Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-85.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Lavielle
Avocat général :
Mme Caby
Avocats :
SCP Colin-Stoclet, SCP Zribi, Texier
LA COUR : - Vu les mémoires en demande et en défense produits ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme V... O... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement du 25 avril 2017, elle a été condamnée à six mois d'emprisonnement, dix mille euros d'amende et une interdiction professionnelle ; que le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation des scellés; que Mme O... a interjeté appel de ce jugement; que le ministère public a relevé appel incident ; que la Société protectrice des animaux (SPA) a interjeté appel des dispositions civiles ;
En cet état, Sur le 4e moyen de cassation : - Vu l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale ; - Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 236-1, L. 236-2, L. 237-3 du Code rural, 121-3 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme O... coupable des faits d'échange intracommunautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, commis du 1er janvier 2009 au 18 novembre 2011 à Brauvilliers, l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et prononcé sur les intérêts civils ;
" 1°) alors que le délit d'échange intracommunautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection implique un échange intracommunautaire d'animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; qu'en se bornant à affirmer que les animaux importés de Slovaquie par Mme O... ne répondaient pas aux conditions sanitaires, sans identifier une quelconque condition sanitaire fixée par le ministre chargé de l'agriculture, un règlement ou une décision communautaire qui n'aurait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que le délit d'échange intracommunautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection suppose une intention coupable de son auteur ; qu'en se bornant à affirmer que Mme O..., professionnelle de la vente d'animaux, ne pouvait pas prétendre avoir ignoré que la majeure partie des animaux importés de Slovaquie ne répondaient pas aux normes sanitaires au regard des multiples plaintes des acquéreurs et de la décision de M. A... de cesser de travailler avec son établissement, sans caractériser l'intention de la prévenue d'importer des animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection à la date de cette importation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Mme O... faisait valoir qu'elle n'avait pu douter de l'âge, de la bonne santé et de l'efficience de la vaccination des animaux qu'elle importait dès lors qu'elle disposait de certificats de vétérinaires slovaques et français en attestant ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions régulièrement déposées par la prévenue, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ".
Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants non-conformes aux conditions sanitaires ou de protection, l'arrêt retient que tant la législation slovaque, que la législation française, prévoyaient que les chiots devaient être vaccinés à onze semaines, auxquelles il fallait rajouter vingt-et-un jours de délai nécessaires à l'efficacité du vaccin et que par ailleurs les chiots étaient inaptes au transport avant l'âge de huit semaines ; que les juges ajoutent, que le 18 novembre 2011, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie étaient saisis à l'élevage " Chez V... ", que l'expert désigné concluait qu'aucun chiot n'avait l'âge indiqué sur son passeport et que les délais et protocoles d'efficacité des vaccins n'avaient pas été respectés ; qu'ils en concluent que ces éléments établissent que les chiots importés par Mme O... n'étaient pas conformes aux conditions sanitaires fixées par le ministre de l'agriculture et les règlements ou décisions communautaires, et de nature à créer un danger grave pour la santé humaine et animale, que la prévenue, professionnelle de la vente d'animaux, et tenue de s'assurer de la conformité des animaux à la réglementation en vigueur, ne peut prétendre avoir ignoré que la majeure partie des animaux importés de Slovaquie, plus de 1100, ne répondait pas aux normes sanitaires au regard des multiples plaintes des acquéreurs et de la décision d'un vétérinaire de cesser de travailler avec son établissement en raison des problèmes rencontrés lors de l'établissement des certificats de bonne santé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradictions, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision, dès lors que constitue l'infraction poursuivie, le fait pour un professionnel de la vente d'animaux de ne pas respecter les conditions sanitaires fixées par le ministère de l'Agriculture et ressortissant, à la date des faits, à l'arrêté du 20 mai 2005, abrogé le 29 décembre 2014 mais remplacé par l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non-commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non-commerciaux en provenance d'un pays tiers, de certains carnivores domestiques dont les chiens ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, L. 213-2, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme O... coupable des faits de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, commis du 1er janvier 2009 au 18 novembre 2011 à Brauvilliers, mais seulement pour les faits concernant M. U... et Mme F..., l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et prononcé sur les intérêts civils ;
" 1°) alors que le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise suppose des manœuvres ayant eu pour objet ou pour effet de dissimuler les véritables qualités d'une marchandise ; qu'en se bornant à relever que Mme O... a commercialisé deux chiens dont l'âge mentionné sur le certificat ne correspondait pas à la réalité et dont la vaccination était rendue inefficace par l'injection précoce des vaccins, sans caractériser les manœuvres qui auraient été employées pour dissimuler les véritables âges et états de santé de ces chiens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise suppose que son auteur ait eu l'intention de tromper l'acheteur ; qu'en se bornant à énoncer que Mme O... a commercialisé deux chiens dont l'âge mentionné sur le certificat ne correspondait pas à la réalité et dont la vaccination était rendue inefficace par l'injection précoce des vaccins, sans caractériser l'intention de la prévenue de tromper les acheteurs de ces deux chiens, M. Romain U... et Mme R... F..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Mme O... faisait valoir qu'elle n'avait pu douter de l'âge, de la bonne santé et de l'efficience de la vaccination des animaux qu'elle commercialisait dès lors qu'elle disposait de certificats de vétérinaires slovaques et français en attestant ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions régulièrement déposées par la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ".
Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, en l'espèce, de chiens prétendument en bonne santé au vu d'un certificat de bonne santé et d'un certificat sanitaire international, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal, en commercialisant des animaux non vaccinés comme pouvant véhiculer des virus potentiellement mortels tels la rage et transmissibles à l'homme ou à l'animal, l'arrêt retient que le chiot bouledogue français acquis par M. U..., examiné par le docteur W..., le 22 novembre 2011, lequel fait état de ce que l'animal était dans un mauvais état de santé général, présentait des pathologies dermatologiques, respiratoires et comportementales, que son âge réel était de 4 mois, et non de 5 mois et 10 jours comme indiqué sur le certificat de vente, l'adoption ayant été faite non à 10 semaines, mais à six semaines ; que les juges ajoutent que le chiot de race L... Charles acquis le 15 octobre 2011, par Mme F... avait du subir, le 5 novembre 2011, une réinjection du vaccin contre la maladie de carré, l'hépatite de Rubarth, la parvovirose et la leptospirose, cette pathologie étant transmissible à l'homme ; qu'ils en concluent, pour ces deux cas, que le tribunal a retenu à juste titre l'infraction de tromperie aggravée, en relevant que la vaccination était rendue inefficace par l'injection trop précoce des vaccins, que l'âge des chiots ne correspondait pas à la réalité, éléments induisant un risque pour la santé humaine et animale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel qui a caractérisé la seconde infraction reprochée à Mme O..., professionnelle de la vente de chiots, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des scellés ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés sans s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité de Mme O... et sa situation personnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que seuls les biens qui ont servi à commettre l'infraction, qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peuvent faire l'objet d'une confiscation ; qu'en ordonnant la confiscation de tous les biens saisis, sans s'assurer qu'ils présentaient tous un lien avec les infractions retenues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ".
Attendu que pour prononcer les peines, la cour, après avoir rappelé que Mme O... avait créé le 1er janvier 2009 la société " Quatre pattes un cœur ", ayant cessé son activité dès juillet 2009, qu'elle devenait alors directrice de la société " Chez V... " juridiquement créée le 15 août 2009, et dont le siège social se situait à son adresse personnelle, tandis que la gérance de droit était assurée par sa sœur, qui indiquait n'être gérante que sur le papier, que les ventes réalisées par la société " Chez V... " entre novembre 2009 et août 2011 concernaient 1133 chiots, pour un montant évalué à 761 250 euros, retient que le 18 novembre 2011, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie étaient saisis à l'élevage chez la prévenue et que l'expert relevait qu'aucun de ces chiots n'était protégé efficacement contre la rage ni contre les principales maladies des chiens et encore que vingt-quatre d'entre-eux présentaient une maladie ; que les juges ajoutent que la nature et la gravité des infractions en ce qu'elles entraînent un risque pour la santé humaine et animale, justifient à l'encontre de Mme O..., déjà condamnée à cinq reprises, dont le 13 février 2009 pour exercice de l'activité d'élevage malgré mise en demeure de mise en conformité des installations et défaut de capacité sanitaire, le prononcé d'une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis auquel elle peut prétendre et la confirmation de la confiscation des scellés ordonnée par les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi dès lors que, d'une part, lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci, d'autre part, la confiscation des chiens objet des infractions ou à l'encontre desquels les infractions ont été commises, était encourue de plein droit en vertu des articles 131-21 alinéa 3 et 131-21-1 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.