ADLC, 6 mars 2019, n° 19-A-05
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Avis
relatif à la modification de l'action en responsabilité pour des pratiques d'achat de produits agricoles à prix abusivement bas
L'Autorité de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 19/0004 A, par laquelle le Ministre de l'économie et des finances a saisi l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis sur un projet d'ordonnance modifiant l'article L. 442-9 du code de commerce relatif à l'action en responsabilité civile pour des pratiques d'achat de produits agricoles à des prix abusivement bas ;
Vu les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement, entendus lors de la séance du 27 février 2019 ;
Le Médiateur des relations commerciales agricoles entendu lors de la séance du 27 février 2019, sur le fondement de l'article L. 463-7 du code de commerce ;
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
I. Introduction
1. Par lettre enregistrée le 31 janvier 2019, l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") a été saisie par le Ministre de l'économie et des finances, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis sur un projet d'ordonnance modifiant l'article L. 442-9 du code de commerce relatif à l'action en responsabilité civile pour des pratiques d'achat de produits agricoles à des prix abusivement bas (ci-après " le projet d'ordonnance ").
2. Ce projet d'ordonnance a été élaboré en vertu de l'habilitation législative résultant du 7° du I de l'article 17 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (ci-après " loi Egalim "), qui autorise le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance les dispositions de l'article L. 442-9 du code de commerce " pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture ".
II. Présentation du projet d'ordonnance
A. CONTEXTE DU PROJET D'ORDONNANCE
3. Le projet de modification de l'article L. 442-9 du code de commerce s'inscrit dans la continuité des États généraux de l'alimentation (ci-après " EGA ") qui se sont tenus durant le second semestre de l'année 2017 et ont associé les représentants des agriculteurs, des industries agroalimentaires, du commerce et de la grande distribution, des élus, des experts, des partenaires sociaux, des associations de consommateurs et des représentants de la société civile.
4. Les EGA poursuivaient deux objectifs : " permettre aux agriculteurs de vivre du prix juste payé, permettre à tous dans la chaîne de valeur de vivre dignement "(1) et " permettre à chacune et chacun d'avoir accès à une alimentation saine, durable, sûre "(2).
5. Les travaux ont été structurés en deux chantiers et en quatorze ateliers qui ont chacun proposé un diagnostic et des mesures concrètes. Dans le cadre du chantier n° 1 portant sur la création et la répartition de la valeur, les membres de l'atelier 7 ont travaillé sur l'amélioration des relations commerciales et contractuelles entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Ils ont proposé différentes mesures consistant en un renforcement de l'organisation des producteurs agricoles, un encadrement des avantages promotionnels accordés aux consommateurs sur les produits alimentaires, un relèvement du seuil de revente à perte des produits alimentaires, une simplification du titre IV du livre IV du code de commerce, relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées, ainsi qu'une modification des conditions de mise en œuvre de la clause de révision de prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce et de l'action en responsabilité pour prix abusivement bas prévue par l'article L. 442-9 du code de commerce.
6. Dans le cadre des autres ateliers, plusieurs mesures visant à offrir une meilleure rémunération aux producteurs ont été avancées. Il a notamment été proposé que le producteur agricole soit à l'origine de la proposition de contrat et de la construction du prix afin de permettre une meilleure prise en compte de ses coûts de production et que les attributions des interprofessions en matière d'élaboration et de diffusion d'indicateurs soient renforcées.
7. Ces propositions ont été reprises dans la loi Egalim du 30 octobre 2018.
8. La modification de l'article L. 442-9 du code de commerce est présentée par le ministère de l'économie et des finances comme une mesure s'inscrivant dans l'objectif général d'une " meilleure répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire, en proposant un levier d'action complémentaire à l'ensemble des mesures proposées à l'issue des EGA. C'est l'effet cumulatif des diverses mesures, prévues par la loi du 30 octobre 2018 mais également par les ordonnances prises pour son application, qui devrait permettre d'atteindre l'objectif poursuivi d'une amélioration des revenus des producteurs agricoles "(3).
B. PRÉSENTATION DU PROJET D'ORDONNANCE
9. Une comparaison de la rédaction actuelle de l'article L. 442-9 du code de commerce et de la rédaction envisagée par le projet d'ordonnance est annexée au présent avis (Annexe 1).
1. LE DISPOSITIF ACTUEL
10. L'actuel article L. 442-9 du code de commerce prévoit la possibilité, pour un fournisseur, de mener une action civile en réparation, engageant la responsabilité de son acheteur pour prix abusivement bas, dans deux situations.
