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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 janvier 2020, n° 18-07052

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gepraxis (SARL)

Défendeur :

Laboratoires Arkopharma (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseiller :

Mme Bodard Hermant M. Gilles

Avocats :

Mes Monta, Riegel, Chevanche

T. com. Paris, 19e ch., du 29 nov. 2017

29 novembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société Gepraxis a pour activité la prestation de services en faveur de toutes entreprises, en particulier dans le domaine de la santé, le soutien d'aide aux entreprises, la formation professionnelle, la commercialisation des produits et services ainsi que l'administration et la gestion des filiales.

La société Laboratoires Arkopharma exerçant sous l'enseigne Arkomedika Arkogelules est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de préparations pharmaceutiques.

La société Gepraxis a régularisé le 26 décembre 2013, avec la société Laboratoires Arkopharma, un contrat de distribution exclusive aux termes de duquel celle-ci lui confiait la distribution exclusive de ses produits " Plante System ".

Reprochant à la société Gepraxis de nombreux impayés, la société Laboratoires Arkopharma a, par acte extra-judiciaire en date du 26 octobre 2015, assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1382 du Code civil.

Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné SARL Gepraxis à payer à la SAS Laboratoires Arkopharma somme de 74 016,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 date de la mise en demeure ;

- condamné la SARL Gepraxis à payer à la SAS Laboratoires Arkopharma somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la SARL Gepraxis à payer à la SAS Laboratoires Arkopharma somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;

- condamné la SARL Gepraxis au dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121.44 euros dont 20,02 de TVA.

Le 5 avril 2018, la société Gepraxis a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Gepraxis, appelante, déposées et notifiées le 2 juillet 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer la société Gepraxis relevable et bien fondée en son appel.

- y faire droit.

Avant-dire-droit :

- ordonner une médiation et statuer ce que de droit quant aux frais de médiation.

Quant au fond :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la 19e chambre du tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2017.

En conséquence,

- débouter la société Arkopharma de l'intégralité de ses demandes.

- condamner la société Arkopharma aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société Laboratoires Arkopharma, intimée, déposées et notifiées le 28 septembre 2018 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Gepraxis

- donner acte à la société Arkopharma de ce qu'elle n'entend pas donner suite à la demande de médiation formulée avant-dire droit par la société Gepraxis

Sur le fond,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

- débouter la société Gepraxis de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Gepraxis au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Dominique Chevanche, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de médiation

La société Gepraxis sollicite, avant dire droit, une mesure de médiation afin de permettre aux parties de trouver une solution pérenne et équitable au litige qui les oppose.

Cependant la société Laboratoires Arkopharma s'y oppose en invoquant le caractère dilatoire de cette demande alors que Gepraxis n'a pas donné suite à sa tentative de règlement amiable et lui a opposé un refus de conciliation en première instance.

Il convient au vu du refus opposé par la société Laboratoires Arkopharma, de rejeter la demande de médiation.

Sur le respect de l'article L. 330-3 du Code de commerce

La société Gepraxis soutient que la société Laboratoires Arkopharma n'a pas rempli à son égard les obligations précontractuelles prescrites par les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, destinées à protéger la partie économiquement plus faible.

La société Laboratoires Arkopharma affirme avoir satisfait à ses obligations précontractuelles fixées par l'article L. 330-3 du Code de commerce et dit que la société Gepraxis a signé le contrat en date du 26 décembre 2013 en toute connaissance de cause, ajoutant que celle-ci commercialisait déjà des produits dans le domaine pharmaceutique et souhaitait étendre sa gamme de produits à la marque Plante Systems.

Si la société Laboratoires Arkopharma ne justifie pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, force est de constater que la société Géopraxis n'en tire aucune conséquence sur la validité du contrat ou la résiliation de celui-ci étant observé que la violation de l'obligation d'information pré-contractuelle ne peut entraîner à elle-seule la résiliation du contrat et ne peut avoir pour objet de restreindre la faculté de résiliation du contrat en cause.

Sur la demande en paiement

La société Gepraxis soutient que la société Laboratoires Arkopharma ne rapporte pas la preuve du quantum sollicité au titre d'un arriéré de factures, faisant valoir que la seule production de factures ne suffit pas à établir une créance, conteste avoir passé commande des produits facturés et dit que la majorité des factures portent sur des échantillons, des testeurs, des présentoirs, des catalogues que la société Laboratoires Arkopharma n'est pas fondée à facturer. Elle invoque l'absence d'inventaire contradictoire réalisé lors de récupération des stocks de marchandise estimant que les avoirs établis par la société Laboratoires Arkopharma ne permettent pas de vérifier la prise en compte de la véritable valeur de l'intégralité du stock.

Mais la société Laboratoires Arkopharma qui verse aux débats : factures, bons de commande, bons de livraison comportant le cachet soit de la société Eurodep (dépositaire de Gepraxis) soit de la société Apautica (filiale de Gepraxis) et produit un courriel de M. X du 7 octobre 2014 (sa pièce 14) reconnaissant que Gepraxis est redevable de toutes les factures réclamées, justifie à suffisance du montant de sa créance, étant observé que Gepraxis n'est pas fondée à contester la facturation des échantillons, testeurs, présentoirs, catalogues, au regard de l'annexe 1A de l'avenant au contrat du 12 décembre 2013 signé des parties qui le prévoit. A cet égard, Gepraxis qui se borne à faire état d'une instruction administrative du 28 mars 1997 qu'elle ne produit pas et d'un arrêt de la CJUE du 30 septembre 2010, ne prouve pas que ces éléments (échantillons, testeurs,...) échapperaient à toute facturation.

En outre, la société Laboratoires Arkopharma qui a procédé à la reprise de stocks à la demande de la société Gepraxis, produit les avoirs émis et mentionnés sur le relevé de compte du 28 février 2015, sans que Gepraxis n'établisse que ceux-ci ne reprendraient pas l'intégralité des stocks.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 74 016,52 euros conformément au relevé de créances au 28 février 2015.

C'est vainement que Gepraxis invoque à titre subsidiaire, que la société Laboratoires Arkopharma devrait être déboutée de ses demandes au regard du caractère manifestement déséquilibré du contrat de distribution exclusive conclu entre les parties, la circonstance qu'elle ait rencontré des difficultés dans la distribution de la marque Plante System n'étant pas de nature à l'exonérer de l'exécution de ses obligations, étant de surcroît observé qu'elle ne poursuit pas la nullité du contrat conclu avec la société Laboratoires Arkopharma dont elle invoque la déloyauté.

Sur la résistance abusive

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Gepraxis à payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive alors que l'intention malicieuse de celle-ci n'est pas établie.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société Gepraxis qui succombe, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et est condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de 3 000 euros à la société Laboratoires Arkopharma, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.

Par ces motifs, LA COUR, Dit n'y avoir lieu à ordonner une médiation ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Gepraxis à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la société Laboratoires Arkopharma de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Gepraxis aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande.