CA Versailles, 12eme ch., 12 mars 2020, n° 18-07128
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ambulances Arc En Ciel IDF (SARL)
Défendeur :
World Med Assistance (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Andrieu
Conseillers :
Mmes Soulmagnon, Muller
EXPOSE DU LITIGE
La société Ambulances Arc en Ciel IDF a été créée en 2003 et exerce sous le nom commercial Medic Assistance. Elle a pour objet le transport en ambulance agréée ou médicalisée, le transport infirmier inter-hospitaliers et le rapatriement sanitaire terrestre et aérien.
La société World Med Assistance ayant pour objet l'assistance médicale, transports et rapatriements, conseils et formation, a été créée le 10 juin 2014 par Messieurs M., A., Le B. et Mme M., alors salariés de la société Ambulances Arc en Ciel.
Indiquant avoir eu connaissance fin septembre 2015 de l'existence de cette société concurrente, utilisant des moyens déloyaux pour détourner sa clientèle, la société Ambulances Arc en Ciel a procédé au licenciement le 26 octobre 2015 pour faute lourde de Messieurs M., A., Le B. et a conclu une rupture conventionnelle de contrat avec Mme M.
Elle a obtenu selon ordonnance sur requête du 11 avril 2016 qu'un huissier de justice se rende dans l'établissement de la société World Med Assistance situé [...] aux fins de se voir remettre des documents concernant la société et également des contrats et des factures émises. Un procès-verbal d'huissier a été établi le 3 mai 2016 et de nombreuses pièces ont été saisies.
La société Ambulances Arc en Ciel IDF a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Pontoise, lequel par ordonnance du 7 juillet 2017 a ordonné la mainlevée du séquestre en l'étude de l'huissier de justice des documents saisis et la remise à la société Ambulances Arc en Ciel de la copie sur support papier de l'ensemble des documents visés dans le procès-verbal de constat.
C'est dans ce contexte que la société Ambulances Arc en Ciel IDF a fait assigner le 10 décembre 2016 la société World Med Assistance devant le Tribunal de commerce de Pontoise en constatation des actes de concurrence déloyale dont elle dit avoir été victime et en paiement de la somme de 524 692,48 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la demande avant dire droit de la société Ambulances Arc en Ciel IDF sans objet ;
- Déclaré la société Ambulances Arc en Ciel IDF mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en a déboutée ;
- Condamné la société Ambulances Arc en Ciel IDF à payer à la société World Med Assistance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Ambulances Arc en Ciel IDF aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, a rejeté ce chef de demande.
Le 17 octobre 2018, la société Ambulances Arc en Ciel a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2019, la société Ambulances Arc en Ciel IDF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 5 octobre 2018 en ce qu'il a :
*Déclaré la société Ambulances Arc en Ciel IDF mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en a déboutée ;
* Condamné la société Ambulances Arc en Ciel IDF à payer à la société World Med Assistance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné la société Ambulances Arc en Ciel IDF aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution,
en conséquence, statuant à nouveau :
- constater que la société World Med Assistance a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre,
- ordonner à la société World Med Assistance de cesser des actes de concurrence déloyale à son encontre,
- condamner la société World Med Assistance à lui verser la somme de 483 509 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
- condamner la société World Med Assistance à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019, la société World Med Assistance prie la cour de :
- confirmer la décision du Tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'elle a débouté la société Ambulances Arc En Ciel de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner la société Ambulances Arc en Ciel à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700,
- condamner la société Ambulances Arc en Ciel aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux conclusions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Ambulances Arc en Ciel fait valoir que quatre de ses salariés ayant des rôles prépondérants au sein de sa société ont créé, sans qu'elle n'ait été mise au courant, la société World Med Assistance avec une activité concurrente et des prestations similaires à la sienne, ajoutant que cette société a pris en charge son activité de rapatriement aérien qu'elle n'a jamais entendu lui céder.
