CA Dijon, 1re ch. civ., 14 janvier 2020, n° 18-00601
DIJON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Le Sou Medical (Sté), Generali Assurances Iard (Sté)
Défendeur :
Axa France (Sté), Zurich Insurance PLC (Sté), CPAM de la Côte d'Or (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Petit
Conseillers :
M. Wachter, Mme Dumurgier
Avocats :
Mes Berland, Geslain, Hamann, Zandotti, Chadeyron, Creusvaux, Maillard, Kouma
Mme O K P, épouse X, a consulté le Dr T G I en vue du comblement de rides péribuccales, qui ont, courant 1999, été traitées par injections de collagène, soit un produit dont les effets restaient éphémères.
En 2000, le Dr G a procédé à différentes injections de F, un produit non résorbable commercialisé par la SARL Dermatech, et qui avait été mis sur le marché en octobre 1998. La société Dermatech était assurée auprès de la société Axa jusqu'au 1er janvier 2001, auprès de la société Zurich International du 1er janvier 2001 au 11 mars 2004, puis auprès de la société Generali.
Des injections successives de F ont ainsi été réalisées le 6 mars 2000, le 29 septembre 2000 et le 6 avril 2001.
Courant juillet 2001, Mme X a constaté l'apparition de réactions cutanées se traduisant par des granulomes inflammatoires, dont elle a informé le Dr G I fin août 2001.
Après examen, celle-ci a préconisé l'application de U B et de soins dermatologiques locaux, puis des injections de corticoïdes, le tout étant demeuré sans effets. Après mise en place d`un traitement au Plaquemil, des séances de laser ont eu lieu le 3 juin et le 16 décembre 2002, suivies d'injections de A ainsi que d'interventions chirurgicales aux fins d'enlèvement des nodules en 2006 et 2007 puis de nouvelles séances de laser en 2008, sans succès.
Le Dr G I a établi une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance Le Sou Médical le 14 octobre 2002. Une expertise médicale contradictoire amiable a été organisée, au terme de laquelle les experts concluaient le 12 janvier 2010 qu'au moment des injections du produit F le Dr G I n'avait pas connaissance de ses effets secondaires, la plaquette d'informations diffusée à l'époque par le laboratoire Dermatech ne mentionnant aucun effet secondaire indésirable, et les complications n'ayant été connues qu'à partir de 2006.
Par exploits des 28 et 29 décembre 2010, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon en vue de voir ordonner une mesure d`expertise judiciaire au contradictoire du praticien et de son assureur. Ces derniers ont fait assigner en déclaration d'ordonnance commune le liquidateur de la société Dermatech, ainsi que ses assureurs successifs Axa et Zurich International. Il a été fait droit à la demande de Mme X par ordonnance du 12 avril 2011 ayant désigné le Dr E en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé le rapport écrit de ses opérations le 11 avril 2012, en concluant à l'existence d'une relation directe et certaine des lésions présentées par Mme X avec l'injection du produit F, et à la responsabilité du Dr G I pour ne pas avoir informé sa patiente des complications encourues lors de l'injection, lesquelles, si elles ne ressortaient pas clairement de la notice d'information du produit F, ne pouvaient cependant avoir été méconnues du praticien comme étant décrites depuis plusieurs années concernant l'ensemble des produits non résorbables présents sur le marché.
Sur la base de ces conclusions, Mme X a, par exploits des 1er et 3 juillet 2013, fait assigner le Dr G I et la société Le Sou Mécidal, en présence de la CPAM de la Côte d'Or, devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de condamnation in solidum à l'indemniser de son préjudice.
Par exploits des 1er, 2 et 5 août 2013, le Dr G I et son assureur ont fait assigner en garantie la société Dermatech, représentée par son liquidateur, M. S M, ainsi que les compagnies Axa Courtage et Zurich International, lesquelles s'étaient succédé en qualité d'assureur de la société Dermartech. Par exploit du 24 décembre 2014, le praticien et son assureur ont également fait assigner en garantie la compagnie Generali Assurances, assureur ayant succédé à la compagnie Zurich International pour garantir la société Dermatech.
Les diverses procédures ont été jointes.
Dans le dernier état de ses conclusions, Mme X a demandé au tribunal, au visa des articles 1147 du Code civil et 1142 I alinéa 1 du Code de la santé publique, de déclarer le Dr G I responsable de son préjudice et de la condamner, in solidum avec la société Le Sou Médical, à lui payer la somme de 72 274,91 en réparation de son dommage, subsidiairement celle de 71 602,16 . Elle a fait valoir à l'appui de sa position que le Dr G I avait commis une faute en ne se renseignant pas sur les qualités et défauts du produit utilisé, de sorte qu'elle n'avait pas su en informer sa patiente, alors pourtant que les complications résultant des produits non résorbables présents sur le marché étaient décrites depuis plusieurs années. Elle a ajouté que, correctement informée, elle aurait de façon certaine renoncé à l'injection de ce produit, comme elle l'avait déjà fait par le passé s'agissant d'un traitement par abrasion laser. A titre subsidiaire, elle a sollicité que la perte de chance de renoncer aux injections soit évaluée à 99 % du dommage, le préjudice moral devant toutefois rester intégralement à la charge du praticien.
