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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 janvier 2020, n° 18-01414

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Par-delà (SARL)

Défendeur :

Edinovo Formation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bel

Conseillers :

Mmes Marcade, Moreau

T. com. Lyon, du 27 nov. 2017

27 novembre 2017

Faits et procédure :

La société Edinovo Formation (ci-après dénommée Edinovo), filiale de la société Asfored, est un organisme de formation dans les métiers de l'édition.

M. Piccolo est formateur au sein de la société Asfored et également gérant de la société Par-delà qui développe des offres d'e-learning.

En 2014 et 2015, la société Edinovo et la société Par-delà se sont entendues pour la réalisation de quatre modules :

- Panorama de l'édition numérique,

- Marketing digital de l'édition,

- Se réconcilier avec le français,

- English for publishing level 1.

Les commandes n'ont pas été formalisées, mais chaque module a fait l'objet d'un contrat de licence signé en octobre 2014 pour les deux premiers, avril 2015 pour le troisième, et juillet 2015 pour le dernier module.

En octobre 2015, un désaccord est né entre les parties en suite de l'arrêt de l'exploitation des modules par la société Edinovo non satisfaite de la qualité des développements des modules de formation de son partenaire.

Par acte du 21 juin 2016, la société Par-delà a assigné la société Edinovo devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des travaux non formalisés par des bons de commande, du règlement de la prestation d'adaptation de la formation du premier module, du manque à gagner sur les formations commercialisées par la société Edinovo et du manque à gagner sur les formations auprès d'organismes tiers.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit l'assignation du 21 juin 2016 valable,

- rejeté la demande en paiement de la société Par-delà de la somme de 19 200 € au titre des travaux non formalisés par des bons de commandes écrits,

- rejeté la demande en paiement de la société Par-delà de la somme de 1 500 € au titre du règlement de la prestation d'adaptation de la formation " Panorama de l'édition numérique ",

- rejeté la demande en paiement de la société Par-delà de la somme de 30 000 € au titre du manque à gagner sur les formations commercialisées par la société Edinovo Formation,

- rejeté la demande en paiement de la société Par-delà de la somme de 50 000 € au titre du manque à gagner sur les formations auprès des organismes tiers,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société Par-delà à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Edinovo Formation,

- condamné la société Par-delà aux entiers dépens.

Le tribunal a débouté la société Edinovo de sa demande de nullité de l'assignation estimant que l'acte introductif d'instance respectait les termes de l'article 56 du Code de procédure civile en reprenant un exposé des faits et des moyens de droit.

Il a débouté la société Par-delà de sa demande au titre des travaux réalisés sans bon de commande en retenant d'une part, que si les contrats de licence " Panorama de l'édition Numérique " et " Marketing Digital de l'édition " prévoyaient un paiement pour la création du contenu pédagogique et de son intégration payable à hauteur de 40 % à la commande et 60 % à la livraison, aucune commande n'a été formalisée et la livraison n'a pas fait l'objet d'une réception.

D'autre part, il a rejeté les demandes au titre du module " Devis de fabrication " dans la mesure où la société Par-delà n'apportait pas la preuve d'un contrat, ni d'une commande et d'une livraison. De même, il a jugé que la société Par-delà ne démontrait pas les paiements des frais avancés dont elle réclamait le remboursement et l'a donc déboutée de sa demande pour les formations " Commercialisation du livre numérique ", " Cadre juridique de l'édition numérique " et " Produire des vidéos courtes ".

Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de la société Par-delà au titre du règlement de l'adaptation du module " Panorama Édition numérique " aux motifs que si ce module n'a pas été accepté par la société Edinovo qui a souhaité son remaniement, l'avenant d'adaptation pour se faire n'a pas été produit.

Le tribunal a rejeté la demande de la société Par-delà au titre du manque à gagner sur les formations commercialisées par les sociétés Edinovo et Asfored dès lors que les inexécutions des contrats de licence résultaient de son absence de livraison des modules.

De plus, il a rejeté la demande de la société Par-delà au titre du manque à gagner sur les formations auprès des tiers en jugeant que cette dernière ne pouvait reprocher à la société Edinovo le fait de ne pas commercialiser des modules de formation qu'elle n'avait elle-même pas achevés.

Par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2018, la société Par-delà a fait appel du jugement.

Moyens et prétentions des parties :

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 6 avril 2018, la société Par-delà demande à la cour au visa des articles 1101, 1102, 1108, 1134 et 1147 anciens du Code civil, L. 442-6, I, 5° et L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, de :

Infirmer en tous points le jugement entrepris.

