CA Lyon, 3e ch. A, 27 février 2020, n° 19-00111
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Bayonnaise des Viandes (SARL)
Défendeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Esparbès
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 23 avril 2014, la SARL Bayonnaise des viandes a conclu avec la SAS Locam un contrat de location d'un compensateur BX triphasé varmétrique et automatique fourni par la société Alef Systems (société Alef) moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 298,80' TTC.
Au motif qu'elle avait résilié ce contrat, en application de la clause résolutoire contenue dans le contrat, suite à l'absence de paiement des loyers, par acte du 3 avril 2015, la société Locam a fait assigner la société Bayonnaise des viandes devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 19 392,12 avec intérêts moratoires et d'une indemnité de procédure.
Par acte du 9 décembre 2016, la société Bayonnaise des viandes a attrait dans la cause la SCP A.-H. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alef Systems.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce a :
- dit que le contrat est triparti (lire tripartite),
- dit qu'il n'y a pas eu de dol,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité,
- dit que l'action engagée par la société Locam est fondée,
- constaté le respect par la société Locam de ses obligations contractuelles,
- dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er décembre 2014 aux torts de la société Bayonnaise des viandes,
- condamné la société Bayonnaise des viandes à verser à la société Locam la somme de 17 629,20 outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 1er février 2014 et 1' au titre de la clause pénale,
- donné acte à la société Bayonnaise des viandes de ce qu'elle tient à la disposition de la société Locam le matériel objet du contrat de location litigieux pendant un mois à compter du prononcé du jugement,
- autorisé la société Bayonnaise des viandes à se débarrasser de ce matériel si la société Locam ne l'a pas retiré dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement,
- dit l'appel en garantie de la société Bayonnaise des viandes à l'encontre de la SCP A.-H. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alef Systems bien fondé,
- fixé la créance de la société Bayonnaise des viandes au passif de la liquidation judiciaire de la société Alef Systems à titre chirographaire à la somme de 17 630,20 (lire 17 629,20 ) comprenant la clause pénale,
- débouté la société Bayonnaise des viandes du surplus de ses demandes,
- condamné la société Bayonnaise des viandes à verser à la société Locam la somme de 100 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Bayonnaise des viandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
La société Bayonnaise des viandes a formé appel par acte du 8 janvier 2019.
Par conclusions déposées le 5 avril 2019, la société Bayonnaise des viandes demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
Vu l'article 1134 du Code civil,
- juger concomitants et interdépendants les contrats de fourniture et de location, tous deux du 23 avril 2014,
Vu les articles 1603 et 1641 du Code civil,
- prononcer la résolution pour vice caché du contrat de fourniture,
Vu l'ordonnance définitive du juge commissaire du tribunal de commerce de Melun du 18 janvier 2017,
- constater à ce titre sa créance solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Alef Systems,
- en conséquence de la résolution du contrat de fourniture, prononcer la caducité du contrat de location,
Subsidiairement, vu les articles 1147 et 1116 anciens du Code civil,
Plus subsidiairement, les articles 1110 et 1131 anciens du Code civil voire 1719, 1720 et 1721 du Code civil, encore les articles 1582 et notamment 1603 du Code civil,
- prononcer la nullité ensemble du contrat de fourniture et du contrat de location, indivisibles, aux torts de la société Locam loueur conscient de la fourniture défectueuse de la société Alef Systems,
- juger inopérante la mise en demeure de la société Locam du 1er décembre 2014,
- débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions,
- la recevant dans sa demande reconventionnelle,
- condamner la société Locam à lui rembourser les mensualités versées du 23 avril au 24 septembre 2014 à raison de 298,80 par mois soit 1 494 ,
- condamner la société Locam à lui payer 3 000 de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et de jouissance nécessairement subis du fait du matériel défectueux, en application de l'article 1382 ancien du Code civil et subsidiairement 1147 ancien du Code civil,
- lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition de la société Locam ou de qui il appartiendra le matériel inutile et défectueux pendant un délai d'un mois à compter de l'arrêt, après quoi l'autoriser d'ores et déjà à s'en débarrasser,
- condamner la société Locam en équité à lui payer 7 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP B. et associés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les frais, émoluments et honoraires éventuels des actes d'exécution accomplis par l'huissier instrumentaire.
