CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 18 février 2020, n° 18-04940
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Palau
Conseillers :
Mmes Lelievre, Lauer
FAITS ET PROCÉDURE
Mme L.-B. exerce sous le nom Aral Conseil une activité libérale en qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes.
Elle s'est installée à Plaisir en 1988 et a ouvert un nouvel établissement en 2009 à Saint Germain en Laye, transféré par la suite à Louveciennes.
Mme F. a effectué un stage au sein du cabinet Aral Conseil, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2005, a été embauchée par Mme L.-B. en qualité de comptable, au sein du cabinet.
Par avenant en date du 2 novembre 2008, elle a été affectée au poste d'assistante confirmée.
Par avenant en date du 2 décembre 2011, elle a été affectée au poste de chef de mission et a bénéficié du statut de cadre.
Le 12 mai 2015, Mme F. a donné sa démission, indiquant qu'elle quitterait l'entreprise le 12 août 2015 après son préavis.
Le 13 juillet 2015, Mme L.-B. a déposé plainte contre Mme F. pour détournement de clientèle, vol de documents internes, destruction de fichiers et exercice illégal de la fonction d'expert-comptable, auprès du procureur de la République et de l'Ordre des Experts-Comptables.
Par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2016, Mme L.-B. a fait assigner Mme F. devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions précitées, Mme L.-B. précise qu'elle employait 9 salariés, principalement des assistantes comptables et des chefs comptables et que l'avenant du 2 décembre 2011 conclu avec Mme F. comporte une clause d'exclusivité.
Elle affirme qu'elle a été surprise de la démission de Mme F., qu'elle a constaté très vite un changement d'attitude de sa part et qu'elle a appris par d'autres salariées que celle-ci avait créé depuis le 9 mai 2014 sa propre entreprise en qualité d'auto- entrepreneur de photocopies, préparations de documents et autres activités spécialisées de bureau, dont le siège social a été transféré en mai 2015 à son nouveau domicile.
Elle affirme également qu'elle s'est vantée auprès de ses collègues de travail d'avoir trouvé un nouvel emploi en leur indiquant que, de toute façon, bientôt " elles seraient toutes au chômage, que son patron se nommait Valérie et qu'elle lui avait été promis une prime si elle apportait une cinquantaine de clients à son nouvel employeur ".
Elle affirme enfin avoir constaté depuis plusieurs mois que de nombreux clients avaient quitté le cabinet et que l'outil informatique comptable mis en place n'avait pas été utilisé pour les dossiers alors qu'il permettait de gagner du temps et d'être à jour.
Elle précise qu'à compter de la démission de Mme F., plus de dix clients sont partis en même temps.
Elle déclare avoir constaté, en 2015, que celle-ci lui avait volé des fichiers et des matrices informatiques depuis 2009 notamment celle des procès-verbaux d'assemblée générale, de cessions de parts sociales et de statuts.
Elle indique avoir également constaté que Mme F. avait retiré la sauvegarde informatique de son ordinateur de la base de données de tous les mel clients depuis février 2015 à l'exception de mels de sa corbeille Outlook et qu'elle a trouvé plusieurs mels d'enregistrement des charges sociales alors que le cabinet n'avait plus la charge du traitement des salaires mensuels depuis le 26 février 2015.
Elle conclut que Mme F. utilisait les moyens informatiques et administratifs du cabinet pour son propre compte et pour les clients du cabinet qu'elle avait détournés durant son temps de travail et qu'elle avait voulu en supprimer toutes traces sur son ordinateur.
Elle ajoute qu'elle a récupéré les sociétés gérées par Mme B. - Hôtel Pierre Loti, Axil, BVB et Imenza en se faisant même adresser sur son lieu de travail les documents nécessaires et que les procès-verbaux d'assemblée générale déposés par la société Daniel 5 S pour les années 2013 et 2014 sont les copies conformes de ceux établis par son cabinet pour les années précédentes portant la mention " copie certifiée conforme à l'original " de la main de Mme F..
Elle déclare qu'elle avait privilégié certains clients et avait volontairement négligé certains autres afin de tenter de les récupérer.
Elle se prévaut d'attestations de MM. T., S., Almeida F. témoignant de ces tentatives de détournement.
Elle fait en outre état de fausses déclarations réalisées par Mme F. pour la société Daniels 5S pour laquelle elle travaillait en sous-main depuis 2009.
Elle expose qu'elle lui a demandé, le 20 juin 2015, de se " ressaisir " et que Mme F. "'s'est mise en arrêt maladie immédiatement ".
Elle indique que Mme F. continue d'exercer en parallèle son activité de photocopies, préparations de documents et autres activités spécialisées de bureau mais qu'elle a aussi été embauchée au sein d'un cabinet d'expertise comptable concurrent, le Cabinet Figeac au sein duquel elle exerce des fonctions de superviseur comptable.
