CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2020, n° 18-02964
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Scaglietti (SCCV)
Défendeur :
Saint-Georges Promotion (SAS), Pérennité et Patrimoine (SAS), Via Veneta (SCCV), Arborea (SCCV), Floreal (SCCV)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Penavayre
Conseillers :
MM. Truche, Delmotte
EXPOSÉ du LITIGE
Le Groupe A. est spécialisée dans la construction d'immeubles à usage d'habitation. Elle créée des SCCV pour les besoins de chaque opération de promotion immobilière.
Elle exerce une activité de promotion immobilière par l'intermédiaire de la société A. Réalisations qui se charge de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et à la commercialisation des constructions réalisées par le groupe.
Son directeur, M. Jean-Baptiste C. a démissionné le 27 juillet 2016 en demandant à être dispensé de préavis. Il exerce depuis le 1er septembre 2016 au sein de la société Saint-Georges Promotion, société holding familiale qui est également spécialisée dans les activités de promotion immobilière.
Par ordonnance du 20 mars 2017, le président du tribunal de Grande instance de Toulouse a autorisé les sociétés A. à vérifier la situation d'anciens salariés du groupe auprès des services de l'URSSAF ce qui a permis de vérifier qu'ils étaient désormais employés par le Groupe Saint-Georges Promotion.
Par ordonnances présidentielles des 19 et 23 juin 2013, les sociétés A. ont été autorisées à mandater un huissier de justice pour récupérer un certain nombre d'informations (notamment les contrats de travail des personnes qui avaient quitté le groupe A., les pièces détenues par la société et ses filiales contenant l'en-tête A. ainsi que l'ensemble des mails sur lequel le nom d'A. était cité). Un procès-verbal de constatation a été établi le 6 juillet 2017.
Par la suite, Me A., huissier de justice a procédé à la vérification des dossiers de permis de construire obtenus par les SCCV du Groupe Saint-Georges sur des programmes situés à Tournefeuille, Toulouse et Montrabé auprès des mairies concernées.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2017, le Groupe A. a mis en demeure la société Pérennité et Patrimoine du Groupe Saint-Georges Promotion de cesser de diffuser sur son site Internet " jacheteneuf.fr " des programmes immobiliers du groupe A. et de ses filiales sans aucune référence à son nom et à ses coordonnées pour détourner des prospects.
Par ordonnance du 17 mai 2018 confirmée par arrêt du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de commerce a constaté que le site litigieux avait été fermé depuis le 22 mars 2018 et a invité les parties à se pourvoir pour le surplus des demandes devant le juge du fond.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2017, les sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti ont assigné les sociétés du Groupe Saint-Georges Promotion selon une procédure à jour fixe pour voir juger qu'elles se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme et obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de Grande instance de Toulouse a :
-débouté la société Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale liée au démarchage de leurs employés ainsi que sur le parasitisme s'agissant des projets immobiliers de Tournefeuille, Toulouse (route de SEYSSES), BALMA et Montrabé
- condamné la société Saint-Georges Promotion à verser à la SAS Groupe A. et à la A. Réalisations la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts au titre du projet CEAT
- condamné les sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti à payer à la société Saint-Georges Promotion la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts
- condamné les sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti à payer à la Société Pérennité et Patrimoine la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts
- condamné les sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier
- condamné les Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti in solidum à payer aux sociétés Saint-Georges Promotion, Pérennité & Patrimoine, SCCV Arborea, SCCV Via Veneta et SCCV Floreal la somme de 7 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Les SAS Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti ont interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2018 en ce qu'elle les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale liée au démarchage de leurs employés et sur le parasitisme s'agissant de quatre projets immobiliers et en ce qu'elle les a condamnés à verser différentes sommes aux sociétés du Groupe Saint-Georges Promotion à titre de dommages et intérêts outre les frais de l'article 700 et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 août 2019, les SAS Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti (les sociétés du groupe A.) demandent à la cour :
- de prendre acte que la société Saint-Georges Promotion vient aux droits de la SAS Pérennité et Patrimoine par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine
- de réformer le jugement sauf en ce qu'il a retenu la faute de la société Saint-Georges Promotion pour l'opération CEAT
-de réformer le jugement sur le quantum de la condamnation et de lui allouer une indemnité de 50 000 à titre de dommages-intérêts
-de dire et juger que les sociétés intimées se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme
- de condamner la société Saint-Georges Promotion au règlement de la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du débauchage massif du personnel
- de condamner la société Saint-Georges Promotion à régler la somme de 50 000 au titre de l'utilisation des documents et supports A.
- de condamner la société Saint-Georges Promotion à lui rembourser la somme de 5 723,76 euros au titre des frais exposés pour le projet édifié sur le terrain des consorts B. à BALMA outre la somme de 1 701 175,35 euros représentant le manque à gagner sur cette opération
-de condamner solidairement la société Saint-Georges Promotion et la SCCV Arborea au remboursement de la somme de 12 865,13 euros en remboursement des frais exposés et 1 629 650,46 euros au titre du manque à gagner relatif au programme du [...]
