CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 janvier 2020, n° 18-01325
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Stardust Media and Communication (SAS)
Défendeur :
Iota System (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bel
Conseillers :
Mmes Marcade, Moreau
Faits et procédure :
La société Stardust media and communication (ci-après, la société Stardust), exerçant sous le nom commercial Printklub et désormais Cheerz, est une société proposant un service d'impression de photographies via une application sur mobile et un site Internet qu'elle exploite.
La société Iota system (ci-après, la société Iota), exerçant sous le nom commercial Coovz, a une activité d'imprimeur.
Par contrat du 2 octobre 2012, la société Stardust a confié à la société Iota l'impression sur divers supports des photographies que ses clients lui adressaient pour les faire imprimer via son site Internet.
Par lettre du 23 janvier 2015, la société Stardust, considérant que la société Iota avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ne livrant pas des produits conformes en violation des articles 4.2, 10.2 et 10.3 du contrat, lui a signifié la résiliation du contrat non pas à effet immédiat, mais au 31 mars 2015 afin qu'elle puisse se réorganiser.
Courant mars 2015, les parties sont convenues que la société Iota continuerait à fournir deux références de posters à la société Stardust jusqu'au 15 juin 2015.
Invoquant une clause d'exclusivité, la société Iota a saisi, sur requête du 6 juillet 2015 puis par assignation en référé du 4 août 2015, le président du tribunal de commerce de Paris et obtenu l'autorisation, par ordonnance du 29 février 2016, de faire saisir par huissier de justice divers documents de la société Stardust. Les pièces saisies ont été mises sous séquestre, puis communiquées à la société Iota en exécution d'une ordonnance de référé du 20 avril 2016.
C'est dans ces circonstances que par acte du 21 avril 2016, la société Stardust a assigné la société Iota devant le tribunal de commerce de Bobigny en responsabilité contractuelle, aux fins de condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 48 718 euros en réparation de son préjudice matériel et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Iota a conclu au débouté des demandes, et sollicité, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, la réparation de son préjudice au titre de la violation de la clause d'exclusivité contractuelle, outre la résiliation infondée du contrat.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- dit irrecevable la demande de la société Iota pour rupture anticipée du contrat,
- condamné la société Iota à verser à la société Stardust la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Stardust à verser à la société Iota la somme de 52 000 euros pour violation de la clause d'exclusivité du contrat,
- ordonné la compensation des créances et condamné la société Stardust à payer à la société Iota la somme de 45 000 euros,
- condamné la société Stardust à verser à la société Iota la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Iota du surplus de sa demande à ce titre,
- condamné la société Stardust aux dépens, liquidés à la somme de 82,44 euros TTC (dont TVA 13,74 euros).
Le tribunal a jugé, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Stardust fondée sur l'inexécution du contrat, que si le contrat ne précisait pas le taux d'erreurs admis, le nombre de tickets d'anomalies sur la plate-forme de service après-vente Zendesk durant la période d'août à décembre 2014 démontrait l'existence d'un nombre anormal de dysfonctionnements et donc une inexécution fautive du contrat.
Il a estimé, au titre du préjudice matériel de la société Stardust, que le coût de traitement de ces réclamations représentait pour ladite société un préjudice indemnisable de 5 000 euros, après avoir relevé que la société Iota ne rapportait pas la preuve d'un transfert à la société Stardust de la responsabilité des expéditions, mais que des incidents survenus les derniers mois de 2014 étaient imputables à la société Printkonnector. Il n'a retenu aucun préjudice au titre de la double facturation alléguée des pièces défectueuses ou endommagées qu'il a estimée nullement démontrée.
En revanche, il a évalué le préjudice d'image de la société Stardust à la somme de 2 000 euros en retenant les deux captures d'écran invoquées par celle-ci, faisant apparaître des commentaires négatifs, sans que puisse toutefois être déterminée la proportion des commentaires imputables à la société Iota dans le flot des commentaires sur les réseaux sociaux, et que le préjudice était donc certain mais minime.
Le tribunal a dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société Iota pour rupture anticipée du contrat fondée sur l'article L. 442-6-I. 5° du Code de commerce en ce qu'il ne faisait pas partie des tribunaux désignés par l'article D. 442-3 du Code de commerce auxquels sont attribués les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6-I. 5° du Code de commerce.
Le tribunal a jugé fondée la demande de la société Iota au titre de la violation de la clause d'exclusivité contractuelle jusqu'au 15 juin 2015. Il a considéré que la renonciation à une telle clause devait être expresse et ne pouvait se déduire de l'absence de réaction, par la société Iota, à l'annonce par la société Stardust qu'elle allait confier les travaux à d'autres imprimeurs. Il a jugé que la volonté commune des parties était de prolonger la production de posters jusqu'au 15 juin 2015 en compensation d'un arrêt prématuré de la production de cadres, laquelle prolongation s'est inscrite dans le cadre du contrat. Il a estimé que la violation de cette clause avait entraîné une perte de marge pour la société Iota de 53 931,29 euros.
Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2018, la société Stardust a fait appel du jugement.