Elle considère que la société World Med Assistance a commis des actes de concurrence déloyale à la fois en détournant sa clientèle par le recours à la sous-traitance à vil prix à son profit et en se facturant des prestations de rapatriement aérien effectuées par la société Ambulances Arc en Ciel. Elle ajoute que la société World Med Assistance a profité des moyens matériels et humains de sa société ainsi que de ses formations pour développer une activité concurrente, qu'elle a volontairement créé une confusion entre les deux sociétés par l'utilisation de sigles similaires et qu'elle a eu recours aux mêmes fournisseurs.
La société World Med Assistance conteste toutes les assertions de la société Ambulances Arc en Ciel, expliquant que cette dernière était tout à fait au courant de son existence, puisque la société a été créée le 10 juin 2014 avec 4 de ses salariés et avait comme objet l'activité de rapatriement aérien permettant ainsi à la société appelante de garder les transferts en ambulance.
Elle soutient que Messieurs M. et A. ont été licenciés car ils ont mis en exergue les fraudes commises par la surfacturation des transports en ambulance par la société appelante au détriment de la CPAM et les prêts illicites de main d'œuvre par une autre société gérée par M.S., gérant de la société Ambulances Arc en Ciel, et que la procédure actuelle a été introduite en réplique au contentieux prud'homal engagé.
Elle conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale, faisant valoir l'absence de terrain concurrentiel entre les deux sociétés qui ont des activités différentes, l'absence de confusion entre les deux noms des sociétés, l'absence de sous-traitance à vil prix des prestations de transport terrestre en ambulance, l'absence de détournement des prestations de rapatriement aérien. Elle conteste avoir bénéficié des moyens de la société Ambulances Arc en Ciel alors qu'elle a elle-même supporté les charges dues à son activité.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la société Ambulances Arc en Ciel de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions c'est à dire les actes fautifs de la société World Med Assistance.
Sur la création de la société World Med Assistance :
En l'absence de clause de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise. Il ne peut y avoir abus de la liberté du commerce et atteinte à la libre concurrence que si la création d'une société par un ancien salarié d'une société concurrente s'est accompagnée de procédés déloyaux ou/et de pratiques illicites pour détourner sa clientèle et la transférer à son profit
La société World Med Assistance a été créée le 10 juin 2014 par Messieurs M. et A. et Le Bouathi et Mme M., alors salariés de la société Ambulances Arc en Ciel.
Le seul fait que le gérant de la société Ambulances Arc en Ciel indique ne pas avoir été au courant de l'existence de cette société créée par 4 de ses salariés est en soi insuffisante pour en déduire l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de la société World Med Assistance.
La société World Med Assistance fait valoir l'absence de terrain concurrentiel avec la société Ambulances Arc en Ciel arguant que leurs Kbis respectifs montrent que les deux sociétés exercent leur activité dans des domaines différents.
Pour autant, elle reconnaît réaliser des prestations de transports terrestres médicalisés par sous-traitance et elle n'établit pas, comme elle l'allègue, que la société Ambulances Arc en Ciel voulait se séparer de son activité de rapatriement aérien à son profit.
Il s'ensuit que les deux sociétés sont en situation de concurrence, ce qui n'induit pas en soi que la société World Med Assistance ait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Ambulances Arc en Ciel, sauf à démontrer des manœuvres déloyales de sa part ou la mise en commun de moyens acquis auprès de l'employeur actuel pour détourner la clientèle.
Sur les actes de concurrence déloyale :
* sur le détournement de clientèle et le recours à la sous-traitance à vil prix :
La société Ambulances Arc en Ciel fait valoir un détournement de sa clientèle au profit de la société World Med Assistance par le recours à la sous-traitance à vil prix, ce que conteste cette dernière.
Au vu des factures produites, il est exact que certains clients donneurs d'ordre de la société Ambulances Arc en Ciel comme Mapfre Assistance, April International Assistance, et autres organismes d'assistance qui travaillaient en 2014 et 2015 avec elle, ont également travaillé de juillet 2014 à septembre 2015 avec la société World Med Assistance.
Pour autant la clientèle n'étant pas captive, les mêmes clients peuvent travailler avec plusieurs sociétés d'assistance et de transports médicaux.
