CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 3 mars 2020, n° 17-10488
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Chantemômes (SARL), Planètemômes (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyron
Conseiller :
M. Thomas
Avocats :
Mes Domain, Vessier, Lagarde-Bellec, Megret, Illouz, Liotard
La cour rappelle que X a été salarié de 2005 à 2013 par la société Planètemômes, laquelle a pour activité la production et l'édition d'œuvres et spectacles, notamment chaque année un spectacle audiovisuel destiné aux enfants de 3 à 7 ans, comprenant la projection d'un film-fiction ;
Qu'il revendique être titulaire de droits de propriété intellectuelle, notamment comme auteur du scénario et des dialogues du film Le Casse-Tête d'Alice en 2009/2010 ;
Qu'il estime que la société Planètemômes, ainsi que la société Chantemômes, qui est en charge pour le compte de cette dernière (i) de la création et de la production des chansons (ii) de la commercialisation de leurs enregistrements sous la forme de CD, ont, sans son consentement, porté atteinte à ses droits, notamment en reproduisant ses créations sur supports livre et CD exploités commercialement et en les représentant lors de spectacles audiovisuels, via leur réseau de franchisés ;
Qu'il a fait citer, les 3 et 9 mars 2015, la société Planètemômes et la société Chantemômes en contrefaçon de droits d'auteur ;
Qu'il a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui, notamment, a :
Dit que X est titulaire de droits d'auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction " Le Casse-Tête d'Alice " ;
Dit qu'en représentant, reproduisant et exploitant l'œuvre " Le Casse-Tête d'Alice ", sous forme de DVD, CD et livres, les sociétés Planètemômes et Chantemômes ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de X ;
Ordonné la communication, par les sociétés Chantemômes et Planètemômes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois, de l'ensemble des relevés d'exploitation certifiés par un expert-comptable pour la période d'exploitation des DVD, livres et CD se rapportant à cette œuvre dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné la société Planètemômes à verser à X une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction " Le Casse-Tête d'Alice " ;
Condamné la société Chantemômes à verser à X une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction " Le Casse-Tête d'Alice " ;
Renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial sur le fondement des pièces dont la production est ordonnée et à défaut par voie judiciaire après assignation ;
Condamné la société Planètemômes à verser à X la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la-société Chantemômes à verser à X la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou, contraires ;
Condamné les sociétés Planètemômes et Chantemômes in solidum aux dépens ;
Que par arrêt mixte du 15 janvier 2019, la cour a notamment :
Confirmé les dispositions précitées du jugement,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Précisant et actualisant le jugement concernant l'évaluation du seul préjudice matériel résultant de l'atteinte aux droits d'auteur de X sur le scénario de l'œuvre " Le Casse-Tête d'Alice ", unique question restant en litige, avant dire droit, ordonné la communication par les sociétés Chantemômes et Planètemômes, chacune pour ce qui la concerne sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois, de l'ensemble des relevés certifiés par un expert-comptable des produits d'exploitation des spectacles, DVD, livres et CD se rapportant à l'œuvre " Le Casse-Tête d'Alice ",
S'est réservé la liquidation de l'astreinte,
Ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Fixé un calendrier comprenant une audience de plaidoirie au 22 janvier 2020 à 14:00 ;
Que par conclusions notifiées le 31 décembre 2019, X demande à la cour :
A titre principal :
Condamner solidairement et conjointement la société Planètemômes et Chantemômes à verser à Monsieur X la somme de 261 660,70 au titre du préjudice matériel subi du fait de l'atteinte au droit d'auteur de celui-ci par l'exploitation de l'œuvre " Le Casse-Tête d'Alice ",
A titre subsidiaire :
Ordonner, au titre du droit à l'information, la production par les sociétés Chantemômes et Planètemômes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de l'ensemble des documents ou informations permettant d'identifier et déterminer l'étendue des atteintes aux droits d'auteur de Monsieur X et d'apprécier le préjudice subi du fait de l'exploitation des spectacles reprenant l'œuvre audiovisuelle " Le Casse-Tête d'Alice " par les franchisés Planètemômes ou par tout autre réseau de distribution,
En tout état de cause :
Condamner solidairement et conjointement la société Planètemômes et Chantemômes à verser à X la somme de 20 000 (vingt mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement et conjointement la société Planètemômes et Chantemômes aux dépens.