- dire et juger que la société Edinovo Formation a manqué à ses engagements contractuels et en tout état de cause a rompu brutalement ses relations avec elle et a abusé de sa position dominante,

- condamner la société Edinovo Formation à lui verser : la somme de 17 100 € au titre des travaux non formalisés par des bons de commandes écrits ; la somme de 1 500 € au titre du règlement de la prestation d'adaptation de la formation " Panorama de l'édition numérique ", la somme de 30 000 € au titre du manque à gagner sur les formations commercialisées par la société Edinovo et l'Asfored, la somme de 50 000 € au titre du manque à gagner sur les formations auprès des organismes tiers,

- assortir ces condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2016 avec capitalisation à chaque date anniversaire de leur point de départ,

- condamner la société Edinovo Formation à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Edinovo Formation en tous les dépens de l'instance.

L'appelante soutient que la société Edinovo est tenue de lui régler les formations réalisées pour son compte et tel qu'il ressort du contrat, bien qu'aucun bon de commande n'ait été émis.

Elle explique que des contrats de licence ont été signés, que ces derniers avaient la valeur de bon de commande puisqu'en réalité les commandes ont été passées par oral et avaient donc sur le fondement des articles 1101 et 1108 ancien du Code civil la même force contractuelle qu'un accord écrit passé entre les parties.

Elle conclut sur le fondement de l'article 1134 ancien du Code civil que dès lors que la société Edinovo s'était engagée à payer le prix et que les commandes avaient été effectivement passées, bien que non matérialisées dans un bon de commande la société Edinovo aurait dû les lui régler. Elle ajoute que les formations ont également été livrées comme le démontrent les demandes d'adaptations qui sont survenues par la suite.

S'agissant de la formation " Devis de fabrication ", l'appelante soutient que si cette formation n'a fait l'objet ni d'un bon de commande, ni d'un contrat de licence signés entre les parties, la création de cette formation s'est néanmoins inscrite dans un cadre contractuel en raison de l'accord qui a été passé entre les parties tel que démontré par les échanges de courriels qu'elle produit. Elle soutient également que la formation a été correctement réceptionnée.

L'appelante fait par ailleurs valoir que la société Edinovo doit lui rembourser les frais qu'elle a engagés en vue de la création de quatre formations tel qu'il résulte d'un accord entre elles matérialisé par un courriel du 18 septembre 2015 et qui ont été annulées. Elle considère que certains frais n'ont pas été remboursés alors qu'ils devaient l'être, notamment s'agissant des coûts de ses prestataires qui ont travaillé sur les formations annulées.

Elle réclame également le paiement de l'adaptation de la formation " Panorama de l'édition numérique " tel que prévu par avenant au contrat de licence concernant cette formation. Elle considère en effet avoir respecté ses engagements contractuels en adaptant la formation et réclame donc le paiement des prestations exécutées.

Par ailleurs, elle fait valoir que la société Edinovo Formation en annulant les différentes formations en cours, a rompu brutalement les relations contractuelles et plus généralement la relation commerciale établie avec elle. Elle considère que la société Edinovo est par conséquent tenue de l'indemniser des manques à gagner liés à l'arrêt de l'utilisation des formations qu'elle évalue à la somme de 30 000 €.

Elle soutient que la société Edinovo est également tenue de l'indemniser du manque à gagner lié à l'arrêt de la commercialisation des formations sous licence puisqu'elle était liée à des engagements d'exclusivité s'agissant de la commercialisation des formations mise au point par elle auprès des tiers. Elle explique que dès lors que la commercialisation devait se faire par la société Edinovo et qu'elle a été stoppée par la résiliation de leur relation commerciale, elle a investi dans la création de formations devant se développer mais qui ne sont plus commercialisées à ce jour. Elle estime que son manque à gagner s'élève à la somme de 50 000 €, somme dont elle réclame le paiement.

