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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 30 janvier 2020, n° 18-05555

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

NGI Medical Imaging (SAS)

Défendeur :

CM-CIC Leasing Solutions (SAS), Verso Healthcare (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Andrieu

Conseillers :

Mmes Soulmagnon, Muller

T. com. Pontoise, du 6 juill. 2018

6 juillet 2018

EXPOSE DU LITIGE

Selon un bon de commande du 28 juin 2011, la Selarl du X a commandé à la société Numerix, aux droits de laquelle vient la société NGI Medical Imaging, un mammographe sectra microdose, un capteur Carestream DRX1 et un Upgrade du Pacs Sectra plus wifi pour un montant de 250 000 euros TTC.

Le 28 juin 2011, elle a souscrit auprès de la société Numerix un contrat de maintenance sur lesdits matériels, facturé 20 568,57 euros HT par an, dont 8 026,76 euros pour le capteur DRX1.

Le 23 septembre 2011, pour l'achat de l'ensemble du matériel, la Selarl du X a souscrit un contrat de location financière n° H68136901 avec la société GE Capital Equipement Finance, moyennant des mensualités de 3 832,84 euros du 23 septembre 2011 au 23 août 2018.

Le 19 avril 2015, le capteur DRX1 est tombé en panne et la Selarl du X a sollicité la société Numerix pour le réparer. Le technicien intervenant a préconisé le remplacement du capteur.

Le 24 avril 2015, un bon de commande à en tête de la société Numérix a été signé par M. X de la Selarl du X pour un capteur dynamique Upgrade GMM Streching.

Le 1er juin 2015, le nouveau capteur Upgrade GMM Streching a été livré et installé.

Le 2 juin 2015, la Selarl du X a souscrit un contrat de location financière n° V15061750 auprès de la société Verso Finance portant sur le nouveau capteur dynamique fourni par la société Numerix.

Le 22 juin 2015, la société Verso Healthcare, venant aux droits de la société Verso Finance, a cédé le contrat de location financière n° V15061750 à la société GE Capital Equipement Finance.

Par courrier du 25 juillet 2015, la Selarl du X a demandé à la société Numerix la résiliation de ce nouveau contrat n° V15061750. Elle a ensuite mis en demeure le 2 mai 2016 les sociétés Numerix, GE Capital Financement et Verso Finances de lui donner acte de la résiliation du contrat et a sollicité de la société Numerix le remboursement des loyers indûment prélevés et l'indemniser de son préjudice financier.

N'obtenant pas de réponse positive à ses demandes, la Selarl du X a fait assigner le 30 septembre 2016 les sociétés NGI Medical Imaging, Verso Finance, et CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance, devant le tribunal de commerce de Pontoise en nullité du contrat du 24 avril 2015 et du contrat de location du 2 juin 2015 pour pratiques commerciales trompeuses et dolosives de son fournisseur et en paiement de la somme de 16 320 euros au titre des loyers versés.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- Dit que les deux contrats souscrits par la société du X les 24 avril 2015 et 2 juin 2015 l'ont été par dol à son détriment ;

- Dit que ces deux contrats de 2015 sont nuls ;

- Condamné in solidum les sociétés NGI Medical Imaging Numerix, Verso Finance et CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société du X la somme de 29 376 euros correspondant aux loyers versés, ainsi que toute autre somme qui aurait été versée, au jour du jugement, au titre de ces contrats nuls ;

- Autorisé la société du X à conserver le capteur de mammographie en sa possession, intervenu en remplacement du capteur DRX1 ;

- Condamné la société NGI Medical Imaging Numerix à rembourser à la société Verso Finance le prix d'achat du capteur, soit la somme de 83 190,71 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux légal entre la date du règlement du prix d'achat du matériel et le 6 juillet 2018,

- Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Verso Finance et la société CM-CÏC Leasing Solutions sur le 2e contrat et condamné la société Verso Finance à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 83 190,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Condamné la société NG1 Medical Imaging Numerix à payer à la société X la somme de 2 000 euros et à chacune des sociétés Verso Finance et CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déclaré la société NGI Medical Imaging Numerix mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'en a débouté ;

- Condamné la société NGI Medical Imaging Numerix aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 31 juillet 2018, la société NGI Medical Imaging, venant aux droits de la société Numerix, a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2019, la société NGI Medical Imaging (anciennement Numerix) (ci-après la société NGI Medical) demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise,

Par conséquent, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que les dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne sont pas applicables en l'espèce,

- Dire et juger que les contrats des 24 avril 2015 et 2 juin 2015 ont été régulièrement conclus et qu'ils ne sont affectés d'aucun vice du consentement,

- Dire et juger que la société NGI Medical Imaging est étrangère au contrat du 2 juin 2015,

- Dire et juger que la société NGI Medical Imaging n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

En conséquence,

- Débouter la Selarl du X, la société CM-CIC Leasing Solutions (venant aux droits de la société GE capital équipement finance) et la société Verso Finance de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats du 24 avril 2015 et 2 juin 2015,

- Réduire dans de très larges proportions le montant de l'indemnisation réclamée par la Selarl du X en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en œuvre de la garantie du matériel,

- Ordonner qu'il soit procédé aux restitutions réciproques et, par conséquent, ordonner à la société du X de restituer le capteur " dynamique upgrade GMM streching " en sa possession,

- Dire et juger que le taux des intérêts de retard de 3,5 % et de l'indemnité de 10 % réclamés par la société Verso Finance constituent des clauses pénales excessives,

- Dire et juger que, en sa condamnation in solidum, le tribunal de commerce de Pontoise, a statué ultra petita,

En conséquence,

- Débouter la société du X de ses demandes de condamnation solidaire et de sa demande de conservation du capteur " dynamique upgrade GMM streching ",

- Débouter la société Verso Finance de ses demandes au titre des intérêts de retard, de l'indemnité de 10 % et de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,

- Débouter la société CM-CIC Leasing Solutions (venant aux droits de la société GE capital équipement finance) de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 201,29 euros,

- Débouter la société du X, la société CM-CIC Leasing Solutions (venant aux droits de la société GE capital équipement finance) et la société Verso Finance de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

En tout état de cause,

- Condamner la société du X à verser à la société NGI Medical Imaging la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner la société du X aux entiers dépens de l'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC, anciennement société GE Capital Equipement Finance, demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance en ses conclusions,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats des 24 avril et 2 juin 2015 pour dol et ordonné la condamnation solidaire des sociétés NGI Medical Imaging Numerix, Verso Finance et CM CIC Leasing Solutions au paiement de la somme de 29 376 euros correspondant aux loyers versés,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à l'encontre de la société CM CIC Leasing Solutions,

- Constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société du X,

- Débouter en conséquence la société du X de sa demande de nullité du contrat de location ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le contrat de location serait anéanti :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Verso Finance et la société CM CIC Leasing Solutions sur mandat du locataire, la société du X,

En conséquence :

- Condamner la société Verso Finance à restituer à la concluante la somme de 83 190,71 euros correspondant au prix de cession du matériel majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 date de la facture,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande de condamnation à l'encontre de la société NGI Medical (Numerix Radiologie) au paiement de la somme de 8 201,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement du contrat de location,

En tout état de cause :

- Condamner la société du X à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2019, la société Verso Healthcare, anciennement Verso Finance prie la cour de :

- Déclarer la société Verso Healthcare recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions ;

Y faisant droit :

- Infirmer la décision de première instance ;

Statuant de nouveau :

Sur la mise hors de cause de la société Verso Healthcare en application de l'effet des contrats et de l'absence de tout vice du consentement :

- Dire et juger que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au cas de l'espèce dans la mesure où les contrats litigieux ont été souscrits par la société X en sa qualité de professionnel, pour les besoins de son activité ;

