CA Lyon, 8e ch., 14 janvier 2020, n° 17-08728
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
De Dietrich Thermique (Sasu), Mestre Espace Aubade (SAS), Groupama Rhône Alpes Auvergne (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chauve
Conseillers :
Mmes Defrasne, Zagala
Avocats :
Mes Giraudon, Jullien, Nouvellet, Gonnet
En 2017, M. et Mme Z Y J I ont fait construire une maison individuelle à Ternay, ...
A cette occasion ils ont confié à la société Batista, assurée auprès de la société Groupama, la fourniture et l'installation d'un système de chauffage, composé d'un chauffe eau solaire Diemasol avec préparateur (400 litres) BSC 400 et d'une pompe à chaleur air/eau, ROE 17E, de marque De Dietrich Thermique pour le prix de 25 714 , facturé le 22 octobre 2007.
L'installation a été fournie par la société De Dietrich Thermique à son distributeur, la société Mestre Espace Aubade, qui l'a elle-même vendue à la société Batista.
Dès leur emménagement dans la maison, en avril 2008, M. et Mme Z Y J I se sont plaints d'une insuffisance d'eau chaude sanitaire et du non fonctionnement du système de refroidissement.
La société de Dietrich a dépêché sur place un technicien, sans pouvoir remédier aux dysfonctionnements et les époux Z ont fait également constater par huissier de justice une surconsommation d'électricité.
Dans ce contexte, les époux Z Y J I ont saisi le juge des référés qui a ordonné, le 31 mars 2009, une expertise judiciaire et désigné M. H pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2011.
Par acte d'huissier en date des 30 mars, 2 avril et 3 avril 2012, les époux Z Y J I ont fait ensuite délivrer assignation, devant le tribunal de grande instance de Lyon, à la société De Dietrich Thermique, à la société Batista, la société Mestre Espace Aubade et à la société Groupama Rhône Alpes, son assureur, aux fins de les voir condamner à réparer leurs préjudices consécutifs au dysfonctionnement de l'installation de chauffage.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance a :
- condamné la société De Dietrich à payer aux époux Z Y J I la somme de 2 366,58 au titre du remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire,
- débouté les époux Z Y J I de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,
- condamné la société De Dietrich à payer aux époux Z Y J I la somme de 450 au titre du remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société De Dietrich à payer aux époux Z Y J I la somme de 1 700 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux Z Y J I à payer à la société Mestre la somme de 1 000 au titre de l'article 700,
- condamné les époux Z Y J I à payer à la compagnie Groupama la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société De Dietrich de ses appels en garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société De Dietrich aux entiers dépens de l'instance.
S'agissant de la société Batista, placée depuis lors en liquidation judiciaire, le tribunal a relevé que la procédure n'avait pas été régulièrement reprise à l'égard des organes de la procédure collective.
Par déclaration, en date du 13 décembre 2017, M. et Mme Z Y J I ont interjeté appel de cette décision, en intimant la société De Dietrich Thermique, la société Mestre Espace Aubade et à la société Groupama Rhône Alpes
Aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour :
- de réformer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
- d'homologuer le rapport d'expertise de M. H,
- de reconnaître la responsabilité contractuelle et solidaire des sociétés Mestre et De Dietrich telle qu'établie dans ledit rapport,
- de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre de l'assureur de la SARL Batista, la compagnie Groupama,
- de condamner solidairement la société De Dietrich et la société Mestre à leur rembourser les frais d'intervention de l'entreprise de plomberie qui a procédé au remplacement du ballon soit 2 366,58 TTC, outre 224,72 de l'intervention de février 2012,
- de condamner in solidum la société Mestre et la société De Dietrich à leur payer la somme de 3 300 correspondant au coût des travaux indiqués par l'expert, pour la reprise des différents désordres autres que le ballon,
- de condamner in solidum la société Mestre et la société De Dietrich à leur payer la somme de 8 559,22 correspondant au préjudice de jouissance,
- de condamner in solidum la société Mestre et la société De Dietrich à leur payer la somme de 3 500 correspondant au préjudice de temps perdu,
- de condamner chacune des sociétés Mestre, et De Dietrich à leur verser la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du CPC,
- de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens lesquels comprendront ceux du référé et de l'expertise.
