ADLC, 27 décembre 2019, n° 19-DCC-266
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la fusion entre les coopératives agricoles Océalia et Natéa
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 25 novembre 2019, relatif à la fusion entre les coopératives agricoles Océalia et Natéa, formalisée par un projet de fusion en date du 17 octobre 2019 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
Résumé (1)
Le 25 novembre 2019, la coopérative agricole Océalia a notifié à l'Autorité de la concurrence son projet de fusion par absorption avec la coopérative agricole Natéa. Les parties sont toutes deux actives dans les secteurs des céréales, oléagineux et protéagineux, de l'agrofourniture, de la nutrition animale, de la distribution au détail d'articles de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie.
L'Autorité de la concurrence a considéré que l'opération ne soulève pas de problème de concurrence sur les marchés de la nutrition animale et ceux de la distribution au détail d'articles de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie, compte-tenu de chevauchement d'activité non significatifs.
Sur les marchés de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux et de la distribution de produits d'agrofourniture, des chevauchements horizontaux significatifs ont été identifiés dans le département de la Haute-Vienne (87). Ainsi, l'Autorité de la concurrence à procéder à un examen minutieux des risques de réduction significative de la concurrence à l'échelle départementale, notamment en se fondant sur des tests de marché réalisés auprès des acteurs de ces marchés.
Concernant les marchés de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux, l'Autorité a considéré que la présence de concurrents d'envergure similaire était de nature à conserver une intensité concurrentielle suffisante à l'issue de l'opération.
Concernant les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture, les concurrents interrogés lors des tests de marché ont répondu être en mesure de concurrencer efficacement la nouvelle entité, dans le cas où celle-ci augmenterait ses prix à l'issue de l'opération, et où ses consommateurs devraient chercher des alternatives crédibles.
Ainsi, toute préoccupation de concurrence a pu être écartée en phase 1, et l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération, sans remède.
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Le groupe Océalia, composé de la coopérative agricole Océalia et de ses filiales, est présent dans les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), des Deux-Sèvres (79), de la Dordogne (24), de la Gironde (33), de la Haute-Vienne (87) et de la Vienne (86). Organisé autour de quatre pôles (pôle agriculture, pôle viticulture et grand public, pôle industriel et pôle élevage), le groupe est notamment actif dans la collecte et la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, le conseil et la vente de produits d'agrofourniture, l'exploitation de jardineries, la production et la vente de semences, la production et la vente de maïs soufflé (popcorn), ou encore la production d'aliments destinés à la nutrition animale.
2. La coopérative agricole Natéa est présente dans les départements de la Corrèze (19), de la Creuse (23) et de la Haute-Vienne (87). Elle est notamment active dans la collecte et la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, le conseil et la vente de produits d'agrofourniture et la production, multiplication et commercialisation de semences.
3. En ce qu'elle entraîne la fusion par absorption de la coopérative agricole Natéa par le groupe Océalia, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe Océalia : [= 150] millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2018 ; Natéa : [= 150] millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2018). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires total hors taxes supérieur à 50 millions d'euros (groupe Océalia : [=50] millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2018 ; Natéa : [= 50] millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2018). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives aux concentrations économiques.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les deux entités sont actives dans les secteurs des céréales, oléagineux et protéagineux (A), de l'agrofourniture (B), de la nutrition animale (C), de la distribution au détail d'articles de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie (D) (2).
A. LE SECTEUR DES CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX
6. La pratique décisionnelle nationale (3) distingue le marché amont de la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs (1)du marché aval de la commercialisation par les organismes collecteurs chargés de la revente (2).
1. LE MARCHÉ AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX
a) Marchés de produits
7. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle nationale (4) retient l'existence d'un marché unique de la collecte englobant à la fois les céréales, les protéagineux et les oléagineux (ci-après, les "COP "), dans la mesure où les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous les types de grains, certains d'entre eux nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, telles que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois.
b) Marchés géographiques
8. La pratique décisionnelle nationale (5) considère que la collecte de COP est un marché local. Conformément à la méthode d'analyse retenue par l'Autorité dans ses décisions antérieures, une première analyse au niveau départemental permettra de repérer les zones sur lesquelles les activités des parties se chevauchent essentiellement. Une deuxième approche portant sur des zones à 45 kilomètres autour des points de collecte (silos et plateformes) qui prendra en compte l'implantation des points de collecte concurrents dans ce périmètre, permettra d'approfondir l'analyse concurrentielle.
9. Les activités des parties sur ce marché se chevauchent donc uniquement dans l'ancienne région du Limousin, et plus particulièrement dans les départements de le Charente (16), de la Creuse (23), de la Dordogne (24), de la Vienne (86) et de la Haute-Vienne (87).
10. L'analyse sera menée aux niveaux départemental et local.
2. LES MARCHÉS AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX (COP)
a) Les marchés de produits
11. La pratique décisionnelle (6) envisage, tout en laissant ouverte la question de la délimitation précise de ces marchés, de distinguer autant de marchés que de types de COP (blé, colza, maïs, etc.). Au sein du marché de la commercialisation du blé, l'Autorité (7) envisage de distinguer le blé dur du blé tendre.
12. Elle (8) considère également que chaque type de COP peut être segmenté en fonction de son origine (biologique ou non-biologique).
13. Enfin, la pratique décisionnelle (9) distingue deux catégories d'acheteurs, les industriels utilisateurs et les négociants.
14. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément présentes dans la commercialisation de blé tendre, seigle, maïs, orge, sarrasin, triticale, avoine, colza et tournesol, uniquement d'origine non-biologique, à destination des industriels et des négociants.
