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Décisions

Cass. 1re civ., 18 décembre 2019, n° 18-14.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

MAAF (SA)

Défendeur :

AIG Europe (SA), Allianz Benelux NV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Acquaviva

Limoge, ch. civ., du 6 févr. 2018

6 février 2018

LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 18-14.827 et G 18-18.709 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V. a commandé à la société Espace confort (la société Espace) la réalisation d'une installation photovoltaïque, avec pose en toiture de son habitation de panneaux solaires fabriqués par la société hollandaise Scheuten Solar Holding BV (la société Scheuten) et équipés d'un boîtier de connexion de la société hollandaise Alrack BV ; qu'un échauffement de ce composant ayant provoqué l'incendie de l'immeuble, M. V. et son assureur ont assigné la société Espace et son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), en indemnisation de son préjudice ; que la MAAF a appelé en garantie la société Chartis Limited, prise en sa succursale néerlandaise, AIG Europe (Netherlands) NV, aux droits de laquelle sont venues successivement la société hollandaise AIG Europe Limited puis la société luxembourgeoise AIG Europe SA (la société AIG), assureur de la société Scheuten, ainsi que la société hollandaise Allianz Nederland Corporate NV (la société Allianz), assureur de la société Alrack ; qu'un jugement a condamné la MAAF sous la garantie solidaire de la société AIG et de la société Allianz à payer diverses sommes à M. V. et à Groupama en réparation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 18-14.827 : Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 31 627 euros et 261 149 euros, le montant des indemnités dont la société Allianz doit la garantir, in solidum avec la société AIG et de dire que la société Allianz prendra ces sommes en charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de 1 250 000 euros de la garantie souscrite, et dans la limite de ce plafond, alors, selon le moyen : 1°) que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie par la loi du lieu où s'est produit le fait dommageable, laquelle en détermine le régime ; qu'en permettant à la société Allianz Benelux d'opposer à l'action directe formée à son encontre la suspension du paiement de l'indemnité d'assurance, en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel, lequel entraine, suivant la loi néerlandaise une indemnisation des victimes au prorata de l'importance de leur préjudice, dans la limite de ce plafond, la cour d'appel, qui a donné effet à une loi procédurale étrangère, que la soumission de l'action directe à la loi du for évinçait, a violé l'article 3 du Code civil ; 2°) que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, qui en détermine le régime ; qu'en permettant à la société Allianz Benelux d'opposer à l'action directe formée à son encontre la suspension du paiement de l'indemnité d'assurance, en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel, lequel entraine, suivant la loi néerlandaise, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance de leur préjudice, dans la limite de ce plafond, la cour d'appel, qui a donné effet à une loi étrangère vidant de sa substance le droit propre de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage, a violé l'article 3 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, la MAAF a fait valoir que la loi néerlandaise prévoyant une suspension du paiement de l'indemnité d'assurance en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel ne s'appliquait qu'aux seuls dommages corporels, suivant l'article 7954, alinéa 5, du Code civil néerlandais et produisait un affidavit de Me Rogier L. ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point et sur l'affidavit invoqué par la MAAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) qu'en toute hypothèse, la MAAF a fait valoir que le droit à suspension des paiements n'est qu'une disposition relative à l'exécution d'une décision et ne peut constituer un moyen opposable au juge du fond, pour l'empêcher de statuer sur la responsabilité d'une partie et pour prononcer sa condamnation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) qu'enfin et en toute hypothèse, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans son jugement du 4 mai 2016, le tribunal de grande instance de Limoges a estimé que la demande de la société Allianz Benelux, tendant à suspendre le paiement de la somme due à la victime relevait de la compétence du juge de l'exécution, dès lors que " la question du droit à suspension du paiement de la somme due [à la victime] se posera éventuellement dans un deuxième temps dans le cadre de l'exécution du présent jugement " ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 954, in fine du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que si, en application de l'article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (" Rome II "), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, si la MAAF pouvait exercer l'action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, elle pouvait se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d'assurance était soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l'assuré ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la MAAF que celle-ci ait soutenu que la loi néerlandaise aurait pour effet de vider de sa substance l'action directe de la victime admise par la loi française ;

Attendu, encore, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la loi néerlandaise, dont il n'est pas prétendu qu'elle en aurait dénaturé la teneur, que la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé que la proratisation de l'indemnisation en cas de dépassement du plafond de garantie en présence de sinistres sériels, prévue à l'article 7:954, alinéa 5, du Code civil néerlandais, en matière de dommages corporels, s'appliquait également aux dommages matériels ;

Attendu, enfin, qu'en fixant le montant des indemnités dont la société Allianz devait garantie à la MAAF et en précisant que Allianz ne prendrait en charge ces indemnités que dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais et du plafond de garantie stipulé dans la police, la cour d'appel a nécessairement considéré, répondant, par-là même, aux moyens prétendument délaissés, que la question de la détermination finale du montant de la contribution d'Allianz ne constituait pas un incident d'exécution mais concernait le fond du droit à indemnité de la victime ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, comme nouveau, pour être mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le premier moyen, le second moyen pris en ses première et troisième branches du pourvoi n° G 18-18.709 et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du second moyen du pourvoi n° G 18-18.709 : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que pour dire la société AIG tenue de garantir la MAAF du paiement de l'indemnité versée à M. V. au titre de la perte d'électricité, l'arrêt énonce que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a décidé que les exclusions de garanties prévues dans les conditions particulières de la police d'assurance, visant la perte de production électrique, n'étaient pas opposables aux tiers victimes d'un dommage causé par les biens livrés par l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne contient aucun motif relatif à l'exclusion de garantie qu'opposait la société AIG sur le fondement de l'article G.24 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. V. et la caisse d'assurances mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal n° G 18-18.709 : Rejette le pourvoi n° P 18-14.827 ; Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG à garantir la société MAAF du paiement de la somme de 2 833 euros versée à M. V. au titre de la perte d'électricité, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.