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Décisions

CA Aix-en-Provence, Pôle 1 ch. 1, 14 janvier 2020, n° 18-02522

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Euro Voiles (Sté) , ATMB Marine (SARL), Eclectic Energy Limited (Sté), Intermer (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

Mmes Dampfhoffer, Demont

Avocats :

Mes Saraga Brossat, Houlliot, Coutelier, Guisiano, Mansuy, Raffaelli, Job Ricouart

TGI Toulon, du 11 janv. 2018

11 janvier 2018

EXPOSE :

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande de Toulon a statué ainsi :

- déclare les demandes de Mme X recevables sur le fondement de l'obligation de délivrance et sur les pratiques commerciales trompeuses,

- rejette les demandes de Mme X,

- condamne Mme X à payer à la société Eclectic Energy Limited la somme de 1 811,94 €,

- condamne Mme X à payer la somme de 1 000 € à la société Euro Voiles, la somme de 1 000 € à la société ATMB Marine, la somme de 1 000 € à la société Eclectic energy Limited et la somme de 1 000 € à la société Intermer par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

- rejette la demande d'exécution provisoire.

Mme X a fait appel de cette décision le 13 février 2018.

Elle a conclu, le 25 octobre 2018, en demandant de :

A titre principal sur le fondement des articles 1603 et suivants du Code civil,

- juger que l'éolienne numéro 1738, vendue par la société Euro Voiles à la suite de sa commande du 13 décembre 2008, n'est pas conforme aux documents contractuels et prononcer la résolution de la vente avec la société Euro Voiles,

- condamner la société Euro Voiles à lui restituer la somme de 1 893,30 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis l'assignation en référé du 6 mai 2011, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 121-1 du Code de la consommation,

- juger que la société Euro Voiles a commis une pratique commerciale trompeuse et la condamner à lui verser la somme 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, ordonner la publication de l'arrêt dans le magazine Voiles et voiliers sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le mois suivant le jugement aux frais de la société,

- rejeter toutes les demandes à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 € par application de la 700 du Code de procédure civile, à supporter les dépens, y compris les frais d'expertise d'un montant de 22 239 €.

La société Euro Voiles a conclu, le 26 juillet 2018, en demandant de :

- confirmer le jugement et rejeter les demandes de Mme X,

- juger qu'il n'existe aucun défaut de conformité entre la chose commandée et la chose livrée, et que Mme X a commandé l'éolienne auprès de la société Intermer,

- à titre subsidiaire, condamner les sociétés ATMB Marine, Intermer, Eclectic Energy Limited à la relever de toute condamnation prononcée contre elle,

- dire qu'en cas de publication, le nom de la société Euro Voiles n'y figurera pas, car elle n'est pas responsable de la fabrication de l'éolienne, ni des publications relatives à ses performances,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Intermer a conclu, le 29 novembre 2018, en demandant de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement, rejeter les demandes formulées à son encontre en l'absence de manquement susceptible de lui être imputé,

- plus subsidiairement, rejeter toutes les demandes comme infondées,

- si condamnation devait être prononcée, dire qu'elle sera relevée et garantie par la société Euro Voiles, la société ATMB Marine, la société Eclectic Energy Limited,

- condamner Mme X ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société ATMB Marine a conclu le 23 janvier 2019 en demandant de :

- confirmer le jugement et rejeter les demandes de Mme X,

- à titre subsidiaire, condamner la société Eclectic Energy Limited à la relever de toute condamnation et rejeter les demandes de la société Euro Voiles et de toute autre partie intimée,

- en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 €par application de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Eclectic Energy Limited a conclu le 10 octobre 2018 en demandant de :

- confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de Mme X, dire que la preuve d'un défaut intrinsèque de l'éolienne de nature à la rendre impropre à sa destination n'est pas apportée, qu'il n'est justifié d'aucune faute du fabricant de nature à engager sa responsabilité à titre de garantie,

- rejeter toutes demandes comme non fondées et rejeter toutes les demandes d'appel en garantie,

- en tout état de cause, condamner Mme X ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 29 octobre 2019.

