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Décisions

CA Fort-de-France, ch. civ., 21 avril 2020, n° 18-00091

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Miellerie Maniba (EARL)

Défendeur :

Socoprim (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Paris

Conseillers :

Mmes Triol, Lacassagne

TGI Fort de France, du 28 nov. 2017

28 novembre 2017

EXPOSE DU LITIGE :

M. Ronald D. est le gérant de l'EARL Miellerie de Maniba laquelle produit du miel à la Martinique sous la marque Miellerie Maniba. Il est également l'associé majoritaire de la société Maniba Apiculture qui commercialise du miel produit dans la Caraïbe sous la marque Miel de la Caraibe.

La SARL Socoprim est une société de distribution de produits alimentaires. Elle se fournit en miel auprès de l'EARL Miellerie de Maniba depuis de nombreuses années.

Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2016, l'EARL Miellerie de Maniba a fait assigner la SARL Socoprim devant le tribunal de grande instance de Fort de France pour obtenir réparation de son préjudice causé du fait d'une concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2017, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer émanant de la SARL Socoprim, débouté l'EARL Miellerie de Maniba de sa demande de dommages intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire et condamné la même à verser à la SARL Socoprim la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré qu'il n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions de la juridiction pénale. Il a ensuite jugé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ce que la SARL Socoprim s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale.

Par déclaration électronique du 28 février 2018, l'EARL Miellerie de Maniba a relevé appel du jugement principalement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Par arrêt du 14 mai 2019, la présente cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2 transmises par la voie électronique le 31 décembre 2019, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation et, statuant à nouveau, de condamner la SARL Socoprim à lui verser les sommes suivantes en réparation des actes constitutifs de concurrence parasitaire :

- 80 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation et à son image,

- 40 000 euros en réparation de son préjudice financier en termes de détournement de clientèle et de restitution intégrale des profits illicites,

- 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la concurrence déloyale a été reconnue comme une faute au sens de l'article 1240 du Code civil et que son domaine s'est élargi aux actes de parasitisme. Elle explique qu'elle commercialise sous la marque Miellerie de Maniba du miel produit à la Martinique et a créé une autre structure, la société Madinina Apiculture pour commercialiser du miel importé de Cuba sous la marque Miel de la Caraïbe. Elle indique qu'elle a refusé la proposition de la SARL Socoprim de commercialiser sous son étiquette Miellerie de Maniba du miel importé de Saint Domingue dans des conditions douteuses et que cette société a néanmoins contrefait ses bouteilles et étiquettes créant une confusion dans l'esprit de la clientèle sur son miel de Martinique, plusieurs fois primé, et celui en provenance de Saint Domingue qui s'est révélé, à l'analyse, être du sirop de canne à sucre. Elle mentionne que ces faits sont constitutifs du délit de tromperie en application de l'article L. 441-1 du Code de la consommation. Elle critique la décision attaquée qui a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la SARL Socoprim serait à l'origine de l'apposition de l'étiquette sur des produits provenant d'un autre fabricant alors que son adversaire a reconnu dans ses écritures avoir commandé des étiquettes au nom de l'EARL Miellerie de Maniba. Elle ajoute qu'il ne saurait y avoir une dégradation des étiquettes d'origine du fait du passage au four des pots de miel puisqu'elle n'a autorisé, ni le chauffage de son produit, ni le changement des étiquettes de ses contenants. Elle soutient ainsi que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la carence de son adversaire à fournir la facture des étiquettes et le bon à tirer desdites étiquettes qui ne sont pas identiques aux siennes et à justifier de son accord à voir chauffer son miel et changer ses étiquettes prétendument abîmées par cet acte de chauffage.

Elle affirme que le fait pour la SARL Socoprim d'avoir fait réaliser et apposer des étiquettes au nom de la Miellerie de Maniba pour vendre un produit qu'elle a importé et transformé relève d'un fait de concurrence parasitaire. Elle rappelle ainsi la définition de cette concurrence parasitaire et la jurisprudence sur la question. Elle reconnaît qu'elle ne peut agir en contrefaçon de marque puisqu'au jour de commission des faits elle n'avait pas déposé de marque mais insiste sur le fait que la similitude des étiquettes de la Miellerie de Maniba et celles apposées par la SARL Socoprim ont permis à cette dernière de s'inscrire dans son sillage et de profiter de sa réputation et notoriété en induisant le public en erreur. Elle souligne qu'il s'agit donc d'un acte de concurrence déloyale et parasitaire ouvrant droit à réparation.