Que par conclusions notifiées le 9 décembre 2019, la société Planètemômes demande à la cour de :
Dire et Juger que les demandes indemnitaires de Monsieur X ne sont pas justifiées ;
En conséquence,
Débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Planètemômes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l'échelonnement du paiement des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de Planètemômes sur une période de 24 mois sans intérêt ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur X à payer à Planètemômes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le Condamner aux dépens.
Que par conclusions notifiées le 9 décembre 2019, la société Chantemômes demande à la cour de :
A titre principal :
Débouter Monsieur X de ses demandes à l'égard de la société Chantemômes en ce qu'elles sont formées in solidum, puisqu'il n'existe aucune solidarité entre les intimées ;
De débouter Monsieur X de ses demandes indemnitaires à l'égard de la société Chantemômes en raison de l'absence de démonstration l'étendue du préjudice invoqué ;
Subsidiairement :
De rapporter toute éventuelle condamnation de la société Chantemômes au paiement d'une somme de 1 euro symbolique ou, très subsidiairement, à la somme de 8,1 euros ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur X de sa nouvelle demande de production forcée de pièces ;
De condamner Monsieur X :
Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
À payer à la société Chantemômes la somme de 8 229,92 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que l'ordonnance de clôture est du 7 janvier 2020 ;
SUR CE
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant qu'il résulte des décisions précitées :
- que X est titulaire de droits d'auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction " Le Casse-Tête d'Alice " ;
- qu'en représentant, reproduisant et exploitant l'œuvre " Le Casse-Tête d'Alice ", sous forme de DVD, CD et livres, les sociétés Planètemômes et Chantemômes ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de X ;
Que les sociétés Chantemômes et Planètemômes ont communiqué, chacune pour ce qui la concerne, l'ensemble des relevés certifiés par un expert-comptable des produits d'exploitation des spectacles, DVD, livres et CD se rapportant à l'œuvre " Le Casse-Tête d'Alice " ;
Que X évalue son préjudice de la manière suivante :
Découlant de la mise à disposition par Planètemômes des œuvres audiovisuelles sous forme de DVD auprès des franchisés : 20 363,29 euros
Découlant de l'exploitation de la bande dessinée " Le Casse-Tête d'Alice " par Planètemômes : 78 845,16 euros
Découlant de l'exploitation des CD " Le Casse-Tête d'Alice " par Planètemômes et Chantemômes : 40 952,25 euros
Découlant de l'exploitation des spectacles " Le Casse-Tête d'Alice " par les franchisés de Planètemômes 121 500 euros
Total 261 660,70 euros
1) Sur le préjudice découlant de la mise à disposition par Planètemômes des œuvres audiovisuelles sous forme de DVD auprès des franchisés
Considérant que pour réclamer la somme de 20 363,29 euros, X détermine successivement :
- le chiffre d'affaires total de Planètemômes entre 2009 et 2018 pour 16 œuvres 2 715 105 euros
- pour une œuvre (le casse-tête d'Alice) 169 694,06 euros
- le taux de redevance simple 3 à 6 %
- le taux de redevance majoré pour contrefaçon 12 %
- la redevance due 20 363,29 euros
Que les sociétés intimées s'opposent en estimant :
- que la rémunération de l'auteur ne pourrait être que forfaitaire et non proportionnelle,
- que la prise en compte du chiffre d'affaires serait inappropriée comme assiette,
- que le taux à prendre en compte serait au plus de 1 %,
- pour la société Chantemômes qu'elle ne serait pas concernée par cette demande ;
Considérant, ceci étant exposé, en premier lieu, qu'alors que l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle permet à la partie lésée de demander à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, c'est à tort que les parties intimées contestent un mode de calcul proportionnel basé sur une redevance ;
Qu'en deuxième lieu, si elles contestent le mode de calcul de l'assiette choisi par X, elles n'en proposent pas un autre ; que l'examen des comptes de résultat produits par la société Chantemômes fait ressortir un sous poste " redevances " dont il n'est pas vraiment contesté qu'il correspond aux redevances versées par les franchisés de cette société ; que le total de ce sous-poste pour les années 2009 à 2018 s'élève à la somme de 2 715 105 euros ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que sur cette période 16 œuvres ont été exploitées, l'assiette de 169 694,06 euros peut dès lors être retenue ;