A titre subsidiaire,
- de réformer le jugement rendu et statuer à nouveau,
- d'homologuer le rapport d'expertise rendu le 20 mai 2011,
- de reconnaître la responsabilité délictuelle et solidaire des sociétés Mestre et De Dietrich telle qu'établie dans ledit rapport,
- de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre de l'assureur de la SARL Batista, la compagnie Groupama.
- de condamner solidairement la société De Dietrich et la société Mestre à leur rembourser les frais d'intervention de l'entreprise de plomberie qui a procédé au remplacement du ballon soit 2 366,58 TTC, outre 224, 72 de l'intervention de février 2012,
- de condamner in solidum la société Mestre et la société De Dietrich à leur payer la somme de 3 300 correspondant au coût des travaux indiqués par l'expert, pour la reprise des différents désordres autres que le ballon,
- de condamner in solidum la société Mestre et la société De Dietrich à leur payer la somme de 8 559,22 correspondant aux préjudices de jouissance,
- de condamner in solidum la société Mestre et la société De Dietrich à leur payer la somme de 3 500 correspondant au préjudice de temps perdu,
- de condamner chacune des sociétés Mestre et De Dietrich à leur verser la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du CPC,
- de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens lesquels comprendront ceux du référé et de l'expertise.
Les époux I soutiennent à l'appui de leur recours :
- que concernant le sous dimensionnement du ballon d'eau chaude, la société De Dietrich a engagé sa responsabilité à double titre dans la mesure où elle est intervenue en tant que concepteur de l'installation, qu'en ne proposant pas un ballon d'eau chaude adapté à la production d'eau chaude ou en appoint d'un système de chauffage, elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- que la société De Dietrich s'est engagée durant les opérations d'expertise à remplacer à ses frais le ballon d'eau chaude, ce qu'elle n'a jamais fait,
- qu'il lui appartenait de concevoir une solution efficace pour le chauffage de la piscine, en sa qualité de professionnel,
- que les premiers juges ne pouvaient écarter la responsabilité de la société De Dietrich concernant le dysfonctionnement du rafraîchissement, alors que la notice était muette sur les précautions à prendre pour le raccordement de la pompe à chaleur avec le module extérieur, sans s'assurer que l'électricien était en mesure de savoir s'il était nécessaire de procéder de la sorte,
- que le matériel d'électricité qui leur a été vendu par la société De Dietrich, présente une consommation réelle égale au double de ce qui était annoncé et donc non conforme aux prévisions contractuelles, et dont l'installation incombait à la société De Dietrich et non à l'installateur,
- que la société Mestre a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de vendeur en ne signalant pas d'éventuelles incompatibilités des matériels acquis par M. Batista et en a ne se renseignant pas sur l'usage du matériel,
- qu'ils ont subi un préjudice économique s'élevant à 3 500 du fait des heures passées en réunions d'expertises, visites techniques, etc.,
- qu'ils ont subi aussi un préjudice de jouissance du fait, de l'impossibilité de se procurer de l'eau chaude jusqu'à l'installation d'une résistance dans le ballon, entre le 26 avril 2008 et le 10 juin 2008, (100 ), du fait de l'impossibilité de prendre un bain, le chauffe-eau ne permettant de remplir que le quart de la baignoire, depuis le 10 juin 2008 jusqu'en décembre 2011, (2 150 ), de vivre dans une maison mal chauffée et de devoir remettre manuellement le chauffage, depuis le 26 avril 2008 (2 400 ) de l'impossibilité d'utiliser leur climatisation, depuis le 26 avril 2008 (1 600 ) et en raison des surconsommations électriques, depuis le 26 avril 2008 jusqu'au 31 mars 2012 (1 600 ), à quoi s'ajoute 2 factures de la société Modica en ce qui concerne la consommation EDF d'un montant respectif de 535,80 et 173,42 ,
- que le remplacement du chauffe-eau est en lien évident avec les désordres comme le démontre le rapport d'intervention de l'entreprise ayant installé le chauffe-eau provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société De Dietrich Thermique demande à la cour :
A titre principal,
- de dire et juger que les demandes des époux Z Y J I, en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ne peuvent prospérer, et, subsidiairement, qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par elle.
