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Décisions

Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-82.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Fouquet

Avocat général :

M. Salomon

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez

Cass. crim. n° 18-82.746

19 décembre 2018

LA COUR : - Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L. 420-6 du code de commerce en ce qu'il incrimine l'abus de position dominante visé à l'article L. 420-2 alinéa 1er dudit code, lequel ne précise ni quelles sont les pratiques qui peuvent être abusives, se contentant d'en donner des illustrations, ni si l'abus doit avoir pour objet ou pour effet d'entraver la concurrence, et ne permet pas de savoir si la tromperie constitue un élément constitutif de l'infraction, méconnaît-il le principe de la légalité des délits et des peines tel que garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 420-6, L. 420-2 et L. 420-1 du code de commerce que la participation à des pratiques caractérisant l'exploitation abusive d'une position dominante est réprimée lorsque ces pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et qu'elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 420-4 du même code ;

Que d'autre part, l'article L. 420-6 qui incrimine le fait de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées, vise tout acte intentionnel de mauvaise foi ou de tromperie ;

Qu'ainsi, ces textes sont rédigés en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d'arbitraire et laissent au juge, auquel la loi permet de consulter l'autorité de la concurrence, le soin, conformément à son office, de qualifier des comportements que le législateur, de part leur complexité et leur variété, ne peut énumérer de façon exhaustive ;

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.