Prétentions et moyens et prétentions des parties :
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 11 octobre 2019, la société Stardust demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, 1147, 1149 et 1151 anciens du Code civil, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la société Iota de rupture abusive de la relation commerciale,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 décembre 2017 en ce qu'il a retenu un quantum de 7 000 euros seulement au titre de son préjudice matériel et moral découlant des manquements contractuels de la société Iota,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de la société Iota au titre de la violation d'une clause d'exclusivité du contrat du 2 octobre 2012,
Et, statuant à nouveau :
- Condamner la société Iota à lui payer la somme de 48 718 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamner la société Iota à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-Débouter la société Iota de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Iota à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Iota aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Iota a commis une série de manquements graves et répétés à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle envers elle et l'obligeant à lui réparer le préjudice causé.
Elle fait valoir qu'en vertu des articles 10.2, 10.3 et 10.4 du contrat, la société Iota avait une obligation de fabriquer et de livrer des produits conformes aux commandes passées par les clients finaux, de réparer tout manquement à cette obligation et tout dommage causé aux produits jusqu'à la livraison au client final, et de retraiter la commande à sa charge exclusive en cas de défectuosité du produit ou d'insatisfaction du client final, lesquelles obligations ne sont soumises à aucune condition d'un quelconque processus.
Elle explique que la société Iota a, tout au long de l'exécution du contrat, livré aux clients finaux de très nombreux produits défectueux ou de qualité médiocre, et que les coûts de réimpression sont restés à sa charge hormis deux cas de figure, la société Iota lui ayant facturé de tels coûts. Elle ajoute que la société Iota n'a pas respecté les délais de livraison prévus à l'article 4.2 du contrat et a également commis de nombreuses erreurs d'expédition en méconnaissance des dispositions de l'article 4.1 du contrat.
Elle considère que le caractère grave et répété de ces manquements ressort des 5 570 réclamations qu'elle a reçues en 2014 sur sa plate-forme Zendesk pour les produits de la société Iota, lesquelles ne sont pas limitées aux courriels qu'elle a reçus sans tous les conserver, d'autres réclamations lui ayant été faites par téléphone et SMS. Elle souligne le caractère anormal de ce nombre de réclamations, en comparaison avec celles reçues au titre des prestations réalisées par le nouvel imprimeur auquel elle a eu recours.
Elle fait valoir que la gravité des manquements de la société Iota, et non pas sa volonté de recourir à un autre fournisseur, justifie la résiliation du contrat aux torts de la société Iota.
Elle soutient que la société Iota n'apporte pas la preuve d'un quelconque transfert de responsabilité au titre des expéditions, ni d'une incidence des " bugs " informatiques du logiciel Printkonnector sur l'exécution de ses obligations, ou encore de prétendus manquements de sa part.
Elle ajoute que l'article 10.2 du contrat ne constitue pas une clause limitative de responsabilité s'agissant des manquements contractuels de l'intimée au titre de la qualité des produits fabriqués et livrés par ses soins, et ne prévoit aucune procédure particulière dont la méconnaissance serait de nature à exonérer la société Iota de sa responsabilité contractuelle, notamment le respect, par la société Stardust, du délai de réclamation. Elle considère que cet article limite seulement les obligations de la société Iota, laquelle n'est pas tenue de récupérer et de remplacer la marchandise défectueuse dans le délai de plus bref possible lorsqu'elle n'a pas été elle-même rapidement informée de la réclamation du client. Elle précise que la société Iota a été en mesure de vérifier le bien-fondé des réclamations des clients finaux.
Elle en déduit que la société Iota engage pleinement sa responsabilité contractuelle.
Au titre de son préjudice matériel, elle fait valoir le temps qu'elle a passé pour gérer les réclamations de ses clients, qu'elle évalue à 7.048 euros, ainsi que le coût des réimpressions liées aux manquements de la société Iota, que celle-ci lui a indument facturé, et qu'elle estime à 42 670 euros HT. Subsidiairement, elle sollicite le paiement de la somme de 11 615 euros au titre des coûts marketing.
Elle argue également d'un préjudice d'image, qu'elle évalue à 50 000 euros, compte tenu de la dégradation de son image auprès de sa clientèle sur les réseaux sociaux et les plateformes de téléchargement d'applications mobiles, en raison des messages négatifs que les clients ont publiés à la suite des retards et défauts des produits de la société Iota, mais également des 5 570 réclamations et divers commentaires émis en 2014 via sa plate-forme de service après-vente Zendesk.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Iota pour non-respect de la clause d'exclusivité, elle soutient qu'alors qu'elle aurait pu résilier le contrat sans délai, elle a accordé un préavis à la société Iota afin qu'elle puisse se réorganiser. Elle explique que les parties sont convenues, le 23 janvier 2015, d'un accord consistant, pour elle, à renoncer à mettre un terme au contrat sans préavis et à consentir à l'intimée un préavis expirant au 31 mars 2015 et, pour la société Iota, à renoncer à se prévaloir du bénéfice de la clause d'exclusivité, ainsi qu'en justifient leurs échanges, de sorte que la relation contractuelle s'est poursuivie sans exclusivité à compter du 23 janvier 2015. Elle en conclut que la société Iota n'est pas fondée à solliciter une indemnisation en raison de la violation de l'obligation d'exclusivité à laquelle elle a tacitement renoncé.
