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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 décembre 2019, n° 16-13759

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA) venant aux droits de la Banque Solfea (SA)

Défendeur :

Groupe Solaire de France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. David

Conseillers :

Mme Bisch, M. Gouarin

TI Paris, du 31 mars 2016

31 mars 2016

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme C. concluaient un contrat de vente et de pose d'une centrale photovoltaïque avec la société Groupe Solaire France, moyennant le prix de 14 770 euros. Afin de financer cette acquisition, un contrat de crédit, remboursable en 142 mensualités de 159 euros au taux annuel effectif global de 5,75 %, était conclu avec la société Banque Solfea.

Le 13 juillet 2014, M. et Mme C. déclaraient leur créance pour un montant de 14 770 euros dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Groupe Solaire France.

Par jugement en date du 12 novembre 2014, ladite société était placée en liquidation judiciaire.

Les 16 septembre, 10 et 12 novembre 2014, M. et Mme C. assignaient les sociétés Banque Solfea, Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire France, et la société M.-B., en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de PARIS, afin d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2016, le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris :

- rejetait la proposition de la société Banque Solfea de finaliser les travaux d'installation,

- prononçait la nullité du contrat conclu le 14 juin 2013 entre la société Groupe Solaire de France et M. et Mme C.,

- constatait la nullité de plein droit du contrat de crédit,

- condamnait la société Banque Solfea à restituer à M. et Mme C. les sommes déjà versées au titre du crédit affecté, évaluées à la somme de 3 797,94 euros,

- condamnait la société Banque Solfea à payer à M. et Mme C. la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- ordonnait l'exécution provisoire.

La juridiction retenait que le bon de commande ne mentionnait pas le nom du démarcheur et décrivait trop succinctement l'objet de la vente, en l'absence, entre autres, de la marque, du modèle des panneaux, de leur surface, de leur référence technique, leur poids, et leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance, ainsi que de plans techniques. La preuve d'une confirmation de la nullité relative n'était pas rapportée,

Par déclaration en date du 21 juin 2016, la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes d'une cession de créances intervenue le 28 février 2017, la société BNP Paribas Personal Finance venait aux droits et obligations de la société Banque Solfea.

Dans ses dernières écritures signifiées le 19 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

- donner acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle vient aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- constater que les conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du Code civil,

- à titre principal, débouter M. et Mme C. de l'intégralité de leurs demandes,

- juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,

- juger que M. et Mme C. ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande, dès la signature du bon de commande,

- juger que les causes éventuelles de la nullité ont été couvertes par des actes postérieurs,

- par conséquent, dire que l'exécution des contrats doit être poursuivie,

- subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé ou résolu, en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal,

- juger que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute,

- condamner M. et Mme C. à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 14 770 euros, sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

- juger que M. et Mme C. sont responsables du défaut de raccordement de leur installation,

- débouter M. et Mme C. de leur demande de résolution du contrat principal,

- en conséquence, dire et juger que l'exécution des contrats doit être poursuivie,

- très subsidiairement, si la responsabilité de Banque Solfea était engagée, juger que le montant du préjudice des intimés ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme C. au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir la conformité du bon de commande aux dispositions du Code de la consommation et la réalisation par les intimés, qui auraient eu connaissance des irrégularités du bon de commande dès sa signature, d'actes postérieurs à la découverte de la nullité et constitutifs d'une couverture de celle-ci, et donc que l'exécution des contrats devrait être poursuivie. L'appelante conteste la résolution du contrat et expose en ce sens que les intimés ne rapportent pas la preuve du défaut de raccordement de l'installation. Subsidiairement, l'appelante faite état de ce que la société Banque Solfea n'aurait pas commis de faute, notamment dans le déblocage des fonds, sur la base de la signature d'une attestation de travaux par M. et Mme C., de sorte que ces derniers devraient lui rembourser l'intégralité du capital emprunté. L'appelante estime que les intimés ne démontrent pas leur préjudice ni un lien de causalité.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 avril 2018, M. et Mme C. demandent à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- constaté que le bon de commande relatif à l'installation et au raccordement de la centrale photovoltaïque signé le 14 juin 2013 auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, ne répond pas aux prescriptions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat d'installation et de fourniture de la centrale photovoltaïque souscrit le 14 juin 2013,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Banque Solfea le 14 juin 2013,

