Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-15.427
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rent a car (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Vitse
LA COUR : - Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 11 mars 2010, M. X a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société Rent a car ; que celle-ci l'a assigné en paiement des frais de réparation du véhicule consécutifs à une mauvaise appréciation de son gabarit ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'est abusive la clause du contrat de location excluant de l'assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, dès lors que, n'étant pas limitée à la faute intentionnelle du locataire, elle ne permet pas à celui-ci de savoir s'il est assuré ou pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse informait clairement le consommateur de l'exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige du chef du caractère abusif de la clause litigieuse, en application de l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 1015 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du caractère abusif de la clause litigieuse ; Déclare non abusive ladite clause ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.