11. La première, introduite par le législateur en 2005(4) prévoit pour certains produits agricoles(5) la possibilité d'une action civile en cas de prix d'achat abusivement bas lors d'une situation de crise conjoncturelle reconnue. Cette action est, de fait, uniquement applicable au secteur des fruits et légumes, seul secteur pour lequel les ministres de l'agriculture et de l'économie ont pris un arrêté définissant les modalités de caractérisation de la situation de crise conjoncturelle(6).
12. La seconde, introduite en 2008(7), permet d'engager la responsabilité d'un acheteur imposant à son fournisseur un prix d'achat abusivement bas de certains produits agricoles et de la pisciculture(8) en cas de forte hausse du cours de certaines matières premières(9).
13. Dans les deux cas, l'auteur de la pratique engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice causé. Il s'expose également à une amende civile. L'action peut être introduite par " toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article "(10).
14. L'article L. 442-9 du code de commerce n'a jamais été mis en œuvre jusqu'à présent(11). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation de fait.
15. En premier lieu, selon le ministère de l'économie et des finances, l'ineffectivité du dispositif résulterait de sa " complexité " intrinsèque(12).
16. En deuxième lieu, selon la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), l'absence d'utilisation du premier cas de figure envisagé par le législateur en 2005 résulte du fait que ce mécanisme ne peut s'appliquer qu'en cas de crise conjoncturelle reconnue et qu'il bénéficie d'une faible notoriété(13).
17. En dernier lieu, selon la Coordination rurale, l'absence de définition précise du prix abusivement bas et la crainte des producteurs agricoles d'engager une procédure à l'encontre de leurs acheteurs(14) expliqueraient également la non-utilisation de l'article L. 442-9 du code de commerce.
18. De façon plus générale, le ministère de l'économie et des finances estime qu'" actuellement, la rédaction de l'article L. 442-9 du code de commerce manque de lisibilité et sa portée est limitée "(15).
2. LE NOUVEAU DISPOSITIF ENVISAGÉ
19. Le projet d'ordonnance prévoit de réformer le dispositif actuel de l'action en responsabilité pour prix abusivement bas sur trois points :
- il en limite l'usage aux seuls produits agricoles destinés à la revente à l'état frais ou à la première transformation. Il ne peut donc pas être mis en œuvre par un industriel de l'agroalimentaire à l'encontre de son distributeur ;
- il en élargit le champ d'application à l'ensemble des produits agricoles et supprime la condition tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle ;
- il introduit une référence explicite aux indicateurs de coûts de production et aux indicateurs publics, dont ceux publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ainsi qu'aux indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.
20. Selon le ministère de l'économie et des finances, le projet d'ordonnance poursuit plusieurs objectifs :
- il vise à dissuader les acheteurs d'acquérir des produits agricoles à un prix qui n'en reflèterait pas la valeur ;
- il simplifie et clarifie l'article L. 442-9 du code de commerce ;
- il renforce la contractualisation écrite dans le secteur agricole en établissant un lien avec les indicateurs, notamment de coûts de production, autour desquels se construit le nouveau schéma de contractualisation prévu par la loi Egalim.
21. Les modalités de mise en œuvre de l'article L. 442-9 du code de commerce demeurent inchangées.
III. Analyse de la modification du dispositif d'action en responsabilité pour prix abusivement bas
A. LA LIMITATION DU DISPOSITIF AUX PRODUITS AGRICOLES DESTINÉS À LA REVENTE À L'ÉTAT FRAIS OU À LA PREMIÈRE TRANSFORMATION
22. Le dispositif envisagé exclut du champ d'application de l'article L. 442-9 du code de commerce les produits transformés incorporant certains produits agricoles. Cette limitation a notamment pour effet de priver les industriels de l'agroalimentaire de la possibilité d'intenter un recours contre leurs acheteurs de la grande distribution, possibilité qui leur était offerte par le deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, en cas de forte hausse du cours de certaines matières premières agricoles.
23. Interrogées sur ce nouveau dispositif, les fédérations d'industriels-transformateurs se sont prononcées en faveur de son maintien à toute la filière alimentaire, sans limitation au stade de la première cession de produits agricoles(16). Cette position appelle plusieurs remarques.
24. En premier lieu, il est constaté que les industriels du secteur agroalimentaire n'ont, jusqu'à présent, jamais utilisé la possibilité d'assignation qui leur était offerte.
25. En deuxième lieu, il n'est pas certain que l'action en responsabilité en faveur des industriels puisse efficacement assurer une meilleure répartition de la valeur sur l'ensemble de la chaine, et en particulier mieux protéger les intérêts des producteurs.