Mme G I et le Sou Médical ont demandé, au visa des articles 1147 et 1386-1 du Code civil, de l'article L. 1141-2 du Code des assurances et de la loi About du 31 décembre 2002, qu'il soit considéré que le praticien n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au regard de la loi du 4 mars 2002, et qu'il n'avait pas failli à son devoir d'information dès lors qu'au regard des données acquises de la science, l'effet indésirable présenté par Mme X n`était pas connu. Subsidiairement, ils ont conclu à la modération de l'appréciation de la perte de chance, s'en rapportant à justice concernant l'évaluation des différents préjudices. Ils ont réclamé par ailleurs la garantie totale, subsidiairement à hauteur de 50 %, des assureurs successifs de la société Dermatech, la responsabilité de cette dernière étant engagée pour n'avoir pas averti les professionnels de santé sur les effets indésirables du produit.
La compagnie Axa a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour cause de prescription, au regard de la prescription de trois ans applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux, et de celle de 5 ans applicable à la responsabilité contractuelle. Subsidiairement, la société Axa a réclamé sa mise hors de cause au motif que la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société Dermatech avait été résiliée par cette dernière à effet du 1er janvier 2001, alors que les dommages litigieux n'étaient apparus qu'en juillet 2001, de sorte que la garantie n'était plus applicable.
La compagnie Zurich Insurance PLC, intervenant volontairement aux droits de la société Zurich International, a sollicité sa mise hors de cause en invoquant la prescription de l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux, en contestant toute responsabilité de la société Dermatech, et en imputant la survenue des préjudices au médecin. A titre subsidiaire, elle a refusé sa garantie au motif que la société Dermatech avait connaissance des effets secondaires du produit F avant la souscription de la police à compter du 1er janvier 2001, et le produit concerné ayant été livré antérieurement à cette date de prise d'effet.
Par jugement rendu le 5 février 2018 en l'absence de comparution de la société Dermatech, de la société Generali et de la CPAM de la Côte d'Or, le tribunal, après avoir relevé qu'au regard de la date de réalisation des actes médicaux litigieux, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 s'appliquant à a ceux réalisés à compter du 5 septembre 2001, la responsabilité du médecin relevait des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, a rappelé qu'il se formait entre le médecin et son patient un contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science, que cette obligation n'était que de moyens, et que l'obligation pesant ainsi sur le praticien était appréciée plus sévèrement en matière esthétique que dans le cadre d'une intervention à finalité thérapeutique. Il a considéré que le Dr G I n'avait commis aucun manquement aux règles de l'art, en l'absence de contre-indication au produit dans le cas de Mme X, qui ne présentait pas d'antécédents médicaux pathologiques, et aucune faute technique n'étant établie, alors que l'expert judiciaire avait estimé correcte l'indication du produit. Le tribunal a en revanche retenu que le Dr G I avait manqué à son devoir d'information en n'informant pas sa patiente des risques de granulomes inflammatoires secondaires au F. Il a relevé à cet égard que si, dans la notice d'utilisation du 15 octobre 1998, il n'était pas fait mention de ce risque, la notice datant du 16 juillet 1999 signalait quant à elle la possibilité théorique de survenue de ce type d'effet secondaire, et celle datant du 4 mai 2000, postérieure aux premières injections, signalait que quelques cas de granulomes inflammatoires avaient été rapportés, et en a déduit que qu'alors qu'il n'était pas allégué que les boîtes de F utilisées en mars 2000 aient pu être acquises avant juillet 1999, le risque au moins théorique de granulome était dès lors connu. Il a ajouté qu'en tout état de cause, comme l'indiquait l'expert judiciaire, le type de réaction inflammatoire définitive subi par Mme X avait été décrit depuis plusieurs années, et ce avec tous les produits non résorbables existants sur le marché. Le tribunal a évalué, en considération de la gravité du risque et de l'existence d'autres traitements, la perte de chance à 70 % en retenant qu'au moment des premiers soins prodigués au moyen du F, seul un risque théorique était annoncé, et en indiquant que, jusque-là, Mme X n'avait pas donné son consentement à des soins potentiellement à risque. Il a ensuite fixé l'indemnisation des préjudices de Mme X en chiffrant les divers postes sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, en allouant en outre une indemnisation au titre du préjudice moral, et en y appliquant le taux de perte de chance. S'agissant de l'action en garantie dirigée contre la société Dermatech et ses assureurs, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité des produits défectueux, au motif que si les réactions cutanées avaient été constatées dès le mois de juillet 2001, et que le F avait été retiré du marché en 2006, le lien de causalité entre les lésions et les injections de produit n'avait été clairement établi que par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 avril 2012, de sorte que c'était cette date qui devait être retenue comme étant celle de la connaissance de l'entier dommage. Il a retenu la responsabilité du laboratoire Dermatech du fait des produits défectueux, relevant que le lien de causalité entre les granulomes inflammatoires et le F était démontré, au point que ces complications avaient entraîné le retrait du produit du marché, que les connaissances scientifiques au moment de la rédaction de la notice en vigueur au moment des injections imposaient