure pas dans la décision attaquée.

95 Par conséquent, il doit être conclu, conformément à la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus, que la motivation de la décision attaquée est entachée d'une contradiction en ce que la Commission a fourni des explications incohérentes, tant au sein de cette décision que devant le Tribunal, en ce qui concerne la manière dont les créanciers privilégiés membres du comité compétent se sont exprimés lors de la réunion du 26 janvier 2011.

96 La seconde branche du second moyen doit dès lors être accueillie.

b) Sur la violation de l'obligation de motivation concernant l'imputabilité de la seconde mesure à l'État du fait de l'approbation par le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) de la décision du 26 janvier 2011 (première branche du second moyen)

97 La requérante fait valoir que, comme la Commission l'a mentionné au considérant 46 de la décision attaquée, elle a, en sa qualité de plaignante, soutenu que la décision d'autoriser le maintien de l'exploitation de NCHZ était imputable à l'État, notamment en ce que cette décision avait été confirmée et rendue obligatoire par le súd v Trencíne (tribunal de Trencín).

98 Or, bien que la Commission admette aux considérants 14, 33, 35, 36 et 102 de la décision attaquée l'implication du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) dans le processus décisionnel, elle serait muette, aux considérants 103 et 104 de la décision attaquée, dans lesquels serait exposée son analyse de la question de l'imputabilité de la seconde mesure à l'État, quant à la question du rôle joué par ledit tribunal. La requérante en conclut que, alors que les décisions des juridictions nationales sont généralement considérées comme imputables à l'État, la Commission n'a fourni aucune indication susceptible d'expliquer la raison pour laquelle la décision du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) était dénuée de pertinence ou, dans l'hypothèse où elle aurait été pertinente, la raison pour laquelle elle n'aurait pas été suffisante afin d'établir l'imputabilité de la seconde mesure à l'État.

99 La Commission estime que la décision attaquée est suffisamment motivée. Elle considère avoir présenté de façon claire et sans équivoque le raisonnement qu'elle a suivi, permettant ainsi à la requérante de le comprendre et au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel. Elle soutient avoir déjà précisé que, dans une situation où tous les créanciers, dont la majorité sont privés, décident expressément qu'il est dans leur intérêt économique de permettre le maintien des activités de l'entreprise en faillite, leur décision n'est pas imputable à l'État pour la simple raison qu'un tribunal la confirme ensuite et la rend contraignante. Selon la Commission, si la requérante peut ne pas être d'accord quant au bien-fondé de cette approche, elle ne peut pas prétendre ne pas avoir compris la logique sous-tendant la conclusion de la Commission, car, malgré la concision de la décision attaquée sur ce point, ce raisonnement ressortirait sans ambiguïté de celle-ci, en particulier de ses considérants 102 à 104.

100 À titre liminaire, il convient de comprendre que, par son argumentation, la requérante invoque, en substance, la violation de l'obligation de motivation concernant le rôle du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) dans le processus décisionnel.

101 Il doit être relevé que, au considérant 102 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que " tous les créanciers faisant partie du comité [des créanciers], ainsi que les créanciers [privilégiés], [était]nt convenus en janvier 2011 que NCHZ poursuivrait ses activités " et que " cette décision a[vait] ensuite été confirmée par le [súd v Trencíne (tribunal de Trencín)] conformément à la loi [...] sur la faillite, devenant ainsi contraignante pour l['administrateur] ".

102 Au considérant 103 de la décision attaquée, la Commission a traité la question de l'existence éventuelle d'un droit de veto du comité des créanciers et des créanciers privilégiés et a conclu, à cet égard, qu'" [a]ucune entité publique ne serait donc parvenue à faire valoir ses intérêts pour faire cesser l'accumulation des dettes ".

103 Au considérant 104 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que " [f]orce [était] de constater que la poursuite des activités de NCHZ reposait sur une décision prise par les créanciers privés alors que les créanciers publics n'avaient pas la possibilité d'opposer leur veto à la poursuite des activités de NCHZ " et que, " [a]insi, la décision de poursuivre les activités de NCHZ après l'expiration de la loi ne saurait être considérée comme une mesure imputable à l'État ".

104 Il est constant que, eu égard aux circonstances de l'espèce et conformément aux dispositions de la loi sur la faillite, le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) faisait partie du comité compétent appelé à décider de la poursuite ou non de l'exploitation de NCHZ et que, conformément à l'article 83, paragraphe 4, de la loi sur la faillite, l'administrateur était lié par la décision du 17 février 2011.

105 Or, il doit être constaté que, dans la décision attaquée, la Commission n'a pas clairement indiqué la manière dont elle avait appréhendé le rôle du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) dans le processus décisionnel. En effet, aux considérants 14, 26 et 32 ainsi qu'à l'article 2 de ladite décision, elle n'a mentionné que la décision du 26 janvier 2011, sans citer l'intervention dudit tribunal (voir point 78 ci-dessus), tandis que, aux considérants 33, 35, 36 et 102 de la décision attaquée, elle a mentionné la décision dudit tribunal, sans expliquer le rôle précis de celui-ci en l'espèce, eu égard aux termes de l'article 83, paragraphe 4, de la loi sur la faillite, laissant ainsi à penser qu'il n'intervenait que pour approuver la décision du 26 janvier 2011 et la rendre contraignante (voir, en particulier, considérant 33 de la décision attaquée).

106 De plus, dans le cadre de son appréciation de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite, si, au considérant 102 de la décision attaquée, la Commission a mentionné l'existence de la décision du 17 février 2011, il y a lieu de constater que, dans aucun des considérants 103 à 112 de la décision attaquée, et plus particulièrement dans les considérants 103 et 104, il n'est fait mention de ladite décision. La Commission n'a ainsi mentionné que la décision du 26 janvier 2011.

107 Par ailleurs, ainsi que la Commission l'a indiqué lors de l'audience, il ne peut être exclu qu'une mesure puisse être considérée comme étant une décision imputable à l'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE à la suite d'une décision d'une juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados, C 590/14 P, EU:C:2016:797, points 59, 77 et 81, et du 3 mars 2016, Simet/Commission, T 15/14, EU:T:2016:124, points 38, 44 et 45).

108 Dans ce contexte, il convient de considérer que la Commission aurait dû exposer, dans la décision attaquée, les raisons l'ayant conduite à conclure que la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ n'était pas imputable au súd v Trencíne (tribunal de Trencín).

109 À cet égard, s'agissant de l'argument de la Commission selon lequel elle aurait présenté de façon claire et sans équivoque le raisonnement qu'elle a suivi, il doit être constaté que ses explications, mentionnées au point 99 ci-dessus, ne ressortent nullement de la décision attaquée, mais de ses écritures devant le Tribunal et que, contrairement à ses allégations, elle complète ainsi la motivation de la décision attaquée. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, la motivation doit figurer dans le corps même de la décision attaquée et ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge de l'Union.

110 Partant, ainsi que la requérante le fait valoir, la Commission a omis d'exposer dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles la décision du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) n'avait eu aucun impact sur son analyse de l'imputabilité de la mesure examinée.

111 En outre, lors de l'audience, la Commission a été interrogée par le Tribunal afin que celui-ci puisse comprendre, eu égard aux dispositions de la loi sur la faillite, si le tribunal intervenant conformément à l'article 83, paragraphe 4, de ladite loi, comme, en l'espèce, le súd v Trencíne (tribunal de Trencín), devait seulement examiner le respect des aspects formels de la décision des créanciers ou s'il devait, en outre, vérifier le bien-fondé de cette décision et, le cas échéant, pouvait prendre une décision différente. Force est de constater cependant que la Commission n'a pas été en mesure d'apporter une réponse à cet égard. Elle s'est contentée de soutenir que, en l'espèce, le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) n'avait pas d'autre choix que de confirmer la décision du 26 janvier 2011, sans pour autant soutenir que le contrôle dudit tribunal était juridiquement limité.

112 Il en découle que, eu égard au contexte particulier dans lequel le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) est intervenu en l'espèce, puisqu'il était membre du comité compétent, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation concernant l'imputabilité à l'État de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite.

113 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'argument de la Commission selon lequel le degré d'éclaircissement mentionné dans la décision attaquée est plus que suffisant, compte tenu également du contexte, car la requérante se serait plutôt appuyée sur la décision du 26 janvier 2011 afin d'invoquer l'imputabilité dans ses observations durant la procédure administrative. À cet égard, il suffit de constater que, contrairement aux affirmations de la Commission, la requérante avait soulevé explicitement la question de l'imputabilité de la décision du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) à l'État.

114 En effet, contrairement à ce que la Commission relate, la requérante a clairement indiqué, dans ses observations du 12 novembre 2013, que, même si la décision du 26 janvier 2011 devait être considérée comme n'étant pas imputable à l'État, celle du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) l'était clairement. En outre, il peut être observé, à l'instar de la requérante, que la Commission a mentionné dans la décision attaquée que cette question avait été soulevée par les parties intéressées durant la procédure administrative (considérant 46 de la décision attaquée).

115 Eu égard à ce qui précède, il convient d'accueillir la première branche du second moyen et, partant, le second moyen.

116 Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen, tirée du caractère erroné de l'appréciation de la Commission relative à l'imputabilité à l'État de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite, s'agissant tant de l'existence de droits de veto dont auraient disposé les créanciers publics que du rôle du súd v Trencíne (tribunal de Trencín) dans le processus décisionnel.

117 En revanche, le défaut de motivation constaté concernant l'imputabilité à l'État de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite ne peut suffire pour annuler l'article 2 de la décision attaquée. La Commission, soutenue par la République slovaque, fait valoir à bon droit que les conditions figurant à l'article 107, paragraphe 1, TFUE sont cumulatives. Partant, le recours ne pourra être accueilli, et ledit article 2 annulé, que si la Commission a conclu à tort à l'absence d'un avantage économique ou que si la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article 296 TFUE à cet égard.

118 Dès lors, il convient d'examiner la première branche du premier moyen, tirée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation commises par la Commission lors de l'appréciation de l'existence d'un avantage économique.

3. Sur l'existence d'un avantage économique accordé du fait de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite (première branche du premier moyen)

119 La requérante prétend, en substance, que, contrairement à la conclusion figurant dans la décision attaquée, un avantage économique, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, a été accordé à NCHZ du fait de la décision du 26 janvier 2011, confirmée par la décision du 17 février 2011 (considérants 105 à 112 de la décision attaquée).