15. Seule Océalia commercialise des COP d'origine biologique. Par ailleurs, Océalia commercialise du blé dur, du sorgho, du soja, des pois et des féveroles.
b) Les marchés géographiques
16. La pratique décisionnelle (10) considère que les différents marchés de la commercialisation de COP sont de dimension nationale, voire européenne.
B. LE SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE
17. En matière d'agrofourniture, la pratique décisionnelle (11) distingue d'une part le marché amont, mettant en présence les fabricants en qualité de vendeurs et les distributeurs ou coopératives agricoles en qualité d'acheteurs, et d'autre part le marché aval mettant en présence les distributeurs ou coopératives agricoles en tant que revendeurs, et les agriculteurs en tant qu'acheteurs.
18. Au sein du marché aval de la distribution de produits d'agrofourniture, la pratique décisionnelle distingue notamment les produits d'agrofourniture destinés à la culture de terres (12), ceux destinés à l'élevage (13), les produits d'agrofourniture d'hygiène et de santé animale, et ceux destinés au vignoble.
19. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché aval de la distribution au détail de produits d'agrofourniture destinés à la culture des terres.
1. LES MARCHÉS DE PRODUITS
20. En matière d'agrofourniture destinée à la culture de terres, la pratique décisionnelle (14) distingue les segments de la distribution de semences (15), de la distribution d'engrais, de la distribution de produits phytosanitaires, de la distribution d'autres matériels agricoles, voire de la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits (16). S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, l'existence d'un sous-segment constitué des semences destinées à l'agriculture biologique est envisagée (17).
21. La pratique décisionnelle (18) retient, pour chaque famille de produits, une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture (19). Par ailleurs, elle envisage l'existence d'un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble comprenant les segments du matériel de palissage de vigne, du matériel d'œnologie du matériel de conditionnement, des engrais et des produits phytosanitaires (20).
22. L'Autorité a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire (21).
23. En l'espèce, les parties distribuent toutes deux des produits d'agrofourniture destinés à la polyculture. Plus précisément, elles sont simultanément actives dans la distribution d'engrais, d'amendements, de produits phytosanitaires et de semences, d'origine biologique et non- biologique.
2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
24. La pratique décisionnelle nationale (22) retient une dimension locale pour les marchés de la distribution de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs.
25. En l'espèce, les activités des parties se chevauchent dans le département de la Haute- Vienne (87).
C. LE SECTEUR DE LA NUTRITION ANIMALE
26. La pratique décisionnelle (23) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés aval (aliments résultant de cette élaboration). Les parties sont uniquement présentes sur les marchés aval de la nutrition animale (24).
27. La pratique décisionnelle opère (25) également une distinction, au sein de la nutrition animale, entre les animaux d'élevage et les animaux de compagnie. Les parties sont simultanément présentes sur le marché de la nutrition animale pour animaux d'élevage.
28. À l'aval, la pratique décisionnelle nationale (26) distingue le marché de la fabrication et commercialisation d'aliments complets, d'une part, et le marché de la fabrication et commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels, d'autre part. Elle a également envisagé l'existence d'un marché de la fabrication et commercialisation d'aliment unique (dénommé " single feed " par la pratique décisionnelle).
29. La pratique décisionnelle (27) a retenu l'existence d'un marché distinct de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage mettant en présence les distributeurs d'aliments (coopératives, négociants), y compris les fabricants lorsqu'ils procèdent à de la vente directe, et les éleveurs en qualité d'acheteurs, dans la mesure les ventes directes assurées par les fabricants exercent une pression concurrentielle sur les ventes assurées par les distributeurs, ces derniers s'adaptant à la demande des exploitations agricoles et proposant en général la même gamme d'alimentation animale.
30. Au cas d'espèce, seule Océalia fabrique et commercialise des aliments destinés aux animaux, aliments complets et aliments uniques, via sa filiale Alicoop. Les deux parties sont actives dans la distribution de ces produits. L'analyse sera donc menée sur le marché de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage, pour les effets horizontaux, le marché de la fabrication et commercialisation de ces mêmes produits étant pris en compte au titre des effets verticaux.
1. LE MARCHÉ DE LA FABRICATION ET DE LA COMMERCIALISATION D'ALIMENTS COMPLETS
31. La pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une segmentation du marché de la fabrication et de la commercialisation d'aliments complets en fonction de l'espèce animale (bovins, ovins et caprins, porcins, volailles, lapins) dans la mesure où il apparaît que chaque type d'aliment est spécifique à l'espèce animale à laquelle il est destiné (28).
32. La question de la délimitation exacte du marché de la fabrication et de la commercialisation d'aliments complets peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les hypothèses de segmentation retenues.
33. La pratique décisionnelle considère que ces marchés revêtent une dimension locale correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés (29). Alternativement, l'analyse concurrentielle a pu être réalisée sur une zone locale unique à partir du lieu d'implantation de l'usine la plus centrale (30) lorsque les distances séparant les différents sites de production les uns des autres sont inférieures à 150 kilomètres, que leurs zones de livraison recoupent les mêmes départements (31) et que plus des deux tiers des aliments fabriqués dans ces sites sont livrés dans une zone continue regroupant plusieurs départements. Enfin, la pratique décisionnelle récente a retenu une zone de livraison de 150 kilomètres autour des sites de production (32).
34. En l'espèce, l'analyse sera menée sur une zone de 150 kilomètres auprès des principaux sites de production des parties.
