CA Colmar, 3e ch. civ. A, 27 janvier 2020, n° 18-02590
COLMAR
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Eléphanteau (SARL)
Défendeur :
Capi Sécurité (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martino
Conseillers :
Mmes Fabreguettes, Messer Pin
Avocats :
Mes Calvano, Heichelbech
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis signé le 1er décembre 2013, la SARL Eléphanteau, qui exploite une station de lavage de véhicules à Mulhouse, a passé commande à la SAS Capi Sécurité d'un dispositif de surveillance vidéo IP en Full HD et visualisation en HDMI.
Faisant valoir qu'elle a été victime d'une dégradation de poubelle pour un préjudice de 200 dans la nuit du 17 mai 2014 et que la mauvaise qualité des images de la vidéosurveillance n'a pas permis de lire la plaque d'immatriculation du véhicule qui a dégradé la poubelle en faisant marche arrière, la SARL Eléphanteau a assigné la SAS Capi Sécurité devant le tribunal d'instance de Mulhouse le 5 décembre 2016, aux fins de voir prononcer la nullité de la convention conclue pour erreur substantielle sur la qualité du système de vidéosurveillance, condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 5 238,48 en contrepartie de la restitution du système de vidéosurveillance litigieux, la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle a fait valoir que la SAS Capi Sécurité a manqué à son obligation de conseil et d'information et a demandé que soit prononcée la résolution du contrat conclu, avec paiement des mêmes sommes.
La SAS Capi Sécurité a résisté à la demande et a reconventionnellement demandé paiement d'une somme de 576 au titre d'une facture d'intervention et la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles.
Elle a fait valoir qu'elle avait réalisé une installation conforme à sa proposition commerciale et aux exigences initiales de sa cliente.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal d'instance de Mulhouse a :
- rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la convention conclue entre les parties,
- rejeté la demande tendant au prononcé de la résolution de la convention liant les parties,
- rejeté la demande de la SARL Eléphanteau en paiement de la somme de 5 238,48 ,
- rejeté la demande de la SARL Eléphanteau en paiement de la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de la SARL Eléphanteau en paiement de la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Eléphanteau à payer à la SAS Capi Sécurité la somme de 576 au titre de sa facture n° 18510 du 31 août 2014,
- condamné la SARL Eléphanteau à payer à la SAS Capi Sécurité la somme de 700 au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL Eléphanteau aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve de ce que la possibilité de lire les plaques d'immatriculation des véhicules, notamment de nuit, était une qualité essentielle recherchée et donc déterminante du consentement n'était pas rapportée.
La société Eléphanteau a interjeté appel total de cette décision le 11 juin 2018.
Par dernières écritures du 13 mai 2019, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- constater l'erreur substantielle de la SARL Eléphanteau sur la qualité du système de vidéosurveillance installée par la SAS Capi Sécurité,
- prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement, respectivement pour tromperie sur la marchandise vendue,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la convention conclue entre les parties,
- condamner la SAS Capi Sécurité à lui restituer la somme de 5 238,48 au titre de la facture n° 15266M du 31 mars 2013 en contrepartie de la restitution du système de vidéosurveillance litigieux,
- condamner la SAS Capi Sécurité à lui verser la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- dire que la SAS Capi Sécurité a manqué à son obligation de conseil et d'information,
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties,
- condamner la SAS Capi Sécurité à lui restituer la somme de 5 238,48 au titre de la facture n° 15266M du 31 mars 2013 en contrepartie de la restitution du système de vidéosurveillance litigieux,
- condamner la SAS Capi Sécurité à lui verser la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Capi Sécurité à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais exposés dans le cadre de la procédure en référé et aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé.
Elle rappelle que par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a fait droit à sa demande d'expertise ; que dans son rapport déposé le 9 décembre 2015, l'expert souligne qu'elle est fondée à reprocher à la SAS Capi Sécurité un manquement à son devoir de conseil.