120 La première branche du premier moyen est divisée en quatre sous branches. Premièrement, la Commission aurait appliqué à tort le critère du créancier privé, deuxièmement, il aurait découlé des circonstances spécifiques de l'espèce que le comportement des créanciers privés ne pouvait servir de point de comparaison pour justifier le comportement de la République slovaque, troisièmement, l'analyse économique et la " présentation de gestion de NCHZ " (NCHZ Nováky - Feasibility Study Reengineering), rédigée par les dirigeants de NCHZ (ci-après la " présentation des dirigeants "), dont se prévaudrait la Commission, n'auraient pas été pertinentes aux fins d'évaluer le comportement de la République slovaque et, quatrièmement, cette dernière aurait pu s'opposer à la poursuite de l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite, laquelle aurait été à l'origine de l'accumulation des dettes publiques supplémentaires.

121 Selon la Commission, la première branche du premier moyen devrait être rejetée, car aucun des arguments avancés par la requérante, qu'ils soient pris isolément ou conjointement, n'est de nature à remettre en cause la conclusion de la décision attaquée selon laquelle aucun avantage n'a été accordé à NCHZ à la suite de la décision du 26 janvier 2011, confirmée par la décision du 17 février 2011, de poursuivre l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite.

122 Il convient d'examiner tout d'abord la deuxième sous-branche, ensuite la quatrième sous-branche, puis la première sous-branche et enfin la troisième sous-branche.

a) Sur le fait que le comportement des créanciers privés ne pouvait pas servir de point de comparaison afin de justifier le comportement de la République slovaque (deuxième sous-branche)

123 La requérante fait valoir que les faits de l'espèce, tels qu'exposés dans la décision attaquée, suggèrent clairement que, lorsque les créanciers privés ont statué sur la poursuite de l'exploitation de NCHZ en 2011, leur vote a été influencé par le comportement de l'État et que leur comportement ne constituait dès lors pas un point de comparaison approprié pour les besoins de l'application du critère du créancier privé. Ainsi, ce vote aurait été influencé, en premier lieu, par le comportement de la République slovaque et, en second lieu, par le vote des créanciers publics.

124 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste l'argumentation de la requérante.

125 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante observe que, dans son mémoire en intervention, la République slovaque est restée silencieuse quant à l'argumentation développée dans la présente sous-branche, ce qui devrait être interprété comme une confirmation implicite de ses arguments. À cet égard, il suffit de constater que, en réponse à une question du Tribunal, la République slovaque a indiqué soutenir tant les conclusions que l'argumentation de la Commission (voir point 57 ci-dessus) et qu'il ne ressort nullement, même implicitement, de son mémoire en intervention qu'elle est en désaccord à cet égard avec la Commission.

1) Sur le prétendu soutien politique du gouvernement slovaque

126 La requérante soutient que, lors de la prise de la décision du 26 janvier 2011, les créanciers privés ont été influencés par le fort soutien politique apporté à NCHZ, lequel serait devenu manifeste du fait de l'application de la loi sur les sociétés stratégiques à NCHZ jusqu'à la fin de l'année 2010 et n'aurait jamais cessé d'exister, comme une déclaration du porte-parole du gouvernement slovaque en 2013 l'attesterait.

127 En premier lieu, il convient de considérer que, à supposer qu'il convienne de conclure à l'existence d'un soutien politique fort du fait de la qualification de NCHZ en tant que société stratégique, cela n'impliquait pas que ce soutien ait nécessairement perduré durant la seconde période de la faillite, ainsi que la requérante le prétend.

128 En effet, premièrement, comme la Commission le fait valoir, la loi sur les sociétés stratégiques a expiré le 31 décembre 2010 et NCHZ a été alors à nouveau soumise aux dispositions de la loi sur la faillite. Conformément à celles-ci, l'administrateur a demandé des instructions au comité compétent, ce qui a conduit à l'adoption de la décision du 26 janvier 2011 et de la décision du 17 février 2011 et, ainsi, à la poursuite de l'exploitation de NCHZ. Force est dès lors de constater que se sont succédé deux périodes au cours desquelles des règles différentes ont été appliquées. Partant, il ne peut être présumé qu'un éventuel soutien politique existant lors de la première période de la faillite, qui se serait notamment manifesté par l'adoption de la loi sur les sociétés stratégiques et son application à NCHZ, a perduré durant la seconde période de la faillite.

129 Concernant l'article de presse du 3 juillet 2013, invoqué par la requérante afin de soutenir que le soutien politique dont bénéficiait NCHZ n'a jamais cessé d'exister, il doit être constaté qu'il a été publié à une date nettement postérieure à la date de la prise de la décision du 26 janvier 2011. La requérante soutient toutefois que, en tout état de cause, il démontrerait que, deux ans et demi après la décision du comité compétent, le gouvernement slovaque avait continué à soutenir NCHZ, y compris dans le cadre de l'" enquête " de la Commission ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée. À cet égard, il importe de relever que la procédure administrative concernait la République slovaque, qui a été ensuite destinataire de la décision finale. Or, la requérante n'indique pas en quoi le gouvernement slovaque, qui était appelé à justifier notamment le comportement des créanciers publics concernés, aurait de ce fait apporté un soutien politique à NCHZ durant la procédure administrative.

130 En tout état de cause, entre la première période de la faillite et la date de l'article cité par la requérante, s'est produit un changement politique au sein du gouvernement slovaque, ce que la requérante ne conteste pas. Partant, à supposer qu'un soutien politique ait existé durant la première période de la faillite, qui s'était achevée à la fin de l'année 2010, voire qu'un tel soutien ait existé en 2013, alors que les gouvernements slovaques en place, dirigés par le même Premier ministre, étaient d'une certaine sensibilité politique, cette circonstance n'implique pas que ce soutien politique aurait existé entretemps, en janvier 2011, lorsque les créanciers ont estimé que NCHZ devait poursuivre ses activités, alors qu'un gouvernement de sensibilité politique différente était au pouvoir en Slovaquie.

131 Deuxièmement, en réponse à l'argument de la Commission relatif aux changements politiques intervenus en Slovaquie entre 2010 et 2012, la requérante invoque le fait que la loi sur les sociétés stratégiques n'a pas été abrogée par le nouveau gouvernement slovaque, mais a pu aller jusqu'à son terme, à la fin de l'année 2010, soit six mois après le changement de gouvernement, ce qui apporterait la preuve tangible du fort soutien politique dont bénéficiait alors NCHZ.

132 Cet argument doit être écarté. En effet, ainsi que Fortischem l'a exposé, le nouveau gouvernement, mis en place en juillet 2010 et aux commandes en janvier 2011, a pu considérer que, la loi sur les sociétés stratégiques devant prendre fin au 31 décembre 2010, il n'était pas nécessaire d'enclencher une procédure afin de l'abroger, car cela n'aurait pas substantiellement modifié la date à laquelle ladite loi aurait alors pris fin. Lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, la République slovaque a confirmé, en substance, les affirmations de Fortischem selon lesquelles un délai de plusieurs mois était nécessaire afin qu'une proposition de loi gouvernementale devînt une loi applicable. Elle a en outre précisé que, si, durant l'été 2010, il s'était exceptionnellement tenu une session parlementaire au cours de la période estivale, celle-ci n'avait pas vocation à examiner les propositions de loi, mais était due à la formation du gouvernement en juillet 2010 et au délai de 30 jours pour proposer le programme. Enfin, Fortischem a ajouté, sans être contredite, que rien n'indiquait que la loi sur les sociétés stratégiques figurait parmi les domaines que le gouvernement slovaque nouvellement formé avait classés parmi ses priorités.

133 Par ailleurs, il convient de constater que la requérante ne mentionne aucune disposition concernant l'existence des procédures accélérées qu'elle invoque.

134 Par conséquent, contrairement aux allégations de la requérante, il ne saurait être considéré que l'absence d'abrogation de la loi sur les sociétés stratégiques par le nouveau gouvernement slovaque en place en janvier 2011 puisse être interprétée comme une indication d'un soutien politique de sa part envers NCHZ.

135 Troisièmement, la requérante fait valoir que la meilleure preuve du soutien politique continu apporté à NCHZ réside dans le fait que même le gouvernement slovaque nouvellement en place avait choisi de ne pas s'opposer au maintien de l'exploitation de NCHZ en exerçant son contrôle sur les créanciers publics siégeant au comité compétent. À cet égard, force est de constater que la requérante n'apporte aucun élément afin de démontrer que, à supposer que le gouvernement slovaque ait pu exercer un contrôle sur les créanciers publics membres du comité compétent, le choix desdits créanciers a été opéré en raison de directives politiques qui auraient été données par ledit gouvernement.

136 Quatrièmement, la requérante observe que les articles de presse cités par la Commission dans ses écritures devant le Tribunal n'ont été ni rédigés ni accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure. Elle invoque à cet égard une violation de l'article 46 du règlement de procédure l'empêchant de vérifier si lesdits articles étayent effectivement les assertions de la Commission, et à plus forte raison d'assurer utilement sa défense, et soutient que, à défaut de la présentation d'une traduction complète dans la langue de procédure des documents justificatifs, la Commission devrait renoncer à toutes les allégations reposant sur des informations non traduites.

137 À cet égard, il doit être relevé que le premier des articles de presse mentionnés au point 136 ci-dessus a été communiqué par erreur par la Commission dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure et qu'il a été produit accompagné d'une version en langue de procédure. Les parties ont consenti, lors de l'audience, à le maintenir dans le dossier devant le Tribunal. Ainsi que la Commission le fait valoir, il est relaté dans cet article que la loi sur les sociétés stratégiques a fait l'objet de critiques de la part des députés de l'opposition lors du débat parlementaire ayant conduit à l'adoption de ladite loi. Partant, cet article permet de confirmer que, du fait du changement de gouvernement intervenu (voir point 130 ci-dessus), il ne peut être supposé qu'un éventuel soutien politique à NCHZ, qui aurait existé pendant la première période de la faillite, aurait perduré après la mise en place de ce nouveau gouvernement.

