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Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 18-21.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Didier, Pinet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray, Grévy

Cass. 3e civ. n° 18-21.959

21 novembre 2019

LA COUR : - Donne acte aux sociétés Stellium immobilier et Via Aurélia du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... et la société Axa France vie ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018), que, selon contrat préliminaire du 3 avril 2009 et acte de vente en l'état futur d'achèvement du 16 septembre 2009, M. et Mme I... ont acquis de la société civile de construction vente Via Aurelia (la société Via Aurélia) un appartement à titre d'investissement locatif bénéficiant d'un régime de défiscalisation, pour le prix de 140 000 euros financé par un emprunt hypothécaire souscrit auprès de la société Crédit foncier de France ; qu'ils ont signé un contrat de gestion locative avec la société Omnium gestion et souscrit une assurance auprès de la société Axa France vie ; que, le 3 avril 2014, ils ont assigné les sociétés Via Aurélia, Stellium immobilier, anciennement Omnium conseil, chargée de la commercialisation, M. T..., agent commercial, les sociétés Crédit foncier de France et Axa France vie en annulation des contrats, notamment pour dol, et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que les sociétés Stellium immobilier et Via Aurélia font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme I... une somme de 17 368,80 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, les sociétés Stellium immobilier et Via Aurélia n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les loyers conservés par les acquéreurs devaient être pris en compte pour l'appréciation du préjudice résultant pour ces derniers de l'annulation de la vente, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1382, devenu 1240, 547, 549 et 550 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Via Aurélia en restitution des loyers, l'arrêt retient qu'il est de principe que seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander à la partie fautive la réparation des préjudices résultant de l'annulation de la vente non couverts par les restitutions et qu'il en résulte que la société Via Aurélia ne peut prétendre au remboursement des loyers perçus par M. et Mme I... depuis la conclusion de l'acte notarié de vente, puisque l'annulation est prononcée en raison de ses manœuvres dolosives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les loyers constituent des fruits produits par l'immeuble dont la conservation est subordonnée à la bonne foi du possesseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Via Aurélia en restitution des loyers perçus par M. et Mme I... , l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.