En conséquence,
- de débouter les époux Z Y J I de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- de les condamner à rembourser la somme qu'elle leur a réglée en exécution du jugement dont appel, soit 2 816,58 .
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- de condamner tous succombant au paiement de la somme de 6 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La société De Dietrich fait valoir :
- que son éventuelle responsabilité ne pourrait être recherchée par les époux I, en leur qualité de sous acquéreurs, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, puisqu'elle est intervenue de façon prépondérante en qualité de fabricant et de vendeur,
- que le désordre concernant l'eau chaude sanitaire insuffisante incombe exclusivement à l'installateur, M. Batista, puisqu'il était tenu de s'informer des besoins de son client et d'adapter le matériel proposé à l'utilisation que celui-ci entendait faire,
- que son soi-disant rôle de concepteur ne repose sur aucun élément objectif, puisque rien ne démontre qu'elle s'est rendue sur place avant la vente ou qu'elle a donné conseil à l'installateur, d'autant moins que la teneur de ce conseil n'est pas davantage connue,
- que l'expert a relevé des anomalies sur la configuration du circuit de chauffage de l'eau de piscine qu'il impute entièrement à la SARL Batista,
- que concernant le non fonctionnement du rafraîchissement en été, elle n'est pas tenue à l'égard de professionnels de leur rappeler toutes les règles de l'art qui s'imposent à leur spécialité dans le cadre de leurs prestations,
- que la surconsommation importante d'électricité est imputable à un paramétrage inapproprié à la mise en service réalisée par une société Men, mandatée par la société Mestre, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue,
- que le devis de M. D ne porte que sur la main d'œuvre afférente au remplacement du ballon qui doit être supportée par la seule SARL Batista, puisque le remplacement du ballon n'est que la conséquence de ses choix d'installation,
- que les préjudices économiques et de jouissance prétendument subis par les époux Z Y J I ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Mestre demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
- de rejeter l'intégralité des demandes des époux Z Y J I à son encontre,
- de condamner les sociétés De Dietrich et Groupama à la relever et la garantir contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- de condamner les époux Z Y J I à lui régler la somme de 3 000 , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'aucun désordre ne lui est imputable selon le rapport d'expertise, hormis celui concernant l'eau chaude sanitaire insuffisante,
- qu'aucune pièce ne démontre une faute de sa part concernant ce désordre et rien n'indique qu'elle serait responsable de la mauvaise conception de l'installation,
- que ce même désordre a déjà fait l'objet d'une réparation par la société De Dietrich en vertu de sa garantie,
- que le préjudice de jouissance concernant l'eau chaude n'est pas établi.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour :
- de dire et statuer que les époux Z Y J I se sont désistés à son égard que l'instance est donc éteinte,
- de dire et statuer qu'elle accepte le désistement de l'appel des époux Z Y J I,
- de rejeter, en toutes hypothèses, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, formée contre elle, comme étant mal fondée,
- de condamner reconventionnellement les époux Z Y J I à lui payer les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il y a lieu pour la cour, au préalable, de constater le désistement d'appel des époux Z Y J I à l'égard de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, laquelle a accepté ce désistement.
