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Décisions

ADLC, 17 décembre 2019, n° 19-D-25

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Laurent Meunier, rapporteur, l'intervention orale de M. Stanislas Martin, rapporteur général, par M. Henri Piffaut, vice-président, président de séance, Mme Séverine Larere, M. Savinien Grignon-Dumoulin, membres.

ADLC n° 19-D-25

16 décembre 2019

L'Autorité de la concurrence (section IV),

Vu la lettre du 9 octobre 2015, enregistrée sous les numéros 15/0093 M et 15/0092 F, par laquelle la société Octoplus a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'émission et de l'acceptation des titres-restaurant, assortie d'une demande de mesures conservatoires ; Vu la lettre du 21 mai 2015, complétée par une lettre du 18 novembre 2016, enregistrée sous le numéro 16/0097 F, par laquelle le Syndicat National de la Restauration Thématique, le Syndicat National de la Restauration Publique Organisée et la Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie ont saisi l'Autorité de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'émission et l'acceptation des titres-restaurant ; Vu la décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et des titres emploi-service ; Vu la décision n° 16-D-21 du 6 octobre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant ; Vu la décision du 23 mai 2017 par laquelle la rapporteure générale adjointe a procédé à la jonction de l'instruction des affaires n° 15/0092 F et n° 16/0097 F ; Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce et notamment son article L. 420-1 ; Vu les décisions de secret d'affaires n° 15-DSA-364b du 10 novembre 2015, n° 17-DSA-033 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-035 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-036 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-037 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-038 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-039 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-040 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-041 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-042 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-043 du 27 janvier 2017, n° 17-DSA-141 du 29 mars 2017, n° 17-DSA-143 du 31 mars 2017, n° 17-DSA-171 du 18 avril 2017, n° 17-DSA-184 du 05 mai 2017, n° 17-DSA-186 du 05 mai 2017, n° 17-DSA-189 du 05 mai 2017, n° 17-DSA-190 du 05 mai 2017, n° 17-DSA-192 du 05 mai 2017, n° 17-DSA-194 du 05 mai 2017, n° 17-DSA-195 du 05 mai 2017, n° 17-DSA-225 du 29 mai 2017, n° 17-DSA-275 du 13 juillet 2017, n° 17-DSA-277 du 13 juillet 2017, n° 17-DSA-279 du 13 juillet 2017, n° 17-DSA-280 du 13 juillet 2017, n° 17-DSA-281 du 13 juillet 2017, n° 17-DSA-301 du 04 août 2017, n° 17-DSA-302 du 04 août 2017, n° 17-DSA-307 du 04 août 2017, n° 17-DSA-308 du 04 août 2017, n° 17-DSA-316 du 04 août 2017, n° 17-DSA-317 du 04 août 2017, n° 17-DSA-322 du 04 août 2017, n° 17-DSA-335 du 29 août 2017, n° 17-DSA-336 du 29 août 2017, n° 17-DSA-337 du 29 août 2017, n° 17-DSA-354 du 29 août 2017, n° 17-DSA-365 du 31 août 2017, n° 17-DSA-405 du 09 octobre 2017, n° 17-DSA-406 du 09 octobre 2017, n° 17-DSA-428 du 30 octobre 2017, n° 17-DSA-435 du 30 octobre 2017, n° 17-DSA-438 du 30 octobre 2017, n° 17-DSA-441 du 30 octobre 2017, n° 17-DSA-442 du 30 octobre 2017, n° 17-DSA-444 du 30 octobre 2017, n° 17-DECR-545 du 14 décembre 2017, n° 17-DECR-546 du 14 décembre 2017, n° 17-DECR-547 du 14 décembre 2017, n° 17-DECR-548 du 14 décembre 2017, n° 17-DECR-549 du 14 décembre 2017, n° 17-DECR-550 du 14 décembre 2017, n° 18-DEC-011 du 09 janvier 2018, n° 18-DEC-012 du 09 janvier 2018, n° 18-DEC-013 du 09 janvier 2018, n° 18-DEC-014 du 09 janvier 2018, n° 18-DEC-016 du 09 janvier 2018, n° 18-DSA-010 du 09 janvier 2018, n° 18-DSA-021 du 09 janvier 2018, n° 18-DECR-032 du 18 janvier 2018, n° 18-DSA-268 du 23 août 2018, n° 18-DSA-269 du 23 août 2018, n° 18-DSA-270 du 23 août 2018, n° 18-DSA-271 du 23 août 2018, n° 18-DSA-273 du 23 août 2018, n° 18-DSA-275 du 23 août 2018, n° 18-DECR-453 du 12 décembre 2018, n° 18-DECR-454 du 12 décembre 2018, n° 18-DEC-459 du 13 décembre 2018, n° 18-DEC-460 du 13 décembre 2018, n° 18-DSA-471 du 21 décembre 2018, n° 18-DSA-474 du 26 décembre 2018, n° 19-DEC-056 du 08 février 2019, n° 19-DSA-116 du 27 mars 2019, n° 19-DSA-201 du 05 juin 2019, n° 19-DSA-202 du 05 juin 2019, n° 19-DSA-204 du 06 juin 2019, n° 19-DSA-207 du 07 juin 2019, n° 19-DSA-213 du 13 juin 2019 ; Vu les observations présentées par les sociétés Accor, Edenred France et Edenred SA, Natixis et Natixis Intertitres, Octoplus, Sodexo Pass France et Sodexo SA, Up, le Syndicat National de la Restauration Publique Organisée, le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, assisté de l'adjointe au sous-directeur des relations individuelles et collectives de travail et les représentants des sociétés Accor, Edenred France et Edenred SA, Natixis et Natixis Intertitres, Octoplus, Sodexo Pass France et Sodexo SA, Up, du Syndicat National de la Restauration Publique Organisée, du Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, et de l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement, entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 18 juillet 2019 ; Adopte la décision suivante :

Résumé (1) :

Aux termes de la présente décision, l'Autorité de la concurrence sanctionne plusieurs émetteurs de titres-restaurant (" les TR ") et leur organisme commun, association de la loi du 1er juillet 1901, la Centrale de Règlement des Titres (" la CRT"), pour avoir participé à des pratiques d'ententes dans le secteur des titres-restaurant, en violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 101 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le secteur des titres-restaurant présente les caractéristiques d'une plateforme biface sur laquelle les émetteurs mettent en relation, d'une part, les salariés (utilisateurs de TR), par le biais de leurs employeurs, et d'autre part, les commerçants qui acceptent ces titres comme moyen de paiement :

- face émission, l'émetteur vend aux employeurs les TR qui bénéficieront à leurs salariés ; et

- face acceptation, l'émetteur vend aux commerçants un service de remboursement des TR après réception et traitement de ces titres. Dans ce cadre, la CRT assure, pour le compte de ses membres-sociétaires et d'émetteurs tiers, le traitement des TR qu'ils ont émis, en vue de leur remboursement auprès des commerçants.

Les échanges d'informations entre les membres-sociétaires par le biais de la CRT Entre 2010 et 2015, les membres-sociétaires de la CRT, c'est-à-dire Edenred France, Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass France, se sont échangés, tous les mois, des informations relatives à leurs parts de marché individuelles calculées à partir du nombre de titres traités le mois précédent par la CRT. Ces échanges transitaient par la CRT qui assurait la communication des informations par courriel unique au début de chaque mois.

Plusieurs caractéristiques du marché ont donné à ces pratiques des effets restrictifs sur la concurrence.

Étant donné la nature biface du marché, la transparence des prix sur la face acceptation du marché, la détention de la quasi-totalité des parts de marché par les quatre membres sociétaires, l'existence de fortes barrières économiques à l'entrée, la fréquence constante et régulière des échanges et la précision des informations échangées, ces pratiques ont eu pour effet de réduire l'incertitude sur le marché des TR et l'autonomie commerciale des membres-sociétaires, en permettant à chacun d'entre eux d'apprécier la ligne stratégique de ses concurrents sur la face émission du marché.

Ces pratiques sont contraires aux articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Elle inflige au titre de ces pratiques d'échanges d'informations :

- à la société Edenred France, solidairement avec la société Edenred SA, une sanction de 19 291 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, solidairement avec la société Natixis, une sanction de 9 060 000 euros ;

- à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo SA, une sanction de 15 339 000 euros ;

- à la société Up, une sanction de 10 297 000 euros ; et

- à l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement, une sanction de 1 000 000 d'euros.

Le verrouillage du marché par le recours à des stipulations relatives au fonctionnement de la CRT

Entre 2002 et 2018, la CRT et ses membres-sociétaires ont mis en œuvre une entente ayant pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant par le biais de dispositions statutaires, réglementaires et protocolaires.

Cette entente comprend deux volets : le contrôle de l'accession des émetteurs à la CRT (premier volet) et le contrôle du développement des titres dématérialisés, sous forme de cartes ou d'application mobiles, par les membres-sociétaires (second volet). Tout d'abord, les conditions relatives à l'adhésion à la CRT fixées par ses statuts et son règlement intérieur sont non objectives et non transparentes.

Sur ce point, l'Autorité a suivi une pratique décisionnelle déjà fournie relative aux conditions d'adhésion à un organisme collectif non objectives, non transparentes et discriminatoires. En l'espèce, l'adhésion à la CRT est une condition du traitement des titres papier. Des conditions d'adhésion qui présentent ces caractéristiques négatives, qui laissent une marge de manœuvre discrétionnaire à la CRT et à ses membres-sociétaires pour apprécier qui peut y adhérer et permettre un accès à un traitement papier utilisé par la grande majorité des commerçants qui acceptent les titres constituent un obstacle au jeu de la concurrence.

Par ailleurs, l'Autorité retient qu'en concluant un protocole par lequel les membres-sociétaires se sont interdits, jusqu'à sa résiliation en 2012, de développer en dehors de la CRT une plateforme de traitement des titres-restaurant dématérialisés, les membres-sociétaires ont limité l'innovation sur le marché.

Cette interdiction imposée aux membres-sociétaires, motivée dans le protocole par le développement parallèle par la CRT d'une plateforme similaire, n'était associée à aucun calendrier ni budget indicatif. Sa méconnaissance pouvait en revanche donner lieu à des sanctions particulièrement lourdes.

Le protocole aboutissait in fine à interdire l'émission par les membres-sociétaires de titres dématérialisés pour les utilisateurs de TR, alors même que la commercialisation de titres dématérialisés, y compris par les membres-sociétaires, se développait dans d'autres pays de l'Union européenne. Ces deux pratiques sont interconnectées en ce qu'elles ont érigé des barrières à l'entrée pour de nouveaux acteurs et ont retardé l'apparition de solutions de titres-restaurant innovantes.

L'Autorité inflige au titre de ces pratiques de verrouillage du marché :

- à la société Edenred France, une sanction de 72 290 000 euros ;

- à la société Edenred France, solidairement avec la société Edenred SA, une sanction de 65 509 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, une sanction de 4 360 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, solidairement avec la société Natixis, une sanction de 69 902 000 euros ;

- à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo SA, une sanction de 110 983 000 euros ;

- à la société Up, une sanction de 34 703 000 euros ; et

- à l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement, une sanction de 2 000 000 d'euros.

En sus des sanctions pécuniaires infligées, l'Autorité enjoint à Edenred France, Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass France de publier un résumé de la décision dans l'édition papier et dans l'édition en ligne du journal Les Échos, la revue 60 millions de consommateurs et la revue Neo-Restauration. Par ailleurs, il est enjoint à ces dernières et à la CRT de modifier les statuts et le règlement intérieur de la CRT afin de les mettre en conformité avec le droit de la concurrence.

I. Constatations

A. LA PROCEDURE

1. Par lettre du 9 octobre 2015, enregistrée sous les numéros 15/0093 M et 15/0092 F, la société Octoplus a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'émission et l'acceptation des titres-restaurant. Cette saisine était assortie d'une demande de mesures conservatoires.

2. Par décision de l'Autorité n° 16-D-21 du 6 octobre 2016, la demande de mesures conservatoires a été rejetée, et la poursuite de l'instruction au fond, ainsi que le versement au dossier des pièces transmises le 22 mars 2016 par la société Octoplus ordonnés.

3. Par lettre du 21 mai 2015, et lettre complémentaire du 18 novembre 2016, enregistrées sous le numéro 16/0097 F, le Syndicat National de la Restauration Thématique (ci-après " SNRTC "), le Syndicat National de la Restauration Publique Organisée (ci-après " SNRPO") et la Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie (ci-après " CPIH ", organisation dissoute le 1er avril 2016, et absorbée le même jour par l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (2), ci-après " UMIH ") ont saisi l'Autorité de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'émission et l'acceptation des titres-restaurant.

4. Par courrier du 16 décembre 2016, les saisissants SNRTC et SNRPO ont exposé aux services d'instruction avoir été informés par leur conseil de la transmission à l'Autorité de la lettre complémentaire du 18 novembre 2016, ainsi que des annexes y afférentes, postérieurement à ladite transmission, et sans consultation préalable, et qu'en conséquence, ils " ne peuvent être considérés comme étant les auteurs [de la saisine complémentaire et ses annexes] " (3).

5. Par décision du 23 mai 2017, la rapporteure générale adjointe de l'Autorité a décidé de joindre la saisine numéro 16/0097F à la saisine enregistrée sous le numéro 15/0092 F en application de l'article R. 463-3 du Code de commerce.

6. Le 2 mars 2018, le rapporteur général de l'Autorité a adressé une notification de griefs relative à plusieurs pratiques prohibées au titre de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ci-après, " TFUE ") et de l'article L. 420-1 du Code de commerce aux sociétés Accor, Edenred France et Edenred SA, Natixis et Natixis Intertitres, Octoplus, Sodexo Pass France et Sodexo SA, Up et à la CRT Traitement.

B. LE SECTEUR CONCERNE

1. L'ORGANISATION DU SECTEUR

a) Les produits concernés

7. Les produits concernés par la présente affaire sont l'ensemble des titres-restaurant (ci-après " les TR " ou " les titres-restaurant ") émis et remboursés en France.

8. Le TR est un titre spécial de paiement permettant aux salariés des entreprises qui en font l'acquisition de régler le prix soit d'un repas, soit de produits agréés, auprès d'une entreprise agréée par la Commission Nationale des Titres-Restaurant (ci-après " la CNTR ").

9. La valeur faciale totale des TR émis en France sur tous supports s'élevait en 2016 à près de 6,3 milliards d'euros (4), en hausse de 27,5 % depuis 2010, soit près de 21 % en termes réels (c'est-à-dire une fois tenu compte de l'inflation, calculée sur la base de l'indice des prix à la Consommation (5)).

10. Ces titres sont utilisés par environ 4 millions de salariés bénéficiaires, travaillant pour 140 000 entreprises, chez quelque 180 000 commerçants agréés (restaurateurs et commerçants de proximité) (6).

11. Les titres-restaurant représentent souvent une part importante du chiffre d'affaires des commerçants agréés. À cet égard, la représentante de la CPIH a indiqué lors d'une audition que " pour certains restaurateurs qui fonctionnent à midi en très grande partie avec le [TR], ils n'ont pas les moyens de les refuser. Cela déséquilibrerait complètement leur chiffre d'affaires " (7). Ces propos ont été confirmés par les représentants du SNRTC, qui ont déclaré au cours de l'instruction : " il y a certains restaurateurs qui ne peuvent pas faire autrement que d'accepter les TR. Il y a des restaurants qui peuvent faire jusqu'à 80 % de leur chiffre d'affaires du midi au travers des titres-restaurant " (8).

b) Les activités concernées

Description générale

12. En pratique, des sociétés spécialisées (ci-après " les émetteurs ") émettent et vendent les titres-restaurant à des employeurs (entreprises ou administrations, ci-après " les employeurs " ou " les entreprises-clientes ") moyennant le versement par celles-ci d'une somme comprenant la valeur faciale du titre-restaurant et, le cas échéant, d'une rémunération (ci-après " la commission émission ").

13. Les entreprises-clientes remettent ensuite ces titres à leurs salariés à un prix inférieur à leur valeur faciale. Le titre-restaurant est avantageux pour ces derniers, en raison notamment du financement partiel et non soumis à cotisations sociales du titre-restaurant par l'employeur et de l'absence de soumission à l'impôt sur le revenu du salarié de la somme correspondante (voir paragraphe 62).

14. Les commerçants agréés reçoivent ensuite les titres en paiement de leur repas ou pour la vente de produits. Ils présentent alors les titres aux émetteurs, auxquels ils se sont au préalable affiliés (ci-après " les commerçants affiliés " ou " les affiliés "), lesquels leur en remboursent la valeur. Une participation sous forme de commission est également demandée par l'émetteur (ci-après " la commission acceptation ").

15. Les activités du secteur concernent donc d'un côté l'émission des titres-restaurant et leur commercialisation auprès des entreprises-clientes et, de l'autre côté, les opérations d'affiliation des commerçants agréés et les opérations de remboursement des titres.

16. Cette industrie présente donc des caractéristiques d'un marché biface.

17. Un marché biface met en relation deux groupes d'agents, qui ont des gains potentiels à interagir. Une plateforme, ou un intermédiaire, rend possible, ou facilite, les transactions entre eux en réduisant leurs coûts.

18. Le caractère biface de l'activité des émetteurs est illustré dans le schéma ci-dessous :

[SCHEMA]

Figure 1 -Schéma du caractère biface (émission-acceptation) de l'activité des émetteurs Source : Autorité de la concurrence.

19. Les émetteurs agissent comme une plateforme biface mettant en relation les utilisateurs de TR, par le biais des employeurs, et les commerçants affiliés :

- face émission, l'émetteur vend aux employeurs les titres-restaurant dont bénéficieront leurs salariés ;

- face acceptation, l'émetteur vend aux affiliés un service de remboursement des TR.

L'affilié bénéficie alors d'un apport d'affaires (i.e. chiffre d'affaires potentiel apporté par les salariés des entreprises-clientes de l'émetteur). En effet, les TR ont vocation à être dépensés.

20. Tout titre émis devant être in fine remboursé, les deux faces sont, sous réserve des titres-restaurant perdus et périmés, parfaitement symétriques pour un émetteur donné. Il y a néanmoins un délai entre la commande des titres et leur remboursement.

Le recours à divers supports de titres-restaurant

21. L'industrie distingue les TR à support papier (ci-après " les titres-papier ") et ceux dits " dématérialisés " (ci-après " les titres dématérialisés ").

22. Les titres dématérialisés peuvent inclure l'utilisation d'un support physique (carte adossée ou non à un réseau bancaire) ou non (application mobile).

Le système papier

23. L'utilisation de titres-papier implique trois parties :

- le porteur du titre-papier (le salarié) ;

- l'émetteur du titre ; et

- le commerçant agréé.

24. Quatre émetteurs - Edenred France, Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass France (voir paragraphes 72et suivants) - émettent aujourd'hui l'ensemble des titres-papier sur le marché français.

25. Les activités liées à l'acceptation incluent outre les opérations d'affiliation des commerçants agréés et de remboursement des TR susvisées, les opérations de traitement physique du papier (i.e. collecte, vérification, préparation des opérations de remboursement, stockage, destruction, etc.).

Le système dématérialisé

26. L'ensemble des acteurs sur le marché français émet aujourd'hui des titres dématérialisés.

27. Ces derniers recouvrent trois grandes catégories de support :

- les cartes adossées au réseau bancaire, dites cartes " 4 coins " (car elles impliquent quatre parties : le porteur de la carte, la banque où est domicilié le compte TR de l'émetteur de la carte, le commerçant affilié et sa banque) ;

- les cartes adossées à un réseau privatif de capture de transactions de TR (voir ci-après paragraphes 32 à 36), dites cartes " 3 coins " (le porteur de la carte, l'émetteur et le commerçant affilié) ; et

- les solutions de paiement mobile, telles que celle proposée par Octoplus, appelée Resto Flash, ou encore celles envisagées, testées ou encore lancées, par Edenred France (9), Up (10), Natixis Intertitres (11) et enfin Sodexo Pass France (12). La solution Resto Flash permet, par exemple, le paiement via une application mobile du téléphone du salarié et met en relation, tout comme les cartes " 3 coins ", le salarié, l'émetteur et le commerçant affilié.

28. Selon le support, la mise en œuvre technique d'acceptation des titres-restaurant diffère. Ainsi, alors que les cartes " 4 coins " sont reconnues et acceptées par les terminaux de paiement électroniques (ci-après " les TPE ") présents chez la quasi-totalité des commerçants et restaurateurs, certains développements sont nécessaires afin que les cartes " 3 coins " ou encore la solution Resto Flash soient acceptées par les systèmes de caisse (13).

29. Le schéma ci-dessous présente les différentes parties intervenantes selon le support de titres dématérialisés :

[SCHEMA]

Figure 2 -Les parties intervenantes en fonction des supports de titres dématérialisés utilisés

Source : Autorité de la concurrence

Les cartes adossées au réseau bancaire, dites cartes " 4 coins "

30. Hormis Octoplus, tous les émetteurs de titres-restaurant proposent aujourd'hui des cartes adossées à un réseau de carte bancaire, Visa pour deux d'entre eux (i.e. Natixis Intertitres et Sodexo Pass France) ou Mastercard pour les autres émetteurs.

31. Les cartes " 4 coins " présentent un avantage majeur : elles peuvent être acceptées par tous les commerçants agréés disposant d'un terminal de paiement électronique (ci-après " TPE "). Ce système est attractif à la fois pour le commerçant, car aucun équipement supplémentaire, ni paramétrage du TPE, ne sont nécessaires, et pour le bénéficiaire porteur de la carte titre-restaurant, qui a ainsi accès à un large réseau potentiel de commerçants agréés, pour autant que ceux-ci acceptent lesdites cartes. En revanche, il implique de supporter les coûts du système interbancaire.

Les cartes " 3 coins "

32. Afin notamment de permettre un contrôle renforcé des transactions réalisées, en particulier des produits acquis par les bénéficiaires de TR, et de s'affranchir du réseau bancaire, les émetteurs Edenred France, Sodexo Pass France, Up et Natixis Intertitres ont créé, en février 2012, une société commune dénommée Conecs (voir paragraphes 127 à 131).

33. Le président de cette société a indiqué lors de son audition que " l'objectif de CONECS est qu'une carte de titre-restaurant émise par un de ses clients puisse être lue par le terminal du commerçant avec lequel le client de CONECS a contracté. Au moment du paiement dans le terminal du commerçant, la transaction remonte vers CONECS qui joue le rôle de hub. Ensuite, il y a un re-routage vers un émetteur donné. L'émetteur est le seul capable de répondre à la question posée par le terminal : la transaction est-elle OK ou KO ? La réponse de l'émetteur revient et CONECS la re-route vers le terminal du commerçant (...) (14) ".

34. Conecs est une infrastructure technique de capture de transaction qui se substitue au rôle joué par la banque " acquéreur " pour les cartes " 4 coins " (15). Au lieu d'avoir 4 systèmes installés dans le TPE, Conecs installe un système commun aux 4 émetteurs.

35. Afin de pouvoir accepter les cartes " 3 coins " compatibles avec la solution Conecs, deux opérations doivent être réalisées sur le TPE du commerçant agréé concerné. Selon les termes du Président de la société Conecs, " il faut : premièrement, créer une deuxième instance dans le terminal, une instance CONECS différente de celle CB [carte bancaire] ; deuxièmement, envoyer sur le terminal des paramètres (16) ".

36. Une fois les opérations ci-dessus décrites réalisées, la solution développée par Conecs présente l'avantage pour les émetteurs de ne plus devoir passer par le réseau interbancaire, ce qui permet de réduire les coûts à la charge des commerçants agréés.

La solution de paiement proposée par Octoplus

37. Octoplus a développé une solution de paiement mobile, dénommée Resto Flash, qui est une solution dite " 3 coins " mettant en relation le salarié bénéficiaire, le commerçant agréé et Octoplus.

38. Après avoir téléchargé l'application Resto Flash sur leur mobile, les salariés des entreprises-clientes travaillant avec Resto Flash peuvent régler leur repas selon les trois modalités suivantes :

- modalité n° l : passage en caisse sans scanner : dans l'application Resto Flash, le salarié sélectionne le montant et le commerçant, puis, une fois la sélection opérée, le commerçant reçoit la transaction sur sa caisse et la valide. Pour les petits restaurateurs, l'encaissement peut même se faire sur leur mobile ;

- modalité n° 2 : passage en caisse avec scanner : le salarié saisit dans son application le montant de la transaction, ce qui génère un Code QR (pour " quick response ", il s'agit d'un Code matriciel constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc, dont l'agencement permet de transmettre l'information), que le commerçant scanne avec le capteur de Code QR, autrement dénommé " douchette " ;

- modalité n° 3 : passage en caisse non connectée : dans ce cas, Resto Flash remet au commerçant un terminal, qui est en fait un " smartphone " (téléphone intelligent) reconditionné. Le salarié saisit alors sur son application le montant de la transaction, ce qui génère un QR Code, qui est scanné par le commerçant grâce au terminal.

39. La solution de Resto Flash, qui se différencie des solutions sur support physique des autres émetteurs, d'une part, requiert que le salarié bénéficiaire ait un " smartphone ", et d'autre part, nécessite une adaptation des acceptants à ce nouveau mode de paiement.

Conclusion

40. Au-delà de la variété des supports utilisés pour le TR, papier ou dématérialisé, c'est la fonction du TR qui permet de le distinguer d'un moyen de paiement classique ou encore d'autres titres spéciaux de paiement.

41. Le cadre juridique particulièrement strict auquel sont soumis les TR est également lié à cette utilisation spécifique. En effet, comme il sera démontré infra, les TR sont soumis à un régime particulièrement favorable pour les entreprises-clientes et leurs salariés, eu égard à l'existence d'une exonération de charges fiscales et sociales. En conséquence, pour éviter les fraudes, un cadre juridique strict a été mis en place visant à éviter que les TR ne puissent être utilisés à des fins autres que le financement des repas des salariés pendant leur journée de travail.

2. LE CADRE JURIDIQUE

42. Après avoir présenté l'évolution de la règlementation applicable aux titres-restaurant depuis leur création (a), cette section décrira ensuite le régime en vigueur des titres-restaurant (b), et les sanctions associées à la violation des règles applicables (c).

a) La chronologie de la réglementation

43. Les titres-restaurant ont été créés par l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant. Les dispositions de l'ordonnance ont ensuite été complétées par différents textes, dont le décret relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.

44. Les dispositions de ce décret ont été abrogées et codifiées au sein du Code du travail par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 (17). Alors qu'ils ne pouvaient être utilisés qu'auprès des restaurateurs, ils peuvent désormais l'être, en application de deux décrets du 3 mars et du 30 novembre 2010 pour le paiement de l'achat de fruits et légumes auprès de détaillants (18), et pour le paiement de l'achat de produits surgelés dans des magasins spécialisés (19).

45. Enfin, le décret n° 2014-294 du 6 mars 2014, entré en vigueur le 2 avril 2014, relatif aux conditions d'émission et de validité et à l'utilisation des titres-restaurant a adapté " la partie réglementaire du Code du travail à la possibilité d'émettre et d'utiliser des titres-restaurant sous forme dématérialisée " (20).

b) Le régime des titres-restaurant

L'utilisation des titres-restaurant

46. Les titres-restaurant visant à permettre aux employés de régler un repas ou d'acheter des préparations alimentaires leur permettant de déjeuner pendant leur journée de travail, les exonérations fiscales et sociales dont ils sont assortis (voir paragraphe62) sont subordonnées au respect, non seulement de certains seuils, qui seront précisés ci-dessous, mais aussi de conditions d'utilisation strictement encadrées.

47. En premier lieu, selon les dispositions de l'article R. 3262-4 du Code du travail, les titres-restaurant ne sont utilisables que dans " les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilées ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes ", et en toute hypothèse pour certaines prestations alimentaires bien définies. (21)

48. En deuxième lieu, les titres-restaurant ne sont pas, sauf exception, utilisables les dimanches et jours fériés (22), et ne sont utilisables que dans le département dans lequel travaille le bénéficiaire, ou les départements limitrophes (23).

49. En troisième lieu, l'utilisation des titres-restaurant est limitée à un maximum de dix-neuf euros par jour (24), " afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas " (25) (soulignement ajouté).

50. Enfin, en quatrième lieu, le titre-restaurant ne peut être utilisé " que par le salarié auquel l'employeur l'a remis " (26).

Le support des titres-restaurant

51. Jusqu'en 2008, la réglementation applicable n'abordait la question du support des titres-restaurant que de manière indirecte.

52. En effet, la législation en vigueur issue du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 susvisé précisait que les mentions obligatoires à apposer sur ces derniers devaient l'être " à l'encre ". Initialement, les titres-restaurant ne se présentaient donc que sur support papier. En 2008, (27) les pouvoirs publics ont supprimé cette disposition.

53. Le décret précité du 6 mars 2014, a officiellement reconnu la possibilité d'émettre des titres-restaurant sur un support dématérialisé. Son article 1er, codifié à l'article R. 3262-1 du Code du travail) prévoit en effet que " les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée " (soulignements ajoutés).

Les obligations à la charge des employeurs

54. Le Code du travail précise les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs salariés concernant la prise des repas pendant leur journée de travail.

55. Ainsi, aux termes de l'article R. 4228-19 du Code du travail, " [i]l est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ".

56. En outre, l'employeur est tenu de mettre à disposition, selon que le nombre de salariés souhaitant prendre leur repas sur leur lieu de travail est soit au moins égal à vingt-cinq, soit inférieur à vingt-cinq, " un local de restauration " (article R. 4228-22 du Code précité) ou " un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité " (article R. 4228-23 du Code précité).

57. L'employeur peut néanmoins se libérer de cette obligation en ayant recours à d'autres dispositifs, tels que notamment les restaurants d'entreprises ou les TR.

58. Le titre-restaurant est " un titre spécial de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 [du Code du travail] " (28), c'est-à-dire les " personnes ou (...) organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes " (29).

59. Les titres-restaurant peuvent être émis " soit par l'employeur (...), soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission " (30). En pratique, comme précisé au paragraphe 12, les entreprises-clientes n'émettent pas elles-mêmes les titres-restaurant, mais les achètent auprès d'un émetteur, et les distribuent ensuite à leurs employés.

60. L'entreprise-cliente et l'employé contribuent conjointement, dans des conditions fixées par la réglementation, au financement du TR. Ainsi, l'entreprise-cliente prend en charge une partie du financement du TR, qui " ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres (31) ", cette prise en charge étant plafonnée en valeur absolue (5,52 euros au maximum au 5 juillet 2019 (32)).

61. Outre le fait que le titre-restaurant est " dispensé du droit de timbre " (33), la participation de l'employeur bénéficie d'une double exonération (dans la limite du plafond susmentionné). Premièrement, la part contributive de l'employeur est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale. Secondement, le complément de rémunération généré par la contribution de l'employeur au TR n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu (34).

Les obligations à la charge des émetteurs

62. L'activité des émetteurs de titres-restaurant est soumise au respect de certaines obligations légales.

63. En premier lieu, les émetteurs sont soumis à certaines obligations relatives à l'ouverture d'un compte bancaire spécifiquement dédié aux TR (35), aux mouvements effectués sur ce compte (36) et au contrôle de leur activité (37).

64. En deuxième lieu, certaines mentions doivent obligatoirement figurer sur les TR émis.

65. Depuis le décret n° 2014-294 du 6 mars 2014, une distinction doit être opérée à cet égard entre les règles applicables aux titres-papier et les titres dématérialisés (38).

66. En effet, l'article R. 3262-1-1 du Code du travail prévoit que les TR émis sur un support papier comportent les mentions suivantes :

" 1° Le nom et l'adresse de l'émetteur ;

2° Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;

3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;

4° L'année civile d'émission ;

5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

6° Le nom et l'adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté ".

67. Alors que les mentions prévues aux 1° à 5° doivent être apposées par l'émetteur au recto du titre émis, les mentions prévues au 6° doivent être apposées par le restaurateur (ou le détaillant en fruits et légumes) au moment de l'acceptation du titre émis.

68. À l'inverse, en cas de titres dématérialisés, seules les mentions prévues aux 1° et 2° doivent figurer sur le support physique du paiement dématérialisé (39). L'émetteur assure par ailleurs à chaque salarié l'accès via d'autres canaux (" par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal utilisé ") à d'autres informations comme la date de péremption des titres et le montant de leur valeur libératoire (40).

69. En troisième lieu, les émetteurs doivent rembourser leurs affiliés " au plus tard vingt-et-un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement (41) ", et restituer les fonds issus de la vente de titres-restaurant perdus ou périmés, aux entreprises concernées ou à leur comité d'entreprise (42).

c) Les sanctions applicables

70. La violation de certaines dispositions légales et réglementaires du Code du travail relatives aux titres-restaurant, y compris les dispositions relatives aux mentions obligatoires à apposer sur les titres-restaurant (voir paragraphes 67 et suivants), est sanctionnée d'une contravention de quatrième classe (43).

3. LES ENTITES CONCERNEES

71. Les entités concernées par la présente procédure sont les émetteurs historiquement présents dans le secteur (ci-après " les émetteurs historiques ") (a), leurs entités communes (b), les émetteurs apparus en France à partir de 2012 (ci-après " les nouveaux émetteurs ") (c), les syndicats des restaurateurs et des industries de l'hôtellerie (d) et la CNTR (e).

a) Les émetteurs historiques

Edenred France

72. Société par actions simplifiées immatriculée depuis le 1er janvier 2005 au RCS de Nanterre, numéro 393 365 135, Edenred France, filiale à 100 % d'Edenred, est issue de la scission au sein du groupe Accor, en 2010, des activités hôtelières d'un côté, et des activités de services prépayés de l'autre.

73. Edenred France fournit des titres de services aux entreprises (TR, titres-cadeau, titres CESU, etc.) (44). Détenteur de la marque " Ticket Restaurant ", c'est l'émetteur de titres-restaurant le plus important en termes de valeur faciale émise en France.

74. En 2016, Edenred France a émis une valeur faciale globale de titres-restaurant de près de 2,2 milliards d'euros, dont ont bénéficié environ [1,4-1,5] millions de salariés.

75. En 2016, les titres-restaurant dématérialisés représentaient (en termes de valeur faciale globale émise) 11,4 % des titres-restaurant émis par Edenred France. Le poids des titres-restaurant dématérialisés est égal au ratio entre (a) la valeur faciale annuelle totale émise sur support dématérialisé par Edenred France et (b) la valeur faciale annuelle totale émise sur tous supports par Edenred France (45).

76. La même année, Edenred, société holding du groupe Edenred immatriculée depuis le 15 janvier 2010 au RCS de Nanterre, numéro 493 322 978, a émis au niveau mondial 19,8 milliards d'euros de titres (tous titres confondus), et réalisé un chiffre d'affaires opérationnel mondial de près de 1,1 milliard d'euros (46).

77. Le groupe Edenred est présent en France et à l'étranger (Europe et hors d'Europe). Selon les pays, il offre des TR, des titres alimentation ou des titres hybrides. Le groupe commercialisait, par exemple, en 2015 des titres dématérialisés dans les États membres de l'Union suivants : Suède, Espagne, Italie et Finlande (47). Up

78. Société coopérative et participative anonyme à capital variable, immatriculée le 13 septembre 1993 au RCS de Nanterre, numéro 642 044 366, la société Up commercialise le titre-restaurant de la marque " Chèque Déjeuner ", depuis plusieurs dizaines d'années, ainsi que différents titres de services.

79. Dénommée " Le Chèque Déjeuner " avant le 1er décembre 2016, la société Up est la tête du groupe Up, dont le capital est détenu exclusivement par des personnes physiques, en particulier les salariés du groupe (48).

80. Up a émis en 2016 près de 1,9 milliard d'euros de titres-restaurant, dont ont bénéficié environ [1,1-1,2] million de salariés (49).

81. En 2016, selon la méthodologie expliquée au paragraphe 76, les titres-restaurant dématérialisés représentaient, en termes de valeur faciale émise, environ 1,1 % des titres-restaurant émis par Up (50).

82. En 2016, le groupe Up a, au niveau mondial, émis, tous titres confondus, une valeur de 7,1 milliards d'euros, et réalisé un chiffre d'affaires de 445 millions d'euros (51).

83. Le groupe Up est présent à l'étranger (Europe et hors Europe). En 2015, il émettait des titres dématérialisés dans les pays suivants : Brésil, Mexique, Turquie, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Roumanie et Slovaquie (52).

Sodexo Pass France

84. Sodexo Pass France, société anonyme immatriculée depuis le 9 juin 2006 au RCS de Nanterre, numéro 340 393 065, est aujourd'hui détenue à près de 100 % par la société Sodexo Pass International (53), elle-même détenue à 100 % par la société Sodexo (54).

85. Ayant plusieurs fois changé de dénomination, Sodexo Chèques et Cartes de Services jusqu'au 14 juin 2010, puis Sodexo Solutions de Motivation France jusqu'au 6 décembre 2013 (55), Sodexo Pass France, détenteur de la marque de titres-restaurant " Pass Restaurant ", commercialise des titres-restaurant ainsi que différents titres-services.

86. Sodexo Pass France a émis en 2016 près de 1,1 milliard d'euros de titres-restaurant, dont ont bénéficié environ [600000 - 700 000] salariés (56).

87. En 2016, les titres dématérialisés représentaient, selon la méthodologie expliquée au paragraphe 76, environ 3,4 % des titres-restaurant émis par Sodexo Pass France (57).

88. En 2016, Sodexo a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 20,2 milliards d'euros (58).

89. Le groupe Sodexo émet également des TR, y compris dématérialisés, dans d'autres États membres de l'Union (59).

Natixis Intertitres

90. Natixis Intertitres, société anonyme immatriculée depuis le 25 juin 2003 au RCS de Paris, numéro 718 503 386, est une filiale à 100 % de Natixis Interepargne, elle-même filiale à 100 % de Natixis, détenue à 71 % par le groupe BPCE, issue de la fusion des groupes Caisse d'Épargne et Banque populaire (60).

91. Natixis Intertitres commercialise la marque de titres-restaurant papier " Chèque de Table ", ainsi que la carte titre-restaurant " Apetiz " depuis 2014, et propose également différents autres titres-services.

92. Natixis Intertitres a émis en 2016 un peu plus de 1 milliard d'euros en titres-restaurant, dont ont bénéficié [700 000-800 000] salariés (61).

93. La même année, les titres-restaurant dématérialisés représentaient (en termes de valeur faciale totale émise) et conformément à la méthodologie expliquée au paragraphe 76, environ 4,7 % des titres-restaurant émis par Natixis Intertitres (62).

94. Le chiffre d'affaires mondial de Natixis (c'est-à-dire ici le produit net bancaire) s'est élevé en 2016 à 8,7 milliards d'euros (63), et celui du groupe BPCE, à 10,8 milliards d'euros (64).

b) Les entités communes aux émetteurs historiques

La Centrale de Règlement des Titres

95. La Centrale de Règlement des Titres (ci-après " la CRT ") est une association créée en 1972 (65) par les trois principaux émetteurs de titres-restaurant actifs à l'époque (c'est-à-dire Accor, Le Chèque Déjeuner CCR, et Sodetir, aujourd'hui respectivement dénommés Edenred France, Up et Sodexo Pass France (66)).

96. Par un protocole d'accord, signé le 21 janvier 2002 (ci-après " le Protocole "), Natixis Intertitres, alors dénommée Le Chèque de Table (67), est devenue membre de la CRT (68).

L'objet de la CRT

97. Aux termes de l'article II de ses statuts du 11 février 2002 (ci-après " les Statuts "), la CRT a pour objet :

- " d'assurer pour le compte de ses membres-sociétaires et de faciliter pour les Affiliés le traitement du remboursement des Titres-Restaurant, des Titres emploi-services, des chèques d'accompagnement personnalisé ou tous autres titres (sur tous supports quels qu'ils soient) en contrepartie d'un service rendu ou de la délivrance d'un bien ;

- d'exécuter, dans les mêmes conditions, toutes opérations déterminées par le Conseil d'Administration, afin de simplifier et développer le système des Titres-Restaurant, des Titres emploi-services, des chèques d'accompagnement personnalisé, ou tous autres titres (sur tous supports quels qu'ils soient) remis en contrepartie d'un service rendu ou de la délivrance d'un bien (69) " (soulignement ajouté).

98. Depuis une mise à jour du 15 juin 2011, les Statuts prévoient également qu'elle a pour objet : " dans 1'objectif de diminuer ses coûts de fonctionnement par la perception de nouvelles ressources, assurer pour le compte de tiers le traitement, en vue de leur remboursement, de titres (sur tous supports quels qu'ils soient) et réaliser toute prestation annexe ou commercialiser tout service en relation avec le traitement desdits titres (70) " (soulignement ajouté).

99. L'objet de la CRT est donc la production d'un service pour ses membres (ci-après " les membres-sociétaires "), ses affiliés et des tiers.

100. En vertu d'un protocole d'accord conclu, le 6 décembre 2001, Natixis Intertitres n'a bénéficié du service de traitement des titres émis qu'à compter du 1er octobre 2002 (article II d)) (71), soit plus de huit mois après son adhésion.

La répartition des charges de fonctionnement de la CRT

101. Les charges de la CRT sont réparties " de façon historique (au moins depuis 1987) " (72), selon la règle suivante : 10 % à parts égales entre les émetteurs, et 90 % proportionnellement au nombre de titres traités par chaque émetteur pendant un exercice donné.

102. Cette règle de répartition apparaît dans plusieurs documents versés au dossier, dont le Protocole et le règlement intérieur de la CRT du 27 mars 2015 (ci-après " le RI CRT ") (73).

103. En pratique, l'appel de charges provisionnel, basé sur le nombre de titres traités par chaque émetteur pendant une période donnée, était effectué chaque mois, ces appels étant régularisés trois fois par an (en janvier, avril et septembre) (74).

104. Le RI CRT, complétant les Statuts, précise en outre les modalités de mise en œuvre de la règle de répartition susvisée. Ainsi, le RI CRT prévoit que " [l]es charges réparties en application des dispositions de l'article 16.2 ci-avant sont appelées à titre provisionnel chaque mois en fonction des dernières variables de répartition arrêtées par le Conseil d'Administration et sur la base du nombre de Titres traités pour le compte de chaque membres calculés selon la périodicité fixée par le Conseil d'Administration et par défaut, par référence à la part de marché de chaque émetteur au cours de l'exercice écoulé " (article 16.3. (i)) et que : " [à] chaque fin d'exercice, il sera procédé à une régularisation du montant des charges réparties, en tout ou partie, en fonction du nombre de Titres traités pour le compte de chaque Membre de la CRT au cours de l'exercice écoulé " (article 16.3. (ii)) (75).

105. Par ailleurs, le Protocole dans son article 3.4 prévoit que " une facturation définitive, en fin de semestre, sera adressée à chaque membre, en appliquant la règle décrite à l'article 3.2.1 (cf. règle susvisée) après l'arrêté comptable des charges réelles et la détermination du nombre de titres effectivement traités pour le compte de chaque émetteur ".

106. Les charges de fonctionnement de la CRT sont donc réparties entre les quatre membres-sociétaires selon la règle susvisée, qui s'applique au nombre total annuel de titres, i.e. titres-restaurant, chèques d'accompagnement personnalisés et les titres emploi-services (76).

107. Depuis le 1er janvier 2016, les modalités de réalisation des appels provisionnels de charge ont changé.

108. Ainsi, chaque membre-sociétaire ne connaît que le total des montants correspondants aux charges directes, réparties proportionnellement au nombre de titres traités, et le total des charges indirectes, réparties à parts égales (77). Aux fins de vérifier la correspondance entre le montant dû et le montant demandé, il est prévu depuis le 1er janvier 2016 que " les émetteurs puissent décider de nommer un auditeur externe, indépendant des émetteurs et tenu à la plus stricte confidentialité des informations auxquelles il a accès, en charge de vérifier que la ventilation des coûts de la CRT T est conforme aux règles fixées par le règlement intérieur ou l'assemblée générale " (78).

L'activité de la CRT

109. Jusqu'au 31 décembre 2015, une distinction devait être opérée entre deux entités :

- d'une part, la CRT, qui est une association et dont l'activité consiste à traiter les titres-restaurant émis par les émetteurs membres-sociétaires ;

- d'autre part, la société de services immobiliers (ci-après " la SSIM "), qui est une société commerciale dont l'objet est d'acquérir du matériel (informatique, bureaux, etc.) pour le louer ensuite à la CRT.

110. Depuis le 1er janvier 2016, la CRT et la SSIM sont respectivement devenues La CRT Traitement (ci-après " la CRT T" ou " la CRT") et la CRT Services (ci-après " la CRT S"). La CRT T et la CRT S n'interviennent que sur la face acceptation du marché des TR. La CRTT assure le traitement des titres à proprement parler, c'est-à-dire notamment la lecture, le tri, la préparation des opérations de remboursement, le stockage des titres et enfin leur destruction. La CRT S est en charge notamment de la relation avec les clients, de la mercatique, et de la gestion des systèmes d'information (79).

111. À cet égard, il s'écoule un certain temps entre le moment où les entreprises commandent les titres, et le moment où la CRT T les traite. La livraison des titres intervient généralement quelques jours après la commande, dont la fréquence varie entre 1 et 3 mois (80). Ensuite, les entreprises les distribuent à leurs salariés, qui les utilisent généralement pendant le mois qui suit. Enfin, en moyenne une fois par mois (81), les commerçants remettent les titres à la CRT T, qui procède ensuite à leur traitement (voir paragraphe 111) (82). La CRT T résume ainsi la situation : " [i]l se passe 2-3 mois entre l'émission et la réception à la CRT Traitement " (83). Lors de la séance, la CRT T a précisé que ce délai de 2-3 mois était évalué au moment de la lecture des titres.

Activité relative aux titres-papier

112. S'agissant du traitement des titres-papier, la CRT T prépare notamment, pour le compte des émetteurs, les opérations de remboursement des titres-restaurant. Ainsi, après réception des titres remis par les commerçants affiliés, les titres sont lus, les montants des remboursements calculés, et les bordereaux de règlement édités puis adressés au commerçant affilié (84).

113. Fin 2015, la CRT déclarait traiter " 740 millions de titres-restaurant pour 180 000 affilés [sic] " (85).

114. La CRT, est, face acceptation, un guichet unique pour les commerçants agréés affiliés. Ainsi, une fois qu'un commerçant ou un restaurateur est agréé par la CNTR, il reçoit un contrat d'affiliation qui lui permet de travailler avec les émetteurs de titres-papier membres de la CRT (86) s'il le souhaite.

115. Il ressort des pièces du dossier qu'en pratique, pour pouvoir accepter les titres-papier, un commerçant agréé doit devenir affilié à la CRT. En effet, en s'obligeant à faire traiter l'intégralité de ses titres-papier par la CRT, chaque émetteur oblige implicitement les restaurateurs - et les autres sociétés agréées par la CNTR - à traiter avec la CRT, laquelle oblige ceux-ci à s'y affilier pour pouvoir accepter lesdits titres-papier. Il en résulte dès lors qu'un commerçant qui s'affilie à la CRT devient multi-domicilié et peut dès lors lui remettre un titre-papier de n'importe quel émetteur membre de la CRT.

116. En outre, l'affiliation emporte l' " Ouverture [d'un] compte Titres Restaurant ", facturée soixante-cinq euros à l'affilié (87), et certaines obligations. Les conditions générales de cette affiliation stipulent, depuis juillet 2015 (88) au plus tard, que " [l]'Affilié s'engage à accepter les Titres émis sans surcoût pour les Bénéficiaires. Chaque Émetteur de Titres n'agit que pour son propre compte et de façon indépendante des autres Émetteurs. L'acceptation des Titres d'un Émetteur n'implique en aucun cas l'obligation d'accepter les Titres des autres Émetteurs. " (article 4.1 - soulignement ajouté). (89)

117. Il apparaît ainsi qu'au-delà même de la réalisation des opérations techniques et logistiques liées au traitement des titres-papier pour ses membres, la CRT joue également un rôle décisif dans la relation commerciale liant les commerçants agréés et les membres-sociétaires.

Activité relative aux titres dématérialisés

118. S'agissant des titres dématérialisés, le Protocole a, en premier lieu, conféré dès 2002 à la CRT une mission de traitement des titres dématérialisés de ses membres-sociétaires.