Elle conteste, en outre, le calcul du préjudice allégué par l'intimée, basé sur un taux de marge de 65 % appliqué à l'ensemble des ventes qu'elle lui a confiées entre décembre 2014 et juin 2015, alors que l'exclusivité ne portait que sur les commandes faites par les clients finaux via le site Internet, et que le taux de marge est surévalué en l'absence de déduction du coût du personnel, des coûts de production et de la TVA. Elle ajoute que la société Iota ne saurait réclamer la réparation de son préjudice au-delà du 31 mars 2015, date de résiliation du contrat.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 9 juillet 2018, la société Iota demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 19 décembre 2017,
Pour le surplus :
- Condamner la société Stardust à lui payer une somme de 10 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Stardust échoue à démontrer ses manquements contractuels. Elle relève à ce titre le nombre limité de réclamations que lui a adressées la société Stardust en 2013 et 2014 et justifiées par les pièces versées aux débats. Elle précise que jusqu'en février 2014, la transmission des commandes par la société Stardust était artisanale et générait des erreurs. Elle relève que l'appelante n'établit pas le taux de réimpression des produits fabriqués par la société Iota, ni avoir pris en charge les coûts de réimpression et n'a formulé aucune réclamation à ce titre durant la période contractuelle. Elle souligne que l'appelante ne démontre ni qu'elle a reçu 5 570 tickets en 2014, ni que ceux-ci porteraient sur des commandes qui lui ont été confiées et porteraient sur des manquements qui lui seraient imputables.
Elle soutient que la société Stardust n'a pas respecté la procédure contractuelle de réclamation en cas de livraison d'un produit défectueux, prévue à l'article 10.2 du contrat et prévoyant que la réclamation du client intervient sous 7 jours. Elle considère que ces dispositions lui permettent de contrôler le bien-fondé de la réclamation du client et d'identifier les causes de la malfaçon, afin de se retourner éventuellement vers les tiers responsables, notamment La Poste, son prestataire de transport, et que le respect de ces conditions conditionne l'engagement de sa responsabilité contractuelle tant en cas de retard lié au transport ou de malfaçon du produit.
Elle souligne que courant 2014, les envois ont été réalisés via le compte Colissimo de la société Stardust, laquelle était donc seule fondée à transmettre les réclamations auprès de La Poste, et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du retard pris dans l'envoi des produits, notamment en fin d'année 2013. Elle ajoute que la transmission, par la société Stardust, d'informations erronées à l'occasion des passations de commandes jusqu'en avril 2014, la modification par ladite société des Codes produits des posters courant décembre 2013, et la mise en place d'un système de gestion de commandes en avril 2014, qui a toujours connu des " bugs " de fonctionnement, ont généré des retards d'expédition et des erreurs à la préparation qui ne lui sont pas imputables. Elle soutient qu'elle ne saurait être responsable de la piètre qualité des cadres fournis par l'appelante, qui ont généré la casse de produits, ni de l'absence d'approvisionnement en cadres qui a causé des retards de livraison. Elle précise qu'à réception des courriels de réclamation, elle a procédé à titre commercial à une nouvelle expédition à ses frais des produits commandés et ce même si les produits prétendument défectueux ne lui ont jamais été retournés. Elle en déduit que l'appelante échoue à démontrer que les réclamations dont elle prétend avoir supporté le coût lui sont imputables.
A titre reconventionnel, elle fait valoir la violation, par l'appelante, de la clause d'exclusivité prévue à l'article 13 du contrat et toujours en vigueur pendant le préavis. Elle soutient que le contrat s'est poursuivi jusqu'au 15 juin 2015 s'agissant de la production de deux types de posters en rouleau, notamment en raison de l'arrêt de la production de posters encadrés au 15 mars 2015, et que la société Stardust a confié sa production à un autre fournisseur dès le mois de décembre 2014 en violation de la clause d'exclusivité à laquelle elle n'a pas renoncé, même tacitement. Elle argue d'un préjudice financier correspondant à la perte de marge par produit dont la fabrication ne lui a pas été confiée, et qu'elle évalue à la somme de 87 859,91 euros.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société Iota :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, " Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ".
Au vu du dispositif de leurs écritures, les parties sollicitent chacune la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Iota à indemniser la société Stardust au titre des manquements contractuels commis, et sont en désaccord au titre du quantum du préjudice afférent de la société Stardust. La cour n'est donc pas saisie de la question du bien-fondé de la rupture anticipée du contrat en raison des manquements contractuels de la société Iota, nonobstant les longs développements des parties à ce titre, mais de la seule question de l'ampleur du préjudice subi de ce chef par la société Stardust, que celle-ci évalue aux sommes de 48 718 euros (préjudice matériel) et 50 000 euros (préjudice moral), tandis que la société Iota conclut à la confirmation du jugement qui a retenu un préjudice matériel de 7 000 euros et un préjudice moral de 2 000 euros.
Selon l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable aux faits, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de ses obligations, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ".
Il résulte de ces dispositions que sont indemnisables les préjudices causés par les manquements contractuels.
Par contrat en date 2 octobre 2012, la société Startdust a confié à la société Iota l'impression sur divers supports des photographies que ses clients lui adressaient pour les faire imprimer via son site Internet.
Selon l'article 10 du contrat intitulé " Responsabilité ",
" 10.1 Chaque partie est responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent, au regard du présent contrat.
10.2 Printklub [la société Stardust] se réserve le droit de ne pas accepter les marchandises défectueuses. Dans ce cas de figure, Coovz [la société Iota] s'engage à récupérer ladite marchandise auprès de Printklub, puis à livrer à Printklub la même marchandise dans le délai le plus court possible (commande à traiter en priorité) étant entendu que Printklub renvoie la commande complète (référence + visuel).