En tout état de cause, la société Ambulances Arc en Ciel n'établit pas, comme elle l'allègue, que lorsque ses clients appelaient sur la ligne téléphonique de sa société, M. M., qui était son directeur d'exploitation, orientait la clientèle vers la société World Med Assistance dont il était associé, et faisait en sorte que les contrats portant sur des prestations de transports sanitaires soient conclus avec la société World Med Assistance, et dès lors elle ne caractérise pas de manœuvres déloyales de sa part pour détourner sa clientèle.
Le seul fait que des contrats de transports sanitaires aient été conclus avec la société World Med Assistance ne peut suffire à établir l'utilisation déloyale des moyens de la société Ambulances Arc en Ciel ou des manœuvres imputables à ses salariés pour détourner sa clientèle, alors même que la société Ambulances Arc en Ciel reconnaît que de juillet 2014 à septembre 2015 des transports sanitaires ont été réalisés par son personnel en sous-traitance de la société World Med Assistance, montrant ainsi à la fois qu'elle connaissait l'existence de la société World Med Assistance, qu'elle était au courant de la sous-traitance opérée et qu'elle ne s'y opposait d'autant moins que c'est elle qui adressait ses factures pour le règlement des prestations de transports en ambulances à la société World Med Assistance.
En produisant d'ailleurs à cet effet en pièce 25 le tableau récapitulatif listant 22 transports effectués par sa société mais facturés par la société World Med Assistance aux patients/ hôpitaux et assurances pour la période du 29 juillet 2014 au 21 septembre 2015 auquel sont jointes certaines factures de la société Arc en Ciel à la société World Med Assistance et des factures de cette dernière à ses clients , la société Ambulances Arc en Ciel ne peut valablement soutenir, comme elle le fait, ni qu'elle ignorait l'existence de la société World Med Assistance, ni qu'elle n'était pas au courant de l'organisation de la sous-traitance opérée entre les deux sociétés.
La société Ambulances Arc en Ciel considère que la société World Med Assistance a profité du statut de salariés de l'appelante pour sous-évaluer les prestations sous-traitées en comptabilisant un nombre d'heures de transport inférieur à celui effectivement réalisé, ce dont elle ne rapporte pas cependant la preuve.
En outre, le fait de proposer des prix inférieurs à ceux de la société Ambulances Arc en Ciel n'est pas en soi constitutif d'une manœuvre déloyale de la part de la société World Med Assistance même si la société Ambulances Arc en Ciel perd ainsi une partie de sa marge, dans la mesure où cette dernière n'établit pas qu'il s'agit de vente de prestations à perte et ne démontre pas en tout état de cause que le prix est inférieur au prix facturé à la sécurité sociale ( factures de transport produites).
Et l'exemple qu'elle donne pour le transport de M.M. le 29 juillet 2014 de Lyon à Nancy ne permet pas de déterminer que le prix de la prestation est inférieur à son prix de revient, le fait qu'il soit inférieur au prix qu'elle aurait elle-même facturé ne pouvant à lui seul le caractériser. Il appartenait à la société Ambulances Arc en Ciel de s'assurer du prix de ses prestations dans le cadre des contrats de sous-traitance exécutés. Au surplus la société World Med Assistance produit des devis d'autres sociétés d'ambulance (Ambulances des Primevères et Ambulances Maprilanne MB) mentionnant des prix inférieurs à celui revendiqué par la société Ambulances Arc en Ciel mais également au prix de 2 500 euros qui lui a été facturé.
Il s'ensuit que la société Ambulances Arc en Ciel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un détournement de clientèle par la société World Med Assistance par le recours à la sous-traitance à vil prix.
En ce qui concerne les prestations de rapatriement aérien, la société Ambulances Arc en Ciel soutient que Messieurs A. et M., ses salariés, également associés de la société World Med Assistance, ont fait en sorte que les prestations soient confiées et facturées par la société World Med Assistance tout en étant effectuées par les salariés de la société Ambulances Arc en Ciel.