Par conclusions d'appel au fond n° 2 remises au greffe le 11 novembre 2019, la SARL Socoprim a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi et celle de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que les différentes plaintes déposées à son encontre n'ont pas connu de suite et que son adversaire a réduit à la baisse ses prétentions financières. Elle critique le constat d'huissier de justice et le rapport d'analyse produits par l'appelante et soutient qu'il n'y a aucune preuve que ce sont les bouteilles commercialisées par elle-même qui ont fait l'objet d'analyses. Elle explique qu'elle a reçu de l'EARL un fût de 100 litres en échantillons de miel et qu'elle a donc sollicité le gérant de l'EARL pour la mise en bouteille. Elle justifie ses dires par la production de la facture émise par Madinina Apiculture FC 1891 du 17 mars 2014. Elle mentionne que, contrairement aux dires de l'appelante, le miel en provenance de Saint Domingue a été commercialisé sous les étiquettes Miellerie de Maniba et que comme il a cristallisé, il a été chauffé, ce qui a provoqué le décollement des étiquettes qu'il a fallu changer avec l'aval de M. D., gérant de l'EARL. Elle souligne qu'il appartient à son adversaire d'apporter la preuve de son refus à procéder ainsi. Elle continue en indiquant que suite à la cristallisation d'autres pots de miel, l'EARL Miellerie de Maniba lui a établi un avoir, le 24 novembre 2014. Elle conclut donc qu'il n'existe aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire qui peut lui être reproché.

Elle fonde sa propre demande de dommages intérêts sur l'atteinte à sa réputation que lui cause la procédure.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 janvier 2020.

Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2020, l'EARL Miellerie de Maniba a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et pris de nouvelles écritures au fond.

Par courrier du 24 janvier 2020, la présidente de la chambre civile a averti les parties qu'avec leur accord, elle acceptait le rabat de la clôture au 18 février 2020 afin de pouvoir prendre en compte les nouvelles écritures.

Par message électronique du 29 janvier 2020, la SARL Socoprim s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions déposées le 15 janvier 2020, elle a sollicité de la cour qu'elle déclare irrecevables les pièces 24, 25 et 26communiquées par son adversaire postérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2019.

MOTIFS DE L'ARRET :

1- Faute de l'accord des parties sur ce point, et faute de démonstration de l'existence d'une cause grave, il n'y a lieu à rabat de l'ordonnance de clôture, la cour statuant au vu des conclusions de fond n° 2 de chacune des parties et des seules pièces visées par ces écritures. Ainsi, les pièces 24, 25 et 26 produites par l'appelante postérieurement à la clôture sont écartées des débats.

2- Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'EARL Miellerie de Maniba se fonde sur ce texte pour reprocher à l'intimée un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Ce fondement juridique n'est pas contesté par la SARL Socoprim.

A ce titre, l'appelante doit justifier de la commission par l'intimée d'une faute, de l'existence pour elle-même d'un préjudice et du lien de causalité existant entre cette faute et ce dommage.

Ensuite, la faute constituant un acte de parasitisme s'analyse comme l'attitude d'une entreprise qui, se positionnant dans le sillage d'une autre, tire profit de la notoriété et des investissements de cette dernière, même si elles ne sont pas nécessairement en situation de concurrence.

Il appartient donc, en l'espèce, à l'EARL Miellerie de Maniba de démontrer que la SARL Socoprim a usé de pratiques pour usurper sa notoriété en copiant les éléments de son commerce, comme son nom, ses techniques

L'appelante produit l'attestation rédigée par Mme F., le 9 novembre 2014, pour expliquer comment elle s'est aperçue que des bouteilles de miel étaient vendues sur le marché de la commune de Saint Pierre sous le nom Miellerie Maniba. Suite à la délivrance au marchand d'une sommation interpellative, du 15 novembre 2014, elle établit que ces bouteilles ont été vendues à ce commerçant par la SARL Socoprim. Ensuite, elle justifie par le constat d'huissier de justice dressé le 20 novembre 2014, que des bouteilles de miel étiquetées MIEL Maniba, vendues au marché de l'Asile à Fort de France par la SARL Socoprim ne sont pas issues de sa société, des divergences existant sur les mentions et dessins figurant sur les étiquettes : abeilles différentes, numéros de téléphone portable différents. Elle prouve par les analyses effectuées à la demande de l'huissier de justice que ces bouteilles contrefaites ne contiennent pas du miel mais du sirop de canne à sucre. Elle justifie également par des analyses effectuées sur les miels issus de sa propre production que ses produits sont de qualité.

L'ensemble de ces éléments tend à démontrer que la SARL Socoprim se sert de la notoriété et du savoir-faire de l'EARL Miellerie de Maniba, plusieurs fois distinguée par des prix au Concours Général Agricole par exemple, pour vendre, sous son nom, à titre de miel, des produits qui n'en sont pas et, en trompant ainsi le public, réaliser des bénéfices.

