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Décisions

ADLC, 4 décembre 2019, n° 19-DCC-235

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société AltéAd Marchal Levage, des actifs de la branche transport du groupe AltéAd et de la société Infinitrans par la société Capelle Investissements

ADLC n° 19-DCC-235

4 décembre 2019

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 25 juin 2019 et déclaré complet le 28 octobre 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Infinitrans et AltéAd Marchal Levage, et des actifs de 4 sociétés du groupe AltéAd par la société Capelle Investissements, formalisée par les offres de reprise en date du 21 juin 2019 et les jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juillet 2019 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

Résumé (1)

Le 25 juin 2019, la société Capelle Investissements a notifié à l'Autorité de la concurrence l'acquisition de la société AltéAd Marchal Levage, des actifs de la branche transport du groupe AltéAd et de la société Infinitrans. Les parties sont toutes deux principalement actives dans le secteur du transport de marchandises.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par le tribunal de commerce de Paris, au bénéfice des 38 sociétés du groupe AltéAd et a bénéficié d'une dérogation à l'effet suspensif du contrôle des concentrations le 11 juillet 2019. Dans le cadre de la même procédure, la société Mediaco Levage a notifié à l'Autorité de la concurrence l'acquisition de la société AltéAd et des actifs de 12 sociétés du groupe AltéAd et les sociétés Mediaco Levage et Capelle Investissements ont notifié à l'Autorité de la concurrence l'acquisition conjointe des actifs des sociétés Financière de Corton, AltéAd Management et AltéAd Industries Est. Ces deux autres opérations font l'objet de décisions distinctes.

À l'occasion de cette opération l'Autorité de la concurrence a délimité de nouveaux marchés : le marché du transport routier exceptionnel de marchandises, et celui du transport routier spécialisé de marchandises. L'Autorité de la concurrence a analysé les effets de l'opération sur la structure de ces marchés, ainsi que sur ceux de la logistique et du génie, et a procédé à un examen minutieux des risques de réduction significative de la concurrence. Au terme de son analyse, l'Autorité a autorisé cette opération sans la soumettre à des conditions particulières.

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Capelle Investissements SAest la société holding contrôlant le groupe Capelle. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ses activités concernent le transport spécialisé et exceptionnel, la manutention et la logistique.

2. AltéAd Marchal Levage SAS est une société de la branche industries du groupe AltéAd offrant des prestations de génie électrique et mécanique, à des industriels.

3. La branche transport du groupe AltéAd est composée d'une holding, Financière AltéAd Transport, détenant à 100 % les sociétés AltéAd Augizeau SAS, AltéAd Location SARL, AltéAd Transports Spécialisés, et détenant à 60 % la société Infinitrans SAS.

4. Les 6 sociétés citées aux paragraphes 2 et 3 précédents constituent ensemble les cibles de l'opération.

5. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 27mai 2019, au bénéfice des 38 sociétés du groupe AltéAd. Par lettre en date du 11 juillet 2019, l'Autorité de la concurrence a accordé une dérogation à l'effet suspensif du contrôle des concentrations au groupe Capelle, en application de l'article L. 430-4 du Code de commerce. Par jugements en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des sociétés Infinitrans SAS et AltéAd Marchal Levage SAS, et des actifs de 4 sociétés du groupe AltéAd, les cibles, au profit du groupe Capelle.

6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés Infinitrans SAS et AltéAd Marchal Levage SAS, les cibles, et des actifs de 4 sociétés du groupe AltéAd par le groupe Capelle, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150millions d'euros (groupe Capelle : [= 150] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; cibles : [= 150] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2018). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50millions d'euros (groupe Capelle : [= 50] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; cibles : [= 50] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2018). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives aux concentrations économiques.

II. Délimitation des marchés pertinents

8. Les parties sont simultanément actives sur les marchés (A) du transport routier de marchandises et (B) des prestations de génie. De plus, le groupe Capelle est actif sur le marché (C) de la logistique (2).

