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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 20 décembre 2019, n° 16-13321

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Sam Laik (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bel

Conseillers :

Mmes Cochet-Marcade, Moreau

TGI Paris, du 7 avr. 2016

7 avril 2016

Le 7 mars 2013, M. Jean C. a commandé un tapis sur mesure (5,45 m x 7,40 m, soit environ 40 m2) d'un prix de 18 820 euros TTC, auprès de la Sas Établissements Sam Laik (société Laik), le bon de commande spécifiant un délai de 12 semaines de fabrication. Le tapis, fabriqué en Inde par une entreprise partenaire, a été livré le 17 septembre 2013.

M. C. s'est ultérieurement plaint par courriel du 10 juillet 2014, de la survenance de trois défauts à savoir l'apparition de tâches de couleur rouille " réparties en enfilade ", des fils qui se détachent " en formant une ligne de plusieurs centimètres d'épaisseur " et l'apparition de " longues marques rectilignes boursouflées ". Il a décliné le 24 juillet 2014 la proposition " commerciale " de la société Laik du 17 juillet précédent de réparation du tapis en une journée ou de son changement en en livrant un nouveau identique, avec un délai de 12 semaines de fabrication.

M. C. a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 22 juillet 2014.

Par acte du 4 novembre 2014, M. C. a assigné la société Laik devant le tribunal de grande instance de Paris, aux visas des articles L. 211-10 du Code de la consommation et 1184 [ancien] du Code civil, aux fins :

- à titre principal, de résolution de la vente, de restitution de son prix tout en se déclarant prêt à restituer le tapis litigieux, et de condamnation de la société Laik à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros de dommages et intérêts,

- subsidiairement, de désignation d'un expert en vue principalement de donner un avis sur la conformité du tapis à son usage, les causes de l'éventuel défaut de conformité et les responsabilités encourues,

Outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4 000 euros.

S'y opposant à titre principal, la société Laik a subsidiairement demandé qu'il soit ordonné le remplacement du tapis litigieux par un tapis identique et a requis l'indemnisation de ses frais de procédure par l'allocation d'une somme de 4 000 euros également.

Par jugement contradictoire du 7 avril 2016, retenant essentiellement que la société Laik a manqué à son obligation de délivrance conforme, les défauts étant inhérents à la fabrication du tapis, et a été dans l'impossibilité de le remplacer dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 211-10 du Code de la consommation, le tribunal a prononcé la résolution de la vente en condamnant :

- la société Laik, à restituer le prix d'un montant de 18 820 euros,

- M. C. à restituer le tapis litigieux,

La société Laik étant en outre condamnée à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2016, par la société Laik et ses dernières écritures notifiées et déposées le 10 septembre 2019, réclamant la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, soulevant l'irrecevabilité :

- tant de la demande nouvelle de résolution de la vente du tapis fondée sur les vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil,

- que de la demande de remboursement " d'un prêt " d'un montant de 786 euros, évoquée pour la première fois en appel dans les écritures du 12 mars 2018,

Et poursuivant l'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts) en sollicitant :

- à titre principal, le rejet de la demande de résolution de la vente fondée sur les articles L. 217-4 et suivants [nouveaux] du Code de la consommation, aux motifs que la présence de boursouflures n'a pas été démontrée, que les tâches de couleur rouille ne constituent pas un défaut de fabrication, mais un défaut d'entretien du tapis, et que celui-ci avait simplement un défaut d'encollage au niveau de la jointure de ses deux pièces, ce mode de fabrication en deux parties étant usuel pour les tapis de cette dimension,

- subsidiairement, si la cour estimait ne pas être en mesure d'interpréter l'article L. 211-10 (devenu L. 217-10) du Code de la consommation en raison de la transposition en droit interne de la directive européenne n° 1999/44/CE du 25 mai 1999, le sursis à statuer en priant la cour de céans d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 3, point 3, dernier alinéa et point 5 de la directive européenne n° 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, dont la formulation suivante est proposée :

- " en ce qu'ils imposent au vendeur d'un produit non conforme, quelle que soit la nature, de procéder à son remplacement effectif dans le délai raisonnable prévu par le texte ou pour le cas de produits fabriqués à la demande impliquant une durée de fabrication incompressible, en ce qu'ils imposent au vendeur la fabrication du nouveau produit dans le délai raisonnable prévu par le texte ",

- plus subsidiairement, en cas de confirmation du jugement entrepris, la condamnation préalable de M. C. à prendre en charge le nettoyage du tapis litigieux avant toute reprise de celui-ci par la société Laik, afin de le rendre dans un état identique à celui existant au jour de sa livraison, en ayant fait disparaître les traces de couleur rouille (dont l'appelante estime qu'elles sont de la responsabilité de l'utilisateur du tapis) ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 11 septembre 2019 par M. C. intimé, réclamant la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et sollicitant :