- Dire et juger qu'aucune pratique commerciale trompeuse n'a été exercée à l'encontre du X ;

- Dire et juger que la société du X ne saurait se prévaloir d'une quelconque cause de nullité entachant la validité de son consentement,

- Dire et juger que la société Verso Healthcare ayant cédé le contrat du 2 juin 2015 dont s'agit le 22 juin 2015 à la société GE Capital Equipement Finance, aucun lien de droit ne subsiste entre elle et la société du X depuis cette date ;

En conséquence,

- Dire et juger que la société du X ne caractérise valablement à l'encontre de la société Verso Healthcare aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité contractuelle ni à justifier sa condamnation à un quelque titre que ce soit ;

En conséquence,

- Prononcer la mise hors de cause totale de la société Verso Healthcare au présent litige,

Sur la mise hors de cause de la société Verso Healthcare en application de l'exonération de responsabilité et de garantie prévue par l'article 8 de ses conditions générales de location,

- Dire et juger que la société du X a valablement et contractuellement renoncé à toute action à l'encontre de la société Verso Healthcare à raison du matériel, en application de l'article 8 de ses conditions générales de location ;

Sur le débouté de la société du X de ses autres demandes :

Au titre du paiement des loyers :

- Dire et juger la société du X irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation solidaire de la société Verso Healthcare de la somme de 29 376 euros au titre de loyers ;

A titre subsidiaire : sur les conséquences de l'anéantissement des contrats de location et de vente :

- Dire et juger que la société Verso Healthcare est recevable et bien fondée à réclamer à la société Numerix Radiologie le remboursement du prix d'achat du matériel, outre les intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % par mois entre la date du règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement,

En conséquence,

- Condamner la société Numerix Radiologie à payer à la société Verso Healthcare la somme toutes taxes comprises de 83 190,71 euros correspondant au prix d'achat, outre les intérêts de retard conventionnels,

- Dire et juger que, afin de compenser le manque à gagner par elle subi, la société Verso Healthcare est recevable et bien fondée à réclamer la condamnation solidaire de la société du X en sa qualité de locataire et de la société Numerix, en sa qualité de fournisseur, le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières dont celle-ci est contractuellement redevable ;

En conséquence,

- Condamner solidairement la société du X et la société Numerix à payer à la société Verso Healthcare la somme hors taxes de 7 657,84 euros à ce titre.

En application de l'article 1240 du Code civil :

- Dire et juger que par son fait illicite et le dol civil dont la société Numerix Radiologie s'est rendue coupable, affectant l'ensemble de l'opération juridique dont s'agit, celle-ci a commis une faute au préjudice de la société Verso Healthcare en termes d'atteinte à son image de marque et la mise en péril de la sécurité juridique de son business model susceptible d'affecter son activité.

- Dire et juger que la société Numerix Radiologie a ainsi causé un préjudice économique, financier à la société Verso Healthcare dont celle-ci est bien fondé à obtenir l'entière réparation dès lors qu'il trouve exclusivement sa cause dans le comportement fautif de la société Numerix Radiologie

En conséquence,

- Dire et juger que la société Numerix Radiologie a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la société Verso Healthcare,

- Condamner la société Numerix Radiologie à payer à la société Verso Healthcare la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

En tout état de cause

- Condamner la partie ayant succombé à payer à la société Verso Healthcare la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019, la Selarl du X (la société X) demande à la cour de :

- Dire et juger la société NGI Medical Imaging Numerix mal fondée en son appel,

En conséquence,

- Dire et juger mal fondées les demandes de la société NGI Medical Imaging Numerix et les rejeter,

- Dire et juger mal fondées les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions et les rejeter,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Prononcé la nullité des deux contrats du 24 avril 2015 et du 2 juin 2015 souscrits par dol au détriment de la société du X,