à la société de mentionner l'existence d'un risque réel associé à l'injection dans la peau de produits non résorbables, de sorte qu'eu égard à la gravité des effets nocifs constatés, dont ni la notice ni la brochure publicitaire remise au praticien ne faisaient état, le produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, même s'il avait reçu une autorisation de mise sur le marché. S'agissant de la garantie des assureurs, le tribunal a d'abord considéré qu'il n'était pas établi qu'avant son assignation en expertise commune délivrée après décembre 2013, la société Dermatech ait eu conscience que sa responsabilité était engagée, de sorte que les société Axa et Zurich Insurance, qui n'étaient plus assureurs au moment de la réclamation, devaient être mises hors de cause. Il a ensuite retenu la garantie de la société Generali, au motif qu'il n'était pas établi que le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription de la police. Le tribunal a en conséquence :
Vu l'article 1147 du Code civil,
- dit que Mme R H T I divorcée G a manqué à son devoir d'information ;
- dit que le dommage découlant du manquement au devoir d'information n'est pas l'atteinte à son intégrité physique ensuite des injections du produit litigieux mais la perte de chance d'échapper à ces soins esthétiques et aux conséquences du risque qui s'est finalement réalisé ;
- dit que l'indemnisation doit être mesurée à cette chance perdue et correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudice corporel qu'elle a subis ;
- dit que la perte de chance doit être évaluée à 70 % compte tenu de la gravité du risque et de l'existence d'autres traitements ;
- fixé le préjudice total de Mme X à 58 291,51 qui doit être pris en charge à hauteur de 70 % par le Dr G et son assureur ;
- condamné in solidum Mme R H T I divorcée G et son assureur Le Sou Médical à payer à Mme O X la somme de 40 804,06 , outre intérêts au taux légal ;
- dit que l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux visée à l'article 1386-1 du Code civil devenu 1245, formée par R H T I divorcée G et son assureur à l'encontre de la SARL Dermatech et les assureurs, n'est pas prescrite ;
- donné acte à la compagnie Zurich Insurance PLC de son intervention et l'a déclarée recevable ;
- débouté le Dr G I et son assureur de leur action dirigée à l'encontre d'Axa et Zurich Insurance PLC ;
- condamné la SA Generali Assurances à garantir R H T I divorcée G et son assureur Le Sou Médical de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et dépens ;
- condamné in solidum le Docteur I divorcée G et son assureur Le Sou Médical à payer à Mme O X la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Côte d'Or ;
- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ;
- condamné in solidum le Docteur I divorcée G et son assureur Le Sou Médical aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme Y
Mme G I et la société Le Sou Médical ont relevé appel de cette décision le 2 mai 2018 à l'encontre des sociétés d'assurances Axa et Zurich Insurance PLC.
La société Generali Assurances Iard en a relevé appel le 3 mai 2018 à l'encontre de l'ensemble des parties de première instance, à l'exception de la société Dermatech.
Les procédures d'appel ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2019, Mme I et son assureur demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1386-1 du Code civil, l'article L. 1141-2 du Code des assurances et la loi About du 31 décembre 2002,
- de dire et juger que la SARL Dermatech, fabricant du produit F, est responsable des dommages subis par Mme X ;
Réformant le jugement déféré,
- en conséquence, de condamner ses assureurs, Axa, Zurich International PLC, ou encore Generali Assurances à garantir le Dr G et Le Sou Médical contre toutes condamnations en principal, intérêts frais et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2018, la société Generali Iard demande à la cour :
Vu les articles 1386-1 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise du Professeur E,
A titre principal :
- de recevoir la compagnie Generali Iard en son appel et de la dire bien fondée ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris (sic) en date du 5 février 2018 ;
- de dire et juger l'action du Dr G I et de son assureur, le Sou Médical, prescrite ;
- de dire et juger la garantie subséquente de la compagnie Generali Iard non mobilisable ;
- à défaut, d'écarter la responsabilité de la société Dermatech dans la survenue du dommage de Mme X et partant, la garantie de la compagnie Generali Iard ;
En conséquence,
- de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard ;
- de débouter Mme X, le Dr G et son assureur, le sou Médical, et tous concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Generali Iard ;
- de condamner le Dr G et son assureur, le sou Médical, compte tenu des fautes commises par cette dernière, à garantir la compagnie Generali Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- de condamner tout succombant à verser à la compagnie Generali Iard la somme de 21 402,03 au titre de la somme versée au titre de l'exécution provisoire de la décision ;
- de condamner tout succombant au paiement de la somme 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Anne Geslain, associés de la SCP Du Parc, cabinet d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si toutefois la cour devait retenir la responsabilité de la société Dermatech et la garantie de la compagnie Generali Iard,
- d'ordonner un partage de responsabilité avec le Dr G I au regard du manquement à son obligation d'information, à hauteur de moitié ;
- de rapporter le taux de perte de chance retenu par le tribunal à de plus justes proportions, sans excéder celui de 50 % ;
- de limiter l'évaluation des préjudices de Mme X comme suit :
* dépenses de santé actuelles ........ 417,97
* dépenses de santé futures ....... 1 928,17
