CA Limoges, ch. économique et soc., 21 janvier 2020, n° 19-00284
LIMOGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
TPG Packaging (SAS)
Défendeur :
Innodec (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lebreton
Conseillers :
M. Colomer, mme Valleix
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TPG Packaging qui est spécialisée dans les travaux d'imprimerie et d'impression d'emballages alimentaires à Malville (44) a passé des commandes de formes de découpe auprès de la SAS Innodec, qui exploite à Limoges (87) un établissement de fabrication de formes et d'outils de découpe, ayant donné lieu à l'émission de plusieurs factures, sur la période allant du 21 juillet 2017 au 24 octobre 2017, pour un montant total de 8 423,23 euros TTC.
Par mail du 13 septembre 2017, mis à jour le 18 septembre suivant, la SAS Packgaging a informé la SAS Innodec de la non-conformité d'une forme de découpe référencée FD 006 717, qu'elle lui avait commandée pour l'exécution d'un marché important conclu avec sa cliente, la laiterie ker Ronan et qui lui avait été livrée le 23 juin précédent.
Après avoir informé la SAS Innodec des modifications apportées à la forme de découpe en cause, des découpes manuelles des emballages opérées à la suite de dysfonctionnements constatés et précisé que son préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat la liant à la Société Ker Ronan s'élevait à la somme de 7.571 euros, la SAS Packaging a invoqué l'exception d'inexécution des obligations de la SAS Innodec et retenu le paiement des factures ci-dessus mentionnées, en compensation du préjudice dont elle se prévalait.
Suite à une mise en demeure restée vaine, la SAS Innodec a fait assigner la SAS TPG Packaging devant le tribunal de commerce de Limoges, par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2018, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 423,23 euros au titre des factures non réglées, majorée de 15 % au titre de la clause pénale.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Limoges a condamné la SAS TPG Packaging, outre aux dépens de l'instance, à payer à la SAS Innodec la somme de 9 686,71 euros ainsi qu'une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS TPG Packaging a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 avril 2019, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses écritures du 18 octobre 2019, la SAS TPG Packaging demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de lui donner acte ce qu'elle reconnaît devoir à la SAS Innodec la somme de 8 515,80 euros TTC au titre des factures non réglées, de condamner la société Innodec sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle à l'indemniser à hauteur des sommes de 7 571 euros et de 4 000 euros en réparation des préjudices subis, d'ordonner la compensation des créances et dettes réciproques, de débouter la SAS Innodec du surplus de ses demandes, de la condamner, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître C., avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile, à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS appelante reconnaît devoir la somme de 8 515,80 euros au titre des factures non réglées.
Elle sollicite toutefois des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la non-conformité des formes de découpe livrées par la SAS Innodec dont s'est prévalu sa cliente, la société Ker Ronan pour résilier dès le 3 septembre 2017, le marché les liant contractuellement jusqu'au 13 juin 2019, et entend obtenir la compensation entre les sommes ainsi dues de part et d'autre.
Elle fait principalement valoir que son action en responsabilité contractuelle est recevable et bien fondée, que la SAS Innodec ne peut utilement invoquer la prescription de sa réclamation alors qu'elle a reconnu sa responsabilité, qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la clause contenue dans les conditions générales de vente limitant sa responsabilité et le montant de la réparation " au seul remboursement ou remplacement des outillages reconnus défectueux " opposable au seul acheteur professionnel de la même spécialité.
Elle sollicite l'indemnisation de son entier préjudice ainsi évalué :
- 7 571 euros incluant 4 200 euros au titre des 15 heures de réglage et temps de non-production sur la machine de découpe Dymatrix, 210 euros au titre de 6 heures de décorticage à la main et 3 161 euros au titre de la forme de découpe défectueuse,
- 4 000 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture anticipée du marché qui la liait à la société Ker Ronan.
Aux termes de ses écritures du 17 octobre 2019, la SAS Innodec demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de rejeter toutes demandes nouvelles et de condamner la société TPG Packaging, outre aux dépens d'appel à lui verser une indemnité de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS intimée soutient essentiellement que la SAS TPG Packaging reconnaît ne pas s'être acquittée du montant des factures litigieuses, qu'elle a fait état d'une non-conformité plus de deux mois après la livraison du produit livré, soit bien au-delà du délai de 10 jours prévu par les conditions générales de vente qui lui sont opposables, qu'elle lui a retourné un matériel modifié sans qu'elle en soit préalablement informée, qu'aucune exception d'inexécution ne peut en tout état de cause être évoquée en l'absence de toute reconnaissance de responsabilité de sa part et que la demande de dommages et intérêts présentée devant la cour à hauteur de la somme de 4.000 euros ne peut être accueillie comme demande nouvelle, sans lien suffisant avec la demande principale et partant irrecevable' au-delà de l'absence de preuve de nature à la fonder.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la créance de la SAS Innodec
La SAS TPG Packaging reconnaissant devoir la somme de 8 515,80 euros TTC au titre des factures émises par la SAS Innodec pendant la période allant du 21 juillet au 24 octobre 2017,et aucune exception d'inexécution ne pouvant être invoquée en l'espèce, les factures litigieuses concernant des commandes postérieures à celle objet de la non-conformité dénoncée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Innodec la somme de 9 686, 71 euros, correspondant au montant des factures objet du litige majorée du montant de la clause pénale contractuellement prévue.