2. LE MARCHÉ DE LA FABRICATION ET DE LA COMMERCIALISATION D'ALIMENTS UNIQUES
35. La pratique décisionnelle nationale (33) a identifié un marché des aliments uniques incluant les aliments pour animaux fabriqués à partir d'un seul ingrédient de base, tels que le soja, le colza, la betterave à sucre, la farine de poisson ou les grains. La pratique décisionnelle européenne (34) a également envisagé de sous-segmenter ce marché en fonction des types d'ingrédients (ingrédients non-céréaliers et ingrédients céréaliers), du mode de distribution (vente en gros) ou des clients auxquels les ingrédients sont destinés (producteurs d'aliments et éleveurs). La délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte.
36. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, l'Autorité a retenu une dimension au moins nationale (35).
37. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l'hypothèse de segmentation retenue.
3. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX D'ÉLEVAGE
38. La pratique décisionnelle nationale (36) a envisagé, outre les marchés de la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage, l'existence d'un marché aval de la distribution de ces produits mettant en présence les distributeurs d'aliments (coopératives, négociants), y compris les fabricants lorsqu'ils procèdent à la vente directe, et les éleveurs en qualité d'acheteurs.
39. S'agissant de la délimitation géographique, l'Autorité a envisagé une dimension régionale (au sens des anciennes régions administratives) pour le marché de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage par les coopératives ou les négociants auprès des éleveurs, compte tenu de l'organisation des entreprises distributives dans ce secteur (37).
40. Au cas d'espèce, les activités des parties se chevauchent dans la région du Limousin.
D. LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE DÉTAIL D'ARTICLES DE JARDINAGE, BRICOLAGE, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET ANIMALERIE
41. Les parties sont simultanément actives dans la distribution de détail d'articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagement extérieur, tant sur les marchés de l'approvisionnement en articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagement extérieur que sur le marché aval de la distribution au détail. Elles ne sont pas présentes sur les marchés amont de la production et commercialisation d'articles de jardinage et d'animalerie.
1. LES MARCHÉS DE L'APPROVISIONNEMENT EN ARTICLES DE JARDINAGE, DE BRICOLAGE, D'ANIMALERIE ET D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
a) Marchés de produits
42. Les autorités de concurrence distinguent habituellement autant de marchés qu'il existe de familles ou groupes de produits (38). Les catégories suivantes ont ainsi été distinguées :
- Produits de grande consommation : (1) liquides, (2) droguerie, (3) parfumerie et hygiène, (4) épicerie sèche, (5) parapharmacie, (6) produits périssables en libre-service.
- Frais traditionnel : (7) charcuterie, (8) poissonnerie, (9) fruits et légumes, (10) pain et pâtisserie fraîche, (11) boucherie.
- Bazar : (12) bricolage, (13) maison, (14) culture, (15) jouets, loisir et détente, (16) jardin, (17) automobile.
- Électroménager, photo, cinéma et son : (18) gros électroménager, (19) petit électroménager, (20) photo et ciné, (21) hi-fi et son, (22) TV et vidéo.
- Textile : (23) textile et chaussures.
43. En l'espèce, les parties sont simultanément présentes, en tant qu'acheteurs, sur les familles des produits de bazar (jardin, bricolage), des produits de grande consommation (épicerie sèche) et du textile.
44. Dans la décision Carrefour/Promodès précitée, la Commission européenne n'a pas exclu, dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire, que "certains de ces groupes de produits doivent être encore segmentés " (39). Elle a rappelé à cet égard que " la délimitation du marché se fait généralement du point de vue de l'autre partie en présence sur le marché, dans le cas présent, le fournisseur/producteur. Le degré de flexibilité dans la modification de l'offre des fournisseurs et l'existence de débouchés alternatifs pour eux constituent des facteurs déterminants de l'analyse. D'une manière générale, les producteurs fabriquent des produits ou groupes de produits particuliers et ne sont pas en mesure de se reconvertir facilement dans la fabrication d'autres produits. " (40) Ainsi, un producteur de végétaux, par exemple, ne peut pas se lancer rapidement dans la production d'appareils de motoculture sans des investissements considérables et l'acquisition d'un savoir-faire supplémentaire. À ce titre, l'Autorité de la concurrence a estimé qu'il n'est pas possible de retenir un marché unique de l'approvisionnement d'articles de jardin (41).
45. En l'espèce, les parties sont présentes simultanément, en tant qu'acheteurs, sur les groupes de produits, segments et sous-segments suivants : jardin, autres articles de jardin, végétaux (sur le canal de la distribution spécialisée), bricolage, décoration, épicerie sèche et textile.
b) Marchés géographiques
46. Les autorités de concurrence considèrent que ces marchés, délimités par grands groupes de produits, sont de dimension nationale (42).
47. L'Autorité de la concurrence considère que, quel que soit le segment retenu, les marchés de l'approvisionnement en articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagements extérieurs sont de dimension nationale. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette segmentation dans le cadre de la présente opération.
2. LE MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION
a) Marché de produits
48. Dans sa pratique décisionnelle (43), l'Autorité de la concurrence retient un marché composé des libres-services agricoles, des jardineries, des grandes surfaces de bricolage (GSB) et des grandes surfaces alimentaires (GSA) dans la mesure, pour ces deux dernières catégories, où elles disposent d'espaces " jardinerie ".
49. Afin de prendre en compte l'existence d'une offre plus restreinte, et conformément à la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence, seules les GSA et GSB disposant d'une surface de vente dédiée aux articles de jardinage supérieure à 300 m² ont été prises en compte dans l'analyse concurrentielle.
b) Marché géographique
50. Dans le secteur de la distribution de détail par le biais de magasins physiques, la concurrence s'exerce, du point de vue du consommateur, principalement au niveau local, sur des marchés dont la dimension varie en fonction du type de produits concernés et de l'attractivité des magasins.