119. En effet, le Protocole stipule que les parties s'engagent " à faire effectuer par la CRT le traitement en vue de leur remboursement de la totalité de leurs titres-restaurant (...), émis sur le territoire français (...), tous ces titres étant matérialisés ou dématérialisés " (article 2, premier alinéa). Il est également précisé que " le traitement de tout autre titre que ceux traités à ce jour par la CRT (sur tout support quel qu'il soit) requiert l'accord unanime des autres membres de la CRT " (article 2, deuxième alinéa) (90).

120. En second lieu, le Protocole a conféré à la CRT un rôle central dans le développement d'un système d'acceptation de titres dématérialisés pour tous ses membres (article 3.1).

121. Sur cette base, et dès 2002, la CRT a informé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après " la DGCCRF ") de son souhait d'expérimenter un support monétique dématérialisé (voir paragraphe 235).

122. Par ailleurs, la CRT a, en 2011, préparé une étude de faisabilité d'un projet de développement de titres dématérialisés (voir paragraphes 322 à 327) (91).

123. Toutefois, ce projet n'a pas vu le jour et les quatre membres-sociétaires ont finalement opté pour la création d'une autre structure commune dédiée à la capture et la transmission des transactions. Cette décision a abouti à la création de la société Conecs (voir paragraphes 32 à 36) et à la conclusion d'une lettre-avenant datée du 21 décembre 2012 par laquelle les membres-sociétaires se sont déliés de leurs engagements prévus par le Protocole vis-à-vis de la CRT relatifs aux titres dématérialisés (ci-après " la Lettre-avenant ") (voir paragraphes 328 à 330).

124. Depuis la signature de la Lettre-avenant, la CRT est intervenue, en pratique, de plusieurs façons concernant les titres dématérialisés :

- elle participe, depuis 2014, à l'information des affiliés concernant le déploiement des titres dématérialisés. Elle a notamment participé à une campagne d'information " réussir madémat' " (92), et lancé un site internet éponyme.

- elle informe, depuis 2014, ses affiliés du déploiement des cartes " 4 coins " et " 3 coins " de ses membres-sociétaires, en particulier sur la nécessité de mise à jour de leurs TPE pour pouvoir accepter les cartes " 3 coins " titres-restaurant fonctionnant avec le système Conecs (93), et contribue à la promotion des titres dématérialisés de ses membres-sociétaires, en particulier sur supports carte " 3 coins ", notamment via le recueil d'informations sur le (ou les) TPE du nouvel affilié, via un formulaire joint au contrat d'affiliation qu'elle propose (94).

- elle participe à la préparation des opérations de compensation, c'est-à-dire à la déduction des commissions acceptation dues sur les titres dématérialisés du montant à rembourser afférent aux titres-papier compte tenu de l'information transmise par chaque émetteur sur les commissions à déduire.

125. Au-delà de ces interventions, les syndicats des restaurateurs et des industries de l'hôtellerie soulignent le caractère incontournable de la CRT pour les titres dématérialisés : " [l]es restaurateurs ne peuvent s'adresser à un émetteur en particulier, il faut passer par la CRT, et quand un restaurateur souhaite recevoir les TRP [titres-papier] et TRD [titres dématérialisés], il doit passer respectivement par la CRT et Conecs. Toutefois, d'une part sur les TRD, seul l'agrément de la CNTR est nécessaire, et d'autre part pour être affilié à Conecs, il n'est pas nécessaire de s'affilier à la CRT. Finalement, la seule façon pour un restaurateur de ne pas passer par la CRT ou CONECS serait d'accepter seulement les TRD des nouveaux émetteurs, mais ce choix est improbable étant donné la taille du marché concerné " (95). Conecs

126. En février 2012, les sociétés Edenred France, Up, Sodexo Pass France et Natixis Intertitres créent Conecs, société par actions simplifiée, dont elles sont actionnaires exclusives (96). La société a été immatriculée le 15 juin 2014 au RCS de Paris, numéro 750 291 239.

127. Comme expliqué aux paragraphes 32 et suivants, cette société a développé un système privatif d'acquisition technique des transactions de titres-restaurant, c'est-à-dire la capture de la transaction, la transmission d'une demande d'autorisation de la transaction à l'émetteur concerné, et, suivant la réponse à cette dernière demande, le blocage, ou au contraire la réalisation de ladite transaction.

128. Conecs réalise ainsi des prestations de service pour ses clients, des émetteurs de titres-restaurant, auxquelles sont associés des coûts et un modèle tarifaire (97).

129. En décembre 2015, 81000 commerçants étaient en mesure d'accepter les cartes utilisant la solution Conecs grâce à l'instanciation de leurs TPE à cette fin (soit la création d'une instance " Conecs " et le paramétrage de cette dernière - voir paragraphe 35) (98).

130. En 2016, Conecs a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,2 millions d'euros (99).

c) Les nouveaux émetteurs

Moneo Payment Solutions

131. Cette société propose depuis fin 2012 un titre dématérialisé sous la forme d'une carte, commercialisée sous la marque Moneo Resto, adossée au réseau MasterCard.

132. En 2016, 57,8 millions d'euros de valeur faciale de titres-restaurant ont été émis sur la carte Moneo Resto, utilisée par [50 000 -60 000] salariés bénéficiaires (100).

133. Le 18 mai 2017, Moneo Payment Solutions (ci-après " Moneo ") a cédé la marque Moneo Resto à la société Edenred France (101).

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel

134. Cette société, enregistrée sous le numéro 588 505 354 (RCS Strasbourg), commercialise depuis 2014 un titre-restaurant dématérialisé. Il s'agit d'une carte, commercialisée sous la marque Monetico Resto. Cette carte est adossée au réseau MasterCard.

135. En 2016, 32 millions d'euros de valeur faciale de titres-restaurant ont été émis sur la carte MoneticoResto, utilisée par [40 000 - 50 000] salariés bénéficiaires (102). Digibon France

136. Digibon France appartient au groupe Digibon, qui commercialise des titres-restaurant en Autriche, Suisse et au Lichtenstein. Digibon France commercialise depuis 2014 une carte, sous la marque lunchbonCard. Cette carte est adossée au réseau MasterCard.

137. En 2016, 11 143 euros de valeur faciale de titres-restaurant ont été émis par Digibon France, utilisée par 91 salariés bénéficiaires (103).

138. Le 24 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a prononcé l'ouverture de la procédure de mise en liquidation judiciaire de la société (104). Octoplus

139. Octoplus a été créée en avril 2011. Elle propose, depuis novembre 2012, un titre dématérialisé sur support mobile, sous la marque Resto flash (105) (voir paragraphes 37 et suivants). 140. Cette solution est aujourd'hui acceptée par [20 000 - 30 000] restaurateurs (106), et utilisée par [10 000- 20 000] salariés bénéficiaires (107). En 2016, elle a émis une valeur faciale de titres-restaurant de 635 004 euros (108).

d) Les syndicats des restaurateurs et des industries de l'hôtellerie

Le SNRTC et le SNRPO

141. Le SNRTC rassemble environ 1 300 restaurants appartenant à une vingtaine de chaînes de restauration (Buffalo Grill, Léon de Bruxelles, El Rancho, CourtePaille, Pizza-Paï, Il Ristorante, Les Trois Brasseurs, Flo, groupe Bertrand, groupe Les Frères Blanc, etc.), dont le chiffre d'affaires annuel total s'élève à 2 milliards d'euros (109).

142. Le SNRPO est un syndicat professionnel ayant " pour objet de faire reconnaître, de défendre et de promouvoir, notamment auprès des pouvoirs publics et des médias, les entreprises de restauration à établissement [sic] multiples, organisées suivant une optique de gestion intégrée " (Statuts du SNRPO mis à jour le 9 janvier 2003, article 2) (110).

143. Il représente environ 700 restaurants en France métropolitaine, appartenant à sept enseignes de cafétérias (Flunch, Autogrill, Casino, Eris, Toquenelle, Crescendo et L'Arche), et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 milliard d'euros (111).

144. Lors de leur audition, le SNRPO et la SNRTC ont indiqué que la part que représentent les paiements en titres-restaurant dans leur chiffre d'affaires se situe entre 6 et 10 % (112), même si cette part peut être dans certains cas plus élevée.

145. Les données les plus précises recueillies auprès des syndicats indiquent que cette part se situe entre 2 et 27 %, en fonction de l'enseigne, le moment de l'activité (i.e. déjeuner versus dîner) et l'année considérés (113).

L'UMIH

146. L'UMIHest une organisation qui regroupe plusieurs organisations patronales, dont notamment le Groupement national des Chaînes Hôtelières (GNC), le SNRPO, le SNRTC, et la Chambre Syndicale des Cabarets Artistiques et des Discothèques (CSCAD).

147. Cette organisation professionnelle " représente, défend et promeut les professionnels indépendants de l'hôtellerie, de la restauration, des bars, des cafés, des brasseries, du monde de la nuit et des professions saisonnières, dans toutes les régions et départements de France. " (114).

La CNTR

148. Créée par le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, la CNTR a pour mission principale d'agréer les restaurateurs et assimilés qui souhaitent accepter les titres-restaurant, et d'exercer un " contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant [des émetteurs] " (115).

149. Par ailleurs, elle réunit des informations relatives à l'application de la réglementation des titres-restaurant, fournit des renseignements pratiques aux émetteurs et aux utilisateurs de ces titres et facilite l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui peuvent être apportées à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant (116).

150. Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision du 6 mai 2019, qui portait sur la légalité d'une décision de refus d'abroger les dispositions des 1° à 6° et du 8° de l'article R. 3262-36 du Code du travail, relatives aux missions de la Commission nationale des titres-restaurant, ces dispositions " n'ont pas pour effet de donner à cette commission une compétence réglementaire, notamment pour définir les spécifications techniques que les émetteurs devraient respecter (....) " (117).

151. Sa composition et son fonctionnement " sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des finances " (118). Elle est composée de 21 membres représentant les organisations professionnelles (5 membres), les organisations syndicales (5 membres), les syndicats de restaurateurs, de détaillants en fruits et légumes et de commerces susceptibles d'être assimilés à des restaurateurs (7 membres) et les entreprises émettrices de titres-restaurant (4 membres - les émetteurs historiques) (119).

152. Le secrétariat général de cet organisme est assuré par " les services du ministre chargé de l'économie et des finances " (120).

4. LA DYNAMIQUE DU SECTEUR

153. La dynamique concurrentielle du secteur peut être analysée au regard de plusieurs éléments caractéristiques : la domiciliation des entreprises-clientes et des commerçants agréés auprès des émetteurs (a), l'interaction entre les deux faces du marché des TR (b), la transparence du marché assurée notamment par la publication des taux de commission acceptation (c), la stabilité des émetteurs sur le marché (d) et la faible dématérialisation des titres-restaurant (e). L'ensemble de ces spécificités conduit à la conclusion exposée au point (f). a) La domiciliation des entreprises-clientes et des commerçants agréés

154. La domiciliation des entreprises-clientes et des commerçants agréés auprès des émetteurs diffère dès lors qu'ils se situent sur des faces différentes du marché.

155. Face acceptation, étant donné que chaque émetteur apporte un chiffre d'affaires potentiel exclusif de celui apporté par les autres émetteurs, les commerçants agréés ont intérêt à accepter les titres du plus grand nombre possible d'émetteurs, afin de maximiser leurs chances de voir des consommateurs bénéficiant des TR émis par ces émetteurs venir consommer chez eux. En théorie, les avantages pour les commerçants sont maximisés lorsqu'ils peuvent accepter les titres de l'ensemble des émetteurs. Il s'agit ici d'une manifestation de l'externalité de réseau. En théorie économique, il y a externalité de réseau lorsque la valeur d'un bien augmente ou diminue en fonction du nombre d'unités de ce bien qui composent le réseau. (121)

156. En pratique, les commerçants affiliés acceptent alors les titres-restaurants de plusieurs émetteurs, on parle alors de multi-domiciliation (" multi-homing "). Elle était d'ailleurs, s'agissant des émetteurs membres de la CRT, automatique en pratique, jusqu'à la modification par la CRT des conditions générales d'affiliation de cette dernière (voir paragraphe 117).

157. Face émission, à l'inverse, les entreprises-clientes ont intérêt à se fournir, pour un support donné (i.e. papier, carte ou application mobile), auprès d'un seul émetteur de titres-restaurant, compte tenu notamment de la dégressivité observée (122) des taux de commission perçus sur les émissions de titres en fonction du volume de TR commandés, d'une part, et, des coûts fixes de gestion desdits titres, d'autre part. Dans ce cas, il s'agit de mono-domiciliation (" single-homing ").

158. En d'autres termes, si, face acceptation, le fait pour un affilié d'accepter les titres émis par un émetteur ne l'empêche pas d'accepter les titres émis par les autres émetteurs, il en va différemment pour la face émission où, lorsqu'une entreprise choisit un émetteur, la vente des titres concernés est " perdue " pour les autres émetteurs', ce qui est d'ailleurs démontré par la réalité du marché.

b) L'interaction des faces émission et acceptation de titres-restaurant

L'existence de nombreuses externalités de réseau

159. Au-delà des externalités de réseau à l'échelle d'une face, comme par exemple l'incitation de commerçants agréés à accepter les titres-restaurant si un de leurs concurrents a déjà opéré ce choix, le secteur des titres-restaurant se caractérise également par des externalités de réseau générées par une face sur l'autre. Il s'agit ici d'externalités indirectes : l'utilité que retire un agent d'un groupe déterminé dépend du nombre d'agents de l'autre groupe.

160. Par exemple, sur un marché alimentaire, l'utilité que retire un vendeur de produits agricoles dépend du nombre d'acheteurs potentiels sur le marché.

161. Dans le secteur des titres-restaurant, ces externalités portent sur le nombre de participants sur chacune des faces, mais également sur leurs caractéristiques.

162. S'agissant du nombre de participants, leur augmentation sur une face accroît l'attractivité du titre-restaurant pour les participants, réels et potentiels, sur l'autre face, et inversement. Ainsi, plus le nombre de salariés bénéficiaires de TR est élevé, plus il est intéressant pour les commerçants d'accepter les TR, et, plus le nombre de commerçants agréés acceptant les TR est élevé, plus il est intéressant pour les salariés de bénéficier de TR.

163. S'agissant des caractéristiques des participants, les interactions sont également notables.

164. Ainsi, toute évolution tarifaire sur une face a des conséquences sur le nombre, les caractéristiques et l'activité des participants sur l'autre face. L'objectif de l'émetteur de maximiser ses profits le conduira à déterminer un niveau global de rémunération à l'échelle des deux faces et à le répartir entre les deux faces.

165. En l'espèce, la baisse des taux de commission émission entraîne, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation directe du nombre d'entreprises clientes, et donc de salariés bénéficiaires, et in fine du chiffre d'affaires potentiel des affiliés et donc des charges de fonctionnement de la CRT.

166. À l'inverse, une baisse des taux commission affiliés d'un ou plusieurs émetteurs entraîne une augmentation du nombre de commerçants agréés, et, seulement indirectement, via l'augmentation de la qualité perçue du réseau par les entreprises, une augmentation éventuelle du chiffre d'affaires potentiel réalisable en TR. En outre, étant donné le nombre et la variété des 180 000 affiliés actuels d'une part, et le fait que la plupart des commerçants agréés acceptent les titres de plusieurs émetteurs, d'autre part, cet impact sera a priori limité.

La symétrie des faces en termes de parts de marché des émetteurs

167. Le secteur des titres-restaurant est, en termes de valeur faciale de titres-restaurant donnée, parfaitement symétrique : ainsi, non seulement la valeur faciale totale, mais également la part de marché de chaque émetteur est, aux titres perdus et périmés près, rigoureusement identique sur chaque face.

168. Deux conséquences importantes en résultent. Premièrement, toute augmentation de valeur faciale émise entraîne, aux titres perdus et périmés près, une augmentation, dans les mêmes proportions, du chiffre d'affaires réalisable en TR sur la face " acceptation "des titres par les commerçants. Secondement, tout client perdu face émission entraîne non seulement la perte de la commission émission pour l'émetteur concerné, mais également, face acceptation, la perte des commissions acceptation qui auraient été prélevées à la suite de l'utilisation par ledit client de ses titres-restaurant. En d'autres termes, la vente de TR face émission entraîne, mécaniquement, celle du service d'apport d'affaires face acceptation, eu égard au caractère aléatoire de l'identité du commerçant agréé concerné.

La dissymétrie des faces en termes de ressort concurrentiel

169. Les émetteurs ont tous indiqué que les entreprises-clientes pouvaient changer facilement d'émetteur d'un point de vue contractuel (123). En effet, le préavis en cas de rupture est de courte durée (en général, trois, voire six mois (124)) et le changement d'émetteur de titres-restaurant ne pose pas de difficultés logistiques particulières.

170. À titre d'exemple, le dirigeant de la société Up a indiqué lors de son audition que " le changement est facile. Contractuellement, il y a un préavis de trois mois. Un client peut décider rapidement de consulter d'autres émetteurs puis changer d'émetteur. Le préavis lui permet de pouvoir organiser le changement d'émetteur et permet à l'émetteur de pouvoir organiser la fin des prestations auprès de son client. En pratique, certains clients ne font pas jouer le préavis ; la fin de la relation se manifeste par une cessation de commandes. Les titres restaurant qui ont été mis en service pourront être utilisés jusqu'à leur écoulement total (125) ".

171. Sur la face acceptation, l'augmentation du nombre de commerçants affiliés (au sein d'une zone géographique concurrentielle pertinente donnée), n'est pas de nature à intensifier la concurrence entre émetteurs, compte tenu de la multi-domiciliation.

172. Dans le même sens, étant donné que chaque entreprise-cliente face émission est une source potentielle de chiffre d'affaires exclusive des autres émetteurs, les commerçants agréés sont, en l'absence de coûts fixes liés à l'acceptation des TR, et pour autant que la marge qu'ils réalisent est supérieure à la commission versée lors de la transaction, incités à accepter les TR de tout émetteur, quelle que soit son importance.

173. Les représentants du SNTRC ont ainsi indiqué que le fait d'accepter un titre-restaurant pour un restaurateur " lui offre un débouché supplémentaire et apporte de la facilité pour les clients qui ont des TR " et que " nos adhérents sont très motivés par les nouveaux entrants car ils ont des taux de commission très faibles. Pour un restaurateur ce n'est pas problématique de travailler avec plusieurs émetteurs" (126). Tous les nouveaux émetteurs ont ainsi indiqué qu'il n'était pas difficile de convaincre des commerçants agréés d'accepter leurs titres-restaurant (127).

174. En outre, l'acceptation des titres-restaurant est facilitée, s'agissant des titres-papier, par le fait qu'un contrat unique d'affiliation permet aux affiliés d'accepter les titres-restaurant des quatre émetteurs membres de la CRT, et, s'agissant des titres dématérialisés, par le fait qu'ils peuvent être acceptés avant même la conclusion d'un contrat avec l'émetteur concerné. En l'absence de transaction, le commerçant ne paye donc rien à l'émetteur.

175. Il résulte de ce qui précède que la face émission est plus susceptible, du moins en théorie, de voir la concurrence se développer entre émetteurs que la face acceptation où les commerçants sont par nature moins sensibles aux prix.

Le déplacement progressif des taux de commission de la face émission vers la face acceptation.

176. Le secteur est marqué par un déplacement progressif des taux de commission de la face émission vers la face acceptation.

177. En effet, s'agissant, par exemple, des commissions effectivement perçues (c'est-à-dire effectivement facturées) sur chacune des faces, les taux de commission effectifs ont, entre 2010 et 2016, diminuéde58 % à74 % face émission (soit des moyennes annuelles de 13,3 % à 20,1 %) et augmenté d'un taux compris entre 23 % à 64 % face acceptation (soit des moyennes annuelles de 3,5 % à 8,5 %), comme indiqué dans le tableau suivant.

178. Le taux de commission effectif sur une face donnée, calculé par l'Autorité, est ici égal au total des commissions perçues sur ladite face, mesuré par le chiffre d'affaires réalisé sur cette face tel que déclaré par les émetteurs historiques, rapporté à la valeur faciale pertinente (c'est-à-dire la valeur faciale émise pour la face émission et la valeur faciale remboursée pour la face acceptation). Au total, les taux de commission cumulés sur les deux faces ont augmenté de 4 % sur la période considérée.

Tableau 1 -Évolution entre 2010 et 2016 des taux de commissions perçues sur les titres-papier

[TABLEAU]

Source : données communiquées par les émetteurs (voir cotes visées dans le tableau en 15/0092 F - cote 10 426). Les calculs ont été réalisés en deux étapes : (1) pour chaque face, chaque émetteur de titres-restaurant papiers et chaque année de 2010 à 2016, calcul des taux de commission effectifs par application de la formule indiquée au paragraphe 179 aux données concernées transmises par les émetteurs et (2) pour chaque face et chaque émetteur, calcul du taux d'évolution, entre 2010 et 2016, du taux de commission effectif. Le calcul du total, soit le taux de commission cumulé, ne prend pas en considération une partie, faible, des titres perdus ou périmés.

179. Ce déplacement apparaît être en cohérence avec la mono-domiciliation (pour un support donné) des clients face émission, et la multi-domiciliation face acceptation. La baisse des commissions face émission entraîne, en attirant de nouveaux bénéficiaires, une augmentation, toutes choses égales par ailleurs, de la taille du marché des titres restaurants face émission, et, mécaniquement, face acceptation, alors qu'au contraire, une baisse des commissions face acceptation n'a que peu d'impact sur le nombre de commerçants acceptant les TR, et indirectement sur la taille des marchés des TR faces émission et acceptation, la plupart étant déjà incités à accepter les TR.

180. Par ailleurs, dans la mesure où les commerçants agréés acceptent les titres de plusieurs émetteurs, la qualité perçue du réseau de chaque émetteur apparaît similaire aux yeux des entreprises-cliente face émission. Dès lors, les entreprises-clientes se trouvent dans une position favorable pour mettre en concurrence les émetteurs quant aux taux de commission qu'ils leur proposent.

c) La publication des taux de commission acceptation

181. La CRT a connaissance de l'ensemble des taux de commission pratiqués par chacun de ses membres-sociétaires, vis-à-vis de chacun de leurs clients commerçants agréés, qu'il s'agisse d'un tarif public, ou d'un tarif négocié avec les organismes professionnels concernés, ou certains grands-comptes de la restauration (128).

182. Il ressort en effet du dossier que " [t]ous les ans, la CRT reçoit, à une date déterminée par elle-même (généralement fin novembre) et sous pli confidentiel de chaque émetteur les taux de commission de chacun d'entre eux pour l'année civile suivante " (129).

183. Une fois ces informations reçues, la CRT procède à la publication d'une grille tarifaire générale, tous membres-sociétaires confondus, sans indiquer toutefois les tarifs éventuellement négociés avec certains commerçants agréés. Cette grille tarifaire était auparavant mise en ligne par la CRT sur son site internet (130) et est aujourd'hui accessible via un lien depuis ce site vers celui de chaque émetteur concerné.

184. À titre illustratif, le tableau ci-dessous consigne les tarifs des commissions acceptation appliquées par les émetteurs de titres-papier en 2016. Ils varient selon l'émetteur, le circuit de remboursement proposé (défini en fonction de la durée de remboursement et des services), et enfin, le cas échéant, le montant de la valeur totale remise effectuée par le commerçant. Ils sont appliqués à la plupart des titres, c'est-à-dire une proportion de la valeur faciale des titres-papier remise en 2016 supérieure à 70 % (131).

[SCHEMA]

Figure 3 -Taux de commission acceptation sur les titres-papier en 2016

Note : la prestation " Centre de collecte ", optionnelle, correspond au dépôt des titres-papier dans un centre de collecte sécurisé, à l'acheminement des titres jusqu'aux locaux de la CRT T.

Source : 15/0092 F - cote 1 692

185. Il convient de noter que s'il existe plusieurs circuits de remboursement, un affilié ne peut, pour une remise donnée de titres à la CRT en vue de leur remboursement, choisir qu'un seul circuit de remboursement pour l'ensemble des émetteurs (132).

186. Au-delà des grilles susvisées qui sont, depuis 2017, déposées chez un huissier par chaque émetteur, puis remises à la CRTS, " il entre dans les missions de la CRT TRAITEMENT - qui sous-traitait cette mission particulière à la SSIM - (jusqu'à fin 2015) et de la CRT SERVICES (depuis le 1er janvier 2016) d'effectuer les calculs du montant à rembourser par chaque émetteur aux affiliés pour les titres papier. " (133).

187. À l'inverse, les conditions tarifaires, face émission, ne bénéficient pas de la même publicité. Premièrement, la plupart des émetteurs ne publient pas leurs conditions tarifaires générales, même s'ils peuvent les partager avec leurs clients. Deuxièmement, ces dernières sont appliquées à une proportion minoritaire de la valeur faciale des TR émis, i.e. inférieure à 25 % (134).

d) La stabilité des émetteurs sur le marché

L'entrée d'émetteurs sur le marché

188. Certaines caractéristiques du marché peuvent constituer un frein au développement de nouveaux émetteurs.

189. En premier lieu, le marché des TR étant biface, un nouvel émetteur doit, en théorie, rapidement voir le nombre de ses clients sur chaque face augmenter de concert, sous peine d'entrer dans un cercle vicieux pouvant conduire à sa disparition. Cette obligation répond ainsi au risque pour un émetteur, en premier lieu, de ne pas affilier suffisamment de commerçants pour que les salariés puissent effectivement utiliser les titres émis, et, en second lieu, de ne pas avoir suffisamment d'entreprises-clientes pour inciter les commerçants à s'affilier auprès d'eux.

190. Toutefois, si, face acceptation, en l'absence de coûts fixes élevés (outre les frais de démarchage pour le nouvel entrant), les commerçants vont facilement accepter les titres d'un nouvel émetteur, face émission en revanche, il peut être coûteux pour les nouveaux entrants de gagner la confiance des entreprises-clientes, au premier rang desquelles les plus importantes, notamment en ce qui concerne la capacité à fournir un volume important de titres-restaurant papier, alors que les quatre émetteurs mis en cause jouissent à la fois d'une notoriété et d'une légitimité en raison de leur présence historique sur le marché des TR.

191. En deuxième lieu, il existe également des économies d'échelle, compte tenu du fait que certaines entreprises-clientes exigent des émetteurs des rétro-commissions fixes, i.e. indépendantes de la valeur faciale fournie. Les éléments recueillis montrent toutefois que les rétro-commissions fixes, quand elles existent, portent sur une part de la valeur faciale émise par les émetteurs très faible, voire négligeable, et en toute hypothèse inférieure à 2 % de la valeur faciale totale des TR émis par les émetteurs (135).

192. En troisième lieu, il convient de souligner également que le marché est caractérisé par une certaine inertie, ce que reconnaît d'ailleurs Edenred France en indiquant qu'" une partie de la demande est " dormante " " (136), compte tenu notamment de la faible entrée d'opérateurs sur le marché. Selon cette société, les nouvelles acquisitions représentent " moins de 5 % du volume d'émission des TR émis par EDENRED en 2016 " (137).

193. Pendant la séance, Edenred France a d'ailleurs évalué à " [0 -10] ans en moyenne " la durée pendant laquelle les entreprises-clientes restaient liées à un émetteur. Upa quant à elle évalué cette fidélité à plusieurs années avec des taux de maintien très élevés.

194. Par ailleurs, toujours pendant la séance, Natixis Intertitres a évoqué un taux de maintien de sa clientèle tous segments confondus à hauteur de [90 - 100] %en nombre de clients.

195. En quatrième lieu, et en lien avec l'inertie du marché, la réticence des bénéficiaires des titres-restaurant à adopter les solutions dématérialisées, en lieu et place des titres-papier, a pu constituer un frein au développement de nouveaux entrants sur le marché. Toutefois, ce constat est à tempérer concernant les cartes " 4 coins ". En effet, en l'absence de coûts fixes liés à la possibilité technique d'accepter ce type de cartes, les nouveaux émetteurs n'ont éprouvé, en pratique, aucune difficulté à convaincre les commerçants d'accepter leur solution.

196. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les émetteurs de titres-restaurant qui proposent une carte " 4 coins ", en ce compris les nouveaux entrants Moneo, CFCM et Digibon France, s'appuient sur cet avantage pour construire leur réseau d'acceptation de leurs titres dématérialisés, les commerçants agréés n'ayant pas encore contracté avec eux étant parfaitement en mesure d'accepter leur carte.

197. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'adhésion à la CRT permet de surmonter au moins en partie ces obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux émetteurs.

198. En effet, en premier lieu, un nouvel émetteur ne bénéficie pas des économies d'échelle générées par la CRT. La CRT mutualise en effet le traitement des titres-papier pour les émetteurs qui font appel à ses services ; elle permet ainsi de réaliser des économies d'échelle, compte tenu notamment des coûts fixes liés au traitement des titres, en traitant l'ensemble de leurs titres-papier pour un coût total inférieur à ce que seraient les coûts de chaque émetteur (ce qui correspond notamment au fait que 10 % des charges de la CRT, réparties à parts égales, sont fixes).

199. C'est, comme l'indique une étude économique commune aux parties mises en cause, " la perspective de bénéficier de ces économies d'échelle [qui] a ainsi motivé Natixis Intertitres à confier, en 2001, le traitement de ses titres-papier à la CRT et à en devenir membre " (138). Dans le même sens, l'étude souligne que " [l]'adhésion de NIT à la CRT en 2002 avait pour objet de mutualiser certains coûts liés au traitement des TRP [titres-papier], d'augmenter l'efficience globale de ce processus et de profiter des économies créées. Dans un document interne de 2002, l'entreprise évalue ainsi que ce mouvement et ces gains devaient lui permettre de revoir sa valeur à la hausse, en raison de charges d'investissement allégées " (139).

200. Cette étude montre également, en utilisant des données de Natixis Intertitres, que la mutualisation du traitement des titres-papier au sein de la CRT " a permis de générer des efficiences de coûts dans le traitement des TRP[titres-papier] ". Elle chiffre la baisse de coût unitaire de traitement des titres-papier à environ 24 %, tout en précisant que cette estimation est susceptible d'être conservatrice (140).

201. L'étude évalue également les gains d'efficience rendus possibles par l'adhésion à la CRT à environ 20-25 % des coûts de traitement (141). Dans cette étude, ces gains sont calculés en comparant les coûts de traitement unitaires de Natixis Intertitres avant son entrée dans la CRT, lorsque l'émetteur avait recours à de la sous-traitance auprès d'une tierce partie, la Banque Populaire de Nantes, à ses coûts de traitement unitaires après son entrée dans la CRT (142).

202. En d'autres termes, l'adhésion à la CRT permet de réaliser des gains d'efficience sur les coûts de traitement, et ce y compris au regard d'une option de sous-traitance tierce. D'après les hypothèses retenues dans l'étude économique commune aux émetteurs (143), ces gains d'efficience sur les coûts de traitement pourraient représenter des économies d'environ 5 à 6 % des coûts totaux d'exploitation d'un émetteur, comprenant les coûts de traitement mais également, par exemple, les coûts de production et d'expédition des titres-papier.

203. Par ailleurs, leur mutualisation au sein de la CRT est susceptible de réduire le montant des investissements pour ses membres, y compris pour un nouvel entrant.

204. Enfin, l'étude économique commune aux parties susvisée mentionne également des gains apportés par la CRT côté demande : " La CRT simplifie le traitement des TRP[titres-papier] pour les affiliés, en réduisant le nombre d'interlocuteurs pour un même volume de TRP [titres-papier] et en simplifiant leur gestion : gain de temps, réduction des frais d'envoi et de manutention. Cette simplification permet aussi au restaurateur d'envoyer plus rapidement et plus régulièrement les TRP [titres-papier] qu'il reçoit à la CRT, ce qui améliore la trésorerie des affiliés (le circuit de remboursement est écourté). L'importance des volumes traités par la CRT lui permet en outre d'obtenir une qualité de service et une expertise reconnues par les affiliés " (144).

205. En second lieu, et comme mentionné précédemment (voir paragraphe 116), l'adhésion à la CRT donne à son nouveau membre-sociétaire accès en pratique à l'ensemble des commerçants agréés sur le marché. Dans ce contexte, l'adhésion d'un nouvel entrant génère de manière corrélative une augmentation significative du volume de titres émis par ses soins.

Le nombre d'émetteurs

206. Le marché des titres-restaurant est caractérisé par son faible nombre d'acteurs. Cette concentration s'observe depuis l'origine.

207. Au début des années 1970, et comme le précisait la Commission de la concurrence (qui a précédé le Conseil de la concurrence avant l'ordonnance du 1er décembre 1986) dans son avis du 20 mai 1980 sur le secteur des titres-restaurant, il existait principalement trois grandes sociétés émettrices (145) (aujourd'hui dénommées Edenred France, Up et Sodexo Pass France (146)).

208. Près de cinquante ans plus tard, le secteur ne connaissait, en 2016, que huit opérateurs actifs : Edenred France, Up, Sodexo Pass France, Natixis Intertitres, Moneo Payment Solutions (ci-après " Moneo), Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (ci-après " CFCM"), Digibon et Octoplus.

209. Alors que les quatre premiers opérateurs cités sont présents sur le marché depuis plusieurs décennies, les autres opérateurs, actifs uniquement sur le segment des titres dématérialisés - et ce depuis 2012 pour Octoplus et Moneo - représentaient, ensemble, pour 2016moins de 1,5 % de la valeur faciale émise tous supports confondus (voir paragraphe 228).

210. Par ailleurs, il ressort de l'avis précité et de la décision du Conseil de la concurrence (ci-après " le Conseil ") n° 01-D-41 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et de titres emploi-service (147) que lorsque des entreprises ont cherché à intégrer le marché des titres restaurants ou à s'y développer, elles ont rencontré certains obstacles posés par les trois émetteurs susvisés.

211. En premier lieu, dans son avis de 1980, la Commission de la Concurrence avait présenté l'arrivée sur le marché d'un nouvel émetteur, Ticket-repas et les difficultés rencontrées par ce dernier.

212. En effet, à la suite de la création de la CRT, celle-ci et trois syndicats de restaurateurs ont signé le 20 mars 1972 un protocole instituant une contribution dite " de participation " des restaurateurs aux charges de la CRT. Le montant de cette participation était à l'origine compris entre 0,60 % et 1 % de la valeur nominale des titres. En contrepartie de son versement par un restaurateur, la CRT s'était engagée à rembourser dans un délai de sept jours la valeur des titres présentés.

213. En réaction aux pratiques des émetteurs regroupés au sein de la CRT, un nouvel émetteur de titres-restaurant a été créé le 15 juillet 1975 par des restaurateurs, sous le nom de Ticket-repas. Cet émetteur a décidé de ne demander aucune participation aux restaurateurs et de régler les titres en moins de cinq jours.

214. Dans ce contexte, la Commission de la concurrence a précisé que " l'arrivée de ce nouvel émetteur a suscité un certain nombre de conflits, pressions et manœuvres destinés à freiner le développement de Ticket-repas ; que, par exemple, d'après des documents annexés à un procès-verbal dressé le 2 juillet 1976 contre le président de la C.R.T. pour refus de prestation de service, des agents de la Centrale de règlement des titres-restaurant ont " instamment demandé à des restaurateurs de retirer le panonceau de la société Ticket-repas et de ne plus accepter les titres émis par cette société " et que " faute de se conformer à ces prescriptions " le bénéficie du circuit court serait retiré, même après paiement de la participation ; que ces différents incidents n'ont cessé qu'après diverses interventions de l'administration et de la commission des titres-restaurant " (148). Elle a conclu que " il résulte aussi de l'instruction que la réunion au sein de la C.R.T. des principaux émetteurs les a conduits à utiliser cet organe commun pour limiter l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises qu'ils ont notamment tenté d'entraver l'action d'une nouvelle entreprise (Ticket-repas) " (149). Toutefois, la Commission de la concurrence a également admis à cet égard qu'en pratique, il n'en était " résulté qu'une faible entrave au développement de la société Ticket-repas " (150).

215. En 1981, Ticket-repas a finalement été racheté par Sodexho (devenu, depuis 2008, Sodexo).

216. En second lieu, dans sa décision n° 01-D-41, le Conseil note qu'en 1997, soit quinze ans après le lancement en 1982, sans accès à la CRT, par le groupe des Banques populaires, (dont Natixis Intertitres fait aujourd'hui partie), de son propre titre-restaurant par le biais de sa société Le Chèque de Table. Banques Populaires ne détenait pas plus de 6,35 % de parts de marché, et se situait toujours très loin des trois autres émetteurs historiques (Sodexho : 19,38 %, Chèque-Déjeuner : 35,98 %, Accor : 38,29 %).

217. Par ailleurs, selon le Conseil, il résulte " (...) du compte rendu d'une réunion du directoire de la société Sodexho, en date du 10 décembre 1996, que les participants ont estimé qu'il n'était pas souhaitable de laisser entrer la société Chèque de table dans la CRT".

218. Six mois après l'adoption de la décision n° 01-D-41, Le Chèque de Table devenait membre de la CRT et les émetteurs historiques adoptaient le Protocole.

219. À partir de la fin de l'année 2012, de nouveaux émetteurs de titres-restaurant sous forme dématérialisée, Octoplus et Moneo, sont apparus progressivement sur le marché.

220. Ces sociétés ont envisagé de se positionner sur le format papier en entamant, à la fin du premier trimestre 2014, des discussions avec la CRT pour y adhérer (151). Toutefois, ces discussions n'ont finalement pas abouti.

221. En 2016, la France comptait donc huit émetteurs, dont la dénomination sociale ainsi que la marque de leurs titres-papier et de leurs titres dématérialisés sont présentées ci-dessous :

Tableau 2 -Émetteurs de titres-restaurant en France en 2016

[TABLEAU]

Source : Autorité de la concurrence.

222. Depuis 2016, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a prononcé l'ouverture de la mise en liquidation judiciaire de Digibon France (voir paragraphe 139) et Moneo a cédé la marque Moneo Resto à Edenred France (voir paragraphe 134). Enfin, la société Lunchr est également arrivée sur le marché en janvier 2018 et propose une carte " 4 coins " adossée au réseau MasterCard (152).

Les parts de marché des émetteurs

223. Le secteur des titres-restaurant est caractérisé par la constance et la force de sa croissance depuis le début des années 2000.

224. Le graphique suivant illustre la stabilité de la croissance du marché des titres restaurant depuis 2010, entre 3,3 % et 4,6 % par an, et plus généralement depuis le début des années 2000 :

Graphique 1 -Marché des TR en termes de valeur faciale, milliards d'euros (courants)

[SCHEMA]

Source : Site internet de la CNTR (http://www.cntr.fr/V2/guide/tr_chiffres.php).

225. Dans sa décision n° 01-D-41, le Conseil identifiait déjà un mouvement similaire au cours des années 1990 : " le marché est caractérisé par une croissance de l'ordre de 4,5 % par an ".

226. Outre la croissance régulière et forte du secteur depuis le début des années 90, la stabilité des parts de marché de ses acteurs est également notable. Dans la décision précitée, le Conseil notait que les parts de marchés des différents émetteurs étaient " particulièrement stables " et, en ce sens, qu'entre " (...) les années 1996 à 1998, la modification de part de marché la plus importante, qui a concerné la société Sodexho, n'a été que de 0,45 point ".

227. Si la part de marché cumulée des quatre émetteurs historiques, calculée sur la base de la valeur faciale totale émisepar les émetteurs, tous supports confondus, est stable depuis 2010, i.e. de 100 % en 2010 et d'environ 98,5 % en 2016, on observe toutefois que Natixis Intertitres a vu sa part de marché augmenter de près de 5 points de pourcentage, passant d'un peu plus de 11 % en 2010 à un peu plus de 16 % en 2016, ce qu'illustre le graphique ci-dessous :

Graphique 2 -Parts de marché annuelles des émetteurs mis en cause sur le marché des TR

[GRAPHIQUE]

Source : Données transmises par les émetteurs (voir cotes visées dans le tableau en 15/0092 F - cote 10 426). Le calcul a été réalisé en trois étapes : (1) calcul de la valeur faciale totale émise chaque année par chaque émetteur, tous supports confondus, (2) calcul de la valeur faciale émise totale annuelle, égale à la somme des valeurs faciales calculées ci-dessus par tous les émetteurs et (3) calcul des parts de marché individuelles, et de la part de marché cumulée des quatre émetteurs mis en cause dans la présente affaire.

228. Il convient toutefois de relativiser la progression de Natixis Intertitres. En effet, les évolutions demeurent relativement lentes : pour cette dernière, cela correspond à + 0,8 point par an en moyenne entre 2010 et 2016 ; pour ses concurrents, cela représente, en 6 ans, une perte située entre environ 1 et 4 points de part de marché ou entre 0,2 et 0,5 point par an en moyenne.

229. En outre, le montant moyen du titre-restaurant émis (i.e. le ratio entre la valeur faciale totale émise et le nombre total de titres émis), ainsi que son évolution depuis 2010, apparaissent très homogènes entre les quatre membres-sociétaires et reflètent la faible différenciation des émetteurs :

[GRAPHIQUE]

Graphique 3 -Montant moyen du titre-restaurant émis, euros courants

Source : Données transmises par les émetteurs (voir cotes visées dans le tableau en 15/0092 F - cote 10 426). Le calcul a été réalisé selon la méthode suivante : le montant moyen annuel du titre-restaurant émis est ici égal, pour une année et un émetteur donné, au ratio entre (a) le nombre annuel de titres-restaurant émis, tous supports confondus, et (b) la valeur faciale annuelle émise, tous supports confondus.

230. Cette stabilité des parts de marché dans le temps peut être expliquée en partie par le fort degré d'inertie du marché avec un faible taux de rotation de la clientèle (voir paragraphes 193 à 195) et une faible intensité concurrentielle du côté des émetteurs.

e) La faible dématérialisation des titres-restaurant

231. Malgré certains avantages incontestables, notamment quant aux coûts de gestion et de traitement, potentiellement très inférieurs à ceux afférant aux titres-papier (i.e. impression, livraison, remise, lecture, traitement, stockage, destruction), les titres dématérialisés ne représentaient en 2016 qu'une faible part de la valeur faciale totale émise, environ 7 %.

232. Les éléments d'explication recueillis au cours de l'instruction concernent une certaine réticence des bénéficiaires à l'égard de ce nouveau support, dont l'usage est moins " souple " que celui des titres-papier, les contraintes techniques que l'acceptation des titres dématérialisés impose aux affiliés et l'incertitude juridique quant à la possibilité d'émettre des titres dématérialisés, avant la publication du décret de 2014 (153).

233. Sur ce dernier point, l'Autorité constate toutefois qu'avant même la publication dudit décret, des démarches pour le lancement de titres dématérialisés sur le marché ont été engagées.

234. En effet, et en premier lieu, dès 2002, la CRT a informé la DGCCRF de son souhait d'expérimenter un support monétique dématérialisé. À la suite d'une rencontre entre la CRT et la DGCCRF le 18 juillet 2002, cette dernière a donné son accord, le 1er octobre 2002, à l'expérimentation d'une carte " dédiée aux transactions de titres-restaurant " et pouvant " être lue sur le format de terminal de paiement le plus répandu chez les commerçants " (154). La DGCCRF indiquait également dans un courrier à la CRT que cette expérimentation devrait être mise en œuvre " au regard de la réglementation des titres-restaurant " (155).

235. En deuxième lieu, dans une note interne, datée du 25 juin 2009, Accor Services France, titulaire de l'activité de titres-restaurant cédée en 2010 à Edenred, analyse les risques associés au lancement d'une solution de titres dématérialisés, en riposte au lancement par un concurrent d'une solution de ce type (156).

236. En troisième lieu, dans une présentation du 10 juin 2010, soit quatre ans avant la publication dudit décret, Edenred France évoque un projet, dénommé " A la carte ", consistant dans le lancement d'une solution dématérialisée d'Edenred France en riposte à l'entrée d'un opérateur espagnol, Buen Menu, sur le marché (157).

237. Edenred France y souligne que l'application de la réglementation sur les titres-restaurant aux titres dématérialisés envisagés par la société (c'est-à-dire une " carte open loop filtré ") " met en lumière des contradictions avec la lettre des textes, associées à un faible risque de sanction " (c'est-à-dire la " réintégration des exonérations " et les " contraventions par infraction ").

238. Elle souligne, également, dans une diapositive intitulée " trois points de réglementation peuvent être mis à profit dans le cadre d'une stratégie de lobbying et/ou de ralentissement de la pénétration de BM-FR(Buen Menu) sur le marché ", certains obstacles réglementaires pouvant être soulevés à l'encontre de Buen Menu pour le lancement de son titre dématérialisé et en réponse la mise en conformité possible pour Buen Menu afin de respecter lesdites obligations.

239. Enfin, Edenred souligne que " les autres dispositions réglementaires peuvent être mises en œuvre dans l'esprit, à défaut d'un strict respect des textes " (158).

240. En quatrième lieu, en 2011, Buen Menu, a publié un communiqué de presse, repris par une dépêche de l'Agence France Presse, annonçant son arrivée sur le marché des titres-restaurant sur le territoire français, au moyen de la commercialisation d'une carte dématérialisée dénommée " Bon Menu " : " (...) suite à la présentation du Groupe COPEL à la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR) le 11 février 2011, votre Groupe est heureux d'annoncer son arrivée en France avec l'un de ses produits, la carte Bon Menu " (159).

241. En cinquième lieu, comme indiqué aux paragraphes 132et 140, les deux émetteurs Octoplus et Moneo ont lancé leurs titres dématérialisés respectivement en octobre 2012 (Resto Flash) et en novembre 2012 (Moneo Resto).

242. Enfin, et en sixième lieu, Edenred France a lancé ses propres titres dématérialisés fin 2013 " à titre expérimental ".

f) Conclusion

243. La dynamique du secteur des TR est marquée par la lente progression du nombre d'émetteurs de TR depuis sa création. Si de nouveaux émetteurs de titres dématérialisés sont apparus depuis 2012, ils ne représentent toujours qu'une faible part de l'émission des TR. De surcroît, les titres dématérialisés ne représentent encore qu'une faible part de la valeur faciale totale émise.

244. Outre sa transparence tarifaire, face acceptation, le secteur est aussi marqué par la stabilité des parts de marché des différents émetteurs, exception faite de la lente et régulière croissance de Natixis Intertitres, sur les vingt dernières années.

245. Enfin, la CRT joue un rôle fondamental dans le développement de l'activité de titres-papier et incidemment de titres dématérialisés.

C. LES PRATIQUES DENONCEES

246. L'Autorité souligne que les services d'instruction ont proposé le rejet des pratiques dénoncées par la société Octoplus, le SNRTC, le SNRPO et la CPIH (ci-après, pris ensemble, " les saisissants ") dans leurs saisines respectives pour défaut d'éléments suffisamment probants au sens du deuxième alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce.

247. Le tableau ci-dessous regroupe de manière synthétique l'ensemble des pratiques dénoncées par les saisissants : Tableau 3 - Synoptique des pratiques dénoncées

[TABLEAU] (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171)

1. LES PRATIQUES TARIFAIRES

a) Le changement de politique tarifaire à l'égard des restaurateurs et des entreprises clientes

248. Le saisissant Octoplus dénonce le déplacement progressif, et de façon parallèle, de la structure tarifaire des émetteurs mis en cause, depuis la face émission, sur laquelle les taux de commission diminuent, vers la face acceptation, sur laquelle les taux de commissions augmentent (voir paragraphes 177 et suivants).

249. Ainsi, les taux importants de commission face acceptation des quatre émetteurs résulteraient de la suppression de toute concurrence entre eux sur la cette face du marché et leur permettent de pratiquer, face émission, " des tarifs très faibles, voire nuls ou négatifs (172) ".

b) La hausse et le caractère exorbitant des taux de commission face acceptation

250. Les saisissants SNRPO, SNRTC et CPIH font le constat " d'une augmentation exponentielle des commissions versées par les restaurateurs aux émetteurs et à la CRT (dites " commissions TR") : + 119 % entre 2005 et 2014 contre une évolution des prix à la consommation de + 16 % sur la même période " alors même que " [c]ette augmentation constante des tarifs ne s'accompagne pas de la mise en place de nouveaux services ou de l'amélioration de ceux-ci " (173).

251. La saisine complémentaire des syndicats de restaurateurs juge en outre les " taux commissions [face acceptation] exorbitants " (174).

