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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 20 février 2020, n° 18-09092

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Group'ENR (Sarlu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mmes Clerc, Stella

Avocats :

Selarl Laffly, Associés, Me Gata, Selarl Jurisques

TI Villeurbanne, du 28 sept. 2018

28 septembre 2018

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 25 mars 2017, à la foire de Lyon, Monsieur X a signé avec la Sarlu Group'ENR (société Group'ENR) un bon de commande numéroté 0520 établi à son nom et à celui de son épouse, Madame X, pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau de marque Hitachi gamme Yutaki Scombi d'un cop (coefficient de performance) de 5,25 et d'un volume de 200 litres, au prix de 17 800 euros TTC ; ils ont versé le même jour, une somme de 1 000 euros à titre d'acompte.

Le 26 mars 2017, un technicien de la société Group'ENR est venu effectuer une visite de faisabilité du projet au domicile des époux X conformément à l'article 3 des conditions générales de vente.

A l'issue de cette visite, un formulaire intitulé " modification contrat " portant en référence le numéro de la commande initiale du 25 mars 2017, a été signé par les époux X ; il y était prévu la fourniture et pose d'une pompe à chaleur de marque Hitachi, gamme Yutaki Scombi d'un cop 4,55 et d'un volume de 260 litres, au prix de 17 000 euros TTC ; Monsieur X a remis au technicien un chèque Caisse d'Épargne numéro 7368046 d'un montant de 6 000 euros à titre de paiement d'un nouvel acompte, la date d'encaissement en étant prévue au 19 avril 2017.

Par courrier recommandé avec AR du 4 avril 2017 (AR signé le 7 avril) les époux X ont demandé l'annulation du contrat auprès de la société Group'ENR.

Ils ont adressé à cette société un second courrier recommandé avec AR le 15 mai 2017 la mettant en demeure de leur restituer la somme de 7 000 euros versée à titre d'acompte.

La société Group'ENR a quant à elle, relancé les époux X par courrier recommandé avec AR du 21 juin 2017 d'avoir à réaliser le projet d'installation de pompe à chaleur, bien que le chèque d'acompte de 6 000 euros lui soit revenu impayé (provision insuffisante).

Suivant acte extra judiciaire du 17 janvier 2018, les époux X ont assigné la société Group'ENR devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins qu'elle soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur rembourser la somme de 7 000 euros au titre des acomptes versés compte tenu de l'exercice de leur droit de rétractation, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sans préjudice des dépens. Subsidiairement, ils concluaient à la résolution du contrat de vente.

Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2018, le tribunal d'instance précité a, tout à la fois :

Condamné la société Group'ENR à payer aux époux X la somme de 7 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 en remboursement des acomptes versés après rétractation de la commande conclue le 26 mars 2017

Condamné la société Group'ENR à payer aux époux X la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné la société Group'ENR aux dépens

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La juridiction a retenu notamment que :

La société Group'ENR ne justifiait pas s'être conformée aux exigences de l'article 1 de l'arrêté du 2 décembre 2014 quant à l'information de l'absence d'un droit de rétractation pour l'achat effectué dans la foire ou sur son stand

Le bon de commande signé le 26 mars 2017 au domicile des époux X devait s'analyser en un nouveau bon de commande, ouvrant droit au délai de rétractation de 14 jours, le technicien ayant dépassé sa mission de visite technique en y ajoutant une mission de démarchage avec vente de produit distinct de celui commandé le 25 mars 2017, après avoir constaté que ce dernier n'était pas adapté à l'habitation des époux X

Ces derniers étaient fondés à réclamer remboursement des acomptes versés, l'exercice de leur droit de rétractation ne devant entraîner aucun frais pour le consommateur, autre que les frais de retour du matériel et du paiement du service partiellement fourni, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la société Group'ENR n'ayant pas remis de matériel ni commencé à exécuter sa prestation.

