CA Montpellier, 2e ch., 18 décembre 2018, n° 16-04543
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mobil concepts (SARL)
Défendeur :
P. Publicite (SAS), Metalco (SRL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prouzat
Conseillers :
Mme Bourdon, M. Blanc-Sylvestre
Faits et procédure - moyens et prétentions des parties :
Dans le cadre de marchés publics, les communes de Valbonne-Sophia Antipolis, Villeneuve- Loubet, Sainte Maxime et Le Cannet ont confié à la société P. Publicité la mise à disposition, la pose, l'entretien et la maintenance de matériels urbains.
En exécution de ces marchés, la societé P. Publicité a passé commande de 208 abribus auprès de la société Mobil Concepts qui distribue les produits fabriqués par la société Metalco, société de droit italien.
Les abribus ont été livrés entre le 16 mai 2005 et le 30 octobre 2009.
Les abribus ainsi livrés ont présenté des défauts en raison de la présence de rouille affectant la peinture à la suite de quoi la société Metalco est intervenue pour remplacer certaines pièces.
Par courriel en date du 4 décembre 2009, la société Mobil Concepts a indiqué à la societé P. Publicité que les défauts constatés sur les abribus pouvaient résulter d'un défaut de galvanisation avant peinture.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2010, la société P. Publicité a sollicité la reprise des peintures.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2011, la société P. Publicité a notifié à la société Metalco les désordres affectant les abribus installés dans chaque commune.
Par exploit d`huissier en date du 13 février 2012, la société P. Publicité a assigné en référé la société Mobil Concepts devant le président du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 22 mars 2012, Monsieur D. a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2014.
ll a notamment considéré que :
-les désordres constatés sur 56 abribus de Valbonne Sophia Antipolis ne nécessitaient pas leur remplacement et que les travaux de reprise devaient être fixés à la somme de 54 000 euros HT ;
-38 abribus de la commune de Villeneuve Loubet devaient être remplacés, soit un coût de 271 013 euros HT ;
-concernant le site du Cannet, l'expert a estimé que les défauts des 65 abribus litigieux devaient faire l'objet de travaux de reprise pour un montant de 78 000 euros HT ;
-concernant la ville de Sainte Maxime, les constatations opérées nécessitaient le remplacement des abribus et qu'il convenait de retenir les prix unitaires, soit un montant de 166 616 euros HT ;
Dans ses conclusions, l'expert a indiqué que le montant total des travaux à réaliser de 599 629 euros TTC devait être imputé à hauteur de la somme de 584 029 euros TTC aux sociétés Mobil Concepts et Metalco; il a également proposé de mettre à la charge des sociétés Mobil Concepts et Metalco la somme de 7 920 euros HT au titre des frais engagés par la société P. Publicité pour satisfaire les demandes du laboratoire CETIM.
Par exploit en date du 13 décembre 2013, la société P. Publicité a assigné la société Metalco et la société Mobil Concepts en résolution des contrats de vente et en restitution de la somme de 963 939, 62 euros HT à titre principal et à titre subsidiaire aux fins d'obtenir une indemnisation.
Par jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a:
-jugé l'action introduite par la société P. Publicité recevable,
-prononcé la résolution des contrats de vente d'abribus pour les commandes de Sainte Maxime, Villeneuve-Loubet et La Valbonne,
-condamné la société Mobil Concepts à payer la somme de 963 939,62 euros HT en remboursement du prix des abribus,
-condamné la société Mobil Concepts à payer à la société P. Publicité la somme de 266 880 euros HT à titre de dommages et intérêts liés aux frais occasionnés par la pose et la dépose des abribus,
-condamné la société Mobil Concepts à payer à la société P. Publicité la somme de 14 655,65 euros HT au titre du remboursement des mesures conservatoires entreprises sur les abribus,
-condamné la société Mobil Concepts à payer à la société P. Publicité la somme de 62 400 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des abribus sur la commune de Le Cannet,
-condamné la société Metalco à garantir la somme de 62 400 euros HT mise à la charge de la société Mobil Concepts,
-condamné la société Mobil Concepts à payer à la société P. Publicité la somme de 32 281,72 euros au titre des frais liés à l'expertise,
-débouté la société P. Publicité de sa demande indemnitaire à titre d'obligation de conseil à l'égard de la société Mobil Concepts,
-débouté la société P. Publicité de son action en dommages et intérêts d'un montant de 762 132 euros HT au titre de la perte d'une chance de poursuivre les relations contractuelles avec la commune de Sainte Maxime,
-ordonné à la société Mobil Concepts de retirer les abribus défectueux dans un délai de deux mois après mise en demeure de la société P. Publicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-débouté la société P. Publicité de sa demande de parution dans 5 publications,
-débouté la société Mobil Concepts de son action récursoire contre la société Metalco,
-condamné la société Metalco à relever et garantir la société Mobil Concepts à hauteur des prestations qu'elle lui a facturées soit 669 385,87 euros,
-accordé aux sociétés Mobil Concepts et Metalco un délai de 24 mois pour s'acquitter de ces condamnations,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
-condamné la société Mobil Concepts à payer à la société P. Publicité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Metalco à payer à la société P. Publicité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les sociétés Mobil Concepts et Metalco aux dépens.
