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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 13 février 2020, n° 18-03434

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Diac (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedouet

Conseillers :

Mmes Cordier, Fallenot

T. com. Dunkerque, du 14 mai 2018

14 mai 2018

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 juin 2014, M. Franck L. a passé commande à la SARL Jean-Paul W. d'un véhicule Nissan NT500 simple cabine avec une livraison devant intervenir le 30 septembre 2014, achat qui devait être financé par le biais d'un crédit-bail maintenance entretien auprès de la Diac.

Le véhicule a été livré le 9 janvier 2015. M. L. s'est plaint rapidement de dysfonctionnements.

La société Diac, estimant qu'un contrat l'unissait à M. L., l'a assigné en règlement de diverses sommes et a procédé à des mesures d'exécution à son encontre.

M. L. dans ce cadre a assigné en intervention forcée la société Jean-Paul W. aux fins d'obtenir la résolution de la vente intervenue.

La société Jean-Paul W. a appelé en garantie les sociétés Spac et Applitech, qui ont procédé à des travaux sur l'attelage, sur la benne et sur le châssis.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a :

- condamné M. Franck L. à payer à la S.A. Diac la somme de 59 339,16 € pour solde de leur contrat de crédit-bail, maintenance, entretien, et ce en deniers ou quittances pour tenir compte du produit de la revente à intervenir, par la S.A. Diac, du véhicule ayant fait l'objet de ce contrat,

- débouté M. Franck L. de sa demande pour le compte de la S.A. Diac en résolution de vente à celle-ci dudit véhicule par la S.A.R.L. Jean-Paul W., ainsi que de sa demande en résolution consécutive du contrat de crédit-bail ;

- débouté M. Franck L. de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts,

- débouté la S.A.R.L. Jean-Paul W. de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Spac et déclare irrecevable sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Applitech ;

- condamné M. Franck L. à payer au titre d'indemnités procédurales la somme de 500 € à la S.A. Diac et celle de 500 € à la SARL Jean-Paul W.,

- rejeté les autres demandes indemnitaires ;

- vu la revente à intervenir, rejeté la demande d'exécution provisoire ;

- condamné M. Franck L. aux entiers dépens, incluant ceux des jugements du 16/01/2017et du 15/05/2017 et des débours et formalités sur la présente décision.

Par déclaration d'appel en date du 15 juin 2018, M. Franck L. a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs de la décision dans son acte d'appel, hormis celui rejetant la demande de la SARL Jean-Paul W..

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 septembre 2018, M. Franck L. demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de Dunkerque

- et statuant à nouveau,

- constater la résolution de la vente du véhicule Nissan NT500 simple cabine pour défaut de conformité,

- en conséquence constater la résiliation du contrat de crédit-bail et débouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire que l'indemnité de résiliation prévue par l'article 12.2.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail s'analyse en une clause pénale susceptible de modération

- constater que celle-ci est excessive et la ramener à la somme de 1 euro,

- en tout état de cause condamner la SARL Jean-Paul W. à garantir

M. Franck L. de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Diac,

- condamner la société Jean-Paul W. à verser à M. Franck L. la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi,

- débouter les sociétés Diac et Jean-Paul W. de toutes demandes autres ou contraires,

- les condamner à verser à M. Franck L. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner également aux entiers frais et dépens.

M. L. argue d'un défaut de conformité du véhicule livré aux motifs que :

- le véhicule n'a été mis à disposition que le 9 janvier 2015 alors que la livraison était prévue au plus tard pour le 30 septembre 2014,

- de suite sont apparus des désordres et des défauts, le véhicule étant repris dès le 13 janvier 2015, et jusqu'au 2 février 2015, par la SARL Jean-Paul W.,

- divers travaux ont été faits sur le véhicule entre les mois de janvier et décembre 2015 pour tenter de remédier aux désordres.