- de condamner solidairement la société Saint-Georges Promotion et la SCCV Floreal à lui rembourser la somme de 38 859,06 euros représentant les frais exposés outre la somme de 1 469 459,80 euros au titre du manque à gagner relatif au programme situé [...]
- de condamner la société Saint-Georges Promotion et la SCCV Via Veneta à lui rembourser la somme de 1 800 au titre des frais engagés et 1 120 458,38 euros au titre du manque à gagner relatif au programme situé [...]
- de condamner in solidum les sociétés intimées à lui régler la somme de 50 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-de mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des constats d'huissier.
Les sociétés du Groupe A. s'appuyant pour l'essentiel sur les 4 PV de constatations effectuées par les huissiers de justice commis par ordonnances présidentielles, sur les registres du personnel de la société intimée ainsi que sur les dossiers de permis de construire déposés en mairie, sur les documents recueillis dans les ordinateurs détenus par Monsieur Jean-Baptiste C. et les autres salariés au sein du Groupe Saint-Georges Promotion , reprochent aux sociétés du groupe Saint-Georges d'avoir, au cours des années 2016 et 2017 par des procédés déloyaux, opéré le détournement de plusieurs programmes immobiliers que le groupe A. avait commencé à développer avant le départ de M. Jean-Baptiste C., ancien directeur de la société A. Réalisations qui, après avoir démissionné le 27 juillet 2016 a intégré des fonctions de direction au sein du groupe Saint-Georges Promotion.
Les actes de concurrence déloyale se caractérisent par le débauchage massif de toute son équipe (6 salariés), ce qui a désorganisé l'entreprise ainsi que des agissements parasitaires consistant à utiliser des supports et des documents qui étaient la propriété du groupe A. et à utiliser sans bourse délier, ses outils pour détourner des prospects (site internet " jacheteneuf.fr ") et à utiliser une communication pouvant prêter à confusion dans l'esprit du public.
Elles prétendent également que le groupe Saint-Georges Promotion a récupéré quatre parcelles de foncier sur lesquels elle avait formalisé des promesses ou était sur le point de le faire.
Elles demandent de leur allouer diverses indemnités et de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés pour dénigrement de la société intimée auprès de la Fédération des Promoteurs Immobiliers.
Elles prétendent enfin que le tribunal qui a retenu une appréciation distincte de chacun des griefs élevés n'a pas appréhendé les griefs formulés dans leur ensemble, alors que ces actes ont chacun concouru à la réalisation d'un même but consistant à détourner des projets immobiliers.
Les sociétés Saint-Georges Promotion, Pérennité et Patrimoine, SCCV Via Veneta, SCCV Arborea, SCCV Floreal (le groupe Saint-Georges Promotion) ont notifié leurs conclusions le 16 octobre 2018.
Elles demandent :
-de confirmer le jugement du 24 mai 2018 en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe A. de leurs demandes indemnitaires au titre du débauchage et du parasitisme
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés du groupe A. à lui payer la somme de 7 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens
-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la communication de l'assignation à la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur mais de le réformer sur le montant accordé
Et réformant le jugement pour le surplus :
-de déclarer nul et de nul effet le constat établi par Maître B. le 6 juillet 2016 ou à tout le moins, de déclarer irrecevables les pièces qu'il contient
-de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts au titre de l'opération de l'ex CEAT
-de condamner in solidum les sociétés du groupe A. à payer à la SAS Saint-Georges Promotion et à la SAS Pérennité & Patrimoine à chacune la somme de 150 000 à titre de dommages-intérêts pour la communication abusive et fautive de l'assignation à la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)
En toute hypothèse :
- de condamner in solidum les sociétés du groupe A. à payer aux sociétés du groupe Saint-Georges Promotion la somme de 25 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'appel.
Les sociétés intimées contestent la validité des procès-verbaux de constatation établis par Maître B. et Me A. huissiers de justice qu'elles demandent d'annuler et, à défaut d'écarter comme étant non probants.
Sur le fond, elles contestent avoir commis des actes positifs pouvant être qualifiés de concurrence déloyale ou de parasitisme et sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 10 000 pour les actes prétendument déloyaux concernant l'ex-site CEAT.
À titre reconventionnel, elles sollicitent l'élévation du montant des dommages et intérêts accordés du fait du dénigrement dont elles ont été victimes auprès de la FPI.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus amples informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du constat établi par Maître B. :
Par ordonnances des 19 et 23 juin 2017, le président du tribunal de commerce a autorisé Me B. et un expert judiciaire spécialisé en matière informatique, Monsieur B. à intervenir dans les locaux de la société Saint-Georges Promotion pour récupérer un certain nombre d'informations, les contrats de travail des personnes qui avaient quitté le groupe A., les pièces détenues par la société et ses filiales contenant l'en-tête A. ainsi que l'ensemble des mails sur lequel le nom d'A. était cité.
Un procès-verbal de constatation a été établi le 6 juillet 2017 et les documents saisis ont été annexés au PV de constat.