Elle précise qu'elle " coûtait en salaire ", compte tenu de ses avantages, la somme de 60 630 euros par an.
Elle indique que le président du tribunal de grande instance de Versailles l'a, par ordonnance du 1er décembre 2015, autorisée à procéder à une saisie non contradictoire de documents et se prévaut du procès-verbal de constat établi par Maître C. le 7 décembre 2015.
Elle affirme que ces agissements ont entraîné une baisse de son chiffre d'affaires 58 924 euros.
Elle souligne que Mme F. a été sa collaboratrice principale et qu'elle lui avait accordée toute sa confiance.
L'appelante invoque des actes de concurrence déloyale et un détournement de clientèle opérés par Mme F. à son profit ainsi que pour le compte de son nouvel employeur, le cabinet Figeac.
Elle rappelle que l'article 1134 du Code civil impose au salarié un devoir de loyauté et de fidélité à l'égard de son employeur et que le détournement des listes des clients ou des fournisseurs d'un concurrent, souvent obtenu avec le concours d'un ancien salarié, notamment en vue de la constitution de fichiers, constitue un moyen classique de détournement déloyal de clientèle et de désorganisation des relations commerciales d'une entreprise rivale.
Elle affirme que Mme F. a commencé à détourner de la clientèle dès 2009 avec les actes juridiques annuels de la société Daniel 5 S puis progressivement d'autres dossiers jusqu'en 2015, alors qu'elle était toujours salariée de l'entreprise.
Elle indique qu'après avoir créé sa société sous le nom " CEH Secrétariat " puis " Carole F. ", elle s'est fait recruter au sein d'un cabinet concurrent, le cabinet Figeac, en promettant à son nouvel employeur un apport de clientèle.
Elle réitère ses développements ci-dessus et se prévaut de documents saisis par Maître C..
Elle fait état de la soustraction frauduleuse de fichiers confidentiels appartenant à des dossiers qu'elle n'avait jamais traités soit " Evaluation T. " sur 3 immeubles et 7 SCI que détenait Mme T..
Elle relève la présence dans l'ordinateur de Mme F. de lettres de missions en date du 4 mars 2015 établies par la société CEH secrétariat pour des prestations sociales et adressées aux quatre sociétés précitées et déclare que ces prestations ont été facturées par la société CEH.
Elle cite d'autres lettres de mission à l'attention de ces mêmes clients pour des prestations comptables et fiscales qui, même si elles n'avaient pas encore été signées par le dirigeant, témoignent de son intention de conserver ces clients pour son propre compte s'agissant du traitement social mais également de les transférer au cabinet Figeac.
Elle estime donc rapporter la preuve du détournement de clientèle.
Elle affirme que d'autres clients, qui ont dénoncé leur contrat de prestation avec son cabinet, ont été avertis de ces détournements et ont choisi de ne pas rejoindre le cabinet Figeac.
En réponse à l'intimée, elle rappelle que les documents de l'entreprise sont la propriété de celle-ci et déclare que la plupart des documents retrouvés dans l'ordinateur de Mme F. n'étaient pas des trames de procès-verbaux ou de bulletins de salaire puisque certains ont été établis après le départ des clients du cabinet Aral Conseil.
Elle souligne que ce sont ces procès- verbaux d'assemblée établis par Mme F. qui ont ensuite été déposés au greffe du tribunal de commerce.
Elle ajoute qu'elle a procédé à des déclarations fiscales et comptables pour la société Bernace Constructions, gérée par M. B., ce qui démontre qu'elle exerçait illégalement la profession réglementée d'expert-comptable.
Elle relève les horaires tardifs ou matinaux de ces déclarations qui confirment qu'elle les réalisait chez elle.
Elle souligne que Mme F. a spontanément déclaré, lors de la saisie opérée à son domicile, avoir travaillé pour la société Bernace Construction dont le gérant est M. B. et qui fait partie du groupe BVB pour lequel le cabinet Aral Conseil avait une lettre de mission.
Elle rappelle que, conformément aux conditions générales des contrats conclus avec le cabinet par le client, M. B. ne pouvait travailler avec Mme F..
Elle réitère, citant des arrêts, qu'ont été retenus des actes de concurrence déloyale par le démarchage fautif de la clientèle de l'ancien employeur, par l'utilisation sans droit du fichier clients ou le détournement de la clientèle de son ancien employeur
Elle fait également valoir que le salarié ayant, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne, manque à son obligation de loyauté ce qu'a fait Mme F. qui ne l'a jamais informée de la création de son entreprise et qui, dès qu'elle l'a appris, s'est mise en arrêt maladie avant de démissionner.
Elle précise qu'elle a saisi l'ordre des experts comptables d'une plainte ordinale à l'encontre du cabinet Figeac.