Il fait valoir qu'il a été victime de manœuvres de la SARL Jean-Paul W. quant au contrat de financement, puisque :

- un dossier de financement avait été prérempli le 24 juin 2014, lors de la signature de la commande, sans toutefois au vu des désordres avoir été validé par ses soins,

- un nouveau dossier de financement a d'ailleurs été préparé par la SARL W. en septembre 2015,

- la société W. a elle-même adressé à la société Diac un bon de commande sur lequel elle a apposé une signature aux lieu et place de M. L. le

20 juin 2014.

Il souligne subir un préjudice financier et ne pas pouvoir continuer à exercer normalement sa profession depuis le mois de mai 2016, et préalablement pendant toute l'année 2015.

Le véhicule ayant fait l'objet d'une appréhension par la société Diac, la déduction de la valeur vénale du véhicule s'impose, l'indemnité légale ne pouvant qu'être réduite au regard de son caractère excessif.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 28 mai 2019, la SARL Jean- Paul W. demande à la cour, au visa de l'article 1604 et suivants du Code civil, de :

- s'entendre confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- s'entendre condamner M. L. à verser à la SARL JP W. la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle souligne que :

- M. L. a utilisé le véhicule dès janvier 2015 et jusqu'à ce qu'il soit appréhendé par l'organisme de financement,

- le constat d'huissier non contradictoire en date du 23 novembre 2015 ne peut établir un défaut de conformité du véhicule livré en janvier 2015 et repris le 2 février 2015,

- M. L. ne pouvait se faire justice à soi-même et ne pas acquitter les mensualités de son contrat de financement,

- une plainte pour faux avait été déposée quant à la signature apposée sur le bon de commande mais a été classée sans suite,

- les désordres constatés le 23 novembre 2015 ne constituent toutefois pas des défauts de conformité, les désordres ne pouvant être imputés ni au vendeur ni aux sociétés qui sont intervenues sur le véhicule.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 6 décembre 2018, la société Diac demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1153 et 1184 du Code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions,

- débouter M. L. de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Elle fait valoir que :

- seule la valeur de revente du véhicule et non la valeur d'origine doit être déduite de l'indemnité,

- la revente n'a pu être effectuée à raison des procédures en cours,

- la clause pénale n'est pas manifestement excessive, s'agissant de l'équilibre financier du contrat envisagé par les parties lors de la souscription de ce dernier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2019.

MOTIVATION

Au préalable il convient de souligner que la saisine de la cour n'est que limitée en l'espèce, l'acte d'appel ne déférant à la cour que la question de la résolution de la vente et de la résiliation du contrat de bail ainsi que les indemnisations en découlant.

Ainsi ce n'est que par abus de langage que les parties demandent, soit de confirmer, soit d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, puisqu'il ne peut qu'être constaté qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre des dispositions concernant les sociétés Spac et Applitech, qui ne sont pas d'ailleurs intimées par quiconque.

La cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement les concernant.

Sur la demande de résolution de la vente

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les raisons que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Malgré le caractère elliptique de la relation des faits par les parties, la cour retient des pièces produites que :

- par bon de commande en date 24 juin 2014, qui n'a pas été modifié par avenant, M. Lenglet F. s'est rapproché de la SARL JP Wauquier Nissan Dunkerque pour l'achat d'un véhicule clef en main NT500 simple cabine 7T5 177 CH Confort Empattement 2,

- ladite commande comporte des prestations d'aménagement sur le véhicule litigieux, le prix total s'élevant à la somme de 68 800,90 euros et la livraison étant prévue en concession le 30 septembre 2014,

- si le bon de commande ne comporte aucune précision quant à l'état neuf ou d'occasion du véhicule, les échanges entre les parties, le certificat provisoire d'immatriculation, les mentions du contrat de crédit-bail et la facture délivrée le

13 janvier 2015 atteste du caractère neuf du véhicule,

- le bon de commande se réfère à une souscription d'un contrat de crédit-bail, lequel a été, au vu de la date apposée sur le document présenté comme étant le contrat liant la société Diac et M. L., régularisé le 24 juin 2014, soit le jour même de la commande,

- la livraison dudit bien a été effectuée le 9 janvier 2015, comme l'établissent le bon de livraison et le certificat provisoire d'immatriculation,

