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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.858

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bégin

Défendeur :

Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (SACV)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocats :

SARL Corlay, SCP Thouin-Palat, Boucard

Riom, 3e ch. civ. et com., du 21 nov. 20…

21 novembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2018) et les productions, suivant offre acceptée le 25 septembre 2010, la société Banque populaire du Massif central, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à Mme Bégin (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 122 500 euros, remboursable en trois cents mensualités et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ainsi que la réalisation de travaux.

2. Soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause du contrat de prêt stipulant ces intérêts.

Examen du moyen Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de condamner la banque à lui payer une somme limitée à 1,22 euro, alors :

" 1°) que la clause d'un contrat de prêt immobilier stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de trois cent soixante jours encourt la nullité, cette irrégularité étant sanctionnée par la substitution automatique du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation", l'irrespect de la stipulation de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année civile était sanctionné par la nullité et ''la substitution de l'intérêt légal'' ; que les conditions générales (du contrat de prêt immobilier) stipulent que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours" ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la clause litigieuse et de substituer les intérêts légaux aux intérêts conventionnels, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts ;

2°) que la contradiction de motif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions générales (du contrat de prêt immobilier) stipulent que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours" mais que le calcul ainsi fait serait équivalent au calcul pratiqué selon la règle légale de l'année civile, pour ensuite constater que le calcul des intérêts courus pendant une période de moins d'un mois diffère selon qu'il est rapporté à une année lombarde (360 jours) ou à une année civile (365 jours)" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code civil ;

3°) que la stipulation figurant dans les prêts immobiliers consentis qui fait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, qui est obscure et crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs puisqu'elle a pour conséquence de priver les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, présente un caractère abusif ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir que constituait une clause abusive la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année fictive de trois cent soixante jours, faisant l'analogie avec une recommandation de la Commission des clauses abusives concernant le calcul des intérêts des comptes de dépôt ouvert par des consommateurs ou des non-professionnels qui a recommandé que de telles clauses soient " éliminées des conventions de compte de dépôts " ; qu'en disant que la clause n'était pas abusive, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 132-1 (ancien, désormais L. 212-1) et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts. "

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'arrêt constate qu'il existe une différence de 1,22 euro entre les intérêts calculés sur la base de l'année lombarde, tels qu'ils apparaissent dans le tableau d'amortissement, et les intérêts calculés sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq jours. La cour d'appel a ainsi fait ressortir que n'était pas démontrée l'existence d'un écart supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel. Elle en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels devait être rejetée.

5. En second lieu, l'arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d'équivalence financière et que l'emprunteur ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Par ces motifs, la Cour : rejette le pourvoi.