Condamné in solidum les sociétés NGI Medical Imaging Numerix, Verso Finance et CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société du X la somme de 29 376 euros correspondant aux loyers versés, ainsi que toute autre somme qui aurait été versée, au jour du jugement, au titre de ces contrats nuls,

Autorisé la société du X à conserver le capteur en sa possession, intervenu en remplacement conformément au contrat de maintenance conclu en 2011 et financé par le contrat de location financière conclu en 2011,

A titre subsidiaire, à propos du capteur,

- Donner injonction à la société Numerix de livrer un nouveau capteur en remplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonner la restitution au jour de la livraison du capteur de remplacement et son installation par la société Numerix,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société du X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le consentement de la société du X a été vicié, en application des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil,

En conséquence,

- Dire et juger nuls et non avenus les contrats du 24 avril 2015 et du 2 juin 2015 conclus entre la société du X, et, les sociétés Verso Finance, Numerix Radiologie et GE Capital Equipement Finance,

- Condamner in solidum les sociétés Numerix Radiologie, Verso Finance et CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société du X la somme de 29 376 euros correspondant aux loyers versés, ainsi que toute autre somme qui serait versée au jour du jugement à intervenir,

- Dire et juger la société du X bien fondée à conserver le capteur en sa possession, intervenu en remplacement conformément au contrat de maintenance et financé par le contrat de location financière conclu en 2011,

A titre subsidiaire à propos du capteur,

- Donner injonction à la société Numerix de livrer un nouveau capteur en remplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonner la restitution au jour de la livraison du capteur de remplacement et son installation par la société Numerix,

A titre très subsidiaire,

- Dire et juger que le consentement de la société du X a été vicié, en application des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil,

En conséquence,

- Dire et juger nul et non avenu le contrat du 24 avril 2015 conclu entre la société du X, et la société Numerix Radiologie,

- Dire et juger caduc le contrat de location financière conclu le 2 juin 2015 entre la société du X et les sociétés Verso Finance, Numerix Radiologie et GE Capital Equipement Finance,

- Condamner in solidum les sociétés Numerix Radiologie, Verso Finance et CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société du X la somme de 29 376 euros correspondant aux loyers versés, ainsi que toute autre somme qui serait versée au jour du jugement,

- Dire et juger la société du X bien fondée à conserver le capteur en sa possession, intervenu en remplacement conformément au contrat de maintenance et financé par le contrat de location financière conclu en 2011,

A titre subsidiaire à propos du capteur,

- Donner injonction à la société Numerix de livrer un nouveau capteur en remplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonner la restitution au jour de la livraison du capteur de remplacement et son installation par la société Numerix,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner in solidum les sociétés Numerix Radiologie, Verso Finance et CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société du X la somme de 29 376 euros correspondant aux loyers versés, ainsi que toute autre somme qui serait versée au jour du jugement,

- Dire et juger la société du X bien fondée à conserver le capteur en sa possession, intervenu en remplacement conformément au contrat de maintenance et financé par le contrat de location financière conclu en 2011,

A titre subsidiaire à propos du capteur,

- Donner injonction à la société Numerix de livrer un nouveau capteur en remplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonner la restitution au jour de la livraison du capteur de remplacement et son installation par la société Numerix,

En tout état de cause,

- Condamner in solidum les sociétés Numerix Radiologie, Verso Finance et CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société du X la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux conclusions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " dire et juger " qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.

Sur la nullité des contrats du 24 avril 2015 et du 2 juin 2015 :

La société NGI Medical critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des pratiques commerciales trompeuses, alors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa version de 2015 ne s'applique pas aux professionnels, et que la preuve d'un dol qui lui est reproché n'est pas rapportée, ne reposant que sur les dires de la société X.