- à titre principal, la résolution de la vente tant en raison de vices cachés, qu'en raison de défaut de conformité, et la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts réclamant désormais de ce chef la somme de 8 000 euros et le remboursement des frais de cautionnement d'un montant de 786 euros, puis sa confirmation pour le surplus en faisant valoir que :

- la société Laik n'apporte pas la preuve que le délai [de fabrication et d'acheminement par avion] est supérieur à un mois, ni qu'elle ne dispose pas en France d'un tapis identique,

- les propos de l'expert choisi par la société Laik montrent que les défauts sont dûs à un " problème de fabrication " et " d'encollage " ce qui démontre que la non-conformité existait dès le début même si elle est devenue apparente quelques mois après et qu'il s'agit d'un vice caché,

- la société Laik ne propose pas de produit antitache ni ne fournit d'information sur la nature du produit pulvérisé lors de la livraison, pour en déduire que dès lors, " toute solution est impossible ", en sollicitant alors la résolution de la vente de ce chef, si ceux de 2014 n'étaient pas retenus,

- subsidiairement, la désignation d'un expert aux frais avancés de la société Laik, tout en indiquant que l'expertise " aurait un effet limité en ne pouvant pas résoudre le problème qui est essentiellement juridique sur la notion de non-conformité " ;

SUR CE,

Considérant à titre liminaire, que la vente du tapis litigieux étant intervenue entre un particulier et un professionnel, le Code de la consommation est applicable à M. C. et que le contrat conclu le 7 mars 2013 et exécuté le 17 septembre suivant, le présent litige est régi par les dispositions du Code de la consommation antérieures à l'entrée en vigueur de la réforme intervenue par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soit essentiellement les articles L. 211-4 et suivants (anciens) dudit Code ;

Qu'en cours d'instance d'appel, les parties se sont mises d'accord pour examiner en commun le tapis litigieux le 13 octobre 2016, en présence d'un huissier de justice et de M. Nicolas C., expert inscrit dans les spécialités " tapisserie - tapis " sur la liste du syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art & objets de collection [pièce Laik n° 15,] les constatations ayant fait l'objet d'un nouveau procès-verbal dressé le 13 octobre 2016 par le même huissier de justice que précédemment [pièce M. C. n° 13] ;

Qu'en formulant une demande " d'annulation de la vente du tapis " dans le courriel du 10 juillet 2014 (10H22), [pièce n° 3 tant de l'appelant que de l'intimé], alors qu'aucun vice du consentement lors de la commande du 7 mars 2013 n'était allégué, M. C. a en réalité formulé une demande de résolution de la vente en raison du défaut de conformité du bien livré par rapport à la commande, aux motifs " des nombreux et importants défauts apparus affectant [selon lui] la structure même du tapis " et qu'il a judiciairement formalisé cette demande dans son assignation du 4 novembre 2014 ;

Que désormais M. C. fonde d'abord sa demande de résolution sur les vices cachés ;

Que la société Laik soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette demande " car constituant une demande nouvelle [laquelle est en outre] prescrite en application du délai prévu à l'article 1648 du Code civil " ;

Mais considérant qu'il résulte de la relation (non contestée) de la procédure en première instance par le tribunal, que M. C. poursuivait à titre principal notamment la résolution de la vente et la restitution de son prix ;

Qu'en application de l'article 563 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux pour justifier leurs prétentions et que, si en première instance, M. C. s'était fondé essentiellement sur les articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, soit sur la garantie légale de conformité bénéficiant aux consommateurs, il n'y a pas de contradiction à invoquer en outre le vice caché, d'autant que le cumul des deux actions est expressément réservé par l'article L. 211-13 du Code précité, de sorte que ce moyen nouveau est recevable devant la cour ;

Qu'en revanche, il résulte de l'article 1648 du Code civil que l'action au titre des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;

Que, s'étant plaint de la survenance des défauts par courriel du 10 juillet 2014, le vice alors caché dont se prévaut M. C. aujourd'hui lui était connu au plus tard à cette date, de sorte que, aucune cause d'interruption n'ayant été alléguée, son délai pour agir a expiré le 9 juillet 2016 et qu'en ayant invoqué pour la première fois les articles 1641 à 1649 du Code civil dans ses premières conclusions d'intimé notifiées le 14 novembre 2016, cette action est effectivement prescrite ;

Considérant que M. C. poursuit encore la résolution de la vente en raison d'un défaut de conformité, laquelle, en application de l'article L. 211-12 (ancien) du Code de la consommation, se prescrit par deux années à compter de la délivrance du bien, soit le 16 septembre 2015 en l'espèce ;