Par déclaration du 31 décembre 2018 enregistrée au greffe de la cour le même jour, la société Group'ENR a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 29 mars 2019, la société Group'ENR demande à la cour de statuer en ces termes littéralement reproduits :

" Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil,

Vu les dispositions des articles L. 221-1, L. 221-18 et L. 224-59 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons,

Déclarer recevable et bien fondée la société Group'ENR en son appel à l'encontre du jugement du tribunal d'Instance de Villeurbanne du 28 septembre 2018

Dire et juger que le formulaire de modification du contrat et le bon de commande n° 0520 en date du 25 mars 2017, auquel il renvoie, forment un ensemble contractuel unique

Dire et juger en conséquence que le contrat liant les époux X et la société Group'ENR a été formé le 25 mars 2017 à la foire de Lyon

Dire et juger en conséquence que les époux X n'étaient pas titulaires d'un droit de rétractation, ce dont ils ont été parfaitement informés conformément aux dispositions légales et réglementaires

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Group'ENR à restituer les acomptes versés par les époux X

En conséquence,

1) à titre principal,

Ordonner l'exécution forcée du contrat liant les époux X et la société Group'ENR

Donner acte à la société Group'ENR de son engagement à délivrer la prestation convenue dans les meilleurs délais, sous réserve du versement effectif par les époux X du second acompte de 6 000 euros

Donner acte réciproquement aux époux X de leur obligation de solder le montant de la commande à hauteur de 10 000 euros TTC dès la prestation achevée

2) à titre subsidiaire, si les époux X devaient persister à refuser que la société Group'ENR réalise la prestation qu'ils ont commandée,

Constater la résiliation unilatérale du contrat par les époux X conformément à l'article 14 des conditions générales de vente du contrat

Condamner en conséquence in solidum les époux X à verser à la société Group'ENR la somme de 4 100 euros à titre de dommages et intérêts

3) en tout état de cause,

Condamner in solidum les époux X à verser à la société Group'ENR la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans l'exécution de la commande

Condamner in solidum les époux X à verser à la société Group'ENR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit. "

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 26 juin 2019, les époux Miglio entendent voir la cour :

" Vu les articles 1130 et suivants, 1188 et suivants, 1582 et suivants, et 1224 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 121-1 et suivants, L. 121-6 et suivants, L. 212-1 et R. 212-1 et suivants, et L. 221-18 et suivants du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence et les pièces,

1) à titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'Instance de Villeurbanne en date du 28 septembre 2018

2) à titre subsidiaire,

Déclarer le contrat conclu entre les époux X et la société Group'ENR nul pour cause de dol

Déclarer le contrat conclu entre les époux X et la société Group'ENR caduc faute de confirmation conformément aux conditions générales de vente

Déclarer non écrites car abusives les clauses du contrat visées

Constater ou prononcer la résolution du contrat de vente pour inexécution

Confirmer la condamnation de société Group'ENR au remboursement de la somme de 7 000 euros au profit des époux X

3) en tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Group'ENR

Condamner la société Group'ENR à verser aux époux X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société Group'ENR aux entiers dépens de l'instance. "

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2019 et l'affaire plaidée le 21 janvier 2020, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que les bons de commande ayant été signés après l'entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, les articles du Code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version postérieure au 13 juin 2014.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que le contrat ayant été souscrit après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action doit être jugée conformément à la loi nouvelle.

Sur l'existence d'un droit de rétractation

Attendu qu'en droit, l'article L. 224-60 du Code de la consommation prévoit que les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Attendu qu'il n'est pas discuté que le bon de commande a été signé le 25 mars 2017 à la foire de Lyon où la société Group'ENR tenait un stand ;

Que la signature au domicile des époux X le 26 mars 2017 du document " modification de contrat " ne s'analyse pas en un démarchage à domicile ouvrant droit à un délai de rétractation ;

Qu'en effet, outre le fait que ce document faisait clairement référence au bon de commande 0520 signé le 25 mars 2017, la modification de la commande était expressément prévue à l'article 4 des conditions générales du bon de commande, cette modification devant intervenir le jour de la visite technique ou au plus tard dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la visite technique pouvant entraîner un ajustement de prix, à la hausse ou à la baisse ;

Que de fait, l'étude technique de faisabilité réalisée le 26 mars 2017 comme prévu au bon de commande, a conduit à modifier, non pas l'objet du contrat (pompe à chaleur air/eau de marque Hitachi gamme Yutaki Scombi) sinon la puissance du matériel vendu, à savoir qu'il a été substitué au matériel initial d'un coefficient de performance (cop) de 5,25 et d'un volume de 200 litres, un matériel affichant un cop de 4,55 et un volume de 260 litres, cette modification justifiant un ajustement du prix initial à la baisse ;

Que sachant que plus le cop est élevé, plus la consommation d'énergie est faible, la modification apportée par le technicien dans le document " modification de contrat ", lequel a été dûment accepté par les époux X qui l'ont signé, s'analyse bien en une adaptation aux caractéristiques de l'habitation des clients du matériel figurant dans le bon de commande, et aucunement en une vente distincte et autonome.