Enfin, l'appelante considère avoir subi un préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies nouées au printemps 2014 et de l'abus de position de la société Edinovo dont elle demande réparation et tel qu'évalué aux différents montants réclamés dans le cadre des manquements contractuels de droit commun.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 6 juillet 2018, la société Edinovo Formation demande à la cour de :

- constater que la société Par-delà ne caractérise ni les fautes, ni les préjudices allégués ;

- constater que la société Par-delà ne justifie de la livraison d'aucun module et a reconnu les difficultés et retards considérables auxquels elle a été confrontée ; qu'elle a pour sa part assuré le règlement des factures établies en exécution des contrats, et était dès lors parfaitement en droit de mettre un terme aux relations contractuelles ;

- dire et juger subsidiairement qu'elle est en droit d'être indemnisée du préjudice qu'elle a subi, et qu'elle chiffre à une somme au moins équivalente aux réclamations qui lui sont faites, dont elle demande le paiement par compensation ;

- débouter la société Par-delà de toutes ses demandes ;

- la condamner au paiement d'une somme de 6 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, venant s'ajouter à la condamnation de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée soutient que la société Par-delà a été défaillante dans l'exécution de ses obligations en ce qu'aucun module n'a été livré dans les délais contractuels convenus et n'a pu faire l'objet d'une exploitation.

Elle considère avoir dès lors inutilement payé pour des formations inexploitables et inexploitées et avoir donc été fondée à mettre un terme aux relations contractuelles et à s'opposer aux demandes de la société Par-delà.

Elle conteste en effet devoir régler les prétendus travaux réalisés sans bon de commande par la société Par-delà et dont la réalisation n'est pas justifiée.

De plus, elle conteste la demande relative au remboursement des frais avancés au titre des formations annulées considérant que ces formations n'ont pas été commandées. Elle explique que s'agissant de la prestation d'adaptation, aucune modification n'a été acceptée moyennant le prix réclamé par la société Par-delà et que cette dernière ne justifie par ailleurs pas de son adaptation livrée.

Enfin, elle rejette l'existence d'un manque à gagner au titre de l'arrêt de l'utilisation des licences des modules en affirmant qu'aucun module n'a en réalité pu être exploité commercialement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur les demandes en paiement de la société Par-delà

La société Par-delà réclame le règlement des travaux qu'elle dit avoir réalisés sans bons de commandes.

Elle fournit au débat quatre " contrats de licence " qui exposent tous que : " le client (la société Edinovo formation) souhaite proposer à ses utilisateurs une offre de formation à distance. Il dispose pour ce faire d'une plate-forme de gestion de formation à distance et entend acquérir du contenu adapté à sa demande et à son infrastructure technologique. L'éditeur (la société Par-delà) s'est rapproché de ce dernier afin de lui proposer une offre de contenus idoines... " Ces quatre contrats concernent respectivement les modules " Panorama de l'édition numérique ", " Marketing digital de l'édition ", " Se réconcilier avec le français ", et " English for publishing level 1 ".

Elle réclame la somme de 6 000 € pour la formation " Marketing digital de l'édition " selon elle réalisée mais non réceptionnée.

Le contrat de licence concernant le module " Marketing digital de l'édition " en date du 5 septembre 2014 prévoit une rémunération de 4 500 € pour la création du contenu et de 1 500 € pour " l'intégration du contenu pédagogique dans un parcours pédagogique sur la plate-forme LMS ". Ce contrat prévoit le paiement pour la création et la livraison de la formation, de 40 % à la commande et de 60 % à la livraison. La société Par-delà s'engage selon ce contrat à livrer le module au plus tard le 1er octobre 2014.

Toutefois, la société Par-delà ne démontre nullement avoir livré ce module, aucune pièce n'étant fournie au débat pour attester de cette livraison. Il ressort des courriels échangés entre les parties fournis par l'intimée que cette dernière demandait le 6 janvier 2015 de " faire un point ou un planning pour la livraison des modules e-learning ", et que le 16 juin 2015, M. Piccolo de la société Par-delà mentionnait qu'il y a " encore des ajustements à faire mais nous ne sommes plus très loin. Idem pour le marketing digital. J'ose penser que ces deux formations seront prêtes pour la fin juin ..."

Dans un courriel en date du 20 octobre 2015, la société Par-delà faisant un point sur les formations, écrit clairement que la formation " Marketing digital de l'édition " est " non finalisée ".

Il ressort de ce qui précède que l'appelante ne démontre pas avoir livré le module dont elle réclame le paiement et ne peut tirer argument de la note de cadrage du projet " Panorama de l'édition numérique " en date du 1er octobre 2015, qui ne fait que confirmer la nécessité de pallier aux difficultés de la société Par-delà à finaliser le module en cause par l'apport d'une aide de la société Edinovo.

La société Par-delà réclame également le règlement de la formation " Devis de fabrication " pour la somme de 6 000 €.

Ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, cette formation n'a fait l'objet ni de bon de commande, ni de contrat d'édition. Si dans un courriel daté du 17 mars 2015 adressé à la société Edinovo, la société Par-delà évoque parmi d'autres sujets le commencement d'un travail concernant cette formation, elle ne démontre nullement avoir finalisé et livré cette formation à la société Edinovo ce que cette dernière conteste, le courriel du 29 octobre 2015 ne faisant référence qu'à une version à analyser par la société Edinovo sans que celle-ci l'ait acceptée, aucun élément ne venant par ailleurs conforter que l'intimée a donné son accord sur le prix réclamé par l'appelante qui se contente de faire référence à la " rémunération minimale habituelle ", étant relevé que le 18 septembre 2015, la société Edinovo sollicitait avant de donner sa position, des renseignements complémentaires tels " l'objectif final de la formation, le public visé, les objectifs pédagogiques, le nombre de modules et séquence effectués, pédagogie effectuée ", que l'appelante ne démontre pas avoir apportés.

Elle sera déboutée de cette demande.

La société Par-delà réclame également le remboursement des frais avancés au titre des formations annulées pour un montant de 5 100 €.

Elle ne démontre néanmoins aucun engagement de la société Edinovo de la prise en charge de ces frais.

S'il ressort du courriel du 18 septembre 2015 que pour les parcours " commercialisation du numérique, cadre juridique de l'édition numérique, produire des vidéos courtes et concevoir et commercialiser des applications ", la société Edinovo a indiqué " je suis d'accord sur le principe de régler les frais que tu as avancés ", elle réclamait toutefois la communication du travail effectué par les auteurs et les factures d'avance de frais acquittées que la société Par-delà ne justifie pas lui avoir adressées.

La société Par-delà ne justifie comme frais acquittés antérieurement au 18 septembre 2015, qu'une avance de 800 € faite à Mme X au titre de la lettre accord conclue avec l'auteur le 22 avril 2015 concernant la formation " cadre juridique de l'édition numérique " et une avance de 500 € faite à Mme Y concernant le module " concevoir des vidéos courtes " au titre d'une lettre accord du 19 mai 2015.

Les autres paiements dont se prévaut la société appelante sont postérieurs à la date du 18 septembre 2015 et il n'est pas démontré qu'il s'agit d'avances pour des prestations concernant les modules en cause.

La demande de la société Par-delà au titre des avances de frais ne sera donc accueillie que pour la somme de 1 300 €, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date de la mise en demeure de payer. En outre, et en application de l'article 1343-2 du Code civil, il sera dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt.

La société Par-delà réclame aussi le règlement de l'adaptation commandée au titre de la formation " panorama de l'édition numérique " pour un montant de 1 500 € HT.

Il ressort des courriels adressés par la société Edinovo à la société Par-delà que la société Edinovo évoque le 11 septembre 2015 la refonte du parcours " panorama de l'édition numérique " notamment et que le 18 septembre suivant cette même société écrit " Panorama est à refaire complètement. Je te propose 1 500 € d'avenant ".

Si la refonte de cette formation est convenue entre les parties pour un prix de 1 500 €, il n'en demeure pas mois que la société Par-delà ne démontre nullement avoir livré cette refonte à la société Edinovo, la seule fourniture au débat d'un cliché non daté représentant un totem de la société Asfored présentant les nouveautés 2015 sur lequel est mentionnée cette formation étant insuffisant à démontrer que celle-ci a bien été fournie à la société Edinovo qui le 30 octobre 2015 évoque un retard cumulé qui l'a mise en défaut auprès de ses clients.

Cette demande sera rejetée.

- Sur les demandes d'indemnisation de la société Par-delà

L'appelante soutient qu'en " rompant brutalement les relations contractuelles et plus généralement la relation commerciale établie avec elle, la société Edinovo a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ainsi que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce " et qu'il résulte de cette rupture anticipée injustifiée un manque à gagner lié à l'arrêt de l'utilisation des formations objets de licences.

Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du même Code dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dans sa version applicable à la présente espèce,

" I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° " De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ...Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. "

Concernant la rupture abusive du contrat, il résulte de ce qui précède et des échanges de courriels entre les parties notamment celui du 6 janvier 2015 par lequel la société Edinovo relance la société Par-delà en ces termes, " pourrions-nous faire un point ou un planning pour la livraison des modules e-learning, on est en 2015 et il faut qu'on commence à intégrer les modules dans les plans de formation sinon on ne vendra rien " ou ceux des mois de juin et septembre suivants par lesquels la société Edinovo relance la société Par-delà sur les modules à livrer, une note de cadrage étant nécessaire pour définir un planning concernant le module " Panorama de l'édition numérique ", que le retard pris par la société Par-delà pour la fourniture des modules dans les délais contractuels convenus est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale des contrats par la société Edinovo qui écrit notamment le 30 octobre 2015 " le retard cumulé sur Panorama de l'édition numérique m'a mis en défaut devant les clients à qui je devais vendre les modules début 2015 (idem pour Marketing digital) ". Le résultat montré en 2015 a été très décevant d'un point de vue qualitatif, donc non exploitable commercialement " pour conclure à l'arrêt de la production du " Panorama de l'édition numérique ", et sur les autres modules de formation, que la société Par-delà est " libre de les améliorer (voire de les créer) et de les vendre à d'autres structures... ".