- jugé que la société Banque Solfea a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, avait exécuté intégralement son obligation,

- libéré les demandeurs de leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Banque Solfea et dit ne pas y avoir lieu à restitution des fonds, compte tenu de la faute commise par la société Banque Solfea,

- constater que la société Banque Solfea a restitué à M. et Mme C. l'intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du contrat de prêt,

- constater que M. B., de la SCP M.-B., en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Solaire de France, n'a pas procédé à la dépose des panneaux photovoltaïques installés chez M. et Mme C. conformément aux termes du jugement de première instance, et en conséquence dire et juger que M. et Mme C. sont autorisés à en disposer comme bon leur semblera,

- statuant à nouveau, constater le manquement de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, dans l'exécution de son obligation contractuelle,

- prononcer en conséquence la résolution du contrat souscrit le 14 juin 2013,

- juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea ,a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile,

- fixer la créance de M. et Mme C. au passif de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 2 073 euros au titre du préjudice matériel,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, voir fixer la créance de M. et Mme C. au passif de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 14 400 euros,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, à verser à M. et Mme C. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir la nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du Code de la consommation. Les intimés réclament la résolution du contrat litigieux pour inexécution contractuelle tirée de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds, ou encore de l'absence de règlement de devis par la société Groupe Solaire de France permettant la pose des compteurs de production par les équipes de la société ERDF, et ce en dépit des multiples relances téléphoniques et écrites. M. et Mme C. sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.

La société M.-B., à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 28 juillet et 20 septembre 2016, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2018.

SUR CE,

Il sera rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de " dire et juger " qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Groupe Solaire de France :

En application des articles L. 622-21 I et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte de l'article L. 622-22 du même Code que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, la société Groupe Solaire de France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014. L'action de M. et Mme C., introduite par assignations des 16 septembre, 10 et 12 novembre 2014, vise à la nullité du contrat principal signé avec cette société et, de manière subséquente, à celle du contrat de crédit.

Cette action ne vise pas au paiement d'une somme d'argent par Me B., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Solaire de France.

Dès lors, les demandes de M. et Mme C., qui en l'espèce n'auront aucune conséquence sur le passif de la société, ne se heurtent pas au principe de l'arrêt des poursuites.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Me B. de la SCP M.-B., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Solaire de France, et confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes concernant la société Banque Solfea.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente :

1- L'article L. 311-1 du Code de la consommation dispose qu'un contrat de prêt affecté à un contrat principal constitue une opération commerciale unique, et l'article L. 311-32 du même Code prévoit que le contrat affecté est : " résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ".

M. et Mme C. soutiennent en l'espèce que la société Groupe Solaire de France a manqué à son obligation d'information précontractuelle relative aux caractéristiques essentielles des biens, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, qui dispose que : " tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ".

Cet article a pour objet d'assurer le consentement éclairé du consommateur.

Il fait écho aux dispositions prévues par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, s'agissant de la désignation des caractéristiques du bien vendu.

Se référant à cet article, M. et Mme C. affirment que le bon de commande signé le 14 juin 2013 est irrégulier, pour ne pas comporter les caractéristiques techniques des panneaux, ni leur marque, modèle, dimensions ou fiche technique, pas plus que le modèle ni le prix de l'onduleur, ni les caractéristiques des protections électriques, ni les modalités et le délai de livraison, ni, enfin, les modalités et le délai d'exécution de la prestation de services.

En application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat : " Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ".

Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation, susvisé.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ", et l'article 1353 alinéa 2 du Code civil dispose quant à lui que : " celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, M. et Mme C. prétendent être libérés de leurs obligations, en invoquant la nullité du bon de commande qui ne répondrait pas aux prescriptions de l'article L. 121-23.

La copie du bon de commande produite aux débats par chacune des parties, de piètre qualité, le juge de première instance lui-même ayant fait référence à ce qu'il constatait : " (pour ce qui est lisible) " fait apparaître, en ce qui concerne les caractéristiques des panneaux photovoltaïques, les indications suivantes: " Centrale Photovoltaïque - 2,960 WC ", avec des mentions manuscrites illisibles, en plus des mentions dactylographiées, en différents endroits concernant également le " COMBI GSF 3000 ", le " Chauffe-eau AEROSOLAIRE ", le " CLIPS'AIR (Clipsol GDF SUEZ) ", le " Module thermodynamique MD2429 ", " Isolation toiture ", " éclairage à LED ", " 12 panneaux BLACK 250 ".

Les intimés ne prouvent pas, en l'absence non seulement de l'original du bon de commande, mais également de la même photocopie de ce document qu'ils ont produit devant le juge de première instance, dont les constatations ne peuvent pas être entérinées ipso facto par la cour, que les conditions exigées par le 4° de l'article susvisé ne sont pas remplies, alors que la charge de la preuve leur incombe à cet égard.

En ce qui concerne le prix, l'article L. 121-23 n'exige pas qu'il soit détaillé mais simplement global, ce qui est le cas en l'espèce, le prix de 14 770 euros étant indiqué.

En ce qui concerne les modalités de livraison, ces dernières n'apparaissent pas sur le bon de commande en raison de son caractère quasiment illisible pour les mentions manuscrites, de sorte qu'il n'est pas prouvé que ces mentions n'existent pas.

Ainsi, les conditions exigées par les 5° et 6° de l'article L. 121-23, sont réunies, en tout cas en l'absence de preuve qu'elles ne le soient pas pour le 5°.

Il s'en déduit qu'en faisant grief au bon de commande de contenir des mentions insuffisamment précises sur les biens vendus, et de ne pas comporter un planning de réalisation du projet et une indication relative au délai de livraison, d'installation et de raccordement des différents éléments, que la cour n'est pas à même de constater, étant observé que les dispositions de l'article L. 121-23 sont énumérées sur ce bon de commande et ont donc été portées à la connaissance des acquéreurs, le premier juge est allé au-delà des exigences posées par cet article, étant encore relevé que le bordereau de rétractation détachable est, quant à lui, tout à fait clair.

Enfin, il convient de souligner que les acquéreurs n'ont émis, à la réception de l'installation, le 28 juin 2014, soit 14 jours après la signature du bon de commande, aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques des matériels, et qu'ils ont donc signé, ce jour-là, une attestation de fin de travaux, selon lesquelles : " Je soussigné(e), Monsieur C. Rodolphe - Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 14 770,00 EUR représentant le montant du crédit, à l'ordre le de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit, Le client demande la réduction du délai de rétractation ".

En ce qui concerne le raccordement, le bon de commande en fait état dans un encadré intitulé : " DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET FINANCEMENT ", en prévoyant le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et l'obtention de l'attestation de conformité du Consuel d'Etat, à la charge de la société Groupe Solaire de France.

Cette société ne pouvait pas plus s'engager sur les autorisations que sur le raccordement, qui ne dépendaient pas de sa compétence, pas plus que de celle de la société Banque Solfea, mais uniquement sur les démarches à effectuer pour les obtenir.

En définitive, M. et Mme C. ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent.

Sur la demande de résolution du contrat de vente :

M. et Mme C. sollicitent également la résolution du contrat de vente.

L'article 1184 du Code civil dispose que : " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l'une des parties : ".

La résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution grave, portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.