Que, dès lors, l'action introduite par l'assignation du 4 novembre 2014, est recevable ;

Considérant qu'il n'est pas contesté l'absence de réserve formulée par M. C. lors de la livraison du tapis le 17 septembre 2013 et qu'à la date de son courriel de réclamation du 10 juillet 2014, le délai de six mois prévu par l'article L. 211-7 (ancien) du Code de la consommation alors applicable, pour l'apparition des défauts de conformité réputés exister au moment de la délivrance, était expiré depuis le 16 mars 2014, les constatations effectuées le 22 juillet 2014 par l'huissier de justice ne permettant pas d'établir la date où sont apparus lesdits défauts, notamment " les fils se détachant abondamment laissant apparaître le support de tissage ",

Que dès lors, M. C. ne démontre pas l'apparition du défaut d'encollage des fils dans les six mois de la livraison et ne peut bénéficier de la présomption de leur existence au jour de la livraison prévue par l'article L. 211-7 (ancien) du Code de la consommation,

Qu'il ressort, en revanche, du procès-verbal dressé le 13 octobre 2016 par le même officier ministériel en cours d'instance d'appel, en présence de la société Laik et de M. C. expert désigné par cette dernière, la constatation de fils se détachant à la moindre pression au niveau de la jointure des deux pièces du tapis, entraînant des détériorations, l'huissier de justice précisant que " M. C. indique que le phénomène non discutable se produit à la jointure " et qu'il " s'agit visiblement d'un problème de fabrication et d'encollage à cet endroit " ;

Que si l'expert a affirmé ultérieurement, dans sa lettre du 15 décembre 2016 [pièce Laik n° 17] faisant suite aux constatations du 13 octobre 2016, que " les coutures séparant les deux canevas ne sont pas visibles sur l'endroit " [du tapis] et que :

- d'une part, " la technique d'utiliser plusieurs canevas pour la fabrication de tapis de grande taille est fréquemment utilisée par les ateliers indiens, ce qui entraîne une plus grande fragilité de la fibre dans les parties bordant les jointures du canevas ",

- d'autre part, concernant les traces de couleur rouille, " qu'aucun traitement anti-tâches ou autres traitements ne peut altérer le tapis de cette façon ", de sorte " qu'on ne peut pas imputer ces traces à un défaut de fabrication ",

Ces précisions ne démentent pas formellement le défaut de fabrication exprimé lors des constatations de l'huissier de justice le 22 juillet 2014, puis le 13 octobre 2016 concernant des fils se détachant à la moindre pression au niveau de la jointure, au demeurant non ultérieurement véritablement contesté par M. C. ;

Que l'existence du défaut de fabrication est dès lors établi par les constatations et l'avis de l'expert à l'occasion de l'examen contradictoire du tapis litigieux le 13 octobre 2016 ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 211-4 à L. 211-8 (anciens) du Code de la consommation, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat, propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présentant les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ;

Que le vendeur répond des défauts de conformité lors de la délivrance du bien, l'article L. 211-9 (ancien) du Code précité donnant à l'acheteur la faculté de choisir entre réparation et remplacement, la mise en œuvre de la solution devant alors intervenir dans le délai d'un mois en application de l'article L. 211-10 (ancien) du même Code ;

Considérant que si la société Laik avait proposé dans son courrier du 17 juillet 2014 de réparer le tapis sans pour autant l'avoir examiné, il n'a pas été allégué, lors de l'examen contradictoire du tapis le 13 octobre 2016, que le défaut de fabrication et d'encollage des deux pièces le composant était réparable ;

Que la société Laik a offert le remplacement du tapis, mais dans un délai de 12 semaines excédant le délai d'un mois précité et qu'elle soutient qu'il ne faut pas confondre le délai de fabrication et le délai d'acheminement, en observant que l'article L. 211-10 (ancien) du Code de la consommation résulte de la transposition en droit français de la directive n° 1999/44/CE du 25 mai 1999 de l'Union européenne dont l'article 3, à l'origine de cette disposition, prévoit " un délai raisonnable " ce qui doit conduire, selon l'appelante, à la prise en compte de la spécificité du bien à remplacer, d'autant qu'à la commande, M. C. avait accepté un délai de 12 semaines de fabrication ;

Qu'en outre, la société Laik sollicite le sursis à statuer en priant la cour d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de savoir comment les points 3 et 5 de l'article 3 de la directive européenne précitée doivent être interprétés ;

Mais considérant que la cour est en mesure d'interpréter les dispositions des articles L. 211-4 et suivants anciens du Code de la consommation portant transposition de la directive concernée en droit interne, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de question préjudicielle soulevée par la société Laik, ni à celle corrélative de surseoir à statuer ;