A. LES MARCHÉS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANIDSES

9. La pratique décisionnelle (3) a distingué le marché de l'organisation du transport de marchandises pour le compte de clients en fonction de leurs besoins (" freight forwarding ") de celui du transport de marchandises proprement dit. Sur le premier marché, les opérateurs proposent des offres groupées de service pouvant inclure, outre le transport lui-même, des services tels que le dédouanement ou le magasinage. Sur le second marché, les prestations sont limitées au mouvement physique des biens et aux services qui leur sont nécessaires.

10. La pratique décisionnelle (4) considère que les différents modes de transport de marchandises ne sont généralement pas substituables entre eux. En effet, le choix d'un mode de transport est contraint par certains facteurs, tels que l'emplacement géographique du client ou la nature des biens transportés. En outre, chaque mode de transport présente des caractéristiques spécifiques liées, notamment, aux structures de coûts et à la durée du transport. Ainsi, les autorités de concurrence opèrent une distinction entre le transport aérien, le transport maritime et le transport terrestre de marchandises, lui-même sous-segmenté selon le mode de transport : train, route, voie navigable et pipeline (5).

11. S'agissant du transport routier de marchandises, plusieurs segmentations ont été envisagées selon (i) le caractère domestique ou transfrontalier du transport (6), (ii) le type de produits transportés (7) (les marchés du transport de matières dangereuses (8) et de marchandises sous température dirigée (9) ont été considérés comme des marchés spécifiques), (iii) le type d'offres proposées (transport dédié, transport par camions complets, transport par lot ou groupes de lots, et transport par messagerie) (10), et (iv) le mode de conditionnement (transport de marchandises conditionnées, transport de marchandises en vrac) (11).

12. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives dans le transport routier de marchandises, par transport dit "exceptionnel " ou "spécialisé ", types de services n'ayant pas été analysé précédemment par la pratique décisionnelle. La partie notifiante distingue ces deux types de transports, et les concurrents et clients interrogés lors des tests de marchés confirment une telle distinction.

a) Délimitation des marchés pertinents de service

i. Transport routier exceptionnel de marchandises

13. La partie notifiante indique que le transport exceptionnel de marchandises répond à la définition légale spécifique de l'article R. 433-1 du Code de la route, disposant que le transport exceptionnel concerne la circulation de "marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires ". Les véhicules auxquels s'appliquent ces dispositions sont par exemple des véhicules transportant des charges indivisibles ou de travaux publics. La réglementation prévoit, pour que le véhicule visé à l'article R. 433-1 soit autorisé à circuler sur la route, une autorisation préalable devant être accordée par le préfet du département du lieu de départ, ou pour certains d'entre eux (12), par dérogation, une simple déclaration préalable, sous peine d'amende (contravention de quatrième ou de cinquième classe).

14. Les concurrents interrogés lors d'un test de marché ont relevé que la règlementation spécifique et les autorisations nécessaires pour faire circuler les véhicules de transport exceptionnel de marchandises faisaient de ce mode de transport un marché à part entière. Ils relèvent également que ce mode de transport routier de marchandises nécessite des investissements particuliers en capital (pour l'achat des véhicules) et en travail (main d'œuvre qualifiée pour conduire les véhicules, gestion administrative des demandes d'autorisations à la préfecture).

15. Les clients ayant recours aux prestations des parties transportent des marchandises telles que des éoliennes, bateaux, mobil-homes, trains ou machines industrielles. En raison de la taille, du poids ou du volume hors norme de ces marchandises, les clients ont peu de choix de mode de transport (voie navigable, train ou route). En choisissant le transport routier, il n'existe plus qu'un seul mode, le transport routier exceptionnel de marchandises.

16. En raison des contraintes réglementaires spécifiques, de la main d'œuvre qualifiée et des coûts engendrés, le transport routier exceptionnel ne se confond pas avec les autres modes de transport routier de marchandises.

17. L'analyse concurrentielle portera donc sur le transport routier exceptionnel de marchandises.

ii. Transport routier spécialisé de marchandises

18. La partie notifiante indique que le transport spécialisé est le moyen utilisé pour transporter des marchandises et produits atypiques nécessitant l'utilisation d'outils spécialisés. Selon la partie notifiante, les clients font appel à cette solution de transport pour déplacer des objets qui, en raison de leur format ou de leur fragilité, nécessitent une prestation particulière, tels que des baies radio, des équipements informatique, des automates ou du mobilier industriel. Les entreprises offrant ce type de prestation sont des opérateurs équipés d'un matériel spécifique et adapté aux particularités des produits transportés.