51. S'agissant de la distribution d'articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagement extérieur, l'Autorité de la concurrence considère que les consommateurs sont prêts à réaliser un trajet en voiture d'une durée de 20 minutes pour atteindre un magasin et comparer les produits et les prix d'une enseigne à l'autre (44).
52. Afin de ne pas créer d'effet de seuil, en excluant de son analyse des points de vente situés en marge des zones définies, l'Autorité de la concurrence tient généralement compte de la concurrence des points de vente situés en bordure immédiate de zone, dans la limite d'un temps de trajet en voiture supplémentaire de deux minutes environ (45).
53. L'analyse concurrentielle a été menée sur des zones isochrones (46) de 20 minutes en voiture autour des points de vente Gamm Vert en intégrant une bordure de deux minutes.
54. En l'espèce, les activités des parties se chevauchent dans les zones de Chabanais et de Saint- Junien (87).
III. Analyse concurrentielle
55. L'analyse portera successivement sur les effets unilatéraux horizontaux (A), verticaux (B) et congloméraux (C) de l'opération.
A. ANALYSE DES EFFETS UNILATÉRAUX HORIZONTAUX
1. LE SMARCHÉS DE LA COLLECTE ET DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX
a) Le marché amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux
56. Dans sa décision 19-DCC-147 précitée, l'Autorité de la concurrence a indiqué que la collecte de céréales est généralement organisée selon deux niveaux. En premier lieu, les plateformes de collecte, qui ne sont pas en mesure de conserver les récoltes plus de quelques jours, assurent un maillage relativement fin du territoire. Ce maillage fin permet aux organismes collecteurs de maintenir une grande proximité géographique avec les différentes exploitations afin de collecter rapidement les récoltes moissonnées dans un intervalle de temps relativement court. En second lieu, au-dessus de ce réseau de plateforme, figure le réseau moins dense des silos de stockage. Tout comme les plateformes, ces silos collectent des récoltes issues directement des exploitations, mais ils permettent surtout de stocker de manière pérenne les récoltes collectées dans un premier temps par le réseau de plateformes.
57. L'analyse locale quantitative est donc fondée sur les plateformes et silos présents dans la zone, les plateformes de collecte assurant un maillage relativement fin du territoire permettant aux organismes collecteurs de maintenir une grande proximité géographique avec les différentes exploitations afin de collecter rapidement les récoltes moissonnées dans un intervalle de temps relativement court, tandis que les silos permettent surtout de stocker de manière pérenne les récoltes collectées dans un premier temps par le réseau de plateformes.
58. Conformément à la pratique décisionnelle, l'analyse du marché de la collecte sera menée au niveau départemental puis, au sein de chaque département, dans chaque zone locale de 45 km.
i. Au niveau départemental
59. Les activités de collecte de COP des parties se chevauchent dans le département de la Charente (16), la Creuse (23), la Dordogne (24) et la Haute-Vienne (87). Leurs parts de marché respectives sont résumées dans le tableau ci-dessous :
[TABLEAU]
60. Dans les départements de la Charente (16), de la Creuse (23) et de la Dordogne (24), l'addition de part de marché liée à l'opération est minime (inférieure à 0,2 %), si bien que l'opération n'est pas de nature à modifier la structure du marché existante et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux.
61. Dans le département de la Haute-Vienne (87), la nouvelle entité détiendra, à l'issue de l'opération, une part de marché de [40-50] %, avec une addition de part de marché de [20- 30] %.Dans ce département, la nouvelle entité fera face à de nombreux concurrents disposants de points de collecte, tels que Néolis, Agri Conseil, Agricentre Dumas, Altitude, Béchade, Agro Service 2000. Une analyse des parts de marché au niveau local permet de mieux apprécier la structure du marché dans ce département.
ii. Au niveau local
62. Dans le département de la Haute-Vienne (87), seule Natéa détient des points de collecte. Les 9 zones définies par un rayon de 45 km autour de ces points de collecte ont été identifiées par la partie notifiante pour réaliser l'analyse concurrentielle au niveau local.
[TABLEAU]
1°) Zone de Chalus
63. Dans la zone de Chalus, Océalia détient [...] points de collecte, et Natéa en détient [...]. Au total, la nouvelle entité dispose de [40-50] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs autres coopératives collectant les COP, telles que La Périgourdine ([10-20] % de part de marché) et Convertgence ([0-5] % de part de marché) disposant ensemble de [...] points de collecte.
64. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone de Chalus par le biais d'effets horizontaux.
2°) Zone d'Eparou
65. Dans la zone d'Eparou, Océalia détient [...] points de collecte, et Natéa en détient [...]. Au total, la nouvelle entité dispose de [60-70] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs autres coopératives collectant les COP, telles que Terrena ([10-20] % de part de marché) et Néolis ([5-10] % de part de marché) disposant ensemble de [...] points de collecte.
66. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone d'Eparou par le biais d'effets horizontaux.
3°) Zone de Flavignac
67. Dans la zone de Flavignac, Océalia détient [...] point de collecte, et Natéa en détient [confidentiel]. Au total, la nouvelle entité dispose de [30-40] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs autres coopératives collectant les COP, telles que La Périgourdine ([5-10] % de part de marché) et Agricentre Dumas ([0-5] % de part de marché) disposant ensemble de [...] points de collecte.
68. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone de Flavignac par le biais d'effets horizontaux.
4°) Zone du Dorat
69. Dans la zone du Dorat, Océalia détient [...] points de collecte, et Natéa en détient [...]. Au total, la nouvelle entité dispose de [50-60] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs autres coopératives collectant les COP, telles que Terrena ([20-30] % de part de marché) et Néolis ([5-10] % de part de marché) disposant ensemble de [...] points de collecte.
70. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone du Dorat par le biais d'effets horizontaux.
5°) Zone de Magnac-Laval
71. Dans la zone de Magnac-Laval, Océalia détient [...] points de collecte, et Natéa en détient [...]. Au total, la nouvelle entité dispose de [50-60] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs autres coopératives collectant les COP, telles que Terrena ([20-30] % de part de marché) et Néolis ([5- 10] % de part de marché) disposant ensemble de [...] points de collecte.
72. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone de Magnac-Laval par le biais d'effets horizontaux.
6°) Zone de Mézières
73. Dans la zone de Mézières, Océalia détient [...] points de collecte, et Natéa en détient [...]. Au total, la nouvelle entité dispose de [60-70] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs autres coopératives collectant les COP, telles que Néolis ([10-20] % de part de marché) et Terrena ([10-20] % de part de marché) disposant ensemble de [...] points de collecte.
74. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone de Mézières par le biais d'effets horizontaux.
7°) Zone de Saint-Junien
75. Dans la zone de Saint-Junien, Océalia détient [...] points de collecte, et Natéa en détient 8. Au total, la nouvelle entité dispose de [50-60] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs autres coopératives collectant les COP, telles qu'Agri Conseil ([5-10] % de part de marché) et Moulin des Ribières ([0-5] % de part de marché) disposant ensemble de [...] points de collecte.
76. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone de Saint-Junien par le biais d'effets horizontaux.
8°) Zone d'Arnac-la-Poste
77. Dans la zone d'Arnac-la-Poste, Océalia détient [...]point de collecte (un siloayant une capacité de [...] tonnes), et Natéa en détient [...] (dont [...] plateformes, un silo de [...] tonnes, un silo de [...] tonnes, un silo de [...] tonnes et un silo de [...] tonnes). Au total, la nouvelle entité dispose de [60-70] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de cinq autres coopératives collectant les COP, disposant ensemble de [...] points de collecte : Néolis ([10-20] % de part de marché avec un siloayant une capacité de [...] tonnes et une plateforme), Terrena ([10-20] % de part de marché avec [confidentiel] silos, chacun ayant une capacité de [...] tonnes), Agro Service 2000 ([5- 10] % de part de marché avec une plateforme), Thimmonier ([5-10] %de part de marché avec une plateforme) et Agricentre Dumas ([5-10] % de part de marché avec un silo ayant une capacité de [...] tonnes).
78. De plus, parmi les concurrents, trois points de collecte (appartenant à Néolis et Agricentre Dumas) se situent dans un rayon de 15 kilomètres autour du point de collecte de Natéa, et exerceront donc une pression concurrentielle particulièrement forte sur le point de collecte de la cible.
79. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone d'Arnac-la-Poste par le biais d'effets horizontaux.
9°) Zone de Bellac
80. Dans la zone de Bellac, Océalia détient [...] points de collecte, et Natéa en détient [...]. Au total, la nouvelle entité dispose de [50-60] % des points de collecte. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs autres coopératives collectant les COP, telles Terrena ([10-20] % de part de marché) et Agricentre Dumas ([5-10] % de part de marché) disposant ensemble de [...] points de collecte.
81. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone de Bellac par le biais d'effets horizontaux.
b) Le marché aval de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux
82. Sur le marché aval de la commercialisation de COP, les parties commercialisent leurs COP à hauteur de 70 % auprès des acteurs du négoce, et à hauteur de 30 % auprès des industriels.
83. Sur le segment de la commercialisation auprès des acteurs du négoce, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à 6 %, quelle que soit la segmentation envisagée.
84. Sur le segment de la commercialisation auprès des industriels, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à 1 %, quelle que soit la segmentation envisagée.
85. Compte tenu de ces parts de marché limitées, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la commercialisation de COP, quelle que soit la segmentation envisagée.
2. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE
86. Les parties exercent des activités de distribution de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture. Leurs activités se chevauchent dans le département de la Haute-Vienne (87).
[TABLEAU]
87. Lorsque les parts de marché de la nouvelle entité sont inférieures à 25 %à l'issue de l'opération, l'Autorité présume en général que l'opération ne porte pas atteinte à la concurrence. (47)
88. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité disposera de parts de marché supérieures à 25 % sur les marchés des engrais ([30-40] %), des amendements ([40-50] %), des produits phytosanitaires ([70-80] %) des semences non-biologiques ([60-70] %) et des semences biologiques ([50-60] %).
89. En tout état de cause, les statuts actuels des parties ne prévoient aucune obligation pour l'agriculteur adhérent de se procurer l'intégralité des besoins des productions pour lesquelles il a souscrit un engagement d'apport. Interrogés lors d'un test de marché, les agriculteurs adhérents aux parties ont confirmé cette liberté d'approvisionnement.
90. De plus, les concurrents des parties indiquent que la distribution de produits d'agrofourniture n'est pas soumise à des contraintes d'approvisionnement et de stockage particulières. Ainsi, en cas de hausse de prix de la nouvelle entité sur les produits d'agrofourniture menant à un report de la demande vers les concurrents des parties, les concurrents répondant au test de marché ont tous estimé être en mesure de réponde à une demande croissante (50 % et plus) rapidement (sous un mois (48)).
91. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les différents segments du marché de la distribution de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture dans le département de la Haute-Vienne.
3. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE
92. En ce qui concerne les marchés de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage dans le Limousin, la nouvelle entité disposera, à l'issue de l'opération, de [10-20] % de part de marché cumulée, dont une addition de part de marché inférieure à 1 %.
93. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la nutrition animale.
4. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL D'ARTICLES DE JARDINAGE, BRICOLAGE ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
a) Les marchés de l'approvisionnement en articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagement extérieur
94. Quelle que soit la délimitation envisagée par la pratique décisionnelle, la nouvelle entité ne détiendra, à l'issue de l'opération, pas plus de 2 % de part de marché sur les marchés de l'approvisionnement en articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagement extérieur.
95. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur ces marchés.
b) Les marchés aval de la distribution au détail d'articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagement extérieur
96. Sur les marchés de la distribution au détail d'articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagement extérieur, les activités des parties se chevauchent dans les zone de Saint-Junien et Chabanais, où elles exploitent des magasins sous enseigne Gamm Vert et Gamm Vert Village. Dans ces zones, la nouvelle entité détiendra, à l'issue de l'opération, une part de marché cumulée maximum de [20-30] %.
97. Dans sa décision n° 17-DCC-139 du 25 août 2017 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Terrena Grand Public et Agralys Distribution par InVivo Retail, l'Autorité a considéré que l'opération n'était pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux dans la mesure où elle a considéré que " [les magasins franchisés sous enseignes Gamm Vert et Gamm Vert Village] concernés par l'opération ne disposaient pas d'autonomie commerciale suffisante avant l'opération pour que cette dernière modifie sensiblement la structure concurrentielle dans les zones de chalandise des magasins cible. " (§.25 de la décision précitée).
98. Les contrats de franchise Gamm Vert et Gamm Vert Village des magasins concernés par l'opération sont similaires à ceux analysés dans cette décision, si bien qu'on peut considérer que les magasins des parties notifiantes ne disposent pas d'autonomie commerciale vis-à-vis de leur franchiseur.
99. En conséquence, l'opération ne modifiera pas la structure concurrentielle dans les zones de Saint-Junien et Chabanais. Elle n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la distribution au détail d'articles de jardinage, de bricolage, d'animalerie et d'aménagement extérieur.
B. LES EFFETS VERTICAUX
100. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. La pratique décisionnelle écarte en principe les risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
101. En l'espèce, de tels effets doivent être examinés sur les marchés des céréales, des oléagineux et des protéagineux sur lesquels la nouvelle entité sera présente à la fois sur les marchés amont et aval.
102. Sur les marchés des céréales, des oléagineux et des protéagineux, sur le marché de la collecte, les parts de marché des parties sont de [40-50] % dans le département de la Haute-Vienne (87) ou Océalia et Natéa sont simultanément actives.
103. En revanche, la position de la nouvelle entité sera faible sur les différents segments du marché aval de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, qui est de dimension nationale. Sa part de marché cumulée sera en effet inférieure à [5-10] % pour les céréales, oléagineux et protéagineux sur lesquels Océalia et Natéa sont simultanément présentes.
104. Ainsi, compte-tenu de ses faibles parts de marché sur les marchés aval de la commercialisation de COP, il est peu probable que la nouvelle entité dispose d'un moyen de verrouillage des marchés. De plus, les concurrents des parties sur le marché national de la commercialisation pourront accéder aux marchés de la collecte via les concurrents de la nouvelle entité actifs sur les départements concernés, la concurrence restant suffisante après l'opération, y compris dans la Haute-Vienne, mais également sur l'ensemble des autres départements français. En outre, compte tenu du poids réduit de la nouvelle entité sur les différents segments du marché aval, ses concurrents locaux en matière de collecte des céréales, protéagineux et oléagineux conserveront la possibilité de commercialiser les produits qu'ils collectent auprès de ses concurrents sur ce marché.
105. Il faut également examiner de potentiels effets verticaux du fait de la présence des parties sur le marché de la distribution au détail d'aliments pour animaux d'élevage d'une part, et d'Océalia sur les marchés de la fabrication et de la commercialisation d'aliments pour animaux, d'autre part, ces marchés présentant un lien vertical.
106. Les parts de marché d'Océalia sont inférieures à 5 % sur le marché de la fabrication et de la commercialisation d'aliments uniques, quel que soit le segment considéré.
107. Sur le marché de la fabrication et de la commercialisation d'aliments complets, Océalia, par l'intermédiaire de sa filiale Alicoop a 5 sites de production : Pamproux (Deux-Sèvres, 79), Civray (Vienne, 86), Pas de Jeu (Deux-Sèvres 79), Maillezais (Vendée, 85), Parsac (Creuse, 23). Les parties ont fourni des parts de marché sur les zones à 150 kilomètres autour des 2 sites de production de Pamproux et de Parsac car la zone de 150 kilomètres autour du site de production de Pamproux englobe les zones de livraison des sites de Civray, de Pas de Jeu et de Maillezais. Ces parts de marché atteignent [50-60] % sur la zone de 150 kilomètres autour de l'usine de Pamproux pour les ovins et caprins. Néanmoins, malgré ces parts de marché localement élevées, du fait de la présence limitée des parties sur le marché aval de la distribution au détail d'aliments pour animaux d'élevage (part de marché inférieure à 12 % avec une addition liée à l'opération inférieure à 1 %), l'opération ne modifie pas de manière significative les liens verticaux entre ces marchés.
