ADLC, 18 décembre 2019, n° 19-DCC-259
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Softeampar le groupe La Poste
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification, adressé complet au service des concentrations le 14 novembre 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Softeam par le groupeLaPoste, formalisée par une promesse d'achat en date du 14 novembre 2019 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les autres pièces du dossier ; Adopte la décision suivante :
Résumé (1)
Aux termes de la décision ci-après, l'Autorité a procédé à l'examen du rachat de la société Softeam par le groupe La Poste.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de diversification des activités du groupe La Poste, laquelle a déjà donné lieu à plusieurs concentrations qui ont fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité (2).
Les parties sont simultanément actives sur les marchés des services informatiques. Le groupe La Poste est également actif sur les marchés du traitement de documents et de données pour compte de tiers et des services de colocation (ou data centers) via sa filiale Docaposte.
À l'occasion de cette opération, l'Autorité relève que les marchés des services informatiques sont caractérisés par des innovations constantes depuis dix ans, qu'il convient de prendre en compte. Dans ce contexte, l'Autorité a dégagé deux nouvelles délimitations des marchés des services informatiques, afin d'intégrer les évolutions du secteur :
- une première segmentation en fonction des activités de type " SMACS " pour : " Social ;Mobile ; Analytique ; Cloud et Sécurité ". Ces activités sont considérées par les principaux acteurs du secteur comme les vecteurs majeurs de la transformation numérique de l'économie.
- une seconde segmentation en fonction des principales innovations : l'intelligence artificielle ; l'internet des objets " IoT " ; la blockchain ; les méga-données (big data) ; les services hébergés (cloud) ; la réalité virtuelle ou augmentée ; la robotique ; et les super-ordinateurs.
Au regard notamment des résultats du test de marché, l'Autorité observe que les services informatiques forment un écosystème dynamique, qui n'exclut pas une définition globale.
L'Autorité note également que le marché des services informatiques en France est atomisé, avec la présence d'acteurs importants, ainsi que d'acteurs plus petits qui agissent en tant que spécialistes, grâce à leur expertise.
L'Autorité a analysé les effets de l'opération sur les marchés des services informatique, du traitement de documents et de données pour compte de tiers et sur celui des services de colocation (data centers). Pour ce dernier marché, l'Autorité a examiné les effets congloméraux de l'opération liés à l'existence d'un avantage non réplicable, constitué par l'image de marque dont bénéficie le groupe La Poste, en tant qu'acteur historique de la livraison de courriers, quant à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles de ses clients.
L'Autorité a constaté que l'opération n'a pas pour effet de renforcer de façon significative la position de la nouvelle entité sur l'ensemble de ces marchés, en raison notamment de la présence de nombreux concurrents et des positions limitées des parties sur les marchés concernés.
Au terme de son analyse, l'Autorité a donc autorisé cette opération sans la soumettre à des conditions particulières.
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société anonyme La Poste (ci-après, " La Poste ") est l'opérateur historique en charge du service public postal en France. Elle détient plusieurs filiales, qui s'organisent autour de cinq activités principales :
(i) la branche Service-Courrier-Colis, qui regroupe le service universel du courrier, le courrier pour les entreprises et la logistique de la presse ;
(ii) la branche GeoPost, qui regroupe les activités de service express de courrier ;
(iii) la branche La Banque Postale, qui regroupe les activités de banque et d'assurance pour les particuliers, les entreprises et les acteurs publics locaux ;
(iv) la branche Réseau La Poste, qui regroupe le réseau des bureaux de poste ; et
(v) la branche Numérique.
2. La Poste a engagé depuis plusieurs années une stratégie de diversification de ses activités, notamment dans le secteur des activités numériques. Dans ce cadre, sa filiale Docaposte (banche Numérique) a pour mission de développer de nouveaux outils numériques pour permettre aux entreprises de réussir leur transformation numérique, en plus de ses activités traditionnelles de gestion des courriers et d'éditique. Ces outils prennent la forme notamment d'archivage numérique, de signature électrique ou encore d'identification numérique.
3. La Poste est, à ce jour, contrôlée conjointement par l'État français (73,68 %) et par la Caisse des dépôts et consignations (26,32 %) (3).
