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Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-13.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Cass. 1re civ. n° 18-13.840

11 décembre 2019

LA COUR :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), le 3 juillet 2013, Mme C., munie d'un titre de transport, circulait sur la ligne ferroviaire reliant Nice à Cagnes-sur-Mer, dans un compartiment bondé, lorsqu'elle a été victime d'un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d'une porte automatique.

2. Le 16 juillet 2014, elle a assigné la société SNCF mobilités (la SNCF) aux fins de la voir déclarée entièrement responsable de son préjudice et condamnée à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes a été appelée en la cause.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Énoncé du moyen

3. La SNCF fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme C. et de la condamner à réparer l'entier préjudice subi par celle-ci, alors que, " en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui s'applique aux voyages et services ferroviaires fournis après son entrée en vigueur, le 4 décembre 2009, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le règlement sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis ; qu'il résulte de cette disposition d'harmonisation maximale que le droit interne n'a pas vocation à se substituer au régime de responsabilité instauré par le règlement, mais seulement à le compléter lorsqu'il permet une plus grande indemnisation, c'est-à-dire au seul stade de l'évaluation du dommage ; que le règlement prévoyant la possibilité pour le transporteur de se prévaloir d'une faute même simple de la victime, il s'oppose à l'application du droit français interne, tel qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure peut être opposée à cette victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a néanmoins jugé que l'article 26.2, b), du règlement du 23 octobre 2007, qui n'envisage qu'une faute simple du voyageur, est donc de nature à limiter la responsabilité du transporteur et par conséquent à limiter l'indemnisation du voyageur par rapport au droit interne français, qui est plus exigeant sur les facultés d'exonération de ce transporteur " pour décider que seul l'article 1231-1 du code civil pouvait s'appliquer à la réparation du dommage subi par Mme C. ; qu'en décidant ainsi que l'article 11 du règlement permettait d'évincer l'application de ce texte au profit du droit interne, dont le régime était plus favorable à la victime, tandis que l'article 11 n'autorise pas une telle éviction, la cour d'appel a violé les articles 11, 26.2, b), du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, L. 2151-1 du code des transports, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu 1231-1 du même code depuis l'ordonnance du 10 février 2016. "

Réponse de la Cour

Vu les articles 11 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, et 26 de son annexe I, L. 2151-1 du code des transports et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon une jurisprudence constante, rendue au visa du dernier de ces textes, le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure (1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-12.551, Bull. 2008, I, n° 76 ; Ch. mixte, 28 novembre 2008, pourvoi n° 06-12.307, Bull. 2008, I, n° 3).

5. Toutefois, aux termes du premier, sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l'annexe I du règlement n° 1371/2007.

6. Et selon le deuxième, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur.

7. Ces dispositions du droit de l'Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, sont reprises à l'article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

8. Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l'accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l'application du droit national en ce qu'il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime.

9. Il y a lieu, en conséquence, de modifier la jurisprudence précitée.

10. Pour accueillir les demandes de Mme C., l'arrêt retient que l'article 11 du règlement n° 1371/2007 pose un principe général de responsabilité du transporteur ferroviaire au-dessous duquel les Etats membres ne peuvent légiférer, ainsi qu'un principe de droit à indemnisation. Il ajoute que l'article 26, § 2, b), de l'annexe I, qui n'envisage qu'une faute simple du voyageur, est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et, par suite, l'indemnisation du voyageur au regard du droit interne français, plus exigeant sur les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire. Il en conclut que seul l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, trouve à s'appliquer.

11. En statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement devaient recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par ces motifs, LA COUR : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.