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Décisions

ADLC, 30 décembre 2019, n° 19-DCC-270

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif du groupe La Poste et de la société CNP Assurances par la Caisse des dépôts et consignations

ADLC n° 19-DCC-270

30 décembre 2019

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 novembre 2019, relatif à l'acquisition par la Caisse des dépôts et consignations du contrôle exclusif du groupe La Poste et l'acquisition par la société La Banque Postale du contrôle exclusif de la société CNP Assurances, formalisées par un protocole d'accord en date du 31 juillet 2019 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Adopte la décision suivante :

Résumé (1)

Le 22 novembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à l'Autorité le passage d'un contrôle conjoint avec l'État à un contrôle exclusif sur le groupe La Poste ainsi que la prise de contrôle exclusif par La Banque Postale, filiale du groupe La Poste, de CNP Assurances. Les trois groupes sont notamment actifs dans le secteur bancaire, des assurances, de l'immobilier, de la santé et, s'agissant de la CDC et du groupe La Poste, dans la fourniture d'accès à Internet et le traitement des données.

L'Autorité a analysé les effets de l'opération sur la structure de ces marchés, en se fondant sur sa pratique décisionnelle et sur des tests de marché réalisés auprès des acteurs des secteurs de la banque et de l'assurance. Elle a notamment procédé à une analyse du marché du financement des collectivités locales et a conclu que la CDC n'exerçait pas une activité économique sur ce marché compte tenu des spécificités des prêts accordés aux collectivités locales (durée, encadrement législatif, rémunération, complémentarité avec les prêts accordés par les banques commerciales).

Sur les marchés bancaires et des assurances, l'Autorité a mené une analyse des effets horizontaux, verticaux et congloméraux et a conclu que l'opération n'était pas de nature à limiter la concurrence sur ces marchés compte tenu des positions limitées des parties, de la présence d'acteurs importants sur ces deux marchés et de l'évolution de ces derniers avec notamment l'entrée de nouveaux opérateurs issus du digital.

Sur les marchés de l'immobilier, du traitement des données, de l'accès à internet et de la santé, l'opération n'est pas de nature à restreindre la concurrence, les parties y détenant des parts de marché limitées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité a autorisé l'opération sans la soumettre à des conditions particulières.

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. LES PARTIES À L'OPÉRATION

1. La Caisse des dépôts et consignations (ci-après, la " CDC ") est un établissement public, régi par les articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, qui remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales (dépôts sur les livrets d'épargne qui financent le logement social locatif et le renouvellement urbain, consignations et dépôts réglementés, retraites et trésoreries de la sécurité sociale). La CDC exerce des activités ouvertes à la concurrence qui sont regroupées autour de quatre pôles : (i) l'environnement, (ii) l'immobilier, (iii) l'investissement et le capital investissement et (iv) les services. Créée par la loi du 28 avril 1816, la CDC est placée " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ", ce mode de gouvernance étant destiné à assurer l'autonomie de cette institution qui gère des fonds privés nécessitant une protection particulière.

2. La société anonyme La Poste (ci-après " La Poste ") est l'opérateur historique en charge du service publique postal en France. Elle détient plusieurs filiales, qui s'organisent autour de cinq activités principales : (i) la branche Service-Courrier-Colis, qui regroupe le service universel du courrier, le courrier pour les entreprises et la logistique de la presse, (ii) la branche GeoPost, qui regroupe les activités de service express de courrier, (iii) la branche La Banque Postale (ci- après, " LBP ") qui regroupe les activités de banque et d'assurances pour les particuliers, les entreprises et les acteurs publics locaux, (iv) la branche Réseau La Poste, qui regroupe le réseau des bureaux de poste, et (v) la branche numérique. Avant l'opération projetée, La Poste est contrôlée conjointement par l'État (73,68 %) et par la CDC (26,32 %).

3. CNP Assurances est une société anonyme régie par le Code des assurances. Elle est principalement active dans le secteur de l'assurance à la personne en France, notamment en matière d'épargne, de retraite et de risque de prévoyance. CNP Assurances dispose également d'un portefeuille immobilier au titre de ses activités d'investissement. Avant l'opération projetée, CNP Assurances est détenue à hauteur de 40,8 % par la CDC, 36,2 % par la holding Sopassure (elle-même détenue conjointement à hauteur de 50,02 % par LBP et 49,98 % par le groupe BPCE) et 1,1 % par l'État. Le restant du capital de CNP Assurances, soit 21,7 %, est détenu par le public et les salariés. Il ressort de cette répartition du capital, ainsi que des statuts et du pacte d'actionnaires de CNP Assurances, que cette dernière n'est pas actuellement une entreprise contrôlée au sens du droit des concentrations.

2. L'OPÉRATION

4. L'opération notifiée, formalisée par un protocole d'accord en date du 31 juillet 2019 entre la République française, la CDC, La Poste et LBP, consiste en la réalisation de deux opérations interdépendantes, au sens des paragraphes 63 et suivants des lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations, qui aboutiront in fine (i) au passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif de La Poste par la CDC et (ii) l'acquisition du contrôle exclusif de CNP Assurances par LBP (et donc, compte tenu de la première opération, par la CDC).

5. Les étapes nécessaires à la réalisation de l'opération sont les suivantes : [confidentiel] (2).

6. À l'issue de l'opération, LBP sera donc en mesure d'adopter, seule, les décisions stratégiques relatives à CNP Assurances (3). Elle exercera donc un contrôle exclusif sur cette dernière, au sens du droit des concentrations.

7. Compte tenu par ailleurs de l'acquisition de [60-70] % du capital et des droits de vote de La Poste par la CDC, cette dernière exercera un contrôle exclusif à la fois sur CNP Assurances et La Poste. En effet, la CDC détiendra la majorité des sièges du conseil d'administration de La Poste, puisque [confidentiel] administrateurs sur 21 seront nommés par la CDC et seront donc en mesure de prendre seuls les décisions adoptées à la majorité simple (4). Ces décisions concernent notamment la détermination et la conduite de la stratégie de La Poste, telles que les nouvelles orientations stratégiques, le plan d'affaires, le budget annuel et le plan de financement.

8. Il ressort de ce qui précède que l'opération notifiée s'analyse comme le passage d'un contrôle conjoint de La Poste par l'État et la CDC à un contrôle exclusif de La Poste par la CDC et en l'acquisition du contrôle exclusif de CNP Assurances, qui n'était pas contrôlée avant l'opération, par la CDC. L'opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

9. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (CDC : [=150 millions] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; La Poste : 24,7 milliards d'euros pour le même exercice et CNP Assurances : 32,3 milliards d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises réalise, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (CDC : [=50 millions] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; La Poste : [=50 millions] d'euros pour le même exercice et CNP Assurances 21,6 milliards d'euros pour le même exercice). Les seuils de notification de l'article 1 paragraphe 3 du règlement (CE) 139/2004 sont donc franchis, mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans l'Union en France, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

10. Les activités des parties se chevauchent à titre principal sur les marchés des services bancaires, du financement des collectivités locales, des assurances, de la production des services immobiliers, du traitement de documents et données pour compte de tiers, de la gestion et de la maintenance multitechnique, et sur les secteurs de la santé et de l'accès à internet.

11. Les parties sont également présentes, à titre secondaire, sur les marchés de la gestion d'actifs immobiliers, de l'ingénierie et des études techniques, des services à la personne, des prestations de services de santé à domicile et des offres de diagnostics et de soins hospitaliers, lesquels présentent des liens verticaux ou congloméraux avec certains marchés sur lesquels les parties sont présentes.

A. LES MARCHÉS DES SERVICES BANCAIRES

12. Les autorités de concurrence française (5) et européenne (6) distinguent trois catégories de services au sein des marchés bancaires : les opérations sur les marchés financiers (banque de financement et d'investissement), les services bancaires destinés aux entreprises (banque commerciale) et les services bancaires destinés aux particuliers et aux ménages (banque de détail).

13. L'Autorité a également envisagé de distinguer un marché de l'intermédiation en opérations bancaires, distinct des marchés de fourniture de services bancaires (7).

14. En l'espèce, la CDC et LBP sont simultanément présentes sur les marchés de la banque commerciale (1.) et de la banque de détail (2.).

1. LES MARCHÉS DE LA BANQUE COMMERCIALE

15. La banque commerciale regroupe les services bancaires à destination des entreprises. Les autorités de concurrences se sont interrogées, tout en laissant la question ouverte, sur une segmentation des marchés de la banque commerciale en fonction de la taille des entreprises clientes (PME ou grandes entreprises). L'Autorité a par ailleurs envisagé de segmenter le marché selon les secteurs d'activité, en distinguant notamment un marché du crédit aux agriculteurs.

16. S'agissant de la segmentation selon le type de services, l'Autorité a distingué les marchés suivants :

• les dépôts à vue,

• l'épargne des entreprises,

• les crédits d'investissement,

• le crédit immobilier aux professionnels,

• le crédit-bail,

• le crédit aux collectivités locales,

• l'assurance-crédit,

• le financement du commerce extérieur,

• les cartes de paiement,

• les paiements internationaux,

• les paiements locaux à distance,

• les produits de financement à court terme,

• l'affacturage,

• la conservation, et

• l'administration de fonds (8).