138 S'agissant du deuxième article de presse du 19 juin 2010, s'il est vrai qu'il n'est pas produit en langue de procédure, il doit être constaté que son titre a été traduit par la Commission en langue de procédure et se lit comme suit : " Le gouvernement de centre droit veut abroger la loi sur les sociétés stratégiques ". Même si, comme la requérante le fait valoir, dans la mesure où il est antérieur à la formation du nouveau gouvernement, cet article ne reflète pas nécessairement le point de vue officiel du gouvernement slovaque, il n'en demeure pas moins qu'il constitue une indication que l'éventuel soutien politique que le précédent gouvernement slovaque aurait apporté à NCHZ risquait de disparaître, ce qui contredit les allégations de la requérante.

139 S'agissant du troisième article de presse du 13 août 2010, produit par la Commission en langue de procédure dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il en ressort que, comme le fait valoir celle ci, la Première ministre slovaque avait alors indiqué que la loi sur les sociétés stratégiques ne serait pas prorogée, mais qu'elle ne serait pas abrogée. Elle avait également affirmé que le gouvernement ne soumettrait pas de projets similaires à l'avenir. Partant, contrairement aux affirmations de la requérante, il ne ressort pas de cet article que des mesures visant à soutenir NCHZ ou d'autres sociétés étaient envisagées.

140 Il s'ensuit que les articles de presse cités par la Commission contredisent l'allégation de la requérante concernant l'existence d'un soutien politique fort du gouvernement slovaque en place en faveur de NCHZ au moment de la prise de la décision du 26 janvier 2011.

141 En second lieu, la requérante allègue que les créanciers siégeant au comité des créanciers avaient tout lieu de supposer que le gouvernement slovaque serait disposé à intervenir à tout moment à l'avenir et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de soutenir NCHZ pour des raisons non commerciales. Or, il suffit de constater qu'il ne s'agit que d'une affirmation qu'aucun élément n'étaye et que la requérante n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'un soutien politique en janvier 2011 (voir points 127 à 140 ci-dessus). Partant, il ne saurait être présumé une telle supposition de la part des créanciers concernés.

142 Partant, l'argumentation de la requérante doit être rejetée.

2) Sur l'influence des créanciers publics

143 La requérante allègue que le vote des créanciers publics siégeant au comité compétent a influencé les créanciers privés membres dudit comité. À cet égard, il suffit de constater que la requérante n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation et qu'il s'agit de pures supputations concernant le comportement des créanciers privés, pour lesquels il doit être présumé qu'ils ont agi en fonction de leurs intérêts. Dès lors, l'argument de la requérante ne saurait prospérer.

144 Il découle de l'ensemble des considérations qui précédent que la deuxième sous-branche de la première branche du premier moyen doit être rejetée.

b) Sur le fait que la République slovaque pouvait s'opposer à la poursuite de l'exploitation de NCHZ et à l'accumulation des dettes (quatrième sous-branche)

145 La requérante estime que la République slovaque pouvait s'opposer à l'accumulation de la dette générée par la poursuite des activités de NCHZ durant la seconde période de la faillite. En premier lieu, elle prétend que la Sociálna poistovna (compagnie d'assurance sociale, Slovaquie) pouvait et aurait dû intervenir devant le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) afin de s'opposer à cette poursuite. En second lieu, elle considère que le fait que ladite compagnie aurait utilisé tous les moyens à sa disposition pour éviter de générer des pertes supplémentaires n'aurait pas exonéré la République slovaque de la responsabilité qui lui incombait d'éviter que les dettes à son égard continuent à s'accumuler par d'autres moyens.

146 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste l'argumentation de la requérante.

147 Dans la décision attaquée, après avoir mentionné les démarches effectuées par la compagnie d'assurance sociale concernant ses créances à l'égard de NCHZ (considérants 57, 60 et 61 de la décision attaquée), la Commission a indiqué, au considérant 110 de la décision attaquée, ce qui suit :

" Les principaux créanciers publics envers lesquels la dette s'est accrue pendant la procédure de faillite, notamment les c[ompagni]es d'assurance maladie et [d'assurance] sociale, n'étaient représentés dans aucun des organes des créanciers ayant décidé de la poursuite des activités de NCHZ. Ils n'ont donc pas eu la possibilité d'influencer directement la prise de décision et, par conséquent, n'ont pas pu empêcher la poursuite des activités de NCHZ. Ces créanciers publics ont employé tous les moyens possibles pour obtenir le remboursement des sommes qui leur étaient dues en déclarant leurs créances auprès d[e l'administrateur] et en recourant à tous les mécanismes de recouvrement disponibles en vertu de la loi sur la faillite. "

148 En premier lieu, la requérante conteste la conclusion de la Commission selon laquelle, parce que la compagnie d'assurance sociale n'était ni un créancier privilégié ni un membre du comité des créanciers, il peut être supposé qu'elle n'aurait pas pu empêcher la poursuite de l'exploitation de NCHZ.

149 À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que la compagnie d'assurance sociale a engagé les démarches mentionnées dans la décision attaquée aux considérants 57, 60, 61 et 110. De plus, il est constant que ladite compagnie n'était pas membre du comité compétent devant statuer, en 2011, sur la question de la poursuite de l'exploitation de NCHZ.

150 Néanmoins, la requérante prétend que la compagnie d'assurance sociale pouvait intervenir devant le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) afin de s'opposer à la poursuite des activités de NCHZ. Or, force est de constater qu'elle n'indique à cet égard aucune disposition de la loi sur la faillite ou autre disposition en vertu de laquelle un créancier qui n'était pas membre du comité compétent aurait pu présenter une telle demande d'intervention. Dans la mesure où elle reproche à Fortischem de ne citer aucune source afin de confirmer qu'une telle action était impossible, il lui incombe, en tant que partie requérante qui avance un argument afin de contester la légalité de la décision attaquée, d'étayer son argumentation et, en l'occurrence, de démontrer que, contrairement aux considérations de la Commission, la compagnie d'assurance sociale n'a pas employé tous les moyens à sa disposition pour défendre ses intérêts. Il doit, de plus, être observé que la requérante n'indique pas qu'un créancier privé postfaillite serait intervenu devant le súd v Trencíne (tribunal de Trencín), démontrant ainsi qu'une telle intervention était possible. Partant, cet argument doit être rejeté.

151 En tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions de la loi sur la faillite, et notamment de l'article 83, paragraphe 4, de ladite loi, que, dans les circonstances de l'espèce, la compagnie d'assurance sociale pouvait intervenir dans la prise de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ devant le súd v Trencíne (tribunal de Trencín).

152 Il doit dès lors être conclu, ainsi que la Commission l'a estimé dans la décision attaquée (considérant 110 de la décision attaquée), et comme la République slovaque et Fortischem le font valoir, que la compagnie d'assurance sociale ne disposait pas d'une telle possibilité d'intervention.

153 En second lieu, la requérante fait valoir que, dans le cadre d'une analyse effectuée en vertu de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, le comportement de l'ensemble des entités détenues par la République slovaque relève de la responsabilité de cette dernière et les actes de l'une de ces entités ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité générale au titre des actions ou abstentions des autres entités. Ainsi, le fait que la compagnie d'assurance sociale aurait utilisé tous les moyens à sa disposition pour éviter de générer des pertes supplémentaires n'aurait pas exonéré la République slovaque de la responsabilité qui lui incombait d'éviter que les dettes à son égard continuent à s'accumuler par d'autres moyens, en l'occurrence en s'assurant que d'autres entités détenues par l'État, particulièrement celles qui étaient membres du comité compétent, votent en défaveur du maintien de l'exploitation de NCHZ. Selon la requérante, une segmentation de la charge incombant aux États membres d'obtenir que les dettes publiques soient acquittées aurait pour effet de créer un précédent qui permettrait finalement aux États membres de contourner le droit de l'Union concernant les aides d'État.

154 À cet égard, il convient de constater que la requérante fonde son argumentation sur la prémisse selon laquelle l'ensemble des entités publiques devait être considéré comme un tout unique. Partant, cette argumentation doit être rattachée au premier grief de la première sous-branche et sera examinée avec l'argumentation soulevée à cet égard (voir points 182 et 184 ci-après).

155 Il résulte de ce qui précède que la quatrième sous-branche du premier moyen doit être rejetée.

c) Sur l'application erronée du critère du créancier privé (première sous-branche)

156 La requérante estime que la Commission a appliqué de manière erronée le principe du créancier privé et invoque trois griefs à cet égard. Le premier grief est tiré de ce que la République slovaque ou, à tout le moins, certains créanciers publics ne se trouvaient pas dans une situation juridique et économique comparable à celle des créanciers privés de NCHZ. Le deuxième grief vise la question de liens en capital existant entre certains créanciers et les propriétaires de NCHZ. Par le troisième grief, la requérante soutient qu'une contradiction intrinsèque entache la décision attaquée s'agissant de l'analyse de ce qui constitue un comportement se conformant aux conditions du marché.

157 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste l'argumentation de la requérante.

158 Il convient d'examiner, tout d'abord, le troisième grief, ensuite le deuxième grief et, enfin, le premier grief.

1) Sur la contradiction dans la décision attaquée (considérant 105, dernière phrase du considérant 110 et considérant 111 de la décision attaquée)

159 La requérante allègue que la décision attaquée est entachée d'une contradiction intrinsèque s'agissant de l'analyse de ce qui constitue un comportement se conformant aux conditions du marché, car la Commission aurait considéré que tant les mesures prises au soutien de la poursuite des activités (considérant 105 de la décision attaquée) que les efforts déployés pour mettre un terme auxdites activités étaient conformes au principe du créancier privé (dernière phrase du considérant 110 et considérant 111 de la décision attaquée).

160 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste l'argumentation de la requérante.

161 Au considérant 105 de la décision attaquée, la Commission a estimé que la décision des créanciers publics de soutenir activement les activités de NCHZ durant la seconde période de la faillite, pendant laquelle NCHZ a été soumise à l'application de la loi sur la faillite, était conforme au principe du créancier en économie de marché en ce qu'elle " a[vait] été adoptée en même temps et dans les mêmes conditions (pari passu) que les décisions des créanciers privés comparables ". Au considérant 110 de la décision attaquée, la Commission a affirmé que " [l]es principaux créanciers publics envers lesquels la dette s'[étai]t accrue pendant la procédure de faillite, notamment les c[ompagni]es d'assurance maladie et d['assurance] sociale, n'étaient représentés dans aucun des organes des créanciers ayant décidé de la poursuite des activités de NCHZ " et qu'" [i]ls n'[avaie]nt donc pas eu la possibilité d'influencer directement la prise de décision et, par conséquent, n'[avaie]nt pas pu empêcher la poursuite des[dites] activités ". Audit considérant 110, dans sa dernière phrase, la Commission en a conclu que " [c]es créanciers publics [avaie]nt employé tous les moyens possibles pour obtenir le remboursement des sommes qui leur étaient dues en déclarant leurs créances auprès d[e l'administrateur] et en recourant à tous les mécanismes de recouvrement disponibles en vertu de la loi sur la faillite ". Au considérant 111 de la décision attaquée, la Commission a considéré que " le comportement des différentes entités publiques satisfai[sai]t au critère du créancier privé ".

162 Il est constant que la Commission a considéré qu'elle devait examiner séparément la situation de deux catégories de créanciers publics, à savoir, d'une part, ceux qui étaient membres du comité compétent, lesquels disposaient, à tout le moins, de créances à l'encontre de NCHZ antérieures au début de la procédure de faillite, le 8 octobre 2009 (ci-après, respectivement, les " créanciers préfaillite " et les " créances préfaillite ") et, d'autre part, ceux qui n'étaient pas membres dudit comité, lesquels disposaient seulement de créances postérieures au 8 octobre 2009 (ci-après, respectivement, les " créanciers postfaillite " et les " créances postfaillite "). Il est également constant que les créanciers préfaillite et les créanciers postfaillite ne se trouvaient pas dans des situations comparables.

163 Dans la décision attaquée, la Commission a procédé à des appréciations distinctes du comportement des créanciers membres du comité compétent, qui s'étaient tous prononcés en faveur du maintien de l'exploitation (considérant 105 de la décision attaquée), et de celui des créanciers qui n'étaient pas membres dudit comité, qui s'étaient efforcés de mettre un terme à l'accumulation des dettes impayées (trois dernières phrases du considérant 110 de la décision attaquée). Elle a estimé que tous les créanciers publics avaient eu un comportement conforme au critère du créancier privé (considérant 111 de la décision attaquée). Ainsi, les conclusions auxquelles la Commission est parvenue au considérant 105 et à la dernière phrase du considérant 110 de la décision attaquée reposent sur l'approche retenue par la Commission, qui a distingué la situation de deux catégories de créanciers, ce qui l'a conduite à la conclusion générale exposée au considérant 111 de la décision attaquée.

164 Par conséquent, il ne saurait être considéré qu'il existe une contradiction entre les considérations figurant dans le considérant 105, la dernière phrase du considérant 110 et le considérant 111 de la décision attaquée.

165 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

166 Premièrement, la requérante observe que, aux termes du considérant 58 de la décision attaquée, la compagnie d'assurance sociale a été informée par l'administrateur que, afin d'optimiser le produit de la vente de NCHZ, les créances qu'elle détenait ne pouvaient pas être honorées dans la perspective de la poursuite de l'exploitation de NCHZ et, au considérant 61 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que ladite compagnie avait malgré tout choisi de persister à faire cesser l'accumulation des dettes de NCHZ, allant pour ce faire jusqu'à déposer des plaintes pénales. À cet égard, il suffit de constater que la Commission n'a fait que mentionner le comportement d'un créancier postfaillite public, dont le comportement a été analysé au considérant 110 de la décision attaquée (voir points 161 à 163 ci-dessus).

167 Deuxièmement, la requérante prétend que la décision attaquée semble contenir une confusion sur la question de savoir si le soutien apporté à la poursuite de l'exploitation de NCHZ en 2011 a constitué une forme de comportement rationnel sur le marché de la part de la République slovaque ou bien si les efforts déployés par cette dernière à travers la compagnie d'assurance sociale ont eu pour objectif de mettre un terme à l'accumulation des pertes résultant de la poursuite de l'exploitation de NCHZ.

168 Toutefois, comme cela a déjà été relevé (voir point 162 ci-dessus), la Commission a examiné la situation des créanciers publics de manière différente selon qu'ils étaient des créanciers membres du comité compétent ou non membres dudit comité, et non le comportement de l'État slovaque en tant qu'entité regroupant tous les créanciers publics concernés. En ce qui concerne l'argument de la requérante portant sur le considérant 76 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, dans lequel la Commission aurait déclaré que " l'État et les entités contrôlées par l'État détenant des créances contre NCHZ devraient être principalement appréhendés comme des entités uniques ", il doit être rejeté. En effet, il découle de la lecture dudit considérant dans son entièreté que la Commission examinait alors la question de l'imputabilité de la décision des créanciers publics membres du comité des créanciers et ne se prononçait pas sur la question de savoir si les divers créanciers publics de NCHZ devaient être envisagés comme une entité unique, à savoir l'État.

169 Partant, le troisième grief de la requérante doit être rejeté.

2) Sur l'existence de liens en capital entre les créanciers privés et " les propriétaires " de NCHZ

170 Eu égard aux liens en capital entre certains créanciers privés et " les propriétaires " de NCHZ, et à la lumière des doutes exprimés par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen quant à l'opportunité de prendre en considération le comportement de tels créanciers pour évaluer le comportement de la République slovaque, la requérante affirme ne pas comprendre ce qui a conduit la Commission à retenir, sans la moindre réserve, la décision du comité des créanciers comme point de comparaison pour l'application du principe du créancier privé.

171 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste l'argumentation de la requérante.

172 Tout d'abord, il doit être relevé que, contrairement aux affirmations de la Commission, il ressort du considérant 75 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen qu'elle n'a pas simplement pris acte des allégations de la requérante, mais a indiqué que des liens en capital avérés pourraient soulever des doutes quant à la question de savoir si la décision du comité des créanciers avait été influencée par des considérations autres que la maximalisation du recouvrement des dettes.

173 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée quant à la prise en considération de la décision des créanciers privés membres du comité des créanciers, en dépit de la remarque formulée au considérant 75 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, il doit être constaté que, dans la note en bas de page no 9 de la décision attaquée, la Commission a énuméré les membres privés du comité des créanciers. Outre DAK KIABA, s. r. o., ceux-ci étaient Invest Kredit, s. r. o., appartenant à Disor Holdings Ltd, actionnaire unique de NCHZ, Novácka Energetika, a. s., initialement filiale de NCHZ, dont le propriétaire majoritaire depuis janvier 2011 était Stupefy Holdings, et M ENERGO, s. r. o., dont le propriétaire majoritaire était Stupefy Holdings.

174 Il ressort ainsi de la décision attaquée que la Commission a mentionné les propriétaires majoritaires des créanciers privés membres du comité des créanciers et qu'un seul de ceux-ci présentait un lien étroit avec NCHZ. S'il est vrai que la Commission aurait pu expliciter davantage son appréciation, il convient de considérer qu'il peut être déduit de cette mention qu'elle a estimé que les liens en capital n'étaient pas d'une importance telle qu'ils puissent impliquer une difficulté à ce que soit prise en compte la décision des membres privés du comité des créanciers, notamment celle d'Invest Kredit, aux fins d'examiner le comportement des créanciers publics membres dudit comité, en appliquant le critère du créancier privé.

175 De plus, comme la Commission le précise, le fait que deux créanciers, c'est-à-dire Novácka Energetika et M ENERGO, aient le même actionnaire majoritaire, à savoir Stupefy Holdings, n'implique pas l'existence de liens en capital entre ces créanciers et le propriétaire de NCHZ.

176 La requérante semble d'ailleurs admettre, dans la réplique, que les liens entre " les propriétaires " de NCHZ et tous les créanciers privés du comité des créanciers n'ont pas été établis. En effet, elle conteste le bien-fondé de la décision attaquée, en reprochant à la Commission d'avoir pris en considération les votes de tous les créanciers privés membres du comité des créanciers. Elle fait ainsi valoir que les liens en capital entre NCHZ et certains créanciers privés siégeant au comité compétent auraient dû amener la Commission à " exclure " certains créanciers privés, tandis que, s'agissant de ceux restant, en substance, elle aurait dû évaluer si les dettes dont ils étaient titulaires étaient dotées d'une véritable importance économique.

177 À supposer que ce grief soit recevable, dans la mesure où, comme la requérante l'a soutenu en réponse à une question du Tribunal posée lors de l'audience, il constituerait une ampliation de l'argument avancé dans la requête, force est de constater que, premièrement, si la requérante estime que les liens en capital entre NCHZ et certains créanciers privés auraient dû amener la Commission à " exclure " ces derniers, elle ne précise pas les créanciers auxquels elle se réfère et n'a cité, en réponse à une question du Tribunal posée lors de l'audience, qu'Invest-Kredit, qui était membre du comité des créanciers. En tout état de cause, elle n'expose pas la raison pour laquelle la décision des créanciers qui auraient dû, selon elle, être exclus aurait vicié la décision du comité des créanciers. De plus, elle ne remet pas en cause le fait qu'au moins un créancier, membre du comité des créanciers, à savoir DAK KIABA, ne présentait aucun lien en capital avec NCHZ. Or, à supposer même que le vote de ce seul créancier aurait été pris en considération, tous les autres créanciers privés dudit comité étant exclus, et qu'il aurait dès lors constitué le vote de référence des créanciers privés, il n'en demeurerait pas moins que ce créancier a voté en faveur de la poursuite des activités de NCHZ, ce que la requérante ne conteste pas. Partant, l'argument de celle-ci est, à cet égard, inopérant.

178 Deuxièmement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel, pour les autres créanciers, la Commission aurait dû évaluer si les dettes dont ils étaient titulaires étaient dotées d'une véritable importance économique, et non d'une importance strictement symbolique ou marginale, et si leur situation était comparable à celle des créanciers publics en cause, il doit être rattaché au premier grief de la présente sous-branche relatif à la comparabilité de la situation des créanciers publics et privés et sera examiné avec l'argumentation soulevée à cet égard (voir point 182 ci-après).

179 Troisièmement, concernant l'observation de la requérante selon laquelle la République slovaque ne se serait pas prononcée, dans son mémoire en intervention, sur la question des liens en capital susmentionnés, ce qui pourrait indiquer qu'elle ne partage pas les arguments de la Commission, il suffit, pour la rejeter, de renvoyer au point 57 ci-dessus.