- par courrier du 13 novembre 2015, M. L. reçoit de la société Diac les éléments relatifs à son financement, lesquels se réfèrent à une livraison le 9 janvier et un début des mensualités à compter du 10 janvier 2015, comprenant en outre le plan de location précisant pour la période de février 2015 à novembre 2015 une date d'exigibilité fixée le 26 novembre 2015 ainsi que les différents avis de loyers dus pour les mois écoulés et d'ores et déjà échus,

- un rappel de paiement a été adressé à M. L. par la société Diac dès le

11 décembre 2015 et une mise en demeure portant résiliation 8 jours après la réception du courrier a été effectuée le 24 décembre 2015, et réceptionnée par M. L. le

29 décembre 2015, soit le 9 janvier 2016,

- le véhicule a fait l'objet d'une immobilisation avec enlèvement au profit de la société Diac le 18 mai 2016 dans le cadre d'une saisie appréhension autorisée par ordonnance du juge de l'exécution en date du 23 février 2016,

- M. L. a été assigné en paiement par la société Diac le 13 juillet 2016 et a lui-même assigné son vendeur le 2 janvier 2017 aux fins de résolution du contrat de vente et résiliation du contrat de crédit-bail, les deux procédures ayant été jointes.

Aux termes des dispositions de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Or, conformément à l'obligation de délivrance définie à l'article 1604 du Code civil, il appartient au vendeur d'apporter la preuve qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu.

La chose livrée doit être conforme à ce qui a été commandée, la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

Conformément aux stipulations contractuelles selon lesquelles " le bailleur n'assume ni responsabilité, ni obligation et délègue au locataire tous les droits et actions résultant du bon de commande que le locataire a signé, en qualité de mandataire du bailleur ", M. L. agit en qualité de mandataire pour solliciter la résolution de la vente pour délivrance non conforme, qualité qui ne lui est nullement contestée tant par la société Diac que par la société W., malgré la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement en date du 9 janvier 2016, soit bien antérieurement à la demande présentée par M. L. en résolution de la vente.

Il ressort des éléments ci-dessus décrits que le bon de commande du 26 juin, qui n'a donné lieu à aucun avenant modificatif prévoyait une livraison pour le 30 septembre 2014, sans qu'il soit précisé que cette date n'était qu'indicative, réception qui n'est en réalité intervenue que le 9 janvier 2015, constituant par la même un non-respect par le vendeur de son obligation principale de mise à disposition dans le délai convenu du bien commandé.

Par ailleurs, le bien livré ne peut être qualifié de conforme à la commande, s'agissant d'un achat d'un véhicule neuf, sur lequel devaient être effectués divers aménagements, mais pour lequel les pièces versées aux débats permettent de constater de nombreuses défectuosités du matériel, et ce dès l'origine.

Ces dysfonctionnements et défectuosités avaient même été reconnues par le vendeur initialement, le garage ayant repris le véhicule dès le 13 janvier 2015 jusqu'au 2 février 2015 pour réparations et un responsable dudit garage indiquant par mail du

12 février 2015 que : " suite à l'envoi des photos montrant un problème de corrosion sur le bras de chargement ainsi que sur le caisson, nous allons convenir d'un ou plusieurs rendez-vous pour corriger ce problème ".

Il ne saurait être argué de la tardiveté du constat d'huissier, réalisé en novembre 2015 pour priver ces constatations de toute force probante et induire un doute quant à la date d'apparition des dysfonctionnements et défectuosités dénoncées.

On peut retenir en effet que :

- le véhicule, livré le 9 janvier, a été repris du 13 janvier au 2 février pour réparations et notamment pour vérifier le turbo qui était en panne,

- les échanges de mails entre M. L. et M. S., pour la concession W. Nissan, établissent l'existence de problèmes de corrosion et ce à peine un mois après la prise en charge d'un véhicule étiqueté neuf et alors que ce dernier est demeuré près de trois semaines dans leur garage,

- les photographies, non contestées, jointes au constat d'huissier corroborent ces éléments, plusieurs photographies démontrant une corrosion ancienne à divers endroits avec des taches de rouilles importantes,