Pour solliciter la nullité de ce procès-verbal ou à tout le moins l'irrecevabilité des pièces saisies, les sociétés intimées contestent essentiellement la méthodologie retenue laquelle serait dépourvue de rigueur et de fiabilité dès lors que les pièces extraites n'auraient pas été séquestrées et que l'officier ministériel n'aurait pas explicité dans quel répertoire et par quel chemin, il a trouvé les pièces comportant le nom d'A. ni si les fichiers saisis étaient protégés par un mot de passe.
L'autorisation donnée par le tribunal était très large puisqu'elle autorisait l'huissier instrumentaire à rechercher des documents comprenant le mot-clé " A.". Il ne lui a pas été donné mission particulière de séquestrer les documents examinés.
Il n'a été formé aucun recours ni demande de rétractation à l'encontre de ces ordonnances qui ont été régulièrement notifiées par l'huissier lors de son intervention.
L'expert informaticien commis s'est expliqué sur les opérations d'extraction de données figurant sur les quatre ordinateurs qui étaient connectés avec leurs identifiants (jbc., celine.b. etc) et a précisé qu'il n'a pas été fait de distinction entre les ressources locales et distantes puisqu'il s'est connecté en tant qu' " utilisateur " et devait examiner l'ensemble des ressources auxquels ce dernier avait accès.
Quant à l'ordinateur de Monsieur C. qui était dans son bureau au sein de l'entreprise, il n'est pas démontré qu'il était à usage privé dès lors que l'identifiant était celui de l'entreprise SGP\jbc. et qu'aucun répertoire dont l'intitulé pouvait faire apparaître un caractère personnel n'a été scanné, ce qui est explicitement rappelé par Me B..
Ce dernier a également indiqué qu'il a fait figurer dans les documents annexes, les mails ayant en pièces jointes des documents faisant mention de la société A. et les pièces jointes des mails où apparaît ce nom ce qui permet de prendre connaissance non seulement de la pièce jointe mais également du contexte du courriel.
Les autres griefs n'étant pas susceptibles d'entraîner la nullité mais seulement de remettre en cause la force probante des documents ainsi recueillis, c'est à bon droit que le Premier juge a écarté l'exception de nullité du procès-verbal dès lors qu'il n'est établi aucun détournement de l'autorisation qui a été accordée par le tribunal ni rapporté la preuve d'une violation de la vie privée des salariés dont le contenu de l'ordinateur a été examiné.
Sur la concurrence déloyale reprochée à la société Groupe Saint-Georges Promotion et à ses filiales :
Le principe de la libre concurrence ne fait pas obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement de la responsabilité civile, tout agissement déloyal qui serait contraire aux règles de la probité professionnelle.
Il est reproché aux sociétés intimées :
-un débauchage massif de salariés en la personne de son directeur Monsieur C. et de toute son équipe qui a rejoint le groupe Saint-Georges
-du parasitisme par l'utilisation des documents et de projets établis par la société A. pour plusieurs opérations immobilières qui ont été finalisées par le groupe Saint-Georges
-le détournement de quatre parcelles foncières
-l'exécution par Monsieur C. de diligences dans le programme du site de l'ex CEAT pour le compte de la société Saint-Georges Promotion alors qu'il était encore salarié de la société A..
- Sur le débauchage de salariés et le parasitisme :
Le débauchage d'un salarié peut être fautif s'il est accompagné de manœuvres frauduleuses ayant pour but de connaître de manière illégitime et dans le but de désorganiser l'entreprise cible, les méthodes commerciales ou les projets commerciaux de l'entreprise ainsi spoliée.
L'agissement parasitaire est le fait pour un agent économique, hors de toute nécessité fonctionnelle ou technique, de s'insinuer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Le premier peut-être le moyen ou l'instrument du second et il n'y a pas lieu au cas d'espèce de distinguer les deux procédés.
Il est constant que sur une équipe comprenant 11 salariés au sein de la société A. Réalisations outre son directeur Monsieur Jean-Baptiste C. qui a annoncé son départ fin mai 2016 et qui a notifié sa démission le 27 juillet 2016, ont démissionné au cours de l'été 2016 successivement Monsieur Jérôme B. directeur des ventes, Madame Céline B., assistante de direction, ainsi que Madame Charlene C. (commerciale) qui a bénéficié d'une rupture amiable de son contrat de travail le 21 juillet 2016.
Ont suivi le 31 janvier 2017, Monsieur Jean C. responsable des programmes et Monsieur Laurent C. responsable des programmes adjoint le 10 août 2017.
Tous ont été embauchés par la SAS Saint-Georges Promotion ou sa filiale.
Il est fait observer à bon droit qu'aucun de ses salariés n'était soumis à une clause de non-concurrence et que la liberté du travail s'oppose à ce qu'il puisse être interdit à un salarié d'être embauché par une société concurrente après la rupture de son contrat de travail.
En l'espèce il existait incontestablement un contexte relationnel dégradé au sein de la société A. qui est à l'origine de départ du directeur de la société A. Réalisations et à sa suite de ses proches collaborateurs, notamment de Madame Céline B..
Par la suite, l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigée par Monsieur D. qui venait de la société NEXITY a également favorisé le départ de deux autres salariés courant 2017 (attestations de Messieurs C. et C.).