Motifs

Mme X a acheté auprès de la société Euro Voiles une éolienne D 400 avec un régulateur 6TB 12 et une pale D 400 à pas variable, ladite éolienne ayant été importée par la société ATMB Marine, qui l'a elle-même acquise auprès du fabricant, la société Eclectic Energy Limited.

La société Intermer a édité le catalogue Accastillage diffusion qui a été remis au client pour son achat et qui contenait le descriptif technique et les performances de l'éolienne.

Le prix de cet appareillage a été fixé par une facture du 6 janvier 2009 au prix de 1 393,63 €, outre 500 € versés à titre d'acompte lors de la commande,

Mme X s'est notamment plainte de l'insuffisance du matériel acquis quant à ses performances ; elle a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été ordonnée en référé par ordonnance du 15 juillet 2011, l'expert ayant déposé son rapport le 11 janvier 2014.

Mme X a, ensuite, fait assigner la société Euro Voiles, sollicitant notamment la résolution de la vente et le versement de dommages et intérêts et celle-ci a appelé en la cause les trois autres sociétés présentement intimées.

Devant la cour, les parties ne discutent plus de la question de la prescription. Le jugement sera donc considéré comme définitif de ce chef, les intimés ne concluant plus que sur le fond.

Les demandes de Mme X sont fondées sur l'obligation de délivrance prévue aux dispositions des articles 1603 et suivants du Code de Procédure Civile et, subsidiairement, sur l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

Sur l'obligation de délivrance :

Attendu que l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur, en l'espèce, la société Euro Voiles, implique la délivrance d'une chose conforme aux stipulations contractuelles, la chose livrée devant, en effet, présenter les caractéristiques, notamment techniques, convenues entre les parties.

Attendu que ce fondement rend inopérant tout moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la chose est impropre à sa destination.

Attendu qu'en l'espèce, le caractère contractuel des éléments techniques figurant dans le catalogue Accastillage diffusion, remis par le vendeur à Mme X, notamment le descriptif de l'éolienne et de ses principaux composants ainsi que les courbes de performance de l'éolienne, qui ont été analysés par l'expert, ne peut être contesté.

Attendu que l'expert missionné judiciairement, qui a d'abord relevé que l'éolienne remise par Mme X présentait un bon état mécanique et électrique, a pu examiner lesdits documents et les confronter, d'une part, aux résultats issus de ses simulations d'impact de vent par le calcul après des tests en atelier sur un banc statique, et d'autre part, à des résultats issus d'essais en souffleries réalisés à Nantes par le CTSB.

Attendu qu'il résulte :

- des premiers, une certaine insuffisance de la production de l'éolienne à partir de 14 nœuds de vent qui est établie à 40 watts soit 3,3 Ah à 20 nœuds de vent,

- et des seconds, une courbe qui " en rapportant les puissances en watts et les vitesses en nœuds " " se situe à environ - 20 % de la courbe originelle du catalogue ".

Attendu que les conclusions de l'expert étant ainsi présentées, il convient, en premier lieu, d'apprécier les critiques développées par les intimés relativement à la façon dont l'expert a mené ses diligences.

Qu'à cet égard, il sera considéré :

- que l'expert a fait procéder aux essais en soufflerie par un organisme agréé, le CTSB à Nantes, après que le protocole de ceux-ci en ait été défini et ait été soumis à toutes les parties, différentes notes et courriers à cet effet ayant été envoyés par lui aux parties entre le 10 février 2013 et le 24 octobre 2013, les essais ayant finalement eu lieu le 25 octobre 2013 dans des conditions dont il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas respecté le protocole qui avait été convenu,

- que les résultats ont été également diffusés à toutes les parties, qui ont donc pu les discuter,

- que l'expert a pu, dans ces conditions, régulièrement recourir pour ce type de mesures qui relèvent d'une technicité et de moyens bien spécifiques dont il ne disposait pas, à un sachant sans faire lui-même les opérations, et que par suite, il ne peut lui être fait les griefs de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction, ou de ne pas avoir personnellement réalisé sa mission , ou encore de ne pas avoir pris en compte les demandes de modification du protocole, au demeurant faites après ses consultations, lesquelles étaient, elles-mêmes, antérieures à la réalisation des essais en soufflerie.

