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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 décembre 2019, n° 16-05427

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Societe Languedocienne pour les Energies Renouvelables (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Heyte

Conseillers :

M. Franco, Mme Brisset

TGI Bordeaux, du 22 juin 2016

22 juin 2016

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux Patricia et Bernard M. (les époux M.) ont, suivant bon de commande n° 10271 en date du 31 mai 2014, conclu avec la société Langedocienne pour les énergies renouvelables (la société) un contrat ayant pour objet la vente et l'installation d'un kit photovolotaique incluant 12 panneaux solaires et micro-onduleur, une passerelle de communication, une cumulbox, l'installateur s'engageant en outre à mettre en œuvre une isolation en laine de roche soufflée aux normes RT 2012, le tout pour un prix de 15 800 euros payable comptant à hauteur de la somme de 5 800 euros, et pour le surplus par un crédit sans intérêt de 10 000 euros consenti par la société Sofemo, remboursable en 20 mensualités de 500 euros, selon offre préalable du 31 mai 2014.

Le 12 septembre 2014, la société a procédé à la livraison du kit complet comprenant les 12 modules solaires, les micro-onduleurs et leurs accessoires, la passerelle de communication et le boîtier cumulbox pour pilotage du chauffe-eau électrique.

Une attestation de fin de travaux non datée a été signée par M. Bernard M., mentionnant que l'installation n'était pas conforme au bon de commande, qu'il manquait l'isolation à la laine de roche, et que la puissance de la cumulbox devait être adaptée à celle du chauffe-eau.

La société Soler a établi une facture en date du 17 septembre 2014 pour un montant de 15 800 euros.

Après vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2014, dans laquelle ils se plaignaient de la non-conformité des panneaux livrés, du non fonctionnement de l'installation, et de la sous-capacité de la cumulbox, les époux M. ont, par acte en date du 26 janvier 2015, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation du contrat pour vice du consentement, et subsidiairement sa résolution pour manquement à l'obligation de délivrance et d'information et vice caché.

Ils sollicitaient plus subsidiairement la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société et, en toutes hypothèses, sa condamnation au remboursement de l'acompte, et au paiement de dommages et intérêts.

La société Soler a conclu au rejet des demandes des époux M. et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros correspondant au solde de la facture.

Par jugement en date du 22 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et condamné les époux M. aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que les époux M. ne rapportaient pas la preuve que la société avait procédé à des manœuvres destinées à les tromper, ni que leur consentement ait été vicié par suite d'une erreur sur le respect de la référence d'origine des panneaux photovoltaïques.

Il a retenu en outre que le dysfonctionnement de l'installation n'était pas démontré par les pièces produites, et que si le défaut de finition du chantier était incontestable, la gravité de l'inexécution était insuffisante pour justifier la résolution du contrat.

Il a estimé que les dispositions de l'article 1641 du Code civil sont inapplicables, s'agissant en l'espèce d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente, et qu'au surplus, à les supposer démontrer, les vices allégués étaient apparents à la livraison.

Enfin, il a souligné que les demandes indemnitaires n'étaient pas justifiées.

Par déclaration en date du 26 août 2016, les époux Patricia et Bernard M. ont relevé appel total de ce jugement.

La société Soler a fait l'objet d'une décision de dissolution sans liquidation en date du 24 janvier 2018, avec reprise de tous les éléments d'actifs et de passif par la société Alliance France Développement, à compter du 1er janvier 2018, et elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a placé la société Alliance France Développement en liquidation judiciaire et a désigné Maître Vincent de C. en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte en date du 25 mars 2019, les époux Bernard et Patricia M. ont fait assigner en intervention forcée M. Abdelkader Ben D., en qualité de mandataire ad hoc de la société Soler, ainsi que Maître Vincent de C., en qualité de mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement.

Par courrier en date du 26 mars 2019, ce dernier a indiqué qu'il ne disposait d'aucun fonds pour constituer avocat devant la cour, et qu'en toute hypothèse, en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, aucune condamnation à paiement ne pouvait intervenir tant à l'encontre de la société Alliance France Développement, sans liquidation judiciaire, qu'à son encontre.

Par dernières conclusions en date du 28 mars 2019, les époux M. demandent à la cour, au visa des articles L. 313-1 du Code de la consommation, des articles 1116, 1602, 1604, 1134, 1147, 1641 et suivants du Code civil, de l'article 55 du Code de procédure civile :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 juin 2016,

- de dire leurs demandes recevables et bien fondées,

- de rejeter toutes demandes contraires,

- à titre principal, de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Soler, par suite de dol, et à défaut d'erreur,

- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où l'existence d'un vice de consentement ne serait pas retenue, de prononcer la résolution du contrat pour manquement de la société à son obligation de délivrance et d'information,

- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résolution de l'acte authentique en date du 3 mai 2006 et de celle de l'acte sous seing privé du 16 novembre 2005 (sic),

- à défaut, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de dire que les prestations effectuées à ce jour ne peuvent être supérieures à la somme de 5 800 euros déjà versée,