Elle ajoute que la société X a choisi de ne pas faire jouer la garantie du premier capteur pour se doter d'un capteur plus performant, que cela ne peut lui être imputé. Elle conteste devoir rembourser les loyers dus au titre du contrat de location financière du 2 juin 2015 auquel elle n'est pas partie, n'étant pas le mandataire de la société Verso Finance.

La société CM-CIC soutient également que le Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer, s'agissant d'un contrat souscrit par la société X dans le cadre de son exercice professionnel, que le dol allégué n'est pas caractérisé. Elle ajoute qu'elle n'est liée que dans les termes du contrat de location financière du 2 juin 2015, qu'elle est étrangère au différend existant entre la société X et la société NGI Medical, qu'elle a parfaitement rempli les obligations nées de son contrat, qu'il ne peut lui être opposé l'interdépendance des contrats.

La société Verso Healthcare explique que les deux contrats sont différents n'ayant pas les mêmes parties, que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce à défaut de toute pratique commerciale trompeuse. Elle conteste être liée par un contrat de mandat avec la société NGI Medical, et fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société X que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat du 2 juin 2015. Elle ajoute qu'elle a cédé ledit contrat à la société CM-CIC à compter du 22 juin 2015 et qu'elle doit être en conséquence mise hors de cause.

La société X explique que le capteur lui a été effectivement changé mais que le bailleur financier, la société CM-CIC, a continué de prélever les loyers au titre des deux contrats de location financière pour un seul capteur.

Elle fait état sur le fondement de l'article L. 121-2 du Code de la consommation de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société NGI Medical, qui ne lui a pas dit que le remplacement du matériel ne faisait pas partie de la garantie de maintenance souscrite et qu'elle pensait au contraire signer un document relatif au remplacement du capteur dans le cadre de son contrat de maintenance, alors qu'en fait elle lui a fait signer un nouveau contrat de location financière l'engageant à nouveau pour 28 loyers trimestriels. Elle ajoute avoir été trompée par le commercial de la société NGI Medical qui lui a laissé croire que le montant de 3 264 euros par trimestre correspondait aux nouveaux frais de maintenance en lien avec le capteur remplacé.

Elle explique que tant le bon de commande du 24 avril 2015 que le contrat de location financière du 2 juin 2015 ne comportent pas de mentions quant au prix global du matériel ou les caractéristiques du matériel, que les mentions écrites sur le bon de commande ne sont pas compréhensibles.

Le contrat du 24 avril 2015 établi par la société Numérix porte sur la commande du capteur Upgrade GMM Streching et a été signé par M. X au nom de la société X. Il mentionne " financement Verso Finance : 28 loyers de 3 264 euros TTC. Ce contrat annule la facture liée au développement 4700 € du RIS, annulation du contrat de maintenance de 8 026,76 €HT/an du capteur Carestream ".

Le contrat de location financière n° V15061750 portant sur la location du capteur Upgrade GMM Streching moyennant des loyers de 3 264 euros pendant 28 trimestres a été signé par le cessionnaire, la société GE Capital Equipements Finance, le loueur la société Verso Finance et le locataire la société X.

La société X demande la nullité de ces deux contrats sur le fondement tant des dispositions du Code de la consommation que du dol, ce que contestent tant l'appelante que les autres sociétés intimées.

Sur les pratiques commerciales trompeuses :

Aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa version issue de la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014, abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 mais applicable au présent litige,

I- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1°) Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2°) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3°) Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

II- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte [...]

III- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

Des termes mêmes de l'alinéa III, il s'ensuit que les dispositions commerciales trompeuses sont étendues aux professionnels qui en seraient destinataires, sans qu'il soit fait de distinction entre personne physique et morale.

Certes, la loi du 17 mars 2014 si elle a défini à titre liminaire la notion de consommateur comme " toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ", n'a pas défini la notion de professionnel ou de non professionnel.

Il n'est cependant pas discuté que la société X a signé par la main de son gérant le bon de commande et le contrat de location financière pour l'achat de matériel nécessaires à l'exploitation de son activité professionnelle, et qu'elle a donc agi dans le cadre de son activité libérale.