Attendu encore que l'expert s'est assuré de ce que le dispositif testé était bien celui avec régulateur vendu à Mme X, et que le matériel qui lui avait été remis par celle-ci était en bon état.

Attendu que les résultats de ses différents essais sont donnés, à partir d'expérimentations réalisées sans considération de la situation particulière de l'installation faite sur le bateau de Mme X tout comme le sont celles figurant sur le catalogue lesquelles sont présentées sans référence à une situation particulière d'installation et de fonctionnement ;

Attendu que la différence de performance qui en résulte est donc, dans les deux cas, donnée et mesurée indépendamment d'une situation particulière, de sorte qu'il est vain de contester la valeur de ces expérimentations au motif qu'elles ne seraient pas celles du matériel mis en situation par l'acquéreur.

Attendu donc qu'il importe peu que l'expert n'ait pas pris en compte les conditions propres à l'installation sur le bateau, ni les conditions de vent lors de l'utilisation de l'éolienne par Mme X et ce, d'autant que les tests, ainsi faits, révèlent, de toute façon, par eux-mêmes, une insuffisance des performances par rapport aux données techniques contractuelles.

Attendu qu'en ce qui concerne, en deuxième lieu, la portée des observations de l'expert pour l'appréciation au fond du litige, qu'il sera relevé que ses constatations et observations, précisément exposées et motivées, ne sont pas utilement combattues par les parties en ce que les critiques présentées lors de l'expertise n'ont été étayées par aucun avis technique sérieux extérieur aux parties, que l'expert y a répondu de façon complète et circonstanciée dans ses observations données sur les dires et que celles présentement étayées par la production de l'avis de M. Z, expert amiablement requis par la société Eclectic Energy, ne peuvent pas être prises en considération dès lors qu'étant en date du 31 janvier 2016, elles n'ont précisément pas pu être soumises à l'expert judiciaire.

Attendu que la cour retiendra, par suite, compte tenu des débats et des investigations menées, les éléments suivants :

- Mme X avait commandé des pales à pas variables; celles livrées ne répondent pas, selon l'expert, à la technologie supposée par cette dénomination, à savoir, que pour des pales à pas variable, leur orientation peut être modifiée sur le rotor, ce qui permet d'arrêter l'éolienne afin de la protéger des vents violents en plaçant les pales en drapeau et également de maximiser le couple transmis au rotor pour la faire démarrer ; le fait que l'expert affirme que cette situation est sans incidence sur la question des performances insatisfaisantes est inopérant sur le défaut de conformité existant de ce seul chef, l'acquéreur étant, en effet, en droit d'exiger la livraison du produit qu'il avait commandé avec cette propriété particulière qui, vu les explications données et vu la nature et le fonctionnement du matériel acquis, ont une importance indéniable;

- l'efficacité d'une éolienne dépend de plusieurs facteurs, notamment son emplacement, la qualité des vents (réguliers ou turbulents), le contexte de charge des batteries, étant noté que l'expertise amiable produite par le fabricant rapporte cette même appréciation, celui-ci ayant, en effet, aussi écrit que les performances s'apprécient en fonction de l'emplacement de l'éolienne, des batteries employées et de la charge d'utilisation,

- les essais réalisés tant en atelier qu'en souffleries sont cohérents en ce qui concerne le rapport de la vitesse de rotation par rapport à la vitesse du vent et également en ce qui concerne la surévaluation des performances par rapport aux données techniques contenues au catalogue, ceux en soufflerie concluant donc à des performances inférieures de l'ordre de 20 %, et démontrant ainsi que les performances techniques du bien vendu ne sont pas celles prévues aux documents contractuels,

- enfin, dès lors que les éléments du catalogue relatifs aux performances consistaient en un seul trait de courbe, reflétant au demeurant la production optimale, celui-ci ne pouvait de toute façon et vu les observations faites ci-dessus sur les conditionnements de fonctionnement en réel d'une éolienne, être en corrélation avec les performances réelles que seule une plage représentée par un espace délimité entre deux courbes peut exprimer, l'expert disant clairement à ce sujet que " la figuration d'une seule courbe ne traduit pas la réalité d'un tel système aéraulique " ;

- il ne peut être utilement fait état de ce que l'éolienne devait être rodée, ce grief n'ayant au demeurant jamais été exposé à l'expert et n'étant étayé par aucune des pièces du dossier.