26. En troisième lieu, l'application d'un tel dispositif aux relations entre les industriels de l'agroalimentaire et les distributeurs impliquerait une certaine transparence sur les coûts de production des industriels. En effet, il ne peut être exclu que les distributeurs demandent à leurs fournisseurs industriels la décomposition de leurs coûts de production et de transformation pour se prémunir de toute accusation de prix abusivement bas. L'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) a ainsi indiqué qu'en cas d'extension du dispositif à l'ensemble de la filière, il faudrait " prévoir certaines garanties afin d'éviter les demandes de transparence totale sur les coûts des transformateurs qui pourraient être formulées par les distributeurs "(17).
27. En quatrième lieu, l'application du dispositif aux relations entre industriels et distributeurs est intrinsèquement difficile par la multiplicité des coûts entrant dans le prix final des produits transformés. Comme l'a indiqué le Médiateur des relations commerciales agricoles " quand il s'agit de produits transformés, il est très difficile de caractériser un prix abusivement bas car il y a beaucoup de postes de coûts différents qui entrent en jeu "(18).
28. En dernier lieu, des dispositifs existent déjà, qui permettent aux industriels de l'agroalimentaire de faire valoir leurs intérêts :
- grâce aux dispositions de l'article L. 441-8 du code de commerce, modifiées par la loi Egalim, les industriels peuvent répercuter les variations de prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de leurs produits. L'article L. 441-8 précité impose désormais que les contrats de vente d'une durée supérieure à trois mois prévoient une clause de renégociation, en cas de fluctuation des prix des matières premières agricoles et alimentaires, des produits agricoles et alimentaires ou du coût de l'énergie. Cette clause prévoit les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation. En cas d'échec des négociations au terme d'un délai d'un mois, le médiateur est saisi (sauf en cas de recours prévu à l'arbitrage prévu au contrat) ;
- le 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce permet à un industriel d'engager la responsabilité d'un acheteur qui le soumettrait à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, y compris dans la fixation du prix.
B. L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION À L'ENSEMBLE DES PRODUITS AGRICOLES EN DEHORS DE TOUTE SITUATION DE CRISE CONJONCTURELLE
29. Le projet d'ordonnance étend la portée du premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce. Il supprime en effet la condition de reconnaissance préalable d'un état de crise conjoncturelle et étend le dispositif à l'ensemble des produits agricoles.
30. Un tel élargissement apparaît justifié par le fait que l'ensemble du secteur agricole est confronté à d'importants déséquilibres de marché.
31. Ainsi que l'a rappelé l'Autorité dans son dernier avis portant sur le secteur agricole(19), ce dernier se heurte à " d'importants déséquilibres de marchés, liés à la structure d'une offre atomisée et d'une demande concentrée, et à une asymétrie d'informations sur les prix au détriment des producteurs ". Les marchés agricoles se trouvent, ainsi, dans une situation de déséquilibre structurel qui est amplifiée par la volatilité des prix constatée notamment pour certaines productions non stockables telles que le lait, la viande ou les fruits et légumes.
32. Le constat de l'existence d'un déséquilibre structurel propre à toutes les filières du secteur agricole a d'ailleurs conduit le législateur européen à étendre le champ d'application des dérogations au droit de la concurrence qui jusque-là ne concernaient que certains secteurs spécifiques. Ainsi, le règlement européen dit " Omnibus(20)" a récemment étendu une dérogation relative à l'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux organisations de producteurs (ci-après " OP ") et aux associations d'organisation de producteurs (ci-après " AOP ") reconnues de l'ensemble du secteur agricole, alors que précédemment ces dérogations étaient limitées à certains produits agricoles(21).
33. À l'aune de ces considérations, l'extension du champ d'application du dispositif en responsabilité pour prix abusivement bas à l'ensemble des produits agricoles et la suppression de la condition relative à l'existence d'une crise conjoncturelle apparaissent justifiées.
34. Il convient toutefois de souligner que cet article n'est pas applicable aux relations d'apport entre les coopératives et leurs membres. L'Autorité estime nécessaire qu'un tel mécanisme soit étendu aux relations d'apport pour permettre aux associés coopérateurs ou aux membres d'une OP, en particulier ceux appartenant à une structure de taille importante, de bénéficier de la même protection que les autres producteurs. Comme indiqué dans l'avis relatif au secteur agricole précité, " plus la structure collective est importante, plus il existe un risque de décorrélation entre l'intérêt de l'OP et les intérêts de ses membres "(22). Il est donc important que les associés-coopérateurs ou les membres des OP puissent également bénéficier de règles claires et transparentes sur les modalités de formation des prix d'achat de leurs produits, ainsi que d'une possibilité d'action en responsabilité équivalente à celle prévue dans le projet d'ordonnance.
