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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 20 décembre 2018, n° 15-09162

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Lpg conception (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rauline

Conseillers :

Mmes Georgeault, Bourdon

CA Rennes n° 15-09162

20 décembre 2018

Faits et procédure

Dans le cadre d'un projet d'aménagement de leur maison d'habitation, située [...], M. et Mme A. ont pris attache avec la société LGP Conception, bureau d'études, laquelle leur a soumis, le 12 juin 2013, un devis pour une mission complète d'agencement intérieur, moyennant le prix de 2 000 euros.

M. et Mme A. ont accepté cette mission suivant contrat de service signé le 02 juillet 2013.

Ce contrat comportait notamment, une clause particulière prévoyant une indemnité au profit du bureau d'étude en cas de rupture unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage, pour un montant de 3 500€ TTC, ainsi qu'un forfait supplémentaire de 3 000 € TTC dans le cas où le maître d'ouvrage souhaiterait conserver les plans et quantitatifs après rupture du contrat.

Le 2 décembre 2013, ils informaient la société LPG Conception de leur volonté de reporter le projet de rénovation.

Le 5 septembre 2014, la société LPG Conception a adressé à M. et Mme A., une facture d'un montant de 1 000 euros, conformément au contrat prévoyant que 50 % du total serait payable à la signature du marché.

Le 25 septembre 2014, la société LGP Conception les a mis en demeure de régler la somme de 6 500 euros correspondant aux dommages et intérêts prévus par la clause particulière du contrat de service.

Le 21 novembre 2014, la société LGP Conception a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal d'instance de Vannes à hauteur de la somme de 7 500 euros en principal.

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le président du tribunal d'instance a fait droit à la demande à hauteur de 7 500 euros, outre les intérêts, frais et dépens. L'ordonnance a été signifiée à M. et Mme A. le 23 février 2015.

Entretemps, le 20 janvier 2015, la société LGP Conception a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite d'une dissolution amiable et Mme Marina Le P., désignée en qualité de liquidateur.

Par déclaration au greffe du 24 février 2015, M. et Mme A. ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal d'instance de Vannes a:

- Annulé l'ordonnance contestée et lui a substitué le présent jugement,

- Condamné avec exécution provisoire et solidairement M. et Mme A. à payer à la société LPG Conception, représentée par Mme Marina Le P., la somme de 6 500 euros, outre une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. et Mme A. de leurs demandes d'annulation et de dommages et intérêt,

- Condamné solidairement M. et Mme A. aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration au greffe du 25 novembre 2015, M. et Mme A. ont interjeté appel de cette décision.

Par assignation du 29 décembre 2015, ils ont saisi le président de la cour d'appel de Rennes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance de référé du 16 février 2016, le président de la cour d'appel a débouté M. et Mme A. de leur demande et ordonné la consignation de la somme de 7 500 euros entre les mains du président de la CARPA de Bretagne.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions du 5 octobre 2017, M. et Mme A. demandent à la cour de :

"Vu l'article L. 111-2 du Code de la consommation,

Vu l'article L. 114-1 du Code de la consommation,

Vu les articles 1108 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 132-1, R. 132-1 et 2 du Code de la consommation,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

- Réformer le jugement dont appel ;

A titre principal,

- Constater que la société LPG CONCEPTION n'a pas mis en mesure Monsieur et Madame A. de connaître les caractéristiques essentielles du service avant l'exécution de la prestation,

- Constater que la société LPG CONCEPTION n'a pas indiqué la date limite à laquelle elle s'est engagée à exécuter la prestation,

- Constater que le consentement de Monsieur et Madame A. a été vicié ;

- Dire et juger, en conséquence, le contrat nul et de nul effet,

- Débouter la Société LPG CONCEPTION de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Constater le caractère abusif de la clause particulière du contrat de prestation de service de la société LPG CONCEPTION ;

- Dire et juger cette clause comme non-écrite ;

- Rejeter toutes demandes de la société LPG CONCEPTION en application de cette clause ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater qu'aucun marché de travaux n'a été signé par Monsieur et Madame A. par l'intermédiaire de la Société LPG CONCEPTION,