Qu'en troisième lieu, X produit une revue " Culture études " publiée sur le site du ministère de la Culture en décembre 2007 pour prétendre que le taux de redevances pour l'auteur du scénario et des dialogues sur un DVD serait de 3 à 6 %, pouvant dès lors être majoré à 12 % en cas de contrefaçon ; que cependant l'examen de cette revue ne permet pas de trouver une telle fourchette ; que bien au contraire il est indiqué que " les différences entre catégories ne doivent pas faire oublier la faiblesse structurelle des taux négociés qui oscillent autour de 1 % en 1996 comme en 2001 " ; que compte tenu du caractère contrefaisant des faits, ce taux sera apprécié en l'espèce à 4 % ; qu'ainsi le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 6 788 euros ;
Qu'en quatrième lieu, il n'est pas contesté que la société Chantemômes n'est intervenue ni dans la fabrication ni dans la commercialisation de ce DVD et seule la société Planètemômes sera condamnée au paiement de cette somme ;
2 - Sur le préjudice découlant de l'exploitation de la bande dessinée " Le Casse-Tête d'Alice " par Planètemômes
Considérant que pour réclamer la somme de 78 845,16 euros, X détermine successivement :
- le nombre d'exemplaires vendus 41 585 euros
- le prix de vente unitaire 9,48 euros
- le chiffre d'affaires reconstitué 394 225,80 euros
- le taux de redevance simple 3 à 18 %
- le taux de redevance majoré pour contrefaçon 20 %
- la redevance due 78 845,16 euros
Que les parties intimées s'opposent pour les mêmes motifs que ci-dessus, outre ceux repris ci-après ;
Considérant, sur l'assiette à prendre en compte, que la société Planètemômes produit deux attestations de son expert-comptable selon lesquelles, d'une part, le chiffre d'affaires généré par la vente de cette bande dessinée s'élève à la somme de 104 378,35 euros hors taxes pour la période du 1er janvier 2010 au 25 février 2019, d'autre part, cette somme correspond à la vente de 41 585 livres dont 205 via la boutique au prix de 9,48 euros, et les autres directement auprès des franchisés au tarif de 2,51 à 2,84 euros, outre 3 400 euros offerts ou remisés ; qu'alors que ce chiffre d'affaires est ainsi parfaitement détaillé et motivé, le raisonnement qui consiste à appliquer à chacun des 41 585 livres le tarif unique de 9,48 euros ne peut qu'être écarté et la somme de 104 378,35 euros retenue ;
Que sur le taux à prendre en considération, la revue " Culture études " de décembre 2007 précise que " pour un auteur unique, le taux réel peut aller de 3 à 18 % du PPHT. Dans le cas d'une collaboration les divers auteurs se partagent ce pourcentage " ; qu'en l'espèce, alors que X est auteur des seuls dialogue et scénario, et en aucun cas des dessins, la cour retiendra un taux majoré de 4 % ; que la somme allouée de ce chef sera fixée à 4 176 euros ;
Qu'ici encore, alors que la société Chantemômes n'est intervenue ni dans la fabrication ni dans la commercialisation de ces bandes dessinées, seule la société Planètemômes sera condamnée au paiement de cette somme ;
3) Sur le préjudice découlant de l'exploitation des CD " Le Casse-Tête d'Alice " par Planètemômes et Chantemômes
Considérant que pour réclamer la somme de 40 952,25 euros, X détermine successivement :
- le nombre d'exemplaires vendus 18 201 euros
- le prix de vente unitaire 15 euros
- le chiffre d'affaires reconstitué 273 015 euros
- le taux de redevance simple 6 à 10 %
- le taux de redevance majoré pour contrefaçon 15 %
- la redevance due 40 952,25 euros
Que la société Chantemômes, qui a produit une attestation de son expert-comptable, conteste tant l'assiette retenue que le taux proposé ;