- dans tous les cas, de condamner conjointement et solidairement la société Alliance France Développement, Maître Vincent de C., en qualité de mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement venant aux droits et obligations de la société Soler et de M. Ben D. en qualité d'administrateur ad hoc de la société Soler à leur verser la somme totale de 16 340 euros soit 5 800 euros en remboursement de l'acompte versé, celle de 4 800 euros au titre de l'indemnisation des autres préjudices matériels, celle de 4 740 euros au titre du préjudice fiscal, outre 1 000 euros au titre du préjudice moral,

-dans tous les cas, de condamner conjointement et solidairement la société Alliance France Développement, Maître Vincent de C., en qualité de mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement venant aux droits et obligations de la société Soler et de M. Ben D. en qualité d'administrateur ad hoc de la société Soler à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2016, contenant appel incident, la société Soler demandait à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté les époux M. de leurs prétentions, et de le réformer en ce qu'il avait rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10 000 euros correspondant au solde de la facture.

Elle réclamait en outre paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. Abdelkader Ben D., mandataire ad hoc de la société Soler, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au regard de la date de conclusion du contrat, les dispositions du Code civil applicables au présent litige sont celles antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

1- Sur l'appel principal :

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat :

Les époux M. fondent en premier lieu leur demande principale en annulation du contrat sur l'existence d'un dol.

Selon les dispositions de l'article 1116 du Code civil (ancien), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, les époux M. font valoir qu'il existe deux bons de commande, et ils versent effectivement aux débats :

- l'exemplaire client d'un premier bon de commande portant le numéro 10 295, en date du 31 mai 2014, portant sur la pose, la mise en service d'un kit photovoltaïque 2KwC comprenant huit panneaux 250 kWC, 8 micro-onduleurs, une passerelle de communication et un cumulbox, l'isolation des combles en laine de roche soufflée sur 20 cm, avec garantie 25 ans pièces et main-d'œuvre service après-vente, l'ensemble pour un prix de 13 800 euros payable par un acompte de 5 000 euros outre un crédit sans intérêt de 8 800 euros en vingt mensualités de 440 euros (établissement prêteur Franfinance). Ce bon de commande comporte une rature en oblique et a manifestement été annulé.

- l'exemplaire client d'un second bon de commande portant le numéro 10271, daté également du 31 mai 2014, portant sur la pose, la mise en service d'un kit photovoltaïque 3kWc comprenant 12 micros onduleurs, une passerelle de communication, et un cumulbox, avec isolation en laine de roche soufflée aux normes RT 2012, 12 panneaux 250 WC (160 x 100) de référence AL 250 PE, pour un prix de 15 800 euros.

Pour expliquer cette situation, la société Soler avait, dans les conclusions déposées devant la cour avant sa dissolution, indiqué que le second bon de commande avait été signé le même jour ''après réflexion et sur les conseils du technicien conseil''.

Toutefois, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la seule circonstance que le second bon de commande, signé le même jour et comportant un numéro antérieur, porte sur une prestation plus importante et un prix supérieur est insuffisant pour établir l'existence de manœuvres dolosives commises par le représentant du vendeur tendant à déterminer leur consentement par des mensonges ou fausses promesses.

Le délai de réflexion offert aux consommateurs dans le cadre d'un démarchage à domicile est en effet mis en œuvre après signature du bon de commande, par possibilité d'annulation de la commande en utilisant le bon de rétractation qui, en l'espèce, figure bien à l'exemplaire client.

Les appelants soulignent ensuite que la marchandise livrée n'est pas identique à celle commandée, du fait de l'absence de pose de l'isolant, de l'impossibilité de poser la cumulbox, de la non-conformité des panneaux à ceux commandés, et de l'absence de récépissé du dépôt de la déclaration préalable de travaux.

Mais ces griefs ne concernent pas les conditions de formation du contrat le 31 janvier 2014 mais celles de son exécution, sauf pour les époux M. à démontrer que la société ait délibérément menti, lors de la rédaction du bon de commande, sur sa capacité à livrer et poser les matériels convenus.

Or, les pièces produites aux débats par les appelants sont insuffisantes pour caractériser une telle manœuvre de tromperie sur la marchandise.

L'existence d'une erreur des époux M. sur les qualités substantielles de la chose n'est pas davantage démontrée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté les époux M. de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement.

Sur la demande de résolution du contrat :

Le contrat conclu entre les parties selon bon de commande du 31 mai 2014 s'analyse d'une part en un contrat principal de vente, obligeant le vendeur à délivrer la chose convenue et à la mettre en service, et à un contrat accessoire d'entreprise, obligeant la société à poser une isolation par laine de roche soufflée.

Or, il résulte des pièces produites que la société a manqué à l'une comme à l'autre de ces obligations.

En premier lieu, les panneaux solaires mis en place et facturés le 17 septembre 2014 portent la référence AL250P. Dans son courrier du 27 octobre 2014, en réponse à la réclamation des époux M., la société a reconnu une confusion entre les panneaux facturés et ceux portant la référence AL250PE (objets de la commande) en indiquant que ses services n'avaient pu contrôler la marchandise car celle-ci avait été livrée directement chez les clients et elle s'est engagée à effectuer le changement des panneaux. Le vendeur a donc ainsi expressément reconnu un défaut de délivrance conforme.