1) Sur les désordres et les responsabilités
Attendu que l'expert H a relevé quatre types de désordres ou anomalies :
- DA1 : eau chaude sanitaire insuffisante, en ce que la seule source de chauffage de l'eau chaude sanitaire existante initialement en secours ou en appoint du système solaire consistait dans le serpentin interne au ballon, alimenté par la pompe à chaleur et que cette alimentation était limitée à une température de l'ordre de 45 °C ne pouvant satisfaire, en cas d'insuffisance ou d'absence de disponibilité solaire une production d'eau chaude à une température de l'ordre de 55/60 °C.
Il apparaît toutefois que la société De Dietrich avait fait ensuite ajouter une résistance électrique de 3 kW en bas du ballon préparatoire d'eau chaude, laquelle a permis d'obtenir une production d'eau chaude sanitaire suffisante, de sorte que le désordre n'existait plus lors des opérations d'expertise.
- DA2 : insuffisance du chauffage de l'eau de la piscine, en ce que la configuration du circuit de chauffage de l'eau du bassin présente certaines anomalies, le circulateur local et l'échangeur en plastique ne semblant pas conçus pour le fluide solaire et que la régulation locale de l'échangeur de réchauffage du bassin n'est pas liaisonnée avec la régulation solaire qui pilote la vanne 3 voies en sortie du serpentin du ballon ECS.
- DA3 : non fonctionnement du rafraîchissement en été, en raison d'un défaut constaté sur la pompe à chaleur en cours d'expertise et qui trouve son origine dans des erreurs affectant le paramétrage et le contrôle électronique de la PAC.
- DA4 : surconsommation d'électricité de la pompe à chaleur et des pompes de piscine qui trouve son origine dans la sollicitation trop importante des résistances d'appoint dont la puissance est surdimensionnée par rapport aux besoins et qui résultent d'un défaut de paramétrage, l'enclenchement de 2 étages jusqu'à 12 kW de puissance ne semblant pas nécessaire.
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'installation du système de chauffage en litige n'a pas fait l'objet d'une réception, même tacite,
Attendu que devant la cour, les époux Z Y J I agissent, à titre principal, sur le fondement contractuel, à l'encontre la société De Dietrich, en sa qualité de fabricant et de concepteur du matériel et à l'encontre de la société Mestre en sa qualité de distributeur de ce même matériel, en se prévalant, comme ils en ont la possibilité, de tous les droits et actions liés à la chose livrée et notamment de l'action fondée sur la non-conformité de la chose à l'usage auquel elle était destinée,
Attendu que le premier désordre, l'insuffisance d'eau chaude sanitaire, provient, selon l'expert judiciaire, d'une conception inadaptée de l'installation d'origine,
Que l'expert fait état à cet égard d'une concertation qui semble avoir eu lieu entre l'installateur M. Batista, son fournisseur, la société De Dietrich et son distributeur la société Mestre, en indiquant que cette dernière lui avait dit avoir participé à la réalisation du projet avec le constructeur mais en précisant qu'elle n'avait produit aucun document qui puisse établir cette affirmation et qui consisterait en tout ou partie une sélection du matériel, ou un schéma d'exécution, ou tout autre document d'exécution sous le timbre de la société De Dietrich,
Qu'en l'état de ces constatations et du fait que la société Mestre a toujours affirmé devant la juridiction n'être intervenue qu'en qualité de vendeur intermédiaire du matériel, les premiers juges ont considéré à bon droit que la seule déclaration du responsable de cette société devant l'expert ne suffisait pas à démontrer l'exercice d'une mission de conception confiée à cette dernière et que sa responsabilité dans la survenance du désordre n'était pas établie,
Que les appelants n'apportent aucun élément de preuve contraire et que la société De Dietrich, elle-même, ne met nullement en cause son distributeur,
Qu'en revanche, il ressort de la correspondance produite qu'ensuite du dysfonctionnement constaté dans la production d'eau chaude, la société De Dietrich a fait intervenir à plusieurs reprises un technicien en vue de remédier à ce désordre, a procédé à l'installation d'une résistance électrique et a proposé aux époux Z Y J I de remplacer gratuitement le ballon existant par un ballon adapté à la configuration de l'installation,