Cette situation ne résulte pas du hasard mais d'une volonté de la part de Monsieur C. de reconstituer autour de lui une équipe avec laquelle il avait l'habitude de travailler sinon l'on ne voit pas pourquoi ces salariés auraient tous dirigé leurs recherches vers le groupe Saint-Georges Promotion au lieu de chercher à être recrutés par d'autres promoteurs de la place.
Pour être fautif, les sociétés appelantes doivent établir que le débauchage de plusieurs salariés travaillant au sein d'une même équipe commerciale sur une courte période résulte d'une action concertée et a un but illégitime.
En l'espèce le débauchage porte simultanément sur plusieurs salariés formant une équipe opérationnelle presque complète (6 sur 11), deux postes de direction (le directeur et le directeur commercial), le responsable des programmes et le responsable adjoint, une commerciale et une assistante de direction et ont eu lieu dans un court laps de temps, en septembre pour les quatre premiers et en janvier et août 2017 pour les deux derniers.
Tous les salariés ont été embauchés à des postes similaires à ceux qu'ils occupaient auparavant et pour la plupart, ont bénéficié d'une augmentation substantielle de salaire. Ainsi Monsieur Jean-Baptiste A. qui percevait un salaire brut mensuel de 7 950 a obtenu un salaire brut de 17 244 ce qui révèle une volonté de l'attirer au sein de la société en lui offrant des conditions attractives.
Par ailleurs, les sociétés appelantes produisent une attestation de Monsieur A. ancien directeur de la société Saint-Georges Promotion de mars 2014 à septembre 2017 qui explique que du fait de sa propre proximité avec le président de la société, Monsieur Loïc P., ce dernier lui a confié le 14 février 2016 sa volonté d'embaucher un directeur général. En avril 2016 il lui a annoncé que Monsieur Jean-Baptiste C. allait les rejoindre en septembre 2016 et qu'au-delà de constituer une " équipe de quadras prête à tout casser ", ce dernier s'était engagé à venir avec plusieurs projets correspondant à 600 lots.
Il énumère ensuite une liste de projets en cours de développement dont il se révélera par la suite qu'une partie a effectivement été reprise par la société Saint-Georges Promotion.
Cette attestation établie dans les formes légales n'a pas à être écartée des débats au seul motif qu'un litige oppose le témoin à son ancien employeur alors qu'elle est parfaitement détaillée et circonstanciée et que le témoin n'a aucun lien de subordination avec l'une ou l'autre des sociétés appelantes.
Il a été retrouvé par l'officier ministériel dans les ordinateurs des anciens salariés de la société A. mis à leur disposition par la société Saint-Georges Promotion, nombre de documents à en tête de la société A. qui n'avaient pas à s'y trouver dès lors qu'ils avaient quitté leur employeur depuis plusieurs mois.
Ces documents ne concernent pas seulement des archives ou des documents " sans intérêt et non réutilisables " comme les qualifie Monsieur C. mais également :
- des études de faisabilité des projets Underwood de Montrabé (dans l'ordinateur de Madame B.), B. (dans l'ordinateur de Monsieur C.), et Air Products à Toulouse, c'est-à-dire des études initiales qui ont pour objet de définir les contraintes urbanistiques et servent de base aux discussions avec les propriétaires et les services instructeurs des mairies
- des offres d'achat à l'intention du propriétaire foncier dans les dossiers Scaglietti, B. et Air Products
-des promesses de vente des projets Air Products et B.
-des dossiers de demande de permis de construire des projets Underwood et Air Products.
Il est fait valoir que ces documents ne constituent pas à proprement parler le résultat d'un savoir-faire ou une technicité particulière mais il ne peut être contesté qu'il s'agit de documents confidentiels et que s'approprier de tels documents permet de connaître la stratégie mise en place par le concurrent dont on s'approprie le travail préalable et de gagner du temps dans la présentation du projet auprès des partenaires et des services instructeurs du permis de construire.
Il en est ainsi pour les études de pollution du projet Air Products, ou les dossiers de permis de construire avec leurs annexes, l'appréhension de ces documents constituant manifestement un acte parasitaire, indépendamment du fait que les permis de construire n'ont pas été obtenus par la société victime.
En ce qui concerne le projet architectural et le dossier de présentation, il n'est pas contestable que l'architecte est l'auteur unique de la conception des ouvrages et en demeure propriétaire ce qui lui permet d'adapter son dossier de permis de construire avant de le déposer pour un nouveau maître de l'ouvrage, après avoir pris la précaution de vérifier que le terrain est libre de droits.
Pour autant cela n'autorise pas le nouveau porteur du projet à s'approprier les études et documents précédemment réalisés pour le compte de la société A. estampillés à son nom et de changer uniquement le logo de la société maître de l'ouvrage.
En tapant le mot-clé " A. ", il a été retrouvé des documents de travail internes dans l'ordinateur de Madame B. (assistante de direction), le plan comptable des SCCV, la méthodologie de classement, une autorisation de domiciliation et une procédure de gestion des contrats préliminaires de vente.