252. La saisine complémentaire précise que la pratique dénoncée pourrait être qualifiée d'entente, ou bien d'abus de position dominante, sous la forme d'un abus d'exploitation (i.e. " dépendance économique ") ou encore d'abus d'éviction (i.e. " prix prédateurs ").

c) L'existence de sur-tarifications et de tarifications supplémentaires

253. La saisine complémentaire des syndicats de restaurateurs dénonce d'une part l'existence de sur-tarifications de la part des émetteurs liées notamment aux modalités de remise, aux frais de règlement ou encore au circuit de remboursement, i.e. " 1 % via les centres de collecte, 1€ par virement bancaire, +2 % pour le circuit 7 jours par défaut ", et d'autre part la facturation de certains coûts liés au déploiement de la solution Conecs (175).

2. LE LANCEMENT COLLECTIF DES CARTES " 4 COINS "

254. Octoplus estime que la " carte de première génération [carte 4 coins] est (...) le fruit d'un accord entre les quatre émetteurs historiques (176) ", matérialisé par le " choix collectif de tous les émetteurs historiques, via la CRT, d'adopter la même solution technologique consistant à utiliser le réseau carte bancaire et de s'affilier ensuite, ensemble au Groupement Carte Bancaire ", ce qui aurait " réduit leur autonomie concurrentielle en matière technologique " (177).

255. Cette décision de lancement collectif aurait en outre été accompagnée d'une communication collective, via la CRT, de promotion des cartes " 4 coins "de ses membres sociétaires.

3. LE CARACTERE ANTICONCURRENTIEL DES CARTES " 3COINS "

256. Octoplus considère que la coopération des quatre émetteurs historiques au travers de la société Conecs constitue une pratique anticoncurrentielle. Elle estime que Conecs a " trois objets, l'un de définition d'une norme commune en matière d'interopérabilité et l'autre d'opération en commun d'une plateforme technique et enfin une promotion en commun (178) ", et qu'elle " a donné naissance via la mutualisation des coûts des quatre émetteurs historiques à une véritable coopération entre eux pour la promotion et l'acceptation de leurs titres dématérialisés alors même que la dématérialisation aurait normalement dû conduire les émetteurs historiques à proposer des produits différenciés, si ces derniers avaient cherché à se livrer une véritable concurrence sur le marché (179) ". Elle met en outre en cause le rôle d'interlocuteur de Conecs avec la grande distribution.

4. LA DISTORSION DE CONCURRENCE DE NATURE FISCALE

257. Dans la saisine complémentaire des syndicats de restaurateurs, il est fait référence à une distorsion de concurrence vis-à-vis des grandes et moyennes surfaces (ci-après " GMS ") (180), en lien notamment avec la différence entre le taux de TVA auquel sont soumis leurs adhérents (i.e. 10 %) d'une part, et le taux (i.e. 5,5 %) auquel sont soumis certains produits alimentaires réglés par titres-restaurants (181).

5. LES AUTRES PRATIQUES

a) La vente liée entre les titres-papier et les titres dématérialisés

258. Octoplus considère que les émetteurs historiques ont mis en place un mécanisme de vente liée entre les titres-papier et dématérialisés. Elle indique en effet que " le fait de subordonner l'acceptation de conditions générales d'utilisation à la première utilisation d'un TPE par un client du restaurateur et de prévoir que les commissions dues au titre de cette carte seront prélevées sur les remboursements des titres papier par la CRT constitue une vente liée entre acceptation des titres papier et des titres électroniques (182) ".

259. La saisine complémentaire des restaurateurs dénonce également le fait que certaines commissions dues sur les titres dématérialisés soient déduites des sommes à rembourser au titre des remises de titres-papier d'une part, et, d'autre part, " l'absence de toute contractualisation de la relation entre les émetteurs de titres-restaurant, directement ou via la CRT, et les " affiliés " ", ce qui constituerait " un abus de dépendance économique caractérisé " (183).

260. Octoplus précise, par ailleurs, que le lien entre les titres-papier et dématérialisés " résulte à la fois, d'une part, du rattachement des cartes restaurant au réseau carte bancaire qui oblige les commerçants à les accepter et d'autre part de la compensation obligatoire imposée par chaque émetteur (...) entre les remboursements papier et les remboursements de titres électroniques " (184), laquelle lierait les deux produits de manière contractuelle.

261. Enfin, Octoplus précise que les quatre émetteurs " ne manquent pas d'utiliser les commissions papier comme un levier de négociation " (185). Il cite à titre d'exemple une déclaration du SNRTC : " c'est le choix de la raison pour le SNRTC qui souhaitait avant tout sécuriser les taux du titre papier en 2015 pour ses entreprises adhérentes, car pour ce faire, la condition posée par les émetteurs était un accord sur les tarifs des titres dématérialisés " (186).

b) Le dénigrement de la solution Resto Flash par des émetteurs historiques

262. Octoplus reproche aux émetteurs historiques de le dénigrer : " Resto Flash a en outre été informée par de nombreuses entreprises clientes que les 4 émetteurs historiques avaient entamé une campagne collective de dénigrement à son encontre (187) ".

263. Pour étayer son affirmation, Octoplus fournit différentes attestations émanant de son Président, de son directeur général et d'un de ses responsables commerciaux, rapportant la teneur de certains propos, " qui se multiplient depuis septembre 2015 " (188), qui auraient été tenus par certains émetteurs. Ces déclarations sont relatives notamment à l'illégalité alléguée de la solution Resto Flash, à tout le moins l'expression de doutes quant à sa compatibilité avec la règlementation applicable, au caractère brutal de certaines ruptures d'échanges de prospection commerciale, ou encore aux pressions exercées auprès de certaines affiliés pour qu'ils acceptent la solution Conecs.

264. En outre, Octoplus affirme qu'Edenred France aurait, lors d'une réunion téléphonique de la CNTR du 11 décembre 2015, et à laquelle tous les émetteurs sauf Digibon France ont participé, tenus les propos suivants : " [s'adressant au Président d'Octoplus] Arrête de nous emmerder avec le papier, tu es le premier à être dans l'illégalité, il n'y a qu'a regarder ton site, tu permets d'utiliser plusieurs téléphones, tu n'as rien à dire sur le papier ou tu vas nous entendre " (189).

265. Par ailleurs, Octoplus rapporte la " rudesse/violence " manifestée par certains prospects : " sur ordre de (...), je ne vous reçois ni aujourd'hui ni demain " (190) et " Je suis désolée mais ma direction m'a informée qu'elle ne souhaitait pas vous rencontrer " (191) pour l'un, et, pour un autre, " il est hors de question de vous parler " (192).

266. Octoplus rapporte également l'existence d'une " vraie pression de la part de Conecs sur les enseignes de la restauration pour intégrer leur système au détriment des autres " (193).

267. Enfin, Octoplus rapporte l'existence de menaces, " notamment (...) brandies auprès des acceptants de la GMS ", " d'une hausse du niveau des commissions sur les titres papier en cas de refus d'acceptation des titres dématérialisés CONECS, afin de compenser le manque à gagner, voire la mention d'une éventuelle coupure des flux de titres papier auprès des enseignes qui refuseraient d'accepter ces titres Conecs " (194).

c) Le refus d'accès aux restaurants interentreprises du groupe Sodexo

268. Octoplus se plaint du fait que Sodexo lui aurait refusé l'accès aux restaurants interentreprises (ci-après " RIE") de son groupe, c'est-à-dire la possibilité, pour des porteurs de titres Dématérialisés Resto flash, de s'acquitter du paiement de leur repas dans lesdits restaurants. Le saisissant précise que cette pratique contribuerait, étant donné l'importance stratégique des sites concernés pour son développement, à renforcer son éviction sur le marché des titres-restaurant.

269. Le saisissant Octoplus affirme s'être vu refuser l'accès à trois RIE du groupe Sodexo, sans que ces refus d'accès n'aient été motivés, et fournit à l'appui de cette allégation des échanges de courriels d'une part entre la société Octoplus et des affiliés potentiels d'Octoplus, et d'autre part entre Octoplus et le groupe Sodexo qui gère les RIE dont l'accès sollicité par Resto flash.

270. En outre, le saisissant Octoplus affirme que Sodexo accepterait, dans ses RIE, uniquement les titres des quatre émetteurs mis en cause.

d) L'affiliation forcée à la CRT

271. Les saisissants SNRPO et SNRTC dénoncent le fait qu'ils soient obligés d'être affiliés à la CRT pour pouvoir accepter les titres-restaurants papier et s'en faire rembourser la contre-valeur. Ainsi, lors de leur audition du 10 janvier 2017, les saisissants SNRPO et SNRTC indiquaient que " un restaurateur doit passer par la CRT pour pouvoir être payé en TR [titres-restaurants]. Il y a un package que le restaurateur doit accepter, l'affiliation étant notamment payante (65 euros) " (195).

e) Le défaut d'information " tarif 21 jours "

272. Les saisissants SNRPO et SNRTC affirment que les affiliés ne sont pas informés de l'existence des circuits de remboursement " 21 jours ", dont le temps de remboursement est plus long que le circuit standard (i.e. " 7 jours "), et dont les commissions affiliées sont en conséquence moins élevées.

273. Ainsi, les saisissants SNRPO et SNRTC ont déclaré, lors de leur audition du 10 janvier 2017, que " les nouveaux affiliés sont automatiquement inscrits au tarif " 7 jours ", l'information concernant le tarif " 21 jours " ne leur étant pas communiquée. Jusqu'en 2014, il n'y avait pas d'accès à la grille tarifaire du CRT. ". En outre, s'agissant des conditions de changement de circuit de remise, il faut selon les syndicats de restaurateurs " [une lettre] recommandée RAR, délai de réponse de deux à trois mois (à vérifier), nouveau formulaire d'adhésion, et il y a un coût. " (196)

274. Le SNRTC et le SNRPO ont d'ailleurs précisé au cours de l'audition précitée que " [c]'est un tarif officiel [i.e. " le tarif 21 jours "], le premier à avoir existé et qui concerne le TRP. C'est à la demande des restaurateurs qu'un circuit court " 7 jours ", mais avec des commissions plus élevées, a été instauré. " (197).

D. LES PRATIQUES CONSTATEES

1. LES ECHANGES D'INFORMATIONS ENTRE LES MEMBRES-SOCIETAIRES

275. Il ressort des pièces du dossier que la CRT a transmis aux directeurs administratifs et financiers de ses membres-sociétaires (ci-après " DAF émetteurs ") des " tableaux de bord" des parts de marché relatives au nombre de titres traités par la CRT de chacun de ses membres-sociétaires.

276. Ainsi, lors de son audition le 13 juin 2017, Monsieur X..., Directeur Général de la CRT T, a déclaré que : " tous les mois, la CRT justifiait du bon suivi du budget au réel, comparé au prévisionnel (suivi budgétaire) : les modalités de communication n'ont pas changé (c'est-à-dire adressée au DAF des émetteurs). La répartition des coûts [était] réalisée par un appel de fonds mensuel. Seule la règle 10 %-90 % a changé et est devenue frais directs et indirects. En outre, à titre informatif, [le Directeur Administratif et Financier de la CRT] envo[yait] par courriel, les tableaux avec le nombre de titres traités pour chaque émetteur chaque mois, " depuis toujours " " (198) (soulignement ajouté).

277. Cette déclaration est corroborée par les courriels transmis par la CRT T aux services d'instruction, qui attestent que, entre juillet 2010 et juillet 2013, la CRT adressait simultanément aux DAF émetteurs, en début de chaque mois, un courriel auquel était joint un fichier contenant notamment le nombre de titres-restaurant traités, le mois précédent, pour le compte de chaque émetteur. Le tableau suivant récapitule vingt-sept courriels communiqués à l'Autorité :

Tableau 4 - Inventaire des courriels " Tableaux PDM" mensuels adressés par la CRT aux DAF émetteurs (199)

[TABLEAU]

Source : Autorité de la concurrence.

278. Comme l'illustre le tableau 3 ci-dessous, les tableaux de bord susvisés consignaient notamment le nombre de titres-papier traités par la CRT le mois précédant la communication desdits tableaux, désagrégé au niveau de l'émetteur, ainsi que les parts de marché mensuelles de chaque émetteur calculées à partir du nombre de titres traités.

Figure 4 -Exemple de " Tableau de bord" transmis aux émetteurs (200)

Légende : Titres TR= titres-restaurant ; CD = Chèque Déjeuner (émis par la société Up) ; CDT = Chèque de Table (émis par Natixis Intertitres) ; CR = Chèque Restaurant (émis par Sodexo Pass France, et aujourd'hui dénommé Pass restaurant) ; TR= Ticket Restaurant (émis par Edenred France).

279. Au niveau géographique, les données transmises étaient relatives au nombre de titres traités sur le territoire national, avec en outre une désagrégation entre la métropole d'une part, et les départements, régions ou territoires ultramarins d'autre part (201).

280. En outre, les tableaux communiqués contenaient des informations rétrospectives : premièrement, le nombre de titres traités émis par chaque émetteur et les parts de marché individuelles subséquentes mensuelles des six derniers mois ; deuxièmement, les données des trois dernières années calendaires ; enfin, les données mensuelles cumulées d'une part depuis le 1er janvier de l'année en cours, et d'autre part durant les douze derniers mois (202).

281. Au-delà de la fréquence mensuelle de ces communications, les éléments du dossier sur ce point montrent que le délai entre la date de mise à jour des données par la CRT d'une part, et la date de leur transmission aux membres-sociétaires d'autre part, était court.

282. Ainsi, en référence aux " Tableaux de bord PDM", la directrice administrative et financière de la CRT a indiqué dans un courriel interne daté du 5 juillet 2010 que, " avant le 5 du mois, j'envoie ce tableau représentant la pdm [part de marché] de chaque émetteur " (203). Cette information est corroborée par le fait que vingt-trois des vingt-sept courriels susvisés ont été expédiés au plus tard le 5 du mois suivant la date de mise à jour des données relatives au nombre de titres traités, ce que synthétise le tableau suivant :

Tableau 5 -Date d'envoi des courriels " Tableaux de bord émetteurs PDM" (204)

[TABLEAU]

Source : Autorité de la concurrence.

283. Enfin, dans le cadre de réunions du bureau de la CRT, composé de 4 membres à raison d'un membre par membre sociétaire (voir article XI, premier alinéa des Statuts (205)), des données relatives aux parts de marché individuelles des émetteurs ont également été communiquées aux membres dudit bureau (206).

284. Toujours lors de son audition, Monsieur X..., Directeur Général de la CRT T, a également déclaré que : " [d]epuis 1er janvier 2016, les informations relatives au nombre de titres traités par chaque émetteur ne sont plus envoyées. Seul le tableau comparatif entre le prévisionnel et le réel des frais directs et indirects, et sur la base de la totalité des titres traités, est envoyé tous les mois " (207) (soulignement ajouté).

285. Ces déclarations sont corroborées par un courriel interne de la CRT daté du 5 janvier 2017, dans lequel on trouve, en référence aux tableaux de parts de marché, la mention suivante : " SVP de rien transmettre directement aux émetteurs " (208).

2. LES STIPULATIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA CRT

286. Il ressort du dossier qu'à travers les Statuts, le Protocole et le Règlement Intérieur, les membres-sociétaires ont fixé et/ou consenti à respecter différentes règles de fonctionnement de la CRT, et notamment celles concernant :

- les conditions d'entrée et de sortie de leur entité commune (a) ;

- les conditions d'accès aux services de la CRT par des tiers (b) ;

- l'obligation de ne procéder au traitement de leurs titres-restaurant que par le biais de la CRT (c) ; ainsi que

- l'interdiction pour les membres-sociétaires de développer un système d'acceptation des titres dématérialisés en dehors de la CRT (d).

a) Les conditions d'entrée et de sortie de la CRT

Les conditions d'entrée

287. Comme indiqué dans les Statuts, quatre conditions cumulatives sont requises pour l'entrée d'un nouveau membre-sociétaire : " - être une personne morale dont l'activité principale consiste en l'émission de " TITRES-RESTAURANT", sur quelque support que ce soit, - être présenté par un membre sociétaire de l'Association [i.e. la CRT], - être agréé par le Conseil d'Administration, - adhérer aux présents statuts. " (voir article VI des Statuts (209), auxquels l'article 15.1 du RICRT renvoie (210)).

288. En outre, s'il est indiqué dans les Statuts que le Conseil d'administration est doté du pouvoir de " statuer sur l'admission ou l'exclusion des Sociétaires " (voir article X), il convient de relever l'absence, dans les Statuts, de précisions supplémentaires quant aux modalités de prise de décision d'admission d'un nouveau membre par le Conseil d'administration d'une part, et, d'autre part, quant aux éventuels droits d'entrée et de sortie (211).

289. Ces modalités sont précisées en partie dans le RI CRT (212). Il indique premièrement qu'un droit d'entrée est possible (article 13, deuxième alinéa) (213). Le montant de ce droit d'entrée, déterminé par une formule, peut-être minoré par décision du Conseil d'administration de la CRT " pour tenir compte des apports effectués par le nouveau Membre à l'occasion de son adhésion à l'association ou de sa situation particulière au regard de l'importance de son activité " (article 15.4, quatrième et cinquième alinéas) (214).

290. En outre, la décision du Conseil d'administration de la CRT d'admission ou de rejet " est insusceptible de recours et n'a pas à être motivée ", et " [l]a décision d'admission est prise à l'unanimité des Administrateurs [i.e. membres du Conseil d'administration de la CRT] " (article 15.3 du RI CRT) (215).

291. Il ressort des pièces du dossier que la CRT n'a édicté aucune décision de refus d'admission depuis l'arrivée de son quatrième et dernier membre-sociétaire en 2002 (216). Il convient de rappeler toutefois que des discussions concernant l'adhésion de Moneo et Octoplus ont eu lieu en 2014 sans qu'elles aient abouti (voir paragraphe 221).

Les conditions de sortie

292. L'article VII des Statuts prévoit la possibilité d'une part pour tout membre-sociétaire de se retirer volontairement de la CRT, d'autre part d'exclure un membre-sociétaire.

293. LeRI CRT précise, à cet égard, que " [l]e Membre retrayant ou exclu est tenu au versement d'une indemnité destinée à compenser le surcoût imposé aux Membres restant dans la CRT du fait de l'augmentation de la quote-part de charges de fonctionnement et d'investissement qu'ils auront à supporter " (article8.4). Le règlement susvisé précise en outre d'une part, la règle de détermination du plafond de l'indemnité exigible, et, d'autre part, qu'il appartient au Conseil d'administration de la CRT de fixer, dans la limite dudit plafond, le montant effectif de ladite indemnité (article 8.5) (217).

b) Les conditions de fourniture des services de la CRT aux tiers

294. Depuis leur mise à jour du 15 juin 2011, les Statuts prévoient la possibilité pour un émetteur tiers de faire traiter ses titres par la CRT. En effet, l'article II des Statuts dispose que l'association a pour objet en France d'" assurer pour le compte de tiers le traitement en vue de leur remboursement, de titres (sur tous supports quels qu'ils soient) et réaliser toute prestation annexe ou commercialiser tout service en relation avec le traitement desdits titres " (218).

295. Toutefois, ni les Statuts mis à jour en 2011, ni ceux mis à jour le 30 septembre 2015 (219) pour tenir compte de la différenciation CRT T et CRT S, ne prévoient les conditions d'accès des tiers aux services de la CRT.

296. En particulier, les Statuts ne précisent pas les conditions financières et juridiques liées à la possibilité pour les émetteurs tiers de pouvoir faire traiter leurs titres par la CRT, ni la façon d'introduire une telle demande auprès de la CRT ou les émetteurs, ni enfin les conditions de traitement d'une telle demande.

297. À cet égard, le RI CRT indique simplement que des tiers peuvent avoir accès aux services de traitement de la CRT " sans que ceux-ci [les tiers] ne puissent revendiquer des conditions tarifaires similaires à celles des Membres [de la CRT] " (article 9.2).

c) L'exclusivité dans le traitement des titres-restaurant

298. En vertu du Protocole, les membres-sociétaires de la CRT s'engagent " à faire effectuer par la CRT le traitement en vue de leur remboursement de la totalité de leurs titres-restaurant (...), émis sur le territoire français (...), tous ces titres étant matérialisés ou dématérialisés " (article 2, premier alinéa - soulignements ajoutés).

299. Il est également précisé que " le traitement de tout autre titre que ceux traités à ce jour par la CRT (sur tout support quel qu'il soit) requiert l'accord unanime des autres membres de la CRT " (article 2, deuxième alinéa) (220).

300. L'article 7 du Protocole prévoit des sanctions en cas de manquement à ces obligations : " Tout manquement aux dispositions du présent protocole entraînera à la charge de la partie défaillante et après une mise en demeure adressée sous la signature commune de l'ensemble des autres membres, restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'accusé de réception faisant foi, le versement au profit de la CRT d'une somme égale à 10 % de sa quote-part annuelle prévisionnelle des charges de la CRT pour la partie défaillante et ce, indépendamment de l'ensemble des sommes dont la partie défaillante doit s'acquitter au titre du présent protocole, et le cas échéant du protocole en date du 6 décembre 2001. En outre, les autres membres se réservent en cas de persistance dans la défaillance de la partie défaillante de prononcer à son encontre une mesure d'exclusion, conformément à l'article VII des statuts de la CRT et selon les modalités telles que prévues à l'article 1er du présent protocole "221 (soulignements ajoutés). 301. S'agissant de cette clause d'exclusivité relative au traitement des titres, papier ou dématérialisés, les parties signataires et la CRT relèvent qu'elle représente la contrepartie d'investissements réalisés, ou envisagés, quant au traitement des titres-restaurant (222).

d) L'interdiction de développer un système d'acceptation des titres dématérialisés en dehors de la CRT

Contexte général

302. Il ressort des pièces du dossier que, dès le début des années 2000, des discussions avec les pouvoirs publics sur le recours par les émetteurs aux titres sous forme dématérialisée ont eu lieu.

303. Lors d'une réunion du 16 décembre 2001, les trois membres-sociétaires de la CRT de l'époque avaient informé la DGCCRF du projet de développer une plateforme monétique commune qui aurait permis à la CRT de collecter les transactions effectuées avec les titres dématérialisés de ses membres et d'organiser leur remboursement par chaque émetteur.

304. Les principaux points de cette réunion ont été récapitulés dans une lettre des émetteurs membres de la CRT à la DGCCRF du 3 janvier 2002, dans laquelle ils indiquaient être en cours de définition d'un " cahier des charges relatif à la mise en place d'une transposition du modèle actuel du titre restaurant sous sa version papier en une forme monétique " (223). Ils indiquaient par ailleurs à cette occasion à la DGCCRF leur souhait d'" associer le quatrième émetteur français, la société Intertitres banque Populaire, à cette réflexion en tant que membre de cette commission [la CNTR] " (224).

305. À la suite de cette réunion, le Protocole, signé en février 2002 et intégrant Natixis Intertitres à la CRT, a prévu le développement d'une plateforme monétique au sein de la CRT pour le traitement des titres dématérialisés et réciproquement une interdiction de développer un système d'acceptation des titres dématérialisés en dehors de la CRT.

Les stipulations du Protocole

306. Au-delà des investissements nécessaires au traitement des titres-papier, le Protocole prévoit le développement " d'une plate-forme monétique permettant à la CRT de gérer (...) un système d'acceptation en France des titres-restaurant (...) dématérialisés " ayant pour objet " la collecte des transactions (effectuées au moyen de terminaux de paiement) et leur traitement en vue de leur remboursement aux affiliés par les membres de la CRT " (225) (article 3.1., alinéas 3 et 4).

307. Le Protocole précise en outre que les émetteurs membres de la CRT " s'interdisent en conséquence, de développer des plates-formes monétiques qui auraient pour objet et/ou finalité un système d'acceptation en France identique du [s]ystème d'[a]cceptation tel que défini ci-dessus et ce, en dehors de la CRT/SSIM" (226) (articles 3.1., alinéa 5).

308. S'agissant de l'interdiction susvisée, il est précisé que " [t]out manquement à cet engagement entraînera[it] l'application au contrevenant de l'article 7 du présent protocole. ", et que " [l]a même sanction s'appliquerait dans l'hypothèse où l'une quelconque des sociétés du groupe auquel ils appartiennent développerait un système d'acceptation identique au Système d'Acceptation tel que visé au présent article. " (227) (article 3.1. alinéas 6 et 7).

309. L'article 7 susvisé indique les modalités de calcul du montant de la sanction pécuniaire en cas de défaillance de l'un des quatre émetteurs d'une part (i.e. " somme égale à 10 % de [la] quote-part annuelle prévisionnelle des charges de la CRT [de l'émetteur défaillant]"), et, d'autre part, précise que les autres émetteurs se réservent, en cas de " persistance de défaillance du défaillant ", de prendre une " mesure d'exclusion [de la CRT] ", conformément à l'article VII des Statuts (228). Il convient d'ajouter que l'exclusion de la CRT entraîne, selon les termes de l'article 1 alinéa 4, que la partie exclue est redevable d'un montant égal " à deux années de sa participation au budget de la CRT " (229).

310. De manière similaire à l'engagement d'exclusivité réciproque prévu par le Protocole, la violation de l'interdiction réciproque de développer de manière autonome un système d'acceptation des titres dématérialisés peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 7 du Protocole.

La mise en œuvre des stipulations du Protocole

311. Plusieurs documents attestent la force contraignante du Protocole à l'égard des parties signataires et de la CRT, notamment dans l'hypothèse où un membre-sociétaire envisagerait de développer seul, hors du cadre fixé par le Protocole, une solution de titres dématérialisés.

312. Ainsi, la note interne du service juridique d'Accor Services France susvisée (voir paragraphe 236) est tout à fait illustrative à cet égard (230).

313. En premier lieu, la note rappelle les dispositions du Protocole pertinentes (articles 2 et 3.1) quant aux risques associés au développement par Accor Services France d'une solution de titres dématérialisés en dehors de la CRT, fût-ce en riposte à l'entrée d'un concurrent, ainsi que l'objet de la CRT tel qu'il apparaît dans les Statuts (231), c'est-à-dire assurer, pour le compte de ses membres, le traitement des titres, sur tous supports quels qu'ils soient.

314. En deuxième lieu, la note analyse les conséquences éventuelles, pour Accor Services France, du lancement d'une solution de titres dématérialisés. Elles sont de deux ordres : (i) sanction pécuniaire dont le montant maximal est estimé à " 7,7M€ " et (ii) risque d'exclusion de la CRT et de ses conséquences, i.e. " versement d'une somme correspondant à 2 ans de la participation de la partie défaillante au budget annuel de la CRT calculée sur la base de la dernière année civile " et " cession de la participation détenue dans la SSIM". La note met en outre en relief le fait que " l'exclusion serait également applicable pour le traitement des titres papier (hors négociation amiable avec la CRT) ". (232) (soulignement ajouté)

315. En troisième lieu, la note présente les arguments d'Accor Services France pour éviter ou limiter la portée des sanctions susvisées : l'incapacité de la CRT de répondre immédiatement au traitement des titres dématérialisés (carte) ; le fait que le projet d'Accor Services France serait une riposte à l'entrée d'un concurrent sur le marché ; l'incertitude contractuelle liée au fait que la CRT n'avait pas à date développé de " système d'acceptation [des titres dématérialisés] " ; enfin, le caractère temporaire d'une " solution carte hors CRT" (233).

316. Enfin, la note précise qu'" [e]n tout état de cause, l'obtention d'une dérogation au Protocole (et aux statuts) sécuriserait ACCOR SERVICES France pour les besoins de la Riposte et surtout la préservation du traitement des titres papier ". (234) L'analyse des différents scénarios de sanctions, selon que le concurrent est ou n'est pas l'un des trois autres membres-sociétaires d'une part, et d'autre part, selon la réaction des autres membres-sociétaires, conclut en effet au risque d'application des sanctions dans tous les cas où Accor Services France n'obtiendrait pas de dérogation (235).

317. Ces éléments ont été partiellement repris dans la présentation du 10 juin 2010 du projet, dénommée " A la carte " (voir paragraphe 237).

318. Cette présentation rappelle entre autres les dispositions du Protocole relatives à l'engagement de traitement exclusif des titres-restaurant des émetteurs vis-à-vis de la CRT et à l'interdiction pour chacun d'entre eux de développer en dehors de la CRT une plateforme monétique d'acceptation des titres dématérialisés.

319. Elle précise également le montant (i.e. " 7,7M€ ") de la sanction pécuniaire encourue en cas de lancement par Accor Services France de son projet de titres dématérialisés, et expose les arguments permettant d'y échapper, à savoir premièrement l'" [i]ncapacité de la CRT à répondre immédiatement au remboursement d'un titre restaurant dématérialisé " et deuxièmement la " [p]robable volonté de l'ensemble des signataires de revoir les termes de la convention dans le cadre de l'entrée d'un nouvel émetteur sur le marché proposant un produit dématérialisé " (236).

320. Enfin, dans une diapositive présentant certaines caractéristiques opérationnelles du projet susvisé, il est fait mention du " [r]isque d'amende CRT " (237).

321. Parmi les éléments versés au dossier figurent également les supports de présentation, datés des 29 août 2011 et 19 octobre 2011, d'une étude de faisabilité d'un projet de la CRT de développement de titres dématérialisés (238).

322. Cette présentation émane de la CRT, cadre de développement d'un " Système d'Acceptation de titres dématérialisés " selon les termes du Protocole.

323. Dans un contexte où " [l]e passage à la carte semble une question de temps ", l'objet de ce projet était triple. Il consistait en la " recherche d'une solution permettant de conserver " (i) le " Modèle économique ", (ii) le " marché " et (iii) la " relation affiliés " (239).

324. En outre, selon les termes de la présentation du 29 août 2011, il s'agissait de " sauvegarder au mieux le modèle économique du titres-restaurant en France (en se dédouanant au maximum des banques) ", de " [r]épondre aux souhaits du gouvernement et de l'IGF. Conserver l'esprit de la loi et contrôler les nouveaux entrants en développant un nouveau support (carte ou autre) " (soulignement ajouté), et enfin de " conserver la relation affiliés (CRT) " (240). Sur ce dernier point, il s'agissait plus précisément de " [c]onserver la gestion centralisée de la base affiliés " et en particulier " ne pas faciliter l'entrée de nouveaux acteurs " (241).

325. Dans un contexte de mutations technologiques, ce projet devait permettre de pérenniser l'activité et le modèle économique de la CRT dans un souci de " protection par rapport aux nouveaux entrants " (242).

326. À cette fin, la CRT propose d' " [u]tiliser le Parc existant de TPE sans acheminer les transactions à travers le réseau bancaire " (243), et présente ensuite essentiellement une description d'éléments techniques, économiques, et relatifs aux modalités de fonctionnement de la solution de titres dématérialisés envisagée.

327. Selon les déclarations concordantes de certains émetteurs mis en cause, et de la CRT, ce projet, soumis par la CRT à ses membres-sociétaires, n'a jamais vu le jour. Par ailleurs, Edenred France a indiqué que " le [P]rotocole n'a jamais été mis en œuvre e en ce qui concerne la dématérialisation " et que les investissements concernant la dématérialisation ont été " seulement envisagés " (244). Ce point est confirmé à la fois par la CRT, qui indique que la totalité des investissements réalisés par la SSIM concernait le traitement des titres-papier et SodexoPass France, selon laquelle " cette plateforme [le système d'acceptation des titres dématérialisés] n'a toutefois, dans les faits, jamais été développée " (245).

328. En effet, les membres-sociétaires ont finalement opté pour la création d'une autre structure commune dédiée à la capture des transactions et à leur transmission, la société Conecs, et se sont ainsi déliés, le jour de la signature du pacte conclu entre les porteurs de valeurs mobilières de la société Conecs et ladite société Conecs, de leurs engagements prévus par le Protocole.

329. Ainsi, par la Lettre-avenant de décembre 2012, les quatre émetteurs se sont déliés de : " (i) leur engagement d'exclusivité au profit de la Centrale de Règlement des Titres en ce qui concerne le traitement des titres-restaurant dématérialisés et de (ii) leur interdiction de développer en dehors de la Centrale de Règlement des Titres une plate-forme monétique qui aurait pour objet ou finalité de gérer, sur la base de normes techniques standards (terminaux électronique de paiement, back et front office acquéreur), un système d'acceptation en France de titres-restaurant dématérialisés. Les termes de la présente ont la portée d'un avenant aux dispositions du Protocole " (246).

E. LES GRIEFS NOTIFIES

330. Au vu des éléments de fait exposés dans la notification de griefs, les griefs suivants ont été notifiés :

" Grief n° 1 relatif aux pratiques d'échanges d'informations

Il est fait grief aux sociétés ou organismes suivants :

- EDENRED FRANCE SAS, enregistrée sous le numéro 393 365 135 R.C.S. Nanterre, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2015, en raison de sa participation directe ;

- ACCOR SA, enregistrée sous le numéro 602 036 444 R.C.S. Nanterre, pour la période du 1er octobre 2002 au 28 juin 2010, en sa qualité de société-mère de la société EDENRED FRANCE SAS ;

- EDENRED SA, enregistrée sous le numéro 493 322 978 R.C.S. Nanterre, pour la période du 29 juin 2010 au 31 décembre 2015, en sa qualité de société-mère de la société EDENRED FRANCE SAS ;

- UP, enregistrée sous le numéro 642 044 366 R.C.S. Nanterre, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2015, en raison de sa participation directe ;

- SODEXO PASS FRANCE SA, enregistrée au numéro 340 393 065 R.C.S. Nanterre, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2015, en raison de sa participation directe ;

- SODEXO SA, enregistrée sous le numéro 301 940 219 R.C.S. Nanterre, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2015, en sa qualité de société-mère de la société SODEXOPASS FRANCE SA ;

- NATIXIS INTERTITRES SA, enregistrée sous le numéro 718 503 386 R.C.S. Paris, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2015, en raison de sa participation directe ;

- NATIXIS SA, enregistrée sous le numéro 542 044 524 R.C.S. Paris, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2015, en sa qualité de société-mère de la société NATIXIS INTERTITRES SA ;

- La CRT TRAITEMENT, association sise 155, avenue Gallieni à Bagnolet (93170), pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2015, en raison de sa participation directe ; d'avoir participé à une entente sur le marché français des titres-restaurants, en mettant en œuvre une pratique concertée constituée d'échanges réguliers et permanents d'informations confidentielles, récentes, précises et individualisées sur l'activité nationale des émetteurs de titres-restaurants. Ces informations ont été communiquées par la CRT (devenue CRT T), structure commune de mutualisation du traitement des titres-restaurants papiers, à ses membres-sociétaires.

Cette pratique concertée a eu pour objet et effet d'informer chaque partie de la ligne stratégique commerciale de ses concurrents, réduisant ainsi leur autonomie commerciale, et perturbant le bon fonctionnement de la concurrence sur ce marché des TR.

Cette pratique est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 101 TFUE.

Grief n° 2 relatif à l'interdiction mutuelle de développer des titres dématérialisés

Il est fait grief aux sociétés ou organismes suivants :

- EDENRED FRANCE SAS, enregistrée sous le numéro 393 365 135 R.C.S. Nanterre, pour la période du 21 janvier 2002 à la date de la présente notification de griefs, en raison de sa participation directe ;

- ACCOR SA, enregistrée sous le numéro 602 036 444 R.C.S. Nanterre, pour la période du 21 janvier 2002 au 28 juin 2010, en sa qualité de société-mère de la société EDENRED FRANCE SAS ;

- EDENRED SA, enregistrée sous le numéro 493 322 978 R.C.S. Nanterre, pour la période du 29 juin 2010 à la date de la présente notification de griefs, en sa qualité de société-mère de la société EDENRED FRANCE SAS ;

- UP, enregistrée sous le numéro 642 044 366 R.C.S. Nanterre, pour la période du 21 janvier 2002 à la date de la présente notification de griefs, en raison de sa participation directe ;

- SODEXO PASS FRANCE SA, enregistrée au numéro 340 393 065 R.C.S. Nanterre, pour la période du 21 janvier 2002 à la date de la présente notification de griefs, en raison de sa participation directe ;

- SODEXO SA, enregistrée sous le numéro 301 940 219 R.C.S. Nanterre, pour la période du 21 janvier 2002 à la date de la présente notification de griefs, en sa qualité de société-mère de la société SODEXOPASS FRANCE SA ;

- NATIXIS INTERTITRES SA, enregistrée sous le numéro 718 503 386 R.C.S. Paris, pour la période du 21 janvier 2002 à la date de la présente notification de griefs, en raison de sa participation directe ;

- NATIXIS SA, enregistrée sous le numéro 542 044 524 R.C.S. Paris, pour la période du 1er janvier 2003 à la date de la présente notification de griefs, en sa qualité de société-mère de la société NATIXIS INTERTITRES SA ;

- La CRT TRAITEMENT, association sise 155, avenue de Gallieni à Bagnolet (93170), pour la période du 21 janvier 2002 à la date de la présente notification de griefs, en raison de sa participation directe ; d'avoir participé à une entente sur le marché français des titres-restaurants, par laquelle

(i) elles se sont interdites, pour une durée indéterminée et sous peine de sanctions, de développer, hors du cadre de la CRT, une plateforme d'acceptation des titres dématérialisés, et (ii) elles pouvaient contrôler l'entrée de nouveaux concurrents sur le segment de marché des titres-papiers.

Cette entente avait pour objet et pour effet de verrouiller le marché des titres-restaurant, par le contrôle (i) de l'entrée de concurrents sur le segment de marché des titres-papier, et

(ii) du développement des titres-restaurants dématérialisés.

Cette pratique est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 101 TFUE.

La présente notification de griefs ouvre un délai de deux mois aux entreprises et au commissaire du Gouvernement pour consulter le dossier au siège de l'Autorité de la concurrence et présenter des observations conformément à l'article L. 463-2 du Code de commerce. Elle ne préjuge pas de la décision qu'il appartiendra à l'Autorité de la concurrence de prendre ".

II. Discussion

A. SUR LA PROCEDURE

1. SUR LA PRESCRIPTION

331. Le premier alinéa de l'article L. 462-7 du Code de commerce prévoit que " [l]'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. (...) ".

332. À cet égard, il ressort de la jurisprudence nationale et de l'Union que la prescription ne commence à courir qu'à compter de cessation des pratiques (247) ou, le cas échéant, de la fin de la participation de chaque société mise en cause à l'infraction (248).

333. Au cas d'espèce, le 29 juin 2010, la société Accor a procédé à la scission de ses activités hôtelières d'une part, et d'autre part, de ses activités de services aux entreprises, en cédant les actifs concernés par celles-ci à la société New Services Holding, laquelle a changé de dénomination le même jour pour devenir Edenred (249).

334. À la lumière de la jurisprudence susvisée, il convient de retenir que la prescription quinquennale prévue au premier alinéa de l'article L. 462-7 du Code de commerce est acquise à l'égard d'Accor.

2. SUR LA RECEVABILITE DE CERTAINES PIECES VERSEES AU DOSSIER

a) Les pièces communiquées par les conseils d'Octoplus le 22 mars 2016

335. Par courrier électronique du 22 mars 2016, Octoplus a adressé aux services d'instruction ainsi qu'aux parties mises en cause des pièces, qui, selon elle, établiraient les pratiques dénoncées. Il s'agit notamment du Protocole, de laprésentation interne de la société Edenred du 10 juin 2010, de la note du service juridique d'Accor Services du 25 juin 2009, de la présentation de la CRT du 29 août 2011 et d'un courrier électronique de la CRT aux DAF des émetteurs historiques du 2 juillet 2013, accompagné de tableaux.

336. Après avoir demandé à Octoplus de justifier l'origine des pièces en cause et en l'absence de réponse sur ce point, la rapporteure générale adjointe a informé Octoplus par courriel du 31 mars 2016, que les pièces communiquées le 22 mars étaient irrecevables et ne pouvaient être versées au dossier au motif que : " ces pièces appartiennent à des entreprises tierces au saisissant et leur obtention n'apparait [sic] pas conforme au principe de la loyauté dans l'administration de la preuve ".

337. À la suite d'une séance du 5 avril 2016, et par une décision du 30 mai 2016, l'Autorité a indiqué aux parties : " en l'état, l'Autorité n'est pas en mesure de se prononcer sur les conditions d'obtention de ces pièces non plus que sur leur valeur probatoire. Il y a donc lieu de rouvrir les débats en enjoignant à Resto Flash [Octoplus] de produire les pièces litigieuses et de s'expliquer tant sur les conditions dans lesquelles elle les a obtenues que sur la valeur de leur contenu " (250). En son article unique, la décision indique que : " les débats concernant le dossier enregistré sous les numéros 15/0092 F et 15/0093 M sont rouverts. Ils se poursuivront lors de la séance du 7 juillet 2016 ".

338. À la suite d'une nouvelle séance tenue le 7 juillet 2016, l'Autorité a déclaré dans la décision n° 16-D-21 précitée que les pièces transmises par Octoplus le 22 mars 2016 étaient recevables et a ordonné leur versement au dossier (article 1er de la décision).

339. Dans leurs observations, les parties mises en cause soutiennent qu'en raison du principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement, le collège de l'Autorité n'était pas compétent pour décider de la recevabilité des pièces et pour ordonner leur versement au dossier. Au surplus, l'Autorité aurait commis une erreur de droit dans son appréciation de la recevabilité desdites pièces.

340. À cet égard, l'Autorité rappelle le paragraphe 109 de la décision n° 16-D-21 qui a constaté qu'en l'état de la procédure et des éléments portés à la connaissance de l'Autorité par les parties, rien n'apparaît s'opposer à la production desdits documents par Octoplus. En effet :

" 1°) Pour établir l'origine frauduleuse des documents, les parties mises en cause ne se prévalent de l'autorité de la chose jugée d'aucun jugement de condamnation pénale définitif. Ainsi, l'origine frauduleuse alléguée des pièces produites n'est aucunement attestée.

2°) Alors même qu'aux termes d'un jugement pénal définitif, l'origine frauduleuse des pièces serait établie, les documents litigieux ne contiennent, à première vue, aucun propos ou déclarations recueillis de façon déloyale à l'insu de leur auteur. Soumis à l'appréciation de l'ensemble des parties à l'occasion du renvoi de l'examen de l'affaire ordonné par le collège, aucune entreprise n'a allégué la falsification ou la contrefaçon desdits documents. Tout au contraire, la CRT en revendique la propriété comme en atteste sa volonté de porter plainte pour détournement.

3°) Enfin, les conditions dans lesquelles l'Autorité s'est fait remettre lesdits documents par Octoplus ne portent en soi aucune atteinte aux principes d'équité consacrés par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention EDH, dès lors qu'elles ne privent pas les parties de l'exercice de leurs droits de la défense et notamment de la possibilité de contester ultérieurement au cours de l'instruction contradictoire de la saisine la valeur probante de ces pièces. À cet égard, tant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (251), que la jurisprudence la plus récente du Tribunal de l'Union, laquelle rappelle par ailleurs qu'afin de ne pas " porter atteinte à l'unité du droit de l'Union l'interprétation et l'application uniformes du principe de libre administration des preuves dans l'Union sont indispensables" (252), distinguent selon que l'élément contesté constitue ou non le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation ".

341. Dès lors, l'Autorité confirme donc la recevabilité des pièces litigieuses au cas d'espèce.

b) Les pièces communiquées par la CRT T le 13 juin 2017

342. Le 13 juin 2017, les services d'instruction ont procédé à l'audition du directeur général de la CRT, M. X..., dans les locaux de la CRT.

343. À la fin de cette audition, les services d'instruction ont demandé à M. X... communication de certains documents, dont des courriels de la CRT aux DAF des membres-sociétaires mentionnés au cours de l'audition.

344. Les parties mises en cause allèguent que les pièces transmises par la CRT aux services d'instruction le 13 juin 2017 ne sont pas recevables, au motif que les services d'instruction auraient procédé à leur saisie sans autorisation du juge des libertés et de la détention compétent, pourtant requise par l'article L. 450-4 du Code de commerce.

345. Elles soulignent à cet égard les circonstances de fait suivantes, qui tendraient à démontrer que les rapporteurs auraient procédé à une " saisie "des courriels en cause :

- la présence parmi les rapporteurs présents le 13 juin 2017 de M. Y..., à l'époque adjoint au chef du service investigations en charge du pôle informatique légale de l'Autorité, ce qui démontrerait que l'audition constituait en réalité une " descente déguisée " ;

- la référence dans le procès-verbal de l'audition (253) au fait que les rapporteurs " [ont] obtenu copie " des courriels en question démontrerait qu'ils n'ont pas été remis par la CRT T aux rapporteurs mais qu'ils ont été saisis par les services d'instruction à la suite d'une fouille dans l'ordinateur de Mme Z..., DAF de la CRT ;

- la restitution par les services d'instruction de courriels internes et de courriels entrant dans le champ de la correspondance avocat-client, ce qui démontrerait que la remise des documents aurait été effectuée sous la contrainte des rapporteurs ; et

- la demande précise et particulièrement spécifique du rapporteur quant aux dates desdits courriels, ce qui ne pourrait être expliqué que par le fait qu'en amont de cette demande, les rapporteurs avaient pris connaissance de l'existence de ces courriers électroniques en cherchant directement dans l'ordinateur de Mme Z....

346. Par ailleurs, la CRT T note que le procès-verbal de l'audition :

- n'attribue aucune déclaration à Mme Z..., laquelle a pourtant participé à l'audition et dont l'ordinateur contenait les courriels litigieux ;

- ne mentionne pas les circonstances particulières de " communication " des courriels échangés par Mme Z... avec les DAF des membres-sociétaires ; et

- n'a pas été signé par Mme Z..., alors pourtant qu'elle aurait été la seule en mesure de formuler d'éventuelles réserves sur la communication opérée hors la présence de M. X....

347. Cependant, et en premier lieu, l'enquête ayant abouti à la communication des courriels en cause a été menée sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce (254). Or, le procès-verbal en cause établi sous le visa de cette disposition a bien été signé par M. X..., et ce, sans réserves.

348. En deuxième lieu, l'article L. 450-2 du Code de commerce prévoit que les procès-verbaux " font foi jusqu'à preuve du contraire ". Or, les parties n'apportent pas la preuve que les documents litigieux auraient été communiqués par la CRT aux rapporteurs sous leur contrainte.

349. En effet, cette communication de courriels fait suite à une déclaration de M. X..., visée dans le procès-verbal, qui atteste de l'existence de courriels périodiques contenant des données sensibles adressés par la CRT aux DAF de ses membres : " tous les mois, la CRT justifiait du bon suivi du budget au réel, comparé au prévisionnel (suivi budgétaire) : les modalités de communication n'ont pas changé (c'est-à-dire adressée aux DAF des émetteurs). (...) En outre, à titre informatif, Mme Z... envoie par courriel le nombre de titres traités pour chaque émetteur chaque mois, " depuis toujours " ". (255)

350. En troisième lieu, les services d'instruction ne sont pas tenus de préciser dans le procès-verbal les circonstances d'obtention des documents dont la communication est demandée. Le quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du Code de commerce prévoit en effet que les agents de l'Autorité peuvent " exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ". L'article R. 450-2 du même Code dispose également que les procès-verbaux visent uniquement " la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués ".

351. En quatrième lieu, la signature des personnes entendues dans le cadre d'auditions n'est plus obligatoire depuis l'entrée en vigueur le 3 octobre 2014 du décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 (256). Le I de l'article R. 450-1 du Code de commerce dispose en effet depuis l'entrée en vigueur de ce décret que " [l]es procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1. " (soulignement ajouté, l'article 33 du décret susvisé a supprimé la mention " et de la personne entendue "). La signature de Mme Z... n'était donc pas ici requise.

352. À la lumière de ces développements, il convient donc de déclarer recevables les pièces communiquées par la CRT le 13 juin 2017.

3. SUR LE REFUS DE RECOURIR A LA PROCEDURE D'ENGAGEMENTS

353. La CRT a fait part, par téléphone, aux services d'instruction de son souhait d'ouvrir une procédure d'engagements. Les services d'instruction ont informé la CRT qu'ils n'estimaient pas que l'affaire se prêtait à une procédure d'engagements.

354. Aucune évaluation préliminaire des pratiques, au sens de l'article R. 464-2 du Code de commerce, n'a par la suite été menée par les services d'instruction jusqu'à l'envoi de la notification des griefs aux parties.

