Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 19-81.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Fouquet
LA COUR :
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" En ce qu'ils répriment l'organisation de loteries dans un cercle non restreint sans que cette notion soit précisée, les articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-4 du Code de la sécurité intérieure sont-ils contraires au principe de légalité criminelle garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
En ce qu'ils imposent au prévenu de démontrer les critères du loto traditionnel dans un cercle restreint, les articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-4 du Code de la sécurité intérieure sont-ils contraires à la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la même déclaration ? "
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, en premier lieu, l'exception au principe de prohibition des loteries est clairement définie par l'article L. 322-4 du Code de la sécurité intérieure, qui fait référence aux lotos traditionnels, organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisant par des mises de faible valeur. Ce critère, dont le contenu est précisé par la jurisprudence, ne présente pas de complexité particulière et permet au justiciable de connaître les activités de loteries prohibées et au juge de remplir son office sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire. En conséquence, les dispositions critiquées, ne sont pas susceptibles de porter atteinte au principe de légalité.
6. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions contestées qu'il revient aux personnes poursuivies pour avoir exercé une activité de loteries prohibée de prouver qu'elle s'inscrit dans un cercle restreint. Comme pour toute infraction pénale, il appartient à l'autorité de poursuite d'établir que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. En conséquence, ces dispositions ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la présomption d'innocence.
Par ces motifs, LA COUR : Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.