Il n'est fourni aucune explication sur la présence de ces documents dans les ordinateurs des anciens salariés de la société A. qui n'avaient pas à figurer dans leurs ordinateurs mis à leur disposition par leur nouvel employeur.
En ce qui concerne l'ordinateur de M. Jean-Baptiste C., il ne peut être sérieusement soutenu qu'il s'agissait d'un ordinateur personnel alors que le Code utilisateur était celui du groupe Saint-Georges Promotion (SGP). Dans cet ordinateur il a été retrouvé notamment une étude de faisabilité du dossier B..
Monsieur C. n'a jamais été associé ou intéressé dans les SCCV qui portaient les 4 projets du litigieux (B. à BALMA, Tournefeuille, Air Products à Toulouse et [...]).
Il apparaît ainsi que le débauchage de salariés " à haute valeur ajoutée " a été l'instrument ou le moyen utilisé pour développer des comportements concurrentiels déloyaux tels que le parasitisme consistant à s'approprier des projets et supports de vente, fichiers ou répertoires de la société A..
Il s'agit d'un comportement déloyal qui engage la responsabilité des sociétés Saint-Georges Promotion contrairement à ce qui a été jugé en première instance et la décision sera réformée de ce chef.
- Sur le détournement de programmes immobiliers :
Les sociétés appelantes font valoir que par les moyens ci-dessus évoqués, les sociétés intimées avaient pour objectif final de détourner plusieurs programmes immobiliers auxquels ces salariés ont directement concouru en s'appropriant de façon illégitime ses documents commerciaux et sa stratégie au profit de leur nouvel employeur.
Il est constant que la société Saint-Georges Promotion a effectivement repris à son compte 4 projets immobiliers initiés par la société A. après l'arrivée de son nouveau directeur et de l'équipe constituée autour de lui.
Il est reproché à la société Saint-Georges Promotion d'utiliser dans son fonctionnement quotidien des documents établis par la société A. et, pour des programmes sur lesquels les sociétés du groupe A. œuvraient et avaient engagé des frais substantiels, de les avoir développés au travers de ses SCCV.
En ce qui concerne Monsieur C., il lui est plus particulièrement reproché d'avoir, dès avant sa démission et sous couvert d'A., travaillé en réalité sur le programme de l'ex CEAT au profit du Groupe Saint-Georges Promotion, son futur employeur.
La société Saint-Georges Promotion prétend en réplique qu'en l'espèce aucun agissement déloyal n'est démontré dès lors qu'au moment où elle a contracté avec les propriétaires, les parcelles étaient libres de droits et que l'architecte demeure propriétaire de l'ensemble des études dans le cadre de la propriété intellectuelle et peut les adapter pour un nouveau maître de l'ouvrage.
En ce qui concerne le projet CEAT, elle soutient que les promoteurs du projet n'ont pas souhaité changer d'interlocuteur et qu'il convient pour les sociétés appelantes d'agir directement à l'encontre de Monsieur C. si elles lui reprochent une attitude répréhensible.
-Sur le projet du site de l'ex CEAT :
La société A. faisait partie d'un groupement de sociétés (Bouygues et Linkcity) ayant décidé de candidater à l'appel d'offres de Toulouse Metropole pour la construction d'un ensemble immobilier de 1200 logements sur le site Guillaumet de Jolimont.
Ce projet était piloté par Monsieur C. lorsqu'il travaillait pour la société A..
Selon le constat de Me A., il a progressivement intégré le nom de la société Saint-Georges Promotion dans le projet et évincé la société la A. alors qu'il n'avait pas encore démissionné de ses fonctions.
Les mails échangés entre les parties les 8 et 27 juillet 2016 révèlent une certaine confusion sur le nom de la société pour lequel il porte le projet et en tout état de cause sa volonté de ne pas apparaître comme agissant au grand jour pour celui de la société Saint-Georges Promotion. Il prend soin d'avertir ses partenaires qu'il ne doit pas être mentionné comme le représentant officiel de la société Saint-Georges Promotion et qu'il est préférable de ne pas organiser de réunion au sein d'A. " par courtoisie " ce qui révèle que ces derniers étaient informés de son projet de départ.
Il a transmis à la société Linkcity une présentation exhaustive du groupe Saint-Georges Promotion et de ses projets en cours, a tenu informé le directeur du groupe Saint-Georges de ses démarches et la facture de frais qui avait d'abord été adressée à la société A. en sa qualité de partie prenante au projet a été redirigée par ses soins vers la société Saint-Georges Promotion qui s'est ainsi substituée à la première sans qu'elle en soit informée.
Il en résulte qu'avant même d'avoir démissionné de ses fonctions au sein de la société A., il préparait sa reconversion et 'uvrait en sous-main pour le compte de son futur employeur.
Le Premier juge a à bon droit retenu des agissements déloyaux de ce chef pour des motifs que la cour s'approprie.
Il y aura lieu d'examiner ci-après le montant du préjudice subi.
-Sur le détournement des autres projets immobiliers :
Il s'agit des projets immobiliers des époux B.[...], Underwood [...], [...] et Air Products [...].