355. Dans leurs observations respectives, les sociétés Edenred France, Edenred et Up ainsi que la CRT considèrent que c'est à tort que la proposition d'engagements alléguée de la CRT relative aux Statuts et au RI CRT a été rejetée. Elles soulignent l'absence d'explication sur les raisons ayant conduit les services d'instruction à ne pas retenir cette proposition et le fait que cette dernière n'aurait pas été transmise au collège de l'Autorité, seul compétent pour statuer sur l'opportunité de recourir à la procédure d'engagements. Par ailleurs, les sociétés Up et Edenred soulignent que compte tenu de la pratique décisionnelle de l'Autorité dans des affaires similaires, les services d'instruction auraient dû accepter la proposition d'engagements de la CRT.

356. L'article R. 464-2 du Code de commerce prévoit que " [l]orsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause (...) ".

357. Dans un arrêt rendu le 17 mai 2018, la cour d'appel de Paris a indiqué qu'il " ressort du libellé même de l'article R. 464-2 du Code de commerce que c'est uniquement si le collège envisage de recourir à la procédure d'engagements que le rapporteur est tenu d'établir une évaluation préliminaire des pratiques, préalable à l'enclenchement de cette procédure. Dans le cas contraire, le rapporteur n'a aucune obligation de le faire " (soulignement ajouté) (257).

358. La cour d'appel de Paris a également précisé que " (...) le refus de recourir à la procédure d'engagements découle de la décision négative implicite du collège qui, alors qu'il avait tout loisir de demander aux rapporteures une évaluation préliminaire des pratiques, ne l'a pas fait, la cour rappelant que la décision de recourir ou non à la procédure d'engagements est discrétionnaire et que le collège n'a donc pas à formaliser ni, a fortiori, à motiver sa décision " (258) (soulignements ajoutés).

359. Au cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier que le collège ait demandé aux services d'instruction de procéder à une évaluation préliminaire des pratiques en vue de recourir à la procédure d'engagements.

360. Par ailleurs, " les requérantes n'allèguent pas que le collège, qui n'est ni dessaisi ni privé d'accès au dossier pendant la phase d'instruction, aurait envisagé de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises " (259).

361. En conséquence, il ne saurait être reproché aux rapporteurs de n'avoir pas procédé à une telle évaluation, qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de faire compte tenu de la décision du collège, décision par ailleurs discrétionnaire que ce dernier n'est tenu ni de formaliser, ni de motiver.

362. Enfin, le communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence, qui a pour objet de synthétiser la pratique décisionnelle de l'Autorité, rappelle que " [l]'Autorité n'applique pas la procédure d'engagements dans les cas où, en tout état de cause, l'atteinte à l'ordre public économique impose le prononcé de sanctions pécuniaires, ce qui exclut notamment a priori les ententes particulièrement graves comme les cartels et certains abus de position dominante ayant déjà causé un dommage à l'économie important " (paragraphes 10 et 11).

363. Au cas d'espèce, les pratiques visées au grief n° 2 qui ont été mises en œuvre entre 2002 et 2018, ont porté une atteinte à l'ordre public économique, qui impose le prononcé de sanctions pécuniaires (voir paragraphes 810 et suivants). Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les services d'instruction ont considéré que ces pratiques n'étaient pas éligibles à la procédure d'acceptation d'engagements.

364. Il convient donc de constater que les arguments des parties doivent être rejetés comme inopérants.

4. SUR LE RESPECT DES PRINCIPES DE CONFIANCE LEGITIME, DE SECURITE JURIDIQUE ET D'INTERDICTION DE PLURALITE DES POURSUITES

365. Les parties mises en cause dans la présente affaire relèvent que certaines dispositions statutaires liées au fonctionnement de la CRT avaient été portées à la connaissance des services d'instruction et du Conseil lors de l'affaire ayant conduit à la décision n° 01-D-41 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et de titres emploi-service.

366. Or, alors même que le Conseil avait été saisi in rem dans cette affaire, soit " de l'ensemble des faits et des pratiques affectant le fonctionnement d'un marché " selon la jurisprudence nationale, la décision n'avait pas sanctionné les parties mises en cause dans cette procédure, i.e. Sodexho Chèques et Cartes De Services (devenue Sodexo Pass France), Le chèque déjeuner (devenue UP), Accor (division Titres-restaurants, cédée puis devenue Edenred France), et enfin la CRT, au titre de ces dispositions.

367. L'utilisation des Statuts par les services d'instruction pour qualifier les pratiques visées dans la présente affaire constituerait dès lors une violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que du principe proscrivant la pluralité des poursuites pour des faits identiques (principe non bis in idem).

a) Le respect du principe de confiance légitime

368. À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence européenne et nationale constante, le principe de confiance légitime s'étend à tout particulier placé dans une situation dont il ressort que l'administration a fait naître chez lui des espérances fondées, étant précisé que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, que lui aurait fournies l'administration (260).

369. Les juridictions nationales reconnaissent également ce principe. Pour le Conseil d'État qui s'y réfère dans le cas où la situation juridique est régie par le droit de l'Union (261), il s'applique lorsqu'une autorité nationale fait naître chez l'opérateur économique des " espérances fondées ". Toutefois, " un opérateur prudent et avisé doit pouvoir prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts " (262). De même, la Cour de cassation se réfère au " principe de protection de la confiance légitime énoncé par la Cour de justice de l'Union européenne comme principe général du droit de l'Union européenne ". Celui-ci s'applique lorsqu'un particulier " se trouve dans une situation dont il ressort que l'administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées " (263).

370. À cet égard, il doit être souligné que les dispositions statutaires en cause ont fait l'objet d'une analyse combinée avec d'autres éléments d'instruction, postérieurs à la décision n° 01-D-41 susvisée. Ces éléments, tel que le Protocole, adopté le 21 janvier 2002, et en particulier sa clause interdisant le développement d'une plateforme d'acceptation des titres dématérialisés en dehors de la CRT (voir paragraphe 308) n'étaient pas connus du Conseil en 2001.

371. Par ailleurs, selon une pratique décisionnelle constante, une saisine in rem permet à l'Autorité de retenir, dans certaines hypothèses, des pratiques différentes de celles visées dans la saisine initiale, mais ne l'y oblige nullement.

372. En effet, selon la cour d'appel de Paris : " le Conseil, qui est saisi in rem de l'ensemble des faits et pratiques affectant le fonctionnement d'un marché et n'est pas lié par les demandes et qualifications de la partie saisissante, peut, sans avoir à se saisir d'office, retenir les pratiques révélées par les investigations auxquelles il a procédé à la suite de sa saisine qui, quoique non visées expressément dans celle-ci, ont le même objet ou le même effet que celles qui lui ont été dénoncées " (264) (soulignement ajouté).

373. Dès lors, la circonstance que des pratiques non visées dans la saisine de l'Autorité n'aient pas été examinées et qualifiées dans sa décision ne saurait ni valoir non-lieu implicite sur celles-ci au sens de l'article L. 464-6 du Code de commerce, ni constituer des assurances précises, inconditionnelles et concordantes au sens de la jurisprudence susvisée.

374. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union que les autorités nationales de concurrence ne peuvent faire naître dans le chef des entreprises une confiance légitime de ce que leur comportement n'enfreint pas l'article 101 du TFUE (265). En effet, afin de garantir une application cohérente des règles de concurrence, seule la Commission européenne peut constater, par voie de décision, que les articles 101 et 102 du TFUE sont inapplicables. Les autorités nationales ne sont quant à elles pas compétentes pour prendre une " décision négative " qui conclurait à l'absence de violation de ces articles. Ainsi, lorsqu'elles considèrent, sur la base des éléments dont elles disposent, que les conditions d'interdiction ne sont pas réunies, elles ne peuvent que constater qu'il n'y a pas lieu pour elles d'intervenir (266).

375. Cette solution, consacrée par l'arrêt Tele2 Polska (267) de la Cour de justice, avait été rendue sur la base de l'article 5 du règlement n° 1/2003 (268). Au cas d'espèce, c'est le règlement 17/62/CEE du Conseil relatif à l'application des articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté économique européenne (269) qui était applicable lors de l'adoption de la décision n° 01-D-41. Or, tout comme pour le règlement n° 1/2003, permettre aux autorités nationales d'adopter des " décisions négatives " qui concluraient à l'absence de violation de l'article 101 du TFUE aurait été contraire à ce règlement dès lors qu'il donnait compétence exclusive à la Commission européenne pour " déclarer les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, inapplicables conformément à l'article 85, paragraphe 3 " (ex-article 101 paragraphe 3 du TFUE) (270).

376. Au regard de ce qui précède, le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime doit être écarté.

b) Le respect du principe de sécurité juridique

377. Le principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit de l'Union (271) ainsi qu'un principe général du droit autonome au niveau national (272).

378. Comme l'Autorité a pu l'indiquer dans la décision n° 11-D-11 relative à des pratiques mises en œuvre par le Groupement des Cartes Bancaires, " une décision de sanction (...) relative à des pratiques anticoncurrentielles ne saurait être qualifiée d'acte administratif à caractère individuel créateur de droit au profit des entreprises concernées " (273).

379. Au cas d'espèce, non seulement la décision n° 01-D-41 était une décision de sanction et ne saurait être regardée comme créant des droits au profit des intéressés, mais de surcroît, les parties ne sauraient se prévaloir du silence de cette décision quant aux dispositions statutaires litigieuses pour invoquer une violation du principe de sécurité juridique.

380. À la lumière de ces développements, le moyen tiré du prétendu non-respect du principe de sécurité juridique ne pourra donc être qu'écarté.

c) Le respect du principe d'interdiction de pluralité des poursuites

381. L'argument soulevé par les parties sur l'interdiction de pluralité des poursuites revient à invoquer une violation du principe non bis in idem.

382. À cet égard, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2014 dans l'affaire dite des " Lessives ", la cour d'appel de Paris a considéré que : " L'application du principe non bis in idem est soumise à une triple condition d'identité des faits, d'unité de contrevenant et d'unité d'intérêt juridique protégé [et qui] interdit donc de sanctionner une même personne plus d'une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique" (274).

383. Ainsi, le principe " non bis in idem " ne s'applique que dans le cas où plusieurs constats d'infraction sanctionnent des faits identiques, ayant un même objet anticoncurrentiel.

384. Or, en l'espèce, Natixis Intertitres n'était pas mise en cause dans la décision n° 01-D-41 et l'objet des pratiques concernées dans les deux affaires n'est pas identique.

385. Il convient dès lors de conclure que les services d'instruction n'ont pas violé le principe d'interdiction de pluralité des poursuites.

B. SUR L'APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

1. LE RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES

386. Selon la jurisprudence de l'Union synthétisée dans la Communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 101 et 102 du TFUE, trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres : l'existence d'échanges, à tout le moins potentiels, entre les États membres portant sur les produits ou les services en cause, l'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et le caractère sensible de cette affectation (275).

387. Concernant le premier élément, le point 19 des lignes directrices précise que : " [l]a notion de " commerce" n'est pas limitée aux échanges transfrontaliers traditionnels de produits et de services, mais a une portée plus large qui recouvre toute activité économique internationale, y compris l'établissement " (276).

388. Concernant le deuxième élément, il est précisé aux points 78 et 79 des lignes directrices, que : " [l]es ententes horizontales couvrant l'ensemble d'un État membre sont normalement susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Du reste, les juridictions communautaires considèrent souvent que l'entente qui s'étend à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité. La capacité qu'ont ces accords de cloisonner le marché intérieur est due au fait que, normalement, les entreprises qui participent à des ententes dans un seul État membre doivent se protéger contre les concurrents d'autres États membres. Si elles ne le font pas et si le produit concerné par l'accord est commercialisable, l'entente risque d'être affaiblie par la concurrence d'entreprises d'autres États membres. " (soulignements ajoutés).

389. Dans les cas d'ententes s'étendant à l'intégralité ou à la vaste majorité du territoire d'un État membre, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (devenu depuis le Tribunal de l'Union européenne, ci-après le " Tribunal "), dans un arrêt du 14 décembre 2006 a jugé " qu'il existe, à tout le moins, une forte présomption qu'une pratique restrictive de la concurrence appliquée à l'ensemble du territoire d'un État membre soit susceptible de contribuer au cloisonnement des marchés et d'affecter les échanges intracommunautaires. Cette présomption ne peut être écartée que si l'analyse des caractéristiques de l'accord et du contexte économique dans lequel il s'insère démontre le contraire " (277). Sur pourvoi, la Cour de justice a précisé à cet égard que : " (...) le fait qu'une entente n'ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. En effet, une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité CE" (278).

390. Concernant le troisième élément, les lignes directrices précitées précisent au point 44 que : " Le critère de l'affectation du commerce intègre un élément quantitatif qui limite l'applicabilité du droit communautaire aux accords et pratiques qui sont susceptibles d'avoir des effets d'une certaine ampleur. Les accords et pratiques échappent à l'interdiction énoncée aux articles 81 et 82 lorsqu'ils n'affectent le marché que d'une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les entreprises intéressées sur le marché des produits en cause " (279).

391. Le caractère sensible d'une telle affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle résulte d'un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause, le volume de ventes global concerné par rapport au volume national n'étant qu'un élément parmi d'autres (280).

392. Le paragraphe 52 des lignes directrices précitées se réfère à deux seuils cumulatifs, en deçà desquels un accord est présumé ne pas affecter sensiblement le commerce entre États membres :

- la part de marché totale des parties sur le marché communautaire affecté par l'accord n'excède pas 5 % ;

- et, dans le cas d'accords horizontaux, le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé dans l'Union par les entreprises en cause avec les produits concernés par l'accord n'excède pas 40 millions d'euros.

2. L'APPLICATION AU CAS D'ESPECE

a) Sur le commerce entre États membres

393. Au cas particulier, l'existence d'un courant d'échanges entre États membres portant sur les produits et services en cause est avérée.

394. Les membres-sociétaires appartiennent à des groupes de dimension internationale, et trois d'entre eux (i.e. Edenred France, Up et Sodexo Pass France) émettent des titres de nature comparable à ceux concernés par la présente affaire dans d'autres États membres de l'Union (voir paragraphes 78, 84 et 90).

395. En outre, il ressort du dossier qu'une entreprise espagnole, Buen Menu, a essayé d'entrer sur le marché français des TR en 2011. Anticipant l'arrivée possible de cet opérateur en France, Edenred France avait même lancé une réflexion sur la mise en place d'une stratégie en " riposte " (voir paragraphes 237 et 241).

396. Les éléments susvisés attestent de l'existence d'une " activité économique [de dimension européenne], y compris l'établissement " dans le secteur des titres-restaurant, qui caractérise le commerce entre États membres au sens du droit de l'Union.

b) Sur l'affectation du commerce entre États membres

397. La présente décision concerne deux ententes consistant en, respectivement, l'envoi régulier de courriels, par la CRT à ses membres, révélant des informations stratégiques relatives à l'activité de ces derniers et l'adoption de dispositions statutaires, réglementaires et protocolaires par lesquelles (i) il a été interdit aux membres-sociétaires de développer hors du cadre de la CRT, une plateforme d'acceptation des titres dématérialisés et (ii) il a été instauré un contrôle de l'accession de nouveaux émetteurs à la CRT.

398. Ces pratiques impliquent la CRT T et des émetteurs de TR, qui exercent leur activité sur l'ensemble du territoire national.

399. Dès lors, les pratiques couvrent l'intégralité du territoire national et peuvent être présumées affecter les échanges entre États membres, au sens de la jurisprudence et des lignes directrices précitées.

c) Sur le caractère sensible de l'affectation

400. Les pratiques examinées impliquent des entreprises dont le chiffre d'affaires européen dépassait en 2016 largement 40 millions d'euros. La somme totale des commissions perçues, sur toutes faces et sur tous supports, par les quatre émetteurs mis en cause atteint en effet environ 230 millions d'euros (281). Au surplus, les émetteurs historiques représentaient, jusqu'en 2012, 100 % du marché des TR, et, en 2016, 98,5 % de la valeur faciale des titres-restaurant émis (voir paragraphe 228).

401. Pris ensemble, ces éléments démontrent le caractère sensible de l'affectation, potentielle, du commerce entre États membres résultant des pratiques examinées dans la présente affaire.

d) Conclusion

402. Il résulte de l'ensemble de ces développements que le commerce entre États membres est susceptible d'être affecté de manière sensible par les pratiques en cause. Ces pratiques doivent donc être examinées au regard du droit de la concurrence de l'Union, et notamment de l'article 101 du TFUE (ex article 8l du traité CE) et du droit national, notamment l'article L. 420-1 du Code de commerce.

C. SUR LE MARCHE PERTINENT

1. LE RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES

403. En premier lieu, dans sa Communication sur la définition du marché en cause, la Commission rappelle qu'" un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés ". (282)

404. Au niveau national, l'Autorité estime que " Le marché, au sens où l'entend le droit de la concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. (...). Une substituabilité parfaite entre produits ou services s'observant rarement, le Conseil regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande " (283).

405. Néanmoins, il résulte de la jurisprudence de l'Union que " (...) l'obligation d'opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l'article 81 CE s'impose à la Commission uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n'est pas possible de déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun " (284).

406. Cette appréciation est partagée par le Conseil puis l'Autorité qui, lorsque " (...) les pratiques (...) sont recherchées au titre de la prohibition des ententes (...) ", estiment qu'" (...) il n'est pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière d'abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre ". (285)

407. En d'autres termes, afin de mieux déterminer la portée de l'accord ou de la pratique anticoncurrentielle, il peut, dans certains cas, être nécessaire de délimiter le périmètre du marché en cause dans les affaires d'ententes horizontales.

408. En deuxième lieu, au-delà de ces principes généraux, il apparaît utile de rappeler la teneur de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de l'Autorité relative aux secteurs des moyens de paiement d'une part, et des titres-cadeaux d'autre part.

409. S'agissant des moyens de paiement, la Commission précise qu'il convient de distinguer notamment les espèces, les chèques, et enfin les cartes bancaires (286).

410. S'agissant des titres-cadeaux, l'Autorité considère qu'il y a lieu, au titre de la définition des marchés pertinents (287), d'établir une distinction premièrement entre les chèques-cadeaux, les cartes-cadeaux, et enfin les coffrets-cadeaux, et secondement selon qu'il s'agit d'un consommateur, ou d'un organisme intermédiaire tel que les entreprises, collectivités ou comités d'entreprise.

411. L'Autorité fonde son analyse sur la différence entre les chèques-cadeaux et les cartes-cadeaux sur les quatre critères suivants : les caractéristiques techniques des produits, les circuits de distribution, la réglementation et enfin le cycle de vie des supports (288).

412. En troisième lieu, comme le rappellent les lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations, " [d]ans le cas de marchés bifaces, l'équilibre économique sur un marché ne peut être appréhendé indépendamment des conditions prévalant sur un autre marché. Les deux marchés, bien que distincts, fonctionnent en effet de façon interdépendante, spécificité qui peut être prise en compte aussi bien au stade de la délimitation du marché que de l'analyse des effets de l'opération sur la concurrence et des gains d'efficience " (289).

413. Dans sa décision n° 18-DCC-18 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Concept Multimedia par le groupe Axel Springer, l'Autorité a ainsi précisé que " [l]'examen d'un marché biface peut (...) être mené en définissant un marché unique avec ses deux faces indissociables ou en analysant les deux faces distinctes comme deux marchés liés " (290) (soulignement ajouté).

414. Dans sa décision n° 01-D-41 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et des titres emploi service, l'Autorité a retenu l'existence d'un marché pertinent unique en condamnant différents émetteurs pour une concertation portant sur le partage du " marché des titres-restaurant " (291).

2. L'APPLICATION AU CAS D'ESPECE

a) La délimitation du marché de produits ou services concerné

Sur la définition d'un marché unique

415. En l'espèce, et comme précisé au paragraphe 16, le marché des titres-restaurant constitue un marché biface.

416. Les faces acceptation et émission de ce marché sont intrinsèquement liées, dès lors qu'il existe une parfaite symétrie entre ces faces : en effet, non seulement la valeur faciale totale, mais également la part de marché de chaque émetteur est, aux titres perdus et périmés près, rigoureusement identique sur chaque face.

417. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué aux paragraphes 160 à 167, le secteur des titres-restaurant est caractérisé par l'existence de nombreuses externalités indirectes générées d'une face sur une autre.

418. Ainsi, et à la lumière de la pratique décisionnelle susvisée, l'Autorité estime qu'il convient de retenir l'existence d'un marché unique des titres-restaurant.

Sur la substituabilité des titres-papier et des titres dématérialisés

419. À la lumière des principes rappelés ci-dessus, il convient de vérifier si les titres-restaurant dématérialisés peuvent être considérés comme " interchangeables ou substituables " avec les titres-papier " en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés ".

420. À titre liminaire, il convient de rappeler que ce sont les entreprises-clientes qui représentent la demande sur la face émission. En effet, elles seules, et non leurs salariés bénéficiaires des TR, commandent les titres auprès du (des) émetteur(s) de son choix, et, le cas échéant, négocient directement avec le ou les émetteur(s) concernés.

Sur l'usage

421. En premier lieu, quel qu'en soit le support, le titre-restaurant a pour objet de faciliter la prise des repas par les salariés pendant leurs journées de travail :

- face émission, il permet aux entreprises-clientes de satisfaire leurs obligations légales relatives aux conditions dans lesquelles les salariés peuvent déjeuner pendant leurs heures de travail (voir paragraphes 55 et suivants) ; et

- face acceptation, le titre-restaurant, quel qu'en soit le support, permet au commerçant agréé qui accepte ledit titre d'être payé en contrepartie du repas ou de la prestation alimentaire fourni.

422. En deuxième lieu, le TR est, quel qu'en soit le support, soumis aux mêmes contraintes légales et réglementaires relatives à ses conditions d'utilisation.

423. Comme rappelé ci-avant, quel que soit son support, un titre-restaurant ne peut être utilisé que dans les points de ventes agréés, et pour un type de produits et de services bien définis, et un bénéficiaire de TR ne peut, sauf exception, utiliser ses TR que dans le département dans lequel il travaille, ou les départements limitrophes (voir paragraphe 49).

424. En outre, la contribution de l'employeur " ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres " (voir paragraphe 61).

425. Enfin, le décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 qui précise que " [l]es titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. " (soulignement ajouté), dispose notamment que " [l]es titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés ", et que leur utilisation " est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour " (voir paragraphes 49, 50 et 54).

426. En troisième lieu, à la différence des titres-cadeaux, et a fortiori des cartes bancaires, eu égard notamment à l'hétérogénéité des produits et services qu'ils permettent d'acquérir d'une part, et aux plafonds applicables d'autre part, le champ d'utilisation du TR est, quel qu'en soit le support, restreint.

427. En d'autres termes, le TR est caractérisé par une grande homogénéité. Il s'agit d'un titre spécial de paiement, permettant aux salariés bénéficiaires de s'acquitter du paiement de leurs repas professionnels, ou d'acheter certains aliments dans les points de vente agréés. Son montant est plafonné à 19 euros par jour, ce qu'a résumé, lors de son audition du 14 décembre 2015, la CPIH en déclarant que " [l]es TR concernent des établissements pratiquant un prix tournant autour de 10 et 15 euros le midi " (292).

428. Il s'agit d'une différence fondamentale avec les titres-cadeaux, dont le total du carnet, ou le montant de la carte, peut être dépensé en une seule fois, et a fortiori avec les cartes bancaires, dont les plafonds éventuels (hebdomadaires ou mensuels) diffèrent substantiellement. Or, dans sa pratique décisionnelle, la Commission établit une distinction entre les différents moyens de paiement (i.e. espèces, chèques, cartes) selon le montant dépensé avec chacun d'entre eux (voir point 410 supra).

429. En quatrième lieu, si la dématérialisation des titres augmente les possibilités de contrôle de la légalité de leur utilisation, cet argument ne doit toutefois pas être surévalué, pour les raisons suivantes.

430. Premièrement, s'agissant du plafond journalier d'une part, et de l'utilisation des titres aux jours et heures autorisés d'autre part, le contrôle sur le papier est coûteux (ex : vérification des jours d'utilisation), voire quasiment impossible à effectuer (ex : plafond journalier). Il est en revanche automatique dans le cas des titres dématérialisés (transaction refusée si le plafond ou les jours et heures d'utilisation ne sont pas respectés). Il ne peut en conséquence être exclu qu'une partie des titres-papier ne répondent en pratique pas exactement au même usage que les titres dématérialisés. Tel serait le cas par exemple de repas pris au restaurant en dehors des jours travaillés par le bénéficiaire, ou encore le cas d'achats alimentaires un jour donné dont le montant total acquitté en TR serait supérieur à 19 euros.

431. Cependant, le poids que représentent les titres-papier dont l'utilisation ne respecterait pas la règlementation relative notamment aux plafonds et jours et heures autorisés est, au vu des éléments du dossier, impossible à estimer.

432. En outre, il n'est pas démontré que les achats de produits alimentaires éventuels, fussent-ils réalisés en dehors des heures et jours autorisés et y compris lorsque leur montant dépasserait le plafond journalier, ne servent pas, le cas échéant, à la préparation des repas pris sur leur lieu de travail par les bénéficiaires concernés.

433. Deuxièmement, le contrôle de l'identité de l'utilisateur d'une carte n'est pas moins coûteux que celui de l'identité de l'utilisateur de titre-papier (e.g. présentation d'un document d'identité), et, s'agissant de l'agrément des produits acquis par TR, il n'est pas démontré que le contrôle de l'utilisation des titres dématérialisés, en particulier via cartes " 4 coins ", soit, à date, plus aisé que celui opéré sur les titres-papier, ce qu'a résumé le dirigeant de la société Up auditionné : " [c]ette carte 4 coins, comme elle passe par un réseau ouvert, ne permet pas forcément de garantir que l'utilisation des 19 euros sert à couvrir une consommation telle que prévue par le décret. La carte 4 coins n'offre pas toutes les garanties d'un usage dans le respect de la réglementation " (293).

434. Troisièmement, il convient de rappeler que, à l'exception des titres perdus ou périmés, qui représentent environ quelques pourcents de la valeur faciale des titres-papier émis, la totalité des titres-papier est, à l'instar des titres dématérialisés, utilisée in fine dans un point de vente agréé par la CNTR.

435. Enfin, en cinquième lieu, la certaine réticence des salariés à utiliser une forme dématérialisée des TR(voir paragraphe 233) permet de relativiser en partie la substituabilité entre les titres-papier et les titres dématérialisés.

436. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'usage des titres-papier et dématérialisés est quasi-parfaitement substituable. Il en va de même, a fortiori, des différents types de titres dématérialisés entre eux (i.e. cartes " 4 coins ", cartes " 3 coins ", solutions mobiles).

Sur les caractéristiques

437. Il ressort des pièces du dossier que certaines différences existent entre les titres-papier et les titres dématérialisés, même si elles ne remettent pas en question l'analyse précédente relative à l'usage des TR.

438. En premier lieu, les solutions dématérialisées apparaissent, sur les deux faces, moins risquées quant aux erreurs de gestion, au vol, à la perte, ou encore la fraude.

439. En deuxième lieu, les solutions dématérialisées, qui certes nécessitent, au démarrage, une adaptation notamment d'ordres logiciel et informatique, apparaissent ensuite plus simples à mettre en œuvre sur les deux faces :

- face acceptation, en supprimant certaines opérations pour les affiliés (i.e. découpage des coins, préparation des enveloppes aux fins de remise, etc.) ; et

- face émission, en simplifiant les démarches à la fois pour les émetteurs (livraison de cartes versus livraison de carnets de titres) et pour les entreprises-clientes (i.e. suppression de la distribution aux salariés des carnets de titres).

440. En troisième lieu, les solutions dématérialisées ouvrent de nouvelles possibilités quant aux services proposés (ex : promotions), et quant à la différenciation en fonction du profil du client, dont la connaissance est potentiellement accrue grâce aux données collectées le cas échéant lors des transactions effectuées avec la carte-restaurant ou la solution mobile (ex : lieux et types de restaurant, montant dépensé, fréquence, etc.).

441. Enfin, si la possibilité de paiement au centime près pour les titres dématérialisés représente, sinon un gain, du moins une facilité pour les salariés, il n'en reste pas moins que la valeur faciale totale des titres-restaurant dont ils bénéficient, et donc le chiffre d'affaires potentiel pour les affiliés, demeurent inchangés.

Sur les prix

442. À titre liminaire, il convient de constater que les tarifs appliqués aux titres dématérialisés ne sont pas parfaitement comparables aux tarifs appliqués aux titres-papier, étant donné, s'agissant des titres-papier, l'existence, face acceptation, de différents circuits, tranches de remise, et prestations diverses (ex : centre de collecte), et face émission, de frais de livraison plus importants.

443. S'agissant de la face émission, les taux de commission appliqués par les émetteurs mis en cause sont relativement faibles, et globalement d'un ordre de grandeur comparable qu'il s'agisse de titres-papier ou de titres dématérialisés, ce qu'illustre le tableau suivant :

Tableau 6 -Taux de commission émission effectifs pour 2016

[TABLEAU]

Source : Calculs à partir des données émetteurs - il s'agit, pour chaque émetteur et chaque support, du ratio entre (a) le total des commissions perçues face émission (i.e. hors frais de livraison, et, à l'exception de la prestation " centre de collecte", hors prestations spécifiques CRT), et (b) la valeur faciale émise face émission (pour les cotes concernées, voir cotes visées en 15/0092 F - cote 10426).

444. S'agissant de la face acceptation, eu égard au fait qu'environ un tiers des titres-papier sont remboursés par le circuit long (i.e. " 21 jours ", voir paragraphe 185), et qu'en conséquence un taux de commission plus faible leur est appliqué, les commissions liées à l'acceptation sont également, pour des durées de remboursement similaires (i.e. circuit normal papier), d'un ordre de grandeur comparable, même si les différences sont plus élevées en valeur absolue que celles observées face émission :

Tableau 7 -Taux de commission acceptation effectifs pour 2016

[TABLEAU]

Source : Calculs à partir des données émetteurs - il s'agit, pour chaque émetteur et chaque support, du ratio entre (a) le total des commissions perçues face acceptation (i.e. hors frais de livraison, et, à l'exception de la prestation " centre de collecte ", hors prestations spécifiques CRT), et (b) la valeur faciale émise face acceptation (pour les cotes concernées, voir cotes visées en 15/0092 F - cote 10 426).

Conclusion

445. Au vu de ce qui précède, les différences de caractéristiques identifiées entre les titres-papier et les titres dématérialisés apparaissent mineures eu égard au degré élevé de substituabilité de leur usage, d'une part, et du fait que les taux de commission pour les deux types de support sont d'un ordre de grandeur comparable, d'autre part.

446. En conséquence, l'Autorité considère que le marché de produit pertinent est celui des titres-restaurant papiers et dématérialisés.

b) La délimitation du marché géographique

447. À la lumière des principes rappelés précédemment, il convient de constater premièrement que les émetteurs de TR sont présents sur l'ensemble du territoire national, deuxièmement que les points de vente dans lesquels les cartes peuvent être utilisées sont situés exclusivement en France, et enfin que l'émission de TR n'est possible que pour des entreprises exerçant une activité d'émission de TR en France.

448. Dès lors, le marché géographique est le territoire national.

c) Conclusion

449. En conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus que le marché pertinent est celui des titres-restaurant papiers et dématérialisés en France.

D. SUR LES PRATIQUES DENONCEES PAR LES SAISISSANTS

1. SUR LA DISTORSION DE NATURE FISCALE

450. Le premier alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce dispose que : " l'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable (...) si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence (...) ".

451. À cet égard, le Tribunal des conflits a jugé que si les règles définies au livre quatrième du Code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, s'appliquaient à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public, l'Autorité n'était, en revanche, pas compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles " en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique " (294).

452. Au cas d'espèce, le SNRPO et le SNRTC dénoncent une distorsion de concurrence induite par des taux de TVA différents entre les commerçants et les restaurateurs. Dès lors, il ressort de la jurisprudence précitée que l'Autorité n'est pas compétente pour statuer sur la distorsion alléguée.

2. SUR LES AUTRES PRATIQUES DENONCEES

453. Le deuxième alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce énonce que " l'Autorité de la concurrence peut (...) rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ".

454. Or, il ressort de l'analyse menée par les services d'instruction dans la notification des griefs et le rapport (295) que les pratiques visées aux paragraphes 249 à 257 et 259 à 275 ne sont pas appuyées d'éléments suffisamment probants au sens de l'article susvisé.

E. SUR LE BIEN-FONDE DES GRIEFS

1. SUR LES ECHANGES D'INFORMATIONS ENTRE LES MEMBRES-SOCIETAIRES (GRIEF n° 1)

a) La pratique concertée

Le rappel des principes applicables

455. Le premier paragraphe de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce prohibent les accords et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet de restreindre la concurrence.

La notion de pratique concertée

456. La notion de pratique concertée vise " une forme de coordination entre entreprises, qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence " (296).

457. La Cour de justice précise que la pratique concertée n'exige pas " l'élaboration d'un véritable plan " mais qu'elle doit être " compris[e] à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun " (297).

458. Il est en effet de jurisprudence constante que " s'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché " (298).

459. Un comportement peut donc relever de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE en tant que pratique concertée, même si les parties ne se sont pas entendues au préalable sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais adoptent ou se rallient néanmoins à des mécanismes collusoires qui facilitent la coordination de leurs politiques commerciales (299).

La preuve des pratiques concertées

460. L'existence d'une pratique concertée peut être démontrée par des éléments prouvant que des contacts ont eu lieu entre un certain nombre d'entreprises et qu'elles poursuivaient précisément le but d'éliminer par avance l'incertitude relative à leur comportement futur sur le marché (300).

461. La démonstration de l'existence d'une pratique concertée requiert non seulement une concertation entre les entreprises, mais aussi un comportement sur le marché résultant de cette concertation et ayant un lien de causalité avec elle. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice qu'" il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché " (301). Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a eu lieu sur une base régulière au cours d'une longue période.

462. Ainsi, même la communication unilatérale d'informations confidentielles d'une entreprise à un concurrent et donc leur réception passive peut constituer une pratique concertée. De même, lorsqu'une entreprise reçoit des données stratégiques d'un concurrent, elle sera supposée avoir accepté ces informations et avoir adapté son comportement sur le marché en conséquence, à moins qu'elle n'ait répondu par une déclaration claire qu'elle ne souhaitait pas recevoir de telles informations (302).

463. Par ailleurs, la Commission souligne dans ses lignes directrices relatives aux accords de coopération horizontale (ci-après " les Lignes directrices horizontales ") que les échanges d'informations entre concurrents peuvent être appréhendés par le droit de la concurrence lorsqu'ils sont directs ou indirects (303).

464. À cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante qu'une entreprise peut être tenue pour responsable d'accords ou de pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel lorsqu'elle a entendu contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (304).

465. Ainsi, la Cour de justice a jugé qu'une pratique concertée pouvait être imputée à une entreprise si elle " avait l'intention, par l'intermédiaire de son prestataire, de divulguer ses informations commerciales sensibles à ses concurrents, ou lorsqu'elle a expressément ou tacitement approuvé que celui-ci partage avec eux ces informations commerciales sensibles (voir, par analogie, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00P et C-219/00P, EU:C:2004:6, points 82 à 84, ainsi que du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C-74/14, EU:C:2016:42, point 28) " ou encore " si elle pouvait raisonnablement prévoir que le prestataire auquel elle a recours partagerait ses informations commerciales avec ses concurrents et qu'elle était prête à en accepter le risque ". (305)

466. Enfin, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont confirmé la valeur probatoire d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants (306). En effet, à défaut de preuves directes d'une pratique anticoncurrentielle, la valeur probante d'un faisceau d'indices est admise si, après recoupement, ils constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes même si, pris isolément, ils n'auraient pas un caractère suffisamment probant (307).

L'application au cas d'espèce

467. À titre liminaire, il convient de souligner que des échanges d'informations entre les émetteurs historiques ont eu lieu par l'intermédiaire de la CRT.

468. En effet, il ressort du dossier que la CRT a communiqué à ses membres-sociétaires (i) des données relatives au nombre de titres traités par elle-même pour chaque émetteur et (ii) leurs parts de marché individuelles.

469. Selon les parties, cette communication aurait eu pour objet " de justifier de la répartition des charges de fonctionnement de la CRT". (308) Toutefois, l'application de la règle de répartition des charges de fonctionnement de la CRT (voir paragraphe 102) n'exige nullement la communication sur une base mensuelle des parts de marchés individuelles sur les titres-papier, comme en atteste, au demeurant, la nouvelle règle de répartition des charges, entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2016, qui ne requiert aucune communication de telles données. En outre, les charges à répartir concernaient la totalité des titres-traités (i.e. titres-restaurant, titres de services et chèques d'accompagnement personnalisés), et non les seuls titres-restaurant.

470. S'il est exact que ces informations étaient transmises par la CRT à ses membres-sociétaires, ce système d'échanges d'informations ne saurait être toutefois considéré comme une pratique unilatérale de la CRT.

471. En premier lieu, les émetteurs historiques savaient, ou à tout le moins, pouvaient raisonnablement prévoir que les informations visées ci-dessus leur seraient communiquées par la CRT.

472. En effet, le courriel contenant les données était adressé en un seul envoi aux directeurs des affaires financières de l'ensemble des membres de la CRT, la liste des destinataires apparaissant de la façon suivante " À: DAF Emetteurs CRT " (voir paragraphe 278). Or, les émetteurs historiques étaient les quatre seuls membres-sociétaires de la CRT.

473. En second lieu, les émetteurs historiques n'ont jamais exprimé leur souhait de ne plus recevoir les informations en question. Dès lors, ils étaient prêts à accepter le risque lié à un tel partage d'informations entre concurrents, par l'intermédiaire de la CRT.

474. Dans ce contexte, il peut également être présumé que les émetteurs historiques ont accepté ces informations et adapté leur comportement sur le marché en conséquence. Il en est d'autant plus au cas d'espèce que les données ont été échangées, à quelques exceptions près, de manière mensuelle et pendant plus de 5 ans (voir paragraphes 555 à 569).

b) L'effet anticoncurrentiel des échanges d'informations

Le rappel des principes applicables

475. Dans ses Lignes directrices horizontales, la Commission a précisé " [qu'un] échange d'information peut donc constituer une pratique concertée s'il diminue l'incertitude stratégique sur le marché et, partant, facilite la collusion, c'est-à-dire si les données échangées présentent un caractère stratégique. En conséquence, l'échange de données stratégiques entre concurrents équivaut à une concertation, en ce qu'il diminue l'indépendance de comportement des concurrents sur le marché et leur incitation à se livrer concurrence " (309).

476. Les juridictions européennes ont précisé les conditions dans lesquelles un échange d'informations est susceptible d'accroître la transparence sur le marché, de lever l'incertitude sur le comportement des concurrents et d'altérer la concurrence qui subsiste entre les opérateurs.

477. À ce titre, le Tribunal de l'Union a indiqué dans un arrêt John Deere que " (...) la généralisation, entre les principaux offreurs, d'un échange d'informations précises et selon une périodicité rapprochée, concernant l'identification des véhicules immatriculés et le lieu de leur immatriculation, est de nature, sur un marché oligopolistique fortement concentré, tel le marché en cause (voir, ci-dessus, point 52), et où, par suite, la concurrence est déjà fortement atténuée et l'échange d'informations facilité, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques. En effet, dans une telle hypothèse, la mise en commun régulière et rapprochée des informations relatives au fonctionnement du marché a pour effet de révéler périodiquement, à l'ensemble des concurrents, les positions sur le marché et les stratégies des différents concurrents " (soulignement ajouté) (310).

478. Dans cette même affaire, la Cour a validé le raisonnement suivi par la Commission et le Tribunal de l'Union en indiquant que " [d]ans cette appréciation, le Tribunal a tenu compte de la nature, de la périodicité et de la destination des informations transmises en l'espèce. S'agissant, premièrement, de la nature des informations échangées, notamment de celles relatives aux ventes effectuées sur le territoire de chacune des concessions du réseau de distribution, le Tribunal a ainsi considéré, aux points 51 et 81, qu'elles sont des secrets d'affaires et permettent aux entreprises parties à l'accord de connaître les ventes effectuées par leurs concessionnaires en dehors et à l'intérieur du territoire attribué, ainsi que celles des autres entreprises concurrentes et de leurs concessionnaires parties à l'accord. Deuxièmement, le Tribunal a retenu, dans les mêmes points 51 et 81, que les informations relatives aux ventes sont diffusées selon une périodicité rapprochée et de manière systématique. Enfin, au point 51, le Tribunal a constaté que les informations sont diffusées entre les principaux offreurs, au seul profit de ceux-ci, à l'exclusion des autres offreurs et des consommateurs " (soulignement ajouté) (311).

479. La jurisprudence nationale adopte une approche similaire.

480. Ainsi, dans une affaire concernant les pratiques d'échanges d'informations entre les palaces parisiens, la cour d'appel a jugé que " si la transparence entre les acteurs économiques n'est pas susceptible, sur un marché concurrentiel, de restreindre l'autonomie de décision et par suite la concurrence entre les offreurs au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce compte tenu du caractère atomisé de l'offre et de l'incertitude subsistant pour chacun des opérateurs économiques quant au caractère prévisible du comportement de ses concurrents, il en va autrement sur un marché oligopolistique fortement concentré où l'échange régulier entre les acteurs assurant la majeure partie voire la totalité de l'offre, selon une périodicité rapprochée et systématique, d'informations nominatives, précises et non publiques sur le marché est de nature à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques dès lors que la mise en commun régulière et rapprochée de ces informations a pour effet de révéler périodiquement à l'ensemble des concurrents les positions sur le marché et les stratégies de chacun d'eux " (soulignement ajouté) (312).

481. Le Conseil a appliqué les mêmes principes pour apprécier le caractère restrictif de concurrence des échanges mensuels de données sur le nombre des nouveaux abonnements souscrits et sur le nombre des résiliations mis en place par les trois opérateurs présents sur le marché français de la téléphonie mobile entre 1997 et 2003. S'agissant de la structure du marché, le Conseil avait relevé dans sa décision que " les critères qui fondent l'analyse du juge communautaire sont donc ceux d'un oligopole fermé, en raison de l'existence d'importantes barrières à l'entrée, sur lequel les positions des entreprises sont relativement stabilisées " (313) (soulignements ajoutés).

482. S'agissant du caractère stratégique des informations échangées, le Conseil a rappelé que " ce qui importe, selon la jurisprudence John Deere, n'est pas la précision, mesurée en termes abstraits, des informations échangées mais bien le lien entre la nature de ces informations et la possibilité pour les opérateurs de surveiller l'impact de leur politique commerciale, et de celle de leurs concurrents, sur leurs ventes " (soulignement ajouté) (314).

483. Par un arrêt rendu le 27 juin 2007 dans l'affaire de la téléphonie mobile précitée, la Cour de cassation a indiqué que pour établir les griefs, la cour d'appel aurait dû rechercher " de façon concrète (...) si l'échange régulier, de 1997 à 2003, d'informations rétrospectives entre les trois entreprises opérant sur le marché (...) avait eu pour objet ou pour effet réel ou potentiel, compte tenu des caractéristiques du marché, de son fonctionnement, de la nature et du niveau d'agrégation des données échangées (...), de permettre à chacun des opérateurs de s'adapter au comportement prévisible de ses concurrents et ainsi de fausser ou de restreindre de façon sensible la concurrence sur le marché concerné " (soulignement ajouté) (315).

484. Ainsi, la caractérisation d'une infraction ayant des effets restrictifs de concurrence doit faire l'objet d'une démonstration concrète selon les circonstances de l'espèce.

L'application au cas d'espèce

485. À la lumière de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle précitées, il convient, pour évaluer les effets restrictifs d'échanges d'informations, d'analyser la structure du marché ainsi que la nature des informations échangées et les modalités de l'échange.

486. Au cas d'espèce il résulte de cette analyse, qu'en augmentant la transparence sur le marché, les échanges d'informations ont réduit l'incertitude sur le marché et l'autonomie commerciale des parties.

La structure du marché

487. En premier lieu, comme indiqué ci-avant (voir paragraphes 207 à 231), le marché des titres-restaurant est un marché oligopolistique très concentré. Il comptait en 2016 un nombre limité d'acteurs : huit émetteurs de titres-restaurant tous supports confondus, dont les quatre émetteurs historiques, qui étaient seuls sur le marché jusqu'en 2012.

488. En 2016, la part de marché cumulée des émetteurs historiques était de 98,5 %: elle s'élevait à 100 % concernant les titres-papier, soit environ 95 % du marché des TR, et à environ 80 % pour les titres-dématérialisés (voir paragraphes 228 à 231).

489. En deuxième lieu, et comme indiqué aux paragraphes 207 à 231, ce marché était marqué pendant la période examinée par une stabilité de sa croissance, du nombre d'émetteurs et de leurs parts de marché annuelles.

490. Sur ce dernier point, les parties mises en cause contestent la stabilité observée par l'Autorité dès lors que selon elles, l'analyse des parts de marché doit se faire non pas à un niveau global au niveau de la demande mais en opérant des segmentations entre différentes catégories d'entreprises-clientes en fonction de leur taille, du nombre de salariés, du processus de commande ou du secteur d'activité. Or, à ce niveau, elles observent qu'il existerait des variations des parts de marchés des émetteurs.

491. À cet égard, les éléments versés au dossier ne permettent pas à l'Autorité de conclure que chaque segment de clientèle face émission constitue un marché en soi. Contrairement aux circonstances de fait appréciées dans l'affaire dites des Loueurs de voitures (316) dans laquelle les données échangées agrégeaient des données relatives à deux marchés distincts au sens de la pratique décisionnelle de l'Autorité (i.e. " diffus " [i.e. particuliers] et " grands comptes " [i.e. professionnels] (317)), tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la demande de TR - d'une certaine valeur faciale, par salarié et par jour travaillé par celui-ci - émanant par définition d'employeurs qui achètent les TR pour leurs salariés - est de même nature. La segmentation de la clientèle proposée par les parties apparaît artificielle : elle est en contradiction avec le continuum existant au sein de cette demande. En d'autres termes, la totalité de la demande émanant des clients face émission est une demande professionnelle qui ne peut être scindée en sous-groupes exhibant des demandes distinctes.

492. De plus, ce marché est caractérisé par une forte inertie des clients, décrite aux paragraphes 193 à 195. Ainsi qu'il est exposé dans ces paragraphes, le taux de basculement de contrats d'un émetteur à un autre (taux d'attrition) est bas, ce qui indique une faible intensité concurrentielle et une forte stabilité de la base de clientèle.

493. Selon les parties mises en cause, la stabilité des parts de marché serait également remise en cause par l'accroissement significatif de la part de marché de Natixis Intertitres pendant la durée des pratiques et par la volatilité importante des entreprises-clientes.

494. À cet égard, il a été indiqué au paragraphe 229 que la progression de Natixis Intertitres devait être relativisée dès lors qu'elle correspond à + 0,8 point par an entre 2010 et 2016, ce qui pour chacun des émetteurs historiques représente, en 6 ans, une perte située entre environ 1 et 4 points de part de marché.

495. La volatilité alléguée des entreprises-clientes doit également être relativisée, comme l'illustre les chiffres consignés dans le tableau suivant :

Tableau 8 - taux annuels de rotation observés entre 2010 et 2016 par émetteur ( %) sous forme d'intervalles

[TABLEAU] (318) (319) (320) (321)

Note : les taux annuels de rotation sont exprimés en nombre de bénéficiaires pour les années 2010 à 2014 et en valeur faciale émise pour les années 2015 et 2016.

496. La volatilité des entreprises-clientes serait par ailleurs démontrée par une étude économique produite par Edenred France et Edenred (322) concernant les taux de rotation d'Edenred France et l'Autorité l'aurait d'ailleurs elle-même reconnu dans sa décision n° 16-D-21 précitée.

497. L'étude économique susvisée présente les taux d'attrition d'Edenred France, soit la proportion des clients perdus par l'émetteur, entre 2002 et 2015. Ces taux sont relativement élevés en termes de nombre de clients (de l'ordre de 10-13 % par an) mais très limités en termes de volume (entre 3 et 5 % par an sur la même période). Il en ressort que la majorité des attritions mesurées de volume proviennent de la catégorie des petites et moyennes entreprises. À l'inverse, même mesurées en volumes, les attritions de grands comptes restent très faibles sur la période. Il existe donc bien une très faible volatilité de la demande émanant des clients les plus importants sur la période concernée par les pratiques. S'il est susceptible d'exister une certaine volatilité en volume des petites et moyennes entreprises, elle ne semble pas transparaître en valeur (323).

498. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les parties, la décision n° 16-D-21 a uniquement souligné la possibilité pour les entreprises-clientes de changer facilement d'émetteurs compte tenu de la courte durée des préavis. L'Autorité a ainsi indiqué que cette possibilité " est de nature à fluidifier le marché de l'émission de titres-restaurant et à rendre les positions de marché des émetteurs plus facilement contestables " (324). Toutefois, malgré ce contexte propice à la concurrence, on observe en pratique une inertie du marché, signe d'une faible intensité de la concurrence du côté de l'offre.

499. En troisième lieu, le marché connaît de nombreuses barrières à l'entrée de nature économique, qui peuvent constituer un frein particulièrement important au développement des nouveaux émetteurs sur le marché (voir paragraphes 189 à 197). Or, être membre-sociétaire de la CRT permet de surmonter au moins en partie ces obstacles (voir paragraphes 616 à 623).

500. Les parties mises en cause soulignent que la progression de Natixis Intertitres sur la période des pratiques ainsi que l'arrivée des nouveaux entrants depuis 2012 démontreraient l'absence de barrières à l'entrée sur ce marché.

501. Toutefois, comme indiqué au paragraphe 495, la progression de Natixis Intertitres entre 2010 et 2016 doit être relativisée. Par ailleurs, même en tenant compte du contexte plus favorable auquel cette société a fait face avant 2002 (trois émetteurs concurrents au lieu de quatre pour un nouvel entrant pendant la période des pratiques, taux plus élevés face émission, etc.), Natixis Intertitres n'a pu conquérir qu'une part de marché limitée entre 1982 et 2002, période pendant laquelle elle n'était pas adhérent à la CRT (325). En effet, elle est par exemple passée de 5,5 % en 1991 à seulement 7 % en 2001 (326). Ceci illustre l'ampleur de la barrière à l'entrée que doit surmonter un nouvel entrant en l'absence d'adhésion à la CRT.

502. Un constat similaire doit être fait concernant l'entrée sur le marché de nouveaux émetteurs, dont le poids demeure particulièrement faible (1,5 % de parts de marché en 2016). À cet égard, l'Autorité note également que Digibon France a disparu en 2017, qu'Edenred France a racheté Moneo la même année et que CFCM et Edenred France ont signé un accord de partenariat qui s'est traduit par la migration des 60 000 porteurs de carte CFCM vers la plateforme d'Edenred France (327).

503. En quatrième lieu, les produits et services concernés au cas d'espèce sont, sinon quasi-identiques dans le cas du seul papier, à tout le moins très homogènes concernant les points suivants : même usage (i.e. acquitter le paiement d'un repas ou d'un produit alimentaire chez un commerçant agréé) ; mêmes contraintes réglementaires et fiscales, à quelques exceptions près (voir paragraphes 55 à 70), même réseau potentiel d'acceptants. Au surplus, il a été vu que les montants moyens des TR sont homogènes, et leur évolution est similaire depuis 2010 (voir paragraphe 230).

504. En cinquième lieu, et comme le précise la Commission dans ses Lignes directrices horizontales, " (...) pour qu'une collusion soit durable, la menace de mesures de représailles suffisamment crédibles et rapides doit être probable " (328). Au cas d'espèce, des mesures de représailles pouvaient être adoptées, face émission, en cas de politique commerciale agressive de la part d'un membre-sociétaire.

505. À cet égard, les parties soutiennent que les mesures de représailles seraient impossibles face émission, du fait du faible niveau des taux de commission. Selon Natixis Intertitres et Natixis, face acceptation, la multi-domiciliation et le fait que l'essentiel des revenus des émetteurs proviennent de cette face ôteraient tout intérêt pour un émetteur à diminuer ses taux de commission émission. Enfin, au regard de l'inertie des entreprises-clientes, l'abaissement des taux commission émission n'aurait que peu d'intérêt.

506. Toutefois, le taux de commission nul n'est absolument pas un plancher, non seulement théoriquement (329), mais surtout en pratique, comme en atteste l'existence de taux de commission émission négatifs pour certains contrats (330). Comme il a été indiqué plus haut au paragraphe 416, le marché des titres-service est un marché biface. Le revenu d'un émetteur est la somme des commissions perçues (ou versées) auprès des entreprises et des commerçants respectivement. Ainsi, une commission côté entreprise peut être négative si cette charge est compensée par les revenus dégagés auprès des commerçants.

507. En réponse à l'argument de Natixis Intertitres, l'Autorité souligne qu'il est plus facile de cibler les mesures de représailles face émission, et ce quelle que soit la face où la déviation a eu lieu. Par ailleurs, la baisse des taux émission permet d'acquérir de nouvelles entreprises-clientes sur cette face et, par symétrie, de récupérer un chiffre d'affaires supplémentaire face acceptation. Dès lors, en contractant avec de nouvelles entreprises-clientes, un émetteur fait perdre un chiffre d'affaires à l'émetteur déviant face acceptation.

508. Enfin, concernant l'inertie du marché, les contrats qui ne font pas l'objet d'attritions comptent pour une part importante du marché (i.e. environ 95 % selon Edenred France et Edenred (331)). Or, il ressort du dossier que ces contrats sont généralement conclus pour une durée supérieure à 6 mois (durée annuelle, voire supra-annuelle (332)). Ceci veut dire que sur une année, une grande partie du portefeuille de clientèle d'un émetteur revient potentiellement sur le marché. Le taux d'attrition est ainsi très faible et illustre un équilibre peu concurrentiel.

509. Au vu de ce qui précède, l'Autorité considère que le marché des titres-restaurant est un marché oligopolistique fortement concentré, marqué pendant la période examinée par une forte stabilité liée notamment à l'existence de plusieurs barrières à l'entrée et une transparence tarifaire face acceptation. En conséquence, les caractéristiques de ce marché ont pu faciliter la coordination des membres-sociétaires et son maintien sur le plan interne et externe.

La nature des informations échangées et les modalités de l'échange

510. À titre liminaire, il convient de rappeler que selon la Commission, " l'échange, entre concurrents, de données stratégiques, c'est-à-dire de données diminuant l'incertitude sur le plan stratégique sur le marché, est davantage susceptible de relever de l'article 101 que l'échange d'autres types d'informations. (...) D'une façon générale, les informations relatives aux prix et aux quantités sont celles qui présentent le plus grand intérêt stratégique, suivies des informations sur les coûts et la demande. (...) L'utilité stratégique des données est également fonction du caractère agrégé de celles-ci et de leur ancienneté, ainsi que du contexte du marché et de la fréquence des échanges " (333).

511. En premier lieu, les données transmises ne sont pas publiques, et ne sont accessibles qu'aux émetteurs concernés. Le caractère confidentiel de ces données, du point de vue des émetteurs, est d'ailleurs confirmé par le fait que tous ont demandé la protection de données de même nature les concernant (i.e. nombre annuel de titres émis) recueillies au cours de l'instruction (334).

512. Les parties mises en cause allèguent que des informations similaires, voire plus détaillées, étaient déjà accessibles aux parties. Dès lors, elles ne sauraient être considérées comme confidentielles. Elles indiquent ainsi que des données similaires étaient transmises par la CNTR aux émetteurs pendant la durée des pratiques et que chaque émetteur avait accès à des données bien plus désagrégées (segmentation de catégories de clients, voire segmentation par client) en interne via des outils de surveillance du marché.

513. Néanmoins, il convient de relever que les données transmises par la CNTR étaient annuelles, donc d'une fréquence très largement inférieure aux données mensuelles transmises par la CRT à ses membres. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les données transmises par la CRT sont exhaustives et plus rapprochées dans le temps que celles qui peuvent être récoltées en interne par les équipes commerciales des émetteurs. Enfin, à la différence des données récoltées en interne, les données échangées sont plus fiables puisqu'elles émanent d'une structure contrôlée à égalité par ses membres.

514. En deuxième lieu, les données transmises sont individuelles et très précises. En effet, le nombre de titres-restaurant émis par chaque émetteur puis traité par la CRT était communiqué à l'unité près.

515. En troisième lieu, compte tenu de la symétrie des faces en termes de parts de marché (voir paragraphes 168 à 169), la communication des informations litigieuses permettait à chaque émetteur de connaître le nombre de titres émis par ses concurrents.

516. En outre, il convient de rappeler que ce sont les entreprises-clientes qui choisissent la valeur faciale des titres-restaurant qu'elles achètent (voir paragraphe 421), et que les montants moyens des titres émis sont similaires entre les émetteurs historiques et évoluent de manière comparable depuis 2010 (voir paragraphes 227 à 230). En conséquence, les parts de marché relatives au nombre de titres traités reflètent fidèlement la performance des différents émetteurs sur le marché en termes de valeur faciale totale remboursée, et, par symétrie, en termes de valeur faciale totale émise. Il faut rappeler que les valeurs faciales sont des informations publiques et que le montant moyen du TR émis, et son évolution depuis 2010, apparaissent très homogènes (voir paragraphe 230).

517. En quatrième lieu, et comme expliqué aux paragraphes 182 à 188, le degré de transparence des prix sur le marché est inégal selon les faces. Les conditions tarifaires générales sont en effet face émission beaucoup moins transparentes que face acceptation.

518. Toutefois, étant donné l'homogénéité des services sur lesquels portent les informations échangées et le fait que le circuit de remboursement (qui transite par la CRT) d'une remise donnée sur des titres-restaurant est identique pour les quatre émetteurs, ces derniers n'ont pas besoin de connaître précisément les pratiques tarifaires de leurs concurrents. En effet, les informations échangées révèlent à chacun la ligne stratégique commerciale de ses concurrents face émission. Face à une éventuelle baisse des commandes de titres, ou encore une hausse des ruptures de contrats de fourniture, les données échangées permettaient à l'émetteur concerné de connaître assez rapidement l'identité du (des) concurrent(s) agressif(s).

519. Dans ces conditions, les statistiques mensuelles transmises ont renforcé la transparence du marché pour les émetteurs, en permettant d'observer de manière continue l'efficacité globale de la politique tarifaire de chacun de leurs concurrents. En outre, l'analyse de l'évolution des parts de marché mensuelles montre qu'elles sont assez stables d'un mois à l'autre avec de faibles taux d'attrition, ce qui renforce l'utilité des informations échangées. En d'autres termes, la faible variabilité des parts de marché et volatilité de la clientèle permet de limiter fortement l'incertitude quant aux causes d'une diminution éventuelle de part de marché de l'un des émetteurs, l'incertitude n'étant pas liée au comportement des autres émetteurs, ainsi qu'illustré par le graphique suivant :

Figure 5 -Évolution des parts de marché individuelles mensuelles, 2010 à 2013

[SCHEMA]

Source : chiffres communiqués par la CRT (335) : la part de marché de chaque émetteur a été calculée comme suit : rapport entre (a) le nombre de TR traités au cours d'un mois donné pour le compte d'un émetteur donné, et (b) le nombre total de TR traités par la CRT au cours du même pour le compte de ses quatre membres, le tout étant multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage.

520. Selon les parties mises en cause, l'utilité stratégique des informations échangées est à nuancer dès lors qu'elles :

- sont affectées par des paramètres indépendants de la stratégie et de la volonté des émetteurs (e.g. évolution de l'effectif des entreprises-clientes, etc.) ;

- diffèrent des parts de marché en revenus, dès lors que selon les entreprises-clientes, le niveau des taux de commission face émission est différent et donc également le profit engendré. En conséquence, les parts de marché en volume n'étaient pas adaptées pour permettre aux émetteurs de surveiller le comportement des émetteurs ; et

- sont par nature " agrégées " : elles ne permettent ainsi pas d'identifier un changement de comportement d'un concurrent dès lors qu'il existe une variation sensible des parts de marché par catégorie de clientèle.

521. L'Autorité note, s'agissant de l'incertitude liée à des facteurs exogènes, comme indiqué précédemment, les parts de marché annuelles et mensuelles sont très stables sur ce marché et les taux d'attrition, notamment en valeur, sont relativement bas : dans ce contexte, il est difficile de considérer que des facteurs exogènes rendraient le marché si instable qu'il serait difficile d'interpréter les données de parts de marché échangées.

522. Par ailleurs, s'agissant de la différence entre les parts de marché en revenu et en volume, l'Autorité note que, selon les parties mises en cause, un membre-sociétaire aurait pu s'écarter de la ligne commune des émetteurs historiques, sans que cette déviation soit identifiée par ses concurrents, en ajustant sa politique commerciale de manière à modifier la composition de son portefeuille de clients (i.e. en captant de la part de marché sur les volumes de vente les plus profitables, et en perdant de la part de marché sur les volumes de vente les moins profitables). Toutefois, une telle stratégie apparaît peu crédible :

- soit elle implique de conquérir des entreprises-clientes de petite taille en abandonnant des grands comptes. Or, cette stratégie serait risquée et coûteuse en termes de ressources nécessaires pour démarcher les petites entreprises extrêmement nombreuses ;

- soit elle implique de conquérir des grands comptes en abandonnant des plus petites entreprises-clientes.

523. Enfin, l'Autorité note que la nature " agrégée " des données échangées constitue en partie leur intérêt. En effet, elles se différencient précisément des informations plus détaillées auxquelles ont accès les équipes commerciales des émetteurs, qui ne donnent que peu d'indications sur la performance globale des concurrents. Il ressort d'ailleurs d'une étude économique commune aux parties qu'une analyse à l'échelle de catégories de clients ne serait pas plus pertinente.

524. En effet, l'étude économique susvisée analyse différents paramètres (taux de commission, parts de marché, etc.) en fonction des catégories de clients (1 à 9 employés, 10 à 249 employés, 250 à 4999 employés et 5000 employés et plus). On y constate que les grandes variations des parts de marché pour les clients de 5 000 employés et plus sont également observables sur la part de marché cumulée sur l'ensemble des clients. En effet, étant donné que le segment des entreprises ayant plus de 5 000 employés représente, selon les années, entre [10 - 20 %] du volume total de TR émis sur le marché (336), toute variation importante sera répercutée sur la part de marché globale. Toute tentative de déviation serait donc aisément identifiable sur les parts de marché globales et donc à l'aide des informations échangées par les membres de la CRT.

525. En tout état de cause, pendant la période considérée, les parts de marché des émetteurs sont restées stables et les taux d'attrition faibles. Ceci veut dire que les fluctuations de clientèle entre émetteurs n'étaient pas reflétées dans les parts de marché échangées mais que cela était l'indice d'une faible concurrence plutôt que d'une absence de qualité de cet indicateur pour surveiller les comportements concurrentiels.

526. En cinquième lieu, la circonstance qu'il existe un décalage de plusieurs mois entre l'émission des titres et leur traitement par la CRT ne rend pas pour autant les informations échangées historiques.

527. Il convient à titre liminaire de distinguer d'une part l'ancienneté des données, c'est-à-dire le temps écoulé entre la date de validité desdites données et leur transmission aux parties intéressées, et, d'autre part, le décalage temporel entre l'émission, voire la négociation, des TR, et le traitement de ces derniers. S'agissant du décalage temporel, la Commission indique dans ses Lignes directrices horizontales que " [l]e caractère réellement historique des données est fonction des spécificités du marché en cause, et notamment de la fréquence de renégociation des prix dans le secteur " (337).

528. En l'espèce, le décalage temporel entre le moment où les TR sont négociés face émission et celui où ils sont traités, qui serait de 6 mois selon certaines parties mises en cause (338) ou 2-3 mois selon la CRT (voir paragraphe 112), demeure largement inférieur à la fréquence, annuelle, voire supra-annuelle (339), de fixation des tarifs des émetteurs. Ainsi, face acceptation, les prix publics sont fixés pour une année, et appliqués à plus de 70 % de la valeur des TR remis (340). Face émission, les conditions générales tarifaires, appliquées certes à une partie minoritaire de la clientèle, sont généralement fixées pour une année également, et la durée de certains contrats est même supra-annuelle (341). En tout état de cause, une période de décalage de deux à six mois ne semble pas compromettre l'identification de comportements déviants dans un marché où les contrats face émission sont conclus pour au moins six mois ou le plus souvent un an et où le taux d'attrition est faible.

529. Les informations échangées permettaient ainsi à chacun de détecter rapidement, relativement à la fréquence de fixation des conditions tarifaires sur la face émission, tout changement de ligne de conduite générale de ses trois concurrents. Cela est renforcé par le fait que, face émission, le marché présente un certain degré d'inertie. En d'autres termes, même si un réajustement tarifaire important effectué par un émetteur ne peut être détecté qu'au bout de plusieurs mois par les autres, cela n'apparait pas suffisant pour le premier pour tirer les bénéfices de ce réajustement, et donc l'inciter à dévier de l'équilibre de collusion.

530. Au cas d'espèce, il ressort donc des constatations exposées ci-avant que la CRT transmettait aux membres-sociétaires les parts de marché de chacun, relatives au nombre de titres traités par la CRT, observées le mois précédent la communication des données. L'Autorité considère que compte tenu de la structure du marché, de la fréquence mensuelle des échanges, du niveau de désagrégation des données échangées, de la confidentialité des données échangées et de leur absence d'historicité, ces données avaient une utilité stratégique certaine pour les émetteurs.

La réduction de l'incertitude sur le marché et l'autonomie commerciale des émetteurs historiques

531. Les échanges d'informations visés au titre du grief n° 1 ont accru la transparence du marché en indiquant à chaque émetteur sa part de marché individuelle face acceptation ainsi que celle de chacun de ses trois concurrents. Grâce à ces informations, chaque émetteur pouvait apprécier la ligne stratégique de ses concurrents, face émission. En d'autres termes, chacun était en mesure de détecter tout changement de stratégie tarifaire et donc de dissuader tout comportement agressif de la part de l'un d'entre eux.

532. Dans le contexte particulier du marché des TR, où les quatre émetteurs mis en cause détiennent la quasi-totalité des parts de marché, sont réunis au sein d'une structure commune, i.e. la CRT, où l'inertie des entreprises-clientes, telle qu'attestée par la relative stabilité des parts de marché individuelles, et a fortiori de leur part de marché cumulée, est grande, où le taux d'attrition est faible et enfin où existe déjà une transparence tarifaire forte face acceptation, l'échange d'informations est particulièrement nocif. En effet, il ne reste que peu de marge pour que la concurrence puisse s'exprimer sans être immédiatement visible. Ainsi, sur un tel marché, le seuil de sensibilité, déjà notablement bas, a été fortement réduit par les pratiques.

533. Au vu de ce qui précède, l'Autorité considère donc que les échanges d'informations au cas d'espèce ont contribué à diminuer l'incertitude sur le marché oligopolistique des titres-restaurant et ont donc été susceptibles de réduire l'autonomie commerciale des opérateurs concernés.

534. À cet égard, les parties mises en cause avancent que la démonstration d'effets restrictifs de concurrence au cas d'espèce nécessiterait d'apporter la preuve :

- de l'utilisation concrète des informations échangées par les membres-sociétaires, et ce, à la lumière des arrêts de la Cour de cassation rendus dans l'affaire de la téléphonie mobile (342) ; et

- d'effets restrictifs de concurrence réels.

535. Sur le premier point, l'utilisation des données par les parties à l'entente n'est pas, selon l'Autorité, indispensable pour démontrer concrètement un effet anticoncurrentiel au sens de la jurisprudence précitée.

536. Dans le cadre du second pourvoi formé dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, dans son arrêt sur renvoi, avait satisfait à l'exigence de démonstration concrète de l'effet restrictif de concurrence de l'échange, en relevant " qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à reprendre les motifs propres et adoptés de l'arrêt partiellement cassé du 12 décembre 2006, qui n'a pas présumé à partir du seul caractère oligopolistique du marché, et de données abstraites, qu'un échange régulier d'informations était de nature à altérer sensiblement la concurrence, qui ne s'est pas bornée à déduire le caractère stratégique des données échangées du seul fait qu'elles étaient analysées au plus haut niveau par les opérateurs et qui n'a pas décidé que l'absence de distinction entre les forfaits et les cartes pré-payées, importait peu, mais a vérifié que les informations échangées, en dépit de leurs imperfections, avaient été effectivement utilisées par les opérateurs pour ajuster leur stratégie, a légalement justifié sa décision" (soulignement ajouté) (343). La Cour de cassation ne fait pas ici référence au fait que la démonstration de l'utilisation des données serait une condition à la preuve d'effet anticoncurrentiels au sens de l'article 101 TFUE ou de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

537. Cette interprétation serait de surcroît en contradiction avec la position des Lignes directrices horizontales et de la jurisprudence de la Cour de justice (344) qui reconnaissent que " [l]orsqu'une entreprise reçoit des données stratégiques d'un concurrent (que ce soit lors d'une réunion ou par courrier postal ou électronique), elle sera supposée avoir accepté ces informations et avoir adapté son comportement sur le marché en conséquence, à moins qu'elle n'ait répondu par une déclaration claire qu'elle ne souhaitait pas recevoir de telles données " (paragraphe 51). L'utilisation est donc présumée ici par la seule réception des informations stratégiques communiquées, faute de distanciation publique. En effet, comme il a été démontré aux paragraphes 511 à 531, les informations en cause échangées sur une base mensuelle sont stratégiques.

538. Sur le second point, les parties s'appuient sur un arrêt du 12 décembre 2018 (345) rendu par le Tribunal de l'Union dans une affaire dite de " pay-for-delay " dans le secteur pharmaceutique (346).

539. Dans cet arrêt, le Tribunal de l'Union a indiqué que lorsqu'un accord de " pay-for-delay " a été mis en œuvre la démonstration d'une restriction de concurrence par les effets potentiels générés par ledit accord ne saurait suffire pour établir la violation de l'article 101 du TFUE : " (...) il apparaîtrait paradoxal, lorsque les clauses d'un accord ont été mises en œuvre et que leurs effets sur la concurrence peuvent être mesurés en prenant en compte les développements factuels pertinents, notamment ceux postérieurs à la conclusion de l'accord, qui sont intervenus avant que la Commission ne se prononce, de permettre à celle-ci de se contenter de démontrer les effets anticoncurrentiels que ces clauses seraient susceptibles d'avoir (...) ". (347)

540. Toutefois, l'Autorité considère que le raisonnement tenu par le Tribunal de l'Union dans cet arrêt, sous pourvoi, ne saurait être applicable au cas d'espèce.

541. En premier lieu, par une jurisprudence constante, la Cour de justice, dans le cadre de renvois préjudiciels, admet le principe selon lequel l'article 101 TFUE ne limite pas l'appréciation d'un accord ou d'une pratique concertée aux seuls effets actuels, celle-ci devant également tenir compte des effets potentiels de l'accord ou de la pratique en cause sur la concurrence dans le marché intérieur (348).

542. Les Lignes directrices horizontales ne limitent d'ailleurs pas l'analyse des effets aux seuls effets réels dans le cadre d'échanges d'informations. En effet, elles prévoient que concernant les effets restrictifs de concurrence, " il convient d'analyser au cas par cas l'incidence probable, en termes de concurrence, des échanges d'informations, les résultats de cette appréciation étant fonction d'une combinaison d'éléments spécifiques à l'affaire en cause. L'évaluation des effets restrictifs sur la concurrence consiste en une comparaison des effets probables de l'échange d'informations avec la situation concurrentielle telle qu'elle se présenterait si cet échange n'avait pas lieu. Pour qu'un échange d'informations ait des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, il doit être susceptible d'avoir une incidence défavorable sensible sur un (ou plusieurs) des paramètres de la concurrence, tels que le prix, la production, la qualité ou la diversité des produits ou encore l'innovation. Un échange d'informations aura ou non des effets restrictifs sur la concurrence en fonction des conditions économiques prévalant sur les marchés en cause, ainsi que des caractéristiques des informations échangées " (soulignements ajoutés) (349).

543. En deuxième lieu, l'arrêt a une portée nécessairement limitée en raison du fait qu'il s'agissait de la mise en œuvre d'un accord et non d'une pratique concertée - comme au cas d'espèce -, pour laquelle par définition, la distinction entre conclusion et mise en œuvre n'est pas pertinente.

544. En troisième lieu, et sans que cela soit requis par la jurisprudence au titre de la démonstration d'une restriction de concurrence au sens de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce, l'Autorité répond aux arguments soulevés par les parties sur l'absence d'effets réels sur le marché des échanges d'information aux paragraphes 757 à 761.

Conclusion

545. Il est donc établi que les pratiques visées au titre du grief n° 1 ont eu pour effet de réduire l'incertitude sur le marché des TR en permettant à chacun des émetteurs historiques d'avoir une connaissance accrue du comportement de ses concurrents par rapport à une situation de concurrence effective. En conséquence, l'Autorité retient que ces pratiques ont eu pour effet de restreindre la concurrence au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

c) La participation des parties mises en cause aux pratiques

Le rappel des principes applicables

546. S'agissant des principes applicables relatifs à la démonstration de la participation aux pratiques, l'Autorité renvoie aux développements présentés aux paragraphes 465 à 467.

L'application au cas d'espèce

547. En premier lieu, et tel qu'il ressort des paragraphes 468 à 475, la participation des membres-sociétaires aux échanges d'informations est attestée.

548. En second lieu, la CRT a participé de manière active en jouant un rôle central dans le système d'échanges d'information litigieux à travers la communication des tableaux de bord susvisés aux DAF des membres-sociétaires. Dès lors, la CRT doit également être tenue pour responsable des pratiques pour toute leur durée.

d) La durée et la continuité des pratiques

Le rappel des principes applicables

549. L'Autorité de la concurrence a rappelé dans des décisions antérieures les principes applicables lors de la détermination de la durée d'une infraction conformément aux règles du droit de la concurrence (350).

550. Ainsi, il convient de rechercher la période qui s'est écoulée entre la date de la commission de l'infraction et la date à laquelle il y a été mis fin (351).

551. En ce qui concerne l'administration de la preuve des infractions visées par l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 101 du TFUE, il incombe à l'Autorité d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction. En l'absence de preuves directes, l'Autorité doit se fonder sur " des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon à ce qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises " (352).

552. De plus, conformément au principe de la présomption d'innocence (353), l'existence d'un doute quant à la durée de l'infraction doit profiter à l'entreprise mise en cause.

553. S'agissant de la preuve de la durée de cette infraction et de sa continuité, le juge de l'Union a considéré qu'entre deux dates précises pour lesquelles elle était établie, des déclarations d'entreprises sur leur continuité pouvaient constituer des éléments de preuve suffisants (354).

L'application au cas d'espèce

Début des pratiques

554. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 5 juillet 2010 et le 2 juillet 2013, la CRT adressait simultanément aux DAF émetteurs, en début de chaque mois, un courriel auquel était joint un fichier contenant notamment le nombre de titres-restaurant traités, le mois précédent, pour le compte de chaque émetteur.

555. En second lieu, différentes déclarations de la CRT sont également de nature à démontrer que les quatre émetteurs historiques ont individuellement obtenu communication des parts de marché individuelles (en termes de titres traités) depuis le 1er octobre 2002, date à partir de laquelle Natixis Intertitres a commencé à bénéficier des prestations de traitement des titres de la CRT.

556. En effet, en réponse aux allégations du saisissant faisant référence à des pratiques d'échanges d'informations, la CRT a indiqué dans ses observations du 4 juillet 2016 que " la communication de ces chiffres aux DAF des émetteurs avaient [sic] pour seul objet de justifier de la répartition des coûts de fonctionnement de la CRT entre les émetteurs ". Or, la règle de répartition sur la base de 10 % à part égale et 90 % en fonction du volume de titres traité pour chaque émetteur figure expressément dans le Protocole et, toujours selon la CRT, existerait " au moins depuis 1987 " (voir paragraphe 102).

557. En outre, le Directeur Général de la CRT a déclaré que " (...) à titre informatif, [le Directeur Administratif et Financier de la CRT] envoie par courriel, les tableaux avec le nombre titre traités pour chaque émetteur chaque mois, " depuis toujours " (voir paragraphe 277).

558. Ceci étant, l'Autorité considère qu'elle n'a pas suffisamment d'informations à sa disposition pour confirmer que l'infraction aurait effectivement débuté le 1er octobre 2002. En conséquence, l'Autorité considère que les pratiques sont établies à partir du 5 juillet 2010.

Continuité des pratiques

559. Certaines parties contestent le caractère continu des pratiques en cause sur la période allant de 2010 à 2013, en raison de l'absence de courriels à certains mois pendant cette période.

560. Toutefois, l'Autorité constate qu'à une exception près cette absence ne concerne jamais deux mois d'affilée sur toute la période et surtout, la communication régulière et continue des parts de marché sur cette période a été confirmée lors de l'audition du 13 juin 2017 lors de laquelle la CRT a déclaré qu'" à titre informatif, [le DAF de la CRT] envo[yait] par courriel, les tableaux avec le nombre de titres traités pour chaque émetteur chaque mois, " depuis toujours " " (355) (soulignement ajouté).

561. En outre, la DAF de la CRT a indiqué dans un courriel interne de la CRT daté du 5 juillet 2010 que " avant le 5 du mois, [elle] envoie ce tableau représentant la pdm [part de marché] de chaque émetteur " (356).

562. En conséquence, l'Autorité considère que les pratiques en cause ont été continues sur la période du 5 juillet 2010 au 2 juillet 2013.

Fin des pratiques

563. Selon les déclarations du représentant de la CRT, " [D]epuis le 1er janvier 2016, les informations relatives aux nombre de titres traités par chaque émetteur ne sont plus envoyées " (voir paragraphe 285).

564. En outre, la CRT a mis en œuvre de nouvelles modalités de répartition des charges. Ainsi, cette répartition " s'effectue depuis le 1er janvier 2016 en fonction des coûts directs (proportionnels à la volumétrie des titres traités pour chaque émetteurs) et des coûts indirects (répartis à part égale). Les émetteurs n'ont donc pas connaissance du détail des coûts supportés par les autres émetteurs, mais simplement du coût global ventilé entre les émetteurs." (357) (soulignement ajouté).

565. Dans ce nouveau système de répartition, chaque émetteur ne connait effectivement pas les parts de marché de ses concurrents, et n'est pas en mesure de les calculer. En effet, à partir du montant des charges qui lui sont imputées, du total des charges de la CRT, et enfin de la clé de répartition entre coûts directs et coûts indirects, il est seulement capable de calculer sa propre part de marché. Les émetteurs peuvent nommer un auditeur externe afin qu'il certifie la conformité des appels de fonds avec les règles de répartition des charges de fonctionnement de la CRT.

566. Ces éléments sont corroborés par l'existence d'un courriel interne de la CRT daté du 5 janvier 2017 indiquant, s'agissant de tableaux de parts de marché, " SVP de rien transmettre directement aux émetteurs " (voir paragraphe 286).

567. Dans ce contexte, nonobstant l'absence au dossier de courriels entre la CRT et les émetteurs historiques au-delà du 2 juillet 2013, l'Autorité considère que les pratiques se sont prolongées jusqu'à la mise en œuvre des nouvelles modalités de répartition des charges.

568. Au vu de ce qui précède, l'Autorité considère que les pratiques ont pris fin le 31 décembre 2015.

2. SUR LES PRATIQUES DE VERROUILLAGE DU MARCHE (GRIEF N° 2)

569. Les Statuts, le RI CRT et le Protocole constituent l'ensemble des règles de fonctionnement de la CRT et, à ce titre, sont interconnectés. Leur caractère complémentaire est illustré notamment par le fait que le RI CRT précise les dispositions des Statuts et que les membres-sociétaires encouraient le risque d'une exclusion de la CRT, conformément à l'article VII des Statuts, en cas de violation des obligations posées par le Protocole (voir paragraphe 310).

570. Certaines dispositions des Statuts, du RI CRT et du Protocole, présentées aux paragraphes 287 à 330 (ci-après, prises ensemble, " l'Accord "), ont eu, combinées entre elles, pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant :

- d'une part, en contrôlant l'accession des émetteurs à la CRT (premier volet) et,

- d'autre part, en contrôlant le développement des titres dématérialisés via l'interdiction de développer une plateforme de traitement des titres dématérialisés en dehors de la CRT sous peine de sanctions (second volet).

571. Comme indiqué aux paragraphes 629 et 654, ces deux volets se complètent et se renforcent mutuellement. Ainsi, l'interdiction de lancer des solutions dématérialisées renforçait le contrôle du marché au travers de la CRT. De même, le contrôle de l'entrée dans la CRT limitait l'accès au marché pour des opérateurs qui, par exemple, voulaient d'abord développer des produits sur support papier avant de lancer des titres dématérialisés.

572. Dans la suite de la décision, l'Autorité qualifiera, au cas d'espèce, l'Accord d'accord entre plusieurs entreprises ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché. Elle écartera la qualification éventuelle de restriction accessoire attachée à l'Accord et précisera l'identité des participants aux pratiques en cause ainsi que leur durée.

573. Afin d'assurer la clarté de sa démonstration, elle séparera, pour certaines étapes de son raisonnement, l'analyse du premier et du second volet des pratiques en cause.

a) L'accord de volontés

Le rappel des principes applicables

574. L'article 101, paragraphe 1 du TFUE prohibe les accords, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées restrictives de concurrence qui résultent d'accords de volonté entre entités autonomes.

575. L'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les ententes, pratiques concertées et décisions d'association d'entreprises restrictives de concurrence qui résultent d'accords de volonté entre entités autonomes.

576. La preuve d'une entente requiert la démonstration d'une volonté commune des parties à l'entente de se comporter sur le marché de manière déterminée (358). Selon la Cour de justice, la preuve d'un tel accord " doit reposer sur la constatation directe ou indirecte de l'élément subjectif qui caractérise la notion même d'accord, c'est-à-dire d'une concordance de volontés entre opérateurs économiques sur la mise en pratique d'une politique, de la recherche d'un objectif ou de l'adoption d'un comportement déterminé sur le marché, abstraction faite de la manière dont est exprimée la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément aux termes dudit accord " (359).

577. En ce qui concerne le standard de preuve de la participation d'une entreprise à une entente horizontale, il ressort de la pratique décisionnelle de l'Autorité et de la jurisprudence que la preuve de pratiques anticoncurrentielles peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction (360).

L'application au cas d'espèce

Premier volet

578. Au cas d'espèce, certaines dispositions issues des Statuts et du RI CRT sont de nature à donner un pouvoir de contrôle des membres-sociétaires sur l'accession de nouveaux émetteurs à la CRT (i.e. articles II, VI et X des Statuts, et 8, 13 et 15 du RI CRT, voir paragraphes 288 à 298).

579. Or, les Statuts ont été adoptés par les membres-sociétaires le 11 février 2002. Par ailleurs, le RI CRT a été adopté, le 27 mars 2015, par ses membres i.e. les émetteurs historiques au sein de l'Assemblée générale de la CRT en vertu de l'article XIX des Statuts. Leur existence constitue, au sens de la jurisprudence de l'Union (361), une preuve de la volonté commune des émetteurs historiques de " se comporter sur le marché d'une manière déterminée ".

580. Ces dispositions expriment notamment la volonté concordante de chaque émetteur que tout nouveau membre de la CRT soit présenté " par un membre-sociétaire de l'Association [la CRT] " et " agréé par décision du Conseil d'Administration [de la CRT] ", décision qui doit par ailleurs être " unanime " et " non motivée " (articles VI des Statuts et 15.3 du RI CRT).

Second volet

581. Certaines dispositions du Protocole (articles 2, 3.1 et 7) expriment la volonté de ses signataires :

(i) de s'engager à faire traiter par la CRT tous les titres (i.e. les titres-restaurant, titres emploi-services et les chèques d'accompagnement personnalisés) qu'ils émettent ;

(ii) de s'interdire de développer " tout système " d'acceptation " de titres-restaurant dématérialisés en dehors du cadre de la CRT" ; et

(iii) d'infliger une sanction pécuniaire en cas de manquement aux obligations prévues par le Protocole, et " en cas de persistance dans la défaillance " de l'émetteur de prononcer une mesure d'exclusion de la CRT conformément à l'article VII des Statuts.

582. Or, le Protocole a été signé le 21 janvier 2002 par l'ensemble des émetteurs historiques.

583. Dès lors, l'existence du Protocole, et plus particulièrement de ses articles 2, 3.1 et 7 (voir paragraphes 299 à 311) constitue, au sens de la jurisprudence de l'Union (362), une preuve de la volonté commune des émetteurs historiques de " se comporter sur le marché d'une manière déterminée ".

584. L'accord de volonté susvisé entre les émetteurs mis en cause est en outre confirmé par les termes de la Lettre-avenant, par laquelle les émetteurs signataires du Protocole mettent expressément fin à leurs engagements relatifs aux titres dématérialisés vis-à-vis de la CRT.

585. La Lettre-avenant susvisée stipule que les émetteurs signataires " sont déliés de (i) leur engagement d'exclusivité au profit de la Centrale de Règlement des Titres en ce qui concerne le traitement des titres-restaurant dématérialisés et de (ii) leur interdiction de développer en dehors de la Centrale de Règlement des Titres une plate-forme monétique qui aurait pour objet ou finalité de gérer, sur la base de normes techniques standards (terminaux électronique de paiement, back et front office acquéreur), un système d'acceptation en France de titres-restaurant dématérialisés " (363) (soulignements ajoutés).

Conclusion

586. À la lumière de ce qui précède, l'Accord constitue donc un accord de volontés au sens de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle.

b) L'objet anticoncurrentiel des pratiques

Le rappel des principes applicables

La notion de restriction de concurrence

587. Selon la pratique décisionnelle du Conseil, puis de l'Autorité, l'absence de règles objectives, transparentes et non discriminatoires d'adhésion à un groupement d'entreprises ne peut relever de la prohibition des ententes anticoncurrentielles entre ces entreprises que si le défaut de ces règles ou leur mauvaise application conduit à fausser la concurrence en empêchant ou en limitant l'accès au marché pour les entreprises qui ne sont pas admises à ce groupement (364).

588. À ce titre, la cour d'appel de Paris (365) a jugé qu'aucune entente anticoncurrentielle n'était établie à l'encontre d'une chambre syndicale dès lors que les conditions d'adhésion à cette organisation : " ne peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché concerné ". Plus précisément, l'arrêt relève d'abord que : " si l'admission par cooptation de nouveaux membres au sein d'une organisation professionnelle ne constitue pas en elle-même une pratique contraire au droit de la concurrence, une telle pratique peut porter atteinte au fonctionnement de la libre concurrence si l'adhésion à cette organisation professionnelle est une condition de l'accès au marché ". La cour indique ensuite que la restriction de concurrence résultant d'un refus d'adhésion doit être démontrée et " ne saurait se déduire du seul fait que les entreprises demandent à adhérer à cette organisation ".

589. Dans le même sens, la pratique décisionnelle de l'Autorité considère que la restriction de concurrence est celle résultant de la situation dans laquelle l'appartenance à un groupement d'entreprises est " une condition de l'accès au marché ". C'est ainsi que, dans sa décision n° 01-D-70 du 24 octobre 2001 relative au secteur de la mélasse et du rhum à la Réunion, elle a considéré : " que la fermeture d'un groupement, c'est-à-dire le fait d'en réserver l'adhésion à ses fondateurs ou à des entreprises acceptées par eux, n'est susceptible d'entraver le libre jeu de la concurrence que si la participation au groupement est la condition de l'accès au marché ".

590. Cependant, comme l'a précisé l'Autorité dans sa décision n° 18-D-04 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation de viande en Martinique, la notion de restriction de concurrence ne se limite pas à ce seul cas, qui peut paraître inadapté dans certaines situations de marché. Ainsi, l'Autorité admet aussi que la restriction de concurrence est établie si l'adhésion au groupement est une condition de " l'accès à une part essentielle du marché " (366), ou qu'elle est " un facteur essentiel de contact avec la clientèle locale " ce qui a pour conséquence que le refus d'admission peut " limiter l'accès des artisans exclus du groupement à la clientèle " (367).

591. En conséquence, les conditions d'adhésion à un groupement professionnel peuvent porter atteinte à la libre concurrence si, d'une part, elles sont définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire et si, d'autre part, l'absence de ces règles d'adhésion ou leur mauvaise application conduit à empêcher ou à limiter l'accès au marché pour les entreprises qui ne sont pas admises.

La distinction entre la restriction de concurrence par objet et par effet

592. Les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce établissent une distinction probatoire entre les pratiques qui restreignent la concurrence en raison de leur " objet "ou de leurs " effets " nocifs.

593. Il résulte de la jurisprudence nationale et de l'Union que l'objet et l'effet anticoncurrentiels de telles pratiques sont des conditions alternatives pour apprécier si celles-ci peuvent être sanctionnées (368).

594. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice que certains types de coordination entre entreprises, tels que, notamment mais pas exclusivement, les ententes sur les prix, révèlent intrinsèquement un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (369).

595. De manière générale, l'appréciation de l'existence d'un degré suffisant de nocivité nécessite d'examiner concrètement et cumulativement la teneur et les objectifs de la disposition restrictive de concurrence, ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle s'insère. Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés, ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (370).

L'application au cas d'espèce

Premier volet

L'applicabilité aux groupements d'investissements de la pratique décisionnelle relative à l'accès aux groupements d'entreprises

596. À titre liminaire, les parties mises en cause soulèvent que la pratique décisionnelle visée aux paragraphes 588 à 591 n'a jamais été appliquée à des groupements d'investissements tels que la CRT. Or, elle ne saurait leur être appliquée dès lors que, contrairement aux groupements de moyens, les groupements d'investissements doivent pouvoir protéger les investissements nécessaires à leur activité par des conditions d'accès potentiellement discriminatoires, non objectives et non transparentes.

597. Au soutien de leur argumentation, certaines parties s'appuient sur la décision n° 11-D-05 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques dans la zone Réunion -Mayotte qui a relevé que la pratique décisionnelle n'avait " (...) jamais été appliquée à la situation particulière d'un groupement destiné à mener en commun un projet d'investissement, tel que la construction d'une infrastructure. (...) Dès lors, une analyse au fond apparaît nécessaire afin de rechercher si le droit de la concurrence impose ou non, en l'absence de pratique décisionnelle ou de jurisprudence portant précisément sur ce point, l'application de conditions d'adhésion objectives, transparentes et non discriminatoires à des groupements d'investissement, dans la mesure où cette adhésion constitue une condition d'accès au marché ou un avantage concurrentiel " (371).

598. Toutefois, à considérer même que cette pratique décisionnelle ne soit pas applicable aux " groupements d'investissements ", ce que n'exclut pas la décisionn° 11-D-05, elle demeure applicable à la CRT dès lors que l'importance des investissements réalisés pour l'exercice de son activité doit être relativisée.

599. En effet, les montants (i.e. 2,7 millions d'euros par an) " d'achats et charges " cités dans une étude économique produite par Natixis Intertitres et Natixis (372), et dans les observations de la société Up, (373) sont, rapportés au total des commissions perçues réalisé par les émetteurs mis en cause (i.e. 230 millions d'euros en 2016 (374)), faibles. Ce constat est en outre renforcé par le fait que le périmètre retenu des investissements (i.e. " achats et charges "), ne correspond pas à la définition d'investissements au sens comptable du terme.

600. Le montant annuel moyen des amortissements, également cité par les sociétés susvisées, donne une première estimation des investissements. Sur la période 2009-2016, ce montant s'élève à environ 1 million d'euros (375), soit environ 0,5 % du chiffre d'affaires réalisé par les quatre émetteurs membres de la CRT sur le marché des titres-restaurant.

601. Les liasses fiscales de la CRT S permettent d'affiner cette estimation. Elles conduisent à constater qu'en moyenne, le montant annuel moyen des investissements nécessaires à l'activité de la CRT s'élève, sur la période 2002-2017, à environ 1,3 million d'euros, soit environ 0,5 % du total des commissions perçues (376). Le montant annuel des investissements correspond à l'augmentation des immobilisations (au sens de la liasse DGFIP n° 2054) enregistrée une année donnée.

602. Enfin, l'évolution des augmentations d'immobilisations ainsi que le ratio entre immobilisations nettes et immobilisations brutes, en moyenne de 28 % entre 2002 et 2017 et en décroissance, suggère un vieillissement et un faible renouvellement du parc, a priori contradictoire avec l'assimilation de la CRT à un groupement d'investissements.

603. Dans ce contexte, force est de constater que l'importance des investissements nécessaires au traitement des TR est à relativiser et que, partant, la CRT ne saurait être qualifiée de groupement d'investissement. Dès lors, la pratique décisionnelle visée aux paragraphes 588 à 591 lui est applicable.

604. Il convient dès lors d'examiner les conditions d'accès à la lumière de la pratique décisionnelle rappelée plus haut.

Les conditions d'adhésion définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire

605. Les conditions d'adhésion à la CRT telles que fixées par les Statuts et le RI CRT sont non objectives et non transparentes.

606. En premier lieu, pour être sociétaire, les Statuts prévoient l'obligation " [d']être présenté par un membre sociétaire de l'Association [i.e. la CRT] " et " [d']être agréé par le Conseil d'Administration ", ce dernier ayant le pouvoir de " statuer sur l'admission ou l'exclusion des Sociétaires " (article VI des Statuts).

607. Or, la condition même de présentation par un membre-sociétaire de la CRT, concurrent direct sur le marché, comporte un risque intrinsèque de discrimination entre les candidats. Par ailleurs, l'absence de précisions supplémentaires quant aux modalités de prise de décision d'admission d'un nouveau membre par le Conseil d'administration d'une part, et, d'autre part, quant aux éventuels droits d'entrée et de sortie laissait aux membres de la CRT toute latitude pour sélectionner les émetteurs sans aucune transparence vis-à-vis des candidats.

608. Le RI CRT a ensuite apporté, en 2015, quelques précisions s'agissant de l'entrée d'un nouveau membre tout en laissant des zones d'ombre sur le processus d'adhésion.

609. Il a ainsi indiqué qu'un droit d'entrée était " possible " (article 15.3 du RI CRT). Le montant de ce droit d'entrée, fixé par le Conseil d'administration de la CRT et déterminé par une formule, peut être minoré par décision du Conseil d'administration de la CRT " pour tenir compte des apports effectués par le nouveau Membre à l'occasion de son adhésion à l'association ou de sa situation particulière au regard de l'importance de son activité " (article 15.4 du RI CRT). Dès lors, la possibilité d'appliquer un droit d'entrée, dont le mode de calcul est laissé à l'appréciation finale de la CRT, peut être utilisée de façon arbitraire pour faire obstacle à l'accès d'un candidat.

610. En outre, l'Autorité relève que la décision du Conseil d'Administration de la CRT d'admission ou de rejet " est insusceptible de recours et n'a pas à être motivée " (article 15.3).

611. En second lieu, la circonstance que la CRT permette aux émetteurs tiers, depuis la mise à jour des Statuts en juin 2011, de bénéficier de ses services, est sans pertinence ici. En effet, les Statuts ne font aucune référence aux conditions d'accès des tiers aux services (377). En particulier, les Statuts ne précisent pas les conditions financières et juridiques liées à la possibilité pour les émetteurs tiers de pouvoir faire traiter leurs titres par la CRT, ni la façon d'introduire une telle demande auprès de la CRT, ni enfin les conditions de traitement d'une telle demande.

612. À cet égard d'ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les avantages concurrentiels liés à l'adhésion à la CRT (voir notamment paragraphes 199 à 206) seraient pleinement répercutés aux clients non membres. À cet égard, l'article 9.2 du RI CRT indique clairement, au contraire, que l'accès aux services de traitement de la CRT ne pourrait se faire à des conditions tarifaires similaires à celles des membres de la CRT (378).

613. Au-delà des termes des Statuts et du RI CRT, il ressort du dossier que pour bénéficier des services de la CRT, les émetteurs tiers devaient transmettre à la CRT des informations sur les volumes de titres traités envisagés afin que la CRT établisse un devis, ce qui, dans un contexte d'incertitude quant aux conditions existantes, peut être rédhibitoire. Dans un marché oligopolistique concentré, marqué par une stabilité des opérateurs dans le temps, peut équivaloir à annoncer son arrivée sur le marché et dévoiler un plan de développement aux concurrents en place.

