CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 13 décembre 2018, n° 14-14779
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
FG Travaux (SARL)
Défendeur :
Etablissements André Fournier & Fils (SARL), Guareski (SAS), Pastor Var (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gerard
Conseillers :
Mmes Petel, Dubois
Avocats :
Mes Tebiel, Nourrit, Guedj, Tollinchi
Exposé du litige
La SARL FG Travaux a fait assigner la SAS Pastor Var devant le tribunal de commerce de Fréjus en garantie de vices cachés affectant les siphons de sol qu'elle lui avait fournis.
La SAS Pastor Var a fait appeler en garantie la SAS Guareski, son fournisseur, et la SARL Établissements André F. & Fils, fournisseur de la SAS Guareski.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a statué en ces termes :
- déclare l'action irrecevable,
- déboute les parties de toutes leurs fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- met les dépens à la charge de la SARL FG Travaux.
La SARL FG Travaux a interjeté appel le 25 juillet 2014 en intimant la seule SAS Pastor Var.
Par acte du 8 décembre 2014, la SAS Pastor Var a fait signifier ses conclusions tant à la SAS Guareski qu'à la SARL Établissements André F. & Fils et a formé un appel provoqué à leur encontre.
Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 19 octobre 2017, par laquelle le conseiller de la mise en état avait statué en ces termes :
- dit nul l'acte délivré le 8 décembre 2014 à la SAS Guareski,
- déclare la SAS Pastor Var irrecevable en son appel provoqué à l'encontre de cette dernière,
- déboute la SAS Guareski de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la SAS Pastor Var aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 23 décembre 2014, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SARL FG Travaux demande à la cour de :
- recevoir la Société FG Travaux en son appel.
- le déclarer recevable ct fondé.
- réformer en toutes ses dispositions la décision du 7 juillet 2014.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil et en toute hypothèse 1603 et 1147 du Code Civil ,
- condamner la Société Pastor Var à payer à FG Travaux au titre du coût des travaux de remise en état 13 916,78 outre intérêts,
- 5 000 de dommages et intérêts et 2 000 sur le fondement d'un article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions du 3 mars 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS Pastor Var demande à la cour de :
- confirmer le jugement querelé en ce qu'il a débouté la société FG Travaux de toutes ses demandes, fins et conclusions
Pour le cas où l'action de la société FG Travaux serait déclarée recevable,
- dire et juger recevable l'appel en garantie formé à l'encontre des sociétés Guareski et F.
- prononcer la mise hors de cause de la société Pastor Var en sa qualité de simple vendeur,
- déclarer les sociétés F. et Guareski responsables des dommages subis par la société FG Travaux en leur qualité de fabricant et les condamner in solidum à payer les sommes réclamées à l'encontre de la société Pastor Var soit la somme de 13.916,78 euros outre intérêts, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens,
- condamner les sociétés F. et Guareski à payer à la société Pastor Var in solidum la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
À titre subsidiaire pour le cas où la mise hors de cause de la société Pastor Var ne serait pas prononcée, condamner les sociétés F. et Guareski à relever et garantir intégralement la requérante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société FG Travaux,
En toute hypothèse, condamner la société FG Travaux à payer à la société Pastor Var la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 'nancier,
- la condamner aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SARL Établissements André F. & Fils demande à la cour de :
- dire et juger que la société FG Travaux n'a ni qualité à agir ni intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile,
En conséquence, déclarer l'action irrecevable et confirmer le jugement dont est appel,
- subsidiairement sur le fond, constater qu'il n'existe aucun vice caché affectant les siphons et répondant aux critères de l'article 1641 du Code civil ,
- subsidiairement, constater que FG Travaux ne justifie pas de son préjudice faute de justification d'une reprise des travaux chez les clients à ses frais ;
- vu l'article 1644 du Code civil , constater que les conditions n'en sont pas remplies et qu'il n'y a pas matière ni à action résolutoire, ni à action estimatoire,
- débouter FG Travaux de toutes ses demandes,
- vu l'article 1231-1 du Code civil , constater qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la SARL André Fournier et FG Travaux ou Pastor Var,
- en tout état de cause, constater qu'il n'existe aucune preuve de la traçabilité de la fourniture des siphons litigieux, et que rien ne justifie que les siphons installés chez les propriétaires des villes auraient été vendus par la société Fournier et Fils.
- rejeter l'appel en garantie formé par toute partie à l'encontre de Fournier et Fils,
- condamner FG Travaux, Pastor Var ou tout mauvais contestant aux dépens, et à payer à la concluante une indemnité de 2.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La SARL FG Travaux soutient que la matérialité des faits n'est pas contestée, que la SAS Pastor Var lui a fourni les siphons de sol litigieux lesquels se sont décolorés et ont dû être remplacés à la suite de plaintes de clients mécontents. Elle affirme que ces siphons lui ont été livrés par la SAS Pastor Var et que cette dernière doit réparer son préjudice constitué du coût de remplacement des siphons et de la perte de son image auprès des clients.
La SAS Pastor Var et la SARL Établissements André F. & Fils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, la SARL FG Travaux ne justifiant d'aucun préjudice.
Subsidiairement, elles soutiennent qu'aucun vice caché n'est démontré ni le préjudice invoqué par l'appelante.
L'absence de préjudice subi par la SARL FG Travaux dans le cadre de son action fondée sur l'existence d'un vice caché n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.
C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient à l'acquéreur de prouver l'existence d'un vice caché.
En l'espèce, il n'est effectivement pas contesté que certains des siphons posés par la SARL FG Travaux présentent une décoloration du chromage. Il est produit aux débats les rapports d'expertise amiable réalisés par les experts des assureurs de la SARL FG Travaux et de la SAS Pastor Var desquels il résulte que si des siphons présentent une altération du chromage ce qui en modifie la couleur, il n'est fait état d'aucun vice qui les rendrait impropres à l'usage auquel ils sont destinés, le désordre s'avérant seulement esthétique. Par ailleurs, il n'est même pas établi que cette décoloration soit la conséquence d'un vice de fabrication puisque l'un des experts affirme que la cause du désordre réside dans l'emploi de produits de nettoyage agressifs notamment lors du nettoyage du chantier.
Enfin, la SARL FG Travaux ne démontre même pas l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi puisqu'elle ne produit aucune pièce relative à la nécessité de remplacer ces siphons de sol chez ses clients, la seule pièce produite étant un devis qu'elle a établi à l'adresse de la SAS Pastor Var.
À défaut de démontrer l'existence d'un vice et d'un préjudice subi consécutivement, la demande de la SARL FG Travaux doit être rejetée et les appels en garantie sont sans objet.
La SAS Pastor Var ne démontre pas que l'action de la SARL FG Travaux était téméraire ou empreinte de mauvaise foi, ni avoir subi le préjudice moral et financier qu'elle allègue, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs LA COUR statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 7 juillet 2014, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de la SARL FG Travaux, Déboute la SARL FG Travaux de toutes ses demandes, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SARL FG Travaux à payer à la SAS Pastor Var la somme de deux mille euros, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL Établissements André F. & Fils, Condamne la SARL FG Travaux aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.