Selon déclaration en date du 9 juin 2016, la société Mobil Concepts a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Le conseiller de la mise en état, que la société Mobil Concepts avait saisi, a, par ordonnance du 6 décembre 2017, déclaré irrecevable sa demande d'annulation du rapport d'expertise et dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2018, la société Mobil Concepts demande à la cour de :
A titre principal,
-dire et juger que la découverte du vice par la société P. remonte à l'année 2009 et au plus tard à la date du 4 février 2010, date de la mise en demeure adressée par celle-ci à la société Metalco, en raison des problèmes de corrosion et défaut de peinture des abribus, ainsi que l'étanchéité de leurs toitures,
-dire et juger que l'action de la société P. à son encontre est définitivement prescrite en application de l'article 1648 du code civil, le premier acte interruptif d'instance intervenant au-delà du délai de deux ans suivant le 04 février 2010, soit par voie d'assignation en référé en date du 13 février 2012,
-dire et juger en tout état de cause qu'à défaut de retenir la prescription de l'action à son égard, aucune prescription de l'action ne saurait être retenue dans le cadre du recours mené à l'encontre du fabriquant Metalco,
-dire et juger d'une part que son intervention volontaire aux opérations d'expertise est accompagnée d'une reconnaissance de responsabilité selon mail du 06 mai 2009,
-dire et juger d'autre part que suite à la délivrance d'une assignation au fond à l'encontre de la société Metalco suivant acte du 13 décembre 2013 permettant ainsi à la société Mobil Concepts de conclure contre elle, ce qu'elle a fait dans le délai de deux ans,
-dire et juger que le départ de la prescription ne saurait être fixé à compter du dépôt du rapport d'expertise en 2014,
-condamner la société P. à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Vu les marchés publics, les CCTP conclus par la société P. avec les différentes communes pour une durée strictement limitée, transférant une partie du mobilier urbain, notamment pour la commune de Villeneuve-Loubet, à la commune à l'expiration de la convention, imposant à la société P. sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs d'entretenir, de réparer les abribus pendant toute la durée de la convention et imposant enfin à la société P. de procéder à sa charge exclusive et définitive à l'enlèvement et à la remise en état des lieux à l'expiration des contrats.
-dire et juger que les différentes communes sont les principales bénéficiaires des marchés publics portant sur la mise à disposition des abribus, en ce que d'une part ces abribus participent de l'exécution de missions de service et permettent d'autre part l'affichage municipal,
-dire et juger par voie de conséquence que l'action en résolution, la vente et de l'installation des abribus à son encontre est irrecevable en ce qu'elle est menée hors la présence des différentes communes en exécution d'un marché public,
-dire et juger que pour l'exécution du marché de la commune de Villeneuve-Loubet une partie du mobilier appartient d'ores et déjà à la commune et que la résolution de contrat est irrecevable hors la présence de la commune propriétaire,
-dire et juger que pour les autres marchés publics la société P. ne peut unilatéralement procéder à l'enlèvement du matériel alors même que dans le cadre de l'exécution des marchés publics conclus, elle a l'obligation de maintenance du matériel en bon état d'entretien et de réparation pendant toute la durée de la convention afin de permettre non seulement l'exercice de la mission de service public de la commune, mais également de l'affichage municipal,
-réformer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et la déclarer hors de cause,
-condamner la société P. à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Vu les articles 237, 238, 346 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur D.,
Vu le rapport critique du Bureau Véritas,
-constater que l'expert a déduit une généralisation des désordres à l'ensemble des abribus tout en admettant n'avoir procédé qu'à l'examen d'un petit nombre d'entre eux,
-constater d'autre part que l'expert s'est borné à homologuer les conclusions du Bureau d'investigations CETIM, sans procéder à aucune analyse critique, ni relevé les manquements de cette société,
Vu le rapport critique du bureau Véritas mettant en évidence les insuffisances et carences du rapport CETIM,
-annuler le rapport établi par Monsieur D. et redésigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec une mission strictement identique,
-en tout état de cause, dire et juger que le rapport de Monsieur D. est entaché d'irrégularités et d'insuffisances ne permettant pas d'établir la nature et l'importance des désordres affectant les abribus ainsi que leur imputabilité,
-dire et juger en effet que l'expert ne peut conclure à un désordre généralisé affectant les abribus sans avoir procédé à un examen matériel desdits abribus en dehors de quelques sondages,
-dire et juger que le rapport critique du bureau Véritas met en évidence les insuffisances des constatations du CETIM dont les conclusions ont purement et simplement été homologuées par l'expert sans qu'il n'effectue lui-même les vérifications élémentaires et les analyses critiques dudit rapport,
-dire et juger que l'expert n'a pas recherché si un défaut d'entretien, ou si une défaillance dans l'utilisation de produits d'entretien pouvait être à l'origine des désordres constatés.