614. Enfin, dans ce contexte, l'absence au cas d'espèce d'un quelconque refus opposé par la CRT à une demande d'adhésion ou de services, invoquée par les mises en cause, est ici sans importance dès lors que les conditions telles que prévues par les Statuts, et complétées ensuite par le RI CRT, ont pu dissuader les émetteurs de faire ou poursuivre une telle demande.

L'empêchement ou la limitation de l'accès au marché

615. La nature non objective et non transparente des règles d'adhésion à la CRT a conduit à limiter l'accès au marché pour les émetteurs non membres de la CRT.

616. En effet, comme indiqué aux paragraphes 199 à 205, l'adhésion à la CRT permet à ses membres-sociétaires de bénéficier d'économies d'échelles en termes de coûts de traitement en traitant l'ensemble de leurs titres-papier pour un coût total inférieur à ce que seraient les coûts de chaque émetteur.

617. Par ailleurs, l'adhésion à la CRT permet une simplification de la gestion des titres-papier par les commerçants agréés en réduisant le nombre d'interlocuteurs et, de fait, les frais d'envois des titres-papier par les affiliés en vue de leur remboursement.

618. Surtout, l'adhésion à la CRT donne, en raison de la multi-domiciliation face acceptation (voir paragraphe 156), accès, pour le traitement des titres, en pratique à l'ensemble des commerçants agréés et donc à une augmentation significative du volume de titres émis. À cet égard, l'Autorité retient que son rôle de guichet unique et sa présence depuis plusieurs décennies sur le marché font de la CRT un acteur central vis-à-vis des commerçants agréés.

619. Ces éléments s'inscrivent de surcroît dans un contexte de marché marqué par de nombreuses barrières à l'entrée de nature économique, qui peuvent constituer un frein particulièrement important au développement des nouveaux émetteurs sur le marché (voir paragraphes 189 à 197). Or, l'adhésion à la CRT permet de surmonter au moins en partie ces obstacles. Il en résulte ainsi que les dispositions litigieuses ont participé au renforcement de ces barrières à l'entrée.

620. L'inertie des entreprises-clientes et le fait que l'acquisition d'une notoriété, notamment en ce qui concerne la capacité à fournir un volume important de titres-restaurant papier, peut, en effet, s'avérer coûteuse pour un nouvel émetteur, alors qu'elle est acquise, de par leur présence historique sur le marché des TR, par les quatre émetteurs mis en cause.

621. Pour illustrer ce constat, l'Autorité souligne que, comme indiqué aux paragraphes 501 à 503, Natixis Intertitres n'a pu conquérir qu'une part de marché limitée (inférieure à 7 %) entre 1982 et 2002, période pendant laquelle elle n'était pas adhérente à la CRT.

622. Certes, l'effet de l'absence de conditions d'adhésion objectives et transparentes à la CRT pourrait prima facie être relativisé à mesure que la commercialisation de titres-dématérialisés est devenue crédible pour les concurrents potentiels. En particulier, si l'appartenance à la CRT était susceptible de faciliter l'acceptation des titres dématérialisés par les commerçants agréés et de réduire les coûts de conquête de nouveaux clients, en revanche, son effet sur les coûts de traitement était bien plus limité que pour les titres-papier. Ceci étant, à l'échelle du marché des titres-restaurant, la limitation de l'impact des conditions d'adhésion à la CRT doit être relativisée dès lors que les titres dématérialisés ne pouvaient être émis légalement avant le décret de 2008 (voir paragraphe 627) et ne représentaient en 2016 que 1,5 % des titres émis.

L'objet anticoncurrentiel des pratiques

623. En premier lieu, il convient de se référer à l'analyse des stipulations des Statuts et du RI CRT, figurant aux paragraphes 606 à 623.

624. En deuxième lieu, le caractère prépondérant de la CRT pour les commerçants agréés sur la face acceptation du marché (voir paragraphes 115 à 118), l'absence d'objectivité et de transparence des conditions d'adhésion à la CRT (voir paragraphes 606 et suivants) et le traitement exclusif, par la CRT, des titres-papier pour le compte de ses membres, visent à contrôler l'entrée de nouveaux émetteurs sur le marché.

625. Certains propos contenus dans les présentations du projet de dématérialisation des TR, datées respectivement des 29 août 2011 et 19 octobre 2011 (voir paragraphes 322 à 325) attestent également de la volonté de la CRT et de ses émetteurs membres-sociétaires, de maîtriser l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché des TR, et ce quel que soit le support des titres offerts par ces derniers.

626. En troisième lieu, s'agissant du contexte juridique et économique, il convient de souligner qu'à l'époque de la mise à jour des Statuts, le 11 février 2002, l'émission de titres dématérialisés était légalement impossible en raison de l'obligation d'apposer les mentions obligatoires du titre-restaurant " à l'encre ", en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 (voir paragraphe 53). Dès lors, seuls les titres-papier pouvaient être émis sur cette période.

627. Par ailleurs, le marché des TR était en forte et régulière croissance durant les années précédant la mise à jour des Statuts, croissance largement confirmée depuis, d'ailleurs (voir paragraphes 225et 226). Ainsi, entre 1999 et 2001, la valeur faciale totale émise a augmenté de plus de 20 %, passant d'environ 2,5 milliards d'euros à environ 3 milliards d'euros. En outre, un phénomène concomitant de stabilité pouvait être observé, s'agissant des parts de marché des émetteurs avant 2002 (voir paragraphe 227).

Second volet

La teneur des pratiques

628. Au-delà du contrôle de l'accession à la CRT opéré par les Statuts et le RI CRT, le Protocole encadrait également l'activité des membres-sociétaires de manière stricte.

629. Ainsi, les membres-sociétaires se sont engagés, pour une durée indéterminée, (i) à subordonner le traitement d'autres titres, sur quelque support que ce soit, à l'accord unanime des autres émetteurs membres-sociétaires et (ii) à développer uniquement au sein de la CRT une plateforme monétique d'acceptation des titres dématérialisés.

630. En cas de non-respect de ces obligations, un émetteur signataire pouvait se voir infliger une sanction d'un montant égal à 10 % de sa quote-part annuelle à la CRT. L'analyse de risque d'Edenred France du 10 juin 2010 montre que ce montant s'élevait pour cette dernière, à l'époque où ladite analyse a été réalisée, à 7,7 millions d'euros (voir paragraphe 315).

631. À cette sanction pécuniaire s'ajoutait la menace d'exclusion de la CRT, fortement dissuasive pour un émetteur dont les titres sont traités par, conformément à l'article VII des Statuts, et partant, de la fin de l'accès à ses services de traitement de titres-papier, en ce compris par ailleurs les titres de services et les chèques d'accompagnement personnalisés.

632. La combinaison des dispositions susvisées crée dès lors, pour chaque partie signataire, une incitation extrêmement forte à agir dans le sens de la position commune, c'est-à-dire faire traiter ses titres exclusivement par la CRT et ne pas développer de plateforme d'acceptation des titres dématérialisés en dehors de la CRT.

633. En outre, chaque cosignataire a connaissance du fait que l'incitation susvisée s'applique à ses trois concurrents cosignataires, donnant ainsi une assurance mutuelle quant au comportement à attendre des autres cosignataires.

634. Outre la Lettre-avenant, plusieurs documents, dont la note interne du service juridique d'Accor Services France et la présentation " A la carte " du 10 juin 2010 (voir paragraphes 313 à 330), attestent la force contraignante du Protocole à l'égard des parties signataires et de la CRT, en ce qui concerne notamment un membre-sociétaire qui envisagerait de développer seul, hors du cadre fixé par le Protocole, une solution de titres dématérialisés.

635. L'effet dissuasif du Protocole peut enfin être illustré par le fait que les émetteurs membres de la CRT ont attendu l'arrivée de concurrents, Moneo et Octoplus, fin 2012, sur les titres dématérialisés pour se délier du Protocole par la Lettre-avenant et ainsi pouvoir proposer des solutions dématérialisées.

Les objectifs des pratiques

636. Le Protocole visait à limiter l'innovation des membres-sociétaires via l'interdiction de développer des plateformes de traitement des titres dématérialisés en dehors de la CRT. Cet objectif s'inscrit dans une logique de verrouillage du marché et se révèle, dès lors, complémentaire à celui des Statuts et du RI CRT.

637. Contrairement à ce que soutiennent les parties, l'interdiction de créer une plateforme de titres dématérialisés en dehors de la CRT ne saurait être justifiée par le développement d'une plateforme au sein de la CRT. En effet, l'absence d'éléments précis quant au calendrier et aux ressources affectées au projet envisagé de " développement d'un système d'acceptation de TRD [titres dématérialisés] " au sein de la CRT ne permet pas de vérifier la proportionnalité de l'obligation, prétendument réciproque, à la charge des membres-sociétaires, d'autant plus que les parties mises en cause ne démontrent pas la nécessité d'une telle plateforme dans le cadre de la CRT.

638. Au surplus, la durée indéterminée du Protocole et l'ampleur des sanctions encourues en cas de manquement par une partie signataire à ses obligations relatives aux titres dématérialisés apparaissent également disproportionnées (i.e. sanction pécuniaire et risque d'exclusion de la CRT sur la base des Statuts). L'exclusion de la CRT, et, partant, de l'accès aux services de traitement de titres-papier est en effet une perspective particulièrement désincitative.

639. Il ressort dès lors de ce qui précède que le Protocole permettait de donner à chaque émetteur signataire l'assurance qu'aucun de ses trois concurrents ne participerait au développement d'un système d'acceptation de titres dématérialisés en dehors de la CRT d'une part, et, d'autre part, d'être tenu au courant, en qualité de membre-sociétaire de la CRT, de l'avancée du projet de développement d'un tel système d'acceptation de titres dématérialisés au sein de la CRT.

640. À cet égard, la circonstance qu'à la date de la conclusion du Protocole, il était impossible légalement de commercialiser des titres dématérialisés est ici sans incidence sur le fait que les membres sociétaires pouvaient déjà concevoir que la dématérialisation des titres-restaurant serait rendue légale par les pouvoirs publics à terme. Cela est attesté par l'étude menée en 2001 par la CRT sur la dématérialisation des TR. En effet, dans la décision n° 01-D-41 précitée, le Conseil a indiqué " (...) que la dématérialisation des titres, dont la mise en place est actuellement à l'étude de la CRT, devrait faciliter la gestion d'un système de taux différenciés de commission ".

641. La société Up souligne d'ailleurs ce point dans ses écritures : " au moment de la conclusion du Protocole de 2002 (...), dès la fin des années 1990, les trois émetteurs membres de la CRT envisageaient de confier à cette dernière un rôle d'outil commun dans le cadre de la gestion et du traitement des titres-restaurant dématérialisés qu'ils seraient amenés à émettre lorsque le cadre réglementaire le permettrait, similaire à son rôle dans le cadre du traitement des titres papier " (379).

Le contexte économique et juridique des pratiques

642. S'agissant du contexte juridique et économique, il convient de relever, en premier lieu, que lors de la conclusion du Protocole, il était déjà techniquement possible de développer une solution de titres dématérialisés. En effet, par exemple, Up émettait avant 2002 des titres dématérialisés dans certains pays étrangers (Brésil, Mexique, Italie et Turquie (380)).

643. Par ailleurs, le support carte, largement dominant aujourd'hui parmi les titres dématérialisés, était largement diffusé comme moyen de paiement dès la fin des années 2000.

644. Si l'absence ou le faible développement de certaines technologies ne permettaient pas, selon Edenred et Edenred France (381), d'envisager l'ensemble des technologies actuellement exploitées par les émetteurs de titres dématérialisés avant la Lettre-avenant, il reste que la technologie existante au cours des années 2000 permettait le recours à des solutions dématérialisées.

645. En deuxième lieu, à l'époque de la signature du Protocole, le 21 janvier 2002, l'émission de titres dématérialisés était impossible, en raison de l'obligation, rappelée ci-avant, d'apposer les mentions obligatoires du titre-restaurant " à l'encre ", en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 (voir paragraphe 53).

646. Toutefois, comme expliqué plus haut, dans la mesure où les membres-sociétaires anticipaient l'adaptation du cadre légal aux titres dématérialisés dès 2002, la circonstance que l'émission de ces titres était illégale, jusqu'au 30 avril 2008 au moins, est sans pertinence.

647. L'Autorité constate au surplus que certains opérateurs, i.e. Moneo et Octoplus, ont, en 2012, identifié, dans le cadre juridique postérieur à 2008, une opportunité concurrentielle en lançant chacun leur solution dématérialisée. D'ailleurs, Edenred France elle-même a lancé ses propres titres dématérialisés fin 2013 " à titre expérimental " (voir paragraphe 243).

648. Bien que postérieures à la Lettre-avenant, ces décisions stratégiques de la part de trois émetteurs attestent du fait qu'à considérer même qu'une incertitude juridique relative à la légalité du titre-restaurant dématérialisé ait existé entre 2008 et 2014, la contrainte qu'elle exerçait sur les acteurs du marché n'était pas perçue de manière homogène par ces derniers.

649. Par ailleurs, il ressort de la note interne du 25 juin 2009 et de la présentation du 10 juin 2010, qu'Edenred France (ou anciennement Accor Services France) envisageait à cette époque le lancement d'une solution de titre dématérialisé en riposte à la commercialisation par un émetteur de solutions dématérialisées. Alors que la note interne ne fait pas référence à la législation existante comme obstacle à la dématérialisation, la présentation souligne que l'application de la réglementation applicable " met en lumière des contradictions avec la lettre des textes, associées à un faible risque de sanction ". Elle indique également que si certaines dispositions réglementaires ne pouvaient pas faire l'objet d'un " strict respect des textes ", elles pouvaient " être mises en œuvre dans l'esprit " (voir paragraphes 236 à 240). Ainsi, il existait selon Edenred France un espace réglementaire permettant de lancer des titres dématérialisés avant l'adoption du décret de 2014.

650. En troisième lieu, le marché des TR était en forte et régulière croissance durant les années précédant la mise à jour des Statuts, croissance largement confirmée depuis d'ailleurs (voir paragraphes 225 et 226). Ainsi, entre 1999 et 2001, la valeur faciale totale émise a augmenté de plus de 20 %, passant d'environ 2,5 milliards d'euros à environ 3 milliards d'euros. Cette progression s'est d'ailleurs accentuée pendant la durée des pratiques puisqu'entre 2001 et l'arrivée en 2012 des nouveaux émetteurs sur le marché, la valeur faciale totale émise a augmenté de plus de 79 %, passant de 3 milliards d'euros à 5,3 milliards d'euros. Dès lors, pour les émetteurs membres-sociétaires de la CRT, tant la gravité des conséquences d'une exclusion de la CRT et, partant, de l'accès à ses services de traitement des titres, que, plus globalement, l'intérêt à verrouiller le marché, étaient accrus.

651. Dans ce contexte économique et juridique, si l'un des émetteurs historiques avait développé, pendant la durée du Protocole, une plateforme de traitement des titres dématérialisés en dehors de la CRT, il aurait remis en question l'équilibre du marché, marqué par une structure stable, et la position de la CRT pour le traitement des titres-papier (voir paragraphe 199). Le marché aurait pu basculer alors beaucoup plus rapidement vers des titres dématérialisés, et aurait pu voir émerger une concurrence plus dynamique.

652. À cet égard, le marché français des titres-restaurant a été marqué par un retard de développement du format dématérialisé par rapport au développement constaté dans d'autres pays de l'Union européenne. L'Autorité note aussi que Sodexo Pass France et Sodexo ont souligné, dans leurs observations, la progression rapide et importante de la migration du support papier vers le format dématérialisé à partir de son lancement dans d'autres États membres (Italie, Espagne et Belgique) pendant la durée du Protocole. (382)

653. La combinaison des deux volets de l'entente rendait aussi plus ardue l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché souhaitant se positionner sur les solutions dématérialisées. En effet, ils auraient pu établir une base de clientèle sur support papier avant de basculer ensuite vers la forme dématérialisée. Une telle stratégie a notamment été envisagée par la société Octoplus, comme elle a pu le souligner lors de la séance. De fait, cette stratégie était rendue plus coûteuse et incertaine par la combinaison des deux volets de l'entente, fermant une option stratégique d'entrée sur le marché.

Conclusion

654. Il résulte des développements précédents que l'Accord constitue une pratique anticoncurrentielle par objet permettant le verrouillage du marché par le contrôle de l'entrée de nouveaux émetteurs sur le marché (premier volet) et, au sein du marché, par les freins au développement de titres dématérialisés par les émetteurs (second volet).

c) La qualification de restriction accessoire

Le rappel des principes applicables

655. Dans ses lignes directrices sur l'application de l'article 81, paragraphe 3 du traité, devenu 101, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a indiqué que : " si on parvient à la conclusion que la principale opération couverte par l'accord ne restreint pas la concurrence, il n'est plus nécessaire d'examiner si les restrictions individuelles contenues dans cet accord sont également compatibles avec l'article 81, paragraphe 1, dans la mesure où elles sont accessoires à l'opération principale, non restrictive ".

656. Dans son arrêt M6 e.a./Commission du 18 septembre 2001, le Tribunal de l'Union a précisé la portée de la notion de restriction accessoire, qui " couvre toute restriction qui est directement liée et nécessaire à la réalisation d'une opération principale " (383). À cet égard, le Tribunal de l'Union a indiqué que " [s]i, en l'absence de la restriction, l'opération principale s'avère difficilement réalisable voire irréalisable, la restriction peut être considérée comme objectivement nécessaire à sa réalisation " (384).

657. Sur l'examen du caractère objectivement nécessaire, la Cour de justice a rappelé que " (...) le critère de la nécessité objective, au sens de ces mêmes points, porte sur la question de savoir si, à défaut d'une restriction déterminée de l'autonomie commerciale, une opération ou une activité principale qui ne relève pas de l'interdiction posée à l'article 81, paragraphe 1, CE et par rapport à laquelle ladite restriction est secondaire risque de ne pas se réaliser ou de ne pas se poursuivre " (385).

L'application au cas d'espèce

Premier volet

658. En l'espèce, selon les sociétés Natixis, Natixis Intertitres et Up, les conditions d'entrée au sein de la CRT constituent une restriction accessoire à la mise en place de la CRT. Ainsi, les dispositions statutaires et issues du RI CRT viseraient à protéger les investissements de ses membres contre les risques de parasitisme, mais également l'image de ses membres face à l'entrée dans le partenariat d'autres émetteurs ne présentant pas les garanties adéquates (386).

659. Cette série d'arguments est cependant remise en cause, premièrement, par le constat que les conditions d'adhésion à la CRT sont opaques (voir paragraphes 606 et suivants). Si l'Autorité ne conteste pas le fait que les membres-sociétaires auraient pu imposer des conditions exigeantes mais proportionnées pour adhérer à la CRT, l'absence de transparence et d'objectivité de ces conditions n'apparaît pas nécessaire pour prévenir le parasitisme ou protéger l'image des membres-sociétaires.

660. Deuxièmement, la fin décidée en 2011 du traitement exclusif par la CRT des titres de ses membres démontre l'absence de nécessité d'une exclusivité pour la protection des investissements des émetteurs.

661. Troisièmement, comme indiqué aux paragraphes 599 à 604, les montants des investissements réalisés au sein de la CRT doivent être relativisés et ne sauraient ainsi justifier l'adoption de conditions d'adhésion définies de façon non objective et non transparente.

Second volet

662. En l'espèce, l'exclusivité conférée à la CRT pour le traitement des titres dématérialisés de ses membres était, selon Up, objectivement nécessaire compte tenu des investissements réalisés dès 2002 pour le développement de cette plateforme : " compte tenu des enjeux financiers liés à cette plateforme, il était nécessaire que les économies d'échelle permises par la mutualisation des investissements entre les Émetteurs soient aussi importantes que possibles. Dans la mesure où les frais de fonctionnement de la CRT étaient répartis entre ses membres en fonction du volume d'activité respectif de chacun, il était indispensable, pour que les membres confient à la CRT ce projet de plateforme monétique commune, que chacun s'engage à faire traiter autant de titres dématérialisés que possible par cette plateforme " (387).

663. Au-delà des investissements liés spécifiquement au développement de la plateforme par la CRT, Natixis et Natixis Intertitres soulignent que " si un membre de la CRT décidait de lancer des TRD [titres dématérialisés] en dehors de la CRT, le nombre de titres remboursés par la CRT diminuerait mécaniquement, ainsi que les gains d'efficience produit [sic] par la CRT et les investissements qui y sont effectués. Dans la mesure où une grande partie des coûts générés par la CRT sont des coûts fixes (machines, progiciel, salariés sous CDI, etc.), la diminution du nombre de titres remboursés par la CRT diminue mécaniquement la rentabilité de cette dernière et donc les gains d'efficience de la mutualisation " (388).

664. Toutefois, les dispositions visées relatives à la plateforme n'apparaissent pas proportionnées à l'objectif de protection des investissements réalisés à ce titre ou plus généralement par les membres-sociétaires, comme en atteste le fait qu'en 2011, le traitement exclusif par la CRT des titres émis par ses membres ait été abandonné (voir paragraphe 613). La nécessité d'une exclusivité pour le traitement des titres dématérialisés des émetteurs historiques n'est donc pas justifiée.

665. Dans le même sens, cette absence de nécessité est illustrée par le fait que les membres-sociétaires ont résilié le Protocole en 2012 et qu'ainsi les titres dématérialisés ont finalement pu être développés et traités en dehors de la CRT, sans entraîner sa disparition.

Conclusion

666. À la lumière des développements supra, il ressort que l'Accord ne peut être qualifié de restriction accessoire au sens de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence.

d) La participation aux pratiques

Le rappel des principes applicables

667. Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une entreprise peut être tenue pour responsable d'accords ou de pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel lorsqu'elle a entendu contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (389).

668. À cet égard, la Cour de justice a précisé qu'une participation passive à une infraction traduit une complicité de nature à engager la responsabilité d'une entreprise " dès lors que l'approbation tacite d'une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et de compromettre sa découverte " (390).

669. Tirant les conséquences de l'interprétation retenue de l'article 81, paragraphe 1, CE (devenu 101 du TFUE), le Tribunal a considéré que : " ces principes s'appliquent mutatis mutandis à la participation d'une entreprise dont l'activité économique et l'expertise professionnelle lui permettent de ne pas pouvoir ignorer le caractère anticoncurrentiel des comportements en cause et d'apporter ainsi un soutien non négligeable à la commission de l'infraction " (391). À cet égard, le Tribunal a précisé que le fait que l'entreprise n'exerce pas une activité économique sur le marché pertinent affecté par la restriction de concurrence et qu'elle n'ait contribué à l'entente que de manière subordonnée est indifférent pour établir sa participation à l'entente (392).

670. L'Autorité estime que les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, comme celles de l'article 101 TFUE précisées par la jurisprudence précitée, impliquent que peuvent être considérées comme ayant participé à une entente, les entreprises qui contribuent à une restriction de concurrence sur un marché sur lequel elles ne sont pas actives, dès lors qu'elles contribuent à la mise en œuvre de l'entente, même de façon subordonnée, accessoire ou passive, par exemple par une approbation tacite ou par une absence de dénonciation de cette entente aux autorités. L'importance éventuellement limitée de cette contribution peut être prise en compte dans le cadre de la détermination du niveau de la sanction.

671. Enfin, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont confirmé la valeur probatoire d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants (393). En effet, à défaut de preuves directes d'une pratique anticoncurrentielle, la valeur probante d'un faisceau d'indices n'est pas exclue si, après recoupement, ils constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes même si, pris isolément, ils n'auraient pas un caractère suffisamment probant (394).

L'application au cas d'espèce

La participation des membres-sociétaires

672. Ainsi qu'il ressort des paragraphes 579 à 586, la participation des émetteurs historiques aux pratiques litigieuses doit être retenue.

La participation de la CRT

673. En premier lieu, les organes dirigeants de la CRT, dont son Directeur Général, avaient nécessairement connaissance de l'existence des Statuts et du RI CRT.

674. En deuxième lieu, la CRT a souscrit aux objectifs des pratiques tenant au contrôle du nombre d'émetteurs sur le marché. Comme indiqué aux paragraphes 324 à 326, certains propos contenus dans les présentations du projet de dématérialisation des TR attestent en effet de la volonté de la CRT de conserver en l'état le marché et de maîtriser l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché des TR, quel que soit le support des titres offerts par ces derniers. Par ailleurs, la CRT s'est abstenue de dénoncer l'entente aux autorités et de s'en distancier. Cette abstention est d'autant plus notable qu'elle est présente depuis plusieurs décennies sur le marché et de ce fait constitue un acteur central vis-à-vis des commerçants agréés.

675. À l'inverse, en troisième lieu, les éléments recueillis au cours de l'instruction ne permettent pas d'établir que la CRT ait eu connaissance de l'existence des dispositions litigieuses du Protocole.

676. En effet, l'Autorité relève que si un support de présentation d'une réunion du bureau du Conseil d'administration de la CRT du 25 septembre 2013 (395) a bien fait référence à un article du Protocole, en l'occurrence l'article 3.2 relatif à la règle de répartition des charges au sein de la CRT, cela ne démontre pas qu'elle avait nécessairement connaissance, avant la résiliation du Protocole, de l'article 3.1 manifestant l'intention de ses membres de développer une plateforme monétique au sein de la CRT et d'interdire le développement par l'un d'entre eux d'une telle plateforme en dehors de la CRT.

677. Par ailleurs, et de la même manière, l'étude de faisabilité d'un projet de la CRT d'un développement de titres dématérialisés présentée en 2011 (voir paragraphes 322 à 327) ne démontre pas que la CRT mettait en œuvre de manière intentionnelle, à cette occasion, l'article 3.1 du Protocole.

Conclusion

678. Il résulte des développements précédents que les émetteurs historiques ont participé à l'entente litigieuse dans ses deux volets.

679. La CRT n'y a, quant à elle, participé qu'à travers son premier volet.

e) La durée des pratiques

Le rappel des principes applicables

680. S'agissant de la détermination de la durée des pratiques, l'Autorité renvoie aux développements figurant aux paragraphes 550 à 554.

L'application au cas d'espèce

681. À titre liminaire, les sociétés Edenred SA et Edenred France soutiennent que le Rapport aurait accru la durée du grief n° 2, sans qu'une notification des griefs complémentaire ait été envoyée aux parties. En effet, alors que le Rapport retient une seule durée (21 janvier 2002 - 22 février 2018), la notification des griefs en aurait relevé trois différentes : " une pour le segment des TRP [titres-papier], une pour l'objet anticoncurrentiel sur le segment des TRD [titres dématérialisés] et une autre pour l'effet anticoncurrentiel sur ce segment " (396).

682. Toutefois, force est de constater que le grief n° 2, tel que formulé dans la notification des griefs, vise bien une période unique du 21 janvier 2002 au 22 février 2018. Ce n'est que par un souci de précision que dans le corps de la notification des griefs, les services d'instruction ont dissocié la durée des pratiques concernant les titres-papier et les titres dématérialisés. À cet égard, la section consacrée à la durée des pratiques dans la notification des griefs ne distingue pas la durée, selon qu'il est question de l'objet ou de l'effet anticoncurrentiel pour les titres dématérialisés.

683. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut donc être soutenu que le Rapport aurait allongé la durée des pratiques fixée par la Notification des griefs. L'Autorité relève d'ailleurs à cet égard que le Rapport indique que " les services d'instruction maintiennent dans leur intégralité les griefs notifiés aux parties " (397).

Premier volet

684. Le premier acte matérialisant les pratiques visées dans le premier volet est l'adoption des Statuts, le 11 février 2002. Cette date marque donc le début des pratiques concernées.

685. Il ressort du dossier que les Statuts et le RI CRT sont toujours en vigueur.

686. Ainsi, si la CRT déclare que, depuis le 1er janvier 2016, " la CRT Services a ainsi la possibilité d'offrir ces prestations à tout nouvel émetteur, qu'il soit émetteur de titres papier ou de titres dématérialisés, en adoptant une tarification de l'ensemble de ses services qui est la même pour tous les émetteurs, qu'ils soient ou non associés de la SSIM/CRT Services (398) ", les éléments qu'elle a transmis aux services d'instruction indiquent qu'au 28 juin 2017 " les textes modifiés des statuts et du règlement intérieur de la CRT T et de la CRT S " ayant notamment pour objet d'officialiser ce nouveau fonctionnement n'ont pas encore été adoptés officiellement (399).

687. Les pratiques litigieuses, visées par le premier volet, doivent donc être considérées comme s'étant poursuivies jusqu'à la date de la notification de griefs, soit le 22 février 2018.

Second volet

688. Le premier acte matérialisant les pratiques visées dans le second volet est l'adoption du Protocole le 21 janvier 2002.

689. Le dernier acte matérialisant les pratiques visées dans le second volet est l'adoption de la Lettre-avenant le 21 décembre 2012.

Conclusion

690. Le point de départ de l'entente correspond à l'adoption des premières dispositions de l'Accord, soit la date de l'adoption du Protocole, le 21 janvier 2002.

691. Les Statuts et le RI CRT étant toujours en vigueur à la date de la notification des griefs l'entente doit être considérée comme s'étant poursuivie jusqu'au 22 février 2018.

F. SUR L'IMPUTABILITE DES PRATIQUES

1. LE RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES

a) L'imputabilité au sein d'un groupe de sociétés

692. Il résulte d'une jurisprudence constante que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et 101 et 102 du TFUE visent les infractions commises par des entreprises, comprises comme désignant des entités exerçant une activité économique. Le juge de l'Union a précisé que la notion d'entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.

693. En droit interne comme en droit de l'Union, au sein d'un groupe de sociétés, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Ces solutions jurisprudentielles cohérentes sont fondées sur le fait qu'en l'absence d'autonomie de la société filiale par rapport à la société mère, ces deux sociétés font partie d'une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence.

694. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur d'un comportement infractionnel, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ce cas, l'autorité de concurrence sera en mesure de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (400).

b) L'imputabilité en cas de transformation des entreprises

695. Il ressort d'une jurisprudence constante que tant que la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise qui a mis en œuvre des pratiques enfreignant les règles de concurrence subsiste juridiquement, elle doit être tenue pour responsable de ces pratiques.

696. Si cette personne morale a changé de dénomination sociale ou de forme juridique, elle n'en continue pas moins à répondre de l'infraction commise.

697. En revanche, lorsque la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise qui a commis les pratiques a cessé d'exister juridiquement, ces pratiques doivent être imputées à la personne morale à laquelle l'entreprise a juridiquement été transmise, c'est-à-dire celle qui a reçu les droits et obligations de la personne auteur de l'infraction, et, à défaut d'une telle transmission, à celle qui assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle (401).

c) L'imputabilité des pratiques à un organisme collectif

698. Lorsque les pratiques examinées impliquent un organisme collectif, l'Autorité soit retient la responsabilité de l'organisme seul, soit y adjoint celle de ses membres (402).

699. Il est possible de retenir la responsabilité personnelle d'un organisme collectif, parallèlement à celle de ses membres, dès lors que cet organisme collectif adopte un comportement anticoncurrentiel distinct et autonome de celui de ses membres (403).

700. L'Autorité a ainsi retenu la responsabilité parallèle d'une structure commune et de ses membres, dès lors que la structure commune contribuait elle-même à la mise en œuvre de l'entente dont elle était en même temps le cadre (404).

701. Enfin, il ressort d'une jurisprudence constante que les griefs doivent être notifiés à une personne juridique pouvant être tenue responsable de l'infraction au droit de la concurrence (405).

2. L'APPLICATION AU CAS D'ESPECE

a) Edenred France et Edenred SA

702. Le 29 juin 2010, la société Accor a procédé à la scission de ses activités hôtelières d'une part, et, d'autre part, de ses activités de services aux entreprises, en cédant les actifs concernés par celles-ci à la société New Services Holding, laquelle a changé de dénomination le même jour pour devenir Edenred (406).

703. Depuis le 29 juin 2010, Edenred France (dénommée Accor Services France jusqu'au 1er septembre 2010) est contrôlée par la société Edenred, qui la détient, directement ou indirectement (de 2010 à 2012) via la société interposée Edenred Participations, à plus de 99 % (407).

704. En conséquence, l'influence déterminante de la société Edenred SA sur la société Edenred France est présumée depuis le 29 juin 2010.

705. Au vu de ces constats, et à défaut d'éléments susceptibles de renverser cette présomption, il y a lieu de retenir la responsabilité d'Edenred France en tant qu'auteur des pratiques litigieuses et celle de la société Edenred SA, en tant que société-mère exerçant une influence déterminante sur la société Edenred France pendant la période allant du 29 juin 2010 au 22 février 2018.

b) Up

706. Depuis le 21 janvier 2002, la société Up a changé deux fois de dénomination sociale : dénommée Le Chèque Déjeuner CCR jusqu'au 14 juin 2013, puis Le Chèque Déjeuner jusqu'au 30 novembre 2016, elle est, depuis le 1er décembre 2016, dénommée Up (408).

707. Depuis 1972, la société Up est la société-tête du groupe Up, et son capital est détenu exclusivement par des personnes physiques qui pour la plupart sont des salariés de la société Up (409).

708. De ce fait, et compte tenu des principes relatifs à l'imputabilité exposés précédemment, il y a lieu de retenir la responsabilité d'Up en tant qu'auteur des pratiques litigieuses.

c) Sodexo Pass France et SodexoSA

709. Depuis le 21 janvier 2002, la société Sodexo Pass France a changé plusieurs fois de dénomination sociale : dénommée Sodexho Chèques et Cartes de Services jusqu'au 7 décembre 2008, puis Sodexo Chèques et Cartes de Services jusqu'au 13 juin 2010, cette société est devenue Sodexo Solutions de Motivation France le 14 juin 2010, et enfin Sodexo Pass France le 6 décembre 2013 (410).

710. En outre, entre le 21 janvier 2002 et le 30 novembre 2010, 89,6 % du capital de Sodexo Pass France était détenu directement par Sodexo Pass International, et 10 % par Sodexo Pass France elle-même (411). Depuis le 30 novembre 2010, la participation directe de Sodexo Pass International dans le capital de Sodexo Pass France s'élève à plus de 99,9 % (412).

711. Sodexo Pass International étant elle-même détenue, sur l'ensemble de la période visée (i.e. depuis le 21 janvier 2002), à 100 % par Sodexo (413), cette dernière détient donc, depuis le 21 janvier 2002, indirectement plus de 98 % du capital de Sodexo Pass France.

712. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la responsabilité de Sodexo Pass France en tant qu'auteur des pratiques litigieuses et celle de la société Sodexo SA, en tant que société-mère exerçant une influence déterminante sur la société Sodexo Pass France pendant la durée des pratiques.

d) Natixis Intertitres et Natixis

713. La société Natixis Intertitres a changé plusieurs fois de dénomination : la société Le Chèque de Table est en effet devenue Natexis Intertitres le 31 janvier 2003 (414), puis Natixis Intertitres le 21 novembre 2006 (415).

714. En outre, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er janvier 2002, Natixis Intertitres est " détenue à 100 %, directement ou indirectement [via la société interposée Natixis Interépargne], par NATIXIS SA, société-mère du groupe NATIXIS " (416).

715. Il ressort également du dossier que l'intégralité du capital de la société Le Chèque de Table a été acquise par la société Natexis Interépargne, filiale à 100 % de la société Natexis (417), " au cours de l'année 2002 " (418), l'actionnariat de la première étant auparavant éclaté (419). Il peut ainsi être admis que la société Natexis Interépargne détenait 100 % du capital de la société Le Chèque de Table au 1er janvier 2003 (420).

716. La société Natixis est elle-même détenue depuis le 31 juillet 2009 à 71 % par le groupe BPCE, et était détenue antérieurement à parts égales (35 % environ) par la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et la Banque Fédérale des Banques Populaires, et avant le 17 novembre 2006 à 75 % par la Banque Fédérale des Banques Populaires (421).

717. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la responsabilité de Natixis Intertitres en tant qu'auteur des pratiques litigieuses et celle de la société Natixis, en tant que société-mère exerçant une influence déterminante sur la société Natixis Intertitres pendant la période allant du 1er janvier 2003 au 22 février 2008.

e) La CRT

718. Comme précisé ci-avant, la CRT a participé directement et de manière autonome aux pratiques d'échanges d'information et aux pratiques de verrouillage du marché. En tant qu'association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle dispose de la personnalité juridique. Dès lors, les infractions doivent également lui être imputées.

G. SUR LES SANCTIONS

1. LES SANCTIONS PECUNIAIRES

a) Les sanctions imposées aux émetteurs historiques

719. Le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce habilite l'Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce.

720. Aux termes du quatrième alinéa du I dudit article " [s]i le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante ".

721. Par ailleurs, le troisième alinéa du I du même article prévoit que " les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le (titre VI du livre IV du Code de commerce). Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ".

722. En l'espèce, en ce qui concerne les émetteurs historiques, l'Autorité appréciera ces critères légaux selon les modalités pratiques décrites dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après " le communiqué sanctions ").

Le grief n° 1

La détermination du montant de base des sanctions

La valeur des ventes

723. Comme l'a indiqué l'Autorité dans le communiqué sanctions, au paragraphe 23, " pour donner une traduction chiffrée à son appréciation de la gravité des faits et de l'importance du dommage causé à l'économie, l'Autorité retient, comme montant de base de la sanction pécuniaire, une proportion de la valeur des ventes, réalisées par chaque entreprise ou organisme en cause, de produits ou de services en relation avec l'infraction ou, s'il y a lieu, les infractions en cause. La valeur de ces ventes constitue en effet une référence appropriée et objective pour déterminer le montant de base de la sanction pécuniaire, dans la mesure où elle permet d'en proportionner au cas par cas l'assiette à l'ampleur économique de l'infraction ou des infractions en cause, d'une part, et au poids relatif, sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s), de chaque entreprise ou organisme qui y a participé, d'autre part ".

724. Certes, le Code de commerce, en ne se référant pas au chiffre d'affaires lié au secteur ou au marché en cause, mais uniquement au chiffre d'affaires mondial consolidé ou combiné, n'impose pas à l'Autorité de procéder de la sorte (422). Pour autant, il est admis par la jurisprudence nationale et de l'Union européenne que la valeur des ventes constitue généralement une référence appropriée et objective permettant de proportionner au cas par cas l'assiette de la sanction à la réalité économique de l'infraction en cause, et plus précisément à son ampleur ainsi qu'au poids relatif sur le secteur concerné de chacune des entreprises qui y a participé (423).

725. En l'espèce, les pratiques sanctionnées concernent les titres-restaurant émis par les émetteurs historiques et traités par la CRT.

726. Selon Edenred et Edenred France, seules les ventes correspondant aux titres-papier devraient être prises en considération dès lors que les titres dématérialisés n'ont pas été traités par la CRT pendant la durée des pratiques et n'ont donc pas pu être " en relation " avec les pratiques visés par ce grief, au sens du paragraphe 33 du communiqué sanctions (424).

727. À cet égard, la cour d'appel de Paris a précisé dans un arrêt du 19 juillet 2018 que " (...) c'est la qualification de l'infraction, effectuée au regard de son objet ou de ses effets, qui permet de déterminer les catégories de produits ou de services en relation avec cette infraction. Il n'est, en revanche, fait aucune référence à une nécessaire affectation des ventes de ces catégories de produits ou services par l'infraction pour pouvoir prendre en compte leur valeur " (425).

728. Or, au cas d'espèce, l'Autorité a retenu l'existence d'une restriction de concurrence sur le marché des titres-restaurant, comprenant les titres-papier mais également les titres dématérialisés. Dès lors, il peut être retenu que les titres dématérialisés sont " en relation avec l'infraction " retenue par l'Autorité.

729. Selon la méthode développée par le communiqué sanctions, la référence retenue par l'Autorité est généralement la valeur des ventes durant le dernier exercice comptable complet de participation de chaque entreprise en cause. Toutefois, dans les cas où elle considère que le dernier exercice comptable complet de participation à l'infraction ne constitue manifestement pas une référence représentative, l'Autorité retient un exercice qu'elle estime plus approprié.

730. En l'espèce, le dernier exercice comptable complet pour chacune des entreprises est l'exercice 2015. Aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que cet exercice ne serait pas une référence représentative.

731. Au vu des considérations qui précèdent, le tableau ci-dessous, établi sur la base des données communiquées par les entreprises concernées, récapitule les valeurs des ventes servant d'assiette à la sanction individuelle de chacune d'entre elles (en euros) :

Tableau 9 - Valeur des ventes

[TABLEAU]

Source : 15/0092 F - cotes 14043, 14148, 13978 et 5 931.

La proportion de la valeur des ventes

- La gravité des pratiques

732. Lorsqu'elle apprécie la gravité d'une infraction, l'Autorité tient compte notamment de la nature des pratiques sanctionnées, des personnes susceptibles d'être affectées et des caractéristiques objectives de l'infraction (caractère secret ou non, degré de sophistication, existence de mécanismes de police ou de mesures de représailles, détournement d'une législation, etc.) (point 26 du communiqué sanctions).

733. À titre liminaire, il convient de souligner que, selon le communiqué sanctions, une entente entre concurrents " peut elle-même revêtir un degré de gravité différent selon qu'il s'agit, par exemple, d'un cartel de prix ou d'un simple échange d'informations ".

734. Selon une pratique décisionnelle constante, les échanges d'informations entre concurrents n'ont pas " le caractère de gravité d'une entente expresse sur le niveau de prix ou de répartition des marchés, pratique généralement qualifiée d'injustifiable par les autorités de concurrence " (426). En ce sens, dans la décision n° 14-D-20 du 22 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du papier peint en France, l'Autorité a relevé que " s'agissant des échanges d'informations sur les niveaux d'évolution de leurs chiffres d'affaires mensuels et trimestriels (...), il convient de relever qu'il s'agit d'informations passées. Ces pratiques correspondent à un simple échange ponctuel d'informations [au cours du mois d'avril 2010 seulement] rétrospectives au sens du paragraphe 26 du communiqué du 16 mai 2011 et présentent à ce titre un degré de gravité intrinsèque moindre " (427).

735. Au cas d'espèce, s'agissant de la nature de l'infraction, les échanges d'informations ont porté sur des données passées relatives à l'activité nationale des émetteurs historiques. L'infraction revêt donc, à la lumière du communiqué sanctions, un degré de gravité moindre que des pratiques d'ententes expresses sur les prix ou de répartition de marchés.

736. Concernant la nature des acteurs susceptibles d'être affectés par les pratiques, il s'agit des clients des émetteurs historiques : face émission, les entreprises-clientes qui achètent des TR pour leurs salariés, et, face acceptation, les commerçants agréés. Parmi les entreprises-clientes potentiellement affectées, il convient de relever la forte proportion des petites et moyennes entreprises et des entreprises publiques. À titre illustratif, pour Edenred France, les premières représentent [70 - 85 %] des clients pour 2017 et [15 - 30 %] des volumes de TR émis par cette dernière (428).

737. Enfin, s'agissant des caractéristiques objectives de l'infraction, il convient de noter, en premier lieu, que ces échanges se sont déroulés de manière régulière sur une durée de plus de 5 ans, sans que les clients ne puissent en avoir connaissance.

738. En deuxième lieu, la baisse des taux de commission émission, et in fine des taux cumulés pouvait constituer une menace de représailles crédible à toute politique commerciale agressive de la part d'un émetteur historique. Cette baisse pouvait, en effet, être ciblée sur l'entreprise déviante par les autres émetteurs.

739. La circonstance que cette baisse n'ait, sur la base du dossier, jamais été mise en œuvre pendant la durée de l'infraction n'est pas contradictoire. En effet, cette circonstance peut être expliquée par le fait que les échanges d'information au cas d'espèce ont permis, compte tenu de la transparence opérant sur ce marché, à chacun des émetteurs historiques de déduire la stratégie tarifaire de ceux-ci face émission. Ainsi, en accroissant encore la capacité de détecter rapidement tout comportement de déviation de la part de l'un d'entre eux, cette mesure permettait surtout de les dissuader en amont.

740. En troisième lieu, il convient également de relever que les échanges d'informations constatés ne relèvent pas d'un degré de sophistication élevé, au sens où les informations sur les prix ou les informations par client ou catégorie de client n'étaient pas échangées.

741. Il ressort de ce qui précède que les pratiques en cause sont d'une gravité limitée.

- L'importance du dommage à l'économie

Sur l'ampleur des pratiques

742. Il convient en premier lieu de relever que les pratiques d'échanges d'informations concernent la quasi-totalité du marché français des TR, et que la part de marché cumulée des émetteurs mis en cause est proche de 100 % sur l'ensemble de la durée des pratiques. Égale à 100 % jusqu'en 2012, elle s'élevait encore en termes de valeur faciale, fin 2015, à 99,4 % (429) dont 100 % pour les titres-papier.

743. En second lieu, les parties mises en cause ont souligné que les pratiques n'ont concerné que les titres-papier (430). Cependant, entre 2002 et 2017, ils représentaient l'essentiel du marché des TR (entre 89 et 100 % du marché (431)).

744. Il convient néanmoins de souligner que les échanges d'informations mis en place, matérialisés par la transmission mensuelle des parts de marché agrégées de chaque concurrent aux DAF des quatre membres de la CRT, ne relèvent pas d'un degré de sophistication élevé (voir paragraphe 741).

Sur les caractéristiques économiques du marché en cause

745. Le secteur des titres-restaurant est très concentré, quatre opérateurs comptant pour près de 100 % du marché, et il existe certaines barrières à l'entrée, notamment face acceptation. Les Statuts, encadrant l'intégration de nouveaux opérateurs au sein de la CRT, ont par ailleurs participé au renforcement de ces barrières à l'entrée.

746. Les parties mises en cause contestent l'existence de ces barrières à l'entrée en rappelant que six émetteurs sont entrés sur le marché (432). Cependant, le décompte des entrées effectué par les parties tient compte de l'entrée de Natixis Intertitres, qui date de 1982, et de Digibon France, qui a été placé en liquidation judiciaire en 2017. Par ailleurs, à l'exception de Natixis Intertitres, ces émetteurs n'ont pas réussi à s'imposer sur le marché et disposent d'une part de marché très faible sur le marché des TR (433), de l'ordre de 1,4 % en 2016 (434).

747. L'exemple même de l'entrée de Natixis Intertitres sur le marché, n'est pas de nature à relativiser l'ampleur des barrières à l'entrée. En effet, Natixis Intertitres n'a pu conquérir qu'une part de marché limitée (inférieure à 7 %) entre 1982 et 2002, période pendant laquelle elle n'était pas adhérente à la CRT (435).

748. Il convient en outre de relever la particularité de ce marché, qui naît de la combinaison d'une contrainte légale d'une part (obligations légales des employeurs vis-à-vis de leurs salariés) et, d'autre part, d'un régime fiscal et social dérogatoire. En d'autres termes, la demande de TR est créée ex nihilo par la réglementation. En outre, la contrainte légale ainsi que le régime fiscal et social favorable rendant le TR plus attractif pour les entreprises clientes, la demande globale de TR est nécessairement moins élastique qu'en l'absence de tels avantages.

749. Les parties estiment que la preuve que l'élasticité-prix serait plus faible qu'en l'absence de la réglementation n'est pas apportée (436). Cependant, l'Autorité estime que la combinaison de la contrainte légale et du régime fiscal et social avantageux rend nécessairement la demande globale de TR moins élastique qu'en leur absence. Les données recueillies lors de l'instruction permettent toutefois de corroborer l'analyse de l'Autorité sur ce point (437).

750. Si les parties mises en cause ont soulevé des différences d'ordre qualitatif entre les différents titres-restaurant (438), l'utilisation finale de ces titres, i.e. acquérir un repas ou une prestation alimentaire dans un commerce agréé du département du lieu de travail ou des départements limitrophes, à certains jours bien définis, est homogène. De ce fait, la concurrence entre les émetteurs de TR, qui est alors susceptible de s'exercer essentiellement sur les prix, aurait pu être particulièrement vive face émission en l'absence de tels échanges d'informations.

Sur les conséquences structurelles et conjoncturelles des pratiques

751. Les échanges d'information relatifs aux parts de marché individuelles entre les émetteurs ont permis à chacun d'entre eux de connaitre la part de marché de ses trois concurrents, et ainsi de déduire la stratégie tarifaire de ceux-ci et, partant, de détecter rapidement, et donc de dissuader, tout comportement agressif de la part de l'un d'entre eux.

752. L'utilité de ces informations n'est d'ailleurs pas remise en cause, comme l'Autorité l'a démontré aux paragraphes 513 et 514, par le fait que la CNTR communiquait des données aux émetteurs historiques et l'existence d'un décalage entre le moment où les titres sont négociés face émission, et celui où ils sont traités face acceptation.