Que ces démarches et réparations, en l'absence de vices affectant le matériel, ne sauraient incomber à un simple fabricant et révèlent une participation de la société De Dietrich à la conception et la réalisation de l'installation, étant noté par ailleurs que cette société n'a jamais contesté devant l'expert avoir participé au dimensionnement et à la sélection des matériels, ni devant la juridiction que son conseiller M. F avait fait réaliser une étude de l'installation, ainsi qu'il est indiqué dans son courrier du 10 juin 2008 aux époux Z Y J I,
Qu'il y a lieu dans ces conditions de constater, à l'instar des premiers juges, que la société De Dietrich, en ne proposant pas un ballon adapté à la production d'eau chaude en secours ou en appoint d'un système de chauffage solaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
Que pour sa part, la société Batista qui n'est pas dans la cause et qui était chargée de la fourniture et de l'installation de l'entier système de chauffage aurait dû elle aussi s'assurer que le matériel mis en œuvre était adapté et dimensionné aux besoins en production d'eau chaude sanitaire et que sa responsabilité, en tant que locateur d'ouvrage, est la plus importante dans la survenance du désordre, ainsi que le relève l'expert judiciaire,
Qu'en considération de tous ces éléments, le tribunal a justement fixé à 20 % la part de responsabilité de la société De Dietrich dans le désordre en cause,
Attendu que l'expert judiciaire indique que le second désordre, l'insuffisance de chauffage de l'eau de la piscine, résulte du choix d'un système particulier et autonome, séparé du reste de l'installation et incompatible avec elle et qu'il est entièrement imputable, à la société Batista, du point de vue hydraulique et d'un point de vue de régulation,
Que les époux Z Y J I reconnaissent qu'ils n'ont pas d'éléments pour contredire cette appréciation, de sorte que ce désordre ne saurait donner lieu à réparation, en l'absence, dans la cause, de la société Batista,
Attendu que s'agissant du troisième désordre, le non-fonctionnement de la pompe à chaleur en mode froid, l'expert met en cause des erreurs affectant le paramétrage et le contrôle électronique de la pompe à chaleur, commises par la société Monegat, électricien qui n'a pas respecté les règles de l'art lors de la mise en œuvre de ces liaisons,
Qu'il reproche également à la société De Dietrich de ne pas avoir émis des préconisations de raccordement claires en ce qui concerne la communication entre les modules intérieurs et extérieurs et l'installateur qui a mis en œuvre cette liaison et qui n'a apparemment pas respecté les règles de bonnes pratiques usuelles,
Que les premiers juges ont toutefois relevé à bon droit qu'il n'incombait pas à la société De Dietrich d'émettre des préconisations de raccordement à l'égard d'un professionnel chargé de l'installation électrique ni de s'assurer de la bonne exécution des travaux de ce dernier,
Que la jurisprudence citée par les appelants sur l'obligation de conseil du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel ne saurait recevoir application en l'espèce, étant noté que l'expert n'indique nulle part que l'électricien n'était pas en mesure d'apprécier les caractéristiques techniques des raccordements qui lui étaient demandés,
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société De Dietrich, concernant ce désordre,
Attendu que l'expert H qui a procédé à un examen minutieux de la consommation d'électricité générée par l'installation et conclu à une surconsommation en comparaison de ce que l'installation devait normalement procurer comme performance, en raison du défaut de paramétrage, estime que cette surconsommation est imputable à la société De Dietrich, au motif que cette dernière, lors de ses visites ou lors des visites de son technicien n'a pas modifié ce paramétrage et l'a, de ce fait, validé,
Que cette conclusion ne peut être retenue par la cour, dès lors que la société De Dietrich n'a pas participé à la mise en service qui a été réalisée par une société mandatée par la société Mestre et que même si elle a mandaté un technicien pour tenter de remédier aux désordres, aucun élément ne permet toutefois d'affirmer qu'elle était chargée de vérifier le paramétrage effectué lors de cette mise en service, lequel paramétrage incombait nécessairement à la société Batista, en sa qualité d'installateur, comme l'a justement relevé le tribunal de grande instance dans sa décision,
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a également écarté la responsabilité de la société De Dietrich, au regard de cette surconsommation d'électricité.