4. SofteamGroup (ci-après, " Softeam ") est une entreprise de services du numérique (" ESN "), anciennement dénommée SS2I (4). Softeam est détenue par M. [X] ([...] %), [confidentiel] ([...] %), M. [Y] et [confidentiel] ([...] %), [confidentiel] ([...] %) et M. [Z] ([...] %). Softeam a pour principaux clients des entreprises actives dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance. Softeam propose les services habituellement proposés par les ESN, tels que le conseil, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, ainsi que des activités de formation et de communication numérique. Softeam intervient également dans les technologies de la transformation numérique, avec des services liés à la gestion des données ou encore à l'intelligence artificielle.
5. L'opération, formalisée par une promesse d'achat en date du 14 novembre 2019, consiste en l'acquisition par la société Docaposte de 100 % du capital et des droits de vote de Softeam.
6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Softeam par la société Docaposte, filiale de La Poste, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'articleL. 430-1 du Code de commerce
7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (La Poste : 24,7milliards d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 ; Softeam : 135 millions d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises réalise, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (La Poste : [= 50 millions] d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 ; Softeam: [= 50 millions] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'articleL. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
8. Softeam et La Poste sont simultanément actives sur le marché des services informatiques (A) (5). La Poste est également active sur les marchés du traitement de documents et de données pour compte de tiers (B) et des services de colocation (ou data centers) (C), lesquels présentent respectivement un lien vertical et de connexité avec les activités de Softeam sur le marché des services informatiques.
A. LE MARCHÉ DES SERVICES INFORMATIQUES
1. MARCHÉ DE SERVICES
9. Les autorités de concurrence ont traditionnellement identifié, au sein du marché des services informatiques, sept catégories fonctionnelles de services (6) : (i) les services de gestion globale, également dénommés " infogérance " ou " services de gestion de systèmes " ; (ii) les services de gestion d'entreprise, également dénommés " gestion de processus " ou " business process outsourcing " (BPO) ; (iii) le développement et l'intégration de logiciels ; (iv) les services de conseil, qui incluent les prestations techniques sur l'architecture réseau, la planification ou l'aide à la maîtrise d'ouvrage ; (v) la maintenance de logiciels et de support logistique ; (vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique ; et (vii) l'enseignement et la formation.
10. Elles n'ont toutefois pas exclu l'existence d'un marché global des services informatiques dans la mesure où les clients recherchent en général un service intégrant l'ensemble des activités décrites ci-dessus et qu'il existe un fort degré de substituabilité du côté de l'offre (7).
11. La Commission européenne a également envisagé plusieurs sous-segments au sein du segment des services de gestion globale, selon le type de services offerts (8) : (i) les services de type informatique en nuage (" Public Cloud Computing ") ; (ii) les services d'infrastructure en tant que service (" IaaS " pour " infrastructure as a service ") ; (iii) les services d'externalisation des infrastructures informatiques ; et (iv) les services d'externalisation d'applications. L'Autorité s'est également interrogée sur l'existence d'un segment distinct de la sécurité informatique (sécurité et confidentialité des données informatiques) (9).
12. Différentes segmentations alternatives ou complémentaires ont également été envisagées selon :
- le type de clientèle : PME/PMI ou grands comptes ;
- les types de systèmes d'information et de communications : (i) les systèmes d'applications de gestion ; (ii) les systèmes d'applications scientifiques techniques industrielles embarquées ; (iii) les systèmes d'applications génériques ; (iv) les systèmes d'infrastructures IT ; et (v) les systèmes d'infrastructures de communication et de réseaux d'entreprise ;
- le secteur d'activité, à savoir : (i) les communications, (ii) l'enseignement, (iii) l'énergie et réseaux locaux, (iv) les services financiers, (v) le secteur public, (vi) la santé, (vii) l'industrie, (viii) le commerce et la distribution, (ix) les services et (x) le transport (10) ;
13. En l'espèce, l'Autorité prend en compte le travail de délimitation des marchés des services informatiques, qui a donné lieu à une pratique décisionnelle constante depuis plus de dix ans, tant au niveau européen que national. Toutefois, elle relève que ce secteur est caractérisé par des innovations constantes qu'il convient de prendre en compte. En effet, depuis dix ans, le secteur des services informatiques a connudes développements technologiques importants, qui concernent de façon transversale les principaux segments des services informatiques sur lesquels opèrent les parties, à savoir les services de gestion globale, le BPO, le développement et l'intégration de logiciels, ainsi que le conseil qui doit tenir compte de ces nouvelles évolutions afin d'accompagner les entreprises dans leurs nouveaux défis numériques.