108. En conséquence, tout risque d'effet vertical lié à l'opération peut être écarté.
C. LES EFFETS CONGLOMÉRAUX
109. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroitre son pouvoir de marché. Si les concentrations conglomérales peuvent susciter des synergies pro- concurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu'elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents. Comme pour l'analyse des effets verticaux, la pratique décisionnelle écarte en principe les risques d'effets congloméraux lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
110. Au cas d'espèce, Océalia et Natéa sont simultanément présentes sur les marchés de la collecte de céréales, de protéagineux et d'oléagineux et sur plusieurs marchés de la distribution au détail de produits d'agrofournitures, dans le département de la Haute-Vienne (87), où la part de marché de la nouvelle entité est supérieure à 30 %. Or, il existe une connexité entre ces marchés dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs vendent leurs récoltes aux coopératives ; sur le second, ils interviennent en qualité d'acheteurs de semences, amendements, engrais et produits phytosanitaires auprès du réseau des coopératives. De même, pour les exploitants agricoles détenant à la fois un élevage et des surfaces de terre, il existe un lien de connexité entre les marchés de la distribution d'aliments pour les animaux d'élevage, les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture et les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux. Théoriquement, les parties pourraient lier commercialement leurs ventes ou leurs achats sur ces différents marchés, en conditionnant, par exemple, l'achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d'achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de son réseau de distribution.
111. Toutefois, il est peu probable que l'opération emporte un tel risque.
112. En effet, en premier lieu, sur les segments du marché de la nutrition animale identifiés par l'Autorité dans la cadre de ses décisions antérieures (à la fois à l'amont et à l'aval), la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 30 %.
113. En conséquence, tout risque d'effet congloméral résultant de l'opération, qui serait lié à la position de la nouvelle entité sur les différents segments du marché de la nutrition animale, peut être écarté.
114. En deuxième lieu, sur les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux et de la distribution de produits d'agrofourniture, dans le département de la Haute-Vienne, la part de marché de la nouvelle entité sera supérieure à 30 % sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux et sur celui de la distribution au détail de produits phytosanitaires. Elle sera également supérieure à 50 % sur les segments des engrais et des amendements.
115. Toutefois, ainsi qu'il a été expliqué précédemment, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d'acteurs alternatifs importants sur ces deux marchés, notamment Agricentre Dumas, Agriconseil, Altitude ou Béchade.
116. En outre, la plupart des concurrents actifs sur la zone concernée sont également présents sur chacun des marchés pouvant faire l'objet de ventes/achats liés : en effet, les coopératives citées précédemment qui assurent à la fois une activité de distribution au détail de produits d'agrofourniture et une activité de collecte de COP dans le département de la Haute-Vienne. Ces concurrents disposent ainsi des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de verrouillage des marchés concernés par la nouvelle entité.
117. Enfin, compte tenu des statuts et du règlement intérieur de la nouvelle entité, les agriculteurs associés sont libres de s'approvisionner et de livrer leur récolte auprès de la coopérative de leur choix. De plus, selon la partie notifiante, aucune obligation d'exclusivité ne pèse sur les associés coopérateurs, tant pour ce qui concerne la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux que l'approvisionnement en produits d'agrofourniture.
118. Compte tenu de ce qui précède, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux peut être écarté.
DÉCIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 19-186 est autorisée.
NOTES
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
2 Océalia est également active dans la multiplication et la commercialisation de semences autogames. Compte-tenu de ses parts de marché, systématiquement inférieures à 5 %, quel que soit le segment envisagé, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux ou verticaux peut être écarté sur ce marché, qui ne feradonc pas l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de la présente décision.
3 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-DCC-147 du 24 juillet 2019 relative à la fusion entre les coopératives agricoles D'Aucy et Trisklia.
4 Voir par exemple les décisions de l'Autorité n° 19-DCC-108 du 29mai 2019 relative à la fusion entre les coopératives agricoles Acolyance et Cerena, et n° 19-DCC-147 précitée.
5 Voir par exemple les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-13du 25 juillet 2016 relative à la fusion par voie d'absorption de Fidom au profit de Peyrot Investissements, n° 17-DCC-210 du 13 décembre 2017 relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole Terrena, n° 18-DCC-200 du 4 décembre 2018 relative à la fusion entre les coopératives agricoles Cap Seine et Interface Céréales et n° 19-DCC-108 précitée.
6 Voir les décisions de l'Autorité n° 12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia, n° 12-DCC-49 du 10 avril 2012 relative à la fusion entre les coopératives Charente Coop et Charentes Alliance, n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris et n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l'Union de Coopératives Agricoles Axereal.
7 Voir les décisions de l'Autorité n° 12-DCC-42, n° 12-DCC-49, n° 13-DCC-11 et n° 13-DCC-170 précitées.
8 Ibidem.
9 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-94 du 2 janvier 2009 aux conseils de la société Axéréal, relative à une concentration dans le
secteur des céréales et des oléoprotéagineux et décisions de l'Autorité n° 13-DCC-11 et n° 16-DCC-13, précitées.
10 Voir les décisions de l'Autorité n° 12-DCC-42 et n° 12-DCC-49 précitées.
11 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-59 du 19 avril 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des coopératives Colarena Presqu'île, Poitouraine, UCAL-CP, Laiterie Coopérative du Pays de Gâtine, Coopérative Fromagerie de Chaunay, Monts Laits et Val Sud par la coopérative agricole Agrial, et n° 13-DCC-170 précitée.
12 Voir, notamment la décision de l'Autorité n° 16-DCC-147 du 21 septembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Agri-Négoce par la société Axéréal Participations.
13 Voir les décisions de l'Autorité n° 09-DCC-32 du 29 juillet 2009 relative à la fusion du groupement des producteurs de porcs de l'Armorique et du groupement des producteurs de porcs de l'Ouest, n° 10-DCC-137 du 18 octobre 2010 relative à fusion entre les coopératives Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, l'union de coopératives Union Pigalys et la branche d'activité porcine de Terrena et n° 12-DCC-49 précitée.
14 Voir notamment la lettre du ministre C2008-112 précitée et les décisions de l'Autorité n° 10-DCC-41 du 10 mai 2010 relative à la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal et n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010 relative à la transformation de RAGT Semences en entreprise commune contrôlée par RAGT et CAF Grains.