Par conclusions déposées le 10 juillet 2019, fondées sur les articles 1134 et suivants, 1131, 1149 et 1152, 1116, 1108, 1109 anciens du Code civil et 1648 du Code civil, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Bayonnaise des viandes et la débouter de toutes ses demandes comme pour partie irrecevables et entièrement non fondées,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % ; condamner à ce titre la société Bayonnaise des viandes à lui régler la somme complémentaire de 1 762,92 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 3 décembre 2014,
- condamner la société Bayonnaise des viandes à lui régler 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Bayonnaise des viandes en tous les dépens d'instance comme d'appel.
La SCP A.-H. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alef n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été notifiée par acte du 27 février 2019 remis à une personne habilitée à le recevoir.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat de fourniture et de caducité par voie de conséquence du contrat de location
Les contrats concomitants s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Tel est le cas en l'espèce.
En effet, par " certificat de garantie après installation ", daté du 18 avril 2014, la société Alef a informé la société Bayonnaise des viandes que suite à la visite d'un de ses techniciens pour déterminer si son établissement était éligible à l'installation d'un système de compensation varmétrique, le dossier transmis au service études a fait l'objet d'un accord d'installation et a annoncé :
" Après installation du système envisagé, vous bénéficiez donc :
- d'une part, d'une visite annuelle qui sera effectuée par notre service technique pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil,
- et d'autre part, d'une garantie de 5 ans sur le matériel incluant les pièces et la main d'œuvre.
Par ailleurs, ce dispositif vous permettra de réaliser une économie minimum de 17,6 % sur l'énergie réactive.
Dans le cas contraire, notre société s'engage à vous rembourser l'intégralité des mensualités qui auront été prélevées et le matériel sera bien évidemment retiré de vos locaux sans aucun frais annexe.
Le contrat qui vous lie avec notre partenaire financier sera donc définitivement interrompu ".
Le 23 avril 2014, le procès-verbal de livraison a été signé et la société Bayonnaise des viandes a accepté la location du matériel par la société Locam en apposant sa signature et son cachet en précisant les nom, prénom et qualité du signataire (M. Gérard M. gérant), le lieu et la date (23 avril 2014 à Anglet) dans le cadre intitulé " acceptation de la location " d'un contrat de location à en-tête de la société Locam qui désigne les biens loués, mentionne la société Alef comme fournisseur et précise les conditions financières. Ce contrat ne prévoit pas d'emplacement pour la signature d'autres parties et ne comportent pas d'autre signature.
La société Locam soulève, en premier lieu, au visa de l'article 1648 du Code civil, l'irrecevabilité de l'action introduite plus de deux ans après la découverte du prétendu vice soit le 27 juin 2014 ou le 27 novembre 2014 selon les conclusions de l'appelante.
La société Bayonnaise des viandes ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
Elle fait valoir que le matériel s'est avéré impropre à sa destination n'ayant jamais permis d'obtenir les économies promises ; que par lettre du 24 septembre 2014, elle a informé de la défectuosité du compensateur et de la surconsommation électrique la société Alef laquelle lui a proposé une réparation mais à sa charge et qu'elle a donc refusée en rappelant les engagements contractuels et en joignant les factures d'électricité ainsi qu'une note du 27 novembre 2014 de la société Dolyharçabal élec certifiant que suite à un contrôle thermographique de l'Apave, signalant un mauvais serrage avec un échauffement anormal, elle était intervenue sur le compensateur.
Il résulte de ces allégations que le vice caché invoqué est un " mauvais serrage avec échauffement anormal ", découvert au plus tard le 27 novembre 2014 date du certificat de la société Dolyharçabal élec.
La demande en résolution du contrat de fourniture introduite par acte 9 décembre 2016 est donc irrecevable ce qui rend sans objet la demande de caducité du contrat de la location par voie de conséquence.