M. et Mme C. font ainsi valoir que la société Groupe Solaire de France n'a jamais effectué les démarches nécessaires à la mise en service des panneaux solaires, soit la demande de pose des compteurs de production par les services ERDF, le raccordement de l'onduleur au compteur et l'obtention du certificat de mise en conformité électrique auprès du Consuel.

Les intimés affirment qu'aux termes du contrat de vente, la société Groupe Solaire de France s'est engagée notamment à la pose des compteurs de production par les équipes techniques ERDF, ainsi qu'en attesterait le bon de commande, et un courrier électronique en date du 14 juin 2013, provenant de la société venderesse à destination de

Mme C., sur lequel on peut lire en effet que la société accompagnerait les acquéreurs durant les prochains mois, puisqu'elle est en charge de l'ensemble des démarches administratives, énumérant les étapes de ses démarches parmi lesquelles la pose des compteurs de production.

Cependant, si ce courrier électronique permet d'éclairer un bon de commande notoirement illisible, il ne saurait le remplacer, dans sa portée contractuelle, quant à cette obligation précise portant sur la pose des compteurs, qui, seule, est à l'origine du contentieux entre les parties.

En effet, ainsi que le confirme l'appelante : " le raccordement de l'installation n'a pas pu être réalisé en raison d'un différend tenant la prise en charge des frais de raccordement, les époux C. prétendant que ces frais incombent à la société Groupe Solaire de France ".

Il est rappelé que les démarches administratives et le financement, énoncés et énumérés dans le bon de commande, portent sur le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et l'obtention de l'attestation de conformité du Consuel d'Etat, à la charge de la société Groupe Solaire de France.

L'engagement portant sur la pose des compteurs n'apparaît pas sur le bon de commande, et l'engagement portant sur l'autorisation d'effectuer le raccordement, et non sur le raccordement lui-même qui n'était pas de la compétence de la société Groupe Solaire de France, ne pouvait intervenir qu'après la pose du compteur par la société ERDF, ainsi qu'il résulte du courrier électronique susmentionné du 14 juin 2013.

Ce courrier électronique prévoit, dans le processus de mise en fonction de l'installation photovoltaïque, d'abord la certification de mise en conformité électrique par le Consuel, que les intimés affirment n'avoir pas obtenue.

Cependant, la société ERDF a formulé deux propositions de raccordement, ce qui signifie que la démarche préalable dont il s'agit a bien été effectuée.

D'autre part, il résulte encore d'un guide du raccordement au réseau ERDF, produit aux débats, que : " En retournant la PDR (proposition de raccordement) et le CRAE (contrat raccordement accès et exploitation) signés, accompagnés du règlement et des documents demandés, vous donnez votre accord à ERDF pour le lancement des travaux de raccordement ".

Cette mention figure en caractères plus grands que les autres dans le guide dont il s'agit, et dont M. et Mme C. ne contestent pas la réception.

Il s'ensuit que nonobstant le courrier électronique du 14 juin 2013, sans valeur contractuelle et qui plus est, fait état de l'assistance des acquéreurs par la société venderesse, dans les diverses étapes jusqu'à la mise en service de la centrale photovoltaïque, la société Groupe Solaire de France ne s'est pas engagée à installer ni à financer la pose des compteurs de production, sans lesquels le raccordement ne pouvait pas être effectué.

Par courrier du 7 octobre 2013, adressé à la société Groupe Solaire de France, la société ERDF mentionne la demande qui lui a été faite par cette société le 29 juillet précédent, pour l'envoi d'une proposition de raccordement, dont la durée de validité était de trois mois, et qui nécessitait une réponse avant le 29 octobre 2013, sauf à rendre cette proposition caduque.