- Constater que le contrat n'a pas été rompu par Monsieur et Madame A. pour raison malveillante,

- Constater que la Société LPG CONCEPTION ne démontre pas avoir remis à Monsieur et Madame A. la totalité des plans et des quantitatifs et la volonté de Monsieur et Madame A. de les conserver,

- Dire et juger les demandes de la Société LPG CONCEPTION à l'encontre de Monsieur et Madame A. non fondées,

- Débouter la Société LPG CONCEPTION de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- Condamner la Société LPG CONCEPTION à payer à Monsieur et Madame A. la somme de 1 000 €, au titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la Société LPG CONCEPTION à payer à Monsieur et Madame A. la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles,

- Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.

- Condamner la Société LPG CONCEPTION aux entiers dépens.

Par conclusions du 29 juin 2018, Mme Le P., liquidateur amiable de la société LGP Conception demande à la cour de :

"- Confirmer en tout point la décision du Tribunal d'Instance de Vannes ;

En tout état de cause, et au surplus

- Condamner Monsieur et Madame A. à verser à la SARL LPG Conception en la personne de Madame Marina LE P. investie de la qualité de Liquidateur la somme de 1 000€ au titre du principal ;

- Condamner Monsieur et Madame A. à verser à la SARL LPG Conception en la personne de Madame Marina LE P. investie de la qualité de Liquidateur, la somme de 6 500€ au titre des dommages et intérêts contractuellement prévus au titre des deux clauses ;

- La SARL LPG Conception en la personne de Madame Marina LE P. investie de la qualité de Liquidateur, sollicite que Monsieur et Madame Didier MONSIEUR ET MADAME A. soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur et Madame A. aux entiers dépens."

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat,

A l'appui de leur demande de nullité du contrat, M. et Mme A. font valoir qu'en leur adressant des plans et devis dès le mois de mai 2013, alors que le contrat n'a été signé que le 2 juillet 2013, la société LPG conception a exécuté sa prestation sans les avoir informés de ses conditions et notamment de son prix. Ils ajoutent qu'en signant le contrat, le 2 juillet 2013, ils pensaient ne s'engager que pour la somme de 2 000 euros alors que la clause particulière mettait d'ores été déjà à leur charge une rémunération de la société LPG Conception à hauteur de 3 500 euros.

Ils soutiennent donc, au visa des articles 1108 du code civil et L. 111-2 du code de la consommation que leur consentement a été obtenu par dol et à tout le moins, par erreur sur le prix.

Selon l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'erreur n'est cause de nullité d'une convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le dol est cause de nullité de la convention lorsque le consentement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses.

Enfin, L. 111-2 code de la consommation impose à tout professionnel, prestataire de services, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, avant la signature du contrat ou l'exécution de sa prestation.

Cette information porte sur les coordonnées du prestataire de services, son activité et sur les autres conditions contractuelles.

En l'espèce, il résulte des courriels versés aux débats, les éléments suivants :

- le 7 mai 2013, Mme A. sollicite un rendez-vous auprès de la société LGP Conception pour l'aménagement des combles de sa maison, qu'elle obtient le 15 mai suivant et lors duquel M. et Mme A. remettent au maître d''œuvre, les plans de l'existant,

- le 24 mai 2013, M. et Mme A. sollicitent un rendez-vous sur place pour la prise de mesure,

- le 7 juin 2013, en réponse à un courriel de M. et Mme A., la société LPG Conception les informe du montant de sa prestation, arrêté à 2 000 euros, - le 12 juin 2013, la société LPG Conception transmet à M. et Mme A. un devis fixant à 2 000 euros, sa prestation comprenant les missions suivantes : "étude de projet, projet, appel d'offre, coordination et assistance". Ce devis n'a pas été signé.

- le 13 juin 2013, M. et Mme A. interrogent la société LPG Conception sur les postes susceptibles d'ouvrir droit à un "prêt à taux zéro" (PTZ). Ils indiquent également qu'ils entendent procéder à quelques retouches sur les plans,

- la société LPG Conception répond par retour qu'elle ignore les conditions requises pour l'obtention d'un PTZ et leur conseille de s'adresser à leur banque. Des échanges ont lieu entre le 14 et le 17 juin pour convenir d'une rencontre afin de modifier les plans.