Elle fait valoir que son consentement a été vicié en ce que l'installation du système de vidéosurveillance était destinée à permettre l'identification des auteurs de dégradations, vandalisme ou d'autres infractions, afin de déposer plainte et obtenir un dédommagement des préjudices subis ; qu'elle souhaitait donc avoir des images détaillées permettant une telle identification ; que si le devis ne mentionne pas expressément l'identification des plaques d'immatriculation des véhicules, cette exigence avait été formulée à de nombreuses reprises, de sorte que la SAS Capi Sécurité s'était engagée à lui fournir une qualité d'image en Full HD et visualisation HDMI ; que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose a été provoquée délibérément par le vendeur lui-même, le descriptif de la caméra figurant sur le même devis précisant une résolution inférieure à celle qui est nécessaire pour obtenir une résolution en Full HD ; que la SAS Capi Sécurité lui a fait croire qu'en achetant le système de caméra de résolution 1280 x 960 pixels et 30 images/seconde, elle achetait un système Full HD de haute performance ; que l'incident du 17 mai 2014 a démontré en outre que l'installation des caméras de surveillance a été effectuée par la SAS Capi Sécurité de manière brouillonne, non conforme aux règles de l'art.
Elle soutient que le fonctionnement en mode nocturne fait partie intégrante d'un système de vidéosurveillance et qu'elle pouvait légitimement croire que les qualités vantées par la SAS Capi Sécurité dans le devis s'appliquaient également à la vision nocturne ; qu'au moment de l'installation, qui a eu lieu de jours, il ne lui était pas possible de s'apercevoir de la qualité insuffisante du système en vision nocturne.
Subsidiairement, elle fait valoir que la SAS Capi Sécurité était tenue d'une obligation de renseignements et de conseil envers elle ; qu'il lui appartenait de s'informer de ses attentes pour savoir si le produit demandé était susceptible de satisfaire ses besoins ; que le premier juge a imposé des conditions de réciprocité dans l'obligation d'information qui ne sont pas prévues par la loi ; que la violation de l'obligation de conseil justifie qu'elle se prévale de la condition résolutoire, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.
Elle soutient qu'elle n'est pas tenue de payer la facture relative à une intervention de la SAS
Capi Sécurité, survenue après les dégradations du 17 mai 2014, qui l'ont alertées sur un possible dysfonctionnement du système de vidéosurveillance, dans la mesure où cette intervention n'a donné aucun résultat ; qu'elle est fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la SAS Capi Sécurité, au titre d'un préjudice de jouissance, des tracasseries administratives et d'une perte de chance, qui ne sont pas couverts par la restitution résultant de la nullité du contrat et qui sont en relation avec la faute précontractuelle de la SAS Capi Sécurité.
Par écritures du 3 janvier 2019, la SAS Capi Sécurité conclut au rejet de l'appel et sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de la SARL Eléphanteau aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le système de vidéosurveillance mis en place correspondait aux attentes de la SARL Eléphanteau ; que celle-ci en connaissait les qualités dans la mesure où une vidéosurveillance de la station de lavage Elephantus d'Ingersheim, exploitée par le même gérant que la SARL Eléphanteau, avait déjà été installée par elle, ce qui faisait de l'appelante un acheteur averti ; que lors de l'intervention sollicitée par la SARL Eléphanteau à la suite de l'acte de vandalisme dont elle a fait l'objet le 17 mai 2014, il a été constaté que l'installation était en parfait état mais qu'elle ne correspondait pas aux attentes du client ; que pour autant, l'installation a été réalisée conformément à sa proposition commerciale et aux exigences initiales du client.
Elle maintient que la SARL Eléphanteau n'a jamais émis le souhait de pouvoir lire les plaques minéralogiques, ce qui aurait conduit à placer les caméras à basse altitude, avec une protection contre le vandalisme, ce qui n'est pas adapté pour une station de lavage ; qu'un matériel spécifique, dédié à ce type d'application, aurait dû être mis en place pour un coût plus élevé ; que l'expertise réalisée a permis de constater que le matériel livré correspond à celui du devis et que l'installation a été réalisée conformément aux règles de l'art ; qu'il n'existe aucun vice du consentement ni tromperie sur les qualités substantielles du matériel ; que la SARL Eléphanteau ne s'est plainte du matériel qu'après plus d'un an d'utilisation.
MOTIFS
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2019 ;
Sur l'annulation du contrat :
En vertu de l'article 1109 ancien du Code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 du même Code prévoit que l'erreur n'est que cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Il résulte en l'espèce du devis en date du 8 novembre 2012 émanant de la SAS Capi Sécurité que la SARL Eléphanteau s'est vu proposer une installation d'un dispositif de surveillance vidéo IP en Full HD et visualisation en HDMI. Il est mentionné sur le devis que cette solution fournira une qualité d'image en haute définition permettant l'enregistrement et la relecture d'images extrêmement (sic) et détaillées ; que les résolutions obtenues sont quatre fois supérieures à la résolution des caméras analogiques les plus performantes du marché.