14. Il s'agit notamment des activités nouvelles réunies sous l'acronyme " SMACS " pour Social, Mobile, Analytique, Cloud et Sécurité. Ces activités sont considérées comme les principaux vecteurs de la transformation numérique de l'économie (11).
15. Dans ce contexte, l'Autorité envisage une nouvelle segmentation du marché des services informatiques, cohérente avec les principaux segments des SMACS :
- social : réseaux sociaux et outils collaboratifs numériques ;
- mobile : technologies permettant la connexion à distance (terminaux et applications mobiles) ;
- analytique : exploitation de données et de méga-données par l'utilisation d'algorithmes prédictifs utilisant l'intelligence artificielle ;
- services hébergés (informatique en nuage ou " cloud ") : stockage et exploitation de données sécurisées à distance ;
- sécurité : technologies permettant la protection des données.
16. Par ailleurs, la révolution numérique s'articule notamment autour de plusieurs innovations majeures (12), susceptibles de donner lieu à l'apparition de nouveaux segments au sein du marché des services informatiques (13) :
- l'intelligence artificielle (agent conversationnel, reconnaissance vocale et visuelle, apprentissage automatique, etc.) ;
- l'internet des objets " IoT " (bouton connecté, drone, e-santé, etc.) ;
- la chaîne de blocs ou " blockchain " (cryptomonnaie, certification de processus, contrats intelligents, etc.) ;
- les méga-données (méga-données, véhicule autonome, réseau électrique intelligent, santé prédictive, etc.) ;
- les services hébergés (privé, public, hybride, IaaS, PaaS, SaaS, etc.) ;
- la réalité virtuelle ou augmentée (scanner 3D, etc.) ;
- la robotique (automatisation des processus robotisés, apprentissage automatique, etc.) ;
- et les super-ordinateurs (supercalculateurs, ordinateur quantique, etc.).
17. La partie notifiante considère que l'ensemble de ces innovations s'inscrit dans la typologie traditionnelle des services informatiques offerts à leurs clients et qu'il n'est pas nécessaire de segmenter davantage ce marché.
18. Il ressort du test de marché conduit auprès des principaux concurrents des parties que le marché des services informatiques est complexe et s'appréhende comme un écosystème dynamique qui n'exclut pas une définition globale. En effet, les concurrents soulignent, par exemple, que les services informatiques " ne sont pas dépendants de la technologie utilisée ", mais que ces dernières " sont de plus en plus intégrées dans la mise en œuvre d'une solution informatique " et irriguent de manière " transversale " la définition traditionnelle du marché.
19. À propos de la transformation numérique de l'industrie, un des acteurs interrogé l'illustre en la qualifiant de rotation vers le renouveau (" Rotation to the New " (14)), tandis qu'un autre estime que les " réels vecteurs de la transformation numérique sont désormais moins les technologies en tant que telles, que l'évolution des attentes des consommateurs ".
20. Sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête de marché approfondie, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangée, quelle que soit les délimitations retenues.
21. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur l'ensemble des segments définis par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence et des nouveaux segments du marché des services informatiques envisagés par l'Autorité pour les besoins de la présente instruction.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
22. L'Autorité considère que les marchés des services informatiques sont de dimension nationale, notamment en raison de la nécessité pour les prestataires de ces services de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relative proximité avec ces derniers (15). La Commission européenne n'a toutefois pas exclu une dimension européenne de ces marchés (16).
23. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau national. Une définition plus large des marchés géographiques ne modifierait pas les conclusions de l'analyse concurrentielle, dans la mesure où les parties sont quasi-exclusivement actives en France.
B. LES MARCHÉS DU TRAITEMENT DE DOCUMENTS ET DE DONNÉES POUR COMPTE DE TIERS
1. MARCHÉS DE SERVICES
24. Le traitement de documents et de données permet de recevoir des documents ou des données, de les intégrer dans un système d'information (capture, gestion et stockage), de les mettre à disposition du client sous la forme qu'il souhaite (physique ou numérique) et de les diffuser en interne ou vers l'extérieur. Ce processus intègre ainsi le traitement des flux entrants, circulants et sortants des documents et données des entreprises ou des administrations qui peuvent soit gérer ce processus en interne soit en déléguer tout ou partie de la gestion à des prestataires externes.