Pour contredire les éléments de preuve apportés par l'appelante, la SARL Socoprim prétend avoir reçu un fût de miel de l'EARL Miellerie de Maniba et que cette dernière lui a mis en bouteille. Cependant la facture qu'elle produit à l'appui de ses dires, datée du 17 mars 2014, fait état de la vente, non de miel " en vrac ", mais par contenants de 700 grammes pour une quantité de 240 pots et pour un prix total de 1 225,20 euros.

De plus, il n'est pas contesté par l'EARL qu'elle vend des bouteilles de miel à la SARL Socoprim qui les distribue ensuite à des petits revendeurs. Les relations d'affaire existant entre les deux sociétés ne sont remises en cause par aucune des deux parties.

De même, la SARL Socoprim se fonde sur un avoir établi par l'EARL à son profit, le 24 novembre 2014, pour prétendre que le miel de sa cocontractante ayant cristallisé, elle a fait chauffer le produit avec son accord puis changer les étiquettes sur les bouteilles, toujours avec l'aval de M. D., puisque les étiquettes d'origine avaient été abîmées lors du chauffage. Or, cet avoir, s'il est d'une date comprise dans la période litigieuse, ne renseigne pas sur les raisons du remboursement du prix de bouteilles de miel. Il permet tout au plus de comprendre qu'il a été établi en reprise de 144 bouteilles de miel de 1 300 grammes et de 200 bouteilles de 700 grammes et qu'il est venu en déduction du paiement de deux factures réalisé le même jour, par chèque.

Les attestations de M. H. et M. L. ne fournissent pas plus d'explications qui accréditeraient les allégations de la SARL Socoprim. En effet, il en ressort, en des termes très similaires, que M. D. aurait récupéré au sein de la société distributrice des bouteilles de son miel du fait de la cristallisation du produit et que des clients de la SARL Socoprim auraient restitué des pots de miel à celle-ci pour la même raison. Les avoirs établis par la SARL Socoprim à différents clients les 28 mars, 30 octobre, 10 et 18 novembre 2014 accréditeraient ces propos sans pour autant permettre d'établir la thèse soutenue par la SARL Socoprim devant le tribunal puis la cour.

Enfin, il est établi que la cristallisation d'un miel ne signifie pas qu'il s'agit d'un produit de mauvaise qualité, voire qu'il n'est pas du miel, mais du sirop de sucre. L'étude produite aux débats par l'appelante à ce propos est très claire sur cette question, cette cristallisation étant un processus naturel dû à la diminution d'eau dans le produit. Il ne saurait être tiré d'une cristallisation éventuelle du miel produit par l'EARL Miellerie de Maniba la conclusion que cette société aurait accepté de commercialiser sous sa marque des miels de mauvaise qualité.

Les moyens développés en défense par l'intimée ne contredisent donc pas la démonstration faite par l'appelante de ce que, à titre lucratif et injustifié, la SARL Socoprim a copié sa valeur économique, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. L'EARL Miellerie de Maniba a parfaitement prouvé la captation de ses investissements dans des circonstances déloyales constituant la faute de parasitisme commise par la SARL Socoprim.

L'appelante justifie de ce qu'elle peut s'enorgueillir d'une flatteuse réputation dans la qualité des miels qu'elle produit à la Martinique. Elle démontre sans difficultés comment les agissements de la SARL Socoprim ci-dessus relatés ternissent son image aux yeux du public lequel croit acheter ses produits et consomme, en guise de miel, un sirop de canne à sucre. Le préjudice en termes d'atteintes portées à sa réputation et à son image est établi. Eu égard à l'importance relative du marché martiniquais et de la période de temps concernée par ces comportements déloyaux, il est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 30 000 euros, à titre de dommages intérêts.

S'agissant du préjudice financier réclamé par l'appelante, la cour ne dispose d'aucun élément chiffré pour quantifier le détournement de clientèle et les profits réalisés par la SARL Socoprim du fait de ces agissements. Manquant à l'obligation qui est la sienne d'établir la réalité de son préjudice, l'EARL Miellerie de Maniba est déboutée de la demande formée à ce titre.

3- La SARL Socoprim est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'EARL Miellerie de Maniba la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions des parties remises au greffe postérieurement au 14 janvier 2020 et les pièces 24, 25 et 26 produites par l'EARL Miellerie de Maniba postérieurement à cette date ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau ; Dit que la SARL Socoprim a commis une faute constitutive de concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne la SARL Socoprim à payer à l'EARL Miellerie de Maniba la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte causée à la réputation et à l'image ; Déboute l'EARL Miellerie de Maniba de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice financier ; Condamne la SARL Socoprim aux entiers dépens ; Condamne la SARL Socoprim à payer à l'EARL Miellerie de Maniba la somme de 4 000 euros.