-dire n'y avoir lieu à retenir les conclusions de Monsieur D.,
-le cas échéant, redésigner tel expert qu'il plaira à la cour avec une mission strictement identique,
Encore plus subsidiairement,
-dire et juger que la société P. ne rapporte pas la preuve d'un vice caché généralisé affectant les abribus,
-débouter en tout état de cause la société P. de sa demande de résolution judiciaire des contrats de vente des abribus passés avec elle et d'enlèvement desdits abribus à ses frais,
-dire et juger que les communes bénéficiaires des marchés publics, portant sur l'installation des abribus et la mise à disposition d'affichages municipaux n'ont exigé aucune réparation autre que celles entrant dans le cadre de l'entretien et de la réparation liées à des dégradations des ouvrages, et n'ont aucunement envisagé ni procédé à la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société P. et invoquant les dispositions contractuelles et les CCTP les liant,
-dire et juger qu'il ne peut être envisagé la résolution judiciaire de conventions arrivées au terme de la durée contractuelle de huit ou dix années,
-dire et juger qu'il ne peut donc être envisagé la résolution du marché portant sur la livraison des abribus de la commune de Sainte Maxime échu depuis 2016, ayant fait l'objet d'un renouvellement au profit d'un concurrent,
-dire et juger qu'il ne peut également être prononcé la résolution de la convention portant sur la fourniture d'abribus de la commune de Villeneuve-Loubet venue à expiration en juin 2017 et ayant fait depuis lors l'objet d'un renouvellement,
-dire et juger qu'il ne peut être envisagé dans le cadre de la résolution des conventions l'enlèvement des abribus à ses frais exclusifs, alors même que les marchés publics imposent définitivement et à la charge exclusive à la société P., de l'enlèvement et la remise en état des lieux à l'expiration des conventions,
-dire et juger par ailleurs n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la convention portant sur la livraison d'abribus sur la commune de Valbonne expirant en septembre 2015 exécutant normalement depuis sa date de prise d'effet, et y compris à ce jour dans la mesure où les abribus sont normalement exploités par la commune, mais également par la société P. qui procède à des affichages commerciaux,
-dire et juger que les désordres affectant les abribus installés sur la commune du Cannet proviennent d'un défaut de conception strictement et exclusivement imputable à la société P. étant elle-même à l'origine de la conception de ces ouvrages mais également condamnée pour délit de contrefaçon au profit de la société JC Decaux,
-dire et juger que la somme de 78 000 euros constituant les travaux de réparation desdits abribus demeureront à charge de la société P. et à titre subsidiaire, demeureront à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
-dire et juger par ailleurs que la société P. ne saurait solliciter la résolution des conventions et remise en état des lieux à sa charge sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme,
-dire et juger d'une part qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque non-conformité affectant le matériel livré et en tout état de cause que la demande fondée sur la garantie des vices cachés est exclusive de tout autre fondement juridique contractuel relatif soit à la garantie du vice du consentement, ou à la garantie de délivrance conforme,
-condamner en conséquence la société P. à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait en tout ou partie sa responsabilité,
-dire n'y avoir lieu à retenir les sommes réclamées par la société P. à hauteur de 963 939,62 euros hors taxes au titre du remboursement du matériel, ou 825 933 euros hors taxes au titre d'un manquement à l'obligation de conseil, ni la somme de 266 880 euros au titre de la dépose des abribus, dans la mesure où l'expert judiciaire a chiffré le coût du remplacement et d'enlèvement de l'intégralité des abribus à 521 629 euros (599 629 ' 78 000 commune du Cannet),
-dire et juger qu'il ne peut être procédé à la résolution du contrat portant sur la commune de Sainte Maxime dont le marché est venu à échéance pour le coût tel que chiffré par l'expert à hauteur de 166 616 euros,
-dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la remise en état des lieux pour les abribus intéressant la commune de Villeneuve-Loubet dont le marché est également venu à échéance 271 013 euros,
-dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat portant sur la commune de Valbonne venant prochainement à échéance pour un montant de 84 000 euros,
-dire n'y avoir lieu à retenir la somme de 825 933 euros réclamée par la société P. au titre du remplacement et la remise en état des abribus lié à un défaut de conseil et de manquement à l'obligation de délivrance des produits,
-débouter la société P. de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 762 132 euros hors taxes représentant la perte d'une chance de poursuivre des relations contractuelles avec la commune de Sainte Maxime alors même qu'il n'est aucunement démontré un quelconque lien entre les dommages affectant les abribus et le refus de renouvellement et d'autre part l'obtention d'un marché public découle exclusivement d'une procédure réglementée et d'ordre public obéissant au code des marchés publics,
-dire et juger que la société P. qui ne justifie pas de ce qu'elle aurait été écartée de la procédure d'appel d'offre lancée par la commune de Sainte Maxime en raison des désordres affectant les abribus et ce, alors même que la convention la liant à la commune de Sainte Maxime est normalement exécutée sur une période de 120 mois, qu'il n'est également aucunement justifié de la nature et de l'importance du préjudice subi,
-débouter la société P. de l'ensemble de ses demandes au titre de remboursement des frais conservatoires accomplis durant l'expertise,
-condamner la société P. à lui verser la somme de 15 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse tout à fait extraordinaire où la Cour retiendrait en tout ou partie sa responsabilité,
Vu la fourniture des abribus litigieux par la société Metalco,
-déclarer fondée et non prescrite l'action de la société Mobil Concepts à l'encontre de la société Metalco,
-condamner par voie de conséquence la société Metalco à la relever et garantir de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société P.,
-condamner la société Metalco à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2017, la société P. Publicité demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article 1604 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
-confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
' jugé l'action introduite par elle recevable,
' prononcé la résolution des contrats de vente d'abribus pour les commandes de Sainte Maxime, Villeneuve-Loubet et La Valbonne,
' condamné la société Mobil Concepts à payer la somme de 963 939, 62 euros HT, soit 1 152 871, 78 euros TTC, en remboursement du prix des abribus,
' condamné la société Mobil Concepts à lui payer la somme de 266 880 euros HT, soit 320 256 euros, à titre de dommages et intérêts liés aux frais occasionnés par la pose et la dépose des abribus,
' condamné la société Mobil Concepts à lui payer la somme de 14 655,65 euros HT, soit 17 528,16 euros TTC, au titre du remboursement des mesures conservatoires entreprises sur des abribus,
' condamné la société Mobil Concepts à lui payer la somme de 24 361,72 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,
