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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2020, n° C 18-25.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pacifica Assurances (SA)

Défendeur :

John Deere France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Duval-Arnould

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie, SCP Zribi, Texier

Orléans, du 12 sept. 2018

12 septembre 2018

LA COUR :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2018), rendu en référé, la société Pacifica assurances (l'assureur), alléguant que la société Licorne, la société La Chassagne et la société Leroy André, dont elle est l'assureur, avaient acquis des machines agricoles de type presse à balles rondes, qui ont été détruites par incendie lors de leur utilisation et qui étaient vraisemblablement affectées d'un défaut, a, par acte du 31 mars 2017, assigné la société John Deere France (le fabricant), aux fins d'expertise, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens réunis

Énoncé du moyen

2. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise judiciaire concernant les machines ayant appartenu aux sociétés La Chassagne et Leroy André, alors : " 1°) que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que, lorsque l'origine du sinistre peut être circonscrite à l'un des composants de ce produit, le bénéfice de cette responsabilité peut être invoquée par la victime au titre du dommage causé au produit en lui-même ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de la destruction de la presse de marque John Deere appartenant au GAEC La Chassagne, qu'il pouvait invoquer, à titre subrogatoire, le bénéfice des articles 1245 et suivants du Code civil dans la mesure où la presse avait été vraisemblablement détruite à raison d'un défaut du roulement à billes la composant et qui s'en distinguait, ainsi qu'il résultait de plusieurs expertises réalisées sur des presses de même modèle que celle du GAEC La Chassagne ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il " n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux ", l'assureur n'ayant " manifestement réparé que la perte des presses elle-même " ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incendie de la presse était consécutif à un défaut du roulement à billes la composant, et si cette circonscription de l'origine du sinistre à l'un des composants de la presse, qui permettait à l'assureur d'invoquer le bénéfice de la responsabilité du fait des produits défectueux, constituait un motif légitime d'obtenir une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du Code de procédure civile et 1245, 1245-1 et 1245-7 et suivants du Code civil ; 2°) que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que, lorsque l'origine du sinistre peut être circonscrite à l'un des composants de ce produit, le bénéfice de cette responsabilité peut être invoquée par la victime au titre du dommage causé au produit en lui-même ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de la destruction de la presse de marque John Deere appartenant à l'EARL Leroy André et fils, qu'il pouvait invoquer, à titre subrogatoire, le bénéfice des articles 1245 et suivants du Code civil dans la mesure où la presse avait été vraisemblablement détruite à raison d'un défaut du roulement à billes la composant et qui s'en distinguait, ainsi qu'il résultait de plusieurs expertises réalisées sur des presses de même modèle que celle de l'EARL Leroy André et fils ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il " n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux ", l'assureur n'ayant " manifestement réparé que la perte des presses elle-même " ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incendie de la presse était consécutif à un défaut du roulement à billes la composant, et si cette circonscription de l'origine du sinistre à l'un des composants de la presse, qui permettait à l'assureur d'invoquer le bénéfice de la responsabilité du fait des produits défectueux, constituait un motif légitime d'obtenir une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du Code de procédure civile et 1245, 1245-1 et 1245-7 et suivants du Code civil ; 3°) que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de l'EARL Leroy André et fils, que, le 25 juillet 2016, la presse de marque John Deere lui appartenant avait pris feu et que l'incendie s'était propagé au tracteur attelé, les deux machines ayant été totalement détruites à l'occasion du sinistre ; qu'il invoquait la possibilité de se prévaloir de la responsabilité prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil s'agissant du dommage causé au tracteur, bien distinct de la presse défectueuse ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il "n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux", l'assureur n'ayant "manifestement réparé que la perte des presses elle-même" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas également indemnisé l'EARL Leroy André et fils de la perte du tracteur auquel était attelé la presse défectueuse, et s'il n'en résultait pas que l'incendie de cette presse avait causé un dommage à un bien autre que l'équipement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile. "

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 145 du Code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.

4. Selon l'article 1245-1 du Code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

5. La cour d'appel a retenu à bon droit que ce régime de responsabilité n'est pas applicable lorsque le défaut de sécurité du produit n'a pas causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les première et deuxième branches.

6. Ayant ensuite relevé qu'il n'apparaissait pas que les incendies aient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux et que l'assureur n'avait manifestement réparé que la perte des machines elles-mêmes, elle a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche.

7. Elle a ainsi caractérisé l'absence de motif légitime. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise relative à la perte de la machine appartenant à la société Licorne, alors " que le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; que la partie qui conclut à la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs dans ses écritures ; qu'en l'espèce, l'ordonnance sollicitait la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné une expertise in futurum s'agissant de la presse appartenant au GAEC Licorne ; que le premier juge avait considéré que cette demande d'expertise était fondée sur un motif légitime tiré de la possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés s'agissant de la perte de cette presse ; que la cour d'appel, après avoir retenu que, s'agissant de cette presse, la date de livraison était celle du 20 avril 2012, ce qui impliquait que l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant n'était pas encore prescrite, a jugé que l'assureur ne démontrait pas un motif légitime à la désignation d'un expert concernant la presse acquise par la société Licorne, dès lors "que le régime de responsabilité prévu par les articles 1245 et suivantes du Code civil ne peut [...] trouver application en la cause" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la demande d'expertise de l'assureur était fondée sur la possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. "

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, alinéa 1er, et 954, alinéas 5 et 6, du Code de procédure civile :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Selon le second, relatif aux conclusions d'appel, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance et la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement (3e Civ., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-10.587, Bull. I, n° 202).

11. Pour infirmer l'ordonnance qui avait accueilli la demande d'expertise relative à la machine acquise par la société Licorne, en retenant qu'une action fondée sur la garantie des vices cachés ne serait pas atteinte par la prescription dès lors que la livraison de cette machine était intervenue le 20 avril 2012, et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt relève qu'en l'absence d'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, l'assureur ne dispose pas d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert.

12. En statuant ainsi, sans se prononcer sur l'application de la garantie des vices cachés, dont elle était saisie par les conclusions de l'assureur qui avait sollicité la confirmation de l'ordonnance en ses dispositions prescrivant une expertise, sans énoncer de nouveaux moyens, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par la société Pacifica assurances au titre de la machine acquise par la société Licorne, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.