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Décisions

CA Orléans, ch. des urgences, 29 avril 2020, n° 19-02922

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Pinson Automobiles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blanc

Conseillers :

Mme Meneau-Breteau, Grua

TI Orléans, du 11 juin 2019

11 juin 2019

Par acte en date du 29 octobre 2018, Denis L. assignait devant le tribunal d'instance d'Orléans la SARL Pinson Automobiles afin de se voir allouer la somme de 750 € à titre de remboursement d'un acompte versé et la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts.

Il exposait qu'il s'était rapproché de la société Pinson Automobiles alors qu'il était à la recherche d'un véhicule d'occasion, expliquant qu'il prévoyait de mettre dans cette acquisition un montant total de 14 000 €, qu'un véhicule correspondant à son souhait étant disponible, il signait un bon de commande pour 14 070 € et versait un acompte de 750 €, mais que la facture adressée par son adversaire se montait au total à 16 171,79 €, soit un dépassement de son budget de 2 841,76 €. Il indiquait que pour explication, il lui avait été précisé que la différence représente le montant de la carte grise pour ce type de véhicule considéré comme polluant, mais que cet élément ne lui aurait pas été précisé, lui-même pensant alors que les frais administratifs représentaient la carte grise. Denis L. déclare avoir alors sollicité l'annulation de la vente, que la société Pinson aurait accepté cette résolution mais refusé de lui restituer l'acompte.

Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal d'instance d'Orléans déboutait Denis L. de l'ensemble de ses demandes et disait n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 16 août 2019, Denis L. interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 2 mars 2000, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de " constater l'annulation de la vente " intervenue entre lui-même et la société Pinson Automobiles, de condamner cette société à lui payer, au titre du remboursement de l'acompte, la somme de 750 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017, la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 27 février 2020, la SARL Pinson Automobiles sollicite la confirmation de la décision du tribunal d'instance, demande à la cour de débouter son adversaire de l'intégralité de ses demandes et de lui allouer la somme de 1770 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 3 mars 2020.

SUR QUOI :

Attendu que Denis L., citant les dispositions de l'article 1112-1 du Code civil, invoque l'obligation d'information de son adversaire, estimant qu'il pèse sur le professionnel une présomption irréfragable de connaissance de l'information dès lors qu'elle relève de sa spécialité, déclarant que le vendeur ne l'avait pas informé que le véhicule était éligible au malus écologique, alors qu'il connaissait le budget qu'il envisageait lui-même de consacrer à l'achat du véhicule ;

Attendu que la partie intimée réplique que le devoir d'information prévu à l'article 1112-1 du Code civil ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation ;

Attendu que l'appelant avait saisi le Service de la concurrence et de la consommation de la Direction départementale de la protection des populations, laquelle, par un courrier en date du 8 septembre 2017, lui expose les modalités de calcul du prix de la carte grise et lui propose le recours à un règlement amiable ;

Attendu que la partie intimée invoque le bon de commande établi entre les parties pour un prix incluant le prix de base du véhicule, soit 22 850 € outre 550 € au titre des options et une remise de 9 500 €, soit 13 900 €, prix auquel s'ajoutent la somme de 830 € au titre des accessoires, la somme de 350 € au titre des frais administratifs et la somme de 190 € pour la livraison, ce qui, après déduction d'une reprise de 1 200 €, aboutit à un prix de 14 070 € ;

Qu'il est mentionné en dessous du détail des tarifs que " ce prix n'inclut pas la carte grise et autre taxes " ;

Qu'en annexe de ce bon de commande figure un document intitulé " conditions générale du mandat " qui mentionne que " le prix maximum figurant sur le mandat représente le prix minimum d'acquisition du véhicule exprimé TTC à l'exception des frais de carte grise de la taxe CO2 et du bonus-malus écologique " ;

Attendu que c'est à raison de l'existence de ces mentions que le premier juge a considéré que la société Pinson Automobiles n'avait pas manqué à son obligation d'information ;

Qu'il était clairement exprimé que le contrat ne concerne que l'achat du véhicule et non celui de la carte grise ;

Attendu que la partie intimée considère que la somme affectée à la carte grise, soit de 2 655,76 €, représente une prestation postérieure à la conclusion du contrat de vente qui ne remet pas en cause le contrat initial, et précise qu'elle n'aurait omis aucune mention obligatoire et déterminante du consentement ;

Attendu que la société Pinson Automobiles observe que son adversaire a lui-même indiqué dans ses écritures qu'il n'avait " jamais contesté qu'il savait qu'il devrait s'acquitter de la carte grise mais que ce qu'il ignorait, c'est qu'il devait s'acquitter en sus d'un bonus-malus car cette taxe était nouvelle " ;

Qu'elle indique que Denis L. avait prétendu qu'il pensait que les frais administratifs représentaient la carte grise, et que c'est pour cette raison qu'il avait sollicité l'annulation de la vente ;

Que c'est à juste titre que la partie intimée relève là une contradiction au sein de l'argumentation de son adversaire ;

Attendu pourtant qu'il figurait à deux endroits différents de la convention de mandat d'acquisition conclue entre les parties une mention selon laquelle le prix n'incluait pas la carte grise ;

Attendu que l'appelant prétend aujourd'hui que le malus relatif aux véhicules polluants était une disposition récente et que son adversaire ne l'en avait pas informé, alors que le malus écologique a été instauré, comme le fait remarquer avec justesse la partie intimée, par la loi de finances rectificative pour l'année 2007, et précisé par un décret du 26 décembre 2007 ;

Qu'il a déjà été indiqué supra que, la taxe " CO2 " et le bonus-malus écologique font partie des exclusions mentionnées dans les dispositions contractuelles ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement querellé ;

Attendu qu'il serait équitable de laisser à la charge de la société Pinson Automobiles l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 € ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y Ajoutant, Condamne Denis L. à payer à la SARL Pinson Automobiles la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Denis L. aux dépens.