Par courrier électronique du 25 octobre 2013, M. et Mme C. ont reproché à la société Groupe Solaire de France de : " n'avoir toujours pas payé EDF pour qu'ils puissent me poser les compteurs ", et par courrier électronique de la société ERDF adressé à la société venderesse, il est indiqué qu'à défaut d'accord concernant la première proposition de raccordement, le devis est devenu caduc.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2014, M. C. a mis en demeure la société Groupe Solaire de France de faire procéder à la pose des compteurs et au raccordement, et par courrier du 27 janvier 2014, la société lui a répondu qu'elle faisait le nécessaire pour qu'ils puissent être producteur (d'électricité) au plus vite. La société s'est également engagée à prendre en charge les mensualités au-delà d'un délai de six mois.

Par courrier du 19 février 2014, la société ERDF a formulé auprès de la société Groupe Solaire de France, une nouvelle proposition de raccordement et par courrier du 24 mars suivant, elle a déclaré sa proposition, dont la validité était de trois mois, caduque faute d'accord.

Par courrier électronique du 7 mars 2014, adressé à la société Banque Solfea, M. C. confirme le blocage ayant empêché le raccordement et donc la mise en service de la centrale photovoltaïque, par le refus de paiement auprès de la société ERDF, en violation de ses obligations contractuelles, et d'ajouter que pour cette raison, il engagerait des poursuites afin de demander la résolution judiciaire du contrat.

Les intimés reprennent pourtant eux-mêmes en page 13 de leurs conclusions, que : " l'installateur a indiqué explicitement être en charge de l'ensemble des démarches administratives " dont la première étape consistait à l'installation complète de la centrale photovoltaïque, la deuxième étape à la certification de mise en conformité électrique par le Consuel, la troisième étape à la pose des compteurs, la quatrième au raccordement, et la cinquième à la mise en service par un technicien ERDF pour une durée de 20 ans.

Les acquéreurs n'ont donc pas pu confondre les démarches à effectuer, avec le financement de la pose des compteurs et du raccordement qui, à défaut de précision contraire, devait être assumé par eux.

Ainsi, il n'est nullement établi que la société Groupe Solaire de France se soit engagée à installer, ce qui n'était pas de sa compétence mais de celle, exclusive, de la société ERDF, ni à financer, ce qui n'apparaît pas dans le bon de commande, les compteurs de production.

Il est en revanche établi que la société venderesse n'a pas manqué de diligence envers la société ERDF, puisque celle-ci a présenté un deuxième devis pour permettre le raccordement, devis qui devait être accepté et financé par M. et Mme C..

Il est enfin constaté qu'il n'est pas prouvé, au jour où la cour statue, que l'installation n'est pas raccordée ni fonctionnelle, et il est précisé que le coût du raccordement représente en moyenne moins de 5 % du montant du contrat principal et que même non raccordée, la centrale photovoltaïque peut produire de l'électricité et permettre une autoconsommation, peu importe que : " la revente de l'électricité est l'unique et ultime but du contrat souscrit par les époux ", ainsi que le déclarent les intimés, puisqu'ils n'ont pas débloqué une situation comme ils en avaient à la fois la possibilité et le devoir.

La preuve d'une inexécution contractuelle déterminante, au regard du contrat principal, n'est pas rapportée, par conséquent.

M. et Mme C. seront donc déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente, et de leur demande consécutive en fixation d'une créance au titre du préjudice matériel, constitué par les frais de dépose des panneaux.

Sur la faute de la société Banque Solfea :

L'article L. 311-32 du Code de la consommation dispose que : " le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ".

Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique.

Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement.

Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la réglementation, n'est pas rapportée en l'espèce.

M. et Mme C. font grief à la société Banque Solfea de ne pas avoir vérifié la régularité de l'opération financée, avant la délivrance des fonds aux emprunteurs.

Toutefois, la société Banque Solfea n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande, auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit produit aux débats, mentionnant quant à lui spécifiquement les biens et services concernés par le contrat, soit le financement des panneaux photovoltaïques pour le prix de 14 770 euros.