25. L'Autorité a distingué deux marchés de services : d'une part, le marché du traitement de documents et de données entrants (ouverture des plis courriers, tri et numérisation, intégration dans le système d'information) ; d'autre part, le marché du traitement de documents et de données sortants (ensemble de prestations qui s'insèrent dans le processus de traitement des envois postaux) (17).
26. Les parties soutiennent qu'il conviendrait, au contraire, de définir un marché global du traitement des documents et données pour le compte de tiers puisque, du point de vue de l'offre, les opérateurs commercialiseraient des offres globales de traitement des documents et données, couvrant l'ensemble des étapes du cycle de vie des documents et données et que, du point de vue de la demande, les entreprises seraient en attente de solutions ou services intégrés, couvrant un maximum de fonctions de traitement des documents et données.
27. Par ailleurs, le marché du traitement de documents et de données pour compte de tiers fait l'objet d'une évolution importante en raison de la transformation numérique de l'économie et s'apparente dorénavant aux activités de dématérialisation de documents et de gestion électronique de documents (" GED ").
28. En outre, les outils numériques permettent de renouveler les approches traditionnelles du marché du traitement de documents et de données pour compte de tiers. Il s'agit désormais d'intégrer certaines technologies telles que l'intelligence artificielle, les services hébergés et les technologies mobiles afin de proposer des solutions conformes aux attentes de leurs clients (archivages électroniques, coffre-fort numérique, signature électronique, etc.).
29. La question de la délimitation exacte de ces marchés peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelles que soient les hypothèses retenues.
30. En l'espèce, le groupe La Poste opère dans le secteur du traitement des documents et données pour compte de tiers au travers de sa filiale Docaposte, laquelle est présente tant sur les segments de marché " entrants " que " sortants ".
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
31. Les marchés de traitement de documents et de données entrants comme sortants revêtent une dimension nationale (18).Au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en question cette définition à l'occasion de la présente opération.
C. LE MARCHÉ DES SERVICES DE COLOCATION (DATA CENTERS)
1. MARCHÉ DE SERVICES
32. La Commission européenne a identifié un marché des services de colocation (data centers), distinct de celui des services informatiques (19). Les centres de données sont des installations dédiées (conçues à cet effet) dans lesquelles les entreprises hébergent et exploitent des équipements informatiques prenant en charge leur activité (serveurs et stockage de données, par exemple).
33. Les clients des centres de données paient des frais récurrents pour la location d'espace dans le centre de données afin d'installer leur équipement informatique, ainsi que pour l'utilisation de l'énergie du bâtiment. Ce type de services est généralement appelé " services de colocation " car plusieurs clients utilisent le même centre de données.
34. Ce marché comprend donc l'ensemble des services de colocation fournis par les centres de données qui incluent notamment : (a) les services d'interconnexion, ainsi que (b) les services informatiques gérés (infogérance) tels que les services intelligents (" smart hands ") liés à des tâches simples ou à de la maintenance pour le compte des clients. La Commission européenne n'exclut pas, cependant, la possibilité que les services d'interconnexion fassent l'objet d'un marché distinct (20).
35. Par ailleurs, la Commission européenne a exclu du marché les centres de données dits " intégrés ", c'est-à-dire ceux qui sont exclusivement utilisés pour les besoins de l'entreprise à laquelle ils appartiennent (21).
36. La Commission européenne a également considéré que le marché des services de colocation n'a pas à être segmenté entre les centres de données " neutres " et les centres de données appartenant à un opérateur télécom et selon les types de vente (commerce de gros ou de détail) et de profil des clients (fournisseurs de services hébergés, de médias numériques, de réseau, etc.) (22).
37. La question de la délimitation exacte de ces marchés peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelles que soient les hypothèses retenues.
38. En l'espèce, la partie notifiante considère que Docaposte n'est pas active sur ce marché car elle ne fournirait que de manière exceptionnelle ses services de colocation sur le marché. 39. L'Autorité considère toutefois que La Poste, via sa filiale Docaposte, est active sur le marché des services de colocation dans la mesure où elle exploite plusieurs centres de données et qu'elle fournit, même de manière exceptionnelle, des services de colocations à des clients tiers (23).
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
40. La Commission européenne a considéré que le marché géographique en cause était celui correspondant à la zone métropolitaine concernée (ce qui correspond à un rayon d'environ 50 kilomètres d'un centre-ville) (24).