Attendu qu'il sera encore relevé que l'expert judiciaire a souligné :

- Que les catalogues nouvellement édités, postérieurs à la plainte de Mme X, font état, non plus d'une courbe, mais d'une zone grisée, qui dans sa partie minimale correspond aux conclusions de ses expérimentations ;

- Que l'expert amiable qui a diligenté, après l'expert judiciaire et à la demande du fabricant, a examiné les essais en souffleries pour en conclure que l'écart de 20 % existant avec la courbe d'origine " est dans le nuage de points de la nouvelle courbe de performance du catalogue 2012 " et qu'il cite un graphique, dit " pièce 5 Lexcase ", de la société Eclectic Energy présentant lui-même une courbe de production avec un " nuage de points " laissant " apparaître une moyenne de puissance à 195 W pour un vent de 11 m/s ", " inférieure de 15 % à la valeur annoncée dans le manuel " ;

- Que le catalogue a également été modifié en ce qui concerne les pales.

Attendu que les éléments résultant des considérations ci-dessus et tenant donc, tant à la non-conformité des pales qu'à celle des performances de l'éolienne, caractérisent un manquement à l'obligation de délivrance par le vendeur au regard des stipulations contractuelles sur des caractéristiques techniques essentielles du bien vendu au regard de sa fonctionnalité.

Attendu que ce manquement est constitué, indépendamment de la preuve d'une mise en danger de l'acquéreur, indépendamment également des conséquences concrètes de ces non conformités sur le fonctionnement des équipements du bateau de Mme X, peu important qu'il ne soit pas démontré qu'il s'agisse de non conformités à un usage précis que l'acquéreur entendait en avoir.

Attendu que le fait que Mme X n'aurait pas fait de réserve est sans emport sur l'existence de ce manquement du vendeur, aucune stipulation contractuelle n'ayant prévu un tel effet à la réception ; qu'il est en outre de ce chef prétendu que la réception devrait couvrir les défauts de conformité apparents et que tel n'est de toute façon pas le cas des défauts en cause.

Attendu que le défaut de délivrance ainsi retenu constitue, vu la nature des griefs et vu les propriétés en cause de l'éolienne, un manquement grave, justifiant le prononcé de la résolution de la vente avec restitution du matériel par Mme X à la société Euro Voiles et restitution du prix par celle-ci à Mme Y

Attendu que Mme X, qui affirme qu'elle a payé en espèces en Grèce les frais de l'installation de l'éolienne, ne démontre pas la réalité de la dépense engagée de ce chef et ne peut en demander réparation ;

Que les frais invoqués pour un trajet sur Nantes ne sont pas, non plus, justifiés ;

Attendu que la vente ayant été résolue et Mme X se voyant, en conséquence, restituer le prix payé, elle ne saurait demander le remboursement de l'installation des panneaux solaires qu'elle affirme avoir installés; que néanmoins, la non-conformité de l'éolienne l'a contrainte à la ramener à Hyères et à rechercher rapidement une solution de substitution, ce qui a généré d'indéniables tracas; qu'elle a par ailleurs subi un préjudice de jouissance lié à une utilisation décevante du matériel au moins jusqu'à ce qu'elle le remplace, ainsi qu'elle l'allègue, par une installation solaire en février 2010 ; que de ces chefs et toutes causes de préjudices confondues, il lui sera alloué la somme de 4 000 €.

Attendu que la société Euro Voiles sera donc condamnée à lui verser cette somme, ainsi que par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle de 3 500 €.

Sur les appels en garantie :

Attendu que la société Euro Voiles sera relevée et garantie de ces condamnations in solidum :

- par la société ATBM Marine, qui affirme vainement avoir inséré une clause de non garantie dans ses conditions générales de vente stipulant, selon elle, que les informations et descriptifs techniques publiés dans le catalogue et les notices sont réputées exactes mais que toutefois elles ne sont pas contractuelles et qu'elles peuvent comporter des erreurs ou des omissions pour lesquelles elle ne pourra être en aucun cas tenu responsable, dès lors que les conditions produites de ce chef aux débats ne sont pas signées et dès lors également, vu la fiche technique éditée sous son nom, qu'elle a, elle même, vendu un produit non conforme à ses stipulations de nature contractuelle,

- et par la société Eclectic Energy limited qui ne conteste pas être à l'origine des spécificités techniques litigieuses.