Il en sera de même en cas de réclamation du client de Printklub, sous réserve que cette réclamation ait été faite dans un délai de 7 jours suivant la livraison chez le client ; Prinktklub s'engage toutefois à récupérer le produit défectueux auprès de ce dernier.
Ainsi Coovz s'engage à fabriquer et à livrer des produits exactement conformes aux produits commandés et à réparer tout manquement à cette obligation.
La responsabilité de Coovz sera ainsi limitée aux dommages matériels directs causés à Printklub du fait des erreurs qui lui sont imputables.
Coovz n'est pas tenue de réparer les conséquences dommageables des fautes commises par Printklub ou des tiers.
10.3 Coovz est responsable de la qualité et de l'intégrité physique (des substances contenues dans l'encre...) des produits qu'elle propose à Printklub. Les produits étant également destinés à l'usage des plus jeunes, Coovz se doit de proposer et de livrer à Prinklub des produits exempts de tout risque pour la santé du public.
10.4 Coovz est responsable de tout dommage qui serait occasionné lors du transport des marchandises jusqu'aux locaux de Printklub ou aux clients finaux.
10. 5 Printklub ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait :
- de la non-conformité d'un produit livré à la commande de son client,
- d'un défaut de produit livré,
- de la détérioration du produit livré ".
S'agissant de l'obligation de retraiter les commandes défectueuses ou insatisfaisantes, l'article 5.2 du contrat, inséré à l'article 5 intitulé " Modalité de facturation ", précise qu'en cas de relance d'une commande pour des raisons de qualité, de défectuosité du produit, ou d'insatisfaction du client final, la société Iota aura l'obligation de retraiter ladite commande à sa charge, laquelle devra faire l'objet d'un bon de livraison et d'une facture à part avec une numérotation distincte.
Ce contrat prévoit également à l'article 4.2 que la société Iota s'engage à livrer les marchandises commandées 72 heures ouvrés après le jour de la prise de commande effective, sauf pour les produits nécessitant un délai plus important, et mentionnée dans la liste produit, la prise de commande effective s'entendant de la communication de toutes les références commandées par la société Stardust à 12 heures (article 4.2).
Il résulte de ces dispositions que le contrat met à la charge de la société Iota les obligations suivantes :
- une obligation de fabriquer et livrer des produits conformes aux produits commandés et exempts de tout risque pour la santé du public,
- une obligation de retraiter à ses frais la commande lorsque la marchandise défectueuse n'est pas acceptée par la société Stardust ou par le client final,
- une obligation de livrer la commande dans le délai de 72 heures de sa réception.
Sur le préjudice matériel de la société Stardust :
En premier lieu, la société Stardust fait valoir, au titre de son préjudice matériel, le temps de traitement des 5 570 réclamations de ses clients finaux sur la plateforme Zendesk, correspondant à 371 heures de travail, soit la somme de 7.048 euros, que les premiers juges ont réduite à 5 000 euros, à tort selon elle, pour tenir compte de réclamations provenant de défauts du système Printkonnector ou du manque de solidité des cadres.
Cependant, outre le fait que la société Stardust a fait constater le nombre de réclamations par son commissaire aux comptes et non pas par huissier de justice, elle ne produit pas la totalité des réclamations alléguées mais seulement une partie d'entre elles, émises en décembre 2013 et septembre 2014, ainsi que des courriels adressés à la société Iota afférents à une partie des réclamations reçues. Faute de justification du contenu exact de l'ensemble de ces réclamations, celles-ci ne sauraient être imputées aux manquements contractuels de la société Iota, la circonstance que la plateforme Zendesk constitue un service après-vente des produits fabriqués et livrés par la société Iota ne justifiant pas à elle seule que les réclamations en cause ont pour origine les manquements de la société Iota à ses obligations contractuelles telles que ci-avant décrites.
Le préjudice de la société Stardust au titre des délais de traitement des manquements de la société Iota ne peut donc être fondé que sur des réclamations dont le contenu est justifié et portant sur des manquements contractuels imputables à la société Iota.
L'appelante verse aux débats de nombreuses réclamations clients reçues sur sa plateforme Zendesk en décembre 2013 (pièces 63 et 80), qui sont toutes afférentes à des problèmes de retard de livraison au mois de décembre 2013, hormis une dizaine de réclamations mentionnant l'envoi de colis vides, des posters mal découpés, une mauvaise qualité des posters et photographies, une livraison non conforme à la commande et des cadres abîmés.
Elle produit, en outre, les nombreuses réclamations reçues sur la plateforme Zendesk en septembre 2014 (pièce 64), qui sont afférentes à des retards de livraison de magnets, dont la société Iota précise, sans être contredite par l'appelante, que ce produit a rapidement été déférencé en son sein et ne concerne pas les posters dont elle avait la charge. Ces réclamations sont donc sans lien de causalité directe avec les manquements contractuels de l'intimée.