Il n'y a pas lieu, à l'occasion de la présente opération, de remettre en cause cette délimitation des marchés de la banque commerciale.

17. S'agissant de leur dimension géographique, l'Autorité a toujours mené son analyse concurrentielle à la fois aux niveaux national et local (9).

18. En l'espèce, la CDC ne dispose pas d'un réseau propre d'agences réparties sur le territoire national dans la mesure où elle s'appuie, pour la fourniture des services relevant de son activité de banque commerciale, d'une part, sur son propre réseau de directions régionales (représentants 35 implantations au total) et, d'autre part, sur le réseau du Trésor public qu'elle ne contrôle pas. Par conséquent, l'analyse sera menée uniquement au niveau national, échelon où se situe le chevauchement d'activité des parties à titre principal. En l'espèce, la CDC et LBP sont simultanément actives sur les marchés des dépôts à vue, de l'épargne des entreprises, des crédits d'investissement, du financement à court terme des entreprises, du crédit immobilier aux professionnels, du crédit du logement social, du crédit-bail, du crédit aux collectivités locales, des cartes de paiement, des paiements internationaux et des paiements locaux à distance.

2. LES MARCHÉS DE LA BANQUE DE DÉTAIL

19. Il ressort de la pratique décisionnelle constante de l'Autorité (10) que la banque de détail regroupe les services bancaires à destination des particuliers et des ménages. En outre, les entrepreneurs ont été considérés comme des clients de la banque de détail, dans la mesure où leurs besoins sont plus proches de ceux des particuliers que de ceux des sociétés commerciales.

20. Pour l'ensemble de cette clientèle, les marchés suivants ont été définis :

• les dépôts à vue,

• l'épargne bancaire (bon de caisses, comptes à terme, etc.),

• l'épargne hors bilan (SICAV, FVP et fonds de pension),

• le crédit immobilier,

• le crédit à la consommation,

• le crédit de restructuration d'endettement,

• l'émission de cartes de paiement,

• la banque privée, et

• la conservation de titres.

21. Il n'y a pas lieu, à l'occasion de la présente opération, de remettre en cause cette délimitation.

22. S'agissant de la dimension géographique de ces marchés, L'Autorité considère généralement que qu'ils sont tout au plus de dimension nationale, malgré une certaine harmonisation européenne (11). Elle a par ailleurs relevé que la proximité des agences, au sein desquelles les conseillers jouaient un rôle de prescripteurs, était un facteur important de concurrence dans la mesure où les activités de banque de détail sont, à ce jour, fondées sur des interactions humaines (12). À l'occasion d'un événement @Echelle consacré à la finance et aux acteurs numériques (13), le gouverneur de la Banque de France a ainsi indiqué que les agences jouaient toujours un rôle important dans la structure de l'offre bancaire de détail, en dépit du développement important des banques en ligne observé depuis une dizaine d'années. Par ailleurs, les conditions de concurrence sur le territoire national ne sont pas homogènes compte tenu notamment de la place importante détenue, dans le système bancaire français, par les réseaux mutualistes et coopératifs, des différences d'implantation entre groupes bancaires, de l'adaptation des stratégies commerciales au contexte concurrentiel local et de l'existence d'enseignes bancaires régionales.

23. Toutefois, compte tenu de l'absence d'un réseau d'agences bancaires au niveau local détenu par la CDC, l'analyse a été menée au niveau national.

24. En l'espèce, la CDC et LBP sont simultanément actives sur les marchés des dépôts à vue, de l'épargne bancaire, du crédit immobilier et de l'émission de carte de paiement.

B. LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

25. L'Autorité a distingué un marché du financement des collectivités locales, qui concerne l'activité de prêts aux collectivités locales et aux autres entités de droit public, à leurs émanations, aux entreprises concessionnaires chargées de gérer un service public et le financement des grands équipements et infrastructures (14).

26. La délimitation d'un tel marché, également envisagé par la Commission (15), repose sur plusieurs facteurs. En premier lieu, les collectivités locales forment une clientèle clairement identifiée et différente de celle des entreprises et des particuliers ou des ménages. Par ailleurs, les prêts sont généralement d'une durée relativement longue (10 à 15 ans) et accordés dans la devise du pays dans lequel elles sont implantées (les prêts en devise étrangère restent l'exception). En outre, les prêts aux collectivités locales ne sont, en principe, assortis d'aucune sûreté. De plus, les emprunts des collectivités locales obéissent à des règles juridiques précises et contraignantes. Enfin, dans tous les États-membres, il existe certains établissements spécialisés dans les prêts aux collectivités locales.

27. Il ressort toutefois de la pratique décisionnelle de la Commission en matière d'aides d'État que les activités de financement dont les conditions d'attribution sont définies par l'État ne constituent pas des activités économiques et qu'à ce titre la question de l'analyse des effets concurrentiels d'une opération de concentration qui implique la CDC sur de tels marchés se pose.

28. En effet, la Commission a notamment pu considérer que les garanties accordées par un fonds national à des conditions préférentielles de marché, comme c'est le cas de la CDC, ne constituent pas une activité économique dès lors qu'elles sont accordées à des entités publiques dans certains secteurs strictement définis tels que le logement ou les services publics. La Commission a ainsi considéré qu'en raison de l'encadrement strict des conditions dans lesquelles étaient accordés les prêts, un tel fonds n'était pas en mesure de concurrencer les banques commerciales (16).

29. Par ailleurs, l'Autorité a considéré que l'activité de financement du secteur du logement social de la CDC ne constituait pas une activité de marché (17). En effet, l'Autorité a relevé que cette activité était exercée pour le compte et conformément à des objectifs fixés par l'État dans des conditions définies par le Code monétaire et financier.

30. Un tel raisonnement est transposable en l'espèce aux activités de financement exercées par la CDC. En premier lieu, les activités de financement des collectivités publiques par la CDC relèvent du même cadre législatif que le financement du logement social par l'intermédiaire du " Fonds d'Épargne (18) " régi par les articles L. 221-5 et L. 221-7 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, la mission d'intérêt général de la CDC est inscrite dans les dispositions du Code monétaire et financier (19).

31. En deuxième lieu, les prêts accordés par la CDC présentent des caractéristiques significativement différentes des prêts accordés aux collectivités locales par les banques commerciales. Premièrement, en application de l'article L. 221-7 du Code monétaire et financier, " les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie ". Deuxièmement, le financement accordé par la CDC est toujours rattaché à une politique publique spécifique conduite par l'État. Ainsi, la CDC a déclaré au cours de l'instruction que les dernières enveloppes attribuées concernaient les projets locaux en matière de mobilité, d'éducation ou de rénovation énergétique des bâtiments publics. La CDC a également précisé que les enveloppes étaient ouvertes pour un montant global et pour une durée spécifique, fixés par le ministre chargé de l'économie. Troisièmement, il ressort des dispositions du Code monétaire et financier que la CDC ne perçoit aucune rémunération pour la gestion du fonds d'Épargne en dehors du remboursement des frais de gestion (20). Quatrièmement, la CDC a précisé que les caractéristiques des financements qu'elle accorde sont définies par l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie qui en précise l'objet, le taux et la durée. L'octroi du financement dépend essentiellement du type de projet présenté devant la CDC dans le cadre de la mise en œuvre d'une enveloppe déterminée. Selon la CDC, à la différence des banques commerciales qui peuvent permettre aux collectivités locales de financer leur besoin d'emprunt sans qu'elles aient besoin de les définir précisément, le financement par la CDC est nécessairement rattaché à un projet spécifique qui doit relever d'une des enveloppes en cours. Cinquièmement, la tarification des prêts ne relève pas des mêmes mécanismes que ceux définis par les banques commerciales. En effet, la tarification appliquée par la CDC est fixée indépendamment de la taille de la collectivité, de sa localisation, de sa solvabilité ou de la durée, mais en fonction de paramètres quantitatifs propres à chaque projet (21). Enfin, la durée des financements accordés par la CDC est significativement plus longue que celle des banques commerciales. Ainsi, depuis juin 2018, le ministre chargé de l'économie a imposé une durée minimale des prêts accordés par la CDC de 25 ans. Par ailleurs, la CDC peut également financer des prêts sur des durées beaucoup plus longues, allant jusqu'à 80 ans. À titre de comparaison, les banques commerciales accordent des prêts aux collectivités pour une durée moyenne de 18,3 ans.

32. En troisième lieu, les activités de financement de la CDC n'ont pas vocation à se substituer au financement par le marché mais viennent soit pallier les défaillances de ce dernier, ainsi que l'a rappelé le ministre chargé de l'économie (22), soit permettre de mettre en œuvre une dynamique de financement. À ce titre, lors de l'audition de ses représentants, la CDC a confirmé que l'existence d'un co-financement du projet avec une banque commerciale était l'une des conditions d'attribution du prêt par la CDC. Ainsi, sauf dérogation du ministre, la part du financement par la CDC est de 50 % au maximum. Par ailleurs, la CDC estime que seuls 2 % des crédits accordés aux collectivités locales sont financés exclusivement par le secteur public. La CDC a confirmé que ces financements portaient sur des cas spécifiques, notamment en cas de difficultés avérées des collectivités locales à recourir au financement privé.

33. Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que l'activité de financement des collectivités locales par la CDC ne constitue par une activité économique sur le marché. Par conséquent, dans le cadre de la présente opération, il y a lieu de considérer que seule La Poste est présente sur le marché du crédit aux collectivités locales, tel que défini par la pratique décisionnelle. Ce marché sera pris en compte dans le cadre de l'analyse des effets congloméraux de l'opération.

C. LES MARCHÉS DE L'ASSURANCE

34. L'Autorité distingue les activités de réassurance (1.) des activités de production (2.) et de distribution d'assurances pour comptes de tiers (3.).

1. LES MARCHÉS DE LA RÉASSURANCE

35. L'Autorité définit la réassurance comme une forme particulière d'assurance consistant, pour le réassureur, à prendre en charge tout ou partie des risques assurés par l'assureur primaire (23). Ce mécanisme permet aux assureurs primaires d'augmenter le nombre d'assurés et de répartir les risques dans le temps et sur une zone géographique plus étendue. La Commission considère en outre que la réassurance constitue un marché distinct en raison de la spécificité de l'objet (la répartition des risques entre assureurs) et des contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité. Enfin, la réassurance de dommages a été distinguée de celle de personnes, et, pour chaque type de dommage, d'éventuelles segmentations supplémentaires ont été envisagées en fonction des différentes catégories de risques couverts (24).

36. En tout état de cause, la question de la définition exacte de ces marchés de services peut être laissée ouverte, l'analyse concurrentielle restant inchangée quelle que soit la définition retenue.

37. Il ressort de la pratique décisionnelle que le marché de la réassurance est de dimension mondiale, compte tenu notamment de la répartition des risques à ce niveau (25).

38. En l'espèce, LBP et CNP sont simultanément présentes sur le marché de la réassurance de personnes notamment sur les segments de la réassurance prévoyance, de la réassurance santé complémentaire et de la réassurance emprunteur.

2. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION D'ASSURANCES

39. Les marchés de la production d'assurance se situent en aval des marchés de la réassurance et en amont des marchés de la distribution pour compte de tiers (26).

40. L'Autorité distingue de manière constante, les marchés de l'assurance de personnes de ceux de l'assurance dommage (biens et responsabilité), chacun pouvant à son tour être sous-segmenté en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques ou de contrats dans la mesure où, du point de vue de la demande, ces assurances ou ces contrats ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont donc pas substituables (27).

41. Concernant les marchés des assurances de personnes, l'Autorité a notamment identifié le marché de l'épargne et de l'assurance-vie, qui regroupe l'ensemble des produits financiers proposés dans le cadre d'assurances facultatives de capital ou de rente et les produits d'assurances vie (28). Ainsi, ont notamment été distingués les marchés de l'assurance santé complémentaire (29), de l'assurance prévoyance (30), de la dépendance (31), de l'assurance décès (32), de l'assurance obsèques (33), et de l'assurance-emprunteur (34), sur lesquels les parties sont simultanément présentes. Par ailleurs, CNP est également active sur les marchés de l'assurance- vie (35) et l'épargne-retraite (36) qui seront analysés aux titres des effets verticaux et congloméraux de l'opération.

42. Concernant les marchés de l'assurance dommage, l'Autorité a notamment distingué les marchés de l'assurance " garantie des accidents de la vie " (37) et de l'assurance de moyens de paiement (38) sur lesquels LBP et CNP sont simultanément présentes. Par ailleurs, LBP est également active sur les marchés des assurances automobile, multirisque habitation, responsabilité civile, protection juridique et extension de garantie, qui seront analysés au titre des effets verticaux et congloméraux de l'opération.

43. Des segmentations supplémentaires ont été envisagées au sein des assurances de personnes entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire. De même, au sein des assurances de dommages, sont distinguées les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels.

44. Enfin, l'Autorité a également identifié plusieurs marchés pouvant constituer des garanties distinctes ou des services accessoires aux contrats d'assurances (de dommages ou de personnes) ou au bénéfice des assurés : le marché de la caution acquisition (39), de l'épargne salariale (40), des services à la personne (41) et de l'assistance (42)qui comprend (i) l'assistance médicale(rapatriement sanitaire, prise en charge des frais médicaux à l'étranger), (ii) l'assistance domestique (garde d'enfants, livraison de médicaments), (iii) l'assistance technique (dépannage, prêt de véhicule de remplacement) et (iv) l'assistance habitation (43). En l'espèce, les parties sont simultanément présentes sur les marchés de l'épargne salariale, de l'assistance et des services à la personne.

45. S'agissant de la délimitation géographique des marchés de la production d'assurances, il ressort de la pratique décisionnelle (44) qu'à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d'assurance sont considérés comme étant de dimension nationale, compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore de leurs systèmes de régulation.

46. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte des marchés de la production d'assurances peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

3. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES POUR COMPTE DE TIERS

47. La distribution de produits d'assurance pour compte de tiers consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou des contrats d'assurances dont le risque est porté par des assureurs tiers (45).

48. Il ressort de la pratique décisionnelle nationale (46) qu'il est possible de considérer un marché large de la distribution des produits d'assurances par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution : agents, courtiers et autres intermédiaires (dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurances (47). Un marché plus étroit limité au courtage d'assurances et comprenant ce seul canal de distribution a également été envisagé (48).

49. De plus, des segmentations en fonction de la clientèle (entreprises ou particuliers) et des grandes catégories de risques assurés (assurance de dommage et assurance de personnes) ont également été envisagées en raison de leur faible substituabilité du côté de la demande.

50. S'agissant de leur délimitation géographique, les marchés de la distribution d'assurances pour compte de tiers ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale (49).

51. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte des marchés de la distribution d'assurances pour compte de tiers peut être laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle sont inchangées.

52. En l'espèce, les parties sont présentes sur le marché de la distribution d'assurances de personnes pour compte de tiers. Seule la CDC est présente sur le marché du courtage.

D. LES MARCHÉS DE L'IMMOBILIER

53. Les parties sont présentes sur les marchés des services immobiliers (1), ainsi que sur des marchés connexes, tels que les marchés de la gestion et de la maintenance multi-technique (2) et de l'ingénierie et des études techniques (3).

1. LES MARCHÉS DES SERVICES IMMOBILIERS

a) Les marchés de services

54. Les autorités de concurrence nationale (50) et européenne (51) ont envisagé différentes segmentations de marché dans le secteur des services immobiliers selon (i) les destinataires des services, les biens étant destinés soit aux particuliers, les immeubles concernés étant alors à usage résidentiel, soit aux entreprises, les immeubles concernés étant alors à usage commercial ou professionnel, (ii) le mode de fixation des prix (immobilier résidentiel libre et logement sociaux ou intermédiaires aidés), (iii) le type d'activité exercée dans les locaux (bureaux, locaux commerciaux et autres locaux d'activités comme, par exemple, les entrepôts ou les hôtels) et (iv) la nature des services ou biens offerts.

55. Pour cette dernière segmentation, les services suivants ont été identifiés : (i) la promotion immobilière qui comprend les activités de construction et de vente de biens immobiliers ; (ii) la gestion d'actifs immobiliers pour compte propre ; (iii) la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers (des investisseurs institutionnels, principalement des banques et des compagnies d'assurances) qui recouvre le conseil et la gestion de portefeuille immobilier (arbitrage et valorisation d'actifs), le montage d'opérations d'investissement immobilier et la gestion d'actifs immobiliers et de véhicules d'investissements spécialisés (notamment les sociétés civiles immobilières) ; (iv) l'administration de biens immobiliers qui recouvre les activités de gestion des immeubles pour le compte de propriétaires et qui peut être segmentée entre la gestion locative et la gestion de copropriété ; (v) l'expertise immobilière ; (vi) le conseil immobilier ; (vii) l'intermédiation dans les transactions immobilières pour laquelle l'intermédiation dans les opérations d'achat/vente est distinguée de l'intermédiation dans les opérations de location.

56. Au sein de la gestion d'actifs immobiliers résidentiels pour compte propre, le ministre chargé de l'économie a considéré qu'il convenait de distinguer " la gestion de logements sociaux dans la mesure où cette activité évolue dans un cadre réglementaire particulier, par le biais duquel l'État joue un rôle important, tant en terme d'aides financières que d'attribution des logements " (52). Cette distinction est toujours d'actualité. En effet, la gestion du parc locatif social la gestion du parc locatif social est encadrée par l'État par le biais de conventions conclues avec les organismes d'habitation à loyer modéré (53) (dites " conventions APL "). Des entreprises, qualifiées d'organismes de logement social (OLS), sont soumises au contrôle de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) (54). Il existe en France 755 bailleurs sociaux (ou " organismes HLM ") qui se répartissent en trois catégories : (i) 275 OPH créés et gérés par les collectivités locales (communes, intercommunalités, départements) (55), (ii) 278 entreprises sociales pour l'habitat (ESH) de droit privé à but non lucratif (56) dont 72 appartiennent au groupe Action Logement et (iii) 168 coopératives d'habitations à loyer modéré (57).