- l'attestation du Garage Devinne, non contestée, souligne l'absence de huit litres de liquide de refroidissement le 3 février 2015, soit le lendemain de la sortie du garage après réparation et la casse du pare-boue cache moteur avant gauche,

- le courrier du 26 mars 2015 adressé par M. L. à la société W., non contesté, mentionne la persistance, malgré la prise en charge pour réparations du

13 janvier 2015 au 2 février 2015, " de différentes anomalies : corrosions importantes châssis, faux châssis et bene, écart entre cabine et camion, perte de chargement, pas de pince à fusibles " la pruvost " a dû prendre la sienne afin de mettre le fusible pour activer le contrôlographe, capuchon de feu arrière gauche cassé, ailes arrières pas de niveau, pas de clés à roue, par bout " cache moteur " côté chauffeur cassé lors de la réparation, ainsi que 8 litres de refroidissement que votre mécano avait oublié de rajouter lors du montage du turbot ",

- le 23 novembre 2015, l'huissier mandaté par M. L. liste les points

suivants : " pare bout cache moteur cassé ; faux châssis rouillé et abimé ; sur le socle bouteille d'air, traces de rouille ; lorsque l'on est au poste de conduite on ne voit pas les feux de gabarit ; l'arrondi du garde bout d'un pneu n'est pas équilibré, M. L. me précise que les garde bouts sont soudés ; roue de secours abîmée ; présence d'eau stagnante au-dessus du réservoir de carburant et multiples traces de rouille ; pose d'un nouveau coffre, la porte n'est pas droit et le coffre est posé sur cales ; au niveau de la benne, traces de rouille et éclats de peinture, la peinture posée sur les joints ne tient pas ; le feu arrière gauche ne fonctionne pas en position de recul ; le rétroviseur avant gauche est cassé ; le compteur kilométrique indique 5 928 kms alors qu'au contrôlographe il y a 5 681 kms ",

- à tout le moins, et au vu des échanges par courrier, par mail et du constat d'huissier, le véhicule, livré le 9 janvier 2015, n'était pas en possession de M. L. à compter du 13 janvier 2015 jusqu'au 2 février 2015, étant à nouveau au garage en mars 2015, puisque, dans son courrier du 26 mars 2015, M. L. indique : " si le véhicule ne me soit pas restitué, dans les plus brefs délais, en bon état de fonctionnement, je me verrai contraint d'engager des actions en justice ", puis à nouveau au garage en mai 2015 et indisponible, l'huissier précisant dans son constat de novembre 2015, ne pas avoir pu réaliser le constat contradictoire envisagé le 4 mai 2015, le garage Nissan, bien qu'averti de la mesure, ayant confié le véhicule pour refaire la peinture, ce dernier n'étant pas visible alors à la concession.

Il résulte des éléments ci-dessus la présomption grave précise et concordante que nombre des défectuosités et dysfonctionnements, tel que la rouille, la panne de turbo, la casse du pare-boue, existaient dès la mise en possession de M. L. et que le véhicule, livré le 9 janvier 2015, n'était manifestement pas neuf et donc conforme aux spécifications prévues au bon de commande du 26 juin 2014.

En conséquence, et au vu de la gravité des manquements à l'obligation de délivrance d'un bien neuf, conformément à la commande et dans le délai convenu, la vente du camion Nissan 500 NT immatriculé DN-120-CK doit être résolue à la date de la livraison, soit le 9 janvier 2015.

La décision des premiers juges est donc infirmée en ce qu'elle a débouté

M. L. de sa demande en résolution de la vente.

Il convient d'observer que le véhicule a fait l'objet d'une saisie-appréhension en mai 2016 et n'est plus en possession de M. L., justifiant qu'il ne lui soit pas fait obligation de restituer ledit véhicule.

Sur la demande au titre du contrat de crédit-bail

En vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

M. L. consacre des développements relatifs à la signature apposée sur le bon de commande, le contrat de crédit-bail, la transmission de l'exemplaire portant signature et date du 26 juin 2014 et un éventuel autre dossier de financement, sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique quant à la validité du contrat de crédit-bail dont se prévaut la société Diac, justifiant que ces développements soient disqualifiés en pur argument auquel la cour n'est pas tenue de répondre.

Aux termes des dispositions de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Il ne saurait être contesté l'interdépendance ou l'indivisibilité de l'ensemble contractuel que constitue la vente souscrite par bon de commande en date du 26 juin 2014 et le crédit-bail souscrit à la même date, s'agissant de contrats concomitants, qui se réfèrent l'un à l'autre, dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent.

Or, cette notion assure le lien entre deux actes tout au long de leur existence juridique, et pas seulement au moment de leur formation.

Le vice de formation ou l'exécution défectueuse d'un seul contrat va ainsi se répercuter sur l'ensemble.

Si maladroitement M. L. use du terme " résiliation du contrat de crédit-bail ", il en sollicite implicitement mais nécessairement la caducité, puisqu'il demande qu'il soit ainsi tiré les conséquences de la résolution de la vente, par la disparition du contrat de crédit-bail subséquent et par la disparition de toutes obligations de sa part à l'égard de la société Diac, notamment de son obligation de paiement de l'indemnité de résiliation.

En effet, la destruction par ricochet, qui ne sanctionne ni une faute contractuelle ni un vice de formation du contrat, prenant simplement acte de la disparition d'un élément essentiel au contrat postérieurement à sa formation, s'analyse en une caducité de l'opération.

La résolution du contrat de vente entraîne donc, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, soit le 9 janvier 2015, du contrat de crédit-bail, rendant inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation de ce contrat.

L'infirmation de la décision des premiers juges s'impose, le contrat de crédit-bail étant caduc et la société Diac devant être déboutée de ses demandes de condamnation au titre des impayés et de l'indemnité de résiliation à l'encontre de M. L..

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de M. L.

En vertu des dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La réparation du préjudice doit être intégrale et suppose la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice personnel.

Il ressort indéniablement des éléments ci-dessus énoncés que M. L. a, par la faute de la SARL W., obtenu un véhicule mis en circulation, qu'il destinait à sa profession et nécessaire au vu des aménagements effectués à son activité, qui ne correspondait pas à la commande, en ayant été privé en outre pendant de nombreuses semaines sur la première année d'utilisation, puis complètement à raison la saisie-appréhension pratiquée par la société Diac, auquel le dossier de financement, initialement rempli en même temps que le bon de commande et mais non transmis immédiatement, avait été finalement adressé par la SARL W., alors même qu'elle n'ignorait pas l'état du véhicule, pour l'avoir eu à plusieurs reprises en son garage pour réparations et qu'un différend était né quant à la conformité du véhicule à la commande.

Ainsi, M. L. démontre avoir subi un préjudice de jouissance indéniable ne disposant pas du véhicule commandé, pendant plusieurs semaines sur la première année d'utilisation, justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Diac

En vertu des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 ancien du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Outre que la société Diac ne démontre aucun préjudice distinct, aucune faute de M. L. à son encontre ne saurait être reconnue au vu de la résolution de la vente prononcée et de la caducité automatique du crédit-bail.

La demande de la société Diac est donc rejetée.

Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL W. succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et aux indemnités procédurales sont infirmés.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la SARL W. à payer à M. L. la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés W. et Diac sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement du texte précité.

Par ces motifs Vu la saisine limitée de la cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 14 mai 2018 en toutes ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente d'un véhicule Nissan NT500 simple cabine, immatriculé DN-120-CK suivant bon de commande du 24 juin 2014, à la date du 9 janvier 2015 ; En conséquence, Prononce la caducité du contrat de crédit-bail liant M. Franck L. et la société Diac, signé le 24 juin 2014 ; Déboute la société Diac de sa demande en paiement au titre des impayés et de l'indemnité de résiliation de ce contrat ; Y ajoutant, Condamne la SARL W. à payer à M. Franck L. la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice complémentaire ; Déboute la société Diac de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SARL W. à payer à M. Franck L. la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société Diac et la SARL W. de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL W. aux dépens de première instance et d'appel.