41. En l'espèce, Docaposte est active en région parisienne, à Aix-en-Provence et à Marseille (13).
III. Analyse concurrentielle
A. LES EFFETS HORIZONTAUX
42. Sur le marché global des services informatiques, la part de marché cumulée des parties est estimée à [0-5] %au niveau national.
43. Sur les segments fonctionnels des services (i) de gestion globale, (ii) de gestion d'entreprises (" BPO "), (iii) de développement et d'intégration de systèmes ou de logiciels, (iv) de conseil, (v) de maintenance de logiciels et de support logistique, (vi) et de l'enseignement et de la formation, la part de marché la plus élevée de Docaposte s'élève à [10-20] % sur le segment des services de gestion d'entreprise (" BPO ") et celle de Softeam à [0-5] % sur le segment du conseil. En tout état de cause, les parts de marché cumulées des parties demeurent inférieures à 25 %, quel que soit le segment fonctionnel de services examiné.
44. Au sein de la sous-segmentation des services de gestion globale, les parties ne sont actives qu'en matière de services d'externalisation d'applications : leur part de marché cumulée y est marginale (inférieure à 1 %).
45. Sur l'éventuel segment distinct de la sécurité informatique, seule Docaposte est marginalement active avec une part de marché de [0-5] %.
46. Dans l'hypothèse d'une segmentation selon le type de systèmes d'information et de communication, la nouvelle entité détiendrait une part de marché inférieure à 1 % sur (i) le segment des systèmes d'applications de gestion et (ii) le segment des systèmes d'applications scientifiques techniques industrielles embarquées, sur lesquels Docaposte et Softeam sont simultanément présentes.
47. Dans l'hypothèse d'une segmentation par secteur d'activité, la nouvelle entité détiendrait une part de marché inférieure à 5 % sur chacun des marchés sur lesquels Docaposte et Softeam sont tous deux présentes (25).
48. Enfin, dans l'hypothèse d'une segmentation des services informatiques selon les SMACS ou le type d'innovation, Softeam est active sur les segments de la gestion de données (" data analytics ") et de l'intelligence artificielle (26),mais de manière très limitée.
49. L'Autorité relève que le marché des services informatiques en France est très atomisé (27), comme l'illustre le classement des ESN actives en France ci-dessous :
[TABLEAU]
(Source : Classement des ESN, 2e édition - septembre 2019, Syntec)
50. L'Autorité y note la présence d'acteurs importants, qui sont présents sur l'ensemble des segments fonctionnels mentionnés ci-dessus, y compris sur les segments liés aux services de gestions de données (" data analytics ") et d'intelligence artificielle, tels que les sociétés Capgemini, IBM (Watson), Accenture ou Orange. La partie notifiante considère par ailleurs qu'il existe sur ces marchés une pression concurrentielle des entreprises spécialisées (28), telles que les sociétés Phatombuster, BlueCargo ou encore Iktos.
51. Compte tenu de cet écosystème dynamique, et au vu des parts de marché limitées des parties sur les services qu'elles fournissent simultanément, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de services informatiques concernés.
B. LES EFFETS VERTICAUX
52. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont, et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle considère en principe qu'un risque d'effet vertical peut être écarté dès lors que la part de marché de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
53. En l'espèce, Docaposte est active sur le marché du traitement de documents et de données pour compte de tiers, qui présente un lien vertical avec les activités de services informatiques de Softeam. En effet, ce marché fait l'objet d'une évolution avec le développement des outils numériques tels que l'intelligence artificielle ou la gestion de données (" data analytics ") où Softeam est présente.
54. Cependant, d'après les estimations communiquées par la partie notifiante, la part de marché de Docaposte est inférieure à [5-10] % le marché du traitement de documents et de données pour compte de tiers, et sur chacun des sous-segments envisagés (flux entrants et flux sortants), sa part de marché est inférieure à [10-20] % (29).
55. Par ailleurs, la position de la nouvelle entité sur le marché des services informatiques sera limitée et, en tout état de cause, très inférieure à 25 %, quelles que soient les segmentations envisagées. Les parties font par ailleurs face à de nombreux concurrents, au niveau national, tels que les sociétés Tessi, Jouve, Sopra-Steria ou encore IBM, qui sont actives sur les deux marchés concernés par les effets verticaux liés à l'opération.
56. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés par le biais d'effets verticaux.