2) Sur la réparation du préjudice
Attendu que la société De Dietrich est seule concernée par cette réparation et ce, uniquement au titre du premier désordre consistant dans l'insuffisance d'eau chaude sanitaire.
Sur le préjudice matériel
Attendu que l'expert judiciaire préconise le remplacement du ballon ECS mais ne chiffre pas son coût au motif que la société De Dietrich et la société Batista avait fait part de leur accord pour ce remplacement à leurs frais,
Qu'il n'est pas contesté, en effet, que la société De Dietrich avait offert, en octobre 2008, aux époux Z Y J I de procéder elle-même au remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire et qu'il apparaît que cette offre n'a pas eu de suite en raison du litige déjà né entre les parties,
Qu'il n'en demeure pas moins que la société De Dietrich s'est obligée au remplacement du ballon ECS et que les époux Z justifient de son coût de 2 366,58 TTC, par un devis de la société D, en date du 5 décembre 2011,
Que les appelants réclament également le paiement d'une somme de 224,72 pour des travaux de " dépannage chauffe-eau et mise en service provisoire ", facturés par la même société le 23 janvier 2012 mais qu'il y ait lieu de constater que cette facture est postérieure aux opérations d'expertise et que rien n'y indique que ce dépannage électrique du chauffe-eau soit en rapport direct avec les désordres constatés par l'expert,
Qu'il y a lieu, en conséquence et à l'instar des premiers juges, de condamner la société De Dietrich au paiement de la somme de 2 366,58 TTC en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice économique
Attendu que les époux Z estiment à la somme de 3 500 , sur la base de 24 horaire, un préjudice économique, correspondant, selon leurs dires, au temps perdu pour participer aux réunions d'expertise, aux visites techniques et autres réunions liées aux dysfonctionnements de l'installation, mais ne démontrent pas ni même n'allèguent une perte financière, de sorte que le préjudice invoqué n'apparaît pas caractérisé, comme l'a jugé le tribunal de grande instance.
Sur le préjudice de jouissance
Attendu que les appelants réclament le paiement de la somme de 100 du fait, de l'impossibilité de se procurer de l'eau chaude jusqu'à l'installation d'une résistance dans le ballon, entre le 26 avril 2008 et le 10 juin 2008, et de celle de 2 150 du fait de l'impossibilité de prendre un bain, le chauffe-eau ne permettant de remplir que le quart de la baignoire, depuis le 10 juin 2008 jusqu'en décembre 2011, sur la base de la valeur de 50 par mois, telle que chiffrée par l'expert judiciaire (3 % de la valeur locative),
Que compte tenu du préjudice effectivement subi par les époux Z du fait de la société De Dietrich, la cour estime devoir retenir ces sommes en limitant, comme les premiers juges, la réparation due par la société De Dietrich à sa quote part de responsabilité de 20 %, soit 450 et rejeter pour le surplus les autres demandes formulées au titre du préjudice de jouissance.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées,
Attendu que la société De Dietrich supportera les dépens d'appel mais qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de la condamner à payer aux appelants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que dans le cadre de la présente procédure les époux Z devront quant à eux régler sur ce même fondement à la société Mestre la somme de 2 000 .
Par ces motifs LA COUR, Constate le désistement d'appel de M. E G Z Y J I et de Mme K B, épouse Z Y J à l'égard de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'extinction de l'instance à l'égard de cette dernière, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS De Dietrich Thermique aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande, Déboute M. E G Z Y J I et Mme K B, épouse Z Y J I, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. E G Z Y J I et Mme K B, épouse Z Y J I à payer à la SAS Mestre la somme de 2 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.