57. La principale caractéristique du parc locatif social est de proposer à des populations ciblées sous condition de ressources (58) des logements à des loyers nettement inférieurs à ceux pratiqués au sein du parc locatif privé (59), dont l'attribution est décidée par une commission d'attribution.

58. Le ministre chargé de l'économie a également envisagé de distinguer les logements sociaux des logements locatifs intermédiaires au motif que " le logement locatif intermédiaire présente des caractéristiques économiques comparables à celles du logement social, la principale différence consistant en l'absence de réglementation imposant des plafonds de ressources ou des limitations de loyers. De telles contraintes existent cependant, mais elles résultent des "accords de réservation" conclus le plus souvent sur des durées longues, allant de 9 à 15 ans, avec des réservataires (administrations publiques locales ou nationales, entreprises nationales), au bénéfice de leurs fonctionnaires ou agents titulaires. " (60)

59. En tout état de cause, la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

60. En l'espèce, la CDC et La Poste sont simultanément présentes sur les marchés de la promotion immobilière, du conseil immobilier et de la gestion d'actifs immobiliers pour compte propre sur lequel CNP est également présente. En outre, La Poste est également présente sur les marchés de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers et de l'intermédiation dans les opérations locatives.

b) Les marchés géographiques

61. L'Autorité considère que les marchés de services immobiliers à destination des particuliers sont de dimension locale (61). En revanche, les opérations relatives à des marchés de services immobiliers à destination des entreprises ont été analysées tant au niveau local qu'au niveau national (62).

62. S'agissant en particulier du marché de la détention et gestion pour compte propre d'actifs immobiliers, l'analyse concurrentielle est menée au niveau régional ou infrarégional. S'agissant du marché de la promotion immobilière, la dimension géographique retenue est régionale ou infrarégionale pour les régions hors de l'Île-de-France.

63. En tout état de cause, la question de la délimitation géographique exacte des marchés du secteur de l'immobilier peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les délimitations retenues.

64. Au cas d'espèce, l'analyse sera conduite au niveau régional, en Île-de-France, en Nouvelle Aquitaine, en Auvergne Rhône Alpes, en PACA, en Bretagne, en Occitanie, dans le Grand-Est, les Pays de la Loire et les Hauts de France.

2. LES MARCHÉS DE LA GESTION ET DE LA MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE

65. Les autorités de concurrence européenne (63) et nationale (64) ont défini le marché de la gestion et de la maintenance multi-technique comme regroupant " les activités d'entretien et d'optimisation du rendement de l'ensemble des installations techniques présentes chez les clients qui exploitent des bâtiments et souhaitent en déléguer la gestion. L'ensemble des installations techniques comprend (selon le bâtiment) des chaudières et des systèmes climatiques, des installations mécaniques (tuyauterie, chaudronnerie, usinages), des réseaux électriques et tout ce qui concerne les outils de process industriel ".

66. Elles ont également défini un marché des services de gestion énergétique incluant les activités de conseil sur la réduction de la consommation d'énergie, la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie, une assistance dans la fourniture d'énergie et dans la gestion et la maintenance d'équipements liés à la consommation énergétique des clients, dans le but de réduire la consommation d'énergie des clients (65).

67. La Commission a relevé que les prestataires fournissent souvent à la fois des services de gestion ou maintenance technique des immeubles et de gestion énergétique (66). Elle indique que " les concurrents fournissent souvent à la fois des services d'efficacité énergétique tels que la rénovation et les travaux visant à améliorer l'enveloppe des bâtiments et l'efficacité des systèmes de production d'énergie, l'installation et la gestion de systèmes intelligents de mesure, le contrôle et le pilotage de la consommation d'énergie, des services de gestion/maintenance des systèmes climatiques (chauffage et climatisation), des services de gestion/maintenance des installations mécaniques (tuyauterie, chaudronnerie, usinage), des services de gestion générale des sites et bâtiments ou d'optimisation des processus industriels. Ils fournissent aussi des services de gestion/maintenance de système électrique. "

68. L'ensemble de ces prestations forme un même marché de la gestion/maintenance multi- technique, dans la mesure où la pratique décisionnelle ne considère pas qu'il soit nécessaire de distinguer les services d'optimisation énergétique des autres services de gestion et de maintenance multi-technique (67). Ainsi, les contrats spécifiques pour les services d'optimisation des consommations énergétiques dénommés " contrats de performance énergétique " (" CPE ") doivent être inclus dans le marché de la gestion/maintenance multi-technique (68). Même si les services d'optimisation énergétique et de gestion/maintenance multi-technique " sont en général des offres " sur mesure " pour chaque client ou bâtiment, la majorité des concurrents est en mesure de proposer des offres globales incluant à la fois l'optimisation énergétique et la gestion/maintenance multi-technique ".

69. La Commission considère qu'il n'est pas pertinent d'opérer d'autres distinctions (par type de clients, de bâtiments ou services (69).

70. Ce marché a une délimitation nationale (70).

71. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

72. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de la gestion et maintenance multi/technique, incluant les services d'optimisation énergétique.

3. LE MARCHÉ DE L'INGÉNIERIE ET DES ÉTUDES TECHNIQUES

73. Les services en ingénierie et études techniques correspondent à l'ensemble des prestations au cours du cycle de vie d'un produit (R&D, développement, ingénierie et process, réalisation, exploitation et maintenance) (71). Ces services concernent de nombreux secteurs économiques, tels que l'industrie, l'énergie, le transport, l'environnement, le BTP et les services publics.

74. Les autorités de concurrence nationale et européenne ont étudié plusieurs segmentations de ce marché sans trancher définitivement la question (72).

75. Elles ont ainsi envisagé de définir un marché du conseil en technologies et un marché de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, distincts des autres services en ingénierie et études techniques (73). Elles ont également segmenté le marché des services d'ingénierie en fonction des secteurs d'intervention, en distinguant les secteurs de l'aéronautique, de la défense, des télécommunications, de l'énergie, du ferroviaire, du transport, de l'industrie, de la banque et de l'assurance (74). Pour certains de ces secteurs, comme l'aérospatial, la Commission a envisagé une sous-segmentation entre les études techniques générales et les études techniques spécialisées (75).

76. L'Autorité considère que les marchés de l'ingénierie et des études techniques sont généralement de dimension nationale (76). Elle a néanmoins envisagé que ces marchés puissent être de dimension infranationale (77), selon le type de clientèle et les missions concernées.

77. La question de la délimitation exacte des marchés de l'ingénierie et des études techniques peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.

78. En l'espèce, seule la CDC est présente sur ces marchés, qui présentent un lien vertical avec les marchés des services immobiliers.

E. LES MARCHÉS DU TRAITEMENT DE DOCUMENTS ET DE DONNÉES POUR COMPTE DE TIERS

79. Le traitement de documents et de données permet de recevoir des documents ou des données, de les intégrer dans un système d'information (capture, gestion et stockage), de les mettre à disposition du client sous la forme qu'il souhaite (physique ou numérique) et de les diffuser en interne ou vers l'extérieur. Ce processus intègre ainsi le traitement des flux entrants, circulants et sortants des documents et données des entreprises ou des administrations qui peuvent soit gérer le processus en interne, soit en déléguer tout ou partie de la gestion à des prestataires externes.

80. Les autorités de concurrence ont considéré qu'il convenait de distinguer deux marchés : d'une part, le marché du traitement de documents et de données entrants (ouverture des plis courriers, tri et numérisation, intégration dans le système d'information) ; d'autre part, le marché du traitement de documents et de données sortants (ensemble des prestations qui s'insèrent dans le processus de traitement des envois postaux) (78).

81. L'Autorité a estimé que les marchés de traitement des documents et de données sont de dimension nationale (79).

82. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation de marché dans le cadre de la présente opération.

F. LES MARCHÉS DE DÉTAIL DE L'ACCÈS À INTERNET

83. Sur le marché de détail de la fourniture d'accès à internet fixe, l'offre des fournisseurs d'accès à internet rencontre la demande des consommateurs finals (ou clientèle " de masse ", selon la terminologie de l'Arcep). Ce marché comprend non seulement les offres d'accès à internet au sens strict, mais également les offres incluant, en sus de l'accès internet, des offres de téléphonie fixe (2P) ou d'accès à des services de télévision (3P), voire un service de téléphonie mobile (4P) (80).

84. L'Autorité distingue le marché de la fourniture d'accès à internet bas débit (via le réseau téléphonique commuté) et le marché de la fourniture d'accès à internet (via les technologies de l'ADSL, du câble et de la fibre) (81).

85. L'Autorité distingue, sur ce marché, un segment de la clientèle résidentielle et un segment de la clientèle professionnelle (82). La clientèle " professionnelle " est constituée des clients recourant à un accès internet pour leur usage professionnel mais dont les besoins sont proches de ceux de la clientèle résidentielle, et qui se distinguent des clients " entreprises " par leur sensibilité moindre aux services dédiés aux entreprises (notamment les garanties de temps de rétablissement).