' ordonné à la société Mobil Concepts de retirer les abribus défectueux dans un délai de 2 mois après mise en demeure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
' condamné la société Mobil Concepts à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Metalco à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamné la société Mobil Concepts et Metalco aux entiers dépens de première instance,
-l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
-dire et juger irrecevable la demande visant à voir juger que le rapport d'expertise est non recevable et de nul effet,
-condamner la société Metalco in solidum avec la société Mobil Concepts à verser les sommes susvisées en sa qualité de vendeur initial, étant précisé que les abribus seront restitués à celle des venderesses qui en remboursera le prix,
S'agissant des abribus posés au Cannet,
-condamner la société Mobil Concepts à lui verser la somme de 78 000 euros HT, soit 93 600 euros TTC, à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remise en état des abribus endommagés,
-condamner la société Metalco "in solidum" avec la société Mobil Concepts à lui verser la somme susvisée en sa qualité de vendeur initial, étant précisé que les abribus seront restitués à celle des venderesses qui en remboursera le prix,
S'agissant des contrats de vente d'abribus posés à Sainte Maxime, Villeneuve-Loubet et à La Valbonne,
A titre subsidiaire,
-dire et juger que les défenderesses ont manqué à l'obligation de délivrance des produits,
-prononcer la résolution des contrats de vente d'abribus pour les commandes de Sainte Maxime, Villeneuve-Loubet et La Valbonne ;
-ordonner la remise en l'état antérieur au contrat de vente,
-condamner "in solidum" la société Mobil Concepts et la société Metalco à lui restituer le prix des abribus, soit la somme de 963 939, 62 euros HT, soit 1 152 871,78 euros TTC, étant précisé que les abribus seront restitués à celle des défenderesses qui remboursera leur prix ;
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que la société Mobil Concepts a manqué à son obligation de conseil à son égard,
-condamner la société Mobil Concepts à lui verser le coût de remplacement et de remise en état des abribus endommagés, soit la somme de 825 933 euros HT, soit 991 119,60 euros TTC ;
En tout état de cause,
-condamner la société Metalco à garantir le paiement des condamnations mises à la charge de la société Mobil Concepts,
-débouter les sociétés Metalco et Mobil Concepts de leurs entières demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum les sociétés Metalco et Mobil Concepts à lui verser la somme de 762 132 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre ses relations contractuelles avec la commune de Sainte Maxime,
-condamner in solidum la société Metalco et Mobil Concepts à lui verser la somme de 7 920 euros HT, 9 504 euros TTC, au titre du préjudice lié à l'expertise pour permettre l'analyse du matériel urbain par le CETIM (dépose, transport de l'abribus),
-condamner in solidum la société Metalco et Mobil Concepts au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise (24.351, 72 ).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2017, la société Metalco demande à la cour de :
Vu les articles 6, 9, 31, 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1603, 1604, 1641 et suivants, et 2243 du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
-dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident ;
-dire et juger la société P. et la société Mobil Concepts tant mal fondées qu'irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société P. Publicité irrecevable en son action au titre de la garantie des vices caches formée à son encontre ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Mobil Concepts irrecevable en son action récursoire formée à son encontre de la société ;
En conséquence,
-juger que les sociétés P. Publicité et Mobil Concepts sont prescrites en leur action formée à son encontre ;
-débouter les sociétés P. Publicité et Mobil Concepts de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le litige ne résultait pas d`un manquement à l'obligation de délivrance et débouté la société P. Publicité de sa demande tirée de la perte d'une chance ;
-infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence ;
-dire que le présent litige relève du regime juridique de la garantie des vices cachés ;
-dire que les abribus livrés à la société P. Publicité ne présentent aucun vice caché ;
-dire et juger qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
-dire et juger que la société P. Publicité est irrecevable à solliciter sa garantie au titre des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Mobil Concepts ;
-débouter la société P. Publicité de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre à quelque titre que ce soit ;
-débouter la société Mobil Concepts de ses demandes de garantie formu1ées à l'encontre de la société Metalco ;
A titre très subsidiaire :
-limiter le montant des condamnations mises à sa charge au montant des prestations facturées (proratisées) à la société Mobil Concepts, soit la somme de 559 199,43 euros ;
A titre encore plus subsidiaire :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Á titre infiniment subsidiaire :
-confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé les plus larges delais de paiement ;
En tout état de cause ;
Débouter la société P. Publicité et la société Mobil Concepts de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société P. Publicité à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société P. Publicité aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2018.
La société P. Publicité a déposé de nouvelles conclusions le 22 octobre 2018 et la société Metalco a conclu à nouveau le 24 octobre 2018.
Par message reçu par RPVA le 12 novembre 2018, le conseil de la société Mobil Concepts a demandé le rejet des dernières conclusions et des nouvelles pièces de ses contradicteurs, demande à laquelle s'est opposé le conseil de la société P. Publicité au motif que la société Metalco a pu répondre à ses écritures.
MOTIFS de la DECISION
A titre liminaire la cour observe que les parties ne formulent aucune critique sur le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société P. Publicité de sa demande de parution de la décision dans 5 publications.
La cour entrera donc en voie de confirmation de cette disposition du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces :
En application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce la société P. Publicité a déposé de nouvelles conclusions le 22 octobre 2018, soit deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture par lesquelles il est formulé des demandes additionnelles importantes et auxquelles sont jointes 6 pièces nouvelles numérotées de 51 à 56.
La veille de la clôture, la société Metalco a de nouveau conclu sans produire de nouvelles pièces, en précisant qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil.
La société appelante a conclu le 23 mars 2018.
Ce dépôt de nouvelles conclusions et de pièces numérotées de 51 à 56, deux jours avant et la veille de l'ordonnance de clôture alors que l'appelante a conclu plus de six mois avant son prononcé, ne permet pas à l'autre partie non seulement de prendre connaissance des écritures et des pièces mais également d'y répondre et par conséquent, ces conclusions et pièces seront dès lors écartées des débats et seules seront prises en compte les conclusions de la société P. Publicité du 1er mars 2017 ainsi que celles de la société Metalco du 6 janvier 2017.