Sur la demande de nullité des contrats
Aux termes des dispositions de l'article 1116 antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce la société Bayonnaise des viandes produit un courrier circulaire du 9 décembre 2014, par lequel la société Alef l'a informée que la lettre garantissant un niveau de performance, une compensation financière de la différence entre les économies réalisées et les économies promises ou encore un retrait de l'équipement à tout moment pendant la durée du contrat, était un faux émis par son distributeur et qu'elle avait pris ses dispositions pour le faire reconnaître en justice ; elle lui a demandé de bien vouloir lui faire parvenir copie de la lettre et a précisé que son avocat allait se rapprocher de la société Locam afin de trouver des solutions conservatoires préservant les droits de chacun dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale qu'elle avait déposée pour faux et usage de faux.
La société Bayonnaise des viandes produit également une lettre du 6 février 2015, du conseil de la société Alef lui transmettant copie de la plainte déposée au nom de sa cliente le 24 novembre 2014 entre les mains du procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris en lui précisant avoir communiqué à ce dernier l'ensemble des lettres ou bons de commande entachés de faux dont il disposait afin que chacun des clients escroqués puisse le cas échéant être rendu destinataire d'un avis à victime lors de l'audience de jugement.
Dans cette plainte, le conseil de la société Alef expose que la société Tech com commercialisait au nom et pour le compte de sa cliente des batteries de condensateurs en exécution d'un contrat de distribution ; qu'après signature du bon de commande par le client puis installation du matériel, le distributeur faisait signer au client un procès-verbal de réception et dans la quasi-intégralité des cas (les paiements comptants par le client étant rares) lui remettait, en même temps un dossier de financement par la société Locam, partenaire de la société Alef ; que le bon de commande signé et le dossier de financement étaient envoyés à la société Alef qui le validait et le transmettait à la société Locam ; que la société Alef encaissait alors le règlement de la société Locam puis le reversait à la société Tech com déduction faite d'une somme de 300 pour les frais administratifs ; que dans un premier temps la société Alef avait systématiquement contrôlé les conditions de démarchage et de vente pour s'assurer de leur conformité aux conditions et à l'éthique qu'elle imposait ; qu'en l'absence de tout problème, elle avait abandonné les contrôles puis avait découvert, via des réclamations des clients et des retours de la société Locam, que la société Tech com, pour assurer et faciliter les ventes, avait grossièrement falsifié son papier à en-tête afin d'adresser de manière systématique à des clients des lettres promettant non seulement des performances mirobolantes de l'ordre de 20 à 30'% mais également une garantie financière des économies d'énergie à réaliser (remboursement des mensualités prélevées et reprise du matériel sans frais) et ce, en totale contravention avec ses directives et celles de la société Locam ; que les économies garanties n'étant pas dans la plupart des cas obtenues, de nombreux clients légitimement mécontents ont demandé la mise en œuvre de la garantie ; qu'à travers de ces agissements frauduleux, la société Tech com a vicié le consentement des clients, éléments constitutifs, du délit d'escroquerie et ainsi pu augmenter sensiblement son chiffre d'affaires ; que les manœuvres frauduleuses employées, outre les promesses d'économie déraisonnables, résident précisément dans la falsification de papier en-tête de la société Alef.
Cette plainte se poursuit par la description des éléments falsifiés et en notant, pour justifier le préjudice de la société Alef " ainsi la société Tech com, en falsifiant et en utilisant du papier à en-tête de la société Alef, a engagé juridiquement cette dernière auprès de clients trompés par les clauses contractuelles à tout le moins avantageuses ".
La société Alef reconnaît ainsi que le consentement de la société Bayonnaise des viandes a été surpris par le dol commis par son mandataire constitué par des promesses et garanties accordées qui étaient mensongères, le niveau de performance annoncé étant déraisonnable et les garanties n'ayant pas été consenties par la société Alef pour le compte et au nom de laquelle elle contractait.