Il est de même précisé, dans la désignation des fonctions de l'enregistreur Memo 4 IP, que grâce à la connexion HDMI, le Memo 4 IP peut afficher des images de haute qualité.
Par ailleurs, le devis prévoit, dans la description de la caméra, un mode nuit 0.8 lux couleur, 0.6 lux noir blanc, zoom électronique 2/4.
Ce devis ayant été accepté, la SAS Capi Sécurité a procédé à l'installation du système de vidéosurveillance le 27 mars 2013 entre 13h40 et 18 heures et la fiche d'intervention technique signée par la SARL Eléphanteau à cette date, mentionne un système en parfait état de marche à la suite d'essais réalisés avec le client.
La tranche journalière durant laquelle l'installation a été réalisée permet de déterminer que le système de vidéosurveillance n'a pas été testé de nuit et que la SARL Eléphanteau n'a pas pu avoir connaissance de la qualité des images nocturnes enregistrées, lorsqu'elle a signé le bon d'installation sans observation.
Il est également établi par les pièces du dossier que le 20 mai 2014, le gérant de la SARL Eléphanteau a déposé plainte pour des faits commis le 17 mai 2014 à 1h30 dans la nuit, un véhicule ayant percuté une poubelle en matière plastique d'une valeur de 200 en effectuant une marche arrière sur le site de la station de lavage qu'elle exploite ; que le système de vidéosurveillance a permis de voir le véhicule percuter la poubelle mais que la qualité des images ne permet pas de lire la plaque d'immatriculation.
La SARL Eléphanteau ayant sollicité l'intervention de la SAS Capi Sécurité pour vérification du matériel, une fiche d'intervention a été établie le 2 juin 2014 et porte mention, dans la rubrique " défectuosités constatées " : image BOF, ainsi que dans la case " détail des travaux effectués " : essai de réglage sans succès. À suivre.
Une nouvelle intervention en date du 22 août 2014, facturée par la SAS Capi Sécurité pour la somme de 576 le 31 août 2014 selon facture n° 18510 S, a permis de constater que l'installation était en parfait état de fonctionnement des caméras et de l'enregistreur, mais qu'elle ne correspondait pas aux attentes du client ; qu'un rendez-vous avec un commercial était à prévoir.
Dans son rapport déposé le 9 décembre 2015, Monsieur Z B, expert nommé par ordonnance de référé du 17 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Mulhouse, conclut que, techniquement et de manière générale, les images enregistrées présentent les qualités visées au devis liant les parties, les quatre caméras fournissant des images en adéquation avec leur résolution de 1280 x 960 pixels et 30 images par seconde avec un angle d'ouverture fixe à 104 degrés ; que le matériel examiné correspond à celui du devis ; que l'installation a été réalisée conformément aux règles de l'art et ne comporte pas de malfaçons visibles. Il relève cependant que si les caméras sont en mesure de fonctionner en mode nuit 0.8 lux (en mode noir et blanc lorsque l'éclairage baisse), il ne s'agit pas de caméras qui permettent de visionner l'environnement sans éclairage additionnel, de sorte qu'un éclairage artificiel supplémentaire est nécessaire. L'expert a de même déterminé que le système en place ne permet pas la lecture et l'identification des plaques d'immatriculation des véhicules. Il conclut que la SARL Eléphanteau est fondée à reprocher à la SAS Capi Sécurité un manquement à son devoir de conseil sur divers points techniques, dont l'un a une incidence sur le présent litige, en ce qu'elle n'a pas précisé que le réglage de toutes les caméras avec un angle d'ouverture fixe à 104° entraînait une perte de qualité de la résolution de l'image.
S'il ne résulte pas suffisamment de la fiche technique produite par la SARL Eléphanteau que la résolution de la caméra, indiqué comme étant HDI 1280 x 960 HD 720 p 30 images/seconde, ne correspondait pas à la résolution promise en Full HD, puisque l'expert n'a relevé aucune contradiction dans les termes du devis, il sera néanmoins relevé qu'au terme des précisions mentionnées dans le devis, la SARL Eléphanteau recherchait un système de vidéosurveillance fonctionnant en mode jour comme en mode nuit, lui procurant l'enregistrement d'images extrêmement détaillées, diurnes ou nocturnes, de nature à lui permettre l'identification d'auteurs d'actes de vandalisme dans sa station de lavage.