En outre, la société Stardust fournit 11 courriels qu'elle a adressés à la société Iota au titre de réclamations clients portant sur des difficultés d'expédition, soit :
- un courriel du 22 décembre 2012 faisant état d'un cadre arrivé cassé et de l'absence de livraison d'une commande de 2 mugs et de coque d'Iphone avant Noel,
- un courriel du 10 janvier 2013 mentionnant une erreur de destinataire d'une coque de téléphone, l'absence de livraison de 2 commandes de posters avec cadres, et reprochant à la société Iota de ne pas l'avoir informée d'une rupture de stock des coques Iphone 5,
- un courriel du 11 avril 2013 informant la société Iota que 3 commandes de posters n'ont pas été reçues,
- un courriel du 19 septembre 2013 relatif au défaut de livraison d'un poster géant, mentionné comme ayant été expédié le 4 septembre,
- un courriel du 20 décembre 2013 mentionnant l'absence de suivi de six commandes de posters et le défaut d'expédition d'une commande attendue pour Noel,
- un courriel du 20 décembre 2013 portant sur l'absence d'expédition de 3 commandes de poster,
- un courriel du 20 décembre 2013 mentionnant l'absence de suivi de deux commandes et d'expédition de deux autres,
- un courriel du 20 décembre 2013 relatif à un retard de commande,
- un courriel du 22 décembre 2013 précisant qu'une commande du 9 décembre est indiquée comme ayant été expédiée le 12 mais n'a jamais été déposée à La Poste,
- un courriel du 23 décembre 2013 relatif à des posters non envoyés, renvoyant à trois commandes, et précisant " j'en ai des dizaines... " sans plus d'indications,
- un courriel du 23 décembre 2014 relatif à une commande non expédiée.
Sont également versés aux débats 6 courriels que l'appelante attribue à des retards de livraison, soit :
- un courriel du 26 août 2013 portant sur un retard de livraison de coque Iphone,
- un courriel du 18 décembre 2013 rappelant que 246 posters commandés jusqu'au 16 décembre 2013 au soir n'ont pas encore été expédiés, étant toutefois observé par la cour que le délai de livraison contractuel de 72 heures n'était pas expiré,
- un courriel du 3 janvier 2014 demandant à la société Iota une garantie afin que les posters soient mieux protégés et rapidement envoyés,
- un courriel du 10 octobre 2014 rappelant être en attente de la livraison de magnets commandées depuis dix jours,
- un courriel du 18 décembre 2014 relatif au retard de livraison de quatre commandes de poster,
- un courriel du 24 décembre 2014 référençant 26 commandes en retard,
Outre un tableau référençant les 9 commandes ayant posé difficultés en décembre 2012.
L'appelante produit aussi aux débats 13 courriels adressés à la société Iota à la suite de réclamations de clients, portant sur des produits livrés cassés ou abîmés, soit :
- un courriel du 16 janvier 2013 informant la société Iota de la diffusion sur le site ou la page Facebook au sujet de commandes non reçues ou reçues endommagées, sans plus de précision, et demandant la société de prendre toutes mesures afin que les colis n'arrivent pas endommagés et partent au plus vite,
- un courriel du 19 janvier 2013 rappelant l'envoi de cadres cassés et faisant le bilan des mugs arrivés cassés, au nombre de 15, sans précision de dates, et demandant à la société de porter un soin particulier à l'emballage des colis,
- un courriel du 28 mars 2013 demandant à la société Iota de réexpédier deux cadres arrivés cassés pour la seconde fois,
- un courriel du 11 juin 2013 sollicitant la demande de renvoi d'un mug client arrivé cassé,
- un courriel du 6 septembre 2013 informant la société Iota que pour la cinquième fois de la semaine un client s'est plaint de la qualité d'un poster dont une extrémité est parvenue abîmée, le tube étant fermé avant que le poster n'y soit parfaitement inséré, et demandant à la société Iota d'envoyer des posters à la bonne taille, pas abimés, dans les temps et aux bonnes personnes, beaucoup de temps étant consacré au suivi des commandes de la société Iota, enfin de l'arrêt des coques Iphone car les impressions ne sont pas cohérentes avec les PDF envoyés,
- un courriel du 11 septembre 2013 relatif à la réception d'un poster abimé,
- un courriel du 5 novembre 2013 demandant à la société Iota d'envoyer les posters dans des tubes carrés rigides, des clients ayant reçu des posters abimés car non protégés par le carton et la Poste " maltraitant " les colis,
- un courriel du 18 novembre 2013 mentionnant la casse d'un poster encadré,
- un courriel du 25 novembre 2013 portant sur un cadre arrivé cassé et monté à l'envers et demandant à la société Iota de mieux protéger les colis,
- un courriel du 27 décembre 2013 informant la société Iota que " pleins de posters " sont arrivés abîmés, dont ci-joint 5 photographies, demandant à la société Iota d'apporter plus de soin dans l'emballage des colis et la manipulation des cadres, la société Stardust renvoyant 4 ou 5 colis par jour suite aux plaintes des clients,
- un courriel du 28 décembre 2013 joignant à la société Iota trois réclamations de clients se plaignant d'avoir reçu des cadres endommagés,
- un courriel du 8 décembre 2014 informant la société Iota que des cadres arrivent cassés, lui demandant de mettre de la bulle de protection, et du retard de deux commandes des 29 novembre et 1er décembre,
- un courriel du 8 décembre 2014 joignant à la société Iota quatre clichés de produits endommagés reçus par les clients, lui précisant " on se fait défoncer sur Facebook aussi " et lui demandant de mettre beaucoup de bulle.