C. LES EFFETS CONGLOMÉRAUX
57. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroître son pouvoir de marché. Les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relèvent toutefois qu'il est peu probable qu'une concentration entraîne un risque d'effet congloméral si la nouvelle entité ne bénéficie pas d'une forte position sur un marché à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier et renvoient, à cet égard, à un seuil de 30 % de part de marché pour l'appréciation de cette position de marché.
58. En l'espèce, Softeam est principalement active, au sein du marché des services informatiques, sur les segments du conseil et du développement et intégration de logiciels pour les acteurs du secteur bancaire et de l'assurance, activités susceptibles de présenter un lien de connexité avec celles de la Banque Postale, filiale de La Poste active dans le secteur bancaire.
59. Cependant, les clients de Softeam sont essentiellement des grandes entreprises (30), généralement des banques d'investissement, contrairement à ceux de la Banque Postale. En effet, cette dernière s'adresse majoritairement aux particuliers et aux TPE/PME, en étant principalement active dans le secteur de la banque de détail.
60. Par ailleurs, Softeam est active dans la gestion de la donnée (" data analytics ") qui présente un lien de connexité avec le développement des services de colocation du groupe La Poste.
61. De la même manière, il convient de s'interroger sur l'effet d'un potentiel avantage non- réplicable de La Poste lié à son image de marque sur le marché des services de colocation. En effet, La Poste bénéficie, en tant qu'acteur historique de la livraison de courriers, d'une notoriété quant à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles de ses clients (culture de la confidentialité avec les facteurs assermentés, confiance des clients en raison d'une proximité et d'une pérennité des offres liées aux bureaux de poste, etc.).
62. Cependant, la part de marché de La Poste est très limitée sur le marché des services de colocation, avec seulement [...] centres de données détenus en France, et elle fait face à la pression concurrentielle de géants mondiaux et européens de l'hébergement de données tels qu'Equinix ou Interxion, lesquels sont présents en France avec de nombreux centres de données (31).
63. En tout état de cause, la position de la nouvelle entité sur le marché des services informatiques sera limitée et, en tout état de cause, très inférieure à 25 %, quelles que soient les segmentations envisagées des marchés concernés.
64. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés par le biais d'effet congloméraux. DÉCIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 19-265 est autorisée.
NOTES
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
2 Voir, par exemple, les décisions n° 19-DCC-195du 22 octobre 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société´ Économie d'Énergie par le groupe La Poste, n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France dans le secteur de la collecte et de la valorisation des déchets banals d'entreprise et n° 17-DCC-74 du 1er juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Asten Santé par la société La Poste Silver dans le secteur des services de santé.
3 Décision de l'Autorité n° 11-DCC-32 du 22 février 2011 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe La Poste par la Caisse des Dépôts et Consignations et l'État français. La prise de contrôle exclusif du groupe LaPoste par la Caisse des Dépôts et Consignation est actuellement en cours d'instruction par l'Autorité, à la suite de sa notification le 22 novembre 2019.
4 Une entreprise de services du numérique (ESN), anciennement société de services en ingénierie informatique (SSII ou SS2I), est une société de services experte dans le domaine des nouvelles technologies et de l'informatique.
5 Les parties sont par ailleurs simultanément actives sur les marchés des services marketing et de communication. Toutefois, au regard de leur faible part de marché cumulée, laquelle reste inférieure à [5-10] % quelle que soit la segmentation retenue, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux ou verticaux peut être écarté sur ces marchés, qui ne feront donc pas l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de la présente décision.