Considérant, sur l'assiette à prendre en compte, que la société Chantemômes produit une attestation de son expert-comptable dont il résulte que le chiffre d'affaires réalisé par cette société sur la vente de ce CD est, entre 2012 et 2017, de 40 285,91 euros ; que l'appelant, qui indique que ce CD aurait été commercialisé avant l'année 2012, reconstitue ce chiffre d'affaires en prenant en compte des ventes qui auraient pu être réalisées par cette société au cours des années 2010 et 2011 ; que cependant, alors que la société Chantemômes a été créée le 23 avril 2011, aucune pièce de la procédure n'établit qu'une précédente structure Chantemômes aurait réalisé des ventes de ce CD antérieurement à l'année 2012 ni a fortiori les liens qui existeraient entre la société intimée et cette structure ; qu'il n'est pas non plus démontré que, contrairement à l'attestation de l'expert-comptable, la société Chantemômes aurait réalisé des ventes de ce CD en 2011 ; que le chiffre d'affaires de 40 285,91 euros certifié sera donc retenu ;
Que sur le taux, l'appelant produit un " cahier pratique de l'agence du patrimoine immatériel de l'État " sur les produits dérivés selon lequel la licence varierait entre 6 et 10 % ; que cependant, d'une part, le passage en question traite des licences de marques, hors sujet en l'espèce ; d'autre part, il n'est pas contesté que le CD en question contient, outre la lecture du conte " Le casse-tête d'Alice ", 12 œuvres musicales dans lesquelles X n'est pas intervenu ; que prenant en compte ces éléments, la cour arbitrera un taux majoré d'encore 4 % ; que la somme allouée de ce chef sera de 1 612 ;
Qu'alors qu'il n'est pas contesté que ces CD ont été commercialisés via le site de la société Planètemômes, cette société sera condamnée in solidum avec la société Chantemômes au paiement de cette somme ;
4) - le préjudice découlant de l'exploitation des spectacles " Le Casse-Tête d'Alice " par les franchisés de Planètemômes
Considérant que pour réclamer la somme de 40 952,25 euros, X détermine successivement :
- le chiffre d'affaires réalisé par les franchisés 1 012 500 euros
- le taux de redevance simple 6 %
- le taux de redevance majoré 12 %
- la redevance due 121 500 euros
Qu'à titre subsidiaire, il demande à la cour d'ordonner, au titre du droit à l'information, la production par les sociétés Chantemômes et Planètemômes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de l'ensemble des documents ou informations permettant d'identifier et déterminer l'étendue des atteintes aux droits d'auteur de Monsieur X et d'apprécier le préjudice subi du fait de l'exploitation des spectacles reprenant l'œuvre audiovisuelle " Le Casse-Tête d'Alice " par les franchisés Planètemômes ou par tout autre réseau de distribution ;
Que la société Planètemômes conteste être concernée par l'activité commerciale de ses franchisés et conclut au débouté ;
Considérant, ceci étant exposé, que c'est par des extrapolations inopérantes que l'appelant postule un chiffre d'affaires de 1 012 500 euros qui aurait été réalisé par les franchisés de Planètemômes ; que par ailleurs, les documents ou informations sollicités au titre du droit à l'information sont beaucoup trop imprécis pour qu'il soit fait droit à une telle demande ;
Qu'il n'en reste pas moins que les représentations des spectacles " Le casse-tête d'Alice " réalisés par les franchisés de la société Planètemômes, qui ont contrefait les droits d'auteur de l'appelant, lui ont nécessairement causé un préjudice, lequel faute d'éléments probants suffisants produits par le demandeur, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; que la société Planètemômes, qui, franchiseur, est à l'origine de cette contrefaçon, sera condamnée à la réparer ; que la société Chantemômes, dont il n'est pas démontré qu'elle soit intervenue dans sa réalisation sera mise hors de cause ;
Considérant que la société Planètemômes, qui ne justifie pas suffisamment des difficultés que lui occasionnerait le paiement des sommes auxquelles elle est condamnée, sera déboutée de sa demande de délai de grâce ;
Que les sociétés intimées qui succombent pour l'essentiel seront condamnées aux dépens et ainsi qu'il est dit au dispositif en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt mixte de cette chambre du 15 janvier 2019, Condamne la société Planètemômes à payer à X les sommes de 6 788, 4 176 et 2 000 euros, soit au total la somme de 12 964 euros, Condamne in solidum la société Planètemômes et la société Chantemômes à payer à X la somme de 1 612 euros, Au titre de la présente instance d'appel, Condamne in solidum la société Planètemômes et la société Chantemômes aux dépens, Condamne, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à X : - la société Planètemômes : la somme de 3 000 euros, - la société Chantemômes : la somme de 1 000 euros, Déboute les parties de toutes autres demandes.