Si le groupe Saint-Georges Promotion avait toute liberté de signer une promesse avec les propriétaires fonciers dans la mesure où la société A. était déchue de ses droits sur la promesse de vente qui n'a pas été réalisée, il ne pouvait cependant reprendre les études de faisabilité et les dossiers de demande de permis de construire déjà réalisés pour son compte, ce qui revient à s'approprier le travail effectué par un autre en se plaçant dans son sillage en faisant une économie de temps et de moyens.
Pour les opérations qui n'en étaient qu'au stade préalable à l'obtention du permis de construire, le fait d'avoir connaissance des conditions tarifaires déjà négociées avec les propriétaires concernés et de la position des services instructeurs des mairies, lui a permis d'obtenir un avantage concurrentiel incontestable sans bourse délier qui doit être qualifié d'abusif dès lors qu'il relève d'un projet concerté et répété.
Il n'est pas justifié de différences notables entre les projets menés par l'un et par l'autre et le fait que l'architecte ne soit pas mise en cause ne saurait dispenser la société Saint-Georges Promotion de sa propre responsabilité alors que c'est elle qui a bénéficié de l'opération finale
Pour le projet des époux B. de Balma, la société A. avait projeté de réaliser 52 logements et a signé une promesse de vente le 27 novembre 2015 avec une date limite de dépôt de demande de permis de construire au 27 septembre 2016. Cette date n'a pu être respectée en raison d'un problème d'accès avec une parcelle limitrophe.
Le 5 décembre 2016 la société Saint-Georges Promotion (pour le compte de la SCCV Nagata) a régularisé une promesse de vente sur le même bien qui reprenait des conditions similaires.
L'offre d'achat du 24 février 2015 émise par la société A. a été retrouvée dans l'ordinateur de Monsieur C. au sein de la société Saint-Georges Promotion ainsi que l'étude de faisabilité et la promesse de vente du 27 novembre 2015 qui étaient dans l'ordinateur de Monsieur C., seul le logo figurant sur l'étude de faisabilité ayant changé (à la demande expresse de Madame B.).
Il y a lieu d'en conclure que la société intimée a ainsi bénéficié d'un avantage concurrentiel indu en profitant du travail précédemment accompli.
Le 27 octobre 2014, la société A. a signé une promesse de vente portant sur un terrain sis [...] appartenant à Mme L., la date limite du dépôt de permis de construire étant fixée au 30 juin 2015 et la promesse expirant le 31 décembre 2015. La SCCV Underwood devait porter le projet et un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé avec le cabinet d'architecte Taillandier le 27 janvier 2014 auquel un montant d'honoraires de 12 165,13 euros a été réglé.
Toutefois le dossier de permis de construire n'a pas été déposé en sorte que la promesse est devenue caduque.
C'est la société Saint-Georges Promotion (pour le compte de la SCCV Arborea) qui au final a déposé le permis de construire suite à une promesse de vente signée avec le propriétaire le 1er décembre 2016.
Le cabinet d'architecture Taillandier a été de nouveau mandaté pour l'établissement du dossier complet de permis de construire.
Il a été retrouvé dans l'ordinateur de Madame B., le plan de masse de l'opération avec le logo A. ainsi que l'étude de faisabilité réalisée pour cette société outre le dossier de demande de permis de construire A. dans l'ordinateur de Monsieur C..
Il résulte de l'exploitation de ces courriels que dès le 10 octobre 2016 soit un mois après son arrivée chez Saint-Georges Promotion, Monsieur C. a travaillé à nouveau sur ce projet mais cette fois-ci pour le compte de son nouvel employeur.
Selon le constat établi par Maître A., la comparaison des deux dossiers de permis de construire ne révèlent aucune différence notable tandis qu'il est établi par un mail adressé par Madame B. le 19 décembre 2016 au cabinet d'architecte qu'il lui a été demandé d'inscrire le nom de Saint-Georges Promotion comme maître de l'ouvrage au lieu d'A., ce qui confirme que les plans précédemment élaborés pour le compte de cette dernière ont été réutilisés.
Ainsi la société intimée a bénéficié d'un avantage indu au détriment des sociétés appelantes en travaillant sur un projet précédemment initié par la société A. et en utilisant une partie des documents établis pour son compte.
En ce qui concerne l'opération Air Products située [...], les négociations ont commencé en avril 2014 avec une offre d'achat mais ont été retardées notamment du fait la nécessité de faire réaliser une étude de pollution du sol (en mars 2016).
Aucune promesse n'était signée au départ de Monsieur C..
Le groupe Saint-Georges Promotion a repris le projet en décembre 2016 et déposé un permis le 10 mars 2017 qui a été obtenu le 15 juin 2017 (pour le compte de la SCVV Via Veneta).
Selon le constat d'huissier de Me B., l'offre d'achat du 9 février 2015 a été retrouvée dans l'ordinateur de Monsieur C., le projet de compromis dans l'ordinateur de Madame B. et l'étude de faisabilité du cabinet d'architecte établie à la demande du groupe A. a bien été transmise à la société Saint-Georges Promotion, qui a ainsi, comme pour le dossier précédent bénéficié d'un avantage anticoncurrentiel au détriment des sociétés appelantes.
La société A. a constitué une SCCV Scaglietti pour un programme immobilier sis [...].