* frais divers ........ 25,97
* déficit fonctionnel temporaire ....... 4 610,00
* déficit fonctionnel permanent ....... 750,00
* pretium doloris ....... 1 750,00
* préjudice esthétique ....... 3 000,00
* préjudice moral ....... 625,00
- de limiter en conséquence la condamnation de la compagnie Generali Iard à la somme de 13 107,11 , application faite du taux de perte de chance de 50 %, et de la responsabilité partagée avec le Dr G à hauteur de moitié ;
- d'appliquer à la demande de garantie formulée à l'encontre de la compagnie Generali la franchise de 10 000 prévue par le contrat n° AA810379.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2018, Mme X demande à la cour :
Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que :
* Mme R J I G a manqué à son devoir d'information ;
* le dommage découlant du manquement au devoir d'information est la perte d'une chance d'échapper aux injections de produits litigieux et aux conséquences du risque qui s'est finalement réalisé, perte de chance évaluée à 70 % ;
* et condamné in solidum Mme R J I G et son assureur le Sou Médical à payer 40 804,06 à Mme X outre intérêts au taux légal avec exécution provisoire pour moitié, outre 2 000 au titre de l'article 700 CPC et les dépens (y compris les frais de référé et d'expertise) ;
- de débouter Generali Iard de son appel en tant que dirigé contre Mme X ;
- de condamner Generali Iard à payer 2 000 à Mme X pour ses frais irrépétibles en appel ;
- de condamner Generali Iard aux dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2019, la société Axa France Iard demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 1245-16 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l 'article 2224 du Code civil,
- de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que l'action du Dr G et du Sou Médical à l'encontre de la société Dermatech et de la compagnie Axa était recevable et non prescrite ;
- à titre principal, de constater que l'action de Mme G et de son assureur, le Sou Médical, à l`encontre de la compagnie Axa est prescrite ;
- en conséquence, de déclarer l'action de Mme G et du Sou Médical, à l'encontre de la compagnie Axa, irrecevable ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la compagnie Axa n'était plus assureur au moment de la réclamation ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa ;
- à titre subsidiaire, de constater que la police d'assurance souscrite par la société Dermatech auprès de la compagnie d'assurance Axa a été résiliée par l'assuré, à effet au 1er janvier 2001 ;
- de dire et juger que les dommages, dont Mme X réclame l'indemnisation, sont apparus au cours du mois de juillet 200l, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance Axa ;
- de dire et juger que l'injection de F litigieuse est survenue le 4 avril 2001, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance Axa ;
- de dire et juger que la réclamation contre la société Dermatech est survenue le 1er février 2001, lors de sa mise en cause par devant la juridiction des référés, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance Axa ;
- de dire et juger que la garantie de la compagnie Axa n'est pas applicable dès lors qu'elle était résiliée tant à la date du fait dommageable qu'à la date de la réclamation ;
- de dire et juger que la garantie subséquente de la compagnie Axa n'est pas applicable dès lors que la résiliation de la garantie émane de l'assuré ;
- en conséquence, d'ordonner la mise hors de cause pure et simple de la compagnie d'assurance Axa ;
- dans tous les cas, de condamner solidairement le Dr G et le Sou Médical à verser la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner solidairement le Dr G et le Sou Médical aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Camille Beziz Cleon - Fabrice Charlemagne - Stéphane Creusvaux, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, de condamner la partie succombante au règlement de la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens, dont distractions sera faite au profit de la SCP Camille Beziz Cleon - Fabrice Charlemagne - Stéphane Creusvaux, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 août 2019, la société Zurich Insurance PLC demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux à l'encontre de la société Dermatech et ses assureurs non prescrite et retenu la responsabilité de la société Dermatech ;
Et jugeant à nouveau :
- de dire et juger que l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux à l'encontre de la société Dermatech et ses assureurs est prescrite et donc irrecevable ;
- de dire et juger que la responsabilité de la société Dermatech n'est pas engagée ;
En conséquence,
- de débouter Mme X, le Dr I divorcée G, son assureur le Sou Médical et tous contestants de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Zutich Insurance PLC ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la société Dermatech,
- d'ordonner un partage de responsabilité entre la société Dermatech et le Dr Dodane divorcée G, dont la plus grande part devra être laissée à la charge de cette dernière ;
- de limiter le taux de perte de chance de Mme X à 50 % ;
- de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, retenant notamment tout au plus les sommes de 6 000 et 7 000 au titre respectivement du pretium doloris, du préjudice esthétique définitif, et écartant purement et simplement le poste du préjudice moral ;
- de dire et juger que la garantie de la police Zurich n'est pas mobilisable,
En conséquence,
- de mettre hors de cause la société Zurich Insurance PLC ;
En tout état de cause,
- de condamner in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 , en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Kouma, en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Generali Iard a fait signifier ses conclusions à la CPAM de la Côte d'Or par acte du 23 juillet 2018 remis à personne morale.