180 Il découle des considérations qui précèdent que le deuxième grief de la requérante doit être rejeté.

3) Sur la comparabilité de la situation des créanciers publics et privés

181 Selon la requérante, la République slovaque ou, à tout le moins, certains créanciers publics ne se trouvaient pas dans une situation juridique et économique comparable à celle des créanciers privés de NCHZ.

i) Sur la prise en considération de l'État en tant que créancier unique

182 La requérante fait valoir que les créanciers privés de NCHZ étaient représentés au sein du comité des créanciers ainsi que parmi les créanciers privilégiés et que la majeure partie de leurs dettes s'était accumulée antérieurement à la faillite. Or, une partie significative des créances impayées, détenues par l'État par l'intermédiaire de diverses entités qu'il détient, aurait été générée par les activités menées à perte par NCHZ au cours de la procédure de faillite. Partant, la République slovaque et les créanciers privés préfaillite se seraient trouvés dans une situation juridique et économique différente.

183 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste l'argumentation de la requérante.

184 Il convient de considérer que, comme la Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, le fait valoir, l'argumentation de la requérante repose à cet égard sur la prémisse selon laquelle la Commission n'aurait pas dû prendre en considération chaque créancier public de manière individuelle, mais la République slovaque en tant que créancier public unique, représentant tous les créanciers publics concernés.

185 Or, tant la Commission que les intervenantes invoquent le caractère erroné de cette prémisse, car il découlerait du critère du créancier privé que chaque créancier public doit se prononcer à la lumière des caractéristiques des créances qu'il détient envers le débiteur concerné et que devraient être comparées la décision de chaque créancier public et celle qu'un créancier privé, placé dans la même situation, aurait adoptée.

186 Il convient de constater d'emblée que la requérante n'invoque aucune jurisprudence au soutien de son argumentation et qu'elle se limite à contester que celle invoquée par la Commission puisse soutenir la thèse de celle-ci. Elle estime que cette question n'a pas été tranchée, alors que la Commission fait valoir qu'elle n'avait pas à l'être, car elle participe à l'essence même de l'application du critère du créancier privé.

187 Premièrement, dans l'arrêt du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission (T 152/99, EU:T:2002:188), invoqué par la Commission, le juge de l'Union a estimé qu'il incombait à la Commission de déterminer, pour chacun des organismes publics en cause, si la remise de dettes qu'il avait octroyée était manifestement plus importante que celle qu'aurait accordée un créancier privé hypothétique se trouvant, à l'égard de la partie requérante, dans une situation comparable à celle de l'organisme public concerné et cherchant à récupérer des sommes qui lui étaient dues. Ainsi, selon le juge de l'Union, chaque créancier est amené à devoir faire un choix au regard du montant qui lui est offert dans le cadre de l'accord proposé, d'une part, et du montant qu'il estime pouvoir récupérer à l'issue de la liquidation éventuelle de l'entreprise, d'autre part, son choix étant influencé par une série de facteurs, tels que sa qualité de créancier privilégié ou chirographaire, la nature et l'étendue des sûretés éventuelles qu'il détient, son appréciation des chances de redressement de l'entreprise ainsi que le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission, T 152/99, EU:T:2002:188, points 168 et 170).

188 Partant, il ressort de l'arrêt du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission (T 152/99, EU:T:2002:188), et en particulier de ses points 166 à 172, que le juge de l'Union a préconisé un examen de la situation individuelle des créanciers publics, notamment en fonction de leur qualité de créancier chirographaire ou privilégié, afin de déterminer, en substance, si le choix opéré par ceux-ci allait au-delà de ce qui était justifié par des exigences commerciales ou s'il pouvait être expliqué par la volonté d'accorder un avantage à l'entreprise concernée. Il en découle que le juge de l'Union a estimé que les créanciers publics ne devaient pas être considérés comme une entité unique, mais qu'il convenait de prendre en considération leurs qualités particulières.

189 Par ailleurs, doit être écarté l'argument de la requérante selon lequel l'arrêt du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission (T 152/99, EU:T:2002:188), ne serait pas pertinent, car, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, tous les créanciers publics auraient consenti des remises de dette à la bénéficiaire de l'aide en cause, alors que, en l'espèce, les intérêts de la compagnie d'assurance sociale n'auraient manifestement pas été pris en compte pour l'application du critère du créancier privé. En effet, les intérêts de cette dernière ont été pris en considération, en tant que créancier postfaillite (considérant 110 de la décision attaquée) (voir points 161 à 163 ci-dessus).

190 Enfin, il doit être constaté que les considérations de l'arrêt du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission (T 152/99, EU:T:2002:188, points 168 et 170), ont été reprises dans l'arrêt du 17 mai 2011, Buczek Automotive/Commission (T 1/08, EU:T:2011:216, point 84).

191 Deuxièmement, s'agissant de l'arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T 565/08, EU:T:2012:415, points 85 à 94), invoqué également par la Commission, il doit être considéré que, comme la requérante le fait valoir, il est dépourvu de pertinence en l'espèce. En effet, la question soulevée était de savoir si la Commission avait défini, de façon univoque, les activités économiques de l'État français pour lesquelles un besoin de protection de l'image de marque pourrait éventuellement exister et non de savoir si l'État aurait dû être appréhendé comme un créancier unique.

192 Troisièmement, il doit être rappelé que, notamment dans les arrêts cités au point 61 ci-dessus, la Cour a indiqué la nécessité de prendre en considération, lors de l'application du principe du créancier privé, un créancier privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle du créancier public et cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières, ce qui implique de ne pas devoir considérer l'État comme un créancier unique, regroupant tous les créanciers publics concernés.

193 Quatrièmement, comme la Commission le fait valoir à juste titre, selon la jurisprudence applicable en matière d'aides d'État, il est requis, dans certaines situations, d'opérer une distinction entre le rôle de l'État en tant qu'opérateur économique et son rôle en tant qu'autorité publique (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C 278/92 à C 280/92, EU:C:1994:325, point 22). Il en découle que, dans le domaine des aides d'État, l'État ne doit pas nécessairement être considéré comme une entité unique.

194 Cinquièmement, il y a lieu d'écarter l'argument de la requérante relatif à certaines déclarations de la République slovaque qui conforteraient son argumentation selon laquelle il n'était ni inconcevable ni impossible qu'un créancier public prît en considération les intérêts d'autres créanciers, publics ou privés, au moment de voter, en 2011, sur la question du maintien de l'exploitation de NCHZ.

195 À cet égard, il convient de considérer que la République slovaque, lorsqu'elle observe que " le Fonds du patrimoine national [de la République slovaque] en sa qualité de membre du comité des créanciers représentait [...] non seulement ses intérêts propres, mais également les intérêts des autres créanciers non garantis ", se réfère au fait que les créanciers membres du comité des créanciers étaient élus par l'ensemble de ceux-ci et votaient en fonction de leurs intérêts également. Cette situation n'est donc pas celle invoquée par la requérante dans cette partie de son argumentation, qui se réfère à une prise en compte des intérêts des créanciers publics de manière globale, quelle que soit leur situation, préfaillite ou postfaillite, à travers l'État en qualité de créancier public unique.

196 Il découle de tout ce qui précède que le fait d'appréhender l'État comme un créancier unique pourrait conduire à admettre que certains créanciers publics devraient prendre une décision allant à l'encontre de leurs intérêts et ne pas adopter un comportement similaire à celui d'un créancier privé placé dans la même situation, et ce en contradiction avec la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus. Partant, l'argumentation de la requérante relative à la prise en considération de l'État en tant que créancier unique doit être rejetée.

197 Par conséquent, l'argumentation de la requérante mentionnée aux points 153 et 154 ci-dessus ne peut qu'être rejetée. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'argument de la requérante relatif au considérant 76 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. À cet égard, il suffit, pour le rejeter, de renvoyer aux considérations exposées au point 168 ci-dessus. En tout état de cause, à supposer même que, audit considérant, la Commission ait alors entendu traiter la question du créancier privé, il doit être considéré qu'il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir renoncé à une éventuelle approche erronée mentionnée dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.

198 La requérante prétend toutefois que, quand bien même la jurisprudence étaierait la thèse de la Commission - quod non -, celle-ci n'aurait pas évalué, en l'espèce, si la République slovaque disposait malgré tout de la possibilité de s'opposer à la poursuite de l'exploitation de NCHZ en exerçant son contrôle sur les créanciers publics membres des instances de créanciers compétentes. Selon la requérante, la République slovaque disposait de cette faculté à l'égard d'au moins trois créanciers publics, à savoir le Fonds du patrimoine national de la République slovaque, l'Environmentálny fond (Fonds environnemental, Slovaquie) et la Slovenská zárucná a rozvojová banka, a.s. (banque slovaque de garantie et de développement, Slovaquie).

199 À cet égard, il suffit de constater que, dans le cadre de l'examen de l'application du critère du créancier privé, il s'agissait, conformément à la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, d'apprécier si les créanciers publics concernés, qui avaient considéré que l'exploitation de NCHZ devait être poursuivie, avaient pris une décision qui aurait pu être prise par un créancier privé placé dans la même situation. Partant, dans le cadre de cet examen, la question de savoir si la République slovaque pouvait influencer le comportement des créanciers publics membres des instances de créanciers compétentes afin qu'ils s'opposent à la poursuite de l'exploitation de NCHZ et prennent ainsi une décision différente de celle qu'ils avaient adoptée n'est pas pertinente en soi. En tout état de cause, la requérante n'invoque aucun élément permettant même de supposer l'existence de directives données par les autorités slovaques aux créanciers mentionnés au point 198 ci-dessus.

200 Il s'ensuit que l'argumentation de la requérante, exposée aux points 182 et 198 ci-dessus, doit être rejetée.

ii) Sur la situation des créanciers publics, membres du comité compétent, dont les créances préfaillite avaient augmenté durant la période de faillite

201 La requérante conteste toutefois également l'affirmation de la Commission selon laquelle son argumentation dépend entièrement de la capacité à considérer globalement la totalité de l'encours de la dette publique comme étant due à un seul prêteur. Sa critique viserait au premier chef le fait que la Commission n'a pas pris en compte les intérêts de certains créanciers publics dont les dettes étaient nées au cours de la procédure de faillite et dont la situation juridique et économique n'était pas comparable à celle des créanciers privés siégeant au comité compétent.