Attendu en revanche que sa demande de relevé contre la société Intermer sera rejetée, étant considéré de ce chef qu'il n'est pas établi qu'elle soit intervenue dans la chaîne contractuelle de la vente , rien n'établissant, en effet, qu'elle ait vendu le produit à l'une des parties au litige, que le fait de percevoir une commission sur la vente des éléments figurant au catalogue qu'elle édite ne suffit pas à lui donner une quelconque place en qualité de vendeur dans cette chaîne et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait une responsabilité dans la détermination des éléments en litige, le seul fait qu'elle ait écrit qu'elle n'avait pas enregistré de litige sur l'éolienne en cause ne suffisant pas à établir un quelconque rôle de ce chef .

Attendu que la société ATBM Marine, importateur, dont il n'est pas établi qu'elle soit à l'origine des informations données en litige, sera égalemement, elle-même relevée, par la société Eclectic Energy Limited.

Attendu que la propre demande de relevé et garantie de la société Intermer est sans objet.

Attendu que la société Eclectic Energy Limited sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme X au titre des frais engagés pour l'intervention, dans le cours des opérations d'expertise, de la société Groupe Paré qu'elle chiffre à 1 811,94 €, le prix en ayant été convenu entre la seule société Eclectic et le groupe Paré et aucune raison ne venant justifier que Mme X les supporte.

Attendu que les entiers dépens de la procédure, y compris ceux afférents à l'expertise, seront à la charge in solidum de la société Euro Voiles, de la société ATBM Marine et de la société Eclectic Energy limited ; que ces frais sont, certes, importants par rapport à l'enjeu du litige, mais qu'ils sont dus, dès lors, d'une part, que Mme X voit reconnaître le bienfondé de sa demande fondée sur le défaut de délivrance, d'autre part, que la présente procédure fait suite à la défaillance des sociétés ATBM Marine et Eclectic Energy à parvenir à une solution amiable que Mme X leur avait d'abord réclamée, notamment dans un courrier du 2 septembre 2010 à la société Euro Voiles, évoquant alors une restitution réciproque du prix et du matériel, outre une somme de 1 400 euros et aussi dans un courrier à la société ATBM Marine en date du 10 février 2010 réclamant les mêmes restitutions, outre un préjudice financier de 1 000 euros.

Attendu que les données techniques visées au catalogue ayant été rapidement modifiées, la demande de publication sera rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit que le jugement est définitif dans ses dispositions relatives à la prescription, Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société Euro Voiles a manqué à son obligation de délivrance en ce que l'éolienne vendue à Mme X n'est pas conforme aux documents contractuels liant les parties, En conséquence, prononce la résolution de la vente et condamne, d'une part la société Euro Voiles à restituer à Mme X la somme de 1 893,63 euros au titre du prix de la vente avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 6 mai 2011, date de l'assignation en référé, d'autre part Mme X à restituer le matériel, objet de la facture du 6 janvier 2009, à la société Euro Voiles, aux frais de cette dernière, Condamne la société Euro Voiles à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 4 000 € toutes cause de préjudices confondus, Rejette la demande de publication de l'arrêt dans le magazine " Voiles et voiliers ", Condamne la société Euro Voiles à payer à Mme X la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Eclectic Energy Limited et la société ATMB Marine à relever et garantir la société Euro Voiles de toutes les condamnations ci-dessus prononcées, Condamne la société Eclectic energy Limited à relever et garantir la société ATMB Marine des condamnations prononcées à son encontre, Rejette toute demande de condamnation contre la société Intermer, Rejette la demande en paiement de la société Eclectic energy Limited contre Mme X pour la somme de 1 811,94 euros, Rejette toute demande plus ample en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Euro Voiles, la société Eclectic Energy Limited et la société ATMB Marine à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris les dépens afférents à l'expertise, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.