Le Dr G I et la société Le Sou Médical ont fait signifier leurs conclusions à la CPAM de la Côte d'Or par acte du 5 novembre 2018 remis à personne morale.
Mme X a fait signifier ses conclusions à la CPAM de la Côte d'Or par acte du 30 octobre 2018 remis à personne morale.
La société Axa France Iard a fait signifier ses conclusions à la CPAM de la Côte d'Or par acte du 30 octobre 2018 remis à personne morale.
La CPAM de la Côte d'Or n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2019.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la responsabilité du Dr G I et le préjudice de Mme X
Il sera constaté d'emblée que la disposition du jugement déféré relative à la responsabilité du Dr G I par suite d'un manquement à son devoir d'information n'est remise en cause par aucune des parties. La confirmation s'impose donc de ce chef.
Ni le Dr G I ou son assureur, ni Mme X n'ont formé appel de la décision entreprise en ce qu'elle a évalué la perte de chance à 70 %, et en ce qu'elle a chiffré à la somme totale de 58 291,51 le préjudice subi par Mme Y
Les compagnies Generali et Zurich Insurance PLC remettent quant à elles en cause l'évaluation de la perte de chance, considérant toutes deux qu'elle doit être fixée à 50 %.
Toutefois, les premiers juges ont fait une juste appréciation des chances qu'aurait eues Mme X de renoncer au traitement par injection de produit F en relevant que la patiente était manifestement d'un naturel prudent, ayant déjà, par le passé, décliné une intervention pour laquelle des risques lui avaient été signalés, et qu'une renonciation était d'autant plus envisageable que d'autres modes de traitement pouvaient être mis en œuvre.
La société Generali a par ailleurs réclamé la réduction des montants alloués à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire et du pretium doloris. La société Zurich Insurance remet quant à elle en question les montants alloués respectivement au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, et conteste l'existence d'un préjudice moral.
Or, le tribunal, qui s'est référé aux conclusions de l'expert judiciaire relatives à la détermination des préjudices soufferts par Mme X, a apprécié chacun d'eux à sa juste valeur, en retenant des montants cohérents avec la gravité des dommages, et au demeurant conformes aux fourchettes habituellement constatées en matière d'indemnisation du préjudice corporel. C'est également à bon droit que les premiers juges ont accordé à Mme X l'indemnisation du préjudice qu'elle a incontestablement subi du fait des conséquences d'ordre moral générée par la faute professionnelle du médecin, dès lors qu'elle s'est retrouvée confrontée aux conséquences de la réalisation d'un risque dont elle avait jusqu'alors ignoré l'existence.
La décision entreprise sera donc confirmée s'agissant tant du taux de perte de chance que de l'indemnisation des préjudices de la victime.
Sur les demandes formées à l'encontre des assureurs
Si chacun des trois assureurs successifs de la société Dermatech soulève la prescription de la demande de garanties formée à leur encontre par le Dr G I et son assureur, le Sou Médical, il convient néanmoins d'examiner préalablement si les conditions d'une telle action en garantie sont remplies, c'est-à- dire si l'assurée des sociétés Axa, Zurich Insurance et Generali est ou non responsable du préjudice, le cas échéant dans quelles proportions.
Si le tribunal a à cet égard retenu, de manière implicite mais nécessaire, dès lors qu'il a condamné l'un des assureurs du laboratoire à garantie totale, l'entière imputabilité finale du préjudice à la société Dermatech, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, cette appréciation est remise en cause par les compagnies Generali et Zurich, qui concluent à l'absence de responsabilité du laboratoire Dermatech, subsidiairement à un partage de responsabilité entre celui-ci et le médecin.
1° Sur la responsabilité du laboratoire Dermatech
Les sociétés Generali et Zurich soutiennent que le produit F qui a fait l'objet des injections litigieuses ne peut être considéré comme constituant un produit défectueux au sens des articles 1386-1 du Code civil, dans leur rédaction applicable, dès lors que les lésions subies par Mme X ne résultent pas d'une mauvaise formulation du produit, mais en constituent un effet secondaire, inhérent à ce produit comme à tout autre produit non résorbable de même usage.
Toutefois, c'est de manière pertinente au regard des dispositions de l'ancien article 1386-4 du Code civil (actuel article 1245-3), lesquelles définissent le produit défectueux comme étant celui qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement prétendre, sécurité dans l'appréciation de laquelle il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, que les premiers juges ont considéré, par des motifs auxquels la cour se réfère, que la diffusion d'un produit de traitement présentant un risque d'effet secondaire qui était connu lors de sa commercialisation, sans toutefois que celui-ci soit clairement indiqué sur la notice d'utilisation, engage la responsabilité du producteur sur le fondement des produits défectueux.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette responsabilité incontestable du laboratoire Dermatech n'est cependant pas de nature à exonérer totalement le Dr G I de sa propre responsabilité.