L'appelante a également adressé à la société Iota 8 courriels qu'elle attribue à une qualité défectueuse des produits, soit :
- deux courriels du 23 janvier 2013 portant sur la livraison d'un modèle de coque Iphone distinct de celui commandé, la société Iota n'ayant pas informé la société Stardust qu'elle avait commandé un modèle de coque prétendument équivalent au modèle de coque Iphone 5 en rupture de stock,
- un courriel du 5 mars 2013 informant la société Iota de la réception d'une coque dont la photographie est brûlée,
- un courriel du 24 juin 2013 portant sur une erreur de destinataire de livraison de deux coques de téléphone,
- un courriel du 25 août 2014 mentionnant qu'un client a reçu 5 mêmes posters au lieu de 5 posters différents,
- un courriel du 26 septembre 2014 informant la société Iota de la réception de magnets rayés et mal coupés,
- un courriel du 30 septembre 2014 relatif, d'une part, au retard d'une commande de poster encadré passée le 22 septembre 2014, le même client rappelant qu'aucune de ces cinq dernières commandes n'est arrivée dans les délais, d'autre part, à la qualité médiocre de magnets,
- un courriel du 30 septembre 2014 relatif à une erreur d'impression de photographie sur un magnet.
Sont enfin versés aux débats sept courriels adressés par l'appelante à l'intimé entre le 27 mai 2013 et le 7 juillet 2014 relatifs à des erreurs de destinataires.
Pour sa part, la société Iota fournit aux débats :
- un courriel du 6 janvier 2014 par lequel la société Stardust informe la société Iota que son fournisseur de cadres va renforcer la protection des cadres pendant le transport et préconise la pause de moquette sur les plans de travail, et la réponse faite par la société Iota, rappelant à l'appelante la fragilité des cadres fournis, à l'origine des difficultés survenues en décembre 2013, et s'engageant à lui montrer le nouveau packaging des cadres,
- un courriel que lui a adressé l'appelante le 15 septembre 2014, lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires pour absorber le surplus de production pour Noël 2014, et éviter les écueils du Noël précédent,
- un courrier de la société Colissimo du 31 mai 2016, confirmant que depuis novembre 2013, date de signature du premier contrat colissimo avec la société Iota, aucune anomalie n'a été rencontrée dans le conditionnement des envois, ses emballages étant parfaitement adaptés au traitement industriel, lequel courrier n'est pas de nature à remettre en cause le conditionnement inapproprié de certains articles, en particulier les cadres et les posters, insuffisamment protégés,
- des échanges de SMS et courriels mentionnant des " bugs " du serveur Printkonnector installé en avril 2014 et permettant la transmission de commandes, survenus les 4 avril 2014, 23 et 24 mai 2014, 21, 22 et 23 août 2014, 5 et 23 septembre 2014, 15 et 18 octobre 2014, 1er, 2, 19, 26 novembre 2014, 10, 11 et 15 décembre 2014, 12 janvier 2015, lesquelles difficultés ne sont pas de nature à justifier les retards de livraison constatés antérieurement, ni les erreurs d'expédition commises par la société Iota,
- des échanges de SMS les 23 et 29 septembre 2014 portant sur la qualité et le délai de traitement des magnets.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que la casse des cadres, due à leur manque de solidité, et les retards de livraison notamment des mois de septembre et décembre 2014, dus aux difficultés de fonctionnement du système Printkonnector, sont imputables à la société Iota.
Le préjudice de l'appelante est donc constitué du temps consacré au traitement des réclamations postées sur la plateforme Zendest en décembre 2013 et de l'ensemble des autres réclamations résultant des courriels susvisés, qui sont toutes afférentes à des difficultés de conformité, d'intégrité ou de livraison de commandes relevant des obligations contractuelles de la société Iota.
En second lieu, la société Stardust invoque, au titre de son préjudice matériel, le coût des réimpressions en suite des manquements commis par la société Iota et que celle-ci lui a indument facturés. Elle se fonde, pour en justifier, sur sa pièce 56 intitulée dans son bordereau " Tableau faisant apparaître le coût des réimpressions dues aux manquements de Iota system ", lequel tableau, effectué par ses soins, recense les coûts de production, les coûts d'expédition, les coûts estimés de clients perdus, pour en déduire un différentiel de 34 725 euros HT, soit la somme de 41 670 euros TTC sollicitée par l'appelante.
Cependant, ce document, constitué par la société Stardust et qui n'est étayé par aucune pièce comptable, est dépourvu de valeur probante et inopérant à démontrer la surfacturation alléguée.
En outre, le taux de réimpression de la société Iota, que l'appelante évalue à 8,3% sur la base de chiffres attestés par son commissaire aux comptes et qui est supérieur au taux de réimpression du nouveau fournisseur de la société Stardust, ainsi que la comparaison de données à laquelle l'appelante explique procéder entre le nombre de produits facturés par la société Iota, basé depuis octobre 2014 sur le décompte Printkonnector, et le nombre, plus restreint, de ventes comptabilisées dans son registre des ventes saisi lors de la procédure de référé, ne suffisent pas à démontrer, contrairement à ce que l'appelante fait valoir, que la société Iota lui a refacturé le coût des réimpressions liées à ses manquements contractuels en violation des dispositions de l'article 5.2 du contrat. En effet, l'appelante ne verse pas aux débats ni les factures en cause justifiant la facturation, par la société Iota, de la reprise des produits défectueux ou insatisfaisants, ni la comparaison entre les commandes de la société Stardust et lesdites factures de la société Iota.