753. L'ampleur des effets découlant de l'échange d'informations est attestée, tout d'abord, par sinon la stabilité parfaite des parts de marché individuelles, à tout le moins la lenteur de leur évolution (voir notamment paragraphe 228), ensuite par le faible niveau du taux d'attrition, et enfin, par la lenteur de l'évolution des taux de commission.

754. L'étude de l'évolution des taux de commission montre que, sur la face émission, les taux ont baissé de seulement 1,5 point en 15 ans entre 2002 et 2017, soit une baisse annuelle moyenne de 0,1 point de pourcentage (439). Ceci alors que la face émission présenterait une plus forte sensibilité aux prix que la face acceptation. Cela devrait mener à un report des commissions de la face émission vers la face acceptation, les pratiques ont pu avoir pour effet de ralentir la baisse des taux face émission qui, en l'absence de l'échange d'informations, aurait pu être plus rapide, les acteurs pouvant chercher à conquérir une partie du marché plus importante s'ils ne peuvent être détectés par l'échange d'informations et les taux de commission face émission pouvant être négatifs. Compte tenu des données disponibles il n'est cependant pas possible de quantifier cet effet de façon précise.

755. Par ailleurs, la lenteur de la baisse des taux peut être mieux appréciée lorsqu'elle est comparée à certaines réactions d'émetteurs sur ce marché. Ainsi, en réaction à la brusque diminution de sa part de marché sur le segment des entreprises de plus de 5 000 clients, l'un des opérateurs a diminué son taux de commission d'environ 1,5 point en un an sur ce segment (voir paragraphes 525 et 526) (440). Contrairement à ce qu'avancent les parties mises en cause, cette baisse des taux de commission soudaine ne peut être interprétée comme une tentative de déviation restée sans représailles dès lors qu'elle fait suite à une baisse de part de marché de cet émetteur (441). Il ne s'agit donc ni d'une rupture de l'équilibre collusif, ni d'une démonstration de l'absence de collusion.

756. Les parties ont soumis une étude économétrique (442) qui vise à estimer l'effet réel des pratiques d'échange d'information sur les taux de commissions de la face émission, de la face acceptation et ceux cumulés des deux faces. L'analyse économétrique tient compte d'un ensemble de variables explicatives susceptibles d'avoir une influence sur les taux de commission, tels que le PIB par habitant, le nombre de remettants de TR, ou le prix du papier, afin d'isoler l'effet propre des pratiques. Elle conclut à une absence d'effet inflationniste lié aux pratiques.

757. Cette étude souffre néanmoins d'un certain nombre de biais méthodologiques. L'analyse portant sur le taux de commission de la face émission, sur laquelle la concurrence est la plus vive, présente certaines limites :

- la structure des données, temporelles d'une part, en coupe d'autre part, mêlant des variables mesurées au niveau du segment de clientèle d'un émetteur et des variables mesurées au niveau macroéconomique, nécessiterait d'être prise en compte en estimant des écarts type calculés à un niveau d'agrégation plus élevé (écarts-types " clusterisés ") ;

- les estimations proposées ne comprennent pas non plus de variable de tendance permettant de limiter le risque qu'une simple corrélation des variables soit considérée à tort comme une relation causale ;

- les possibles interactions entre la face émission et la face acceptation pourraient nécessiter d'utiliser le nombre de remettants de l'année précédant celle étudiée ; et

- le PIB par tête ne constitue qu'une variable approximative de la demande et le nombre total de titres utilisés pourrait y être substitué.

758. Ces biais sont susceptibles d'expliquer les incohérences pouvant être relevées dans certains résultats. En particulier, certaines variables explicatives de la modélisation (PIB par tête ou coût du papier (443)) ont des effets excessifs sur le taux de commission face émission. Par ailleurs, dans la majorité des spécifications retenues, la période des pratiques a bien un effet significatif sur le taux de commission face acceptation. Cependant, l'effet identifié est contre-intuitif : la période des pratiques est ainsi censée être associée à une baisse des taux de commission acceptation. En d'autres termes, selon les modèles économétriques proposés par les parties mises en cause, la mise en œuvre des pratiques reprochées a eu pour effet de baisser le taux de commission face acceptation.

759. Au-delà du sens de l'effet, qui n'a pu être expliqué par les parties mises en cause, il convient, en toute hypothèse, de souligner que cet effet aurait eu lieu sur la face acceptation du marché, face sur laquelle la concurrence est moins vive et où il existait déjà un degré de transparence important, par exemple s'agissant des taux de commission appliqués. L'analyse économétrique des parties souligne d'ailleurs que " [s]ur la face acceptation, les émetteurs ne sont pas en concurrence, chacun disposant d'un pouvoir de monopole pour la vente aux restaurateurs et commerçants de l'accès à ses TR. Dans ces conditions, une collusion des émetteurs sur leurs stratégies tarifaires mises en œuvre sur la face acceptation serait dénuée d'intérêt et de sens sur le plan économique " (444).

760. En d'autres termes, de l'aveu même des parties, les résultats de leur étude économétrique présentent des incohérences. De fait, ces limites ne permettent pas de les considérer comme suffisamment robustes pour établir avec certitude l'absence d'effet des pratiques sur les taux de commission.

761. Il ressort de ce qui précède que le dommage à l'économie causé par les pratiques est certain mais limité.

Conclusion sur la proportion des assiettes à retenir

762. Compte tenu de l'appréciation portée ci-dessus sur la gravité des faits et l'importance certaine, mais limitée, du dommage causé à l'économie dans le secteur concerné, l'Autorité retiendra, pour déterminer le montant de base de la sanction infligée aux parties en cause une proportion de 6 % de la valeur retenue comme assiette du montant des sanctions pécuniaires.

La prise en compte de la durée de participation des entreprises aux pratiques

763. La durée de l'infraction est un facteur pertinent qu'il convient de prendre en compte dans le cadre de l'appréciation tant de la gravité des faits que de l'importance du dommage à l'économie. En effet, plus une infraction est longue, plus l'atteinte qu'elle porte au libre jeu de la concurrence et la perturbation qu'elle entraîne pour le fonctionnement du secteur en cause, et plus généralement pour l'économie, sont susceptibles d'être substantielles.

764. Dans le cas d'infractions qui se sont prolongées plus d'une année, l'Autorité s'est engagée à prendre en compte leur durée selon les modalités pratiques suivantes : la proportion retenue, pour donner une traduction chiffrée à la gravité des faits et à l'importance du dommage à l'économie, est appliquée une fois, au titre de la première année complète de participation individuelle de chaque entreprise en cause, à la valeur de ses ventes pendant l'exercice comptable de référence, puis à la moitié de cette valeur, au titre de chacune des années complètes suivantes ; au-delà de la dernière année complète de participation à l'infraction, la période restante est prise en compte au mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le permettent.

765. Dans chaque cas d'espèce, cette méthode se traduit par un coefficient multiplicateur, défini proportionnellement à la durée individuelle de participation de chaque entreprise à l'infraction et appliqué à la proportion de la valeur des ventes effectuées par chacune d'entre elles pendant l'exercice comptable retenu comme référence.

766. Le coefficient retenu pour chaque émetteur au cas d'espèce est de 3,20.

Conclusion sur la détermination du montant de base

767. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'eu égard à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques en cause, les montants de base des sanctions déterminés en proportion des ventes liées à la commercialisation des produits en relation avec les infractions commises par les sociétés en cause, d'une part, et de la durée des pratiques, d'autre part, sont les suivants :

Tableau 10 - Montant de base

[TABLEAU]

L'individualisation des sanctions

768. L'Autorité s'est engagée à adapter les montants de base retenus ci-dessus au regard du critère légal tenant à la situation individuelle de chacune des parties en cause, qu'il s'agisse d'organismes ou d'entreprises, appartenant le cas échéant à des groupes plus larges.

769. À cette fin, et en fonction des éléments propres à chaque cas d'espèce, elle peut prendre en considération différentes circonstances atténuantes ou aggravantes caractérisant le comportement de chaque entreprise dans le cadre de la mise en œuvre des infractions en cause, ainsi que d'autres éléments objectifs pertinents relatifs à sa situation individuelle. Cette prise en considération peut conduire à ajuster la sanction tant à la hausse qu'à la baisse.

Les circonstances atténuantes ou aggravantes

770. Le communiqué sanctions prévoit en son point 45 que l'Autorité peut notamment tenir compte du fait que " l'entreprise ou l'organisme apporte la preuve qu'il a durablement adopté un comportement concurrentiel, pour une part substantielle des produits ou services en cause, au point d'avoir perturbé, en tant que franc-tireur, le fonctionnement même de la pratique en cause ".

771. En l'espèce, Sodexo Pass France, Sodexo, Natixis Intertitres et Natixis soutiennent que Sodexo Pass France et Natixis Intertitres auraient adopté un " comportement concurrentiel ", au sens du communiqué, (445) pendant la durée des pratiques, qui se serait illustré notamment par la variation de leurs parts de marché sur certains segments de clients, la baisse des taux de commission face émission ou encore, en ce qui concerne Natixis Intertitres, la progression de sa part de marché globale.

772. Toutefois, au-delà du fait que la portée des illustrations susvisées doit être relativisée (voir notamment paragraphes 180, 229 et 526), les parties ne décrivent aucun comportement en particulier, et dès lors, ne démontrent pas en quoi elles auraient, au sens du communiqué, perturbé, en tant que franc-tireurs, le fonctionnement même des pratiques anticoncurrentielles en cause.

773. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de circonstance atténuante ou aggravante au cas d'espèce.

La puissance économique des émetteurs historiques et du groupe auquel ils appartiennent

774. L'appréciation de la situation individuelle peut conduire l'Autorité à prendre en considération l'envergure de l'entreprise en cause ou du groupe auquel elle appartient (446).

775. Dans le cas particulier des entreprises du secteur bancaire, la jurisprudence nationale considère qu'il convient, aux fins de mesurer la puissance et la capacité contributive de ces dernières, de retenir, non pas le chiffre d'affaires tel qu'il apparaît dans la liasse fiscale, mais le produit net bancaire (447).

- En ce qui concerne Sodexo Pass France

776. En l'espèce, l'infraction en cause a été imputée à la société Sodexo Pass France, en tant qu'auteur et à la société Sodexo, en tant que société mère, qui constituent, prises ensemble, une entreprise au sens du droit de la concurrence, ainsi que cela ressort des développements de la présente décision relatifs à l'imputabilité des pratiques.

777. Les ressources financières globales du groupe Sodexo sont très importantes. Ainsi, son chiffre d'affaires mondial consolidé pour 2018 atteint 20,4 milliards d'euros. Il est par ailleurs substantiellement supérieur à celui des autres émetteurs historiques pour la même année. En effet, il est 2,1 fois supérieur à celui de Natixis Intertitres, 14,8 fois supérieur à celui d'Edenred France et 38,4 fois supérieurs à celui d'Up (448).

778. La valeur des ventes retenue comme assiette de la sanction ne représente ainsi que [0 -1] % du chiffre d'affaires total du groupe.

779. Compte tenu de ces éléments et de l'impératif de dissuasion particulière et générale, au regard de la situation financière propre à l'entreprise au moment où elle est sanctionnée(449), le montant de base de la sanction pécuniaire infligée à Sodexo Pass France, solidairement avec sa société mère Sodexo, doit être augmenté de 70 %.

- En ce qui concerne Natixis Intertitres

780. L'infraction en cause a été imputée à la société Natixis Intertitres, en tant qu'auteur et à la société Natixis, en tant que société mère qui constituent, prises ensemble, une entreprise au sens du droit de la concurrence, ainsi que cela ressort des développements de la présente décision relatifs à l'imputabilité des pratiques.

781. Les ressources financières globales du groupe Natixis sont très importantes. Ainsi, son chiffre d'affaires mondial consolidé pour 2018 atteint 9,6 milliards d'euros. Il est par ailleurs substantiellement supérieur à celui d'Edenred France et d'Up pour la même année, c'est-à-dire respectivement 7 et 18,1 fois supérieur (450).

782. La valeur des ventes retenue comme assiette de la sanction ne représente ainsi que 0,3 % du chiffre d'affaires total du groupe.

783. Compte tenu de ces éléments et de l'impératif de dissuasion particulière et générale, au regard de la situation financière propre à l'entreprise au moment où elle est sanctionnée, le montant de base de la sanction pécuniaire infligée à Natixis Intertitres, solidairement avec sa société mère Natixis, doit être augmenté de 50 %.

La réitération

- Rappel des principes applicables

784. La réitération, visée de façon autonome par le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, constitue une circonstance aggravante que l'Autorité peut prendre en compte en augmentant le montant de la sanction de manière à lui permettre d'apporter une réponse proportionnée, en termes de répression et de dissuasion, à la propension de l'entreprise ou de l'organisme de s'affranchir des règles de concurrence (451). La jurisprudence de l'Union va dans le même sens (452).

785. Il est possible de retenir l'existence d'une réitération lorsque quatre conditions sont réunies (paragraphe 51 du communiqué sanctions) :

- une précédente infraction au droit de la concurrence doit avoir été constatée avant la fin de la commission de la nouvelle pratique ;

- la nouvelle pratique doit être identique ou similaire, par son objet ou ses effets, à celle ayant donné lieu au précédent constat d'infraction ;

- ce dernier doit avoir acquis un caractère définitif à la date à laquelle l'Autorité statue sur la nouvelle pratique ; et

- le délai écoulé entre le précédent constat d'infraction et le début de la nouvelle pratique est pris en compte pour apporter une réponse proportionnée à la propension de l'entreprise à s'affranchir des règles de concurrence, étant indiqué que la réitération ne sera ainsi pas retenue lorsque le délai en question est supérieur à quinze ans.

786. En outre, en cas de réitération, le montant individualisé peut être " augmenté dans une proportion comprise entre 15 et 50 %, en fonction notamment du délai séparant le début de la nouvelle pratique du précédent constat d'infraction, et de la nature des différentes infractions en cause " (voir point 52 du communiqué susvisé).

787. Dans sa décision n° 12-D-08 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, l'Autorité a rappelé le contenu de sa décision n° 07-D-33, selon laquelle " les pratiques peuvent être identiques ou similaires par leur même objet anticoncurrentiel, critère qui renvoie pour l'essentiel à la base légale utilisé [sic]pour les qualifier : ententes horizontales entre concurrents, restrictions verticales entre entreprises participant à une même chaîne économique, abus de position dominante peuvent ainsi être regardés comme relevant, a priori, de catégories différentes. Mais elles peuvent aussi être identiques ou similaires par leur même effet anticoncurrentiel (...) : des pratiques d'entente ou des comportements unilatéraux peuvent ainsi rechercher le même effet d'éviction à l'égard de concurrents sur un marché, sans pour autant relever du même régime de prohibition " (453) (soulignement ajouté - paragraphe 728).

788. Ces principes ont été réaffirmés récemment par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 27 septembre 2018, qui rappelle que " la réitération peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leur effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d'infraction, sans que cette qualification exige une identité quant à la pratique mise en œuvre ou quant au marché concerné " (soulignement ajouté), et qui indique que " [l]es deux constats d'infractions présentent au contraire des similitudes marquée, tant par leur objet que par leurs effets. Dans les deux cas, la société EDF a été sanctionnée pour avoir mis en œuvre des pratiques d'abus de position dominante, en violation d'un même fondement légal, à savoir les articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE" (454) (soulignement ajouté).

- Application au cas d'espèce

789. Au cas d'espèce, il convient de relever que Sodexho Chèques et Cartes De Services (devenue Sodexo Pass France), Le Chèque Déjeuner (devenue Up) et Accor (division Titres-restaurant, cédée puis devenue Edenred France) ont été sanctionnées pour avoir notamment participé à des pratiques d'entente horizontale dans la décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et de titres emploi-service notamment (455).

790. Les pratiques visées au titre du premier grief constituent également d'une entente horizontale et sont, au sens de la jurisprudence précitée relative à la réitération, similaires.

791. La décision n° 01-D-41 précitée, n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans les délais légaux, était définitive à la date de début des pratiques imputées (i.e. 5 juillet 2010) et a fortiori à la date du constat de l'infraction par l'Autorité dans la présente décision.

792. Enfin, le délai écoulé entre le constat de première infraction (i.e. 11 juillet 2001) et le début des pratiques est d'un peu moins de 9 ans.

793. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de considérer que Sodexo Pass France, UP et Edenred France se trouvent dans une situation de réitération justifiant, dans les circonstances de l'espèce, une majoration de 20 % de leur sanction.

Le montant intermédiaire des sanctions

794. Au vu de l'ensemble des éléments généraux et individuels tels qu'exposés ci-dessus, le montant des sanctions infligées aux entreprises mises en cause est fixé, à ce stade de la démonstration, aux sommes suivantes :

Tableau 11 -Montant intermédiaire des sanctions

[TABLEAU]

La vérification du respect du maximum légal

- Rappel des principes applicables

795. Conformément à l'alinéa 4, I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, lorsque le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction pécuniaire est " de 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante ".

796. La jurisprudence nationale rappelle que, eu égard aux spécificités de l'activité du secteur bancaire, c'est le produit brut bancaire qui doit servir de base au calcul du plafond légal, et non le produit net bancaire, a fortiori, le chiffre d'affaires tel qu'il apparaît sur la liasse fiscale (456).

- Application au cas d'espèce

Up

797. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes de la société Up, société consolidante du groupe éponyme, le plus élevé depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre a été réalisé durant l'exercice 2018 (457). Le montant maximum de la sanction infligée à la société Up, correspond à 10 % du chiffre d'affaires susvisé, soit 53,2 millions d'euros.

Edenred France

798. Le chiffre d'affaires d'Edenred France était consolidé par Accor entre 2002 et juin 2010 (cession de la division Titres-restaurant d'Accor à Edenred au 28 juin 2010), et est consolidé par Edenred à compter de cette dernière date (458).

799. Edenred soutient que la prise en compte du chiffre d'affaires mondial d'Accor pour le calcul du plafond de 10 % pourrait conduire à une sanction disproportionnée.

800. En prenant en considération, outre le chiffre d'affaires mondial consolidé d'Edenred, celui d'Accor, le plafond légal correspondrait à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé par la société Accor en 2009 (459) (i.e. 7 065 millions d'euros), soit 707 millions d'euros. À l'inverse, en ne prenant en considération que le chiffre d'affaires mondial du groupe Edenred (depuis le 28 juin 2010), le plafond de 10 % correspondrait au chiffre d'affaires mondial hors taxe d'Edenred SA en 2018 (460) (i.e. 1 378 millions d'euros), soit 138 millions d'euros. Le maximum légal de la sanction calculé sur la base du chiffre d'affaires mondial consolidé d'Accor est donc plus de cinq fois supérieur à celui calculé sur la base du chiffre d'affaires mondial consolidé d'Edenred SA.

801. Au cas d'espèce, il convient de déterminer si " l'entreprise consolidante " au sens du quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce vise l'entreprise consolidante à la date de la présente décision ou n'importe quelle entreprise consolidante depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

802. A cet égard, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans une décision du 14 octobre 2015, l'article L. 464-2, I, alinéa 4 " vise (...) à prendre en compte la taille et les capacités financières de l'entreprise visée dans l'appréciation du montant maximal de la sanction " (461). Or, en se référant à une entreprise consolidante différente de celle actuelle, l'Autorité estime que le montant maximum de la sanction pourrait ne pas être adapté à la taille et aux capacités financières du groupe actuel de l'entreprise sanctionnée.

803. Dans ce contexte, il convient de retenir au cas d'espèce un maximum légal de 137,8 millions d'euros.

Natixis Intertitres

804. Le chiffre d'affaires de Natixis Intertitres, via la consolidation du groupe Natixis, était consolidé, de 2003 à 2005, par le groupe Banque Populaire, puis, de 2006 à 2008, par les groupes Banque Populaire et Caisses d'Épargne, et, depuis 2009, par le groupe BPCE, issu du rapprochement entre ces derniers (462).

805. Il ressort que le montant de la sanction infligée solidairement à Natixis Intertitres et Natixis est inférieur à 10 % du chiffre d'affaires (i.e. produit brut bancaire) mondial hors taxes le plus élevé depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre (463)

Sodexo Pass France

806. Le chiffre d'affaires de Sodexo Pass France est consolidé par Sodexo depuis le début des pratiques (464). Depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre le groupe Sodexo a réalisé son chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé durant l'exercice clôturé le 31 aout 2017 (465). Par conséquent, le montant maximum de la sanction infligée solidairement à Sodexo Pass France et Sodexo, correspond à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes de Sodexo pour l'exercice allant du 1er septembre 2016 au 31 aout 2017.

807. Il convient donc de retenir au cas d'espèce un maximum légal de 2 070 millions d'euros.

Le montant des sanctions

808. Selon la méthode de détermination des sanctions exposée ci-dessus, le montant individualisé de sanctions encourues par Up, Edenred France, Natixis Intertitres et Sodexo Pass France s'établit ainsi :

Tableau 12 -Montant des sanctions liées au grief n° 1

[TABLEAU]

Le grief n° 2

La détermination du montant de base des sanctions

La valeur des ventes

809. L'Autorité a rappelé aux paragraphes 724 et 725 les modalités de détermination de la valeur des ventes.

810. En l'espèce, les pratiques poursuivies concernaient les titres-restaurant émis par les émetteurs historiques et traités par la CRT.

811. Selon la méthode développée par le communiqué sanctions, la référence retenue par l'Autorité est généralement la valeur des ventes durant le dernier exercice comptable complet de participation de chaque entreprise en cause. Toutefois, dans les cas où elle considère que le dernier exercice comptable complet de participation à l'infraction ne constitue manifestement pas une référence représentative, l'Autorité retient un exercice qu'elle estime plus approprié.

812. En l'espèce, le dernier exercice comptable complet pour chacune des entreprises est l'exercice 2017.

813. Natixis Intertitres et Natixis soutiennent à cet égard qu'une moyenne des valeurs des ventes devrait être retenue à leur égard dès lors que la valeur des ventes serait passée de 3 857 000 euros en 2002 à 41 409 429 euros en 2017, soit une augmentation de 1 074 %.

814. Toutefois, cette variation du chiffre d'affaires correspond à une croissance continue et stable sur toute la période des pratiques, dans un contexte marqué par un phénomène similaire de croissance continue du secteur des TR et des gains d'efficience générés par l'adhésion de Natixis Intertitres à la CRT (voir paragraphes 200 et 201). En conséquence, alors même que la durée des pratiques en cause est particulièrement longue (plus de 16 ans), le dernier exercice comptable complet demeure une référence représentative pour les émetteurs historiques.

815. Au vu des considérations qui précèdent, le tableau ci-dessous, établi au vu des données communiquées par les entreprises concernées, récapitule les valeurs des ventes servant d'assiette à la sanction individuelle de chacune d'entre elles (en euros) :

Tableau 13 -Valeur des ventes

[TABLEAU]

Source : 15/0092 F - cotes 14043, 14148, 14156 et 5 931.

La proportion de la valeur des ventes

- La gravité des pratiques

816. L'Autorité a rappelé au paragraphe 733 les modalités de prise en compte de la gravité des pratiques.

817. En l'espèce, comme précisé plus haut, l'Accord a pour objet de verrouiller le marché des TR, en contrôlant, et ce faisant, dissuadant, l'accès au marché (premier volet) et en limitant la concurrence par l'innovation au sein du marché (second volet). De telles pratiques sont par nature particulièrement graves, qu'elles soient prises de manière combinée, ou de manière autonome.

818. À titre de comparaison, ne serait-ce qu'avec le premier volet, dans sa décision n° 12-D-27 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la billetterie de spectacles, l'Autorité avait retenu que la Fnac, France Billet et Ticket net s'étaient concertées entre elles pour empêcher l'arrivée d'un concurrent sur le marché. Elle avait relevé à cet égard que " l'infraction d'éviction en cause présente un caractère de particulière gravité en ce qu'elle a été mise en œuvre par les trois principaux acteurs du marché " (466). Au cas d'espèce, ce constat est d'autant plus transposable que les membres-sociétaires détenaient une part de marché cumulée sur la durée des pratiques, de 100 % jusqu'à 2012, et 98,5 % en 2016.

819. Les acteurs susceptibles d'être affectés par les pratiques sont les clients des émetteurs (c'est-à-dire, face émission, les entreprise-clientes, et, face acceptation, les commerçants agréés), les salariés des entreprises-clientes et les concurrents nouveaux ou potentiels sur le marché. Parmi les entreprises-clientes potentiellement affectées, il convient de relever la forte proportion des petites et moyennes entreprises et des entreprises publiques. À titre illustratif, pour Edenred France, les premières représentent [70 - 85 %] des clients pour 2017 et [15 - 30 %] des volumes de TR émis par cette dernière (467).

820. Les salariés des entreprises-clientes ont également pu être indirectement affectés par la réduction de l'innovation liée à l'interdiction de développer des titres dématérialisés en dehors de la CRT, sous peine de sanctions.

821. Enfin, s'agissant des caractéristiques objectives de l'infraction, il convient, en premier lieu de rappeler que le Protocole prévoit un ensemble de sanctions particulièrement lourdes en cas de manquement à ces dispositions (voir paragraphes 310 et 311).

822. À cet égard, la note interne du service juridique d'Accor Services France, datée du 25 juin 2009, ayant pour objet d'analyser les risques associés au lancement d'une solution de titres dématérialisés, en riposte au lancement par un concurrent, membre ou non membre de la CRT, d'une solution de titres dématérialisés atteste bien de la prise en compte de ces sanctions dans le positionnement des émetteurs (468).

823. La circonstance que ces mesures de représailles n'aient jamais été mises en œuvre en l'espèce pourrait être expliquée par l'effet de dissuasion lié à la crédibilité et l'importance des sanctions applicables en cas de violation du Protocole.

824. En deuxième lieu, il convient de prendre en compte le caractère secret du Protocole.

825. En troisième lieu, à travers le premier volet des pratiques, les parties mises en cause pouvaient contrôler l'accession à la CRT.

826. Enfin, en quatrième lieu, il convient de noter la durée particulièrement longue des pratiques soit plus de 16 ans (21 janvier 2002 - 22 février 2018).

827. Il ressort de ce qui précède que les pratiques en cause sont d'une gravité certaine.

- L'importance du dommage à l'économie

Sur l'ampleur des pratiques

828. Il convient de relever que les pratiques visées par le grief n° 2 concernent la totalité du marché français des TR, et que la part de marché cumulée des émetteurs mis en cause s'élevait à 100 % jusqu'à 2012, et s'élevait encore à 98,5 % en 2016 (dernière année disponible).

Sur les caractéristiques économiques du marché en cause

829. Comme indiqué à plusieurs reprises dans la présente décision, le secteur des titres restaurants est très concentré, quatre opérateurs comptant pour la quasi-totalité du marché.

830. De plus, l'élasticité de la demande de TR est diminuée du fait des obligations légales s'imposant aux entreprises quant à la restauration de leurs salariés ainsi que du régime fiscal et social avantageux associés aux TR.

831. Ces pratiques sont, de surcroît, intervenues, à l'exception d'une période de quelques semaines (21 jours), dans un contexte concurrentiel déjà marqué par des échanges d'informations qui ont eu pour effet de limiter la concurrence entre les quatre émetteurs historiques.

Sur les conséquences structurelles et conjoncturelles des pratiques

Le contrôle de l'accession à la CRT

832. Les conditions d'accession à la CRT constituent une entrave à l'arrivée de nouveaux émetteurs de TR. L'Autorité de la concurrence a déjà souligné à plusieurs reprises, que toute élévation artificielle des barrières à l'entrée par un opérateur historique, notamment du fait de pratiques d'éviction " est susceptible de ralentir la pénétration des nouveaux opérateurs existants, mais aussi de contribuer à décourager des entrants potentiels " (469). Ce retard et ce découragement des concurrents potentiels " engendrent un dommage certain, quand bien même il ne serait pas aisément quantifiable " (470).

833. Par les stipulations litigieuses des Statuts et du RI CRT, les émetteurs historiques se sont donc réservé la jouissance exclusive des avantages concurrentiels garantis par la structure commune, et ont ainsi pu participer au découragement des entrées sur le marché. L'absence de refus d'adhésion à la CRT prononcé par les émetteurs est susceptible de constituer un élément permettant de limiter les effets des pratiques. Cependant, l'absence de conditions objectives et transparentes pour l'accès à cette structure a pu dissuader certains entrants potentiels de formuler une demande d'adhésion ou de la poursuivre.

834. Les parties mises en cause ont souligné le fait que des émetteurs tiers à la CRT pouvaient bénéficier des services de la CRT sans en être membres à partir de 2011, en faisant traiter leurs titres-papier par la CRT. Cependant, comme indiqué aux paragraphes 612 à 614, au-delà du fait que les conditions pour bénéficier de ces services étaient, tout comme les conditions d'adhésion, non objectives et non transparentes, rien ne permet d'affirmer que les avantages concurrentiels liés à l'adhésion à la CRT seraient pleinement répercutés aux clients non membres. Par ailleurs, un émetteur tiers aurait nécessairement dû transmettre des informations stratégiques à l'association gérée par ses concurrents pour accéder à ses services.

835. En conséquence, pour les émetteurs de titres-restaurant tiers, la possibilité ouverte par les statuts de la CRT de pouvoir offrir ses services à des tiers ne constituait pas une alternative crédible à l'adhésion d'un point de vue économique.

836. Les parties mises en cause indiquent par ailleurs que les émetteurs tiers à la CRT pouvaient bénéficier de services de sous-traitance du traitement des titres-restaurant auprès d'autres institutions que la CRT. Toutefois, la portée de cette possibilité doit être limitée, dès lors que les émetteurs tiers ne profitaient pas dès lors de l'ensemble des sources d'efficience générées par la CRT. Par ailleurs, l'absence de conditions d'adhésion objectives et transparentes à la CRT a pu conduire à une baisse de l'innovation sur le marché à partir de la publication du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, en décourageant les entreprises souhaitant commercialiser des titres-papier avant de se lancer ensuite dans les solutions dématérialisées.

837. Cela étant, l'effet de l'absence de conditions d'adhésion objectives et transparentes peut cependant être relativisé sur le segment des titres dématérialisés. En effet, l'appartenance à la CRT est susceptible d'apporter moins d'avantages concurrentiels sur ce segment, comme en témoignent les entrées sur ce segment de marché en 2012. En particulier, si l'appartenance à la CRT était susceptible de faciliter l'acceptation des titres dématérialisés par les restaurateurs, de réduire les coûts de conquête et donc de favoriser l'innovation sur le marché, en revanche, son effet sur les coûts de traitement était bien plus limité que pour les titres-papier.

838. Par ailleurs, à mesure que l'entrée sur le segment des titres-dématérialisés est devenue crédible pour les concurrents potentiels, l'attractivité d'une entrée sur le segment des titres-papier a pu être réduite. Les effets conjoncturels peuvent au surplus être relativisés du fait de la difficulté d'entrer sur le marché des titres-restaurant, même en l'absence des pratiques, illustrée dans une étude commune à l'ensemble des parties mises en cause (471).

Le contrôle du développement des titres dématérialisés

839. En s'interdisant de développer un système d'acceptation des titres dématérialisés en dehors de la CRT jusqu'à décembre 2012, les émetteurs mis en cause ont réduit la concurrence par l'innovation s'exerçant entre eux sur le marché national des TR, retardant ainsi l'arrivée des titres dématérialisés sur ce marché. Ce faisant, elles ont amplifié les effets de verrouillage du marché engendrés par les conditions d'entrée dans la CRT.

840. L'ampleur de la dissuasion à innover est notamment illustrée par les documents d'Edenred France (alors dénommée Accor Services France), dans lesquels sont précisément analysés les risques liés (i.e. indemnité financière et possible exclusion de la CRT) au développement des titres dématérialisés en dehors de la CRT (voir paragraphes 313 à 317). Si certains éléments au dossier pourraient modérer l'ampleur de l'effet du Protocole (voir infra), l'absence de mise en œuvre du mécanisme de représailles prévu par le Protocole (sanction financière et exclusion de la CRT) n'est cependant pas susceptible de limiter le dommage, du fait de la crédibilité et de l'importance de la sanction applicable à l'émetteur déviant du Protocole, comme l'illustre la note d'Accor Services France.

841. L'effet dissuasif du Protocole sur le développement par l'entreprise d'une solution dématérialisée en dehors de la CRT peut au surplus être illustré par le fait que les émetteurs ont attendu l'arrivée d'un émetteur de titres dématérialisés pour se délier du Protocole et ainsi pouvoir proposer des solutions dématérialisées. Or, en l'absence du Protocole, les émetteurs historiques auraient pu développer de telles solutions de façon unilatérale préalablement à l'entrée de concurrents sur le segment afin de capter le potentiel de clientèle attiré par les titres dématérialisés, sachant notamment que certains de ces émetteurs avaient lancé de tels titres à l'étranger (Edenred a par exemple lancé un titre dématérialisé à partir de 2003 en Espagne (472) et Up émettait avant 2002 des titres dématérialisés dans certains pays étrangers (473)).

842. La possibilité qu'avaient les mises en cause de développer des titres dématérialisés au sein de la CRT ne permet pas non plus de relativiser significativement le dommage causé par cette entrave à la concurrence. En effet, les mises en cause n'ont pas profité de cette opportunité, alors même que des solutions dématérialisées avaient été développées à l'étranger. Il apparaît de surcroît que la CRT a elle-même étudié (voir paragraphes 322 à 327) puis abandonné le développement des titres dématérialisés alors même que les mises en cause ont, après 2012, trouvé profitable d'introduire des TR de ce type.

843. L'absence d'innovation commune des membres de la CRT sur le segment des titres dématérialisés avant la création de Conecs en 2012 peut également s'expliquer par l'élimination des incitations à innover induite par la signature du Protocole. En effet, en l'absence de ce dernier, les mises en cause auraient été incitées à se livrer une concurrence pour le développement de titres dématérialisés, de façon à accaparer la part la plus importante de la demande qui souhaitait adopter ce type de titres. Or, comme relevé supra, en signant le Protocole, les membres de la CRT ont précisément empêché le développement unilatéral d'un titre dématérialisé par les seuls émetteurs alors actifs sur le marché des titres-restaurant.

844. Néanmoins, l'effet du retard de l'innovation et de l'entrée des émetteurs historiques sur le segment des titres dématérialisés lié au Protocole de 2002 doit être, en partie, relativisé. Tout d'abord, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, les TR ne se présentaient que sous format papier (voir paragraphe 646). De plus, il existait une réticence des entreprises clientes et des employés à l'utilisation de ces titres (voir paragraphe 196). Enfin, les parties ont également souligné l'absence ou le faible développement de certaines technologies avant la résiliation du Protocole en 2012 (474).

Conclusion sur la proportion des assiettes à retenir

845. Compte tenu de l'appréciation qu'elle a faite ci-dessus de la gravité des faits et de l'importance certaine mais limitée, du dommage causé à l'économie dans le secteur concerné, l'Autorité retiendra, pour déterminer le montant de base de la sanction infligée aux parties en cause une proportion de 14 % de la valeur retenue comme assiette du montant des sanctions pécuniaires.

La prise en compte de la durée de participation des entreprises aux pratiques

846. La durée de l'infraction est un facteur pertinent qu'il convient de prendre en compte dans le cadre de l'appréciation tant de la gravité des faits que de l'importance du dommage à l'économie. En effet, plus une infraction est longue, plus l'atteinte qu'elle porte au libre jeu de la concurrence et la perturbation qu'elle entraîne pour le fonctionnement du secteur en cause, et plus généralement pour l'économie, sont susceptibles d'être substantielles.

847. Dans le cas d'infractions qui se sont prolongées plus d'une année, l'Autorité s'est engagée à prendre en compte leur durée selon les modalités pratiques suivantes : la proportion retenue, pour donner une traduction chiffrée à la gravité des faits et à l'importance du dommage à l'économie, est appliquée une fois, au titre de la première année complète de participation individuelle de chaque entreprise en cause, à la valeur de ses ventes pendant l'exercice comptable de référence, puis à la moitié de cette valeur, au titre de chacune des années complètes suivantes ; au-delà de la dernière année complète de participation à l'infraction, la période restante est prise en compte au mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le permettent.

848. Dans chaque cas d'espèce, cette méthode se traduit par un coefficient multiplicateur, défini proportionnellement à la durée individuelle de participation de chaque entreprise à l'infraction et appliqué à la proportion de la valeur des ventes effectuées par chacune d'entre elles pendant l'exercice comptable retenu comme référence.

849. Au cas d'espèce, les pratiques visées dans le grief n° 2 (tous volets confondus) ont débuté le 21 janvier 2002, par l'adoption des Statuts, et se sont poursuivies jusqu'à la date de la notification des griefs. Le coefficient retenu pour chaque émetteur au cas d'espèce est dès lors de 8,54.

850. À cet égard, il convient de rappeler qu'Accor a cédé sa division Titres-restaurant le 29 juin 2010, de sorte que les pratiques d'Edenred France n'étaient imputables à Edenred SA qu'entre le 29 juin 2010 et le 22 février 2018, soit 48 % de la durée retenue.

851. Par ailleurs, il ressort des paragraphes 714 à 718 que les pratiques de Natixis Intertitres n'étaient imputable à Natixis qu'entre le 1er janvier 2003 et le 22 février 2018, soit 94 % de la durée retenue.

Conclusion sur la détermination du montant de base

852. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'eu égard à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques en cause, les montants de base des sanctions déterminés en proportion des ventes liées à la commercialisation des produits en relation avec les infractions commises par les sociétés en cause, d'une part, et de la durée des pratiques, d'autre part, sont les suivants :

Tableau 14 -Montant de base

[TABLEAU]

L'individualisation des sanctions

Les circonstances atténuantes ou aggravantes

853. Le communiqué sanctions prévoit en son point 45 que l'Autorité peut notamment tenir compte du fait que " l'infraction a été autorisée ou encouragée par les autorités publiques " ou encore que " l'entreprise ou l'organisme apporte la preuve qu'il a durablement adopté un comportement concurrentiel, pour une part substantielle des produits ou services en cause, au point d'avoir perturbé, en tant que franc-tireur, le fonctionnement même de la pratique en cause ".

854. En premier lieu, plusieurs parties mises en cause, dont notamment Edenred France et Edenred (475), soulignent le rôle des pouvoirs publics dans la réalisation des pratiques concernées par le grief n° 2 :

- le Gouvernement aurait " encouragé " puis " autorisé " (476) la dématérialisation des TR dès le début des années 2000. En ce sens, Edenred et Edenred France soulignent que " les pouvoirs publics ont, dès le début des années 2000, incité les membres de la CRT à réfléchir ensemble à la mise en œuvre de la dématérialisation en France avec une volonté affichée de reproduire l'existant, c'est-à-dire de placer la CRT au cœur de la gestion du traitement en vue du remboursement des TR de l'ensemble des émetteurs présents sur le marché, au bénéfice des affiliés/restaurateurs. Surtout, la prétendue " lenteur " du développement de la dématérialisation en France est imputable aux pouvoirs publics uniquement, qui n'ont pas fait aboutir, jusqu'en 2014, les modifications du cadre du TR pour l'adapter à la dématérialisation " (477) ;

- le Protocole aurait été connu de la DGCCRF avant son entrée en vigueur ; et

- le Conseil avait eu connaissance de dispositions similaires à celles contenues dans les Statuts lorsqu'il a adopté sa décision n° 01-D-41, qui n'a pas sanctionné les parties mises en cause à ce titre.

855. Sur les deux premiers points, les parties n'apportent pas la preuve que les pouvoirs publics auraient, au sens du communiqué sanctions, " autorisé " ou " encouragé " les pratiques sanctionnées au titre du grief n° 2.

856. Sur le dernier point, il n'est pas contesté que certaines dispositions étaient déjà connues du Conseil lors de la précédente affaire relative au secteur des titres-restaurant. Toutefois, pour les raisons exposées aux paragraphes 371 à 377, cette circonstance ne saurait être retenue pour diminuer le montant des amendes.

857. En second lieu, et comme indiqué supra concernant le grief n° 1, le comportement concurrentiel allégué sur le marché pendant la durée des pratiques par Sodexo Pass France et Natixis Intertitres ne permet pas de justifier, au regard du communiqué, une baisse du montant de l'amende.

858. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de circonstance atténuante ou aggravante au cas d'espèce.

La puissance économique des émetteurs historiques et du groupe auquel ils appartiennent

859. L'Autorité a rappelé aux paragraphes 775 et 776 les modalités de prise en compte de la puissance économique des émetteurs historiques et du groupe auquel ils appartiennent.

- En ce qui concerne Sodexo Pass France

860. En l'espèce, l'infraction en cause a été imputée à la société Sodexo Pass France, en tant qu'auteur et à la société Sodexo, en tant que société mère qui constituent, prises ensemble, une entreprise au sens du droit de la concurrence, ainsi que cela ressort des développements de la présente décision relatifs à l'imputabilité des pratiques.

861. Comme précisé précédemment, le chiffre d'affaires mondial consolidé du groupe Sodexo pour 2018 est non seulement très important mais également substantiellement supérieur à celui des autres émetteurs historiques (voir paragraphe 778) sont très importantes.

862. Par ailleurs, la valeur des ventes retenue comme assiette de la sanction représente ainsi que [0 - 1] % du chiffre d'affaires total du groupe.

863. Compte tenu de ces éléments et de l'impératif de dissuasion particulière et générale, au regard de la situation financière propre à l'entreprise au moment où elle est sanctionnée, le montant de base de la sanction pécuniaire infligée à Sodexo Pass France, solidairement avec sa société mère Sodexo, doit être augmenté de 70 %.

- En ce qui concerne Natixis Intertitres

864. L'infraction en cause a été imputée à la société Natixis Intertitres, en tant qu'auteur et à la société Natixis, en tant que société mère qui constituent, prises ensemble, une entreprise au sens du droit de la concurrence, ainsi que cela ressort des développements de la présente décision relatifs à l'imputabilité des pratiques.

865. Comme précisé précédemment, le chiffre d'affaires mondial consolidé du groupe Natixis pour 2018 est non seulement très important mais également substantiellement supérieur à celui d'Edenred France et d'Up (voir paragraphe 782) sont très importantes.

866. La valeur des ventes retenue comme assiette de la sanction représente ainsi que 0,4 % du chiffre d'affaires total du groupe.

867. Compte tenu de ces éléments et de l'impératif de dissuasion particulière et générale, au regard de la situation financière propre à l'entreprise au moment où elle est sanctionnée, le montant de base de la sanction pécuniaire infligée à Natixis Intertitres, solidairement avec sa société mère Natixis, doit être augmenté de 50 %.

La réitération

- Rappel des principes applicables

868. L'Autorité a rappelé aux paragraphes 785 à 789 les modalités de prise en compte de la réitération dans le calcul des amendes.

- Application au cas d'espèce

869. Au cas d'espèce, il convient de relever que Sodexho Chèques et Cartes De Services (devenue Sodexo Pass France), Le chèque déjeuner (devenue Up) et Accor (division Titres-restaurant, cédée puis devenue Edenred France) ont été sanctionnées pour avoir notamment participé à des pratiques d'entente horizontale dans la décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et de titres emploi-service notamment (478).

870. Les pratiques visées au titre du second grief constituent également une entente horizontale et sont, au sens de la jurisprudence précitée relative à la réitération, similaires.

871. La décision n° 01-D-41 précitée, n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans les délais légaux, était définitive à la date de début des pratiques imputées (i.e. 5 juillet 2010) et a fortiori à la date du constat de l'infraction par l'Autorité dans la présente décision.

872. Enfin, le délai écoulé entre le constat de première infraction (i.e. 11 juillet 2001) et le début des pratiques est particulièrement court, de moins de 7 mois. Les émetteurs étaient donc parfaitement informés des règles de concurrence enfreintes pour lesquelles ils venaient d'être sanctionnés.

873. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de considérer que Sodexo Pass France, Up et Edenred France se trouvent dans une situation de réitération justifiant, dans les circonstances de l'espèce, une majoration de 30 % de leur sanction.

Le montant intermédiaire des sanctions

874. Au vu de l'ensemble des éléments généraux et individuels tels qu'exposés ci-dessus, le montant des sanctions infligées aux entreprises mises en cause est fixé, à ce stade de la démonstration, aux sommes suivantes :

Tableau 15 - Montant intermédiaire

[TABLEAU]

La vérification du maximum légal applicable

875. S'agissant de la vérification du maximum légal applicable, l'Autorité renvoie aux développements précités aux paragraphes 796 et 797.

Le montant des sanctions

876. Selon la méthode de détermination des sanctions exposée ci-dessus, le montant individualisé de sanctions encourues par Up, Edenred France, Natixis Intertitres et Sodexo Pass France varie dans les proportions suivantes :

Tableau 16 -Montant des sanctions liées au grief n° 2

[TABLEAU]

La capacité contributive d'Up

877. Au titre des éléments propres à la situation de chaque entreprise ou organisme en cause, il convient d'apprécier les difficultés financières particulières qu'elles rencontrent et qui seraient de nature à diminuer leur capacité contributive.

878. S'agissant de Up, l'examen des éléments financiers et comptables qu'elle a communiqués conduit l'Autorité à constater l'existence de difficultés financières particulières affectant sa capacité à s'acquitter des sanctions que l'Autorité envisage de lui imposer.

879. Il convient donc de réduire les sanctions infligées à Up :

- au titre du grief n° 1 de 15 785000 euros à 10 297 000 euros ; et

- au titre du grief n° 2 de 53 200000 euros à 34 703 000 euros.

b) Les sanctions imposées à la CRT

880. Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que " les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le[titre VI du livre IV du Code de commerce]. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ".

881. Lorsqu'elle détermine les sanctions pécuniaires qu'elle impose en vertu du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, l'Autorité applique les modalités décrites dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après, " le communiqué sanctions "), sauf à expliquer, dans la motivation de sa décision, " les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné " (point 7 du communiqué sanctions).

882. À cet égard l'Autorité s'est déjà écartée de l'application du communiqué sanctions pour sanctionner des organismes ne disposant pas d'un chiffre d'affaires propre ou de valeur de ventes de référence. Aux termes de sa décision n° 18-D-06 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes du Rhône, l'Autorité a ainsi rappelé qu'il convient de distinguer " entre [les organismes] qui poursuivent une activité économique propre sur le ou les marchés concernés, d'une part, et d'autre part, ceux qui se bornent à représenter les intérêts de leurs membres actifs sur le ou les marchés concernés et qui ne disposent pas, dès lors, d'un chiffre d'affaires ou d'une valeur de ventes en relation avec le produit ou le service concerné par les pratiques " (479).

883. Au cas d'espèce, la CRT est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui ne fonctionne que sur la base de dotations versées annuellement par ses membres et les tiers émetteurs ayant recours à ses services. La CRT, " organisme " au sens de la pratique décisionnelle de l'Autorité, ne réalise pas de chiffre d'affaires ou de ventes au sens du communiqué sanctions.

884. L'Autorité considère dès lors que la méthode décrite dans le communiqué sanctions n'est pas adaptée s'agissant de la CRT.

Le grief n° 1

La gravité des pratiques

885. L'Autorité renvoie aux paragraphes 733 à 742 s'agissant de la gravité des pratiques.

L'importance du dommage à l'économie

886. L'Autorité renvoie aux paragraphes 743 à 762 s'agissant de l'importance du dommage à l'économie causé par les pratiques.

L'individualisation des sanctions

887. Concernant l'individualisation des sanctions, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir de circonstances atténuantes ou aggravantes à l'égard de la CRT.

888. Toutefois, l'Autorité tiendra compte, dans la fixation du montant de la sanction à la CRT, des circonstances particulières dans lesquelles sa participation à l'entente a été retenue.

La réitération

Rappel des principes applicables

889. L'Autorité a rappelé aux paragraphes 785 à 789 les modalités de prise en compte de la réitération dans le calcul des amendes.

Application au cas d'espèce

890. Au cas d'espèce, il convient de relever que la CRT a été sanctionnée pour avoir notamment participé à des pratiques d'entente horizontale dans la décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et de titres emploi-service notamment (480).

891. Dès lors, et à la lumière des développements présentés aux paragraphes 791 à 793, la CRT se trouve dans une situation de réitération justifiant, dans les circonstances de l'espèce, une modulation à la hausse du montant de sa sanction.