Dès lors la société X est recevable à soulever l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, et donc à invoquer des pratiques commerciales trompeuses.

Il lui appartient cependant de rapporter la preuve de l'existence de ces pratiques commerciales trompeuses.

Pour autant, la société X ne caractérise pas expressément les éléments constitutifs de ces pratiques commerciales trompeuses qu'elle allègue, se contentant de dire qu'elles constituent des manœuvres dolosives.

Sur le dol :

En application de l'article 1116 du Code civil applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

C'est à la société X de rapporter la preuve des manœuvres dont elle se dit victime et qui auraient vicié son consentement.

En l'espèce, les pièces versées aux débats montrent :

- que le contrat de maintenance souscrit le 28 juin 2011 par la société X auprès de la société Numérix portait notamment sur le capteur DRX1 et comportait la mention suivante : " DRX1 : contrat tous risques : pièces et mains d'œuvre et déplacement sur le capteur : 8 026,76 euros ",

- que ce contrat de maintenance associé au bon de commande de la même date pour divers matériels dont le capteur DRX1 faisait l'objet d'un contrat de location financière n° H68136901 souscrit le 23 septembre 2011 avec la société GE Capital Equipement Finance, moyennant des mensualités de 3 832,84 euros du 23 septembre 2011 au 23 août 2018.

- que dans le cadre du contrat de maintenance, le technicien appelé par la société X pour une intervention sur le capteur DRX1 a indiqué sur son bon de travail du 22 avril 2015 : " intervention pour non-démarrage du détecteur. Mise en place de nouveau contact de batteries. Pb idem. Mise en place d'une batterie neuve pour test. Pb idem. Pas de connexion avec le détecteur possible ; Remplacement du détecteur nécessaire. ", et il est ajouté " le client reconnaît que les informations portées ci-dessus par le technicien sont exactes. S'il y a lieu, la facture sera expédiée ultérieurement ",

- que le bon de commande à en tête de la société Numérix en date du 24 avril 2015 et signé par la société X porte les mentions suivantes : " capteur dynamique Upgrade GMM Streching, financement Verso Finances 28 loyers de 3 264 euros TTC, le contrat Annule la facture liée au développement 4 700 € du RIS, Annulation du contrat de maintenance de 8 026,76 €HT/an du capteur Carestream ".

La société NGI Medical conteste toute manœuvre dolosive de sa part, faisant valoir qu'aucune confusion n'est possible entre le contrat de maintenance du 28 juin 2011 et le bon de commande du 24 avril 2015, qu'il ne s'agit pas du même capteur, qu'il n'est nullement stipulé que le nouveau matériel entrait dans le cadre du contrat de maintenance de 2011, qui de plus était résilié, que le bon de commande du 24 avril 2015 est clair.

Certes le contrat de maintenance du 28 juin 2011 et le bon de commande du 24 avril 2015 sont des actes distincts.

Pour autant, il n'est pas discuté que le technicien, appelé par la société X, est bien intervenu le 22 avril 2015 dans le cadre du contrat de maintenance, que son compte rendu de mission du même jour indiquait que le remplacement du détecteur était nécessaire et qu'il est revenu deux jours après avec un nouveau capteur, pouvant ainsi logiquement donner à penser à la société cliente qu'il intervenait dans le même cadre contractuel.

Il sera en outre relevé que la mention " contrat tous risques " figurant sur le contrat de maintenance était ambigu et pouvait, en l'absence de toute pièce ou spécification contraire, donner légitimement à penser à la société X qu'elle avait droit au remplacement de l'appareil et que ledit remplacement du détecteur s'avérant nécessaire se faisait dans le cadre de ce contrat de maintenance, pour lequel elle payait depuis le début un loyer de 800 euros pour une somme globale de 8 026,76 euros.