Qu'en fixant à un mois suivant la réclamation de l'acheteur, le délai de mise en œuvre de la solution, l'article L. 211-10 (ancien) du Code de la consommation a ainsi fixé en droit interne français le délai raisonnable prévu par l'article 3 de la directive européenne précitée, sans distinguer entre le délai de fabrication et le délai d'acheminement ;

Considérant que l'appelante soutient aussi que la mise en œuvre de la fabrication d'un nouveau tapis identique (en une seule partie) a bien été effectuée dans le délai d'un mois, ce nouveau tapis étant disponible dans les locaux du fabricant indien depuis octobre 2014 ;

Mais considérant que le délai d'un mois prévu par l'article L. 211-10 précité s'entend de la mise en œuvre de la solution proposée, soit en l'espèce de la livraison effective chez le client ;

Qu'il se déduit de ces constatations qu'aucune des deux solutions (réparation ou remplacement) prévues par l'article L. 211-10 (ancien) du Code de la consommation n'a été exécutée de sorte que M. C. est fondée à rendre le bien et à se faire restituer son prix ;

Considérant, par ailleurs, que la société Laik demande subsidiairement la condamnation préalable de M. C. à prendre en charge le nettoyage du tapis litigieux avant toute reprise de celui-ci afin de le rendre dans un état identique à celui existant au jour de sa livraison, en ayant fait disparaître les traces de couleur rouille ;

Que M. C. indique que le bon de commande prévoyait l'application d'un produit antitache le jour de la livraison, mais qu'en dépit de ses demandes, la société Laik n'a pas précisé ses conditions d'utilisation ni sa composition, ni davantage remis de notice d'entretien ;

Mais considérant qu'il ne se déduit pas de la mention " anti tache 27 €/M2, PU TTC 0 " figurant sur le bon de commande du 7 mars 2013 qu'il était expressément prévu l'application d'un produit anti tache lors de la livraison et qu'en se bornant à indiquer que la société Laik n'a pas fourni de notice d'entretien, M. C. n'en déduit pas expressément un moyen de défense, ni n'articule une demande précise ;

Que l'observation de M. C. dans sa lettre du 15 décembre 2016 versée aux débats [pièce Laik n° 17] concernant les traces de couleur rouille en estimant qu'elles ne sont pas imputables à un défaut de fabrication, n'a pas été contestée ni expressément critiquée par M. C. et qu'il se déduit des écritures et des pièces des parties, qu'elles résultent d'un défaut d'entretien imputable à l'intimé ;

Que pour percevoir le remboursement du prix de vente du tapis, M. C. doit concurremment le restituer dans l'état identique d'origine (hormis les fils qui se détachent), de sorte qu'il devra préalablement en faire faire le nettoyage ;

Considérant qu'en sollicitant en outre des dommages et intérêts, M. C. précise [conclusions pages 14 et 15] que son préjudice est essentiellement moral ayant dû supporter depuis plus de 6 ans dans sa pièce principale d'habitation, la présence d'un tapis avec des trous et des fils apparents, empêchant la réalisation de l'ameublement définitif de la pièce [conclusions page 16] outre le temps passé pour l'organisation de constats d'huissier de justice et la préparation de conclusions d'appel, en supportant les critiques de la société Laik ;

Mais considérant qu'il ne justifie pas d'un tel préjudice, l'organisation de constats d'huissier de justice et la préparation de conclusions d'appel relevant en outre des frais irrépétibles objet d'un autre chef de demande, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. C. ;

Considérant que M. C. demande encore le remboursement des frais de cautionnement d'un montant de 786 euros, tandis que la société Laik, qualifiant ladite demande " de remboursement d'un prêt " soulève son irrecevabilité comme ayant été évoquée pour la première fois en appel dans les écritures du 12 mars 2018 ;

Considérant qu'il ne ressort pas de la relation de la procédure de première instance que cette demande ait été formulée devant les premiers juges, de sorte qu'elle est irrecevable en appel en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Que, succombant principalement, la société Laik ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles et il convient d'allouer à M. C. une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui sera en équité fixée à la somme de 4 000 euros ;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare irrecevable devant la cour, la demande de M. C. concernant le remboursement de la somme de 786 euros, Confirme le jugement, sauf à préciser que concomitamment à la restitution du prix du tapis par la société Établissements Sam Laik, M. Jean C. devra restituer le tapis sans tâche dans son état d'origine (hormis les fils qui se détachent et en état d'usure normale durant la durée de la détention), Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Établissements Sam Laik à payer à M. Jean C. la somme de 4 000 euros, Déboute la société Établissements Sam Laik de sa demande, Condamne la société Établissements Sam Laik aux dépens d'appel.