Sur la prescription tirée de l'article 1648 du code civil invoquée par la société Mobil Concepts et la société Metalco :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1648 du même code dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Au visa des dispositions précitées, la société Mobil Concepts soutient que l'action engagée par la société P. Publicité est irrecevable comme étant prescrite au motif que cette dernière lui a adressé différents mails et courriers à compter du 6 mai 2009 dans lesquels il était fait état de problèmes de corrosion affectant les abribus, notamment pour les défauts de peinture et leur étanchéité, de sorte qu'elle connaissait le vice depuis l'année 2009 et que même à prendre la date de la mise en demeure adressée par cette dernière le 4 février 2010, son action ne peut prospérer en ne l'ayant assignée en référé expertise seulement que le 13 février 2012.
La société Metalco soutient que l'action engagée à son encontre est prescrite en application des dispositions précitées au motif que la société P. Publicité lui a adressé le 2 février 2011 un courrier recommandé avec avis de réception suite à une tournée contradictoire par échantillonnage par lequel elle a détaillé les désordres affectant les abribus de sorte que c'est à compter de cette date qu'elle a connu les vices et qu'en l'ayant assignée le 13 décembre 2013 son action est prescrite à son égard. Elle soulève également la prescription de l'action engagée à son encontre en application de l'article L 110-4 du code de commerce.
La société P. Publicité soutient pour sa part que l'action par elle engagée ne saurait être prescrite dans la mesure où elle n'a connu le vice que lors du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur D., soit le 24 novembre 2014, que la prescription invoquée a été interrompue en application de l'article 2240 du code civil lors des interventions de l'appelante et de la société Metalco au titre de sa garantie et que la garantie contractuelle a été fixée à 7 ans selon le contrat les liant.
Il n'est pas discuté que certains mobiliers urbains fabriqués par la société Metalco et vendus par le société Mobil Concepts à la société P. Publicité connaissent des désordres affectant les peintures qui souffrent de corrosion et que certains d'entre eux ne sont pas étanches tel que cela ressort des explications des parties et surtout du rapport d'expertise de Monsieur D...
Le point de départ du délai pour agir sur le fondement des dispositions précitées étant la date à laquelle l'acquéreur a une connaissance certaine du vice affectant le bien acquis, il convient de rechercher à quelle date la société P. Publicité a été en mesure d'actionner le vendeur et le fabricant des abribus en garantie des vices cachés.
Il convient de rappeler en outre que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de la prescription de droit commun, la Cour de cassation ayant précisé que le point de départ de la prescription se situe à la date de la vente, ce qui implique que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée par l'acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice à l'intérieur du délai de cinq ans à compter de la vente.
Si le dépôt du rapport d'expertise peut constituer la date du point de départ du délai pour agir, celle-ci peut résulter d'un autre événement qui prouve que l'acquéreur a eu une connaissance certaine du vice. Il convient de préciser que la connaissance certaine du vice s'entend de la connaissance par l'acquéreur de la cause du ou des désordres.
Il résulte de la lecture du mail du 6 mai 2009 adressé par la société Metalco à la société P. Publicité que des désordres affectent les abribus. Cependant il ne saurait se déduire de ce mail que cette dernière avait une connaissance certaine des vices qui les affectaient au titre desquels il lui a été indiqué qu'une solution serait prochainement apportée.
Il ressort du mail du 4 décembre 2009 de la société Mobil Concepts adressé à la société P. Publicité que la cause des désordres affectant la peinture des abribus a pour origine un défaut de galvanisation du support qui aurait dû être effectué avant la mise en peinture et non de coulures.
Le 4 février 2010, la société P. Publicité a relancé la société Metalco pour la livraison de doubles abribus ainsi que pour la reprise des désordres sur certains mobiliers urbains concernant les défauts de peinture ainsi que pour les problèmes d'étanchéité des toits des abribus. Selon la société Mobil Concepts, c'est à compter de cette date que la société P. Publicité a eu une connaissance certaine des vices affectant les abribus. Cependant, même à considérer que la société P. Publicité ait la qualité de professionnel, il ne saurait être considéré qu'elle ait eu une connaissance certaine du vice affectant les abribus à compter du 4 février 2010 dans la mesure où elle était dans l'ignorance encore de la cause exacte des désordres qu'elle n'a pu réellement connaître qu'en cours des opérations d'expertise lorsqu'elle a été destinataire du rapport du CETIM qui met en évidence l'absence de tout traitement de surface des structures qui lui a été communiqué par l'expert judiciaire le 3 septembre 2013.
Dans ces conditions, il ne saurait être pris en compte le courrier du 2 février 2011 de la société P. Publicité, faisant suite à la tournée contradictoire du 26 janvier 2011 dans lequel elle détaille les désordres et rappelle le défaut de conception des toitures des abribus sans pour autant invoquer un vice dont elle n'était pas certaine même si la société Mobil Concepts l'avait informée que la cause des désordres avait pour origine un défaut de préparation des supports.
Dès lors, il doit être retenu que la société P. Publicité a eu une connaissance certaine des vices dont elle a pu connaître l'origine le 3 septembre 2013 et non à compter du 24 novembre 2014 comme elle le soutient. Ainsi, en ayant assigné le 13 décembre 2013 en garantie des vices cachés, son action ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu'elle serait prescrite, étant relevé par ailleurs que la société Mobil Concepts ne discute pas de la recevabilité de l'action au regard de la prescription de droit commun.
Dès lors, l'action est recevable à l'égard de la société Mobil Concepts qui avait été assignée en référé expertise le 13 février 2012.
En revanche, il doit être relevé qu'en ce qui concerne la société Metalco qui invoque la prescription de droit commun, les livraisons des mobiliers urbains sont intervenues comme suit tel que cela ressort des pièces de la société P. Publicité :
- Sainte Maxime : livraisons intervenues en juin et juillet 2005 et novembre 2007 ;
- La Valbonne : livraisons intervenues le 31 janvier 2008 et les 4, 21 et 27 février 2008 ;
- Villeneuve-Loubet : livraisons intervenues en mars, avril et mai 2008 et mars 2009 ;
- Le Cannet : livraisons intervenues le 30 octobre 2009.