202 À cet égard, selon la requérante, il découlerait du considérant 109 de la décision attaquée que les créances de la plupart des créanciers privés membres du comité compétent n'auraient pas augmenté au cours de la procédure de faillite. Partant, lorsqu'il se serait agi de se prononcer sur la question de la poursuite de l'exploitation de NCHZ, la majorité des créanciers privés aurait eu pour seul objectif d'optimiser le produit qui pourrait être obtenu grâce à la vente de NCHZ. À l'inverse, les créanciers ayant accumulé des créances postfaillite importantes auraient dû mettre en balance les avantages potentiels liés au maintien de l'activité de NCHZ, tels que la réalisation d'un prix de vente éventuellement plus élevé, avec le risque que le maintien de l'activité aboutisse à un accroissement des impayés.

203 Ainsi, selon la requérante, la référence, aux considérants 109 et 110 de la décision attaquée, à l'accroissement supplémentaire de l'endettement de certains créanciers privés et publics au cours de la seconde période de la faillite serait destinée à rendre artificiellement comparable la situation desdits créanciers publics à celle des créanciers privés membres du comité compétent dont toutes les dettes ou la plupart d'entre elles étaient nées antérieurement au début de la procédure de faillite.

204 Lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé que, par cette argumentation, elle visait à contester l'analyse à laquelle la Commission aurait procédé lors de l'appréciation, au regard du critère du créancier privé, de la situation de créanciers publics, tels que le Fonds environnemental, qui étaient membres du comité compétent, car ils détenaient des créances préfaillite, mais qui, en janvier 2011, auraient vu leurs créances augmenter du fait de la poursuite de l'activité de NCHZ après le début de la procédure de faillite.

205 Il doit être relevé, à titre liminaire, que, par son argumentation, dans ses écritures devant le Tribunal, la requérante conteste tant le bien-fondé de l'appréciation de la Commission que le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée à cet égard. Elle a ainsi invoqué le caractère lacunaire de ladite motivation concernant l'étendue de la dette détenue respectivement par les créanciers publics et les créanciers privés, en faisant valoir qu'une simple mention, dans des passages différents de la décision attaquée, du montant de la dette détenue respectivement par les créanciers publics et les créanciers privés était insuffisante pour libérer la Commission de son obligation de motiver sans lacune la décision attaquée. Elle a, en outre, avancé le caractère contradictoire de la motivation s'agissant de l'analyse de ce qui constitue un comportement se conformant aux conditions du marché, en renvoyant notamment aux considérants 105 et 110 de la décision attaquée. Enfin, la requérante a fait valoir que la Commission n'avait pas indiqué, dans la décision attaquée, en quoi les conclusions de l'analyse économique et de la présentation des dirigeants étaient pertinentes pour un créancier détenant des dettes considérables nées à l'occasion d'une exploitation durant la période de la faillite.

206 En premier lieu, il ressort, en substance, de la décision attaquée (considérants 102 et 105 de la décision attaquée) ainsi que des écritures de la Commission devant le Tribunal, soutenue par la République slovaque et Fortischem, que, premièrement, la Commission a considéré que, en vertu de la loi sur la faillite, les créanciers qui étaient appelés à se prononcer sur la question de la poursuite de l'exploitation de NCHZ étaient uniquement les créanciers préfaillite et que, en revanche, étaient exclus les créanciers ne détenant que des créances postfaillite (voir point 162 ci-dessus).

207 Deuxièmement, selon la Commission, il existait deux catégories de créanciers ayant pris part à la décision de poursuivre l'activité de NCHZ en 2011 : d'une part, les créanciers chirographaires, membres du comité des créanciers et représentant l'ensemble des créanciers chirographaires et, d'autre part, les créanciers privilégiés.

208 Troisièmement, la Commission a observé que, tant au sein du comité des créanciers que s'agissant des créanciers privilégiés, les créanciers privés et publics avaient tous, au même moment, estimé qu'il était de leur intérêt que l'exploitation de NCHZ fût poursuivie.

209 De ces trois éléments, mentionnés aux points 206 et 208 ci-dessus, la Commission a déduit l'absence d'un avantage économique, car les créanciers publics et privés concernés, tant chirographaires que privilégiés, qui se trouvaient dans une situation comparable, avaient adopté la même approche (considérant 105 de la décision attaquée), la comparabilité de leur situation découlant de leur qualité de créanciers préfaillite (voir points 162 et 163 ci-dessus).

210 Par ailleurs, les explications relatives à l'analyse économique figurent dans la décision attaquée, selon les termes de la Commission, dans un souci d'exhaustivité (considérants 106 et 107 de la décision attaquée). Elles ont été confirmées par la Commission dans ses écritures devant le Tribunal ainsi que lors de l'audience. Il ressort desdites explications que les créanciers ayant pris position lors de la réunion du 26 janvier 2011 se trouvaient dans une situation dans laquelle ils ne prenaient aucun risque en se prononçant en faveur de la poursuite des activités de NCHZ. Selon la Commission, ils devaient en effet choisir entre deux possibilités. D'une part, ils pouvaient opter pour l'arrêt de l'exploitation de NCHZ et, dès lors, la vente immédiate de celle-ci, ce qui impliquait la perte probable du montant total de leurs créances préfaillite. D'autre part, ils pouvaient opter pour la poursuite de ladite exploitation et avoir, ainsi, la possibilité de récupérer au moins une partie dudit montant.

211 À cet égard, force est de constater néanmoins qu'il ressort également de la décision attaquée que, durant la " période de la faillite ", la dette de NCHZ avait augmenté pour au moins quelques créanciers privés (considérant 109 de la décision attaquée), dont la qualité n'est pas précisée, et que les créances de certains créanciers publics privilégiés, membres du comité compétent, à savoir le Fonds environnemental et la commune de Nováky (Slovaquie), avaient augmenté pendant la seconde période de la faillite (considérant 110 de la décision attaquée).

212 En second lieu, dans ses réponses aux mesures d'organisation de la procédure et lors de l'audience, la Commission a indiqué que le fait de mentionner l'augmentation des créances de certains créanciers privés (considérant 109 de la décision attaquée), concernant lesquels elle a précisé qu'ils étaient des créanciers chirographaires, membres du comité des créanciers, découlait de sa volonté de démontrer que le risque d'accroissement des créances ne concernait pas seulement les créanciers publics.

213 De plus, il ressort des chiffres communiqués par la Commission dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure que, pour les deux créanciers publics ayant vu leurs créances croître durant la période de la faillite (considérant 110 de la décision attaquée), ces créances avaient augmenté tant durant la première période de la faillite que durant la seconde période de la faillite. Partant, force est de constater que, au moment de leur prise de position lors de la réunion du 26 janvier 2011, leur situation n'était déjà plus celle d'un créancier ne disposant que de créances préfaillite et se trouvant, dès lors, dans la situation décrite au point 210 ci-dessus.

214 Premièrement, il en découle que les explications figurant dans la décision attaquée, confirmées par la Commission devant le Tribunal, selon lesquelles les décisions des créanciers publics et privés étaient pari passu (considérant 105 de la décision attaquée) et ces créanciers étaient placés dans une situation dépourvue de risque (voir points 209 et 210 ci-dessus) ne sont pas cohérentes avec l'indication figurant au considérant 110 de la décision attaquée selon laquelle certains de ces créanciers publics se trouvaient dans une situation différente, et ce du fait que leurs créances avaient augmenté durant la première période de la faillite. De plus, il y a lieu de relever que la Commission n'a pas indiqué, que ce soit dans la décision attaquée ou devant le Tribunal, que, du fait de la poursuite de l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite, l'augmentation potentielle de leurs créances était inenvisageable lors de la réunion du 26 janvier 2011.

215 La Commission a d'ailleurs admis, dans ses réponses dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure ainsi que lors de l'audience, qu'un créancier préfaillite courant un risque que ses créances augmentent lors de la période de faillite pouvait avoir une réflexion différente de celle d'un créancier ne courant pas un tel risque.

216 Toutefois, lors de l'audience, la Commission a soutenu que, par la mention de l'augmentation des créances de deux créanciers publics lors de la seconde période de la faillite (considérant 110 de la décision attaquée), elle ne visait pas l'analyse pari passu, mais tendait à " vérifier l'analyse économique au regard du critère du créancier privé " ainsi que le caractère rationnel de la décision des créanciers, ceux-ci sachant que le montant de leurs créances augmenterait.

217 Il doit néanmoins être observé, à cet égard, qu'il n'a pas été indiqué, dans la décision attaquée, que l'analyse économique évoquait la question de l'éventuelle augmentation des créances de certains créanciers dans le cas de la poursuite de l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite. Dès lors, n'apparaît pas le lien entre le contenu du considérant 110 de la décision attaquée et une " vérification de l'analyse économique au regard du critère du créancier privé ".

218 De plus, la Commission a précisé, dans la décision attaquée, que les créanciers disposaient de l'analyse économique, qu'elle avait examinée " dans une volonté d'exhaustivité ", car il s'agissait des informations dont disposaient les créanciers et le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) au " moment opportun ", à savoir au moment où ils avaient forgé leur opinion, en 2011, quant à la question de la poursuite de l'exploitation de NCHZ. Il s'ensuit que, lorsque la Commission a évoqué le contenu de l'analyse économique, elle examinait la question de l'existence d'un avantage économique et, dans ce cadre, la comparabilité des situations des créanciers publics et privés, un tel examen devant se faire en prenant en compte la situation au moment où il a été décidé de la poursuite de l'exploitation de NCHZ, conformément à la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus. Partant, si c'est lors de l'étude de l'analyse économique que la Commission a découvert l'existence d'un élément pertinent pour certains créanciers publics pour la prise de la décision du 26 janvier 2011, à savoir le risque d'augmentation des créances, n'apparaissent pas les raisons pour lesquelles, tout d'abord, elle avait déjà précédemment conclu à l'absence d'un avantage économique (considérant 105 de la décision attaquée), ensuite, elle n'a mentionné l'analyse économique que " dans un[ souci] d'exhaustivité " et, enfin, elle a vérifié a posteriori le caractère rationnel de la décision des créanciers, en examinant l'accroissement réel des créances (considérants 109 et 110 de la décision attaquée), sans examiner le risque d'augmentation des créances, au " moment opportun ", selon les termes utilisés au considérant 106 de la décision attaquée. Or, ainsi que la République slovaque le souligne, afin d'apprécier le comportement des créanciers publics, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l'époque au cours de laquelle les mesures ont été prises pour évaluer la rationalité économique de leur comportement et donc de s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, point 71).