Suite à deux refus de permis de construire notifiés par la mairie, la promesse est devenue caduque par suite de la non-réalisation de la condition suspensive.
La société Saint-Georges Promotion (SCVV Floreal) représentée par Monsieur C. a régularisé une promesse le 26 janvier 2017, les conditions de prix et de surface étant légèrement modifiées. Un permis a été accordé le 31 mars 2017 à cette société.
Il a été retrouvé dans l'ordinateur de Madame B., l'offre d'achat émise par A. et des échanges de mails de Monsieur C. lorsqu'il travaillait pour le compte de la société A..
Par ailleurs il a été déposé en mairie des documents estampillés A. qui avaient déjà été annexés à la demande de permis de construire du groupe A..
Le dossier porte en bas de page les mentions suivantes : 2014/14083 ( date du premier dépôt de permis) A. LOGTS Tournefeuille - DPC3 (troisième permis de construire) 17.3.31 (date d'obtention du permis de construire) en sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté que le projet de la société Saint-Georges Promotion se situe dans la continuité de celui engagé par Groupe A. et que Monsieur C. a apporté une partie du travail précédemment réalisé en faisant faire à son nouvel employeur l'économie de la phase de recherche et de négociation qui peut durer de longs mois.
Il y a lieu en définitive de retenir qu'en procédant au débauchage de l'ensemble d'une équipe commerciale qui a amené avec elle un ensemble de documents confidentiels et d'études appartenant à son précédent employeur qui ont été utilisés pour prendre sa suite dans un certain nombre de projets qui n'avaient pas été menés à bien, a travaillé avec les mêmes partenaires et en particulier le cabinet d'architecture, a agi de façon déloyale , les agissements reprochés excédant manifestement les usages du commerce même dans un secteur où il n'est pas contesté que les acteurs économiques se livrent à une concurrence intense liée à la pénurie de parcelles à construire.
Sur le préjudice subi :
Tout acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à celui qui en est victime qu'il convient à la juridiction de réparer.
Les sociétés appelantes réclament les sommes suivantes :
- 100 000 au titre de la désorganisation et du trouble commercial découlant du débauchage déloyal de 6 salariés
- 50 000 pour l'utilisation parasitaire des documents internes du groupe A.
- 50 000 pour le comportement déloyal concernant le dossier du CEAT
- et pour chaque programme immobilier détourné, les frais à due proportion de l'état d'avancement des projets engagés en pure perte outre les pertes de chiffre d'affaires liées à la non-réalisation du projet.
Il n'y a pas lieu d'évaluer séparément les différents chefs de responsabilité retenus dès lors que tant le débauchage de salariés que l'appropriation de documents internes de la société A. a permis de récupérer des projets immobiliers laissés en suspens par la société A. en s'appropriant le travail réalisé en amont.
Il est ainsi révélateur de noter que lorsqu'il a quitté l'entreprise Monsieur C. qui a établi une liste des projets en cours pour son successeur n'a nullement fait état des projets ci-dessus évoqués alors qu'il a amené, avec ses collaborateurs, une partie des dossiers y afférents chez son nouvel employeur.
Il n'est pas établi une véritable désorganisation de la société A. qui a pu dès le mois de septembre 2016 fonctionner avec un nouveau directeur et réorganiser une nouvelle équipe autour de lui.
Le préjudice consiste pour les sociétés appelantes à avoir exposé en vain des frais de prospection et de montage d'opération pour des projets immobiliers qui au final n'ont pas été réalisés mais dont la société Saint-Georges Promotion a pu s'approprier, au moins en partie, le bénéfice ce qui représente pour elle une économie indue.
Au vu des éléments d'appréciation fournis qui ne font l'objet d'aucune contestation, il y a lieu de condamner la société Saint-Georges Promotion et les SCCV qu'elle a constitué à supporter les frais suivants :
- pour le projet B., [...] : 5 723,76 euros
- pour le projet Underwood (devenu Arborea) [...] : 12 865,13 euros
- pour la résidence Scaglietti (devenue Floreal) à Tournefeuille : 38 859,06 euros
- pour le projet Air Products (devenu VIA Venetta) [...] : 1 800 .
Les conditions suspensives n'ayant pas été remplies, rien n'indique que les promesses auraient pu aboutir dans les conditions finalement obtenues ou auraient pu être prorogées au bénéfice d'A..
Ainsi pour le terrain des époux B. à Balma, la demande de permis de la SCCV Nagata du Groupe Saint-Georges Promotion a également été rejetée le 2 mai 2017 et le terrain est désormais sous compromis avec un troisième promoteur.
Dès lors les sociétés appelantes ne peuvent réclamer qu'une perte de chance et non pas le chiffre d'affaires escompté du projet s'il s'était effectivement réalisé car il ne peut être considéré avec certitude que les projets auraient pu être conclus sans les interventions déloyales de la société Saint-Georges Promotion.