Elle conteste être un employeur " difficile ", ce qui n'aurait pas d'incidence dans la présente procédure, et rappelle que Mme F. est demeurée plus de dix ans avec elle.
L'appelante expose son préjudice.
Elle souligne que l'évaluation de celui-ci doit s'effectuer " in concreto ", le juge devant tenir compte notamment de la répétition et de la durée des agissements déloyaux mais aussi de la perte de chiffre d'affaires, du manque à gagner, de la diminution ou de la dilution de la notoriété de la victime ou encore des économies que le concurrent a pu faire en copiant sur son voisin, et de tout autre avantage qu'ont pu lui procurer ses agissements ou encore les bénéfices réalisés.
Elle fait valoir qu'elle a perdu de nombreux clients par la faute de Mme F., conduisant à une baisse de son chiffre d'affaires et mettant en péril son activité.
Elle relate l'évolution de son chiffre d'affaires de 2009 à 2015, invoque sa notoriété et précise que sa masse salariale était supérieure aux moyennes de la profession.
Elle affirme qu'elle a dû, compte tenu des mauvais résultats réalisés en 2015, réduire sa rémunération et utiliser le découvert bancaire de plusieurs banques en consentant une caution personnelle de 80 000 euros et qu'elle a réussi à redresser la trésorerie en réduisant à trois collaborateurs et une secrétaire le nombre d'employés.
Elle souligne que Mme F. a utilisé les outils informatiques mis en place, notamment le " Scan Bank " pour lesquels elle avait reçu une formation mais qu'elle n'avait jamais voulu exploiter, en invoquant une surcharge de travail alors qu'elle trouvait le temps pour travailler pour son propre compte.
Elle conclut à une volonté délibérée de Mme F. de " couler " l'entreprise afin de mieux récupérer les clients en seconde main à moindre coût.
Elle ajoute qu'elle l'a toujours favorisée et a couvert ses erreurs ainsi qu'en atteste Mme K., expert-comptable ' commissaire aux comptes qui travaille depuis plus de 10 ans avec elle.
Elle cite des erreurs commises par Mme F..
Elle déclare que la perte de chiffre d'affaires liée au départ des sociétés BVB, Imenza, Pierre Loti et Axil s'est élevée, outre la perte de la comptabilité, à 26 705 euros pour l'année 2015 et à 35 252 euros pour l'année 2016, la perte de chiffre d'affaires du chef de la société Bernace Constructions ne pouvant être chiffrée.
Elle calcule son préjudice à la somme globale de 111 443 euros sur les années 2009 à 2016.
Elle se prévaut de ses déclarations fiscales pour les années 2009 à 2015 qui démontrent la baisse de son chiffre d'affaires et d'attestations d'un expert-comptable.
Elle précise qu'elle n'a pas cessé son activité mais qu'elle a dû, compte tenu de ses difficultés financières, céder une partie de sa clientèle.
Elle invoque également la perte de chance pour elle de continuer à poursuivre son activité d'expert -comptable auprès de sociétés ayant quitté son cabinet.
Elle chiffre à 40 000 euros la perte de chiffre d'affaires annuelle avec ces sociétés, retient une durée de 8 ans- période pendant laquelle ses sociétés avaient été ses clients- et estime à 50,00 euros la perte de chance.
Elle affirme, par ailleurs, que Mme F. continue ses détournements au préjudice d'une partie de la clientèle cédée par elle.
Elle réclame le paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image causé à sa société qui a dû informer ses clients du détournement de documents opérés par l'intimée.
Elle critique le jugement qui a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve du détournement de clientèle allégué.
Elle estime probants les éléments développés ci-dessus qui démontrent la réalité non seulement de la sollicitation mais également du détournement des clients.
Elle indique également que Mme F., bien que n'étant pas expert-comptable, a réalisé pour son propre compte un certain nombre de travaux qui étaient auparavant réalisés par elle.
Elle cite les sociétés Hôtel Pierre Loti, BVB et Imenza.
Elle ajoute qu'elle a même, pour elles, exercé la profession d'expert-comptable, sans en avoir le titre.
Elle souligne à cet égard qu'elle était chargée de la comptabilité et des déclarations de TVA des sociétés détenues par M. B., travaux de nature comptable qui ne peuvent être réalisés que par un expert-comptable.
Elle en conclut que le tribunal ne pouvait la débouter sur le seul fondement que Mme F. n'était pas titulaire du titre d'expert-comptable.
Elle réitère que l'intimée a multiplié les manœuvres auprès des clients de son ancien employeur pour récupérer la gestion personnelle de leur dossier comptable, fiscal et social.