6 Décisions de la Commission européenne COMP/M.8765 du 16 avril 2018, Lenovo/Fujitsu/FCCL ; COMP/M.8180 du 21 décembre 2016Verizon/Yahoo ; COMP/M.7678 du 13 novembre 2015, Equinix/Telecity ; COMP/M.7458 du 15 décembre 2014, IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa ; COMP/M.6921 du 19 juin 2013, IBM Italia/Ubis ; COMP/M.6166 du 1er février 2012, Deutsche Börse/Nyse Euronext ;COMP/M.6127 du 25 mars 2011, Atos Origin/Siemens IT Solutions&Services ; COMP/M.5301 du 13 octobre 2008, Cap Gemini/BAS ; COMP/M.5197 du 25 juillet 2008, HP/EDS ; COMP/M.3995 du 1er décembre 2005, Belgacom/Telindus ; COMP/M.3571 du 18 novembre 2004, IBM/Maerskdate/DMData, COMP/M.3555 du 9 septembre 2004, Hewlett-Packard /Synstar et COMP/M.2365 du 4 avril 2001, Schlumberger/Sema. Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 17-DCC-236 du 29 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Business&Decision par la société Orange ; n° 17-DCC-17 du 7 février 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Feel Europe Groupe par le groupe Société pour l'Information Industrielle ; n° 16-DCC-22 du 15 février 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Dactyl Buro du Centre et OMR Impression par le groupe Konica Minolta ; n° 15-DCC-131 du 2 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société APX Invest par la société Vinci SA ; n° 15-DCC-90 du 20 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cimpa par la société Sopra Steria Group ; n° 14-DCC-181 du 9 décembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés du Groupe Desk et de Holding Lease France par Naxicap Partners ; n° 14-DCC-62 du 29 avril 2014 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Telindus France par le groupe Vivendi et n° 11-DCC-139 du 20 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Large Network Administration et de sa filiale FGD par la société SCC France.
7 Lettre du ministre de l'économie C2006-132 du 19 décembre 2006 au conseil de la société France Télécom, relative à une concentration dans le secteur de la réalisation de logiciels.
8 Décisions COMP/M.7458 et COMP/M.6921 précitées.
9 Décisions n° 15-DCC-131 et n° 14-DCC-62 précitées.
10 Décisions n° 17-DCC-236 et n° 14-DCC-62 précitées.
11 Étude Xerfi, Les services du numérique, 2019, livre blanc du Syntech de 2017 : https://syntec-
numerique.fr/sites/default/files/Documents/livre-blanc-innovation-technologies-revolution-digitale-syntec-numerique.PDF et livre blanc du Syntech de 2018 : https://syntecnumerique.fr/system/files/Documents/Livre-Blanc-Guide-pratique-pour-reussir-sa-transformation-par-linnovation.pdf.
12 Ibid.
13 Liste non-exhaustive.
14 https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-26/accenture-digital-performance-pov-v2.pdf
15 Décisions n° 17-DCC-236 et n° 14-DCC-62 précitées par exemple.
16 Décisions COMP/M.7458 et COMP/M.6921 précitées.
17 Décision de l'Autorité n° 11-DCC-032 du 22 février 2011 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe La Poste par la Caisse des Dépôts et Consignations et l'État français et la lettre du ministre C2008-95 du 30 octobre 2008 aux conseils de la société Doc@Post.
18 Lettre C2008-95 précitée.
19 Décisions de la Commission européenne COMP/M.7678 du 13 novembre 2015, Equinix/Telecity, et COMP/M.6166 du 1er février 2012, Deutsche Börse/Nyse Euronext.
20 Décision COMP/M.7678 précitée.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Par ailleurs, La Poste se présente en tant que tiers de confiance dans l'hébergement des données de santé.
24 Voir les décisions COMP/M.7678 et COMP/M.6166 précitées.
25 Il s'agit des marchés destinés aux secteurs i) des communications ; ii) de l'énergie et réseaux sociaux ; (iii) des services financiers ; iii) de la santé ; iv) de l'industrie ; (v) du commerce et de la distribution et (vi) des services.
26 En intelligence artificielle, Softeam n'offre pas de services d'intelligence artificielle fondamentale, mais uniquement de l'intelligence artificielle couplée avec de l'automatisation de processus robotique (" RPA " pour Robotic Process Automation), pour un chiffre d'affaires total d'environ [...] million d'euros.
27 Le nombre d'entreprise est passé d'environ 16000 en 2010 à plus de 23000 en 2019 sur le marché des services informatiques (source : Étude Xerfi, Les services numériques, 2019, p.48).
28 Les acteurs spécialisés sur ce marché sont souvent des start-ups qui développent des solutions adressant les besoins spécifiques d'une fonction de l'entreprise ou d'un secteur.
29 La part de marché de Docaposte sur le segment du traitement de documents et de données entrants est estimée à moins de [10-20] %, tandis que sa part de marché sur le segment du traitement de documents et de données sortants est estimée à moins de [20-30] %.
30 Les grandes entreprises représentent en effet environ [...] % du chiffre d'affaires de Softeam.
31 En 2018, la France compte 176 centres de données (data centers) (source : Étude Xerfi, Les hébergeurs et les gestionnaires de data centers à l'horizon 2020, 2018).