19. Ce mode de transport ne se confond pas avec le transport exceptionnel, dans la mesure où il ne concerne pas spécifiquement des objets de masse ou volume exceptionnels, ni avec les modes de transports précédemment délimités par la pratique décisionnelle, en raison de la nécessité d'un outillage spécialisé.

20. Les concurrents et clients interrogés lors des tests de marchés confirment la délimitation spécifique du transport routier spécialisé de marchandises.

21. L'analyse concurrentielle portera donc sur le transport routier spécialisé de marchandises.

b) Marché géographique

22. La partie notifiante estime que les marchés du transport routier exceptionnel et du transport routier spécialisé sont de dimension nationale, avec une tendance à l'européanisation.

23. Les concurrents et clients interrogés lors des tests de marchés confirment cette délimitation géographique. Certains clients font en effet appel à des opérateurs européens pour le transport routier exceptionnel et spécialisé.

24. Pour les besoins du cas d'espèce, l'analyse sera menée à l'échelle nationale.

B. LES MARCHÉS DES PRESTATIONS DE GÉNIE

a) Marchés de services

25. S'agissant des prestations de génie, la pratique décisionnelle nationale et européenne (13) a retenu une segmentation entre le marché des prestations de génie électrique et les marchés des prestations de génie mécanique et de génie climatique.

26. Au sein du génie électrique, la pratique décisionnelle (14) a envisagé l'existence de trois segments distincts relatifs (i) aux télécommunications, (ii) aux sous-stations électriques et (iii) aux lignes haute tension.

27. Les autorités de concurrence ont par ailleurs considéré que le marché du génie électrique pouvait faire l'objet d'une segmentation en fonction du type de travaux, en distinguant les travaux de maintenance et les travaux d'installation (15). Les travaux d'installation incluent les prestations de services suivantes : conception, première installation de l'équipement, entretien, réparation et modernisation de l'infrastructure. La maintenance correspond à l'organisation de visites de contrôle périodiques.

28. De plus, la pratique décisionnelle (16) a retenu l'existence d'une segmentation en fonction du type de clientèle, distinguant la clientèle résidentielle et non-résidentielle. Au sein du segment du génie électrique auprès d'une clientèle non-résidentielle, elle a envisagé une sous-segmentation entre (i) les infrastructures, (ii) l'industrie et (iii) le tertiaire.

29. Enfin, les autorités de concurrence ont envisagé une segmentation des marchés de l'installation et de la maintenance de réseaux de télécommunications en distinguant les travaux qui concernent l'installation et la maintenance d'équipements de communications électroniques radio, d'une part, et les travaux d'installation et de maintenance d'équipements de communication électroniques, d'autre part (17).

30. Au cas d'espèce, les parties proposent simultanément des prestations de génie électriques et mécaniques à destination des industriels.

31. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

b) Marchés géographiques

32. La pratique décisionnelle européenne considère que les marchés du génie électrique sont probablement de dimension nationale, du fait de conditions d'exercice de la concurrence sur ces marchés similaires sur l'ensemble du territoire français (18). Elle a néanmoins également mené une analyse concurrentielle de ces marchés au niveau régional et a laissé ouverte la question de leur délimitation géographique exacte. De la même manière, la pratique décisionnelle nationale (19) a considéré que ces marchés pouvaient avoir une dimension nationale ou régionale.

33. En tout état de cause, la question de la délimitation géographique exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

C. LES MARCHÉS DE LA LOGISTIQUE

a) Marchés de services

34. La pratique décisionnelle des autorités de concurrence (20) a défini les services de logistique comme associant les différents maillons d'une chaîne d'approvisionnement de marchandises entre un point d'origine et un point d'arrivée, et ce afin de gérer de manière optimale le flux et le stockage desdites marchandises. Cette activité peut s'assimiler à une offre globale, dans la mesure où elle combine un ensemble de services tels que, notamment, le stockage, l'inventaire des stocks, la prise de commande et le transport de marchandises en un temps et un lieu définis par le client.