La société Par-delà s'abstient en outre de caractériser une faute distincte de celle liée à la rupture abusive du contrat et fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, délit spécial relevant du droit des pratiques restrictives de concurrence, ni ne sollicite la réparation d'un préjudice distinct lié à la brutalité de la rupture de ladite relation commerciale dont le caractère établi n'est pas plus démontré par l'appelante, qui se contente d'affirmer que les relations ont débuté au printemps 2014 avec la conclusion des contrats de licence et ont été rompues en le 30 octobre 2015.

En effet, la conclusion de ces quatre contrats à durée déterminée conclus pour une durée de trois années n'est pas suffisante à caractériser une relation commerciale établie, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux.

Aucun manquement de la société Edinovo n'étant caractérisé, la demande d'indemnisation de la société Par-delà fondée sur la responsabilité contractuelle et sur l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce sera rejetée.

La société Par-delà réclame enfin l'indemnisation de son manque à gagner lié à l'arrêt de la commercialisation par la société Edinovo des formations sous licences aux motifs que liée par ses engagements d'exclusivité elle ne peut commercialiser directement auprès des tiers les formations mises au point.

Néanmoins, s'il résulte des dispositions des quatre contrats précités que la société Par-delà concède " à titre exclusif " à la société Edinovo un droit de commercialisation des formations mentionnées à chaque contrat, il résulte de ce qui précède que les formations en cause n'ont pas été finalisées et n'ont donc pas été commercialisées par la société Edinovo ce qui a justifié la résiliation des contrats, cette dernière laissant à la société Par-delà dans sa correspondance du 30 octobre 2015 la possibilité de distribuer ces formations auprès de tiers.

La demande d'indemnisation à ce titre est non fondée et sera également rejetée.

Enfin c'est en vain que la société Par-delà invoque un abus de position dominante qu'il convient de comprendre comme un abus de dépendance économique, de la part de la société Edinovo, étant relevé que cet abus est prohibé par les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce et non celles de l'article L. 442-6 I 2° du même Codes cités par l'appelante qui concernent le déséquilibre significatif. L'affirmation selon laquelle la société Edinovo aurait abusé de son poids tant économique que moral puisqu'elle représentait la quasi intégralité des revenus de M. Piccolo puis de la société Par-delà, M. Piccolo étant un pur produit de l'Asfored, est en effet insuffisante tant à caractériser l'existence d'une dépendance économique de la société Par-delà à l'égard de la société Edinovo, que l'exploitation abusive de cette situation par l'intimée et encore moins une affectation, réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché, l'appelante ne procédant que par affirmations sans étayer par aucune pièce ses allégations.

Ce moyen sera également écarté.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Par-delà au titre des commandes non formalisées par des bons de commandes écrits et particulièrement des avances de frais faites aux auteurs.

- Sur la demande indemnitaire de la société Edinovo

La demande à titre subsidiaire, de la société Edinovo qui affirme que son " préjudice indemnisable ... s'élève à une somme au moins égale à celles des sommes réclamées par la société Par-delà qui seraient retenues comme justifiées " n'est pas fondée, faute pour l'intimée de démontrer un préjudice en lien causal avec une faute.

Cette demande sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile seront infirmées.

La société Edinovo succombant est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Par-delà en application de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 €.

La société Edinovo sera déboutée de sa demande à ce titre.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de la société Par-delà au titre des commandes non formalisées par des bons de commandes écrits et ayant condamné la société Par-delà à payer des frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, Et statuant à nouveau sur ce chef, Condamne la société Edinovo Formation à payer à la société Par-delà la somme de 1 300 € avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2016 date de la mise en demeure, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt, Y ajoutant, Déboute la société Edinovo Formation de sa demande indemnitaire, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Edinovo Formation à payer à la société Par-delà la somme de 2 000 €, Déboute la société Edinovo Formation de sa demande ; Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne la société Edinovo Formation aux dépens de première instance et d'appel.