Il ne saurait se déduire des interventions de la société Metalco de 2009 à 2011 que celle-ci ait reconnu sa responsabilité à défaut pour la société P. Publicité et la société Mobil Concepts de produire des courriers en ce sens, de sorte qu'il ne saurait être considéré que le délai de prescription a été suspendu. De même, la société Metalco n'ayant pas été mise dans la cause dans le cadre de la procédure de référé, le délai de prescription n'a pu connaître de suspension à son égard étant rappelé que ses interventions au cours des réunions d'expertise ne sauraient être considérées comme étant une reconnaissance de responsabilité ayant pour effet de suspendre la prescription.
Dès lors l'action en garantie des vices cachés est irrecevable à l'égard de la société Metalco au titre des ventes intervenues antérieurement au 19 juin 2008.
En conséquence, la société Metalco ne peut qu'être tenue au titre de la garantie des vices cachés que pour les abribus livrés sur la commune de Villeneuve-Loubet en mars 2009 et ceux livrés sur la commune du Cannet le 30 octobre 2009.
Il doit être observé que le bon de livraison du 25 mars 2009 sur la commune de Villeneuve-Loubet ne concernant que des vitres et un chevalet qui ne sont pas concernés par les vices invoqués par les parties et relevés par l'expert, l'action en garantie des vices cachés sera circonscrite en ce qui concerne la société Metalco aux abribus livrés sur la commune du Cannet.
En conséquence le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés de la société P. Publicité à l'encontre de la société Mobil concepts. En revanche le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Metalco à relever et garantir la société Mobil Concepts à hauteur des prestations qu'elle lui a facturées soit 669 385,87 euros.
Sur l'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de mise en cause des communes :
La société Mobil Concepts soutient que l'action de la société P. Publicité est irrecevable dans la mesure où celle-ci demande la résolution des ventes des abribus intervenues dans le cadre de marchés publics qui sont devenus pour partie la propriété de certaines communes et notamment de la commune de Villeneuve-Loubet et que ses demandes formées sans sa présence portent atteinte au droit de propriété de cette dernière.
Il ressort de la lecture des cahiers des clauses techniques particulières liant la société P. Publicité et les différentes communes concernées par les abribus litigieux que ces derniers sont simplement mis à leur disposition, la seule exception concernant la commune de Villeneuve-Loubet.
En effet, l'article 3-1 du cahier des clauses techniques particulières liant la société P. Publicité à la commune de Villeneuve-Loubet stipule que : " Le titulaire du marché est le propriétaire de tous les mobiliers urbains d'affichage publicitaire et communal mis en place par ses soins dans le cadre du présent marché. Au terme du marché, les biens susvisés seront toujours la propriété du titulaire (sauf en ce qui concerne les entrées de ville) et devront être déposés par lui dans un délai de deux semaines....".
Or, comme le soutient à juste titre la société P. Publicité, les mobiliers restant la propriété de la commune de Villeneuve-Loubet ne sont nullement concernés par le présent litige, qui est afférent aux abribus, et ce en application de l'article 1-1 du même cahier des clauses techniques particulières qui prévoit que le lot n°1, composé de panneaux publicitaires, restera la propriété de la commune.
Les panneaux publicitaires n'étant nullement affectés de désordres, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société P. Publicité.
La société Mobil Concepts soutient également que l'action de la société P. Publicité est irrecevable au motif que les contrats ont été exécutés auprès des différentes communes, ce que conteste cette dernière.
De l'examen des différents marchés, il ressort que le marché de Valbonne a été conclu pour une durée de douze ans à compter du 17 octobre 2007 de sorte que celui-ci expirera en octobre 2019. Celui concernant la commune du Cannet viendra à échéance le 21 avril 2019 et celui de la commune de Villeneuve-Loubet se terminera, en raison de sa reconduction pour deux années supplémentaires, le 3 juillet 2020.
Ainsi, seule la convention conclue avec la commune de Saint-Maxime est arrivée à échéance.
En outre, le fait qu'un des marchés soit venu à échéance ne saurait exonérer la société Mobil Concepts de sa garantie au titre des vices cachés étant observé que pour les marchés en cours, les abribus étant la propriété de la société P. Publicité, celle-ci peut les réparer ou faire procéder à leur remplacement.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir l'irrecevabilité invoquée, laquelle n'est de surcroît fondée sur aucun texte.
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur D. :
Au visa des dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile, la société Mobil Concepts sollicite l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur D. aux motifs qu'il a conclu à l'existence d'un vice généralisé sans avoir procédé à l'examen matériel des désordres et qu'il s'est basé sur le rapport CETIM alors que le bureau Véritas a conclu que si le protocole d'analyse de CETIM est compatible avec le processus d'expertise corrosion en laboratoire, celui-ci est incomplet et insuffisant pour isoler une cause probable de corrosion.
Cette demande ne saurait être déclarée irrecevable comme le demande la société P. Publicité en application de l'article 112 du code précité dans la mesure où le rapport d'expertise ne saurait constituer un acte de procédure s'agissant d'une pièce tout comme le rapport du bureau Véritas au titre duquel elle sollicite qu'il soit écarté des débats.
S'il s'avère à la lecture du rapport que les abribus n'ont pas fait chacun l'objet d'une analyse, il ressort très clairement de l'expertise CETIM que l'épaisseur des peintures est insuffisante et non conforme à la norme NF EN USI 12944-5, que la galvanisation est insuffisante, que les supports en aluminium n'ont pas été préparés et que les tranches n'ont pas été peintes, ce qui a accentué le phénomène de corrosion.