35. Les autorités de concurrence européenne et nationales ont envisagé l'existence de marchés distincts de la logistique pour certains secteurs d'activité qui, en raison des caractéristiques de leurs chaînes de production, peuvent requérir des prestations logistiques spécifiques (21).

36. Au cas d'espèce, le groupe Capelle propose des services de logistiques et de stockage à des industriels.

37. La question de la délimitation exacte des marchés de la logistique peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

b) Marchés géographiques

38. Selon la pratique décisionnelle nationale (22), les marchés des services logistiques sont de dimension nationale.

39. Il n'a pas lieu de revenir sur cette délimitation à l'occasion de la présente instruction.

III. Analyse concurrentielle

40. L'analyse portera successivement sur (A) les effets horizontaux pouvant résulter de l'opération, sur les marchés sur lesquels les activités des parties se chevauchent, puis sur (B) les effets congloméraux, sur les marchés présentant des liens de connexités entre eux.

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

41. Les activités des parties se chevauchent sur les marchés (a) du transport routier exceptionnel de marchandises, (b) du transport routier spécialisé de marchandises et (c) des prestations de génie.

a) Sur le marché du transport routier exceptionnel de marchandises

42. Sur le marché du transport routier exceptionnel de marchandises, la part de marché de la nouvelle entité sera de [20-30] %, avec une addition de part de marché résultant de l'opération de [5-10] %. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à de nombreux opérateurs de taille nationale comparable ou supérieure, tels que Transports Richard, Transports Louis Philippe Navaux, Trans-Ajolans ou Transports Lucien Robinet.

43. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché du transport routier exceptionnel de marchandises.

b) Sur le marché du transport routier spécialisé de marchandises

44. Sur le marché du transport routier spécialisé de marchandises, la part de marché de la nouvelle entité sera de [5-10] %, avec une addition de part de marché liée à l'opération de [0-5] %. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à de nombreux opérateurs de taille nationale comparable ou supérieure, tels que Transports Louis Philippe Navaux, Bolloré, Perrenot ou Transports Straumann.

45. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché du transport routier exceptionnel de marchandises.

c) Sur les marchés des prestations de génie

46. Sur les marchés des prestations de génie mécanique et électrique, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à 5 %, quelle que soit la segmentation considérée.

47. Ainsi, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés des prestations de génie.

B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

48. L'Autorité considère qu'une concentration entraîne " des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'exploiter un effet de levier " (23). Cet effet de levier est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence lorsque la nouvelle entité est en mesure de lier, techniquement ou commercialement, les ventes, ou les achats, des produits regroupés par la concentration, et ainsi verrouiller le marché et en évincer ses concurrents.

49. Cet effet de levier, nécessaire à la mise en œuvre de telles stratégies, s'analyse à travers l'examen de trois critères cumulatifs : (i) la capacité de la nouvelle entité, qui détient un pouvoir de marché significatif sur un marché déterminé, d'évincer des concurrents sur un autre marché en liant les ventes de produits normalement commercialisés séparément sur les différents marchés concernés (ventes groupées ou ventes liées) ; (ii) l'incitation économique de la nouvelle entité à mettre en œuvre de telles pratiques d'éviction, qui suppose l'existence d'un nombre élevé de clients susceptibles d'être intéressés par l'achat simultané des produits en cause ; et (iii) l'existence d'un effet négatif significatif de la stratégie de verrouillage sur les marchés en cause, qui suppose qu'il serait impossible pour les concurrents d'offrir une gamme aussi complète de produits.

50. En l'espèce, l'opération a pour effet d'élargir les capacités de Capelle sur les marchés du transport routier exceptionnel et celui du transport routier spécialisé, en augmentant le nombre de véhicules disponibles dans son parc. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité pourrait imposer à ses clients d'acheter simultanément ses prestations de logistique et de génie.

51. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité détiendra des parts de marchés inférieures à 30 %, quels que soient les marchés et segmentation envisagées. De plus, la nouvelle entité demeurera confrontée à de nombreux concurrents, sur chaque marché sur lesquels elle sera active.

52. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 19-162 est autorisée.

NOTES

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Capelle est également marginalement actif sur le marché de la manutention avec une part de marché inférieure à 0,1 %. Ce marché ne sera pas détaillé dans la présente décision.

3 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-13 du 16 juin 2009 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Giraud CEE et Giraud Sidérurgie par la société Geodis et n° 17-DCC-32 du 14mars 2017, relative à la prise de contrôle conjoint de la société Transports Guidez par les sociétés Prim@ever et Gestrans Immo ainsi que les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.5096 RCA/MAV Cargo du 25 novembre 2008, et n° COMP/M.6059, Norbert Dentressangle/Laxey logistics du 21 mars 2011.

4 Voir notamment les décisions n° COMP/M.5096 et n° 09-DCC-13 précitées.

5 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4746 Deutsche Bahn/EWS du 6 novembre 2007.

6 Voir la décision n° 09-DCC-13 précitée.

7 Voir les lettres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n°C2004-85 du 2 septembre 2004 relative à une concentration dans le secteur des transports routiers de produits pétroliers, n° C2005-116 du 9 décembre 2005 relative à une concentration dans le secteur du transport routier de marchandises sous température dirigée et n° C2005-36 du 6 janvier 2006 au conseil de la société STEF-TFE, relative à une concentration dans le secteur de l'entreposage frigorifique, et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-33 du 24 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SAS Transports Roger et Cie et du fonds de commerce de la société Renaud Distribution par la société Transport G Gautier.

8 Voir la lettre n° C2004-85 et la décision n° COMP/M.6059 précitées.

9 Voir les lettres n° C2005-36 et n° C2005-116 précitées.

10 Voir notamment les lettres du ministre de l'économie n° C2007-70 du 4 juillet 2007 au Président Directeur Général de la société Transalliance SA, relative à une concentration dans le secteur des transports routiers de marchandises et n° C2006-130 du 7 décembre 2006 Butler Capital Partners/Sernam, et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-74 du 14 décembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Lovefrance SAS par la société Groupe Berto et n° 11-DCC-206 du 27 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Mory par la société Caravelle.

11 Voir la décision n° 09-DCC-13 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2005-110 en date du 29 novembre 2005 relative à une concentration dans les secteurs du transport routier de marchandises et de la logistique.

12 Véhicules les moins volumineux (transports exceptionnels de première catégorie) circulant sur le réseau routier défini par la " carte nationale de première catégorie ".

13 Voir les décisions de la Commission européenne M.6623 du 31 août 2012, Vinci/EVT Business, et M.5701du 26 mars 2010, Vinci/Cegelec ; la décision de l'Autorité de la concurrence n° 17-DCC-127du 10 août 2017 relative à la prise de contrôle exclusif d'Altergis SAS par Veolia Environnement SA, ainsi que la lettre du ministre de l'économie C2008-117du 4décembre 2008, aux conseils de la société Eiffage, relative à une concentration dans les secteurs de l'installation et de la maintenance multi-technique et des travaux de génie climatique.

14 Voir notamment la décision M.5701 précitée, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-29 du 5 mars 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Gobé SAS par la société Scopelec.

15 Id.

16 Voir notamment la lettre C2008-117 et les décisions M.5701 et M.6623 précitées.

17 Voir notamment la décision n° 17-DCC-127précitée.

18 Voir notamment les décisions M.5701 et M.6623 précitées.

19 Voir notamment la lettre C2008-117 et les décisions n° 13-DCC-29 précitées.

20 Voir notamment les décisions de l'Autorité n°18-DCC-127 du 30 juillet 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alpha Direct Services par la société Log'Hopp et n° 13-DCC-87 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la Compagnie Européenne de Prestations Logistiques par ID Logistics Group SA.

21 Voir par exemple la décision de l'Autorité n° 11-DCC-79 du 16mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de Transcosatal Finances par les sociétés Satar, Chabas et STEF-TFE Transport ainsi que la décision M.3553 de la Commission européenne du 4octobre 2004.

22 Voir par exemple la décision n° 13-DCC-87 précitée.

23 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, § 476.