Le seul examen des factures que la société Iota a adressées à la société Stardust (pièce intimée n° 3) n'établit nullement cette prétendue surfacturation, aucune de ces factures ne mentionnant une facturation au titre de la réimpression, et la circonstance que la société Iota ait consenti à un avoir " sur magnet septembre " le 8 octobre 2011, sans autre précision, étant inopérante.
La société Stardust n'est pas davantage fondée en sa demande subsidiaire de prise en charge des coûts marketing de 11 615 euros tels que mentionnés dans son tableau et dont il n'est démontré aucun lien de causalité directe avec les manquements contractuels de la société Iota.
Les premiers juges ont donc retenu avec pertinence que la société Stardust ne justifiait nullement du préjudice allégué au titre du coût de réimpression liés aux manquements contractuels de la société Iota, et évalué le préjudice matériel de ladite société à la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice moral de la société Stardust :
Au titre de son préjudice moral, la société Stardust invoque un préjudice d'image au vu des 5 570 réclamations que son service après-vente a dû gérer en 2014, ce qui correspond à autant de clients mécontents, ainsi que des commentaires désastreux publiés sur la plate-forme de son service après-vente mais également sur les réseaux sociaux.
Cependant et ainsi qu'il résulte des développements ci-avant, la société Stardust ne saurait fonder son préjudice moral sur la réception de 5 570 réclamations sur la plateforme Zendesk dont le lien de causalité avec les manquements contractuels de la société Iota n'est pas démontré.
Les réclamations émises sur la plateforme Zendesk en décembre 2013, retenues par la cour, contiennent des messages de clients mécontents des prestations réalisées, lesquels messages portent atteinte à l'image de l'appelante.
En revanche, les commentaires négatifs des clients ressortant de captures d'écran effectuées par la société Stardust sur son application mobile, ainsi qu'il ressort de l'intitulé de sa pièce 3 dans son bordereau de communication de pièces, ne peuvent être imputés aux manquements contractuels de l'intimée, dès lors que ces commentaires sont tous afférents à des retards de livraison au mois de septembre 2014, non imputables à la société Iota.
Il en est de même des commentaires objets de la pièce 4 de l'appelante, intitulée " captures d'écran de la page Facebook de Stardust media and communication ", lesquels commentaires sont datés du mois de septembre, sans précision de l'année, et portent sur la qualité des magnets.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral de la société Stardust doit être évalué à la somme de 2 000 euros retenue par les premiers juges.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Iota à payer à la société Stardust une somme totale de 7 000 euros en réparation de son préjudice au titre de ses manquements contractuels.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Stardust :
Selon l'article 13 du contrat, " Printklub n'est tenue d'une obligation d'exclusivtté que partielle à l'égard de Coovz. En effet, Printklub ne peut se procurer auprès d'un autre fournisseur, ni du fournisseur de Coovz, les produits référencés par Coovz objets du présent contrat ".
La société Iota sollicite la confirmation du jugement de ce chef, qui a évalué son préjudice au titre de la violation, par la société Stardust, de la clause d'exclusivité contractuelle, à la somme de 52 000 euros.
La société Stardust en sollicite quant à elle l'infirmation, faisant valoir un accord consistant, pour elle, à renoncer à mettre un terme au contrat sans préavis et à consentir à l'intimée un préavis expirant au 31 mars 2015 et, pour la société Iota, à renoncer à se prévaloir du bénéfice de la clause d'exclusivité.
Par courriel et lettre simple du 23 janvier 2015, la société Stardust a informé la société Iota de la rupture anticipée du contrat à effet au 31 mars 2015.
Par courriel du 23 janvier 2015 (pièce 6 intimée), la société Stardust a proposé à la société Iota de fixer un préavis au 31 mars 2015 conformément au délai de préavis contractuel, en lui précisant " D'ici là on va commencer à produire mais dans des proportions non significatives pour roder le système ", le reste du courriel résumant la position de l'appelante, reprise dans sa lettre du même jour.
Dans ladite lettre (pièce 7 intimée), la société Stardust, tout en faisant valoir que la société Iota a commis de graves manquements contractuels justifiant la résiliation du contrat sans préavis, précise vouloir " respecter 2 mois et quelques jours de désengagement, jusqu'à fin mars 2015 pour assurer une transition qui permette à Coovz de se réorganiser. Nous souhaitons que vous puissiez continuer à livrer nos produits jusqu'au 31 mars 2015 dans de bonnes conditions, et je souhaite le meilleur pour Coovz pour la suite. Nous souhaitons donc trouver un accord à l'amiable. Cependant si les attentes de Coovz étaient déraisonnables nous n'aurions d'autre choix que de mettre en évidence les manquements graves de la prestation de Coovz. Je suis disponible pour que le désengagement se passe dans les meilleures conditions, pour nos entreprises respectives et pour le bien de leurs employés ".
Il ne résulte nullement de ces échanges que la société Iota aurait renoncé au bénéfice de la clause d'exclusivité. Le fait qu'elle ne se soit pas opposée à une " production non significative pour roder le système " ne saurait caractériser une telle renonciation, laquelle doit être expresse et non dépourvue d'équivoque.