La cour relève par ailleurs que l'impréparation des supports a été reconnue par la société Mobil Concepts dans son mail du 4 décembre 2009 adressé à la société P. Publicité qui l'a informée que la cause des désordres affectant la peinture des abribus a pour origine un défaut de galvanisation du support qui aurait dû être effectué avant la mise en peinture et non de coulures.
Le rapport du bureau Véritas ne contredit d'ailleurs pas les conclusions de l'expert et de CETIM étant rappelé que s'agissant d'éléments métalliques destinés à être en bord de mer la préparation des supports est insuffisante et ce d'autant plus que les normes en vigueur n'ont pas été respectées. Il importe donc peu que l'entretien des abribus ait pu être inadapté avec utilisation de produits pouvant engendrer les désordres puisqu'il ressort que ceux-ci n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.
En conséquence, la société Mobil Concepts sera déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise ainsi que de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Sur l'existence du vice caché :
Les sociétés Mobil Concepts et Metalco soutiennent que le rapport d'expertise est insuffisant pour démontrer l'existence d'un vice caché et que les désordres seraient inhérents aux abribus.
Cependant, la société Metalco expose que les désordres sont apparus plusieurs années après la livraison des abribus et que ceux-ci étaient conformes aux normes en vigueur. Elle précise qu'entre 2005 et 2009 il convenait d'appliquer la norme EN 10346 et que les normes invoquées par l'expert sont inapplicables " puisque les produits querellés étaient issus du catalogue de la société Metalco, lequel précisait toutes les caractéristiques techniques des abribus". Enfin, elle précise qu'il ne lui a jamais été indiqué que les abribus étaient destinés à être placés en bord de mer et que la société P. Publicité était chargée de leur montage et de leur entretien.
Selon elle, et vu qu'elle a déjà fourni des barrières et des corbeilles à la commune de Saint Raphaël qui n'ont pas été touchées par la corrosion, les désordres affectant les abribus ne peuvent avoir pour origine leur mode de fabrication.
Outre le fait qu'il n'est pas démontré que les normes invoquées auraient pu ne pas être appliquées, alors qu'en fait, après examen elles sont applicables, il convient de rappeler que la société Mobil Concepts a fait état dans son mail du 4 décembre 2009 du problème lié au manque de préparation des supports qui sont corroborés par le rapport d'expertise qui met en exergue des défauts de préparation, une insuffisance de traitement et une inadaptation des systèmes appliqués sur les éléments bruts.
En effet, l'expert relève les défauts suivants dans la fabrication des matériels livrés :
-sur les épaisseurs de peinture mesurées sur site et sur les échantillons sont inférieures à 160 µm alors que la norme NF EN USI 12944-5 préconise une épaisseur minimale de 160 µm ;
-sur les aciers galvanisés, les analyses en surface des substrats (MEB et microanalyse X) montrent l'absence de traitement en surface sur le zinc (pas de préparation mécanique de surface (ponçage) ou de traitement chimique) ;
Les épaisseurs de zinc (galvanisation) sont inférieures à 40 µm. Cette épaisseur n'est pas conforme à la norme ISO 1461 qui indique que pour un substrat (acier) d'épaisseur comprise entre 1,5 et 3 mm l'épaisseur de zinc doit être de 55 µm (mini 45) ;
Pour un substrat (acier) d'épaisseur comprise entre 3 et 6 mm l'épaisseur de zinc doit être de 75 µm ;
-sur les éléments en aluminium, les analyses montrent l'absence de préparation mécanique ou chimique de lza surface avec la présence de stries de formage des profilés ;
-au niveau des assemblages, l'absence de peinture sur la tranche est de nature à générer des amorces de corrosion et le décollement du film de peinture à partir de ces points singuliers ;
-l'analyse des poteaux en inox a confirmé la classe 304 qui, malgré ses performances, peut subir des corrosions par piqûres avec la rupture locale du film de passivité. Cette rupture peut intervenir par l'érosion suite à des vents chargés en particules abrasives (silices, sables). Un acier de type 316 L est plus adapté en bord de mer.
La cause des désordres provenant de la fabrication des abribus, lesquels sont nécessairement antérieurs à la vente, l'existence du vice caché est parfaitement démontrée et par conséquent le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
L'action au titre de la garantie des vices cachés étant recevable et fondée, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés du défaut de délivrance et du défaut de l'obligation de conseil à l'égard de la société Mobil concepts.
Sur la résolution des ventes des abribus :
Eu égard aux vices affectant les abribus, la société P. Publicité est fondée en sa demande de résolution des ventes et à solliciter la restitution de la somme de 963 939,62 euros HT correspondant au prix d'achat de 27 abribus à Saint Maxime, de 71 abribus à La Valbonne et 43 abribus à Villeneuve-Loubet.
L'action étant prescrite à l'égard de la société Metalco concernant ces marchés, la société P. Publicité sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de cette dernière et également la société Mobil Concepts sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la société Metalco à la relever et garantir du montant des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a mis à la charge de la société Metalco à relever et garantir la société Mobil Concepts comme indiqué précédemment.
Il convient également de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamné la société Mobil Concepts à prendre en charge les frais d'enlèvement des abribus à hauteur de 266 880 euros HT ainsi qu'à rembourser le coût des mesures conservatoires chiffrées à hauteur de 14 655,65 euros HT.
Sur les abribus livrés sur la commune du Cannet :
S'agissant des abribus livrés sur la commune du Cannet, il n'est pas sollicité la résolution de la vente mais la condamnation solidaire des sociétés Mobil Concepts et Metalco à lui payer la somme de 78 000 euros HT. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant les abribus sur cette commune ne sont nullement liés à la corrosion mais à un défaut de conception des toitures.