86. L'Autorité a également envisagé une distinction selon le type de services proposés, le marché de la fourniture d'accès à internet haut et très haut débit comprenant, outre l'accès à internet, l'ensemble des services haut et très haut débit, à savoir les services de voix sur IP et la télévision (83). Ces services sont généralement proposés dans le cadre d'une offre multiservices dite " triple-play " (ou " 3P ").

87. L'Autorité retient une dimension nationale du marché de détail de la fourniture d'accès à internet.

88. Dans sa décision n° 19-DCC-199 précitée, l'Autorité s'est interrogée sur la pertinence d'analyser la distribution de détail à la fois sur le marché de la fourniture d'accès à internet et sur le marché de la distribution de détail d'accès à internet.

89. En effet, l'intégralité des acteurs présents sur le marché de la fourniture d'accès à internet sont actifs sur le marché de la distribution d'accès internet. En revanche, certains acteurs distribuent exclusivement des offres d'accès à internet, comme certaines grandes surfaces spécialisées (84) ou grandes surfaces alimentaires (85). Cependant, ces distributeurs ne disposent d'aucune autonomie commerciale sur la composition et le prix des offres proposées. En conséquence, ils ne constituent pas des acteurs indépendants des opérateurs de télécommunications dont ils distribuent les offres. Ainsi, sur le marché de la distribution d'accès à internet, les parts de marché et l'analyse concurrentielle sont identiques à celles du marché de la fourniture d'accès à internet.

90. En conséquence, dans la mesure où elle reflète la structure concurrentielle du marché de la fourniture d'accès à internet, l'analyse des effets de l'opération sur le marché de la distribution de détail d'accès à internet n'apparaît plus pertinente.

91. L'analyse concurrentielle sera donc menée sur le seul marché de la fourniture d'accès à internet sur lequel La Poste et la CDC sont présentes.

G. LES MARCHÉS DE LA SANTÉ

92. Les parties sont simultanément présentes dans le secteur de l'e-santé (1.), des services à la personne (2.), des prestations de service à domicile (3.) et de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers (4.).

1. LE MARCHÉ DE L'E-SANTÉ

93. L'Autorité a défini l'e-santé comme " l'application des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des activités en rapport avec la santé " (86).

94. Les autorités de concurrence nationale (87) et européenne (88) ont identifié un marché des services d'informations spécifiques à la santé au sein duquel elles ont distingué (i) les systèmes d'information de santé à destination notamment des hôpitaux et des professionnels de santé, (ii) la télésanté incluant la dématérialisation de la gestion des remboursements, des prescriptions et des dossiers patients, ainsi que le développement d'outils permettant l'enregistrement en ligne des données physiologiques et (iii) la télémédecine qui recouvre toutes les procédures médicales réalisées à distance par des professionnels.

95. Les autorités nationale (89) et européenne (90) considèrent que ces marchés sont de dimension nationale compte tenu des contraintes linguistiques et de la réglementation nationale applicable au secteur de la santé.

96. En l'espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de service peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

2. LE MARCHÉ DES SERVICES À LA PERSONNE

97. L'Autorité a défini les services à la personne comme " des prestations de services généralement effectuées au domicile du consommateur afin de contribuer au bien-être dans sa vie quotidienne " (91). Elle a laissé ouverte la question d'une segmentation plus fine de ce marché, notamment entre la fourniture de services (i) à la famille, (ii) de la vie quotidienne et (iii) aux personnes dépendantes (92).

98. En tout état de cause, la définition exacte des marchés des services à la personne peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

99. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée au niveau national (93).

3. LE MARCHÉDES PRESTATIONS DE SERVICES DE SANTÉ À DOMICILE

100. L'Autorité a distingué les prestations de services de santé à domicile des services de santé administrés à l'hôpital (94).

101. Au sein des services de santé à domicile, elle a envisagé une segmentation entre les services de santé respiratoires et les services non respiratoires, dans la mesure où les traitements respiratoires exigent la fourniture de services plus importants, plus de temps passé avec le patient, des connaissances médicales plus étendues que pour la fourniture de prestations non respiratoires, ainsi que des équipements utilisant des technologies différentes de celles utilisées pour des prestations de santé non respiratoires (95).

102. Au sein de la fourniture de services de santé respiratoires à domicile, une sous-segmentation a été envisagée entre les prestations d'oxygénothérapie (sous-segmentées selon l'utilisation (i) d'oxygène liquide, (ii) d'oxygène gazeux et (iii) de concentrateurs d'oxygène), et les autres services de santé respiratoires (traitement de l'apnée du sommeil, ventilation, aérosolthérapie). Au sein de la fourniture de services de santé non respiratoires à domicile, une sous- segmentation entre perfusion, nutrition entérale et parentérale et insulinothérapie par pompe a été envisagée (96).

103. En tout état de cause, la définition exacte de ces marchés de services, peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

4. LE MARCHÉ DE L'OFFRE DE DIAGNOSTICS ET DE SOINS HOSPITALIERS

104. L'Autorité a identifié un marché de l'offre de soins et de diagnostics sans distinguer selon que l'offre émane d'établissements publics ou privés (97).

105. Par ailleurs, ce marché est segmenté par type d'activité pour tenir compte de la forte spécialisation des praticiens et des services des établissements hospitaliers, ainsi que de la nécessité pour un établissement hospitalier d'obtenir des ARS des autorisations spécifiques pour l'exercice de certaines spécialités médicales ou chirurgicales (98).

106. La pratique décisionnelle a ainsi envisagé une segmentation par " groupes d'activité spécialisée " (ci-après, " GAS ") correspondant aux grandes disciplines définies par le Code de la santé publique : médecine, chirurgie, obstétrique (ci-après ensemble, " MCO "), néonatologie, psychiatrie, soins de suite et réadaptation (ci-après, " SSR "), soins de longue durée, cancérologie, activités de diagnostic, urgences, et réanimation (99).

107. Une sous-segmentation de ces marchés par " catégorie majeure de diagnostic " (ci-après, " CMD ") a également été envisagée selon la classification des actes établie par le programme de médicalisation des systèmes d'information (ci-après, " PMSI ") mis en œuvre pour la tarification n à l'activité (100). Cette classification consiste, selon l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, à regrouper l'activité MCO en 28 " catégories majeures ", dont 26 CMD qui correspondent le plus souvent à un " système fonctionnel ".

108. Cette segmentation permet de distinguer l'intégralité des actes médicaux accomplis au sein des établissements hospitaliers selon des critères à la fois médicaux et fonctionnels, tenant compte des parties du corps soignées, et économiques, les séjours ou les entrées classés dans un même groupe impliquant l'utilisation de ressources similaires.

109. L'Autorité retient une dimension géographique de ces marchés à la fois régionale, départementale et locale.

110. En l'espèce, seule la CDC est présente sur ces marchés de l'offre de soins et de diagnostics. L'analyse concurrentielle portera sur les potentiels effets verticaux avec les services d'e-santé proposés par le groupe La Poste. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché global de l'offre de soins et de diagnostics au niveau régional.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS LIÉS AU PASSAGE D'UN CONTRÔLE CONJOINT EXERCÉ PAR LA CDC ET L'ÉTAT À UN CONTRÔLE EXCLUSIF DE LA CDC SUR LE GROUPE LA POSTE

111. La présente opération entraîne le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif du groupe La Poste par la CDC.

112. Le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif n'est généralement pas susceptible de modifier significativement les conditions de l'exercice de la concurrence. Néanmoins, l'analyse concurrentielle doit être menée en tenant compte de la position des parties sur les marchés, de leur renforcement éventuel à l'issue de l'opération et de leurs incitations à modifier leurs comportements concurrentiels. Dans certains cas, qui impliquent notamment des parties en situation de concurrence avant la concentration, le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif a conduit l'Autorité à exprimer des doutes d'atteinte à la concurrence (101).

113. L'analyse concurrentielle prendra en compte le risque d'un changement d'incitation de la CDC sur les marchés du secteur bancaires et tiendra compte des évolutions intervenues sur les marchés concernés depuis la décision n° 11-DCC-32 du 22 février 2011 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe La Poste par la Caisse des Dépôts et Consignations et l'État français.

1. SUR LES MARCHÉS BANCAIRES

114. Au niveau national, les parts de marché des parties sur les différents marchés des services bancaires sur lesquels les activités se chevauchent sont présentées dans le tableau ci-après.

[TABLEAU]

115. Sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale, les parts de marché cumulées des parties demeurent inférieures à 20 %, quel que soit le segment concerné. De plus, l'addition de parts de marché des parties liée à l'opération est limité puisqu'elle est inférieure à deux points pour l'ensemble des segments à l'exception du marché des paiements locaux à distance et des virements émis sur lesquels l'addition de parts de marché des parties est respectivement de [0-5] et [0-5] points.