La société X ne conteste pas avoir signé le bon de commande du 24 avril 2015 pour un capteur dynamique Upgrade GMM Streching, qui n'est pas celui figurant sur le bon de commande du 28 juin 2011.

Mais elle soutient que c'est sur la proposition de la société Numérix qu'elle a accepté ce capteur performant moyennant un supplément de prix, ce que cette dernière ne conteste pas et qu'elle avait compris que le changement de ce nouveau capteur se faisait dans le cadre du contrat de maintenance qui était en cours, ce que la société Numérix conteste sans cependant verser aux débats toutes les pages dudit contrat de maintenance le justifiant, seule la page 1 étant produite.

En effet, les termes du bon de commande du 24 avril 2015 ne sont pas précis. Il n'est pas indiqué le prix global du nouveau capteur, accréditant en cela qu'il s'agissait d'un remplacement, mais uniquement le montant de 28 loyers trimestriels, induisant ainsi une corrélation avec le montant des loyers que la société X payait déjà et dont elle pensait qu'ils venaient en remplacement du fait du changement de capteur, et ne lui permettant pas de mesurer la portée de ce nouvel engagement.

Les autres mentions indiquées sur le bon de commande concernant les annulations étaient tout aussi peu explicites, d'autant qu'il est peu compréhensible que la société X, si elle avait été renseignée utilement sur ses engagements, ait accepté d'annuler la maintenance d'un nouveau capteur, alors même que la maintenance pour les autres appareils commandés le 28 juin 2011 continuait d'être assurée.

Il s'ensuit de ces éléments que la société Numérix a utilisé l'ambiguïté des termes du contrat de maintenance et la teneur du bon d'intervention qui préconisait dans le cadre du contrat de maintenance le remplacement du capteur, pour faire signer à la société X un bon de commande sur un nouveau capteur qui ne comportait pas son prix réel mais seulement le prix des loyers, entretenant ainsi une confusion avec les loyers déjà en cours.

Il est ainsi caractérisé l'existence de manœuvres dolosives de la part de la société Numérix aux fins d'obtenir la signature de la société X pour l'achat d'un nouveau capteur, exclusif du contrat de maintenance en cours. Il y a donc lieu d'annuler le bon de commande du 24 avril 2015.

En ce qui concerne le contrat de location financière du 2 juin 2015, il est constant que ce contrat a été établi dans la continuité du bon de commande du 24 avril 2015 dont il est l'accessoire, caractérisé en cela par le fait que les montants des 28 loyers trimestriels de 3 264 euros sont déjà inscrits sur le bon de commande et ont été repris sur le contrat de location financière même s'il est postérieur.

Il s'ensuit que ces contrats successifs s'inscrivant dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants.

C'est d'ailleurs sur le fondement de cette interdépendance que, s'apercevant qu'elle a été prélevée deux fois c'est-à-dire à la fois au titre du contrat de location financière du 23 septembre 2011 et de celui du 2 juin 2015, la société X a écrit le 27 juillet 2015 à la société Numérix, en lui indiquant être victime d'un dol de la part de son employé, lui expliquant que son commercial lui a proposé d'échanger le matériel car la maintenance allait durer longtemps, mais qu'elle se retrouvait maintenant à payer deux conventions de financement dont l'une pour un matériel hors d'usage.

Il est dès lors inopérant pour la société CM-CIC et la société Verso Healthcare de prétendre que le contrat dont elles se prévalent est indépendant du bon de commande, alors même que le nom de la société Numérix apparaît sur le contrat et que le montant et le nombre de loyers figurant sur le bon de commande renvoient nécessairement à un contrat de location financière. Elles ne peuvent pas plus alléguer que la société X a continué de payer les loyers, signant son accord à la conclusion du contrat de location financière alors qu'il a été vu plus avant qu'elle en a contesté le paiement dès le début en juillet 2015,

Il se déduit de l'interdépendance de ces contrats, que la nullité du bon de commande du 24 avril 2015 entraîne l'anéantissement du contrat de location financière du 2 juin 2015n c'est-à-dire sa caducité et non sa nullité.