Cette demande qui ne vise nullement une réduction du prix ne saurait prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il ressort cependant des explications des parties que la demande indemnitaire est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui n'est nullement prescrite à l'égard de la société Metalco. Cette demande est recevable également contrairement à ce que soutient la société Mobil Concepts malgré l'absence aux débats de la commune dans la mesure où les abribus restent la propriété de la société P. Publicité.
Les abribus se trouvant sur cette commune ont été conçus par la société P. Publicité qui a établi un plan de conception général qui a été soumis aux sociétés Mobil Concepts et Metalco. Les désordres affectant ces abribus concernent leurs toitures. Les frais de remise en état ont été chiffrés à hauteur de 78 000 euros HT par l'expert.
Il ressort des échanges de mails des 7 juin et 3 juillet 2009 que la société P. Publicité a bien conçu la forme des abribus et que la société Metalco a modifié la pente pour une meilleure évacuation de l'eau.
Le défaut de conception des abribus ne saurait être imputé exclusivement à la société Metalco et à son revendeur.
Cependant, la société Metalco étant un professionnel de la fabrication de mobilier urbain, celle-ci se devait de réaliser une toiture permettant l'évacuation des eaux de pluie. La répartition de la responsabilité à hauteur de 20 % à la charge de la société P. Publicité est donc justifiée.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mobil Concepts à payer à la société P. Publicité la somme de 62 400 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des abribus sur la commune de Le Cannet et condamné la société Metalco à la relever et garantir à hauteur du montant susvisé.
Sur le retrait des abribus sous astreinte :
Il ressort du rapport d'expertise que les frais de dépose et de transport s'établit à hauteur de 920 euros HT et les frais de réinstallation de nouveaux abribus s'établit à hauteur de 1 000 euros HT, soit pour 139 abribus un coût de 266 880 euros HT.
Dans la mesure où les frais de dépose et de réinstallation de nouveaux abribus ont fait l'objet d'une condamnation et que c'est la société P. Publicité qui se chargera de la dépose, tout en bénéficiant de dommages et intérêts pour la réinstallation de nouveaux abribus, il n'y a pas lieu de maintenir la condamnation de la société Mobil Concepts à venir retirer les abribus sous astreinte.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur le défaut de délivrance et la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance formulée par la société P. Publicité :
La société P. ne justifie nullement d'une perte de chance de ne pas être attributaire des autres marchés publics qui s'ouvriront à l'expiration des marchés actuels étant relevé que les communes n'ont nullement résilié lesdits marchés avant leur terme malgré les défauts affectant les abribus.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté société P. Publicité de ce chef de demande.
Sur la demande tirée du non-respect de l'obligation de délivrance et de dommages et intérêts pour défaut de conseil :
La société P. Publicité demande à titre subsidiaire l'annulation des contrats de vente et la condamnation des sociétés Mobil Concepts et Metalco à lui restituer la somme de 963 939,62 euros HT pour le non-respect de son obligation de délivrance.
Cette demande ne saurait être examinée au regard de ce qui précède, l'action ayant été déclarée recevable au titre de la garantie des vices cachés à l'égard de la société Mobil Concepts étant observé que cette demande à l'égard de la société Metalco est prescrite en application de l'article L 110-4 du code de commerce.
Il en est de même s'agissant des demandes relatives au non-respect de l'obligation de conseil invoquée à titre subsidiaire.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
Il résulte des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 du même code, que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
Outre le fait que les sociétés Metalco et Mobil Concepts ne justifient nullement de leurs situations économiques, il doit être relevé que ces dernières ont déjà bénéficié de fait des plus larges délais pour s'acquitter de leurs dettes.
En conséquence, le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux sociétés Metalco et Mobil Concepts pour s'acquitter de leurs dettes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Metalco et Mobil Concepts à payer à la société P. Publicité la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Mobil Concepts aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 32 281,72 euros au titre des frais liés à l'expertise.
Succombant en son appel, la société Mobil Concepts doit être condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la société P. Publicité une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Metalco sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce même fondement à payer à la la société P. Publicité la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, ecarte des débats les conclusions et pièces nouvelles transmises au greffe de la cour le 22 octobre 2018 par la société p. publicité et les pièces numérotées 51 à 56 ainsi que les conclusions de la société metalco du 24 octobre 2018; réforme le jugement du tribunal de commerce de montpellier en date du 25 mai 2016, mais seulement en ce qu'il a : -ordonné à la société mobil concepts de retirer les abribus défectueux dans un délai de deux mois après mise en demeure de la société p. publicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard, -condamné la société metalco à relever et garantir la société mobil concepts à hauteur des prestations qu'elle lui a facturées soit 669 385,87 euros, -accordé aux sociétés mobil concepts et metalco un délai de 24 mois pour s'acquitter des condamnations, statuant à nouveau de ces chefs, dit n'y avoir lieu à ordonner à la société mobil concepts de retirer les abribus défectueux sous astreinte, déclare prescrites les demandes de la société p. publicité à l'encontre de la société metalco sauf pour les travaux de reprise des abribus fixés à hauteur de 62 400 euros auxquels elle a été condamnée "in solidum" avec la société mobil concepts, déclare prescrites les demandes de la société mobil concepts à l'encontre de la société metalco sauf pour les travaux de reprise des abribus fixés à hauteur de 62 400 euros ht, dit n'y avoir lieu à accorder aux sociétés mobil concepts et metalco un délai de 24 mois pour s'acquitter de leurs condamnations, confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamne la société mobil concepts aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société p. publicité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société metalco à payer à la société p. publicité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,