La contestation de la société Locam sur la dénaturation de la promesse d'énergie qui concerne l'énergie réactive et non l'énergie active est inopérante et contrairement à ce qu'elle soutient, le dol est bien caractérisé par les manœuvres décrites qui ne se confondent pas avec l'inexécution d'une obligation contractuelle.
La société Alef répond du dol commis par son mandataire et à supposer que contrairement à ses allégations, la société Tech com ait agi dans le cadre de son mandat, la société Alef serait l'auteur du dol qu'elle impute à son distributeur.
Dans les deux cas, ce dol qui a vicié le consentement de la société Bayonnaise des viandes entraîne la nullité du contrat de fourniture et aussi du contrat de location, dans la mesure où il résulte des termes de la plainte de la société Alef que la société Tech com faisait signer également les contrats de location au nom et pour le compte de la société Locam, ce que cette dernière ne dément pas et ce qui, en l'espèce, est corroboré par le lieu de signature du contrat, soit à Anglet (64) où est situé le siège social de la société Bayonnaise des viandes hors la présence de la société Locam dont le siège se trouve à Saint-Étienne (42) et qui n'a pas signé le contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des contrats, de condamner la société Locam à rembourser les loyers perçus du 23 avril au 24 septembre 2014 soit une somme de 1 494 et de la débouter de ses demandes en paiement de loyers impayés et de loyers à échoir le tout majoré de 10 %.
La demande de garantie par la société Alef admise par les premiers juges n'a plus d'objet en l'absence de condamnation de la société Bayonnaise des viandes et n'est pas reprise en appel, la société Bayonnaise des viandes précisant que sa créance a été admise par ordonnance définitive du juge commissaire du 18 janvier 2017 soit antérieurement au prononcé du jugement dont appel.
La société Bayonnaise des viandes demande l'autorisation de se débarrasser du matériel si la Locam ne l'a pas retiré dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt pendant lequel la société Bayonnaise des viandes le tiendra à sa disposition. Cette autorisation a été donnée par le jugement déféré, le délai d'un mois fixé à compter du prononcé du jugement, et la société Locam n'en demande pas l'infirmation.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Bayonnaise des viandes
Au soutien de cette demande formée contre la seule société Locam, sur le fondement de l'article 1382 et subsidiairement 1147 anciens du Code civil, la société Bayonnaise des viandes fait valoir qu'elle subit un préjudice évident d'exploitation ne serait-ce que de surconsommation électrique.
Le préjudice allégué ne trouve pas sa cause dans une faute personnelle commise par la société Locam pouvant engager sa responsabilité délictuelle et dès lors que le contrat est annulé, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement contractuel.
La société Bayonnaise des viandes est déboutée de cette demande en notant que dans le dispositif de ses conclusions, sur lequel seul la cour statue, la demande n'est dirigée que contre la société Alef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Locam doit supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la société Bayonnaise des viandes une indemnité de procédure.
La cour n'a pas à statuer sur la charge des frais, émoluments et honoraires éventuels et qui seraient liés à des actes d'exécution.
Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de résolution du contrat de fourniture et sans objet la demande de caducité du contrat de location par voie de conséquence, Prononce la nullité du contrat de fourniture conclu entre la SARL Bayonnaise des viandes et la SARL Alef Systems et du contrat de location de ce même matériel conclu le 23 avril 2014 entre la SARL Bayonnaise des viandes et la SAS Locam, En conséquence, Condamne la SAS Locam à rembourser à la SARL Bayonnaise des viandes la somme de 1 494 au titre des loyers perçus, Autorise la SARL Bayonnaise des viandes à se débarrasser du matériel si la Locam ne l'a pas retiré dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt pendant lequel la SARL Bayonnaise des viandes le tiendra à sa disposition, Déboute la SAS Locam de l'ensemble de ses prétentions, Déboute la SARL Bayonnaise des viandes de sa demande dommages-intérêts et de sa demande de garantie par la société Alef Systems, Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Bayonnaise des viandes une indemnité de 3 500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la charge des frais, émoluments et honoraires éventuels engendrés par des actes d'exécution.