219 Deuxièmement, ni les considérations figurant dans la décision attaquée ni les explications données par la Commission dans ses réponses aux mesures d'organisation de la procédure ou lors de l'audience, en réponse aux questions du Tribunal, ne permettent de vérifier la manière dont, lors de l'application du critère du créancier privé, la Commission a pris en considération la situation particulière des créanciers publics mentionnés au considérant 110 de la décision attaquée (voir point 213 ci-dessus).

220 En effet, d'une part, la qualité des créanciers privés mentionnés au considérant 109 de la décision attaquée n'est pas précisée dans ladite décision. La Commission a indiqué, dans ses réponses aux mesures d'organisation de la procédure et lors de l'audience, qu'il s'agissait de créanciers chirographaires, membres du comité des créanciers (voir point 212 ci-dessus). À supposer que tel soit le cas, elle n'a pas expliqué, dans la décision attaquée, la raison pour laquelle pouvaient être comparées la situation de créanciers chirographaires et celle de créanciers privilégiés, lorsque les créanciers de ces deux catégories courraient le risque de voir leurs créances augmenter durant la période de la faillite et, en particulier, durant la seconde période de la faillite. Elle a, en effet, insisté, devant le Tribunal, sur le fait que devaient être distinguées la situation de créanciers chirographaires et celle de créanciers privilégiés lorsque les créanciers de ces deux catégories ne courraient pas le risque de voir leurs créances augmenter durant la période de la faillite et, en particulier, durant la seconde période de la faillite. Or, la raison pour laquelle son approche pouvait être différente dans les deux cas susmentionnés ne ressort ni de la décision attaquée ni de ses explications devant le Tribunal.

221 D'autre part, il doit être constaté que l'analyse du niveau de risque d'augmentation des créances encouru, au moment de la prise de position des créanciers concernés lors de la réunion du 26 janvier 2011, conformément à la jurisprudence citée aux points 64 et 218 ci-dessus, ne ressort pas dans la décision attaquée. La Commission n'a en effet indiqué dans celle-ci qu'un état de la situation a posteriori. De plus, il ne peut être vérifié que, comme la Commission l'a affirmé lors de l'audience, le risque d'augmentation des créances durant la période de faillite était plus faible pour les créanciers privés.

222 En tout état de cause, même à supposer que la Commission ait estimé que, en raison de circonstances particulières liées à l'espèce, qui auraient dû être alors déterminées et précisées, une comparaison des créanciers privés chirographaires et publics privilégiés, mentionnés aux considérants 109 et 110 de la décision attaquée, était pertinente et une évaluation a posteriori pouvait également être pertinente, il doit être considéré que ne figurent pas dans la décision attaquée, et notamment dans les considérants susmentionnés, des éléments essentiels. Ainsi ne sont pas mentionnées des indications étayées concernant l'ampleur de l'augmentation des créances subie par les créanciers concernés, privés et publics, par rapport au montant initial de ces créances et, dès lors, le fait que la situation desdits créanciers était comparable. À cet égard, si la Commission a, dans la décision attaquée, dans ses réponses aux mesures d'organisation de la procédure et lors de l'audience en réponse aux questions du Tribunal, invoqué le caractère limité de l'augmentation des créances des deux créanciers publics, il doit être relevé que cette affirmation n'est vérifiable ni à partir des données contenues dans la décision attaquée ni à partir des données communiquées par la Commission devant le Tribunal.

223 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, bien que la Commission ait constaté l'existence du risque pour certains créanciers publics privilégiés que leurs créances augmentent dans le cas de la poursuite de l'exploitation de NCHZ en 2011 et ait estimé que ce facteur était un élément qu'il convenait de prendre en considération lors de l'application du critère du créancier privé, la réponse à la question de savoir si la Commission a pris en considération ce facteur lors de son analyse de l'existence d'un avantage économique et, a fortiori, la manière dont elle l'aurait pris en compte ne ressortent pas de la décision attaquée de manière suffisamment claire pour que le Tribunal puisse en contrôler la légalité. De surcroît, force est de constater que, lors de l'audience, même si la Commission a été interrogée sur ce point par le Tribunal, elle n'a pas été en mesure d'apporter des éléments permettant de comprendre son raisonnement dans la décision attaquée.

224 Dans ces circonstances, il doit être constaté que la décision attaquée n'est pas motivée de manière cohérente et à suffisance de droit en ce qui concerne l'analyse du fait que le comportement des créanciers publics mentionnés dans la première phrase du considérant 110 de la décision attaquée répondait au critère du créancier privé de sorte qu'il puisse être vérifié qu'elle a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents à cet égard.

225 Par ailleurs, dans la mesure où cette insuffisance de motivation de la décision attaquée concerne la situation des créanciers publics privilégiés et non chirographaires et où la requérante n'a pas avancé d'arguments de nature à remettre en cause le fait que les créanciers chirographaires publics étaient placés dans la situation décrite au point 210 ci-dessus, l'argument de la requérante mentionné au point 178 ci-dessus ne peut qu'être rejeté.

226 Par conséquent, il doit être conclu que, eu égard à l'argumentation de la requérante, exposée aux points 202 à 205 ci-dessus, il convient d'accueillir la première sous-branche en ce que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, telle que constatée au point 224 ci-dessus, sans qu'il puisse être statué sur le bien-fondé de l'appréciation de la Commission en ce qui concerne la conformité avec le critère du créancier privé du comportement des créanciers publics mentionnés dans la première phrase du considérant 110 de la décision attaquée. En revanche, la première sous-branche doit être rejetée en ce qu'elle concerne l'argumentation de la requérante exposée, dans le cadre du premier grief, aux points 182 et 198 ci-dessus ainsi que les deuxième et troisième griefs (voir points 169, 180 et 200 ci-dessus).

d) Sur l'absence de pertinence de l'analyse économique et de la présentation des dirigeants (troisième sous-branche)

227 La requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'appuyant sur l'analyse économique et sur la présentation des dirigeants afin d'évaluer si le comportement de la République slovaque était conforme au critère du créancier privé.

228 La Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, conteste l'argumentation de la requérante.

229 À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que semble sous-entendre la requérante, le considérant 107 de la décision attaquée ne concerne que l'analyse économique, tandis que le considérant 108 de celle-ci vise la présentation des dirigeants.

1) Sur l'analyse économique

230 Au soutien de son assertion selon laquelle la Commission ne pouvait pas se fonder sur l'analyse économique, en premier lieu, la requérante soutient que la version non confidentielle de l'analyse économique à laquelle elle a eu accès fait ressortir qu'aucun expert indépendant n'a participé à l'élaboration de ce document. Elle ajoute que le fait que la Commission ait choisi de se prévaloir d'une analyse non indépendante contreviendrait à sa pratique décisionnelle établie et mettrait en évidence que la Commission elle-même doute du caractère pari passu de la décision portant maintien de NCHZ en exploitation. À cet égard, elle indique se référer, par analogie, au point II, 2, sous a), de la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO 1997, C 209, p. 3). L'absence de valorisation indépendante ne dégagerait pas la Commission de sa propre obligation d'examiner la possibilité d'obtenir une évaluation indépendante.

231 Il convient de constater, à l'instar de la Commission, que la communication citée par la requérante porte sur les ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics et n'est pas applicable à la présente espèce.

232 En tout état de cause, dans la mesure où il ne peut être conclu à l'absence d'une analyse indépendante, en ce sens qu'elle aurait pris en compte d'autres intérêts que ceux des créanciers concernés, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir commandé une autre analyse, qui aurait été indépendante. En effet, il doit être constaté que l'administrateur n'agit pas dans l'intérêt de la société. Ainsi que Fortischem l'a relevé, l'argument de la requérante méconnaît le fait que l'administrateur constitue une instance dont les fonctions sont définies par la loi sur la faillite et consistent à œuvrer dans le seul intérêt des créanciers de l'entité en faillite et que, en vertu de ladite loi, l'administrateur qui agit en violation de ses obligations engage sa responsabilité personnelle. Partant, ainsi que Fortischem le soutient, l'une de ses fonctions peut consister à analyser les avantages et inconvénients économiques du maintien de l'exploitation de l'entreprise concernée afin de faciliter le processus décisionnel au sein du comité compétent, appelé à statuer sur le maintien de l'exploitation ou la liquidation de l'entreprise. Ainsi que la République slovaque le soutient, l'article 5 de la loi sur la faillite prévoit que, en cas d'application de cette loi, le tribunal de la faillite, l'administrateur et le comité des créanciers doivent procéder de manière à désintéresser au maximum les créanciers de la faillite. Dans ces conditions, il peut être conclu que l'administrateur présentait l'indépendance nécessaire, car il n'était pas lié aux intérêts de NCHZ et remplissait les conditions requises pour garantir une analyse produite dans l'intérêt des créanciers concernés et non à leur détriment.

233 Par ailleurs, la requérante estime, en invoquant l'arrêt du 29 mars 2007, Scott/Commission (T 366/00, EU:T:2007:99, point 134), qu'il est possible de se demander si l'analyse économique a été effectuée sur la base d'une méthode d'évaluation communément acceptée et standardisée, dans la mesure où le mode de calcul de certains coûts prévisibles n'est pas expliqué. À cet égard, il convient d'observer que cet argument est mentionné dans une note en bas de page sans être davantage étayé et que la requérante n'indique pas les coûts auxquels elle se réfère. L'analyse économique portant sur des données économiques complexes, il doit être considéré, eu égard à la jurisprudence citée aux points 67 et 68 ci-dessus, que rien n'indique que des coûts n'auraient pas été calculés selon des méthodes d'évaluation communément acceptées et que, dès lors, la prise en compte de ces chiffres par la Commission n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

234 En second lieu, la requérante souligne que, bien qu'elle ne nie pas que l'analyse économique ait pu montrer que le maintien de l'exploitation de NCHZ était conforme aux intérêts de créanciers, la Commission n'identifie pas, dans la décision attaquée, les créanciers pour lesquels la vente de NCHZ en tant qu'entreprise en activité était l'option la plus favorable. Il semblerait ressortir clairement du contexte dans lequel l'analyse économique a été élaborée ainsi que de la première phrase du considérant 107 de la décision attaquée qu'ont été comparés les scénarios du point de vue des créanciers préfaillite, sans prise en considération de la situation d'un créancier ayant accumulé, et étant susceptible de continuer à accumuler, d'importantes dettes supplémentaires au cours de la faillite de NCHZ.