Le devoir de mise en garde et de conseil du banquier ne s'exerce qu'au regard du crédit qu'il est censé accorder.

M. et Mme C. font encore grief à la société Banque Solfea d'avoir débloqué prématurément les fonds au profit de la société Groupe Solaire de France, alors que la mise en service de l'installation et donc la production d'électricité n'était pas encore effective, en l'absence, à ce moment-là, des autorisations relatives et du raccordement, la banque se contentant d'une attestation de fin de travaux uniquement signée par Mme C., les intimes évoquant même une usurpation de signature.

Mme C. a cependant signé sans réserve l'attestation de fin de travaux du 28 juin 2013, dans les termes rappelés ci-dessus, avec injonction donnée à la banque de délivrer le montant du crédit accordé.

Le fait qu'elle ait signé seule ce document, ainsi que les intimés s'en prévalent, ne met pas en cause leur engagement solidaire envers la société Banque Solfea.

Il résulte par ailleurs du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux, ont été mentionnées, en précisant que le paiement de la première échéance s'effectuerait 11 mois après la date de la mise à disposition des fonds.

M. et Mme C. étaient donc parfaitement informés du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté, puisqu'elle porte sur les travaux d'installation des équipements, à l'exclusion du raccordement au réseau et des autorisations administratives, qui ne dépendaient pas de la société Groupe Solaire de France ni de la société Banque Solfea.

Le numéro du dossier, le nom de l'entreprise, l'objet des travaux et l'adresse de leur réalisation sont indiqués sur l'attestation, rendant celle-ci tout à fait précise.

Il est donc également constaté que l'attestation coïncide avec le bon de commande, qui prévoyait des démarches administratives mais ne pouvait pas assurer le raccordement en lui-même, ce qui est à la fois repris et exclu dans l'attestation dans laquelle il est indiqué : " les travaux, objets du financement... (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel) ".

Il est enfin constaté que la société Banque Solfea n'a pas été indifférente au sort de M. et Mme C., puisque par lettre du 27 février 2014, elle leur a écrit avoir tenté régulièrement de les joindre dans le cadre d'une enquête de satisfaction portant sur l'installation photovoltaïque et son fonctionnement, et par lettre du 30 avril suivant, elle leur a expliqué être dans l'impossibilité de se substituer à la société Groupe Solaire de France, pour régler les questions liées au raccordement avec la société ERDF.

Il s'ensuit que la société Banque Solfea n'a pas commis de faute qui la priverait de la restitution du capital, et M. et Mme C. seront donc tenus au remboursement du capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés.

Sur la demande en fixation de la créance de M. et Mme C., d'un montant de 14 400 euros, au passif de la société Groupe Solaire de France :

Il est constaté que la créance d'un montant de 14 770 euros a été déclarée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2014, auprès du mandataire judiciaire de la société Groupe Solaire de France.

La demande en fixation de la créance de M. et Mme C., d'un montant de 14 400 euros, au passif de la société Groupe Solaire de France, n'est pas fondée compte tenu de ce qui précède, et sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile :

M. et Mme C., succombant en appel, seront condamnés aux entiers dépens.

En outre, M. et Mme C. seront solidairement condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de cet article.

Par ces motifs LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre la société Banque Solfea, Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes formulées à l'encontre de Me B. de la SCP M.-B., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Solaire de France, Déboute M. et Mme C. de leur demande principale en annulation des contrats de vente et de crédit, Déboute M. et Mme C. de leur demande en résolution des contrats de vente et de crédit, Dit que la société Banque Solfea n'a pas commis de faute qui la priverait de la restitution du capital, En conséquence, Dit que les contrats continueront à produire leurs effets, Déboute M. et Mme C. de leur demande en fixation de créance au passif de la société Groupe Solaire de France, Y ajoutant, Condamne solidairement M. et Mme C. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne solidairement M. et Mme C. aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP G. B., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.