La circonstance que la société Iota ait reconnu, aux termes de son assignation en référé, avoir constaté une baisse immédiate des volumes de production confiés par la société Stardust est indifférente quant à la caractérisation de la renonciation au bénéfice de la clause d'exclusivité.
Il ressort des échanges entre les parties au mois de mars 2015 (pièce 8 intimée) que la production des cadres devant être arrêtée plus tôt que le 31 mars 2015, les parties sont convenues, en compensation avec cet arrêt, que la société Iota continuerait à fabriquer les posters 50x70 et 70x100 en rouleaux jusqu'au 15 juin 2015. Il n'est nullement évoqué dans ces échanges la renonciation par la société Iota au bénéfice de la clause d'exclusivité.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il ne résulte pas du courriel que la société Iota lui a adressé le 27 avril 2015 (pièce 77 appelante), par lequel l'intimée lui propose, au cas où elle envisagerait de continuer à travailler avec elle, une " offre décapante, originale, tendance et différenciante ", une quelconque renonciation expresse, ni même tacite, de la société Iota au bénéfice de la clause d'exclusivité.
Les premiers juges ont donc retenu avec pertinence que le contrat s'était prolongé jusqu'au 15 juin 2015, peu important que les parties ne mentionnent pas explicitement, dans leurs échanges du mois de mars 2015, que le contrat est prorogé, celui-ci étant toujours en cours lors desdits échanges, et qu'en conséquence, la clause d'exclusivité est applicable jusqu'à cette date.
Il résulte du procès-verbal de communication des documents mis sous séquestre, dressé par huissier de justice le 21 avril 2016 en exécution de l'ordonnance de référé du 20 avril 2016, que la société Stardust a confié la production de produits couverts par la clause d'exclusivité à la société Picture perfect dès décembre 2014.
Le préjudice de la société Iota correspond à son manque à gagner au titre de la violation de la clause d'exclusivité, soit à sa perte de marge brute sur coûts variables au titre des produits couverts par l'exclusivité et dont la fabrication ne lui a pas été confiée durant la période d'application de la clause d'exclusivité.
Au vu du tableau non discuté (pièce 32 intimée), la production de la société Picture Perfect a, durant la période couverte par la clause d'exclusivité, porté sur 7 643 posters 50x70, 4 588 posters 50x70 encadrés, 1 649 posters 70x100, 408 posters 40x40, 236 posters 20x20.
La société Stardust justifie, par la production d'une attestation de son commissaire aux comptes attestant avoir vérifié les chiffres mentionnés dans le document objet de la pièce 2b de l'appelante, que la société Picture Perfect a réalisé 33 % de ses productions via l'application mobile Stardust, laquelle est exclue du champ d'application de la clause d'exclusivité. Cette attestation n'est pas utilement discutée par l'intimée qui n'apporte aucun élément contraire aux débats, étant relevé que les pièces saisies en cours de procédure de référé ne permettent pas de déterminer le mode de passation des commandes à la société Picture perfect.
La société Iota produit aux débats deux tableaux (pièces 11 et 32) comprenant le coût de fabrication, le coût de packaging et la marge dégagée au titre de chacun des modèles de posters susvisés, faisant apparaître une perte de chiffre d'affaires de 87 859,91 euros et une perte de marge de 59 255,52 HT.
Cependant, et ainsi que le fait valoir l'appelante, de cette marge, doit être déduire la proportion de 33% correspondant aux produits exclus du champ d'application de la clause d'exclusivité, ce qui ramène la marge à la somme de 39 701 euros.
En outre, il convient de déduire de cette somme :
- le coût du personnel que la société Iota n'a pas employé à réaliser les posters confiés à la société Picture perfect, lequel coût représente 32,15 % de la marge brute de la société Iota selon son bilan de l'exercice 2015, soit la somme de 12 763 euros,
- le coût des frais d'outillage, de petit équipement, maintenance, entretien et réparations, fournitures de bureaux, qui représente, selon le même bilan, 18 064,77 euros en 2015 et 3,21 % de la marge brute, soit la somme de 1 274 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu de déduire la TVA que la société Iota aurait dû s'acquitter, la perte de marge invoquée étant hors taxe.
Au vu de ces éléments, le préjudice de la société Iota au titre de la violation de la clause d'exclusivité est de 25 664 euros (39 701 - 12 763 - 1 274), le jugement entrepris étant infirmé s'agissant du quantum du préjudice de la société Iota.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances entres les parties, la somme due par la société Stardust à la société Iota étant toutefois ramenée à la somme de 18 664 euros (25 664 -7 000).
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile, sont confirmées.
La société Stardust, échouant, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Iota une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 8 000 euros.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf s'agissant du quantum du préjudice de la société Iota system au titre de la violation de la clause d'exclusivité et de la somme due par la société Stardust media and communication après compensation de créances, Statuant de nouveau, Condamne la société Stardust media and communication à payer à la société Iota system une somme de 25 664 euros en réparation de son préjudice au titre de la clause d'exclusivité, Ordonne la compensation des créances et condamne la société Stardust media and communication à payer à la société Iota system une somme de 18 664 euros, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Stardust media and communication à payer à la société Iota system une somme de 8 000 euros, Condamne la société Stardust media and communication aux dépens exposés en cause d'appel.