C. L'INTRODUCTION D'UNE RÉFÉRENCE SPÉCIFIQUE AUX COÛTS DE PRODUCTION ET À DIFFÉRENTS INDICATEURS POUR DÉFINIR LE CARACTÈRE ABUSIVEMENT BAS DU PRIX
35. La première proposition de nouvelle rédaction de l'article L. 442-9 du code de commerce ne faisait pas explicitement référence aux indicateurs de coûts de production, cette référence ayant été ajoutée pour répondre aux préoccupations des syndicats agricoles exprimées au cours des discussions menées par le Gouvernement lors de la rédaction du projet.
36. Le nouvel article L.442-9 du code de commerce introduit en effet une liste de critères pouvant être pris en compte pour apprécier le caractère abusivement bas d'un prix : il s'agit respectivement des indicateurs de coûts de production visés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, des indicateurs publics disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole, si elle existe. Le fait d'énumérer, de façon non exhaustive, différents indicateurs permettant de déterminer le caractère abusivement bas d'un prix d'achat est de nature à réduire l'incertitude des opérateurs souhaitant assigner leur acheteur, d'une part, et des opérateurs envers lesquels ce mécanisme pourrait être activé, d'autre part, tout en offrant au juge la possibilité de se fonder sur tout autre élément qu'il jugerait pertinent.
37. Toutefois, le fait de se référer à des indicateurs de coûts de production pourrait conduire en pratique à une forme de " prix plancher ", en dessous duquel les acheteurs ne pourraient acheter des produits agricoles, sous peine de voir leur responsabilité engagée. La fixation d'un tel prix minimum serait susceptible de créer plusieurs effets économiques indésirables.
38. En premier lieu, l'existence d'un prix minimum serait de nature à empêcher un producteur plus efficace de vendre ses produits à un prix reflétant ses propres coûts.
39. En deuxième lieu, la fixation d'un prix minimum pourrait entraver l'écoulement de stocks de certaines filières qui connaissent des situations de surproduction ponctuelles, en particulier pour les produits agricoles périssables.
40. En dernier lieu, la fixation d'un prix minimum pourrait nuire à la compétitivité des produits agricoles français qui, dans certaines filières telles que celles des fruits et légumes ou de la viande, sont confrontés à la forte concurrence de produits importés. Dans un contexte de libre circulation des produits agricoles au niveau européen voire mondial, un tel dispositif pourrait donc in fine inciter les acheteurs à s'approvisionner en produits importés moins chers que les produits français(23).
41. L'introduction du terme " notamment " permet toutefois que le prix abusivement bas puisse être défini par rapport aux indicateurs de coûts de production sans pour autant qu'ils constituent la seule référence pertinente devant être prise en compte par le juge. L'ajout de ce terme permet ainsi d'amoindrir le risque de fixation d'un prix minimum.
Conclusion
42. L'Autorité considère que le projet d'ordonnance ne soulève pas directement de préoccupations de concurrence. Toutefois, L'Autorité s'interroge sur les modalités de mise en œuvre et l'effectivité d'un tel dispositif.
43. Ainsi que l'a souligné le Médiateur des relations commerciales au cours de la séance devant le Collège, de nombreuses interrogations sur la mise en œuvre du texte subsistent, telles que l'applicabilité du dispositif selon les modalités de formation du prix (prix négocié de gré à gré ou prix au cadran, prise en compte du premier prix proposé par le producteur à son acheteur, etc.).
44. Par ailleurs, sans pouvoir exclure que le mécanisme puisse avoir un effet disciplinant sur les acheteurs de produits agricoles, ainsi que l'a indiqué le commissaire du gouvernement au cours de la séance devant le Collège, l'Autorité s'interroge sur l'effectivité d'un tel mécanisme, qui n'a jamais été utilisé jusqu'ici, alors même qu'il existe depuis 2005 dans le secteur sensible des fruits et légumes.
45. Si cette absence de recours peut s'expliquer par la complexité de mise en œuvre du système actuel, elle résulte également de la crainte des producteurs agricoles de s'exposer à des représailles de la part de leurs acheteurs.
46. Il est vrai toutefois que l'efficacité d'un tel dispositif pourrait gagner en effectivité si les organisations professionnelles engageaient des actions en responsabilité pour le compte de leurs membres, comme l'a souligné l'Autorité dans un avis relatif au secteur des fruits et légumes(24). Dans le même esprit, le Médiateur des relations commerciales agricoles a indiqué qu'"on peut imaginer qu'une OP sans transfert de propriété mènerait l'action en réparation pour le compte de son adhérent ce qui éviterait à ce dernier de se trouver directement confronté à son acheteur "(25).