15 Ce marché correspond au circuit court par lequel les coopératives approvisionnent directement leurs agriculteurs adhérents en semence, par opposition au circuit long correspondant au marché de la production et de la commercialisation de semences auprès d'autres coopératives ou de négociants (voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-13 précitée).
16 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 du 10octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.
17 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-127 du 22 septembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Hautbois par la coopérative agricole Agrial.
18 Voir, notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-84 du 16 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Compas par la société coopérative agricole Champagne Céréales SCA et n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre la coopérative Gascoval et Terres de Gascogne.
19 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 11-DCC-150, précitée.
20 Voir spécifiquement la lettre du ministre de l'économie C2008-94 précitée et la décision de l'Autorité n° 09-DCC-90 du 29 décembre 2009 relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane.
21 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 11-DCC-150, précitée.
22 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 11-DCC-150et n° 12-DCC-42, précitées et n° 15-DCC-34 du 23 mars 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la SICA SA Vegam et d'un fonds de commerce de jardinerie par la coopérative agricole Agrial et n° 15-DCC-52 du 12 mai 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Anjou Maine Céréales par la coopérative agricole Terrena ,.
23 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-37 du 26 mars 2013 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités d'alimentation animale d'Unicor, Qualisol et InVivo dans le Sud de la France et n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d'une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis.
24 Océalia est présente de manière marginale, via sa filiale Alicoop, sur le marché amont des produits servant à l'élaboration des produits de nutrition animale. Du fait de leurs positions limitées, tout effet lié à ce marché peut être écarté. Ce marché ne sera pas examiné en détail dans le cadre de la présente décision.
25 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 14-DCC-27 du 26 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Novial par le groupe coopératif Noriap.
26 Voir, par exemple, les décisions de l'Autorité n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terrena,, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Arrivé Nutrition Animale, Arrivé Division Petfood, Arrivé Bellané et Cap Elevage par la Coopérative Interdépartmentale des Aviculteurs du Bocage, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités de production et de commercialisation d'alimentation animale d'InVivo, Euréa et Ucal dans le centre de la France, n° 13-DCC-102, n° 16-DCC-13, n° 17-DCC-210, n° 19-DCC-108 précitées.
27 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-78du 10 juin 2014 relative à la création d'une entreprise commune, Teravia, par les sociétés Cerena et Coopérative Agricole de Juniville et 12-DCC-104 précitée.
28 Voir les décisions de l'Autorité n° 14-DCC-43, point 15, et n° 13-DCC-102, points 43 à 45, précitées, et n° 17-DCC-210 précitée, point 57.
29 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-13, précitée, point 35 et n° 17-DCC-210 précitée, point 59.
30 Voir les décisions n° 14-DCC-27, point 20, n° 13-DCC-102, point 14, n° 13-DCC-37, point 19, n° 12-DCC-103, point 14.
31 Entre 2/3 et 80% des livraisons concerne les mêmes départements.
32 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-DCC-147 précitée.
33 Voir la décision de l'Autorité n° 13-DCC-102, point 54, précitée et n° 17-DCC-210 précitée, point 68 ainsi que la décision de la Commission européenne COMP/M.6468 du 16 mars 2012 -FORFARMERS/HENDRIX.
34 Voir la décision COMP/M.1362-BAY WA/RWA du 3 juin1999.
35 Voir les décisions précitées de l'Autorité n° 16-DCC-147, point 42, n° 13-DCC-102, point 55 et n° 17-DCC-210, point 70.
36 Voir les décisions n° 12-DCC-104, point 23, précitée et n° 18-DCC-200, point 55, précitée.
37 Voir la décision n° 12-DCC-104, point 26, précitée et la décision n° 18-DCC-200 précitée, point 56.
38 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1684 du 25 janvier 2000, Carrefour/Promodès, COMP/M.2115 du 28 septembre 2000 Carrefour/GB. Voir également la lettre du ministre C2008-32 du 9 juillet 2008, Carrefour/SAGC et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-50 du 1er octobre 2009 relative à l'acquisition du groupe Team Ouest par la société France Frais, n° 10-DCC-144 du 20 octobre 2010 relative à la prise de contrôle de Jardins Pays de France par Unéal Participations et la décision n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon.
39 Voir la décision de la Commission COMP/M.1684, précitée.
40 Ibid.
41 Voir la décision de l'Autorité n° 18-DCC-148 du 24août 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Jardiland par la société
InVivo Retail.
42 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1684 et M.2115 et de l'Autorité n° 10-DCC-144 et n° 18-DCC-148, précitées.
43 Voir les lettres du ministre en charge de l'économie C2007-129 du 21 janvier 2008 aux conseillers juridiques de la société Terrena relative à une concentration dans le secteur de la distribution de produits pour le jardinage, le bricolage et pour l'agriculture, et les décisions de l'Autorité n°18-DCC-148du 24 août 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Jardiland par la société InVivo Retail et n° 19-DCC-147 précitée.
44 Voir les lettres du ministre en charge de l'économie C2007-129, et C2008-94 précitées, ainsi que les décisions de l'Autorité n° 09-DCC-90, n° 12-DCC-49 et n° 15-DCC-34 précitées.
45 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon, et n° 15-DCC-05 du 28 janvier 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de 43 fonds de commerce détenus par la société Clin d'œil par la société Nocibé France Distribution SAS.
46 Une zone isochrone est une zone géographique délimitée à partir d'un magasin (de la cible généralement) en fonction soit d'un temps de trajet en voiture, soit d'une distance.
47 Voir les Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 209.
48 À l'exception des semences biologiques, nécessitant un temps d'approvisionnement de 3 mois à 1 an.