235 Il est exact que, comme la Commission le fait valoir, elle a indiqué, dans la décision attaquée, avoir contrôlé l'analyse économique dans " un[ souci] d'exhaustivité " (considérant 106 de la décision attaquée). Cependant, la Commission s'appuie sur l'existence et les conclusions de l'analyse économique pour justifier la décision de, tout du moins, certains créanciers (voir point 216 ci-dessus). Partant, il n'y a pas lieu de considérer l'argumentation de la requérante concernant l'analyse économique comme étant inopérante, comme le prétend la Commission.

236 Premièrement, ainsi que la requérante, la Commission et la République slovaque en conviennent, la question du bien-fondé de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ est indifférente dans le cadre de l'examen de la pertinence de l'analyse économique. En effet, il s'agit d'examiner si cette analyse pouvait permettre d'évaluer si le comportement des créanciers publics était conforme au critère du créancier privé, et non s'ils avaient pris la bonne décision.

237 Deuxièmement, il ressort de l'analyse économique que différents scénarios ont été présentés par l'administrateur, comme la Commission l'a indiqué au considérant 106 de la décision attaquée. Dans ce cadre, il n'est pas précisé que les intérêts de certains créanciers plus spécifiques ont été pris en compte lors de l'examen des divers coûts. En revanche, il est précisé dans l'analyse économique que l'administrateur a fait référence à l'article 88, paragraphe 2, de la loi sur la faillite afin d'apprécier l'intérêt des créanciers, cet article renvoyant au comité compétent. Comme la Commission le souligne, les créanciers concernés étaient alors les créanciers préfaillite, qui étaient ceux qui pouvaient se prononcer sur la poursuite de l'exploitation de NCHZ et ceux dont les déclarations seraient transmises au súd v Trencíne (tribunal de Trencín). La République slovaque l'a confirmé, en substance, dans ses réponses aux mesures d'organisation de la procédure. En outre, il ne ressort pas de la loi sur la faillite que les créanciers postfaillite pouvaient participer à la prise de décision et, notamment, intervenir devant ledit tribunal à cette fin (voir points 148 à 152 ci-dessus). La requérante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve contraire. Enfin, il ressort de l'analyse économique (section XI, 1) que la conclusion de l'administrateur selon laquelle la cessation de l'activité de NCHZ n'aurait pas été dans l'intérêt commun des créanciers a été prise eu égard à l'intérêt des créanciers préfaillite.

238 Or, il doit être constaté que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que l'analyse économique avait servi de base, avec la présentation des dirigeants, à la prise de décision des créanciers préfaillite (considérant 109 de la décision attaquée).

239 De plus, il convient de considérer que, ainsi que la Commission, soutenue par la République slovaque et Fortischem, le soutient, l'argumentation selon laquelle l'analyse aurait dû prendre en compte les intérêts des créanciers postfaillite est fondée sur l'idée que la Commission devait considérer les créanciers publics comme une entité unique, qu'ils soient préfaillite ou postfaillite. Or, il a été conclu que l'argumentation de la requérante en ce sens devait être rejetée (voir point 196 ci-dessus).

240 Il découle de ce qui précède que la Commission a pu estimer à juste titre que l'analyse économique avait pu servir de fondement à la décision des créanciers préfaillite chirographaires publics.

241 En revanche, dans la mesure où, d'une part, il a été précédemment indiqué, dans le cadre de son examen du comportement des créanciers ayant pris part à la décision du 26 janvier 2011, que la Commission devait prendre en considération le fait que certains des créanciers préfaillite privilégiés publics détenaient des créances ayant augmenté durant la période de faillite et où, d'autre part, la requérante a invoqué une violation de l'obligation de motivation quant à la pertinence de l'analyse économique à cet égard (voir point 205 ci-dessus), force est de constater que, dans la décision attaquée, il n'y a aucune indication que l'analyse économique aurait pris en considération le coût de la poursuite de l'exploitation de NCHZ, pendant la seconde période de la faillite, pour lesdits créanciers. De plus, ne ressort pas de la décision attaquée la raison pour laquelle ladite analyse pouvait de ce fait servir de fondement à un examen du comportement de ces créanciers publics au regard du critère du créancier privé (voir points 206 à 224 ci-dessus). Il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur le bien fondé de l'argumentation de la requérante contestant l'absence de pertinence de l'analyse économique à cet égard.

2) Sur la présentation des dirigeants

242 Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que la présentation des dirigeants concluait que la " meilleure option pour les créanciers était la vente de NCHZ en tant que société en activité " (considérant 108 de la décision attaquée).

243 Il doit être constaté que, dans la mesure où l'analyse économique pouvait servir de fondement à la décision des créanciers membres du comité compétent, dont les créanciers préfaillite chirographaires publics (voir point 240 ci-dessus), l'argument de la requérante relatif à la présentation des dirigeants est inopérant.

244 Par ailleurs, s'agissant de l'examen du comportement de certains créanciers publics au regard du critère du créancier privé (voir points 206 à 224 ci-dessus), il y a lieu de relever que la Commission n'invoque pas le fait que la présentation des dirigeants serait pertinente à cet égard et que, à tout le moins, la décision attaquée est entachée de la même insuffisance de motivation tant en ce qui concerne la présentation des dirigeants que s'agissant de l'analyse économique.

245 Il en découle que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation quant à la question de la pertinence de l'analyse économique et de la présentation des dirigeants aux fins de l'analyse de la Commission de la situation des créanciers publics privilégiés membres du comité compétent, mentionnés au considérant 110 de la décision attaquée. Partant, il convient d'accueillir la troisième sous-branche de la première branche du premier moyen à cet égard et, en revanche, de la rejeter en ce qu'elle concerne la pertinence de ces deux documents aux fins de l'analyse de la décision des créanciers préfaillite chirographaires publics (voir points 240 et 243 ci-dessus).

246 Il s'ensuit que la première branche du premier moyen doit être accueillie en ce qu'elle repose sur une insuffisance de motivation de la décision attaquée.

4. Conclusions sur l'issue du recours

247 Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne l'appréciation de l'absence d'avantage économique, en particulier quant à l'analyse par la Commission du fait que le comportement des créanciers publics mentionnés dans la première phrase du considérant 110 de la décision attaquée répondait au critère du créancier privé (voir point 224 ci-dessus), et d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'absence d'imputabilité à l'État de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ en 2011.

248 En outre, il doit être relevé que la Commission a fondé son raisonnement sur le fait que les créanciers avaient pris une décision unanime et que tant la Commission que les intervenantes, dans leurs écritures et lors de l'audience, ont souligné l'importance de ce caractère unanime de la décision des créanciers lorsque le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) a été appelé à statuer sur la question de la poursuite des activités de NCHZ en 2011. Partant, il ne peut être considéré qu'une éventuelle erreur de la Commission quant au fait que les créanciers publics mentionnés dans la première phrase du considérant 110 de la décision attaquée auraient adopté un comportement répondant au critère du créancier privé n'aurait eu aucun impact sur son appréciation relative aux conditions d'avantage économique, voire d'imputabilité. Partant, il doit être considéré que le Tribunal ne peut pas exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée à cet égard.

249 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 de la décision attaquée, en ce que la Commission a violé l'obligation de motivation que lui impose l'article 296 TFUE lors de l'examen des conditions d'avantage économique et d'imputabilité visées à l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Il n'est en outre pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la demande de la requérante de pouvoir déposer des arguments complémentaires concernant des documents évoqués dans le cadre de la procédure administrative.

VI. Sur les dépens

250 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante.

251 Par ailleurs, aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En outre, le paragraphe 3 de cet article prévoit que le Tribunal peut décider qu'un intervenant autre qu'un État membre supportera ses propres dépens. Il convient, dès lors, de décider que la République slovaque et Fortischem supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1) L'article 2 de la décision (UE) 2015/1826 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l'aide d'État SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise à exécution par la Slovaquie en faveur de l'entreprise NCHZ, est annulé.

2) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux d'AlzChem AG.

3) La République slovaque et Fortischem a.s. supporteront leurs propres dépens.

Berardis Papasavvas Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.

Signatures

Table des matières

I. Antécédents du litige

II. Décision attaquée

III. Procédure

IV. Conclusions des parties

V. En droit

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

1. Rappel de la jurisprudence

2. Sur l'imputabilité à l'État de la poursuite de l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite (second moyen)

a) Sur la violation de l'obligation de motivation concernant l'appréciation de l'existence de droits de veto des créanciers publics en droit de la faillite slovaque (seconde branche du second moyen)

b) Sur la violation de l'obligation de motivation concernant l'imputabilité de la seconde mesure à l'État du fait de l'approbation par le súd v Trencíne (tribunal de Trencín) de la décision du 26 janvier 2011 (première branche du second moyen)

3. Sur l'existence d'un avantage économique accordé du fait de la décision de poursuivre l'exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite (première branche du premier moyen)

a) Sur le fait que le comportement des créanciers privés ne pouvait pas servir de point de comparaison afin de justifier le comportement de la République slovaque (deuxième sous-branche)

1) Sur le prétendu soutien politique du gouvernement slovaque

2) Sur l'influence des créanciers publics

b) Sur le fait que la République slovaque pouvait s'opposer à la poursuite de l'exploitation de NCHZ et à l'accumulation des dettes (quatrième sous-branche)

c) Sur l'application erronée du critère du créancier privé (première sous-branche)

1) Sur la contradiction dans la décision attaquée (considérant 105, dernière phrase du considérant 110 et considérant 111 de la décision attaquée)

2) Sur l'existence de liens en capital entre les créanciers privés et " les propriétaires " de NCHZ

3) Sur la comparabilité de la situation des créanciers publics et privés

i) Sur la prise en considération de l'État en tant que créancier unique

ii) Sur la situation des créanciers publics, membres du comité compétent, dont les créances préfaillite avaient augmenté durant la période de faillite

d) Sur l'absence de pertinence de l'analyse économique et de la présentation des dirigeants (troisième sous-branche)

1) Sur l'analyse économique

2) Sur la présentation des dirigeants

4. Conclusions sur l'issue du recours