Dans ces conditions, la société Verso Healthcare, venant aux droits de Verso Finances, ne peut utilement se dégager de toute responsabilité alors même que son nom, sa signature et son cachet figurent en tant que loueur du matériel sur le contrat. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur l'indemnisation de la société X :

La société X réclame le montant des loyers versés en vertu du contrat du 2 juin 2015, ainsi qu'à être autorisée à garder le capteur de remplacement en application du contrat de maintenance du 28 juin 2011.

La société NGI Medical indique qu'elle est tiers au contrat de location financière et fait valoir qu'en tout état de cause les restitutions doivent être réciproques.

La société Verso Healthcare s'oppose à la demande en paiement, indiquant n'avoir été bénéficiaire que d'un loyer de juillet 2015, ayant ensuite cédé son contrat à la société GE Capital Finance, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC.

La nullité des contrats du 24 avril 2015 et 2 juin 2015 ayant été prononcée, il convient de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion, sans prendre en compte la cession intervenue ultérieurement entre la société Verso Healthcare et la société CM-CIC.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société X en restitution des loyers indûment versés depuis la conclusion du contrat du 2 juin 2015 soit la somme de 29 376 euros, et de condamner in solidum la société CM-CIC et la société Verso Healthcare au paiement de cette somme, déboutant la société X de sa demande à l'encontre de la société NGI Medical à défaut de la preuve rapportée de sa qualité de mandataire de la société Verso Healthcare.

La nullité du contrat de vente du capteur entraînant nécessairement la remise des parties dans l'état antérieur à la vente, il convient de faire droit à la demande de la société Numérix en restitution du capteur Upgrade GMM Strechning par la société du X.

Sur les demandes de la société Verso Healthcare à l'encontre de la société NGI Medical :

Etant donné la caducité du contrat de location financière, la société NGI Medical sera condamnée à rembourser à la société Verso Healthcare le prix de cession du matériel, c'est-à-dire la somme de 83 190,71 euros, ce qu'elle ne conteste pas sur le principal.

En revanche, la société Verso Healthcare ne peut se réclamer du contrat de location financière qui a été déclaré caduc pour solliciter de la société NGI Medical le paiement des intérêts contractuels et d'une indemnité forfaitaire conventionnelle. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Verso Healthcare à l'encontre de la société NGI Medical, à défaut de la preuve rapportée de l'atteinte portée à son image de marque et de la mise en péril de la sécurité juridique de son business susceptible d'affecter son activité. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de la société CM-CIC :

Il se déduit de la nullité de la convention de location financière que la cession opérée entre la société Verso Healthcare et la société CM-CIC est devenue sans objet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la cession intervenue.

Dès lors, il convient de condamner la société Verso Healthcare à verser à la société CM-CIC la somme de 83 190,71 euros correspondant au prix du matériel financé. Le jugement sera confirmé sur ce point.

La société CM-CIC ne démontre pas le dommage résultant de la perte des intérêts financiers au titre du contrat de location qui a été annulé. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 201,29 euros à l'encontre de la société NGI Medical.

Sur les autres demandes :

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société X et des autres parties.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société NGI Medical,

Par ces motifs : LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 2 juin 2015, en ce qu'il a condamné la société NGI Medical Imaging in solidum au paiement de la somme de 29 376 euros, et en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en restitution du capteur Upgrade GMM Streching, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la nullité du contrat du 24 avril 2015 entraîne la caducité du contrat de location financière du 2 juin 2015, Déboute la Selarl du X de sa demande de condamnation de la société NGI Medical Imaging au paiement de la somme de 29 376 euros, Ordonne à la Selarl du X de restituer à la société NGI Médical Imaging le capteur Upgrade GMM Streching, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la société NGI Medical Imaging aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.