Sur l'action en responsabilité contractuelle pour défaut de conformité diligentée par la SAS TPG Packaging
Le vendeur est, en application de son obligation de délivrance, tenu de fournir une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente.
La conformité s'entend de la contenance contractuellement convenue, de l'identité et de la qualité de la chose convenue, qui doit être en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
A défaut de délivrance conforme, le vendeur engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.
En l'espèce la SAS Innodec conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de l'action en responsabilité contractuelle diligentée par la SAS TPG Packaging à son encontre.
Il est constant que la SAS TPG Packaging était cliente de la SAS Innodec pour la réalisation de formes de découpe en fonction du besoin de ses propres clients et que les deux sociétés ont entretenu des relations d'affaires suivies pendant de nombreuses années, en application notamment, d'un contrat de collaboration signé pour deux ans reconductibles, le 13 juin 2017.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS TPG Packaging n'a informé la SAS Innodec de non-conformités affectant les formes de découpe référencées FD 006 717 et FD 006117 sur des produits livrés le 21 juin 2017 que par mail du 13 septembre 2017, mis à jour par mail du 18 septembre 2017 ne portant plus que sur la forme de découpe référencée FD006717, alors même qu'elle justifie que la Société ker Ronan se serait plainte, dès le mois de juillet 2017 de malfaçons affectant les produits livrés et qu'elle l'aurait informé dès le 3 septembre 2017 de son intention de rompre le contrat les liant, qu'elle n'a pas confirmé ses réserves par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, comme contractuellement prévu et qu'elle a renvoyé les produits livrés, après les avoir très sensiblement modifiés, sans l'en avoir même préalablement informée.
Il sera par conséquent relevé que la SAS TPG Packaging n'a pas respecté les dispositions de l'article 9 des conditions générales de vente afférentes au contrat liant les parties qui prévoit notamment que " les contestations relatives à la quantité ne seront plus recevables passé un délai de dix jours après la date de l'enlèvement dans nos ateliers "... " ces réserves doivent être confirmées par écrit auprès de notre société par lettre recommandée avec avis de réception "... " En l'absence de cette notification, la responsabilité de notre société ne pourra en aucun cas être engagée "... " En tout état de cause, le client sera tenu de nous retourner à l'état neuf les outillages ou marchandises litigieux, et sa réclamation ne pourra être recevable dans l'hypothèse où ces produits présenteraient des modifications apportées sans notre accord par lui-même ou un tiers mandaté par ses soins ", sans contester sérieusement toutefois qu'elles ont été portées à sa connaissance comme figurant au verso de toutes les factures et des bons de livraison reçus par elle tout au long de la relation contractuelle et sans même alléguer avoir jamais émis la moindre contestation s'agissant de leur opposabilité.
Il sera également retenu qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance de sa responsabilité par la SAS Innodec en raison du fait que celle-ci ne lui aurait pas opposé immédiatement la forclusion de son action, qu'elle aurait reconnu par courrier du 11 octobre 2017 " qu'il y a bien une erreur de côte, de son fait, à l'arrière du séparateur " et qu'elle lui aurait fait des propositions commerciales pour solutionner amiablement le litige, alors que les correspondances visées en date des 20 septembre et 30 octobre 2017 ne contiennent aucun aveu de responsabilité de la part de cette dernière, qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte, la SAS Innodec faisant expressément référence dans ses mails en réponse des 20 septembre et 11 octobre 2017 à " la tardivité de la fiche de non-conformité " et " au manque de réactivité d'envoi de la réclamation ".
Il y a lieu en conséquence, d'en conclure que la SAS TPG Packaging n'a respecté ni les conditions de délai ni les conditions de forme prévues pour que sa réclamation afférente à une non-conformité des produits livrés soit retenue comme recevable et, sans même avoir à apprécier plus avant le bien-fondé de l'argumentation développée par les parties quant au bien-fondé de la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la responsabilité contractuelle, de débouter la SAS TPG Packaging de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et de ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la SAS TPG au paiement des factures litigieuses.
Sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L'issue du litige et la situation économique des parties conduit à confirmer également le jugement déféré de ces chefs et à condamner la SAS TPG Packaging, outre aux dépens d'appel à verser à la SAS Innodec une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute la SAS TPG Packaging de son action en responsabilité contractuelle ; Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS TPG Packaging aux dépens d'appel et à verser à la SAS Innodec une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.