- le 13 juin 2013, M. et Mme A. obtiennent de leur banque des informations relatives au PTZ qu'ils transmettent immédiatement à la société LPG Conception aux fins de renseignements par les artisans,

- le 26 juin 2013, la société LPG Conception adresse à M. et Mme A. les caractéristiques des produits isolants envisagés,

- le 2 juillet 2013, M. et Mme A. signent le contrat de service proposé par la société LPG aux conditions du devis.

Outre les prestations figurant au devis, ce contrat prévoyait :

- l'échelonnement du paiement des honoraires de la société LPG conception, à savoir 50 % à la signature des marchés, 25 % à mi- travaux et 25 % à la fin des travaux,

- une clause particulière ainsi rédigée : " un dédommagement de 3 500 euros TTC sera demandé par le bureau d'études au maître d'ouvrage, pour le travail déjà effectué (ex: appel d'offres...) si le contrat venait à être rompu par le maître d'ouvrage pour quelque raison malveillante que ce soit.

Un forfait supplémentaire de 3 000 euros TTC sera demandé au maître d'ouvrage par le bureau d'études si celui-ci désire préserver la totalité des plans et des quantitatifs".

Il se déduit de ces constatations que si la société LPG Conception a effectivement initié sa prestation par une étude des plans et un métré des lieux début juin 2013, elle a également informé M. et Mme A. du montant de ses honoraires dès le 7 juin 2013.

Les modalités de paiement du prix portées à leur connaissance par le contrat du 2 juillet 2012, n'ont par ailleurs, fait l'objet d'aucune observation de leur part, pas plus que les termes de la clause particulière dont ils ne peuvent valablement soutenir qu'elle avait pour objet de porter le coût définitif de la prestation à 3 500 euros.

Cette somme en effet, constitue le montant de la clause pénale, applicable en cas de rupture du contrat par la faute du maître d'ouvrage. Quant à la somme forfaitaire de 3 000 euros pour prix des plans et quantitatifs conservés par le maître d'ouvrage, elle n'est également due qu'en cas de rupture du contrat.

Enfin, aucun échange de courriel ne permet de considérer que l'obtention d'un PTZ pour financer les travaux envisagés constituait pour M. et Mme A., une condition essentielle du contrat de service conclu avec la société LPG Conception. Il sera d'ailleurs relevé à cet égard, qu'aux termes de leur courrier du 2 décembre 2013, M. et Mme A. ont indiqué que la non obtention du PTZ n'est "pas grave".

M. et Mme A. ne rapportent par conséquent la preuve ni d'un dol, ni d'une erreur sur les qualités substantielles du contrat seuls susceptibles d'en justifier l'annulation. Les échanges de courriels précités établissent à l'inverse qu'ils avaient une parfaite connaissance de l'étendue de la prestation de maîtrise d''œuvre qu'ils ont confié à la société LPG Conception lorsqu'ils ont ratifié le contrat le 2 juillet 2013, un mois après le début effectif de son exécution.

M. et Mme A. invoquent également, à l'appui de la nullité du contrat la violation des dispositions de l'article L.114-1 du code de la consommation, motif pris de l'absence de stipulation d'une date d'exécution de sa prestation par la société LPG Conception.

Ces dispositions cependant, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'exécution de la prestation n'est pas immédiate, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société LPG conception ayant démarré sa prestation dès le mois de juin 2013 par le métré des lieux à aménager.

M. et Mme A. ne sont pas davantage fondés à soutenir que la société LPG n'aurait pas exécuté sa prestation dans un délai raisonnable, alors que leur courriel du 2 décembre 2013 est sans aucune ambiguïté quant à leur décision unilatérale de suspendre leur projet d'aménagement.

Ils ne peuvent donc reprocher à la société LPG Conception d'avoir respecté leur propre décision et attendu le mois de septembre 2014 pour reprendre attache avec eux en sollicitant le paiement partiel de ses honoraires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme A. de leur demande d'annulation du contrat.