Attendu qu'ensuite, le bon de commande signé à la foire de Lyon comportait sur sa page de garde la mention " bon de commande vente foires et salons ", puis sur la page suivante un encadré " le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon " et enfin sur sa dernière page, juste au-dessus de l'emplacement réservé à la signature du client, la mention en caractères gras selon laquelle le consommateur reconnaissait "'avoir pris connaissance et eu communication d'une manière claire et compréhensibles des présentes CGV et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 du Code de la consommation et notamment " le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon " suivie en italiques " cf article L. 121-97 sur l'affichage obligatoire ".

Que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution des acomptes présentée par les époux X après leur avoir reconnu un droit de rétractation tel que prévu à l'article L. 221-18 du Code de la consommation en considérant que le document signé le 26 mars 2017 au domicile de ces derniers constituait un nouveau bon de commande, au motif erroné que le technicien aurait dépassé sa mission de visite technique en y ajoutant une mission de démarchage à domicile avec vente d'un produit aux caractéristiques et au prix différents de celui commandé.

Sur les demandes subsidiaires des époux X

Attendu que c'est en vain que les époux X concluent à la nullité du contrat pour dol en ce qu'ils ne font pas la démonstration de manœuvres trompeuses exercées personnellement à leur encontre par le vendeur aux fins de les amener à souscrire le contrat litigieux, telle que l'indication selon laquelle ils auraient pu exercer un droit de rétractation, cette preuve ne pouvant se satisfaire de témoignages de tierces personnes ayant contracté avec la société Group'ENR tels que divulgués sur des forums internet ;

Que la preuve de manœuvres dolosives ne peut pas non plus être trouvée dans le témoignage de Monsieur Y (frère de l'acquéreur), celui-ci n'ayant pas été présent le 25 mars 2017, jour de la signature du bon de commande à la foire de Lyon ;

Que les déclarations de ce témoin rapportant avoir accompagné son frère X à la foire le lendemain de la vente, soit le 26 mars 2017, et avoir essuyé le refus du directeur régional du stand de la société Group'ENR " d'annuler la vente et déchirer le contrat " au motif qu'il était trop tard et que Monsieur X était dans l'obligation d'accepter la visite technique prévue le même jour,

Et encore avoir assisté à la visite du technicien de la société Group'ENR chez son frère l'après-midi du 26 mars 2017, ce technicien ayant répondu à ce dernier qui refusait l'installation de la pompe à chaleur, qu'il était dans l'obligation de faire réaliser l'étude technique à défaut de quoi, serait installée d'office la pompe figurant dans le bon de commande signé le 25 mars 2017,

Ne font pas non plus preuve des manœuvres dolosives alléguées, les refus opposés par le directeur régional ou le technicien s'inscrivant dans la logique de l'absence d'un droit à rétractation ;

Que de même est sans emport leur moyen tenant au fait que la société Group'ENR ne justifierait pas de l'existence d'un panneau d'affichage de format A3 informant de manière claire et précise les visiteurs de la foire, de l'absence du droit de rétractation pour toute commande passée à cette occasion, alors même qu'ils ont été indiscutablement avisés de l'absence d'un droit de rétractation à la signature du bon de commande lequel comportait à plusieurs reprises des mentions expresses sur ce point, et notamment le visa de l'article L. 121-97 (devenu L. 224-59) du Code de la consommation sur l'affichage obligatoire, circonstance corroborant l'indication de la société Group'ENR quant à l'existence d'un panneau d'affichage ;

Que les époux X sont également mal fondés à soutenir avoir été contraint de souscrire le contrat sous la pression de fausses informations et dans un contexte bruyant et peu propice à la réflexion (le stand de la société Group'ENR se serait trouvé " dans un endroit proche des portes de sortie ouvertes d'où provenait un fort courant d'air, à côté d'un stand cubain jouant de la musique forte ") alors même, que le 26 mars 2017, ils ont accepté de signer le rapport de visite technique en y apposant la mention " bon pour installation " ainsi que le document " modification contrat ", réitérant ainsi l'acceptation initiale du 25 mars 2017 ; qu'au surplus, Monsieur X a signé l'enquête de satisfaction en cochant les cases correspondant à l'échelle maximale de satisfaction ;