Il ressort en effet de l'expertise judiciaire que, s'il était possible qu'à la date à laquelle il avait procédé aux injections sur Mme X, ce praticien n'ait pas eu connaissance d'antécédents d'effets secondaires indésirables survenus spécifiquement avec le produit F, il n'en demeure pas moins que des réactions telles que celle apparue au préjudice de Mme X étaient décrites depuis plusieurs années avec tous les produits non résorbables présents sur le marché.
Dès lors ainsi qu'un professionnel pratiquant des actes faisant appel à l'injection de produits non résorbables se devait de connaître le risque inhérent à ce type de traitement, et donc de le signaler, le Dr G I ne peut se retrancher derrière l'absence d'indication claire de la notice d'utilisation de l'un de ces produits pour se décharger entièrement sur le fabricant de celui-ci de la responsabilité résultant du défaut de délivrance au patient de l'information relative à l'existence d'un risque d'effet indésirable.
Au regard des circonstances de l'espèce, il doit être retenu un partage de responsabilité entre le praticien et le laboratoire à hauteur de 50 % chacun.
Il en résulte que le recours en garantie exercé par le Dr G I à l'encontre des assureurs de la société Dermatech ne peut porter que sur la moitié de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'indemnisation de la perte de chance subie par Mme Y
Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.
2° Sur la prescription
Les compagnies Axa, Zurich et Generali soulèvent toutes trois la prescription de l'action en garantie du Dr G I et de son assureur, en exposant que le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, tel que prévu à l'article 1386-17 du Code civil, dans sa rédaction applicable, était expiré aux dates auxquelles elles avaient été respectivement mises en cause, au motif que le dommage s'était révélé au praticien le 9 septembre 2001, date des premiers soins apportés à Mme X pour pallier aux effets secondaires constatés, subsidiairement en 2002, date de la déclaration de sinistre, encore plus subsidiairement en 2006, année au cours de laquelle le produit F a été retiré du marché en raison de ses effets secondaires indésirables.
Toutefois, c'est à juste titre que le Dr G I et le Sou Médical font valoir que, n'étant pas la victime directe, le praticien ne pouvait agir en garantie contre le laboratoire et ses assureurs qu'après avoir été lui-même actionné par Mme X, le délai triennal de l'article 1386-17 étant dans ces conditions suspendu jusqu'à ce que la responsabilité du médecin ait été recherchée par sa patiente.
Le premier acte par lequel Mme X a mis en cause le Dr G I est l'assignation en référé qu'elle lui a fait délivrer le 28 décembre 2010 aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
L'ordonnance de référé faisant droit à la demande d'expertise a été rendue le 12 avril 2011.
Par application des dispositions de l'article 2239 du Code civil, selon lequel la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, le délai, qui avait couru pendant 3 mois et 15 jours depuis l'assignation du 28 décembre 2010, a été suspendu entre le 12 avril 2011 et le 11 avril 2012, date à laquelle l'expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations, et a recommencé à courir à compter de cette date pour la durée restante, savoir 2 ans, 8 mois et 15 jours, soit jusqu'au 25 décembre 2014, date à laquelle le délai de prescription de trois ans arrivait à expiration
Or, le Dr G I et son assureur ont fait assigner en garantie les compagnies Axa, Zurich et Generali respectivement les 1er août 2013, 2 août 2013 et 24 décembre 2014, soit avant que la prescription ne soit acquise.
Au regard de ces constatations, le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir soulevées par les assureurs, peu important à cet égard qu'il se soit déterminé au vu d'un point de départ du délai de prescription erroné.
3° Sur la garantie des assureurs
Chacune des trois sociétés d'assurance décline devoir sa garantie au titre du sinistre litigieux.
Leur garantie étant recherchée par le Dr G I du fait des conséquences d'un dommage causé à Mme X par un défaut du produit fabriqué par leur assurée, le fait générateur du sinistre est constitué, non pas par la livraison du produit au praticien, comme le soutient la compagnie Zurich Insurance, mais par son injection à la patiente.
Il doit à cet égard être rappelé que seule l'injection du 6 avril 2001 est à l'origine des lésions présentées par Mme X, l'expert judiciaire confirmant en effet que les deux précédentes injections, exécutées respectivement en mars et septembre 2000, avaient été parfaitement tolérées.
Le fait générateur consiste donc en l'occurrence dans l'injection réalisée le 6 avril 2001.
a) Sur la garantie de la compagnie Axa
Axa a été l'assureur de la société Dermatech jusqu'au 31 décembre 2000.
Il convient en premier lieu d'écarter l'argumentation de la compagnie Zurich qui, se référant à un courrier du 6 juillet 2007 par lequel la compagnie Axa a avisé le mandataire judiciaire de la société Dermatech de la résiliation d'un contrat à la date du jugement de liquidation, considère qu'il n'est pas démontré qu'Axa n'assurait plus le laboratoire à compter du 1er janvier 2001. Il doit en effet être relevé que le courrier du 6 juillet 2007 concerne un contrat " Multi Professionnels " n° 37503515930687, assurant les locaux et le matériel, qui est distinct du contrat " responsabilité civile " n° 375035161365 qui aurait pu être mobilisé au titre du sinistre litigieux.
L'article 3.2 des clauses particulières de ce dernier contrat énonce que " la garantie s'exerce pour les dommages survenant pendant la période de validité du contrat quelle que soit la date de livraison des produits sous réserve toutefois que l'assuré n'ait pas eu connaissance, avant le 12 novembre 1998, de faits susceptibles d'entraîner la survenance de dommages. "
L'exclusion de la garantie du dommage survenu après la résiliation du contrat se heurte aux dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, qui en ont prohibé l'usage. Il importe peu à cet égard que le contrat ait été résilié antérieurement à cette loi, dès lors que celle-ci n'a fait qu'entériner la nullité de la clause de survenance du dommage qui résultait antérieurement d'une jurisprudence établie.
Il doit donc être retenu que la garantie de la compagnie Axa s'applique aux dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant la vie du contrat.
Or, force est de constater que le contrat, résilié au 31 décembre 2000, n'était plus en vigueur au moment de l'injection du 6 avril 2001.
Il ne l'était a fortiori pas plus lors de la première réclamation formée par le Dr G à l'encontre du laboratoire Dermatech ou de ses assureurs.
L'argumentation opposée à la société Axa par la compagnie Zurich, et tirée de la date de livraison du produit, est dépourvue d'emport, dès lors qu'il a été rappelé précédemment que le fait dommageable ne consiste pas dans la livraison du produit, mais dans son injection, et alors au surplus qu'il n'est pas démontré que le produit mis en œuvre le 6 avril 2001 ait été approvisionné antérieurement au 1er janvier 2001.
C'est également à mauvais escient que la société Zurich Insurance invoque à l'encontre d'Axa les dispositions de l'article L. 251-2 alinéa 4 du Code des assurances, selon lesquelles, en matière d'assurance de responsabilité civile médicale, le contrat garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai courant à partir de la date d'expiration ou de résiliation des garanties, et qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ces dispositions sont en effet inapplicables ici, dès lors que le texte subordonne cette prolongation de garantie à la circonstance que le fait dommageable soit survenu pendant la période de validité du contrat, ce qui, ainsi qu'il vient d'être constaté, n'est pas le cas en l'espèce.
De même, la société Zurich est mal fondée à se prévaloir contre Axa de la clause insérée à l'article 3.2 des conditions particulières du contrat ayant lié celle-ci à la société Dermatech, et stipulant une garantie subséquente pendant 12 mois à compter de la résiliation du contrat. En effet, cette garantie subséquente est expressément conditionnée par la circonstance que le contrat ait été résilié à l'initiative de l'assureur. Or, il résulte clairement des pièces produites aux débats par la compagnie Axa que la résiliation du contrat est en l'occurrence intervenue, non pas à l'initiative de l'assureur, mais à la demande de son assuré. Ainsi, il est notamment produit un courrier en date du 31 octobre 2002 adressé à Axa par la société de courtage d'assurances Biomedicinsure, dont il convient de rappeler qu'elle est la mandataire de l'assuré, qui est libellé dans les termes suivants : " Nous revenons vers vous dans le cadre de l'affaire en référence suite aux divers courriers que vous avez adressés à notre client. Ce dernier a résilié le contrat à l'échéance du 31 décembre 2000. " Ce libellé est à l'évidence dépourvu de toute ambiguïté quant à la partie ayant pris l'initiative de la résiliation du contrat, de sorte que la garantie subséquente ne trouve pas à s'appliquer.
Dès lors ainsi que la garantie de la société Axa ne peut être mobilisée au titre du sinistre litigieux, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il a mis cette compagnie hors de cause.
b) Sur la garantie de la société Zurich Insurance PLC
Zurich a été l'assureur de la société Dermatech du 1er janvier 2001 au 10 mars 2004.
L'article 8.1 des conditions particulières de la police souscrite par la société Dermatech stipule que " la garantie s'applique aux réclamations formulées à l'assuré et/ou l'assureur à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa date de résiliation, et se rattachant à des dommages survenus tant pendant cette période qu'antérieurement à la date d'effet du contrat, à l'exclusion des faits dommageables susceptibles d'affecter les garanties du contrat, connus de l'assuré antérieurement à sa prise d'effet. Sont également exclues les réclamations liées à des produits livrés avant la date de prise d'effet du présent contrat. "
C'est d'abord vainement que la société Zurich demande à voir écarter sa garantie au motif que son assurée avait connaissance des effets secondaires de son produit à la date de souscription du contrat, soit au 1er janvier 2001. Il n'est en effet fourni aucun élément concret permettant de démontrer la réalité d'une telle connaissance dès l'année 2000, étant observé que les lésions subies par Mme X ne sont à cet égard d'aucun secours, puisqu'à cette date elle n'avait pas encore subi l'injection qui allait les déclencher.
La compagnie Zurich Insurance se prévaut ensuite de l'exclusion de garantie pour les réclamations liées à des produits livrés avant la date de prise d'effet du contrat.