Sur le caractère abusif des dispositions de la clause particulière,

Selon les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Ces clauses sont réputées non écrites.

La clause fixant à la somme de 3 500 euros le montant du dédommagement exigible par le bureau d'études en cas de résiliation fautive par le maître d'ouvrage est une clause pénale qui peut à ce titre être révisée par le juge en application des dispositions de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Stipulée en effet, dans l'hypothèse d'une résiliation fautive du maître d'ouvrage et susceptible de réduction par le juge, elle n'est pas assimilable à une clause subordonnant la résiliation par le maître d'ouvrage au versement d'une indemnité telle que prévue par l'article R. 132-1. 11° du code de la consommation, désormais codifié sous l'article R. 212-1 du même code.

Elle n'entre pas davantage dans les clauses visées aux 3° et 8° de l'article L. 212-2 du code de la consommation (anciennement R. 131-2).

En revanche, la clause prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 000 euros par le maître d'ouvrage qui conserve les plans et les quantitatifs, doit être regardée comme abusive dès lors qu'elle impose à M. et Mme A. une indemnité forfaitaire d'un montant supérieur à celui de la prestation contractuellement prévue.

Cette clause est donc réputée non écrite.

Sur les demandes de Mme Le P., ès qualités de liquidateur de la société LPG Conception,

La société LPG Conception sollicite le paiement de sa prestation à hauteur de 50 % exigible, selon le contrat à la signature des marchés.

Elle justifie, sans être contredite avoir réalisé et remis les plans d'exécution à M. et Mme A., puis établi les quantitatifs en juin 2013.

Elle produit les devis des entreprises obtenus en septembre 2013, pour les lots électricité/VMC, plomberie sanitaire, chauffage et M. et Mme A. ne contestent pas avoir été destinataires des devis des lots plâtrerie, Isolation menuiseries extérieurs et revêtement de sol.

L'absence de signature des marchés, conséquence de la suspension unilatérale du projet par M. et Mme A. ne saurait priver la société LPG Conception de sa rémunération.

M. et Mme A. seront donc condamnés, par voie de réformation du jugement, à payer à la société LPG Conception la somme de 1 000 euros au titre de l'exécution partielle de sa prestation.

M. et Mme A. ont suspendu unilatéralement l'exécution du contrat, sans reprendre aucun contact avec la société LPG Conception avant la mise en demeure de celle-ci neuf mois plus tard. Ce faisant, ils ont failli à leurs engagements contractuels envers la société LPG Conception et manqué à l'obligation de loyauté qui préside à l'exécution des conventions.

La résiliation du contrat leur est donc imputable et la société LPG fondée à réclamer la mise en 'œuvre de la clause pénale.

Le montant de cette clause est cependant manifestement disproportionné au regard de l'enjeu du contrat et du préjudice effectivement subi par la société LPG Conception qui obtient par ailleurs, le paiement des prestations qu'elle a effectivement réalisées. Il sera réduit, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et M. et Mme A., condamnés à payer à ce titre, la somme de 2 000 euros.

Sur les dépens et les frais non répétibles,

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont confirmées.

M. et Mme A. qui succombent partiellement en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser Mme Le P. ès qualités de liquidateur amiable de la société LPG Conception supporter l'entière charge des frais non répétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la procédure d'appel. M. et Mme A. sont condamnés à lu payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Vannes, en ce qu'il a condamné solidairement M. Didier A. et Mme Isabelle L. à payer à Mme Marina Le P. ès qualités de liquidateur amiable de la société LGP Conception, la somme de 6 500 euros, le confirme pour le surplus, statuant à nouveau, condamne solidairement M. Didier A. et Mme Isabelle L. à payer à Mme Marina Le P. ès qualités de liquidateur amiable de la société LGP Conception la somme de 1 000 euros au titre de ses honoraires, outre celle de 2 000 euros en application de la clause pénale, condamne solidairement M. Didier A. et Mme Isabelle L. aux dépens, condamne solidairement M. Didier A. et Mme Isabelle L. à payer à Mme Marina Le P. ès qualités de liquidateur amiable de la société LGP Conception, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.