Au vu des éléments produits, il sera alloué pour chaque projet effectivement réalisé par les sociétés intimées au travers de leurs SCCV, une somme de 50 000 pour l'ensemble du trouble commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale retenus et pour les projets inaboutis dans lesquels aucune promesse de vente n'a été conclue ni permis déposé, la somme de 10 000 pour le seul trouble commercial résultant de l'exploitation parasitaire des avants projets, conditions tarifaires et études, soit les sommes suivantes :
-pour le projet B., [...] : 10 000 euros
-pour le projet Underwood (devenu Arborea) [...] : 50 000 euros
-pour la résidence Scaglietti (devenue Floreal) à Tournefeuille : 50 000 euros
-pour le projet Air Products (devenu VIA Venetta) [...] : 10 000 .
Le montant de l'indemnité fixé pour le CEAT à hauteur de 10 000 sera confirmé dès lors que, malgré les manœuvres réalisées, le groupement de sociétés n'a pas été sélectionné par Toulouse Métropole pour la phase finale du projet.
Sur les dommages et intérêts alloués à la société Saint-Georges Promotion :
Les sociétés du groupe Saint-Georges Promotion demandent d'élever le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués pour l'atteinte à leur image et honorabilité résultant de la diffusion auprès de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de l'assignation à jour fixe qu'elles considèrent comme étant une opération de dénigrement, pour empêcher Monsieur C. de se présenter à la présidence de ce syndicat professionnel.
Par lettre du 15 décembre 2017, la société A. a porté à la connaissance du président de la FPI les agissements qu'elle reprochait à son concurrent et pour confirmer ses allégations, a joint une copie de l'assignation à jour fixe enrôlée devant le tribunal.
Dans ce courrier, elle demandait d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de la société Saint-Georges Promotion en visant les principes éthiques reconnus par la fédération.
Ce faisant elle n'a fait que signaler des agissements qu'elle estimait répréhensible au président de la fédération en vue de saisir la chambre de discipline dès lors que la charte de la fédération prévoit la possibilité de sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles de bonne conduite édictées par les statuts et le règlement intérieur.
Ce courrier qui détaille les faits reprochés ne contient aucun propos excessif ni diffamatoire et se contente de décrire des événements factuels.
Les faits dénoncés ayant été vérifiés au cours de l'instance, il y a lieu de d'infirmer la décision et de débouter la société Saint-Georges Promotion de sa demande de condamnation pour dénigrement.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés appelantes partie des frais irrépétibles par elles exposés pour assurer leur représentation en justice. Il leur sera alloué la somme de 10 000 de ce chef.
La partie qui succombe ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et doit supporter les entiers dépens de l'instance. Ces frais comprendront le coût des 3 constats d'huissier de justice dont l'établissement a été rendu nécessaire du fait des agissements reprochés aux sociétés intimées.
Par ces motifs LA COUR statuant après en avoir délibéré ; Déboute les SAS Saint-Georges Promotion, SAS Pérennité & Patrimoine, SCCV Via Veneta, Arborea, et Floreal de leur exception de nullité à l'encontre du procès-verbal de constatation de Me B. huissier de justice ; Infirme le jugement du 24 mai 2018 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Saint-Georges Promotion à payer à la SAS Groupe A., A. Réalisations la somme de 10 000 au titre du projet CEAT, Déboute la SAS Saint-Georges Promotion de son appel incident de ce chef, Condamne les sociétés Saint-Georges Promotion et les SCCV Via Veneta, Arborea, et Floreal à réparer le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale dont ont été victimes les sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti, Condamne la société Saint-Georges Promotion à rembourser aux SAS Groupe A., A. Réalisations et A. Immobilier la somme de 5 723,76 euros au titre des frais exposés pour le projet édifié sur le terrain des consorts B. outre la somme de 10 000 euros au titre du trouble commercial relatif à cette opération ; Condamne in solidum la société Saint-Georges Promotion et la SCCV Arborea au paiement au profit des sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier de la somme de 12 865,13 euros en remboursement des frais exposés et 50 000 euros au titre du trouble commercial relatif au programme sis [...] Condamne solidairement la société Saint-Georges Promotion et la SCCV Floreal à rembourser aux sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et à la SCCV Scaglietti la somme de 38 859,06 euros représentant les frais exposés outre la somme de 50 000 euros au titre du trouble commercial relatif au programme situé [...] Condamne solidairement la société Saint-Georges Promotion et la SCCV Via Veneta à rembourser aux sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier la somme de 1 800 au titre des frais engagés et 10 000 euros au titre du trouble commercial relatif au programme situé [...] Déboute les sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et la SCCV Scaglietti du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum les sociétés intimées à régler aux sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et à la SCCV Scaglietti la somme de 10 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société Saint-Georges Promotion de sa demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement, Condamne les sociétés Saint-Georges Promotion et les SCCV Via Veneta, Arborea, et Floreal à rembourser in solidum aux sociétés Groupe A., A. Réalisations, A. Immobilier et à la SCCV Scaglietti le coût des Procès-verbaux de constatation établis par Maître M., Maître B. et Maitre A. huissiers de justice commis par ordonnance présidentielle ; Condamne les sociétés Saint-Georges Promotion et les SCCV Via Veneta, Arborea, et Floreal in solidum aux entiers dépens de l'instance.