Il sera rappelé que seule l'injection du 6 avril 2001 est à l'origine des réactions subies par Mme Y D ces conditions, la date de livraison des produits qui lui ont été injectés courant 2000 est indifférente, et seule doit être prise en compte la livraison du produit administré par le Dr G I le 6 avril 2001. Or, force est de constater que la société Zurich ne fournit aucun élément de preuve concret au soutien de son allégation péremptoire selon laquelle ce produit aurait été livré au praticien antérieurement au 1er janvier 2001, alors pourtant que rien ne permet d'écarter l'hypothèse, tout aussi plausible, d'une livraison au cours de la période de quatre mois séparant la souscription de la police de l'acte d'injection.
Il n'en demeure pas moins que le contrat d'assurance Zurich Insurance est établi sur une base " réclamation ", qui est parfaitement valable s'agissant d'une assurance responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de l'article L. 251-2 alinéa 2 du Code des assurances, constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droits, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
En l'espèce, la réclamation s'entend de celle adressée par le Dr G I, respectivement son assureur, le Sou Médical, à la société Dermatech ou à l'un de ses assureurs.
Or, force est de constater au vu des pièces produites aux débats par les parties qu'il n'est justifié d'aucune réclamation antérieure aux assignations en déclaration d'ordonnance commune que le praticien et son assureur ont fait délivrer le 1er février 2011 à la société Dermatech, à la société Zurich et à la compagnie Axa. Il n'est en effet produit aucun autre document matérialisant une quelconque demande en réparation, étant relevé que le courrier LRAR adressé le 14 octobre 2002 par le Dr G I au laboratoire Dermatech, qui est évoqué dans la chronologie détaillée figurant dans l'expertise médicale contradictoire du 12 janvier 2010, n'avait manifestement d'autre objet que de signaler la survenance de complications, et de solliciter un avis technique, notamment sur les traitements curatifs à mettre en œuvre.
Il doit ainsi être constaté que la réclamation est intervenue postérieurement à l'expiration des garanties accordées par le contrat Zurich Insurance.
Certes, il y a lieu d'appliquer au contrat litigieux les dispositions de l'article L. 251-2 alinéa 4 du Code des assurances, qui ont déjà été précédemment évoquées, et selon lesquelles le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq ans.
Dans la mesure où le contrat est muet sur la durée de cette prolongation de garantie, c'est le délai légal de cinq ans qu'il convient d'appliquer, de sorte que restaient garantis les sinistres pour lesquels la première réclamation avait été formée avant le 10 mars 2009.
Tel n'est cependant pas le cas de celle du Dr G I et du Sou Médical, qui n'est intervenue que le 1er février 2011.
Le jugement déféré sera en définitive confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la compagnie Zurich Insurance.
c) Sur la garantie de la société Generali
Generali a été l'assureur de la société Dermatech du 11 mars 2004 au 11 mars 2007.
L'article L. 251-2 du Code des assurances dispose que le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription.
C'est au demeurant ce que rappelle expressément le paragraphe 4.1 du chapitre IV des conditions générales du contrat souscrit par la société Dermatech auprès de Generali.
Or, il est incontestable qu'à la date du 11 mars 2004, le laboratoire Dermatech connaissait pertinemment l'existence des effets secondaires indésirables susceptibles de survenir à l'occasion des injections de son produit F, ne serait-ce que parce qu'elle avait été informée par LRAR du Dr G I en date du 14 octobre 2002 des lésions présentées par Mme X, ainsi qu'il est rappelé à la chronologie détaillée figurant dans l'expertise médicale contradictoire du 12 janvier 2010.
Au surplus, la société Generali indique sans être contredite que sa garantie a pris fin le 11 mars 2007, date à compter de laquelle la société Dermatech a contracté une assurance auprès d'une société tierce, la SHAM, ce que confirme la société Zurich. Il en résulte que Generali n'était l'assureur du laboratoire ni à la date du fait générateur, savoir l'injection du 6 avril 2001, ni à celle de la première réclamation, formée le 1er février 2011.
Sa garantie ne peut donc être recherchée.
Le jugement déféré devra en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Generali, laquelle devra être mise hors de cause.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée s'agissant de la déclaration de jugement commun, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM.
Le Dr G I et le Sou Médical seront condamnés, outre aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, à payer à chacune des sociétés Axa, Zurich Insurance et Generali la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu'il a condamné la SA Generali Assurances à garantir R H T I, divorcée G, et son assureur Le Sou Médical de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et dépens ; Statuant à nouveau, Dit que, dans les rapports entre le Dr T I, divorcée G, et la société Dermatech, la responsabilité incombe pour moitié à chacun d'eux ; Rejette les demandes formées par le Dr T I, divorcée G, et son assureur, la société Le Sou Médical, à l'encontre de la société Generali Assurances Iard ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Côte d'or ; Condamne le Dr T I, divorcée G, et son assureur, la société Le Sou Médical, à payer à la société Axa France Iard, à la société Zurich Insurance PLC et à la société Generali Assurances Iard la somme de 1 000 chacune en application de 'larticle 700 du Code de procédure civile ; Condamne le Dr T I, divorcée G, et son assureur, la société Le Sou Médical, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.