Que faute de caractériser à l'encontre de la société Group'ENR des manœuvres dolosives, voire des pratiques commerciales agressives et trompeuse au sens des articles L. 121-1 et suivants et L. 121-6 et suivants du Code de la consommation ainsi qu'ils le concluent, les époux X ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'annulation du contrat litigieux pour dol ;

Sur la demande de résiliation du contrat

Attendu que la demande de la société Group'ENR tendant à voir ordonner l'exécution forcée du contrat n'étant pas envisageable compte tenu du refus persistant et non équivoque des époux X de voir installer à leur domicile la pompe à chaleur commandée, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de vente aux torts de ces derniers qui ont dénoncé unilatéralement son exécution sans être en mesure d'établir une quelconque irrégularité quant à la formation du contrat, en s'abstenant de régler l'acompte convenu de 6 000 euros (chèque sans provision) et de répondre aux relances de la société Group'ENR pour fixer une date d'installation de la pompe à chaleur.

Que la société Group'ENR réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 4 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 14 des conditions générales du contrat mettant à la charge du client une somme correspondant à 30 % du prix total TTC de la commande, à titre de dommages et intérêts, sans sommation, ni formalité, pouvant être retenue sur les sommes déjà versées par le client à titre d'acompte, et ce, en cas d'annulation de la commande par celui-ci, sauf cas de force majeure, cas fortuit ou fait insurmontable ou imprévisible d'un tiers au contrat ;

que cette clause qui s'analyse en une clause pénale doit être réduite comme étant manifestement excessive au sens du second alinéa de l'article 1231-5 du Code civil dès lors que la société Group'ENR n'a pas exposé de frais particulier pour l'exécution de la commande, aucun commencement d'exécution n'ayant pu être mis en œuvre en raison du refus des époux X ; que les époux X seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société Group'ENR la somme de 1 000 euros, montant de l'acompte perçu le 25 mars 2017.

Que la résiliation du contrat impliquant la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du contrat, la société Group'ENR est tenue de restituer aux époux X le chèque de 6 000 euros numéro 7368046 (rejeté le 3 mai 2017 pour défaut de provision), à l'exception de l'acompte de 1 000 euros qui lui est abandonné à titre d'indemnité de résiliation, les époux X étant quant à eux dispensés de toute restitution du matériel, faute de livraison et d'installation effective de celui-ci.

Que la résiliation du contrat rend sans objet les prétentions des époux X tendant à voir déclarer le contrat caduc ou voir juger non écrites comme étant abusives les clauses dudit contrat.

Sur les autres demandes

Attendu que la société Group'ENR sera déboutée de sa réclamation de dommages et intérêts de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans l'exécution de la commande, l'intéressée ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué.

Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.

Attendu que l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de l'une ou l'autre des parties, tant en première instance qu'en appel.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le bon de commande signé le 25 mars 2017 à la foire de Lyon et le formulaire de modification de contrat signé le 26 mars 2017 constituent une opération contractuelle unique, Dit qu'aucun droit de rétractation n'était ouvert à Monsieur X et X à la signature du bon de commande de la Sarlu Group'ENR le 25 mars 2017 à la foire de Lyon, Déboute en conséquence Monsieur X et X de leur demande en restitution de la somme de 7 000 euros versée à titre d'acompte à la Sarlu Group'ENR, Déboute Monsieur X et Madame X de leur demande d'annulation pour dol du contrat les liant à la Sarlu Group'ENR, Prononce aux torts de Monsieur X et Madame X la résiliation du contrat signé avec la Sarlu Group'ENR le 25 mars 2017 et modifié le 26 mars 2017, Condamne in solidum Monsieur X et X à payer à la Sarlu Group'ENR la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de résiliation, Fait obligation à la Sarlu Group'ENR de restituer à Monsieur X et X leur chèque Caisse d'Épargne numéro 7368046 d'un montant de 6 000 euros, retourné impayé pour défaut de provision le 3 mai 2017, Déboute la Sarlu Group'ENR de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du retard pris dans l'exécution de la commande, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance et en appel et n'y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris en appel.