Considérant qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à Mme L.-B. de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions soit, en l'espèce, de rapporter la preuve, en premier lieu, d'actes positifs constitutifs de manœuvres ou de procédés déloyaux tendant à détourner la clientèle d'un concurrent ;
Considérant que ces actes constitutifs de concurrence déloyale doivent entrer dans la sphère d'activité des deux professionnels ;
Considérant que Mme F. n'a pas la qualité d'expert-comptable mais exerce les fonctions de " superviseur comptable " dans un cabinet d'expertise comptable et a créé, le 9 mai 2014, une entreprise dont les activités principales sont : " photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien au bureau " étant précisé qu'elle exerçait cette activité lorsqu'elle était employée par Mme L.-B. ;
Considérant qu'elle a déclaré à l'huissier de justice, aux termes du procès-verbal de constat établi par lui le 7 décembre 2015, en exécution de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, que " pour mon activité en dehors du cabinet Figeac, j'utilise exclusivement un ordinateur portable personnel de marque Toshiba et je dispose de quelques documents et pièces comptables dans le cadre de mon auto-entreprise. Je vous remets immédiatement le tout. " ;
Considérant que le détournement de fichiers constitue une faute mais ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale ;
Considérant que les activités exercées par Mme F. dans le cadre de son auto-entreprise ne sont pas de même nature que celles de son ancien employeur ; qu'il n'existe pas de concurrence entre elles ;
Considérant qu'il ne s'infère donc pas des pièces remises ou d'autres documents que Mme F. a détourné sa clientèle en utilisant des fichiers ou documents soustraits à son ancien employeur et, ainsi, commis à son encontre des actes constitutifs de concurrence déloyale ;
Considérant qu'au regard du nouvel employeur de Mme F. et, donc, de prestations fiscales et comptables, Mme L.- B. ne conteste pas, dans ses conclusions, que les lettres de mission n'ont pas été signées par celui-ci et fait état d'une " intention " de Mme F. " de transférer ces clients " chez son nouvel employeur ;
Considérant que cette intention est insuffisante à démontrer le détournement de clientèle invoqué ;
Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, les courriels et courriers des 26 février 2015, 27 octobre 2015, 16 juin 2015, 21 mai 2015 et 3 avril 2015 produits par l'appelante font état, pour la majorité d'entre eux, de la carence dans la gestion des dossiers par le cabinet Aral Conseil, éventuellement imputable à Mme F., justifiant la résiliation des contrats conclus avec ledit cabinet ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de ces courriers que Mme F. a intentionnellement commis des fautes dans le but de détourner la clientèle de ces entreprises à son profit ;
Considérant que la seule concomitance entre les résiliations des contrats de clients avec le cabinet de Mme L.-B. et la démission de Mme F. ne peut constituer un élément positif caractérisant un acte de concurrence déloyale ;
Considérant que MM. Almeida F., T. et S., dirigeants de sociétés, attestent qu'ils étaient clients du cabinet Aral Conseil et que Mme F. leur a proposé de gérer leurs dossiers respectifs à titre personnel, " en direct ", chacun précisant avoir décliné cette offre ;
Considérant que ces attestations- imprécises quant aux prestations concernées et au mode de gestion proposé- sont également insuffisantes à démontrer que Mme F., qui ne peut accomplir des prestations d'expert-comptable, a commis un acte positif susceptible d'être qualifié d'acte de concurrence déloyale ;
Considérant que l'appelante ne démontre pas que les clients qui ont résilié les contrats conclus avec son cabinet d'expertise sont devenus des clients de Mme F. ou même du cabinet Figeac qui n'est pas partie à la présente procédure alors qu'il aurait été le bénéficiaire de ces détournements ;
Considérant que, comme l'a considéré le tribunal après avoir analysé les attestations de MM. M., E. et B. et de Mme T., clients du cabinet, leurs témoignages ne permettent pas d'établir que Mme F. a accompli un quelconque acte positif tendant à détourner la clientèle du cabinet Aral Conseil à son profit ;
Considérant que la destruction de la sauvegarde informatique et de la base de données des mel clients, relevée par M. A., peut constituer une faute mais ne suffit pas à démontrer le détournement de clientèle invoqué ;
Considérant que l'appelante ne rapporte pas davantage la preuve que Mme F. a exercé une activité d'expert-comptable, les mentions, dans des courriels adressés par l'Urssaf à M. B. de télédéclaration étant insuffisante ;
Considérant, enfin, que Mme L.-B. ne démontre pas que les prestations réalisées par Mme F. au travers de son entreprise pour d'autres sociétés correspondent à des prestations d'expertise comptable et sont la conséquence d'actes de détournement de clientèle de sa part ;
Considérant que les faits commis par Mme F., pris isolément ou dans leur globalité, ne constituent pas, en conséquence, des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que les demandes de Mme L.-B. seront donc rejetées ; que le jugement sera confirmé ;
Par ces motifs LA COUR statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme L.-B. aux dépens.