47. De plus, la possibilité pour les acheteurs de se tourner vers des produits importés de substitution vient limiter l'incitation des producteurs agricoles à mobiliser ce dispositif.
48. Enfin, pour les raisons indiquées aux paragraphes 37 à 41 du présent avis, l'Autorité attire l'attention des acteurs des filières agro-alimentaires sur le fait que les coûts de production ne constituent pas la seule référence pertinente pour apprécier le caractère abusivement bas d'un prix au regard de la nouvelle rédaction de l'article L. 442-9 du code de commerce.
49. En conclusion, ce nouveau dispositif ne saurait constituer à lui seul une solution au déséquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et ne peut être dissocié des autres réformes issues des EGA. Les conditions pour un rééquilibrage des relations commerciales en faveur des producteurs agricoles ne seront véritablement réunies que si les différentes mesures incluses dans la loi Egalim, telles que celles portant sur la contractualisation et la prise en compte d'indices d'évolution de prix dans le cadre des négociations commerciales sont réellement appliquées. Pour favoriser le développement de relations commerciales plus équilibrées, l'Autorité rappelle que ces mesures doivent être accompagnées par un regroupement plus important de l'offre de produits agricoles, par l'accroissement de la taille des OP et des OAP ainsi que par le développement de produits agricoles de qualité(26).
Délibéré sur le rapport oral de Mme Géraldine Rousset et M. Bertrand Rohmer, rapporteurs, et l'intervention de Mme Juliette Théry-Schultz, rapporteure générale adjointe, par M. Emmanuel Combe, vice-président, président de séance, Mme Fabienne Siredey-Garnier, vice-présidente, et Mme Pierrette Pinot, membre.
La secrétaire de séance,
Caroline Orsel
Le président de séance,
Emmanuel Combe
Annexe 1
Article L. 442-9 du code de commerce
Disposition en vigueur
Disposition envisagée
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.
Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret.
Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article.
I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles destinés à la revente à l'état frais ou à la première transformation, de faire pratiquer par son fournisseur un prix abusivement bas.
II. Le prix d'achat mentionné au I est apprécié notamment en référence aux indicateurs de coûts de production prévus aux articles L 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, à tous autres indicateurs publics disponibles dont ceux établis par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Dans le cas d'une première cession, le prix d'achat peut également être apprécié en référence aux indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.
III. Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article.
NOTES :
1 Discours de Rungis du Président de la République, 11 octobre 2017.
2 Discours de Rungis du Président de la République, 11 octobre 2017.
3 Étude d'impact, Ministère de l'économie et des finances.
4 Article 34 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
5 Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ; viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; œufs ; miels.
6 Arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime.
7 Article 5 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
8 Carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes pour les viandes bovines, de veau, porcine, ovine, caprine, chevaline, de volaille et de lapin ; produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ; lait et produits de la laiterie issue de la première transformation du lait ; oeufs et ovo-produis alimentaires issu de la première transformation.
9 Lait, céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et oléagineux (colza, tournesol, soja, pois, protéagineux).
10 Article L. 442-6 III. du code de commerce.
11 Fiche conclusive de l'atelier 7 des EGA, 29 septembre 2017.
12 Étude d'impact, Ministère de l'économie et des finances.
13 Réponse de la FNSEA au questionnaire des services d'instruction de l'Autorité en date du 7 février 2019.
14 Réponse de la Coordination rurale au questionnaire des services d'instruction de l'Autorité en date du 7 février 2019.
15 Étude d'impact, Ministère de l'économie et des finances.
16 Réponses de l'ANIA et de l'ILEC au questionnaire des services d'instruction en date du 7 février 2019.
17 Réponse de l'ANIA au questionnaire des services d'instruction en date du 7 février 2019.
18 Compte rendu de la réunion téléphonique du 8 février 2019 avec le Médiateur des relations commerciales agricoles.
19 Avis de l'Autorité n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole.
20 Règlement (UE) n° 2017/2393 du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
21 Lait, viande bovine, grandes cultures et huile d'olive.
22 Avis précité de l'Autorité n° 18-A-04, paragraphe 134.
23 Réponses de la Coordination rurale, de l'ANIA, de l'ILEC et de la FCD au questionnaire des services d'instruction en date du 7 février 2019.
24 Avis de l'Autorité n° 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France.
25 Compte tenu de la réunion téléphonique du 8 février 2019 avec le Médiateur des relations commerciales agricoles.
26 Voir notamment les avis précités de l'Autorité n° 18-A-04 et n° 14-A-03.