Il ressort au surplus de la comparaison entre les notices techniques versées au débat (de la marque Allianz) que le module AL250 PE 100 % européen offre une garantie de rendement du module à 90 % sur 10 ans et 80 % sur 25 ans avec une décroissance linéaire, ce qui n'est pas le cas du module polycristallin AL 250.

Par ailleurs, il a été facturé un cumulbox pour pilotage d'un chauffe-eau électrique dans le cadre d'une installation photovoltaïque en autoconsommation, qui s'est avéré incompatible avec l'installation des époux M. Dans son courrier du 27 octobre 2014, la société a reconnu qu'elle avait été confrontée à un conflit entre la cumulbox et la résistance du ballon CESI Budérus. La CumulBox est hors service depuis son installation.

Enfin, bien qu'elle ait été facturée le 17 septembre 2014 pour un montant de 5900 euros, soit 40 % de la facture totale HT, la prestation d'isolation par laine de roche n'a pas été réalisée.

Le défaut de délivrance et l'inexécution contractuelle sont avérées et portent sur des éléments importants de l'installation ; elles ont perduré en dépit de différentes mises en demeure et de l'assignation, en dépit des promesses données par la société dans son courrier du 27 octobre 2014.

Le manquement imputable à la société est suffisamment grave et prolongé pour justifier la résolution du contrat à ses torts, par application des articles 1610 et 1184 du Code civil (étant précisé à cet égard que les conclusions des appelants sont manifestement affectées d'une erreur matérielle en ce qu'elles visent, au titre de la demande de résolution, un acte authentique en date du 3 mai 2006 et un acte sous-seing privé du 16 novembre 2005).

Le jugement devra donc être infirmé sur ce point.

La résolution du contrat a les mêmes effets qu'une annulation et a pour conséquence nécessaire la remise des parties en leur état antérieur, ce qui oblige de plein droit le mandataire liquidateur es-qualité à restituer l'acompte perçu soit 5 800 euros, au titre des répétitions réciproques.

Une telle condamnation n'est pas interdite par l'article L. 622-21 du Code de commerce, dès lors que l'action en résolution est fondée sur le défaut d'exécution d'une obligation de faire, et non sur le défaut de paiement d'une somme d'argent.

Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts :

En application des dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, il incombait aux époux M. de procéder à la déclaration de leurs créances indemnitaires entre les mains du mandataire liquidateur, ce qu'ils ne justifient pas avoir fait.

En conséquence, leurs demandes, tendant à obtenir la condamnation conjointe et solidaire (sic) de la société Alliance France Développement et de Maître de C. en qualité de mandataire liquidateur de cette société à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 4 800 euros au titre du préjudice matériel, celle de 4 740 euros au titre du préjudice fiscal et celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral ne peuvent qu'être déclarées irrecevables par la cour, et il ne peut y avoir lieu à fixation de créances qui n'ont pas été déclarées.

Par ailleurs, s'il est constant que M. Ben D., désigné comme mandataire ad hoc de la société Soler, n'est pas intervenu volontairement à l'instance devant la cour, et n'a pas constitué avocat à la suite de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, alors qu'il en avait le pouvoir selon les termes de l'habilitation qui lui avait été donnée lors de la décision de dissolution sans liquidation en date du 24 janvier 2018, il ne résulte pas des pièces produites que cette carence soit à l'origine des préjudices invoqués par les appelants.

Il n'existe donc pas de faute personnelle susceptible de donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 237-12 du Code de commerce, ainsi que sollicité par les appelants.

La demande nouvelle formée à l'encontre de M. Ben D. sera donc rejetée.

2- Sur l'appel incident :

A la suite du jugement de liquidation judiciaire en date du 12 juillet 2018, seul le mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement avait qualité pour intervenir à l'instance et demander au nom de la société Soler la condamnation des époux M. au paiement du solde de le facture (10 000 euros).

La cour déclarera donc irrecevable la demande formée de ce chef par la société Soler, qui n'a plus d'existence juridique à ce jour.

Sur les demandes accessoires :

Il est équitable d'allouer aux époux M. une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître Vincent de C. sera condamné es-qualité au paiement de cette indemnité ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande des époux M. tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 31 mai 2014, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Prononce la résolution du contrat conclu le 31 mai 2014 entre les époux Bernard et Patricia M. et la société Languedocienne pour les énergies renouvelables (Soler), aux droits de laquelle se trouve la société Alliance France Développement, Condamne en conséquence Maître Vincent de C., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement, à restituer aux époux M. la somme de 5800 euros, en remboursement de l'acompte versé, Déclare irrecevables les demandes de condamnation à paiement de dommages-intérêts formées par les époux M. à l'encontre de la société Alliance France Développement et de Maître de C., es-qualité de mandataire liquidateur, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les époux M. à l'encontre de M. Ben D., Déclare irrecevable la demande de la société Soler, Condamne Maître Vincent de C., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement, à payer aux époux Bernard et Patricia M. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Maître Vincent de C., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement aux dépens de première instance et d'appel.