La vérification du maximum légal applicable

892. Le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce habilite l'Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles L. 420-1 du Code de commerce.

893. Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce " si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros ".

894. Au cas d'espèce, il y a lieu d'imposer une amende de 1 000 000 d'euros à la CRT. Ce montant est inférieur au plafond légal susvisé.

Le grief n° 2

La gravité des pratiques

895. L'Autorité renvoie aux paragraphes 817 à 828 s'agissant de la gravité des pratiques.

L'importance du dommage à l'économie

896. L'Autorité renvoie aux paragraphes 829 à 845 s'agissant de l'importance du dommage à l'économie causé par les pratiques.

L'individualisation des sanctions

897. Concernant l'individualisation des sanctions, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir de circonstances atténuantes ou aggravantes à l'égard de la CRT.

898. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que la CRT n'a participé qu'au premier volet du grief n° 2 et de moduler à la baisse la sanction qui lui est infligée. Cette méthode permet de refléter de manière effective dans l'amende la différence de responsabilité de la CRT par rapport aux émetteurs historiques dans la réalisation des pratiques visées par ce grief.

La réitération

Rappel des principes applicables

899. L'Autorité a rappelé aux paragraphes 785 à 789 les modalités de prise en compte de la réitération dans le calcul des amendes.

Application au cas d'espèce

900. Au cas d'espèce, il convient de relever que la CRT a été sanctionnée pour avoir participé à des pratiques d'entente horizontale dans la décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et de titres emploi-service (481).

901. Dès lors, et à la lumière des développements présentés aux paragraphes 871 à 873 la CRT se trouve dans une situation de réitération justifiant, dans les circonstances de l'espèce, une modulation à la hausse du montant de sa sanction.

La vérification du maximum légal applicable

902. Le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce habilite l'Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles L. 420-1 du Code de commerce.

903. Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce " si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros ".

904. Au cas d'espèce, il y a lieu d'imposer une amende de 2 000 000 d'euros à la CRT. Ce montant est inférieur au plafond légal susvisé.

2. LES AUTRES SANCTIONS

a) L'obligation de publication

905. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, l'Autorité peut également ordonner " la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise (...). Les frais sont supportés par la personne intéressée ".

906. Afin d'appeler l'attention des acteurs économiques présents dans le secteur des titres-restaurant et des salariés bénéficiaires de titres-restaurant, il y a lieu d'ordonner la publication, à frais partagés des entités sanctionnées et au prorata de leurs sanctions pécuniaires, dans l'édition papier et sur le site Internet du journal Les Echos, de la revue 60 millions de consommateurs et de la revue Neo-Restauration, du résumé de la présente décision figurant ci-après :

Par une décision du 17 décembre 2019, l'Autorité de la concurrence sanctionne plusieurs émetteurs de titres-restaurant (ci-après " les TR"), et leur organisme commun, la Centrale de Règlement des Titres (ci-après " la CRT"), pour avoir participé à des pratiques d'ententes dans le secteur des titres-restaurant, en violation des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En premier lieu, l'Autorité constate qu'entre 2010 et 2015, les membres-sociétaires de la CRT, c'est-à-dire Edenred France, Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass France, se sont échangés, sur une base mensuelle, leurs parts de marché individuelles calculées à partir du nombre de titres traités le mois précédent par la CRT.

Elle inflige au titre de ces pratiques d'échanges d'informations :

- à la société Edenred France, solidairement avec la société Edenred SA, une sanction de de 19 291 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, solidairement avec la société Natixis, une sanction de 9 060 000 euros ;

- à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo SA, une sanction de 15 339 000 euros ;

- à la société Up, une sanction de 10 297 000 euros ; et

- à l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement, une sanction de 1 000 000 d'euros.

En second lieu, l'Autorité constate qu'entre 2002 et 2018, les membres-sociétaires de la CRT et cette dernière ont mis en œuvre une entente ayant pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant par le biais de dispositions statutaires, réglementaires et protocolaires. Cette entente comprend deux volets : le contrôle de l'accession des émetteurs à la CRT (premier volet) et le contrôle du développement des titres dématérialisés, sous forme de cartes ou d'application mobiles, par les membres-sociétaires (second volet).

L'Autorité souligne notamment que cette entente qui a abouti à interdire, jusqu'en 2012, l'émission par les membres-sociétaire de titres dématérialisés s'inscrivait dans un contexte marqué par la commercialisation en parallèle dans d'autres pays de l'Union européenne de titres dématérialisés y compris par les sociétés sanctionnées en l'espèce.

L'Autorité inflige au titre de ces pratiques de verrouillage du marché :

- à la société Edenred France, une sanction de 72 290 000 euros ;

- à la société Edenred France, solidairement avec la société Edenred SA, une sanction de 65 509 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, une sanction de 4 360 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, solidairement avec la société Natixis, une sanction de 69 902 000 euros ;

- à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo SA, une sanction de 110 983 000 euros ;

- à la société Up, une sanction de 34 703 000 euros ; et

- à l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement, une sanction de 2 000 000 d'euros.

Le texte intégral de la décision de l'Autorité de la concurrence est accessible sur le site www.autoritedelaconcurrence.fr ".

Elles adresseront sous pli recommandé, au bureau de la procédure, copie de cette publication, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

b) L'injonction de modification des Statuts et du RI CRT

907. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, l'Autorité peut également ordonner " aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières ". Ces injonctions visent à s'assurer que l'entité sanctionnée modifiera son comportement pour l'avenir afin de faire cesser l'atteinte portée à la concurrence. Elles doivent être proportionnées au regard de l'objectif ainsi poursuivi.

908. En l'espèce, l'Autorité enjoint à Sodexo Pass France, Up, Natixis Intertitres, Edenred France et la CRT de mettre en conformité les Statuts et le RI CRT en vigueur avec le droit de la concurrence et d'ainsi, supprimer ou modifier toute stipulation qui y contreviendrait. Elles adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure, copie de la nouvelle version des Statuts et du RI CRT, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

DÉCISION

Article 1er : La saisine enregistrée sous le numéro 16/0097 F est déclarée irrecevable s'agissant de la pratique de distorsion de concurrence de nature fiscale.

Article 2 : La saisine enregistrée sous le numéro 16/0097 F est rejetée s'agissant des autres pratiques dénoncées.

Article 3 : La saisine enregistrée sous le numéro 15/0092 F est rejetée.

Article 4 : Il est établi que les sociétés Edenred France et Edenred SA, Natixis et Natixis Intertitres, Sodexo Pass France et Sodexo SA, Up et l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1 du TFUE, en mettant en œuvre des pratiques d'échange d'informations relatives à l'activité nationale des membres-sociétaires de la CRT.

Article 5 : Sont infligées, au titre des pratiques visées à l'article 4, les sanctions pécuniaires suivantes :

- à la société Edenred France, solidairement avec la société Edenred SA, une sanction de 19 291 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, solidairement avec la société Natixis, une sanction de 9 060 000 euros ;

- à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo SA, une sanction de 15 339 000 euros ;

- à la société Up, une sanction de 10 297 000 euros ; et

- à l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement, une sanction de 1 000 000 d'euros.

Article 6 : Il est établi que les sociétés Edenred France et Edenred SA, Natixis et Natixis Intertitres, Sodexo Pass France et Sodexo SA, Up et l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1 du TFUE, en participant à une entente ayant pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant.

Article 7 : Sont infligées, au titre des pratiques visées à l'article 6, les sanctions pécuniaires suivantes :

- à la société Edenred France, une sanction de 72 290 000 euros ;

- à la société Edenred France, solidairement avec la société Edenred SA, une sanction de 65 509 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, une sanction de 4 360 000 euros ;

- à la société Natixis Intertitres, solidairement avec la société Natixis, une sanction de 69 902 000 euros ;

- à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo SA, une sanction de 110 983 000 euros ;

- à la société Up, une sanction de 34 703 000 euros ; et

- à l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement, une sanction de 2 000 000 d'euros.

Article 8 : Il est enjoint aux entités sanctionnées d'insérer, à frais partagés et au prorata de leurs sanctions pécuniaires, le texte figurant au paragraphe 907 de la présente décision, en respectant la mise en forme, dans l'édition papier et sur le site Internet du journal Les Échos, de la revue 60 millions de consommateurs et de la revue Neo-Restauration. Cette publication interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre suivant, en caractère gras de même taille : " Décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-D-25du 17décembre2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant ". Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris si un tel recours est exercé. Elles adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure, copie de cette publication, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

Article 9 : Il est enjoint aux sociétés Sodexo Pass France, Up, Natixis Intertitres, Edenred France et l'association la Centrale de Règlement des Titres Traitement de mettre en conformité les Statuts et le RI CRT avec le droit de la concurrence. Elles adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure, copie de la nouvelle version des documents, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

NOTES

1 Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 15/0092 F - cote 1046.

3 16/0097 F - cote 122.

4 15/0092 F - cotes 5 680 à 5 682, 5779 à 5780, 5 746 à 5 747, 5713 à 5714, 5 694, 5 632 et 5 721.

5 Indice base 100 en 2015, ensemble des produits et des services, ensemble des ménages, source : INSEE, série n° 001 764363.

6 http://www.cntr.fr/50ans/.

7 15/0093 M - cote 1911.

8 15/0093 M - cote 2282.

9 15/0093 M - cote 4297.

10 15/0093 M - cotes 5 752 et 5 753.

11 15/0093 M - cotes 4 463 et 4 464.

12 https://www.macartepassrestaurant.fr/retrouvez-lapplication-pass-restaurant-sur-votre-mobile/.

13 15/0093 M - cotes 1065 et 1066 ; 15/0092 F - cote 10366.

14 15/0093 M - cote 1208.

15 15/0093 M - cote 4374.

16 15/0093 M - cote 1209.

17 Article 9, II, 4°du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail.

18 Décret n° 2010-220 du 3 mars 2010 relatif à l'utilisation des titres-restaurant auprès des détaillants de fruits et légumes.

19 Décret n° 2010-1460 du 30 novembre 2010 relatif aux conditions d'utilisation du titre-restaurant.

20 Notice du décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d'émission et de validité et à l'utilisation des titres-restaurant.

21 Article R. 3262-4 (II et III) et R.3262-27 du code du travail.

22 Article R. 3268-8 du code du travail.

23 Article R. 3262-9 du code du travail.

24 Article R. 3262-10 du code du travail.

25 Article R. 3262-4 du code du travail.

26 Article R. 3262-7 du code du travail.

27 Article 9, II, 4°du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail.

28 Article L. 3262-1 du code du travail.

29 Article L. 3262-3 du code du travail.

30 Article L. 3262-1 du code du travail.

31 Article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du

22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.

32 Article L. 131-4 du code de la sécurité sociale et article 81(19) du code général des impôts.

33 Article R. 3262-3 du code du travail.

34 Article L. 3262-6 du code du travail.

35 Articles L. 3262-2 du code du travail.

36 Articles L. 3262-3, R. 3262-18, R. 3262-20, R. 3262-24 et R. 3262-25 du code du travail.

37 Articles R. 3262-16 et R. 3262-17 du code du travail et arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, articles 3 et 6.

38 Article R. 3262-1-1 du code du travail.

39 Article R. 3262-1-2 1° du code du travail.

40 Article R. 3262-1-2 2° du code du travail.

41 Article R. 3262-2, troisième alinéa du code du travail.

42 Articles L. 3262-5 et R. 3262-13 du code du travail.

43 Article R. 3262-46 du code du travail.

44 15/0093 M - cote 3525.

45 15/0092 F - cotes 5 680 à 5 682.

46 Lettre aux actionnaires d'Edenred, Mars 2017, page 2.

47 15/0092 F - cotes 1 731 à 1733.

48 15/0092 F - cote 4291.

49 15/0092 M - cotes 5 779 et 5780.

50 15/0092 F - cotes 5 779 et 5780.

51 Groupe Up, Rapport responsable 2016, page 18.

52 15/0092 F - cote 1408.

53 15/0092 F - cote 5759.

54 15/0092 F - cote 5759.

55 15/0092 F - cote 4486.

56 15/0092 F -cotes 5 746 et 5747.

57 15/0092 F - cotes 5 746 et 5747.

58 Sodexo, document de référence 2015-2016, page 20.

59 15/0092 F - cotes 1 385 et 1393.

60 15/0092 F - cote 4556.

61 15/0092 F - cote 5713.

62 15/0092 F - cotes 5713 et 5714.

63 Natixis, Document de référence 2016, page 10.

64 Groupe BPCE, Document de référence 2016, page 11.

65 15/0093 M - cote 919.

66 15/0092F - cote 10998.

67 15/0092 F - cote 1361.

68 15/0092 F - cotes 5 658 à 5 665 (ou 5705 à 5 712, ou 5 738 à 5 745, ou 5771 à 5 778).

69 15/0092 F - cote 4131.

70 15/0093 M - cotes 1 579.

71 15/0092 F - cote 5655.

72 15/0092 F - cote 2265.

73 Protocole d'accord du 21 janvier 2002, art. 3.2.1 : 15/0092 F - cote 5662 (ou 5 709, ou 5 742, ou 5 775) ; Règlement Intérieur de la CRT du 27 mars 2015, article 16.2 : 15/0093 M - cote 1 600.

74 15/0092 F - cote 3667.

75 15/0093 M - cote 1601.

76 RI CRT du 27 mars 2015, art. 2.1 : 15/0093 M - cote 1589 ; Protocole du 21 janvier 2002, art. 3.2.1 : (15/0092F- cotes 5661 (ou 5 708, ou 5 741, ou 5 774) et 5 662 (ou 5709, ou 5742, ou 5 775) ; Procès-verbaux des assemblées générales de la CRT : 15/0093 M - cotes 1 645, 1 651, 1 660, 1 666, 1 676 et 1 682.

77 15/0092 F - cote 1129.

78 15/0092 F - cote 3668.

79 15/0092 F - cotes 4 113 et 5834.

80 Edenred France : 15/0092 F - cote 5 677 ; Sodexo Pass France : 15/0092 F - cotes 5 748 et 5 749 ; Natixis Intertitres : 15/0092 F - cote 5714 ; Up : 15/0092 F - cote 5781.

81 15/0092 F - cote 3670.

82 15/0092 F - cote 3665.

83 15/0092 F - cote 10012.

84 15/0093 M - cote 920.

85 15/0093 M - cote 921.

86 15/0093 M - cotes 919 et 920.

87 15/0093 M - cote 1622.

88 15/0093 M - cote 3730.

89 15/0093 M - cote 1626.

90 15/0092 F - cote 5 660 (ou 5 707, ou 5 740, ou 5773).

91 Supports de présentation datés du 19 octobre 2011 : 15/0093 M - cote 6 707 et 15/0092F - cote 5 865 ; Supports de présentation datés du 29 aout 2011 : 15/0092 F - cote 2060, 5 821 à 5 825.

92 15/0093 M - cotes 127 à 141.

93 15/0093 M - cotes 4 883 et 4884.

94 15/0093 M - cote 5160.

95 16/0097 F - cotes 130 et 131.

96 15/0092 F - cotes 10329 et 10 330.

97 15/0093 M - cote 1209.

98 15/0093 M - cote 1209.

99 15/0092 F - cote 4665.

100 15/0092 F - cote 5694.

101 BODACC A, n° 20170104, publié 1er juin 2017, annonce n° 771.

102 15/0092 F - cote 5632.

103 15/0092 F - cote 10189 (nota : chiffres 2016 non définitifs, communiqués le 25 novembre 2016).

104 BODACC A n° 20170095, publié le 18 mai 2017, annonce n° 2453.

105 15/0093 M - cote 15.

106 15/0092 F - cote 5722.

107 15/0092 F - cote 5721.

108 15/0092 F - cote 5721.

109 16/0097 F - cote 32.

110 16/0097 F - cote 90.

111 16/0097 F - cote 32.

112 16/0097 F - cote 127

113 16/0097 F - cotes 194 à 196, 198 et 209 ; 15/0092 F - cotes 5474 à 5481.

114 http://www.umih.fr/fr/lUMIH/presentation/index.html.

115 Article R. 3262-36, 1° et 8° du code de commerce. À cet égard, le Gouvernement a indiqué, le 15 novembre 2019, lors du 4ème Comité interministériel de la transformation publique, que la CNTR serait supprimée à la fin 2020 (voir dossier de presse de ce comité à l'adresse suivante

https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/comites-interministeriels-de-la-transformation-publique/4e-comite-interministeriel-de-la-transformation-publique).

116 Article R. 3262-36, 4° et 6° du code de commerce.

117 Arrêt du Conseil d'État, 1re et 4e chambres réunies, 6 mai 2019, Société Octoplus, n° 416369, concl. R. Decout-Paolini.

118 Article R. 3262-41 du code du travail.

119 Article 1er de l'arrêté du 3 mars 1978 relatif à la commission des titres-restaurants.

120 Article R. 3262-43 du code du travail.

121 Network Externalities, Competition, and Compatibility, Michael L. Katz and Carl Shapiro, The American Economic Review, Vol. 75, No. 3 (Jun., 1985), pp. 424-440.

122 Voir conditions générales tarifaires face émission : Edenred France : 15/0092 F -cotes 8 613 et 8 614 ; Up : 15/0092 F - cotes 5 785 et 8655 ; Natixis Intertitres : 15/0092 F - cote 5 715 ; Sodexo Pass France : cotes 5 751 et 8 520.

123 Edenred France : 15/0093 M- cote 886 ; Sodexo Pass France : 15/0093 M- cote 944 ; Up : 15/0093 M-cote 1 016 ; Natixis Intertitres : 15/0093 M- cote 823 ; Octoplus : 15/0093 M- cote 3250 ; Digibon France : 15/0093 M - cote 1789 ; CFCM : 15/0093 M- cote 2 178 ; Moneo : 15/0093M- cote 2299.

124 Voir conditions générales de vente face émission des émetteurs : Edenred France : 15/0093 M -cote 1 145, 15/0092 F - cote 5 688 ; Up : 15/0093 M - cote 1016 ; Natixis Intertitres : 15/0092 F - cotes 5717 et 5718 ; Sodexo Pass France : 15/0093 M - cotes 1 263 et 1 279.

125 15/0093 M - cote 1 016.

126 15/0093 M - cote 2281.

127 Digibon France : 15/0092 F- cote 5 638 ; CFCM: 15/0093 M- cotes 2 177 et 2 178 ; Moneo :

15/0093 M- cote 2297.

128 15/0092 F - cote 1342.

129 15/0093 M - cote 3265.

130 15/0093 M - cote 3265.

131 Up : 15/0092 F - cote 5784 ; Edenred France : 15/0092 F - cote 5 679 ; Sodexo Pass France : 15/0092 F -cote 5 750 ; Natixis Intertitres : 15/0092 F - cote 5 716.

132 15/0093 M - cote 921.

133 15/0092 F - cote 1342.

134 15/0092 F- cotes 5 715, 5 677 et 5 749.

135 15/0092 F - cotes 5 678, 5 749, 5 715 et 5 783.

136 15/0092 F - cote 12823.

137 15/0092 F - cote 14192.

138 15/0092 F - cote 19 590.

139 15/0092 F - cote 19 591.

140 15/0092 F - cote 14 891.

141 15/0092 F - cote 14 892.

142 15/0092 F- cotes 14891 à 14 892.

143 15/0092 F - cotes 14844 à 14 875.

144 15/0092 F - cote 19 590.

145 Avis de la Commission de la concurrence du 21 mai 1980 relatif à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des titres-restaurant.

146 15/0092F - cote 10998.

147 Décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant.

148 Avis de la Commission de la concurrence du 21 mai 1980 relatif à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des titres-restaurant, paragraphe 6.

149 Avis de la Commission de la concurrence du 21 mai 1980 relatif à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des titres-restaurant, paragraphe 15.

150 Avis de la Commission de la concurrence du 21 mai 1980 relatif à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des titres-restaurant, paragraphe 17.

151 15/0092 F - cote 3669.

152 15/0092 F - cote 11290.

153 15/0092 F- cotes 1733, 1 734, 1074, 1 075, 1363, 1364, 1 408 et 1 409 ; 15/0093 M- cotes 824, 825, 888, 946, 1 020, 1 791, 2 300, 2 180, 1916 et 2 286.

154 15/0092 F - cote 11549.

155 15/0092 F - cote 11549.

156 15/0092 F - cotes 1 901, 1 902, 5 672 et 5 675.

157 15/0092 F - cotes 5 666 à 5671.

158 15/0092 F - cotes 1 882 à 1 884.

159 15/0092 F - cote 11 352.

160 15/0092 F - cotes 50 à 54.

161 16/0097 F - cote 85.

162 16/0097 F - cote 85.

163 15/0092 F - cotes 54 à 67.

164 15/0092 F - cotes 67 à 77.

165 16/0097 F - cote 85.

166 15/0092 F - cotes 54 à 67.

167 16/0097 F - cote 85.

168 15/0092 F - cotes 77 à 78.

169 15/0092 F - cotes 78 à 80.

170 16/0097 F- cote 85.

171 16/0097 F - cote 85.

172 15/0093 M - cote 5022.

173 16/0097 F - cote 26.

174 16/0097 F - cote 26.

175 16/0097 F - cote 85.

176 15/0093 M - cote 55.

177 15/0093 M - cote 56.

178 15/0093 M - cote 67.

179 15/0093 M - cote 572.

180 16/0097 F - cote 85.

181 16/0097 F - cote 48.

182 15/0093 M - cote 62.

183 16/0097 F - cote 85.

184 15/0093 M - cote 64.

185 15/0093 M - cote 5047.

186 15/0093 M - cote 5 000 et renvoi à la newsletter n°4 du SNRTC, janvier 2015 (http://www.snrtc.fr/articles.php?id=7)

187 15/0093 M - cote 574.

188 15/0093 M - cote 5071.

189 15/0093 M- cote 2954.

190 15/0093 M - cote 2951.

191 15/0092 F - cote 1473.

192 15/0093 M - cote 2951.

193 15/0093 M - cote 2922.

194 15/0093 M - cote 2830.

195 16/0097 F - cote 130.

196 16/0097 F - cote 129.

197 16/0097 F - cote 129.

198 15/0092 F - cote 5834.

199 15/0092 F - cotes 9 969 à 9 995.

200 15/0092 F - cote 5826.

201 À titre d'exemple, voir 15/0092 F - cotes 5826, 3067 et 3068.

202 À titre d'exemple, voir 15/0092 F - cotes 5826 à 5832 et 3085 à 3 092.

203 15/0092 F - cote 9997.

204 15/0092 F - cotes 9 969 à 9 995.

205 15/0093 M - cote 1 582 (Statuts mis à jour le 15 juin 2011) ; 15/0092 F - cote 4 134 (Statuts datés du 11 février 2002).

206 15/0092 F - cotes 8 450 à 8 453 et 5819.

207 15/0092 F - cote 5834.

208 15/0092 F - cote 9996.

209 15/0092 F - cote 4 132 (Statuts mis à jour le 15 juin 2011) ; 15/0093 M - cote 1 580 (Statuts datés du 11 février 2002).

210 15/0093 M - cote 1598.

211 15/0092 F - cote 4 132 (Statuts mis à jour le 15 juin 2011) ; 15/0093 M - cote 1 582 (Statuts datés du 11 février 2002).

212 15/0092 F - cote 10179.

213 15/0093 M - cote 1597.

214 15/0093 M - cote 1600.

215 15/0093 M - cote 1599.

216 15/0092 F - cote 3928.

217 15/0093 M - cotes 1 595 et 1596.

218 15/0093 M - cotes 1 578 à 1586.

219 15/0092 F -cotes 11 404 à 11 411.

220 15/0092 F - cote 5 660 (ou 5 707, ou 5 740, ou 5773).

221 15/0092 F - cote 5 664 (ou 5 711, ou 5 744, ou 5777).

222 Edenred France : 15/0092 F - cote 10 194 ; Natixis Intertitres : 15/0092 F - cote 1 362 ; CRT : 15/0092 F -cotes 1 120 et 10176 ; Up : 15/0092 F-cotes 1 251 et 1 407 ; Sodexo Pass France : 15/0092 F -cotes 1 069 et 1 382.

223 15/0092 F - cote 11546.

224 15/0092 F - cote 11546.

225 15/0092 F - cote 5661 (ou 5708, ou 5 741, ou 5774).

226 15/0092 F - cote 5661 (ou 5708, ou 5 741, ou 5774).

227 15/0092 F - cote 5661 (ou 5708, ou 5 741, ou 5774).

228 15/0092 F - cote 5664 (ou 5711, ou 5 744, ou 5777).

229 15/0092 F - cote 5660 (ou 5707, ou 5 740, ou 5773).

230 15/0092 F - cotes 1901, 1902, 5672 et 5675.

231 15/0092 F - cotes 1 901, 1902 et 5672.

232 15/0092 F - cotes 1 901 et 1902.

233 15/0092 F - cote 1902.

234 15/0092 F - cote 1902.

235 15/0092 F - cote 5675.

236 15/0092 F - cote 5669.

237 15/0092 F - cote 5671.

238 Supports de présentation datés du 19 octobre 2011 : 15/0093 M - cote 6 707 et 15/0092F - cote 5 865 ; Supports de présentation datés du 29 août 2011 : 15/0092 F - cote 2060 et 5 821 à 5 825.

239 15/0092 F - cotes 5 821 ou 5865.

240 15/0092 F - cote 5824.

241 15/0092 F - cote 5822.

242 15/0092 F - cote 5825.

243 15/0092 F - cote 5823.

244 15/0092 F - cotes 1 727 et 10194.

245 15/0092 F - cote 1069.

246 15/0092 F - cotes 5 651 ou 5699.

247 Arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011, Ets Guy Joubert, n° 09-17055 ; arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2018, Umicore et a., n° 16/16621, point 42.

248 Voir notamment arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011, Ets Guy Joubert, n° 09-17055 et arrêt du Tribunal de l'Union du 17 mai 2013, Manuli Rubber Industries SpA (MRI)/Commission, T-154/09, point 195 ; arrêt du Tribunal de l'Union du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trellborg/Commission, T-147/09 et T-148/09, point 87 ; arrêt du Tribunal de l'Union du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T-655/11, point 481 et arrêt du Tribunal de l'Union du10 novembre 2017, ICAP e.a./Commission, T-180/015, point 218.

249 15/0092 F - cote 5207.

250 15/0093 M - cote 7449.

251 Arrêt du 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse, point 48.

252 Arrêt du Tribunal de l'Union du 8 septembre 2016, Goldfish BV, T-54/14, point 79.

253 15/0092 F - cotes 4 113, 5 834 et 10012.

254 15/0092 F - cote 4113.

255 15/0092 F - cote 5834.

256 Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions.

257 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2018, Umicore et a., n° 2016/16621, point 64.

258 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2018, Umicore et a., n° 2016/16621, point 69.

259 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2018, Umicore et a., n° 2016/16621, point 68.

260 Arrêt du Tribunal de l'Union du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07 points 222 à 224.

261 Arrêts du Conseil d'État du 30 mars 2007 n° 289687, du 5 juillet 2018 n° 401157 et du 5 mars 2018 n° 410670.

262 Arrêt du Conseil d'État du 25 septembre 2015, n° 376431.

263 Arrêts de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 n° 06-11457 et du 4 octobre 2011, n° 10-30217.

264 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2005, Société Decaux, CT0175.

265 Arrêt de la Cour de justice de l'Union du 18 juin 2013, Bundeswettbewerbsbehörde Bundeskartellanwalt, C-681/11, point 42.

266 Voir arrêt de la Cour de justice du 3 mai 2011, Tele2 Polska, C-375/09, points 19 à 30 et décision n° 18-D-23 du 24 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre edans le secteur de la distribution de matériel de motoculture, paragraphe 112.

267 Voir arrêt de la Cour de justice du 3 mai 2011, Tele2 Polska, C-375/09, points 19 à 30.

268 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

269 Règlement 17/62/CEE du Conseil, du 6 février 1962, relatif à l'application des articles 85 et 86 du traité.

270 Article 9 paragraphe 1 du règlement 17/62/CEE.

271 Arrêt de la Cour de justice du 6 avril 1962, Bosch, 13/61.

272 Arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460.

273 Décision n° 11-D-11 du 7 juillet 2011 relative à des pratiques mises en œuvre par le Groupement des Cartes Bancaires, paragraphe 269.

274 Arrêt de la cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, Sté Colgate Palmolive SA, n° 2012/00723, page 13.

275 Communication de la Commission Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (2004/C 101/07), point 18.

276 Communication de la Commission Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, point 19.

277 Arrêt du Tribunal de l'Union du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, point 181.

278 Arrêt de la Cour de justice, 24 septembre 2009, Erste Group Bank/Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, point 38.

279 Communication de la Commission Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, point 44.

280 Arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012, n° 10-25772, 10-25775 et 10-25882, France Télécom e.a..

281 Pour les cotes utiles au calcul, voir les cotes visées en 15/0092 F - cote 10426.

282 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97/C 372/03), point 7.

283 Décision n° 10-D-19 de l'Autorité de la concurrence du 24 juin 2010 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés de la fourniture de gaz, des installations de chauffage et de la gestion de réseaux de chaleur et de chaufferies collectives, paragraphes 158 à 159.

284 Arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM et autres/Commission (FETTCSA), T-213/00, point 206.

285 Décision n° 05-D-27 du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur du thon blanc, paragraphe28 ; Décision n° 10-D-13 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre, paragraphe 221 ; Décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques, paragraphe 364.

286 Décision de la Commission européenne du 17 octobre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE dans l'affaire COMP-38.606, Groupement des cartes bancaires " CB ", paragraphes 179 à 185.

287 Voir décisions n° 11-D-08 du 27 avril 2011 relative au secteur des titres-cadeaux, paragraphes 55 à 69, n° 16-DCC-130 du 11 août 2016 relative à une opération de concentration dans le secteur des titres-cadeaux, paragraphe 17 et n° 15-DCC-58 du 26 mai 2015 relative au secteur des titres-cadeaux, paragraphe 11.

288 Voir décision n° 11-D-08 précitée, points 60 à 69.

289 Lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations, point 421.

290 Décision n° 18-DCC-18 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Concept Multimedia par le groupe Axel Springer, paragraphe 23.

291 Décision n° 01-D-41 précitée, article 1er.

292 15/0093 M - cote 2186.

293 15/0093 M - cote 1019.

294 Décision du 4 mai 2009 du Tribunal des conflits, Société Editions Jean-Paul Gisserot, n° 3714, au recueil.

295 15/0092 F - cotes 10482 à 10 494 et 14391 à 14393.

296 Arrêt de la Cour de justice du 4 juin 2009, T-mobile Netherlands, C-8/08, point 26.

297 Arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 1975, Suiker Unie/Commission, 40/73, point 173.

298 Arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 1975, Suiker Unie/Commission, 40/73, point 174.

299 Arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 1975, Suiker Unie précité, points 175 et 179 ; arrêts du Tribunal du 12 juillet 2011, Fuji Electric Co. Ltd./Commission, T-132/07, point 88, et du 15 mars 2000, Cimenteries CBR et autres/Commission, affaires T-25/95 et autres, point 19.

300 Arrêts de la Cour de justice, 16 décembre 1975, Suiker Unie précité, points 175 et 179 et du Tribunal, 12 juillet 2011, Fuji Electric Co. Ltd./Commission, T-132/07, point 88, et du 15 mars 2000, Cimenteries CBR et autres/Commission, affaires T-25/95 et autres, point 19.

301 Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-249/92 P, point 121.

302 Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, C-199/92, Hüls/Commission, point 162 et arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, Anic Partezipazioni, C-49/92 P, point 121.

303 Lignes directrices horizontales, paragraphes 55 et 61.

304 Voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92P, point 87.

305 Arrêt de la Cour de justice du 21 juillet 2016, SIA 'VM Remonts' e.a./Konkurences padome, C-542/14, points 30 et s.

306 Cour de cassation, 7 avril 2010, Société puériculture de France SAS, n° 09-11853 ; cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999, Gerland Routes SA e.a.

307 Voir notamment la décision n° 18-D-19 du 24 septembre 2018 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d'éclairage public en Ardèche et l'arrêt de la cour d'appel du 16 septembre 2010, société Raffalli & Cie, SARL, n° 2009/24813, page 7.

308 15/0092 F - cote 10233.

309 Lignes directrices horizontales, paragraphe 61.

310 Arrêt du Tribunal de l'Union du 27 octobre 1994, John Deere Ltd/Commission européenne, T-35/92.

311 Arrêt de la Cour de justice du 28mai 1998, John Deere Ltd/Commission européenne, C-7/95.

312 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2006, société hôtel le bristol SA, n° 2005/24285.

313 Décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie mobile.

314 Décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005, précitée.

315 Arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2007, Bouygues Télécom, n° 07-10.303.

316 Décision n° 17-D-03 du 27 février 2017 relative à des pratiques dans le secteur de la location de voitures.

317 Décision n° 17-D-03 du 27 février 2017 relative à des pratiques dans le secteur de la location de voitures, paragraphes 103 et 105.

318 15/0092 F - cotes 5 784 et 5788.

319 15/0092 F - cotes 5 678, 5 679 et 5 689.

320 15/0092 F - cotes 5 716 et 5 719.

321 15/0092 F - cotes 5 750 et 5 762.

322 15/0092 F - cotes 14834 et 14 835.

323 15/0092 F - cote 14831.

324Décision n° 16-D-21 précitée, paragraphe 16.

325 15/0092 F - cote 14887.

326 15/0092 F - cote 14887.

327 15/0092 F - cote 14628.

328 Lignes directrices horizontales, point 85.

329 15/0092 F - cotes 11202 et 12 937.

330 15/0092 F - cote 12007.

331 15/0092 F - cote 14 192.

332 15/0092 F - cote 14 271.

333 Lignes directrices horizontales, point 86.

334 Voir par exemple les demandes suivantes de protection au titre du secret d'affaires des émetteurs : Up (demande du 20 décembre 2016) : 15/0092 F - cotes 1 395 à 1 398 ; Natixis Intertitres (demande du 22 décembre 2016) : 15/0092 F - cotes 1 351 à 1 356 ; Sodexo Pass France (demande du 22 décembre 2016) : 15/0092 F - cotes 1 366 à 1 372 ; Edenred France (demande du 29 décembre 2016) : 15/0092 F - cotes 1 719 à 1 722.

335 15/0092 F - cotes 14 262 à 14268 et 14 269.

336 15/0092 F - cote 18 780.

337 Lignes directrices horizontales, point 90.

338 Edenred France et Edenred : 15/0092 F - cote 14187 ; Sodexo Pass France et Sodexo : 15/0092 F - cote 13 106.

339 15/0092 F - cote 14 271.

340 Up : 15/0092 F - cote 5784 ; Edenred France : 15/0092 F - cote 5 679 ; Sodexo Pass France : 15/0092 F -cote 5 750 ; Natixis Intertitres : 15/0092 F - cote 5 716.

341 15/0092 F - cote 12823.

342 Arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2007, société Bouygues Télécom, n° 07-10303 et arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2010, société Bouygues Télécom, pourvoi n° 09-12.984.

343 Arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2010, société Bouygues Télécom, pourvoi n° 09-12.984.

344 Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, Hüls, C-199/92 P, point 162, et arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, Anic Partezipazioni, C-49/92 P, point 121.

345 Arrêt du Tribunal de l'Union du 12 décembre 2018, Servier e.a. /Commission, T-691/14.

346 Les pratiques dites de " pay-for-delay " recouvrent les pratiques qui conduisent des laboratoires princeps et générique à se concerter pour retarder l'entrée d'un médicament générique en contrepartie d'un paiement.

347 Arrêt du Tribunal de l'Union, Servier e.a. /Commission, précité, point 1 122.

348 Arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a., C-215/96 et C-216/96, point 34 ; arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238/05, point 50 ; arrêt de la Cour de justice du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, point 71 et arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14, point 30.

349 Lignes directrices horizontales, point 75.

350 Décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, paragraphes 740 à 742.

351 Arrêt du Tribunal de l'Union du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T-49/02 à T-51/02, point 185 et arrêt du Tribunal de l'Union du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T-303/02, point 138.

352 Arrêt du Tribunal de l'Union du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, point 79 et arrêt du Tribunal de l'Union du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, point 51.

353 Arrêt du Tribunal de l'Union du 17 mai 2013, affaires jointes T-147/09 et T-148/09,

Trelleborg/Commission, point 50 et suivants.

354 Arrêt du Tribunal de l'Union du 5 avril 2006, Degussa/Commission, précité, point 153.

355 15/0092 F - cote 5 834.

356 15/0092 F - cote 9997.

357 15/0092 F - cote 1129.

358 Voir notamment arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, point 112, et du 11 janvier 1990 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012, Beauté Prestige International e.a., n° 2010/23945, page 42.

359 Arrêt de la Cour de justice du 6 janvier 2004, Bayer, C-2/01 P, point 173.

360 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2010, Raffali & Cie, n° 2009/24 813, page 7 et décision n° 16-D-20 du 29 septembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, paragraphe 313.

361 Voir décision n° 16-D-17 du 21 juillet 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des appareils de chauffage mobiles à combustible liquide, point 133.

362 Voir décision n° 16-D-17 du 21 juillet 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des appareils de chauffage mobiles à combustible liquide, point 133.

363 15/0092 F - cotes 5 651 ou 5699.

364 Décision n° 18-D-04 du 20 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation de viande en Martinique, paragraphe 80.

365 Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2003, Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, n° 2002/18680.

366 Décision n° 10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE " groupement des Taxis amiénois et de la métropole ", paragraphe 170.

367 Décision n° 01-D-32 du 27 juin 2001 relative à une saisine de Monsieur Henri Faraud dirigée contre des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Saint-Laurent du Var.

368 Arrêts de la Cour de justice du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands BV e.a., C-8/08, points 28 et 30 et du 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires e.a., C-67-13 et points 49-51 et de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017, La Banque postale e.a., n° 2015/17638, page 44.

369 Voir en ce sens, notamment, arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires, C-67/13, points 49 et 50, du 30 juin 1966, LTM, 56/65, pages 359 et 360 ; du 20 novembre 2008, BIDS, C-209/07, point 15, ainsi que du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, points 34 et 35).

370 Voir, en ce sens, arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2014, Groupements des cartes bancaires C-67/13, point 59 et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., point 36.

371 Décision n° 11-D-05 du 23 février 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques dans la zone Réunion -Mayotte, paragraphes 170 et 172.

372 15/0092 F - cote 12522.

373 15/0092 F - cotes 11490 et 12 522.

374 Pour les cotes utiles au calcul, voir les cotes visées en 15/0092 F - cote 10426.

375 15/0092 F - cotes 11490 et 12 522.

376 Calculs réalisés à partir des liasses fiscales de la CRT (15/0092 F - cotes 11862 à 11877).

377 Statuts de la CRT mis à jour le 15 juin 2011 : 15/0093 M - cotes 1 578 à 1 586 ; Statuts de la CRT mis à jour le 30 juin 2015 : 15/0092 F - cotes 11 404 à 11411.

378 15/0093 M - cote 1596.

379 15/0092 F - cotes 11520 et 11 521.

380 15/0092 F - cote 1408.

381 15/0092 F - cotes 14721 et 18 521.

382 15/0092 F - cote 13139.

383 Arrêt du Tribunal de l'Union du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission européenne, T-112/99, points 104 et suivants.

384 Arrêt du Tribunal de l'Union du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission européenne, T-112/99, point 109.

385 Arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2014, Mastercard, C-382/12 P, point 93.

386 15/0092 F - cotes 11518 à 11 520, 13 404 et 13408, 12 027 et 12038 à 12 040.

387 15/0092 F - cote 13408.

388 15/0092 F - cote 12040.

389 Voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92P, point 87.

390 Arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2015, AC-Treuhand AG/Commission, C-194/14 P, point 31.

391 Arrêt du Tribunal de l'Union du 8 juillet 2008, AC-Treuhand AG/Commission, T-99/04, point 136.

392 Arrêt du Tribunal de l'Union du 8 juillet 2008, AC-TreuhandAG/Commission, T-99/04, point 136.

393 Arrêt de la Cour de cassation, 7 avril 2010, Société puériculture de France SAS, n° 09-11853 ; arrêt de la cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999, Gerland Routes SA e.a.

394 Voir notamment la décision n° 18-D-19 du 24 septembre 2018 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d'éclairage public en Ardèche et l'arrêt de la cour d'appel du 16 septembre 2010, société Raffalli & Cie, SARL, n° 2009/24813, page 7.

395 15/0092 F - cote 5820.

396 15/0092 F - cote 14710.

397 15/0092 F - cote 14436.

398 15/0092 F - cote 1121.

399 15/0092 F - cotes 1 121, 10 012 et 10 333.

400 Arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, points 60 et 61, et arrêt de la cour d'appel de Paris du29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, page 19.

401 Arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2004, BNP Paribas e.a., n° 01-17896 et 02-10066et arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2009, Eurelec Midi Pyrénées e.a., n° 2008/01095, page 5.

402 Décision n° 94-D-51 du 4 octobre 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement, décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et des titres emploi service, décision n° 04-D-07 du 11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la Marne et décision n° 12-D-06 du 26 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des agrégats et des marchés avals à Saint-Pierre et Miquelon.

403 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2004, Yann Penard, confirmant la décision n° 04-D-07 du 11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la Marne.

404 Décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et des titres emploi service.

405 Arrêts de la Cour de cassation du 22 novembre 2016, Euro cargo rail, n° 14-28224 et de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2017, Caisse des dépôts et consignations, n° 17/01658, pp. 9 et 10.

406 15/0092 F - cote 5 207.

407 15/0092 F - cotes 4 689 à 4 693.

408 15/0092 F - cotes 4 291 et 5153.

409 15/0092 F - cotes 4 291, 5 153, 5 154 et 4860.

410 15/0092 F - cote 4486.

411 15/0092 F - cote 5759.

412 15/0092 F - cote 5224.

413 15/0092 F - cote 5759.

414 15/0092 F - cote 5201.

415 15/0092 F - cote 4556.

416 15/0092 F - cote 4556.

417 15/0092 F - cotes 4 559 à 4 594 et 4 606 à 4 609.

418 15/0092 F - cote 5201.

419 15/0092 F - cotes 5 201, 5 203 et 5 227 à 5 232.

420 15/0092 F - cote 5202.

421 15/0092 F - cote 4556.

422 Arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1997, Société française de transports Gondrand frères, n° 95-16378.

423 Voir, en ce sens, arrêts de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, Entreprise H. Chevalier Nord e.a., n° 2011/03298, p. 72 et du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, p. 37 à 38 ; arrêts de la Cour de justice du 7 juin 1983, Musique diffusion française/Commission, 100/80, points 119 à 121 et du 3 septembre 2009, Papier fabrik August Koehler e.a./Commission, C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, point 114.

424 15/0092 F - cote 14930.

425 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juillet 2018, Chronopost SAS e.a., n° 16/01270, point 859.

426 Voir décisions n° 05-D-64 du 25 novembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des palaces parisiens, paragraphe 296 et n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie mobile, paragraphe 333.

427 Décision n° 14-D-20 du 22 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du papier peint en France, paragraphe 246.

428 15/0092 F - cote 14 272.

429 Pour les données utiles au calcul (i.e. valeur faciale émise annuelle, par support et par émetteur), voir cotes indiquées dans le tableau en 15/0092 F - cote 10 426.

430 15/0092 F - cote 14717.

431 15/0092 F - cotes 14992 et 14 993.

432 15/0092 F - cotes 14718 ou 16 298.

433 15/0092 F - cotes 10 682 - 10683.

434 15/0092 F - cotes 5 632, 5 680 - 5 682, 5694, 5 713 - 5714, 5 721, 5 746 -5 747, 5 779 - 5 780.

435 15/0092 F - cote 14887.

436 15/0092 F - cote 17147.

437 15/0092 F - cotes 14967 et 14 992.

438 15/0092 F - cote 11269.

439 15/0092 F - cote 14996.

440 15/0092 F - cote 14999.

441 15/0092 F - cote 14974.

442 15/0092 F - cotes 15054 à 15 078.

443 Le PIB par habitant moyen est de 32,37 k euros dans l'échantillon. Selon la spécification retenue par les parties, une augmentation de 1% du PIB par tête entraîne une diminution du taux de commission de -0,628 * 0,01 * 32,37 = -0,2 point, soit une baisse de 18,3% du taux de commission moyen de l'échantillon (1,09%). S'agissant du prix du papier, la moyenne de cet indice dans l'échantillon sur la période étudiée est de 101,7. En se basant sur la spécification retenue par les parties, une augmentation de 1% de l'indice du prix du papier entraine une augmentation moyenne du taux de commission de l'ordre de 0,055 * 0,01 * 101,7 = 0,056 point de pourcentage, soit 5% en termes relatif par rapport au taux de commission moyen de l'échantillon.

444 15/0092 F - cote 15059.

445 15/0092F - cotes 17 729, 16306 et 19 223.

446 Voir en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2004, Colas Midi-Méditerranée e.a., n° 02-15203.

447 Décision n° 10-D-28 du 20 septembre 2010 relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement, point 636, et, dans la même affaire, arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017, RG 2010/20555, points 588 et 591.

448 Voir pour Natixis Intertitres (https://www.natixis.com/natixis/upload/docs/application/pdf/2019-

03/natixis_document_de_reference_2018.pdf), Up (https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/titres-de-paiement-chez-groupe-up-la-gouvernance-change-les-valeurs-demeurent-1032049), Edenred France (http://documentdereference2018.edenred.com/Page/8615/%C3%89tats_financiers_RFA) et

Sodexo Pass France (https://www.sodexo.com/files/live/sites/sdxcomglobal/files/PDF/Finance/Sodexo-

Registration-Document-FY2018.pdf).

449 Voir arrêt de la Cour de cassation, 18 septembre 2012, Sephora e.a., n° 12.14401 e.a.

450 Voir pour Natixis Intertitres (https://www.natixis.com/natixis/upload/docs/application/pdf/2019-

03/natixis_document_de_reference_2018.pdf), Up (https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/titres-de-paiement-chez-groupe-up-la-gouvernance-change-les-valeurs-demeurent-1032049) et Edenred France (http://documentdereference2018.edenred.com/Page/8615/%C3%89tats_financiers_RFA).

451 Voir notamment la décision n° 15-D-10 du 11 juin 2015relative à des pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel.

452 Arrêt de la Cour de justice du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, point 47.

453 Décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, paragraphe 728.

454 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2018, n° 17/22720, points 33 et 41.

455 Décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant et de services, articles 1 à 4.

456 Décision n° 10-D-28 du 28 septembre 2010 relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement, paragraphes 631 et 632.

457 15/0092 F - cote 17394.

458 15/0092 F - cote 6183.

459 15/0092 F - cotes 6 183, 13 558 et 13 950.

460 15/0092 F - cotes 6 183, 13 558 et 13 950 et

http://documentdereference2018.edenred.com/Page/8615/%C3%89tats_financiers_RFA

461 Décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence].

462 15/0092 F - cotes 10028 et 13 542.

463 15/0092 F - cote 14304.

464 15/0092 F - cote 6177.

465 15/0092 F - cote 8729.

466 Décision n° 12-D-27 du 20 décembre 2012 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la billetterie de spectacles, paragraphe 357.

467 15/0092 F - cote 14 272.

468 15/0092 F - cotes 1901, 1902, 5672 et 5675.

469 Décision n° l 4-D-05 du 13 juin 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle à La Réunion et à Mayotte, paragraphe 232.

470 Décision n° 12-D-25 du 18 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises, paragraphe 695.

471 15/0092 F -cotes 14 844 à 14849, 18649, 18650, 14851, 14 852, 14 856, 14 857, 18 653, 18655, 18658 à 18 675.

472 15/0092 F - cote 14 270.

473 15/0092 F - cote 1 408.

474 15/0092 F - cotes 14721 et 18 521.

475 15/0092 F - cotes 18 530 et 14 732.

476 15/0092 F - cote 18530.

477 15/0092 F - cote 14732.

478 Décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant et de services, articles 1 à 4.

479 Décision n° 18-D-06 du 23 mai 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes du Rhône, paragraphe 134.

480 Décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant et de services, articles 1 à 4.

481 Décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant et de services, articles 1 à 4.