Il convient de rappeler que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.
Il doit une information à l'acheteur sur les contre-indications de la chose, ses contraintes techniques et les risques encourus.
L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
Il appartient au vendeur d'établir, par tous moyens, la preuve de ce qu'il a accompli son obligation d'information.
La SAS Capi Sécurité ne peut soutenir que la SARL Eléphanteau avait parfaite connaissance du matériel, qu'elle aurait installé auparavant sur une autre aire de lavage exploitée par le gérant de la SARL Eléphanteau, dans la mesure où elle ne se fonde que sur un courrier émanant de Monsieur A, gérant de la SARL Eléphantus, l'informant le 1er avril 2011, de ce qu'il reprendra la gestion de la station de lavage à la ..., dont le gérant est Monsieur Y C, alors que le gérant de la SARL Eléphanteau est Monsieur E C et qu'il conteste formellement avoir exploité cette station de lavage.
L'attestation délivrée par Monsieur X D, retraité et ancien employé de la SAS Capi Sécurité, dans laquelle il affirme que le gérant de la SARL Eléphanteau connaissait parfaitement le système, qui avait été proposé selon ses recommandations, qui étaient de surveiller les aires de lavage, sans avoir émis le souhait de pouvoir lire les plaques minéralogiques, ne présente pas de caractère probant, dans la mesure où bien que retraité, le témoin demeure en communauté d'intérêts avec la SAS Capi Sécurité, puisqu'il a soumis et fait signer à la SARL Eléphanteau le devis de l'installation critiquée ; que par ailleurs, il appartenait à la SAS Capi Sécurité, qui avait parfaite connaissance de la volonté de sa cliente de disposer d'un enregistrement d'images extrêmement précises et détaillées, de lui proposer un matériel permettant notamment la lecture de plaques minéralogiques de nuit ou de l'informer des limites du matériel choisi.
En conséquence, la SARL Eléphanteau, qui n'a aucune compétence en matière de systèmes de vidéosurveillance et d'informatique et qui était à ce titre créancière envers la SAS Capi Sécurité d'une obligation d'information et de conseil, est fondée à soutenir que le manquement de la SAS Capi Sécurité à cette obligation a généré pour elle une erreur sur les qualités attendues du matériel proposé, justifiant l'annulation de la convention conclue entre les parties.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SARL Eléphanteau et la cour statuant à nouveau, l'annulation de la convention sera prononcée et la SAS Capi Sécurité sera condamnée à restituer à l'appelante la somme de 5 238,48 , en contrepartie de la restitution du système de vidéosurveillance litigieux.
Dans le corps de ses écritures, la SARL Eléphanteau critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS Capi Sécurité portant sur le règlement de la facture de 576 correspondant à l'intervention en date du 22 août 2014. En concluant dans le dispositif de ses écritures à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle a nécessairement conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Il sera constaté à cet égard que l'intervention du 22 août 2014 n'a été suscitée que par l'insuffisance du matériel proposé par rapport aux attentes de l'appelante, qui n'a dès lors pas à prendre en charge son coût. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle et la demande de la SAS Capi Sécurité sur ce point sera rejetée.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de l'intimée, à défaut de démonstration d'un préjudice spécifique susceptible d'indemnisation.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant la procédure, la SAS Capi Sécurité sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formé par l'intimée, à hauteur de la somme de 1 500 .
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Eléphanteau tendant au paiement de la somme de 3 000 (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur les autres points, Prononce l'annulation de la convention conclue entre les parties, Condamne la SAS Capi Sécurité à restituer à la SARL Eléphanteau la somme de 5 238,48 (cinq mille deux cent trente-huit euros et quarante-huit centimes) au titre de la facture n° 15266M du 31 mars 2013 en contrepartie de la restitution du système de vidéosurveillance litigieux, Déboute la SAS Capi Sécurité de sa demande tendant au paiement de la facture n° 18510 du 31 août 2014, Y ajoutant, Condamne la SAS Capi Sécurité à payer à la SARL Eléphanteau la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SAS Capi Sécurité de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Capi Sécurité aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que de la procédure de référé expertise.