Il n'est cependant pas établi par la société Ambulances Arc en Ciel que la baisse de son chiffre d'affaires au titre des prestations de rapatriement aérien qu'elle évalue à 60% et dont elle ne justifie que par une attestation de sa comptable sans produire les bilans certifiés afférents et sans sectorisation du chiffre d'affaires par type d'activité soit due aux prestations effectuées à ce titre par la société World Med Assistance. La société World Med Assistance relève à cet égard à juste titre que le grand livre des comptes 2014 montre une augmentation significative du montant des prestations médicalisées rapatriement (468 800,61 euros en 2014 au lieu de 396 132,63 euros en 2013) alors même que sa société a été créée le 10 juin 2014.
Le fait que le chiffre d'affaires de la société World Med Assistance soit en 2015 de 779 379 euros, ainsi que cela figure sur son compte de résultat, n'induit, à défaut de tout autre élément, ni qu'il est dû uniquement à la prise en charge des rapatriements aériens sanitaires ni l'existence de moyens déloyaux de sa part pour attirer vers sa société une clientèle, qui a, en tout état de cause, toute liberté dans le choix de ses prestataires. Il sera au surplus relevé que ce même compte résultat 2015 de la société World Med Assistance fait apparaître un bénéfice de seulement 51 572 euros, ce qui ne dénote pas d'une grande activité.
* sur l'utilisation des moyens matériels et humains de la société Ambulances Arc en Ciel :
La société Ambulances Arc en Ciel soutient que la société World Med Assistance a profité de ses moyens matériels en personnel, services et locaux pour développer une activité concurrente.
Cependant, il a été vu plus avant qu'il n'est pas établi que la société World Med Assistance a utilisé les moyens de télécommunications de la société Ambulances Arc en Ciel. Il n'est pas plus justifié de l'incidence sur le développement de la société World Med Assistance des formations suivies par des salariés de la société Ambulances Arc en Ciel, lesquels avaient de toute façon droit à ces formations dans le cadre du Dif (droit individuel à la formation). La cour relève au surplus que la société Ambulances Arc en Ciel fait référence à certaines formations antérieures à la création même de la société World Med Assistance.
En outre, la société World Med Assistance justifie en produisant de nombreuses factures d'achats de fournitures datant de 2015 qu'elle achetait elle-même le matériel dont elle avait besoin pour l'activité de sa société, et par la production de quittances qu'elle louait un local commercial.
* sur le risque de confusion entre les deux sociétés :
La société Ambulances Arc en Ciel fait valoir la création délibérée d'une confusion entre la société World Med Assistance et elle-même par l'utilisation de signes similaires dans sa dénomination sociale et dans son logo.
Certes le nom commercial de la société Ambulances Arc en Ciel est Medic Assistance. Pour autant, ainsi que l'a noté le premier juge, les entreprises qui œuvrent dans ce domaine d'activité utilisent couramment les termes de Medic et d'Assistance, la cour relevant en outre que le nom de la société World Med Assistance ou WMA est sensiblement différent de celui de Medic Assistance, que la confusion alléguée n'est pas établie.
Malgré les dires de l'appelante, les logos de la société Ambulances Arc en Ciel et de la société World Med Assistance présentés dans les pièces 2 et 8 de l'appelante ne présentent aucune similitude pouvant tromper un public normalement attentif et l'induire en erreur sur la société avec laquelle il traite.
*sur le recours aux mêmes fournisseurs :
Certes la société World Med Assistance a utilisé le même prestataire que la société Ambulances Arc en Ciel pour réaliser son site internet et a eu recours comme l'appelante aux services de la compagnie Air France.
Cependant le recours aux mêmes fournisseurs ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Il s'ensuit de ces développements que la société Ambulances Arc en Ciel ne démontre pas que la société World Med Assistance a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et a par ses agissements causé la désorganisation de sa société, et elle sera dès lors déboutée de toute demande d'indemnisation à ce titre et de sa demande à voir ordonner la cessation d'actes de concurrence déloyales qui ne sont pas caractérisés. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Ambulances Arc en Ciel à verser à la société World Med Assistance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société Ambulances Arc en Ciel.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le Tribunal de commerce de Pontoise ; Y ajoutant, Condamne la société Ambulances Arc en Ciel IDF à payer à la société World Med Assistance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la société Ambulances Arc en Ciel IDF aux dépens d'appel.