116. Par ailleurs, sur ces marchés, les parties resteront confrontées à la concurrence des autres groupes bancaires français : Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC, BNP- Paribas et BPCE sur l'ensemble de ces segments ainsi que, pour certains marchés, par des entreprises de services bancaires en ligne tels qu'Orange Bank, Nickel, Revolut ou N° 26. De plus, les répondants au test de marché réalisé au cours de l'instruction estiment que l'opération n'est pas de nature à soulever un problème de concurrence.

117. En ce qui concerne l'activité de crédits aux collectivités locales exercée par SFIL, filiale de la CDC, la partie notifiante soutient que cette activité ne constitue pas une activité économique exercée sur un marché.

118. Il convient de rappeler que l'activité de SFIL est strictement encadrée par la décision d'aide d'État de la Commission relative à Dexia (102). Cette décision fait suite à la défaillance de la banque Dexia, constatée par la Commission en 2014. La Commission a ainsi autorisé SFIL, nouvel établissement, via sa filiale CAFFIL*, à exercer pour quinze ans une activité de crédit aux collectivités locales. Les prêts ainsi accordés sont commercialisés par LBP dans les conditions fixées par la décision d'octroi de l'aide, à savoir " dans des condition de marché qui ne sont pas plus attractives que celles offertes par les autres banques commerciales " (103). Ces prêts sont également refinancés par CAFFIL*. Ce refinancement concerne la quasi-totalité des prêts consentis par LBP aux collectivités locales. Le coût du refinancement est encadré par la décision d'octroi d'aide. Du fait de la convention de cession de créances liant LBP et SFIL et en application des dispositions de la décision d'octroi d'aide qui interdit à SFIL de contracter avec d'autres banques que LBP pour les autres prestations de services, LBP est l'unique contractant de SFIL avant l'opération.

* Rectification d'erreur matérielle.

119. Partant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère hors marché ou non de l'activité exercée par SFIL, eu égard à la convention de cession, applicable jusqu'en 2024 et de la décision d'octroi d'aide de la Commission, l'opération est sans effet sur la structure du marché du financement des collectivités locales.

120. Dès lors, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés bancaires par le biais d'effets horizontaux.

2. SUR LES AUTRES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION

121. Sur les marchés relatifs au secteur immobilier, la CDC et La Poste sont simultanément présentes sur le marché de la promotion immobilière, du conseil immobilier, de la gestion et la maintenance multi-technique. Par ailleurs, La Poste est présente sur le marché de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers et de l'intermédiation dans les opérations locatives et la CDC sur le marché de l'ingénierie et des études techniques. Les marchés du conseil immobilier, de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers, de l'intermédiation dans les opérations locatives et de la gestion et de la maintenance multi-technique présentent un lien congloméral avec le marché de la promotion immobilière.

122. Sur les marchés du traitement de documents et de données pour compte de tiers, la CDC et La Poste sont simultanément présentes sur le marché du traitement de documents et de données entrants.

123. Sur les marchés des télécommunications fixes hors téléphonie mobile, les activités des parties se chevauchent sur le marché de la fourniture d'accès à Internet haut débit et très haut débit.

124. Sur l'ensemble de ces marchés, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 % quel que soit le marché et quelle que soit la segmentation retenue.

125. Par ailleurs, dans le secteur de la santé, la CDC est présente sur le marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers et La Poste sur le marché de l'e-santé et des services à la personne, qui présentent des liens verticaux avec celui de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers.

126. Sur ces marchés, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 30 %, quel que soit le marché et quelle que soit la segmentation retenue.

127. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur l'ensemble de ces marchés par le biais d'effets horizontaux, verticaux ou congloméraux.

B. ANALYSE DES EFFETS LIÉS À LA PRISE DE CONTRÔLE DE CNP ASSURANCES PAR LA CDC/LBP

128. CNP Assurances est présente dans le secteur des assurances (1), sur le marché de la gestion d'actifs pour compte propre et sur le marché des services à la personne sur lesquels la CDC et le groupe La Poste sont également présents (2). Enfin, compte tenu de la grande variété des secteurs concernés par l'opération, il y a lieu d'examiner les effets congloméraux (3).

1. SUR LES MARCHÉS DES ASSURANCES

129. Les parts de marché des parties sur les marchés des assurances sont présentées dans le tableau ci-dessous.

[TABLEAU]

a) Effets horizontaux

130. Sur les marchés des assurances, quelle que soit la segmentation retenue, les parts de marchés cumulées des parties sont inférieures à 20 % sauf sur les segments de la production d'assurance emprunteur sur lequel la part de marché cumulée est de [20-30] %et de l'assurance emprunteur collective sur lequel elle atteint [30-40] %. Toutefois, sur ces segments, l'addition de parts de marché des parties liée à l'opération est inférieure à un point. En outre, aucun opérateur interrogé dans le cadre du test de marché n'a fait part à l'Autorité de craintes relative à cette opération.

131. Par conséquent, compte tenu notamment du point 398 des lignes directrices de l'Autorité précitées, l'opération n'est pas susceptible de produire d'effets horizontaux sur ces marchés.

b) Effets verticaux

132. En l'espèce, CNP Assurances est présente sur le marché amont de la production d'assurance de personnes et de dommages, tandis que LBP est présente sur ce marché amont et sur le marché de la distribution d'assurance pour compte de tiers. Par ailleurs, la CDC est active sur le marché de la distribution de produits d'assurances.

133. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux.

134. Premièrement, en ce qui concerne le risque d'atteinte à la concurrence liée à l'intégration verticale entre les activités de production d'assurance de LBP et les activités de distribution d'assurance par CNP Assurances et la CDC, ce risque peut être écarté compte tenu de la présence marginale des parties sur le marché de la distribution d'assurances pour compte de tiers. En effet, CNP Assurances et la CDC représentent chacune moins de [0-5] % de parts de marché. En outre, sur le marché restreint aux courtiers, sur lequel seule laCDC est présente, sa part de marché est également marginale ([0-5] %). Par ailleurs, les parts de marché de LBP sur les marchés de production d'assurance sont très inférieures à 30 %, quel que soit le segment retenu.

135. Deuxièmement, en ce qui concerne le risque d'atteinte à la concurrence liée à l'intégration verticale des activités de production d'assurance par CNP Assurances et des activités de distribution par LBP, ce risque peut également être écarté. En effet, il y a lieu de constater que LBP détient une position faible sur le marché de la distribution de produits d'assurances, puisque sa part de marché est estimée à [5-10] %. Par ailleurs, les positions de CNP Assurances sur le marché de la production d'assurance sont inférieures à 30 %, à l'exception du marché de la production d'assurance emprunteur collective pour lequel sa part de marché est de [30-40] %, soit une position proche du seuil de présomption d'absence de problème de concurrence, défini au point 384 des lignes directrices précitée. En outre, des opérateurs alternatifs à LBP, tels que notamment BPCE, Crédit Agricole ou la Banque Française Mutualiste sont présents sur le marché. Enfin, il ressort du document de référence de CNP Assurances pour l'année 2018 que, préalablement à l'opération, les produits d'assurances produits par CNP Assurances sur ce marché représentaient l'intégralité des produits distribués par LBP. Partant, l'opération ne modifie pas la structure concurrentielle du marché et dès lors n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

2. SUR LES AUTRES MARCHÉS

136. Les activités des parties se chevauchent sur les marchés de la gestion d'actifs pour compte propre et des services à la personne.

137. Dans le secteur de la santé, les parties sont simultanément présentes sur le marché des prestations de service de santé à domicile.

138. Sur les marchés relatifs au secteur immobilier, les parties sont simultanément présentes sur le marché de la gestion d'actifs pour compte propre.

139. Sur l'ensemble de ces marchés, à l'issue de l'opération, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 %, quel que soit le marché et quelle que soit la segmentation retenue.

140. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur l'ensemble de ces marchés.

3. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

141. Une concentration est susceptible d'emporter des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'exploiter un effet de levier. L'entreprise augmente ainsi les ventes d'un produit sur un marché en exploitant la forte position sur le marché d'un autre produit auquel le premier produit est lié ou groupé.

a) Analyse des effets congloméraux sur les marchés du crédit immobilier, de la promotion immobilière, des services immobiliers et de l'assurance

142. LBP est active sur le marché du crédit immobilier aux particuliers et aux entreprises. La CDC et La Poste sont actives sur les marchés de la promotion immobilière. Enfin, les parties sont actives sur les marchés des services immobiliers et de l'assurance. Une telle situation peut faire craindre que des ventes liées, combinant plusieurs services, pourraient avoir des effets d'exclusion sur les concurrents qui ne sont pas présents sur l'ensemble des marchés concernés.

143. Néanmoins, de tels effets, pour être significatifs, doivent s'appuyer sur un fort pouvoir de marché sur un ou plusieurs marchés concernés. Or, comme indiqué précédemment, l'opération n'a pas pour effet de conférer à la nouvelle entité une forte position sur un des marchés concernés par la présente opération. En particulier, la nouvelle entité aura une part de marché inférieure à 20 % sur le marché de la promotion immobilière de logements résidentiels, inférieure à 10 % sur le marché du crédit immobilier et de [30-40] % sur le marché de l'assurance emprunteur, marché sur lequel elle restera confrontée à la concurrence d'acteurs importants.

144. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux sur les marchés de l'immobilier et de l'assurance.

b) Analyse des effets congloméraux sur les marchés de la banque et de l'assurance

145. L'opération a notamment pour objectif la création d'un nouvel opérateur de bancassurance sur le marché français reposant à la fois sur la gamme des offres de contrats d'assurances proposés par CNP Assurances et sur le réseau de distribution de produits bancaire de LBP.

146. De la même manière que pour les effets verticaux, les autorités de concurrence écartent en principe les effets congloméraux lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

147. En l'espèce, la part de marché de CNP Assurances sur les marchés de la production d'assurances est inférieure à 30 %, à l'exception de l'assurance emprunteur collective pour laquelle sa part de marché est de [30-40] %.

148. Tout d'abord, il y a lieu de constater que la part de marché de CNP Assurances sur le marché de l'assurance emprunteur collective n'est que très légèrement supérieure au seuil de 30 %.

149. Par ailleurs, LBP distribue depuis plusieurs années les produits d'assurance-emprunteur de CNP Assurances (104). [Confidentiel]

150. De plus, le cadre législatif ne permet pas de renforcer les stratégies de couplage sur ces marchés. En effet, la loi dite " MURCEF " (105) interdit aux bancassureurs de conditionner l'octroi de leurs crédits à la souscription de l'assurance qu'ils proposent. Par ailleurs, le consommateur a également la possibilité de résilier son contrat d'assurance à chaque date anniversaire sans devoir payer de pénalité.

151. Enfin, la nouvelle entité restera soumise à la concurrence de plusieurs groupes également actifs sur les marchés de la banque de détail et de la production et de la distribution de produits d'assurances, et notamment des opérateurs qui sont à la fois présents sur les marchés du crédit immobilier et de la production d'assurances emprunteurs tels que le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, BNP-Paribas et BPCE.

152. Cette analyse n'est pas remise en cause par le fait que localement, les parts de marché de LBP peuvent être supérieures à 30 %. En effet, ces parts de marchés sont la conséquence de la mission de maillage territorial du groupe La Poste et non d'une stratégie de développement des agences locales. À ce titre, il convient notamment de noter que la politique tarifaire de LBP est définie au niveau national et que le prix des contrats proposés est identique sur l'ensemble du territoire, quelle que soit la zone géographique considérée.

153. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 19-158 est autorisée.

NOTES

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 [Confidentiel].

3 Aucun droit de veto sur les décisions stratégiques n'est prévu pour le groupe BPCE qui détiendra 16,11% du capital. Aucun actionnaire minoritaire ne sera donc en mesure d'exercer une influence déterminante sur CNP Assurances à l'issue de l'opération.

4 Selon les nouvelles dispositions issues de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, le PDG de La Poste est nommé par décret du Président de la République parmi les trois administrateurs désignés par l'État. Il ne peut être révoqué qu'avec l'accord de la majorité du conseil d'administration. En outre, il ne dispose pas de voix prépondérante au sein du conseil d'administration. Par ailleurs, l'État dispose d'un droit de veto limité uniquement à la préservation de ses intérêts patrimoniaux et d'un droit de consultation dont le champ est déterminé par le protocole d'accord signé entre la CDC, l'État, La Poste et LBP. Ces dispositions ne sont pas de nature à conférer à l'État un droit de veto sur les décisions stratégiques de l'entreprise et par là même une influence déterminante sur La Poste.

5 Décisions de l'Autorité n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire, n° 11-DCC-32 du 22 février 2011 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe La Poste par la CDC et l'État français et n° 15-DCC-105 du 12 août 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Primonial Holding par les sociétés Crédit Mutuel Arkéa, Primonial Management, Blackfin et Latour Capital.

6 Décision de la Commission COMP/M.4844, Fortis/Actifs d'ABNAMRO du 3 octobre 2007 et COMP/M. 2567, Nordbanken/Postgirot du 8 novembre 2001.

7 Décisions n° 09-DCC-16 et n° 15-DCC-105 précitées.

8 Décisions n° 09-DCC-16, n° 11-DCC-32 précitées et la décision n° 13-DCC-81 du 2 juillet 2013 relative à la création de la Banque publique d'investissement, entreprise commune de l'État français et de la CDC.

9 Décisions n° 09-DCC-16, n° 10-DCC-116 et n° 13-DCC-81 précitées.

10 Décisions n° 09-DCC-16, n° 10-DCC-116 et n° 15-DCC-105 précitées.

11 Décision n° 15-DCC-105 précitée.

12 Décision n° 09-DCC-16 précitée et décision de l'Autorité n° 13-DCC-81 du 2 juillet 2013, relative à la création de la Banque Publique d'Investissement, entreprise commune de l'État français et de la Caisse des Dépôts et Consignation.

13 https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/video/echelle-finance-et-acteurs-numeriques.

14 Décision n° 09-DCC-16 précitée.

15 Décision COMP/M.8414de la Commission du 14 septembre 2017, DNB/Nordea/Luminor Group.

16 Décision SA N179/04 de la Commission, du 16 juin 2004, Finnish municipal guarantees.

17 Décision n° 17-DCC-181 précitée.

18 Le Fonds d'Épargne est constitué d'une quote-part des dépôts de l'épargne réglementée collectées par les établissements bancaires (Livret A, LDS et LEP). Voir l'article L. 221-5 du code monétaire et financier.

19 La CDC " remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles ".

20 Article R. 221-10 du code monétaire et financier.

21 Ainsi, concernant les prêts relatifs à la rénovation énergétique des bâtiments publics, les collectivités locales devaient transmettre une étude de performance énergétique du bâtiment concerné par les travaux et un bilan de la consommation énergétique avant et après travaux afin de permettre à la CDC de favoriser les projets les plus à même de correspondre au but poursuivi.

22 Réponse du ministre chargé de l'économie à la question écrite n° 10512 Mme la sénatrice Sollobourg, publiée dans le JO Sénat du 4 juillet 2019 - page 3525.

23 Décisions de l'Autorité n° 16-DCC-87 du 20 juin 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de La Banque Postale Prévoyance par La Banque Postale, n° 15-DCC-11 du 13 février 2015, relative à la prise de contrôle exclusif de la société La Mondiale Participations par le groupe AG2R la Mondiale et n° 11-DCC-11 du 27 janvier 2011, relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis.

24 Décisions de l'Autorité n° 17-DCC-199 du 27 juillet 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de Mutex par Harmonie Mutuelle et n° 17-DCC-104 du 05 juillet 2017 relative à la fusion des Unions Mutualistes de Groupe Groupe Istya et Groupe Harmonie.

25 Ibid.

26 Décision de l'Autorité n° 17-DCC-119 du 27 juillet 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de Mutex par Harmonie Mutuelle.

27 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 17-DCC-104 du 5 juillet 2017 relative à la fusion des Unions Mutualistes de Groupe Groupe Istya et Groupe Harmonie, n° 13-DCC-84 du 4 juillet 2013, relative à l'affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa, n° 11-DCC-97du29 juin2011 relative à l'affiliation de l'institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa et n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.

28 Décisions de l'Autorité n° 15-DCC-151 du 23novembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Legal & General Holdings SA France par le groupe Apicil et n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d'une société de groupe d'assurance mutuelle (" SGAM ") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.

29 Décision de l'Autorité n° 17-DCC-49 du 20 avril2017 relative à la création d'une SGAPS entre les sociétés Smatis France et Uniprévoyance.

30 Décision n° 15-DCC-151 précitée.

31 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-138 du 19 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de MF Prévoyance par CNP Assurances, n° 11-DCC-12 du 1er février 2011 relative à la création d'une Union Mutualiste de Groupe par les groupes MGEN, MNH, la MNT, la MGET et la MAEE et n° 14-DCC-161 du 5 novembre 2014 relative à la fusion des groupesAG2RLa Mondiale et Réunica.

32 Décision n° 17-DCC-104 précitée.

33 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10 -DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT, n° 16 -DCC-34 du 10 mars 2016 relative à la création d'une entreprise commune par AG2R La Mondiale et CNP Assurances et n° 17-DCC-98 du 28 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Mieux-Être par le groupe Pro-BTP.

34 Décision n° 10-DCC-52 précitée.

35 Décisions n° 10-DCC-52 précitée et n° 16-DCC-212 du 15 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Antarius par le groupe Société Générale.

36 Décision de l'Autorité n° 13-DCC-126 du 5 septembre 2013 relative à la prise de contrôle de la société Sofaxis par la société d'assurance mutuelle Sham.

37 Décision de l'Autorité n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire.

38 Décision n° 09-DCC-16 précitée.

39 Décision de l'Autorité n° 11-DCC-186 du 14 décembre 2011 relative à l'affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à l'union mutualiste de groupe Istya.

40 Décision de l'Autorité n° 13-DCC-194 du 17 décembre 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de Sogestop N par les groupes CNP et Humanis.

41 Décision n° 16-DCC-34 précitée.

42 Décision de l'Autorité n° 11-DCC-163 du 9 novembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif par les sociétés SMABTP et l'Auxiliaire d'un portefeuille de contrats d'assurances de flottes de véhicules d'entreprises.

43 Décision de l'Autorité n° 18-DCC-164 du 12 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Servicios Compartidos Multiasistencia par la société Allianz Partners.

44 Décision n° 10-DCC-52 précitée.

45 Décisions n° 17-DCC-104 et n° 17-DCC-119 précitées.

46 Décision n° 10-DCC-52 précitée.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Décision n° 17-DCC-119 précitée.

50 Lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 22 août 2008, aux conseils des sociétés CDC et Eurosic, relative à une concentration dans le secteur de l'immobilier, BOCCRF n° 8 bis du 23 octobre 2008 et décisions de l'Autorité n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire, n° 15-DCC-156 du 7 décembre 2015 relative à la prise de contrôle conjoint d'un actif immobilier à usage de bureaux par Sogecap et Prédica, n° 14-DCC-46 du 1er avril 2014 relative à la prise de contrôle conjointe d'un actif immobilier industriel en Moselle par la Norges Bank et Prologis, n° 16-DCC-65 du 9 mai 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Foncière de Paris par la société Eurosic, n° 16-DCC-84 du 24 juin 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Foncière de Paris par la société Gecina, n° 17-DCC-68 du 31 mai 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs immobilier de l'office public interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) par Action Logement, n° 17-DCC-122 du 4 août 2017 relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs de la société Eurosic par la société Gecina et n° 19-DCC-32 du 25 février 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les groupes VYV et Habitat Développement.

51 Décisions de la Commission COMP/M.2110 Deutsche Bank / SEI / JV du 25 septembre 2000, IV/M.2825 Fortis AG SA / Bernheim-Comofi SA du 9 juillet 2002, COMP/M.3370 BNP Paribas/ARI du 9 mars 2004.

52 Lettre du ministre en date du 21 juin 2002 relative à la création de l'entreprise commune Eulia entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale des caisses d'épargne ; lettre du ministre en date du 8 novembre 2002 aux conseils de la société Gécina relative à une concentration dans le secteur des actifs immobiliers.

53 En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH).

54 Voir les articles L. 342-1 à L. 342-21 du CCH.

55 Voir les articles L. 421-1 à L. 421-26 du CCH.

56 Il s'agit des anciennes sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SAHLM) ; voir les articles L. 421-2 à L. 421-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

57 Voir les articles L. 422-3 à L. 422-3-2 du CCH.

58 L'article R. 331-12 du CCH subordonne l'attribution des subventions et prêts à la construction sociale à l'occupation des logements sociaux par des personnes dont l'ensemble des ressources, au moment de l'entrée dans les lieux, est inférieur à des plafonds fixés chaque année par arrêté ministériel.

59 En moyenne, les loyers du parc social sont deux fois moins élevés que ceux du parc privé.

60 Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 10 janvier 2007 au conseil du groupe Société Nationale Immobilière, relative à une concentration dans le secteur du développement et de la gestion de parc immobilier à vocation essentiellement résidentielle, BOCCRF n° 3 bis du 23 mars 2007.

61 Décisions de l'Autorité n° 12-DCC-18 du 13 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société immobilière de location pour l'industrie et le commerce par la société Icade et n° 19-DCC-32, précitée.

62 Lettre C2007-52 précitée et décisions n° 09-DCC-16 et n° 19-DCC-32 précitées.

63 Décisions de la Commission COMP M.4180 du 14 novembre 2006, GDF/Suez, COMP/M.6020 du 14 janvier 2011, ACSF/Hochtief, et COMP/M.7137 du 25 juin 2014, EDF/Dalkia en France.

64 Décisions n° 15-DCC-09, n° 15-DCC-148 et n° 17-DCC-90 précitées.

65 Décisions COMP/M.6020, COMP/M.4180 et n° 17-DCC-90 du 21 juin 2017, n° 15-DCC-148, n° 15-DCC-86, n° 15-DCC-72, n° 15-DCC-09 et n° 11-DCC-140 précitées.

66 Décision COMP/M.7137 précitée.

67 Décision COMP/M.7137 précitée.

68 Ibid.

69 Ibid.

70 Décision n° 17-DCC-90 précitée.

71 Lettres du ministre chargé de l'économie du 29 avril 2003 au conseil de la société Assystem relative à une concentration dans le secteur de l'ingénierie et du 27 novembre 2003 aux conseils de la société Brime Technologies, relative à une concentration dans le secteur du conseil et de l'ingénierie et décisions de l'Autorité n° 09-DCC-71 du 8 décembre 2009 relative à la fusion du groupe Coteba et du groupe Sogreah, n° 10-DCC-164du 18 novembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de IOSIS Holding par EGIS SA, n° 11-DCC-20du 7 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe APTUS par le groupe AUSY, n° 15-DCC-100 du 22 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Matis par la société Akka Technologies, n° 16-DCC-183 du 25 novembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Latécoère Services par le groupe ADF et n° 17-DCC-90, précitée.

72 Décisions de la Commission COMP/M.2645 Saab/WM-Data AB/Saab Caran/JV du 6 décembre 2001 et lettres du 29 avril 2003 et du 27 novembre 2003 précitées, lettres du ministre chargé de l'économie du 19 octobre 2007 au conseil de la société Akka Technologies et du 10 septembre 2003 aux conseils de la société Pininfarina relative à une concentration dans les secteurs du design et de l'ingénierie automobile et décision n° 17-DCC-90, précitée.

73 Décision de l'Autorité n° 16-DCC-183 du 25 novembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Latécoère Services par le groupe ADF.

74 Lettre du ministre de l'économie du 27 novembre 2003 et décisions n° 11-DCC-131 et n° 14-DCC-08 précitées.

75 Décision COMP/M.2645 précitée.

76 Décisions n° 10-DCC-164 et n° 17-DCC-90 précitées.

77 Décisions n° 09-DCC-71, n° 16-DCC-183 et n° 17-DCC-90précitées.

78 Lettre du ministre C2008-95 du 30 octobre 2008 aux conseils de la société Doc@Post et décision n° 11-DCC-32 précitée.

79 Décision n° 11-DCC-32 précitée.

80 Décision de l'Autorité n° 19-DCC-199 du 28 octobre 2019 relative portant réexamen des engagements de la décision n° 14-DCC-160 et des injonctions de la décision n° 17-D-04.

81 Ibid.

82 Ibid.

83 Ibid.

84 Bouygues Telecom distribue ses offres dans certains points de vente Darty et Fnac.

85 Altice France distribue ses offres dans certaines grandes surfaces alimentaires.

86 Avis de l'Autorité n° 14 -A-15 du 9 octobre 2014 relatif à un projet de décret concernant l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale et décision n° 17-DCC-74 du 1er juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Asten Santé par la société La Poste Silver.

87 Décision n° 17-DCC-74 précitée.

88 Décision de la Commission M.6237 Computer Sciences Corporation/iSoft Group du 20 juin 2011.

89 Décision n° 17-DCC-74 précitée.

90 Décision de la Commission M.7813 Sanofi/Google/DMI JV du 23 février 2016.

91 Décisions de l'Autorité n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT et n° 17-DCC-74 précitée.

92 Décisions de l'Autorité n° 17-DCC-74 précitée et n° 19-DCC-32 du 25 février 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les groupes VYV et Habitat Développement.

93 Décisions n° 17-DCC-74 et n° 19-DCC-32 précitées.

94 Décision n°17-DCC-74 précitée.

95 Décisions de la Commission européenne M.6504 -Linde/AirProductshomecaredu18avril 2012et de l'Autorité n° 12-DCC-123 du 27août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des activités française du groupe LVL Médical par la société Air Liquide Santé International, n° 15-DCC-182du30décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe AMS par le groupe HLD et n° 17-DCC-74 précitée.

96 Décision n° 17-DCC-74 précitée.

97 Décision de l'Autorité n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MédiPôle Partenaires par le groupe Elsan.

98 Décisions de l'Autorité n° 17-DCC-95 précitée et n° 15-DCC-146 du 26 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Vitalia par Vedici Holding (CVC Capital Partners).

99 Décisions n° 17-DCC-95, n° 15-DCC-146 et n° 18-DCC-162 précitées.

100 Ibid.

101 Décisions de l'Autorité n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez et n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon.

102 Décisions de la Commission du 28décembre 2012 concernant l'aide d'Etat SA.33760 (2012/N-2, 2011/C, 2011/N); SA.33763 (2012/N-2, 2011/C, 2011/N); SA.33764 (2012 N-2, 2011/C, 2011/N); SA.30521 (MC 2/2010); SA.26653 (C9/2009); SA.34925 (2012 N-2, 2012/C, 2012/N); SA. 34927 (2012 N-2, 2012/C, 2012/N); SA. 34928 (2012 N-2, 2012/C, 2012/N) mise à exécution par le Royaume de Belgique, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg en faveur de Dexia, DBB/Belfius et DMA.

103 Ibid.

104 Avant 2016, LBP distribuait les produits d'assurance emprunteur collective produits par LBPP, à cette époque, filiale commune de LBP et CNP.

105 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier.